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LOI N° 1306 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure (extrait).

Abrogé le 20 décembre 2007 par : LOI N° 2007-1787 relative à la simplification du droit (articles 1er, 27 et 30). Du 22 mars 1941
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.3.1.

Référence de publication : <em> BOEM/G</em> 536. BO/A, 1952, p. 199 ; en partie abrogée par décret n° 56-633 du 13 octobre 1956 (voir Code du Domaine public fluvial)

Contenu

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Art. 6.

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme transports privés de marchandises, les transports effectués par toute personne physique ou morale pour déplacer des marchandises lui appartenant ou faisant l'objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation avec des bateaux lui appartenant.

Tous les autres transports sont des transports publics.

Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux transports publics, sauf dérogations accordées par le directeur de l'office national de la navigation.

Art. 7.

A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation intérieure est constaté par un document écrit.

Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent décret :

  • contrat au voyage, appelé aussi « convention d'affrètement » ;

  • contrat à temps ;

  • contrat au tonnage.

En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du secrétaire d'État aux communications (1).

Art. 8.

Le contrat au voyage est obligatoirement conclu dans un bureau d'affrètement, suivant le tour de rôle organisé par ce bureau et au taux de fret fixé comme il est dit à l'article 14 ci-dessous. Ce contrat ne peut intervenir que pour un voyage déterminé. Il est daté et signé par l'expéditeur ou son mandataire et par le transporteur, et est libellé suivant un type fixé par arrêté du secrétaire d'État aux communications (1).

Des décisions spéciales du directeur de l'office national de la navigation ou les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement peuvent dispenser du tour, et même des frets obligatoires, les contrats au voyage portant soit sur des transports exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières justifient cette dispense ou les contrats au voyage conclus dans certains bureaux d'affrètement.

Art. 9.

L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :

  • 1. La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;

  • 2. Les taux des surestaries ;

  • 3. Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieurs à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;

  • 4. Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêts, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;

  • 5. Le taux maximum de la commission d'affrètement.

Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.

Art. 10.

Le contrat à temps est un contrat de transport par lequel un entrepreneur de transport met un bateau dont il est propriétaire, conduit par lui-même ou par son personnel, à la disposition d'un expéditeur, pour transporter les marchandises de ce dernier.

Le contrat à temps ne doit comporter que des prix à l'année, au mois ou à la journée, à l'exception de tout fret à la tonne ou au voyage. Il est libellé conformément à un type fixé par arrêté du secrétaire d'État aux communications (1).

Le contrat à temps ne peut pas être conclu entre deux transporteurs publics. Pendant sa durée, le bateau affecté à son exécution ne peut être utilisé pour faire des transports en vertu d'un autre contrat.

Art. 11.

Le contrat au tonnage est celui par lequel un entrepreneur de transports s'engage à transporter dans un délai fixé un tonnage déterminé, contre le paiement d'un fret à la tonne.

Les clauses générales de ce type de contrat sont fixées par arrêté du secrétaire d'État aux communications (1).

Contenu

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Art. 14.

Les taux de fret obligatoires pour les contrats au voyage sont fixés par le directeur de l'office national de la navigation. Ce dernier peut également fixer soit des maxima et des minima, soit les taux à appliquer, pour tous les prix figurant dans les contrats passés à l'occasion des transports par navigation intérieure, y compris notamment les tarifs de remorquage, de halage et de pilotage.

Tous les prix visés ci-dessus sont fixés après consultation du comité d'organisation des transports par navigation intérieure et soumis à l'homologation du secrétaire d'État aux communications (1) qui consulte, s'il le juge utile, le conseil général des transports.

Art. 15.

Les patrons bateliers, tels qu'ils sont définis dans le texte concernant leur statut, ne peuvent traiter des transports que par contrats au voyage ou à temps.

Toutefois, ils peuvent traiter autrement pour l'exécution d'un ou de plusieurs contrats lorsqu'ils se groupent dans les conditions qui sont fixées par arrêté du secrétaire d'État aux communications (1).

Art. 16.

Des décisions du directeur de l'office national de la navigation prises par délégation du secrétaire d'État aux communications (1) et après consultation du comité d'organisation des transports par navigation intérieure, les groupements d'utilisateurs étant entendus s'il y a lieu, peuvent prescrire les mesures suivantes :

  • 1. Obligation dans le cas de transports traités par contrat de tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;

  • 2. Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minimum fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;

  • 3. Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;

  • 4. Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;

  • 5. Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter, au tour de rôle prévu à l'article 8 ci-dessus, une fraction des transports prévus à ce contrat ;

  • 6. Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;

  • 7. Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.

Niveau-Titre TITRE II. Coordination des transports par fer et par navigation intérieure.

Art. 19.

Les transports par fer et par navigation intérieure doivent être coordonnées de manière que les ressources des deux modes de transports soient utilisées rationnellement et en coopération, s'il y a lieu, dans les conditions les meilleures pour l'économie nationale.

Art. 20.

Il est institué des commissions régionales de coordination, organes consultatifs comprenant des représentants de la société nationale des chemins de fer français, de l'office national de la navigation et des transporteurs par eau, ayant pour mission de donner leurs propositions et avis dans les cas prévus par le présent décret.

Des arrêtés du secrétaire d'État aux communications (1) fixeront leur organisation, leur fonctionnement et en désigneront les membres.

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Fait à Vichy, le 22 mars 1941.

Ph. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l'Etat français :

Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat à la justice,

Joseph BARTHÉLEMY.

Le Secrétaire d'Etat aux communications,

Jean BERTHELOT.

Le Ministre Secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.