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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2002-1491 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur général adjoint et de secrétaire général de l'école polytechnique.

Du 20 décembre 2002
NOR D E F P 0 2 0 2 3 8 2 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 83-173 du 03 mars 1983 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.1.1.

Référence de publication : JO du 24, p. 21521 ; BOC, 2003, p. 503.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 et suivants ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique, modifié par l e décret n2002-669 du 24 avril 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'École polytechnique du 28 janvier 2002 ;

Le Conseil d' État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint chargé de l'enseignement et de directeur général adjoint chargé de la recherche dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :

  • 1. Les membres des corps civils et militaires recrutés par la voie de l'École polytechnique ayant atteint au minimum l'indice brut 966 ;

  • 2. Les fonctionnaires de l'État et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli dans ce corps au moins huit ans de services effectifs ;

  • 3. Les militaires de carrière ayant servi durant six ans au moins en tant qu'officier supérieur et ayant atteint le grade de colonel de la hiérarchie militaire générale ou le grade correspondant dans un corps militaire particulier.

Art. 2.

 

Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé :

  • 1. Les fonctionnaires ayant servi durant huit ans dans l'un des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration ;

  • 2. Les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice brut terminal est supérieur à 1015 et ayant accompli au moins huit ans de services effectifs en catégorie A ;

  • 3. Les officiers supérieurs de carrière ou assimilés ayant atteint au minimum l'indice brut 852.

Art. 3.

 

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de directeur général adjoint chargé de l'enseignement ou de directeur général adjoint chargé de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durées.

3e échelon.

3 ans.

2e échelon.

3 ans.

1er échelon.

2 ans.

 

Art. 4.

 

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de secrétaire général est fixée ainsi qu'il suit :

Échelons.

Durées.

3e échelon.

3 ans.

2e échelon.

2 ans.

1er échelon.

2 ans.

 

Art. 5.

 

La nomination à l'un des emplois mentionnés aux articles premier et 2 est prononcée pour une durée maximum de trois ans renouvelable une fois. Le renouvellement intervient dans les mêmes conditions que la nomination initiale.

Art. 6.

 

Les fonctionnaires et militaires nommés directeur général adjoint ou secrétaire général de l'École polytechnique sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Art. 7.

 

Le décret n83-173 du 3 mars 1983 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de l'enseignement et de la recherche de l'École polytechnique est abrogé.

Art. 8.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2002.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.