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ORDONNANCE DU ROI contenant de nouvelles dispositions pour l'exécution de celle du 22 février 1829, relative à la vente des effets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux.

Abrogé le 20 décembre 2007 par : LOI N° 2007-1787 relative à la simplification du droit (articles 1er, 27 et 30). Du 09 juin 1831
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  663.1.2.

Référence de publication : Journal militaire officiel n° 23, p. 793.

Art. 1er.

 

L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux près les cours royales et des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l' ordonnance du 22 février 1829 , des objets mobiliers déposés et susceptibles d'être vendus.

Art. 2.

 

Les sommes en deniers comptants sont comprises au nombre des objets mobiliers qui doivent être remis au domaine.

Art. 3.

 

Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance sont tenus de vérifier et de certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal civil pour être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.

Art. 4.

 

Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers resteront déposés dans les greffes, pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.

Art. 5.

 

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux effets déposés dans les greffes des conseils de guerre et des tribunaux maritimes, ainsi que dans les prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Art. 6.

 

Notre garde des sceaux et notre ministre secrétaire d'Etat des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre secrétaire d'Etat finances,

Signé : LOUIS.