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CIRCULAIRE N° 10003/T/PM/1/B relative aux conditions dans lesquelles les officiers de réserve à titre étranger peuvent être rayés des contrôles du 1er régiment étranger.

Du 07 avril 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-2.4.4.

Référence de publication : BO/G, p. 1800.

En application de l'article 28 de la loi du 01 décembre 1956 , les officiers de réserve peuvent être rayés des cadres, soit à l'expiration du temps de service exigé par la loi sur le recrutement de l'armée, soit à leur limite d'âge s'ils remplissent certaines conditions d'aptitude physique et technique (1).

Aucune obligation de service n'étant imposée aux officiers de réserve à titre étranger (2) et les limites d'âge de ces personnels n'étant pas fixées, il importe de déterminer notamment dans quelles conditions ils peuvent être rayés des contrôles du 1er régiment étranger qui les administre.

Il est précisé que la radiation des contrôles de cette unité doit être prononcée lorsque les intéressés sont atteints par la limite d'âge des officiers de réserve de leur grade à titre français. Leurs dossiers sont alors transmis à la direction des personnels militaires de l'armée de terre ou à la direction d'arme ou de service intéressée qui, après épuration et classement des archives, verse le dossier à la direction des personnels civils, sous-direction des pensions civiles, archives administratives (3). Les officiers de réserve à titre étranger ainsi rayés des contrôles du 1er régiment étranger continuent à faire partie des cadres des officiers de réserve à titre étranger.

Notes

    1Après les modifications apportées à cette loi par décret du 28 avril 1967 (BOC/G, p. 330) les règles auxquelles il est fait ici référence résultent des dispositions combinées des articles 27 et 29 de cette loi, dans leur rédaction donnée par ledit décret. Cette référence ne figure d'ailleurs ici que pour faire ressortir, à l'alinéa suivant, qu'elle est sans objet dans le cas considéré. (D'ailleurs le rapport introductif du décret du 30 août 1924 précise bien que les OR à titre étranger n'ont pas l'état des OR tel qu'il résulte de la loi ici mentionnée.)2Voir article 4 du décret du 30 août 1924 (BO/G, p. 2526).3Lire aujourd'hui : au bureau central d'archives administratives militaires.