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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

ARRÊTÉ relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire ou non titulaire du ministère de la défense.

Du 03 juin 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 6 8 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.1.

Référence de publication : JO du 10 juillet, p. 11699 ; BOC, 2003, p. 5511.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2002-634 du 29 avril 2002 (BOC, p. 3240) portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 (BOC, p. 4578) relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu l' arrêté du 18 avril 2002 (BOC, p. 3226), modifié par l'arrêté du 18 octobre 2002, relatif au régime de travail applicable aux personnels relevant de l'article 10 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 2002,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de repos compensateur accordés en contrepartie d'un service d'astreinte à domicile, d'une mission ou, le cas échéant, d'une permanence sur le lieu de travail.

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder dix-huit jours par an, à l'exception des personnels visés à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé. Dans ce dernier cas, le report pourra s'exercer dans la limite de vingt-deux jours par an.

Art. 2.

 

Le compte épargne-temps institué par le décret susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics administratifs du ministère de la défense est ouvert à la demande expresse de l'agent.

La demande d'alimentation du compte en cours d'exercice doit être formulée auprès du service gestionnaire, en une fois à la fin de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, au plus tard le 31 décembre.

L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Art. 3.

 

Toute demande d'utilisation du compte épargne-temps doit être déposée par l'agent auprès de son service gestionnaire dans un délai de deux mois avant un congé d'au plus quarante jours ouvrés pris en continu et dans un délai de quatre mois avant un congé d'une plus longue durée.

Art. 4.

 

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Art. 5.

 

Le principe selon lequel l'absence du service ne peut dépasser 31 jours consécutifs ne peut être opposé à l'agent qui demande à bénéficier du compte épargne-temps.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2003.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.