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(SERVICE CENTRAL DE L'ACTION SOCIALE DES FORCES ARMÉES ; : Bureau Etudes et Documentation.)

CIRCULAIRE N° 051-59/ASFA/E/D/2 relative à l'application aux militaires de carrière de l'exemption de la franchise sur les produits pharmaceutiques.

Du 27 avril 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.4.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 2286.

1.

L'article 4 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 (1) portant loi de finances pour 1959 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 261-1 prévoyant que les produits et services visés aux articles 266 et 267 (c'est-à-dire les médicaments, accessoires, pansements, analyses et examens de laboratoire) ne donneraient lieu à remboursement que pour la fraction de la part garantie par les caisses qui excède 3 000 F par semestre civil et par assuré, mais que toutefois des actes pourraient fixer des listes d'assurés ou d'ayants droit qui seraient dispensés de cette franchise de 3 000 F.

En application de ce texte, le décret no 59-287 du 5 février 1959 RADIÉ LE 12 OCTOBRE 1991 (BOC, p. 3441) (BO, PP, p. 847) a prévu un certain nombre de bénéficiaires de cette dispense de franchise et notamment :

« 4o Les assurés dont le dernier salaire mensuel résultant du ou des bulletins de paye prévus à l'article 34 du décret no 45-179 du 29 décembre 1945 RADIÉ LE 12 OCTOBRE 1991 (BOC, p 3441) n'excède pas le dix-huitième du plafond annuel des salaires soumis à cotisation au titre des assurances sociales prévues à l'article 119 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs ayants droit. »

2.

L'application de ces dispositions aux assurés relevant du régime militaire de sécurité sociale conduit à dispenser de la franchise tous les militaires percevant une solde calculée sur un indice égal ou inférieur à l'indice brut 192 (net 172).

3.

Pour l'application pratique de ces dispositions, seront dispensés de la franchise tous les assurés sociaux militaires du grade de soldat, caporal et caporal-chef, matelot, quartier-maître de 2e classe et quartier-maître de 1re classe.

Le grade de l'assuré sera porté à la connaissance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale par la mention inscrite par l'assuré sur sa feuille de maladie.

La caisse militaire se réserve cependant le droit de réclamer à l'assuré la production d'une attestation de grade établie par l'autorité militaire (chef de corps ou de service).

Les militaires du grade de sergent et au-delà qui perçoivent une solde calculée sur un indice égal ou inférieur à l'indice brut 192 (net 172) devront, pour pouvoir bénéficier de la dispense de franchise, produire à l'appui de leur première demande de prestations, une attestation établie par l'autorité compétente indiquant leur grade et l'indice brut sur lequel est calculée leur solde actuelle.

La caisse militaire se réserve le droit de réclamer ultérieurement le renouvellement de cette pièce.

Toutes dispositions seront prises pour que ces différentes attestations puissent être rapidement délivrées aux intéressés lorsqu'elles leur auront été réclamées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale.