> Télécharger au format PDF
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

DÉCRET N° 59-635 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République.

Du 19 mai 1959
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 90-218 du 8 mars 1990 (BOC, p. 797) NOR PRMX9000013D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-237 du 31 janvier 1947 (BO/A, p. 205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  120-0.1.1.

Référence de publication : BO/A, p. 987.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la constitution,

Après avis du conseil d'Etat (commission représentant les sections de l'intérieur, des finances, des travaux publics, la section sociale et la section du contentieux),

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les lois sont promulguées dans la forme suivante :

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(Texte de la loi.)

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à                             , le  

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre,    

Le ministre de                                                   

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 08/03/1990.)

Lorsqu'une loi adoptée par le parlement est une loi organique, la formule de promulgation prévue à l'article premier du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : « l'assemblée nationale et le sénat ont adopté », de la mention suivante : « Le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution ».

Lorsqu'une loi adoptée par le parlement a été soumise à l'examen du conseil constitutionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la constitution, la formule de promulgation prévue à l'article premier du présent décret est complétée par l'insertion, après les mots : « L'assemblée nationale et le sénat ont adopté », de la mention suivante : « Vu la décision du conseil constitutionnel no                             en date du                                                  ».

Art. 3.

 

Lorsque la loi adoptée par le parlement a été soumise à l'examen du conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 41 de la constitution, la formule de promulgation prévue à l'article premier du présent décret est complétée par l'insertion, avant les mots :

L'assemblée nationale et le sénat ont adopté, de la mention :

Le conseil constitutionnel ayant statué.

Art. 4.

 

Lorsque la loi a été adoptée dans les conditions prévues à l'alinéa 4 de l'article 45 de la constitution, la formule « l'assemblée nationale et le sénat ont adopté » prévue à l'article premier du présent décret est remplacée par la formule suivante :

L'assemblée nationale et le sénat ont délibéré,

L'assemblée nationale a adopté.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 08/03/1990.)

Lorsqu'une loi autorise la ratification ou l'approbation d'un engagement international dont le conseil constitutionnel, en application de l'article 54 de la constitution, a constaté la conformité à la constitution, la mention de la décision du conseil constitutionnel doit figurer en tête de la formule de promulgation sous la forme :

Vu la décision du conseil constitutionnel no             en date du                                     

Art. 6.

 

Nouvelle rédaction : décret du 08/03/1990.)

Lorsque la loi a été soumise au référendum en application de l'article 11 de la constitution, le premier alinéa de la formule de promulgation prévue à l'article premier du présent décret est remplacé par la formule suivante :

Le Président de la République a soumis au référendum,

Le conseil constitutionnel a proclamé le                  les résultats du référendum,

Le peuple français a adopté.

Art. 7.

 

Le décret no 47-237 du 31 janvier 1947 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République est abrogé.

Le Premier ministre et les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1959.

CHARLES DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Michel DEBRE.