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DÉCRET relatif au financement des marchés de l'Etat et à l'agrément des fournisseurs et sous-traitants. (radié du BOEM 430.3.1.2.).

Du 22 janvier 1936
NOR

Référence de publication : <em>BO/G,</em> p. 215, n.i. <em>BO/M  ;</em> n. i. <em>BO/A ; JO</em> du 7 février 1936, p. 1594.

 

Nota.

Ce décret a été conservé dans le présent volume en raison du fait qu'il ne paraît pas avoir été expressément abrogé. Ces dispositions sont toutefois d'une portée limitée, compte tenu de la possibilité donnée aux sous-traitants d'être payés directement par l'administration dans les conditions prévues par l'article 186 bis du code des marchés publics.

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu le décret-loi du 30 novembre 1935 (1) relatif au financement des marchés de l'État et des collectivités publiques et notamment l'article 8,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

L'agrément des fournisseurs et sous-traitants susceptibles de se prévaloir des privilèges institués par le décret 01/01/1999, l'article 46 du livre Ier du code du travail, le décret du 12 décembre 1806, sera donné, en ce qui concerne le département de la guerre, par l'ordonnateur secondaire désigné dans les marchés comme autorité qualifiée pour émettre les mandats.

Les demandes d'agrément seront remises ou adressées par pli recommandé au chef de service ayant passé le marché qui en assurera s'il y a lieu la transmission à l'autorité désignée ci-dessus.

Art. 2.

 

Les demandes d'agrément imprimées, dactylographiées ou manuscrites, établies sur papier format commercial, seront accompagnées de deux copies identiques. Les trois exemplaires seront datés et signés par le titulaire du marché, d'une part le fournisseur ou sous-traitant requérant son agrément d'autre part. Les deux copies sont certifiées exactement collationnées.

Chaque demande contiendra :

  • l'indication détaillée du marché auquel elle se rapporte, sa date et son numéro ;

  • les nom, prénoms, domicile du titulaire du marché ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et son siège ;

  • les nom, prénoms, domicile et profession du fournisseur ou sous-traitant ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et son siège ;

  • l'objet de la fourniture ou du sous-traité et l'énoncé des conditions acceptées par les deux parties.

Art. 3.

 

Les trois exemplaires revêtus de la mention d'agrément datés et signés par l'autorité qualifiée seront enregistrés par celle-ci dans une série continue unique. L'une des copies sera adressée au titulaire du marché, la seconde à son fournisseur ou sous-traitant. Les exemplaires originaux seront conservés et classés dans des registres à feuillets mobiles dans l'ordre des numéros d'enregistrement par l'autorité signataire qui établira des tables de référence par noms et par marchés.

Les registres ainsi constitués pourront être communiqués à tous les intéressés à qui des extraits officiels seront délivrés sur leur demande.

Art. 4.

 

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

Jean FABRY.