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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : sous-direction des pensions civiles et des archives administratives ; bureau des pensions civiles

CIRCULAIRE N° 59-04/PC/6 relative à l'exonération du versement de la retenue de 6 p. 100 pour la retraite des ouvriers victimes d'accidents du travail lorsqu'ils perçoivent les indemnités journalières prévues par la législation sur les accidents du travail.

Du 28 mai 1959
NOR

Référence(s) :

Loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 (1).

Décret du 28 juin 1947 (2).

Loi N° 49-1097 du 02 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme.

Instruction de la caisse des dépôts et consignations du 04 juillet 1950 (mention au BO/A, p. 2334).

Décret n° 57-965 du 26 août 1957 (BO/G, p. 4423 ; erratum, p. 4792 ; BO/A, p. 1707).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.7.

Référence de publication : BO/G, p. 2649.

En application des dispositions de l'article 5 du deuxième décret du 28 juin 1947 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat, les ouvriers affiliés à la loi du 02 août 1949 , victimes d'accidents du travail, perçoivent la totalité de leur salaire pendant les trois premiers mois d'incapacité temporaire.

A l'expiration de ce congé rémunéré, il est versé aux intéressés l'indemnité journalière prévue par l'article 46 de la loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, indemnité égale aux deux tiers du salaire et sur laquelle a été jusqu'à ce jour prélevée la retenue de 6 p. 100 pour pension.

Le département des finances vient de faire connaître que « la mesure d'exonération de toute cotisation pour la retraite admise pour les ouvriers placés en position de congé sans salaire au titre du décret no 57-965 du 26 août 1957 peut être étendue à ceux accidentés du travail, à l'issue de la période de congé rémunéré.

Lors de la notification de cette décision, la caisse des dépôts et consignations a précisé que la date d'effet de ladite mesure pourra remonter au 2 septembre 1957, date d'application du décret du 26 août 1957 susvisé.

En conséquence, les directeurs des établissements et chefs de service sont priés de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles afin qu'aucune retenue pour pension ne soit désormais prélevée sur le montant de l'indemnité journalière servie en application de la législation sur les accidents du travail.

Il leur appartiendra, en outre, de poursuivre le remboursement des versements correspondant à la retenue de 6 p. 100 prélevée depuis le 2 septembre 1957 sur l'indemnité dont il s'agit et à la contribution égale de l'Etat.

A cet effet, il conviendra de joindre au bordereau mensuel de versements au fonds spécial (annexe 1 à l'instruction prise le 4 juillet 1950 par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations) les pièces énumérées ci-après :

  • 1. Une demande formulée par le directeur de l'établissement en vue d'obtenir le remboursement collectif des sommes versées indûment depuis la date susvisée.

  • 2. Un décompte individuel « rectificatif » au nom de tout ouvrier qui, depuis le 2 septembre 1957, a subi la retenue de 6 p. 100 sur l'indemnité journalière en cause. Le cas échéant, deux ou trois décomptes rectificatifs seront à produire si l'intéressé a été mis en congé non rémunéré au cours des années 1957, 1958 et 1959.

  • 3. Un état récapitulatif sur lequel figureront les ouvriers intéressés et le montant des sommes demandées pour chacun d'eux.

Le montant total des sommes réclamées devra être déduit du montant des versements à effectuer au fonds spécial avant le 1er janvier 1960. Mention de cette déduction devra être inscrite à l'encre rouge dans la colonne « Observations » du bordereau mensuel de versements correspondant.

Il demeure entendu que le montant des sommes ainsi déduites sera le même que celui du total des sommes figurant sur l'état récapitulatif, lequel devra être égal au total des sommes portées sur chacun des décomptes individuels annexés.

La fraction représentant les sommes à restituer aux ouvriers rayés des contrôles au moment de cette régularisation (ou à leurs ayants cause) devra être versée aux intéressés par les soins du directeur de l'établissement employeur.