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DÉCRET N° 59-687 autorisant le détachement de personnels féminins de l'administration des postes, télégraphes et téléphones auprès du ministère des armées, pour les besoins du service de la poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

Abrogé le 13 juillet 2004 par : DÉCRET N° 2004-706 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de la poste détachés au sein du service de la poste interarmées. Du 29 mai 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.3.

Référence de publication : N.i. BO/G ; JO du 4 juin, p. 5625.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'État aux finances,

Vu la loi du 31 janvier 1921 (BO/G, p. 870) relative à la séparation des services de la trésorerie et de la poste aux armées ;

Vu l'article 33 de la loi no 50-857 du 24 juillet 1950 (BO/A, p. 2250) soumettant les personnels des formations militaires féminines au statut militaire ;

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment les articles 38 à 41 relatifs au détachement de fonctionnaires ;

Vu l'article L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des postes, télégraphes et téléphones ;

Vu le décret 47-1142 du 23 juin 1947 (BO/G, p. 2302) relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;

Vu le décret 53-155 du 25 février 1953 (BO/G, p. 864) portant règlement d'administration publique pour l'organisation du service de la poste aux armées, et notamment son article 20,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Des fonctionnaires féminins de l'administration des postes, télégraphes et téléphones peuvent être détachés, en tant que de besoin, auprès du ministère des armées (2), pour le service de la poste aux armées fonctionnant en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle.

Les conditions de détachement et de rémunération et l'ensemble des dispositions statutaires qui leur sont applicables sont celles dont bénéficient les fonctionnaires masculins détachés dans le service de la poste aux armées.

Art. 2.

 

Les conditions dans lesquelles les intéressées sont admises à servir à la poste aux armées sont définies par arrêté du ministre des armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2Lire aujourd'hui : « ministère de la défense ».

Michel DEBRÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Pierre GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Bernard CORNUT-GENTILLE.

Le secrétaire d'État aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.