> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités (art. 1er, 2 et 4). (radié du BOEM 768.6.).

Du 25 août 1969
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 mars 1990 (BOC, p. 1277) NOR MENZ9000624A.

Référence de publication : BOC/A, p. 758.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

Vu la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n69-159 du 13 février 1969 relatif à l'application de l'article 20 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n56-1201 du 27 novembre 1956 relatif aux dispenses du baccalauréat en vue de l'accès aux branches et établissements d'enseignement dépendant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n61-440 du 5 mai 1961 modifiant les conditions d'accès aux facultés et établissements d'enseignement supérieur en vue de favoriser la promotion sociale, modifié par les textes subséquents ;

Vu le décret du 27 mai 1924 relatif aux dispenses du baccalauréat de l'enseignement secondaire en vue de la licence dans les facultés de droit, les facultés des sciences et les facultés des lettres, modifié par les textes subséquents ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1959 relatif à des dispenses du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de la licence dans les facultés de droit et des sciences économiques, les facultés des sciences et les facultés des lettres et sciences humaines, complété et modifié par les textes subséquents ;

Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de la poursuite d'études dans les universités est fixée comme suit :

Études juridiques.

Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie des écoles suivantes :

  • École spéciale militaire (Saint-Cyr).

  • École de l'air.

  • École militaire de l'air (section administrative).

  • École supérieure de l'intendance.

  • École du commissariat de l'air.

.................... 

Certificat de capacité en droit obtenu avec une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 à l'ensemble des deux examens.

.................... 

Études économiques.

Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :

  • École spéciale militaire (Saint-Cyr).

  • École de l'air.

.................... 

Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934.

.................... 

Études scientifiques et pharmaceutiques.

Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :

  • École spéciale militaire (Saint-Cyr).

  • École de l'air.

  • École militaire de l'air (section élèves officiers du personnel navigant, élèves officiers des bases, élèves officiers mécaniciens et télémécaniciens).

.................... 

Diplôme d'ingénieur figurant sur la liste dressée par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934.

.................... 

Écoles littéraires et de sciences humaines.

Titre d'ancien élève, admis aux examens de sortie, des écoles suivantes :

  • École spéciale militaire (Saint-Cyr).

  • École de l'air.

.................... 

Art. 2.

 

Le président de l'Université, sur proposition d'une commission spéciale qu'il constitue, peut accorder par décision individuelle la dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue des différentes branches d'études aux candidats qui possèdent les titres suivants :

  • Diplômes figurant sur la liste fixée à l'article premier mais admis en dispense du baccalauréat pour des études autres que celles que le candidat souhaite entreprendre.

  • Diplômes de licencié ou de docteur délivrés par les universités.

.................... 

Art. 4.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

Continueront toutefois à pouvoir bénéficier de la dispense du baccalauréat dans les conditions prévues par le décret du 27 mai 1924 et les textes subséquents les candidats justifiant de titres qui figuraient sur les listes fixées par ces textes, mais qui ne sont plus délivrés. Cette disposition concerne notamment les titulaires des diplômes suivants :

  • Brevet supérieur (régime de l'arrêté du 18 janvier 1887, délivré jusqu'en 1947).

  • Diplôme de fin d'études secondaires (régime de la loi du 21 décembre 1880, délivré jusqu'en 1932).

  • Diplôme complémentaire d'études secondaires (régime du décret du 2 octobre 1929, modifié par le décret du 29 mars 1931, délivré jusqu'en 1947).

....................