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PRÉSIDENCE DE LA COMMUNAUTÉ :

DÉCISION relative à la monnaie commune des Etats membres de la communauté.

Du 12 juin 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.6.

Référence de publication : BO/A, p. 1265.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ,

Sur le rapport du ministre chargé de la monnaie et de la politique économique et financière commune,

Vu la constitution et notamment son titre XII ;

Vu l'ordonnance no 58-1254 du 19 décembre 1958 portant loi organique sur le conseil exécutif de la communauté ;

En conclusion de la réunion du conseil exécutif des 4 et 5 mai 1959,

FORMULE ET NOTIFIE LA DÉCISION SUIVANTE :

Art. 1er.

 

Le franc est la monnaie commune des Etats membres de la communauté.

Art. 2.

 

L'unité monétaire de chaque Etat est soit le franc, soit une unité monétaire liée au franc par un rapport fixe qui ne peut être modifié que par décision du président de la communauté en conseil exécutif.

Art. 3.

 

Les billets de banque et monnaies métalliques ayant cours légal dans les Etats membres de la communauté sont librement convertibles entre eux.

Art. 4.

 

Les mouvements de capitaux entre les Etats membres de la communauté sont libres.

Art. 5.

 

Les Etats membres de la communauté sont représentés au sein d'un conseil supérieur du crédit, auquel sont transférées les attributions précédemment exercées en matière d'organisation bancaire et de réglementation du crédit par le comité monétaire de la zone franc.

Art. 6.

 

Les Etats d'Afrique et de Madagascar sont représentés au sein du comité monétaire de la zone franc, qui continue d'exercer les attributions autres que celles visées à l'article précédent.

Art. 7.

 

Les Etats d'Afrique et de Madagascar, ainsi que les établissements chargés de l'émission dans ces Etats, sont représentés au sein de la commission de contrôle des banques lorsque celle-ci examine des affaires intéressant lesdits Etats.

Fait à Paris, le 12 juin 1959.

C. DE GAULLE.