DÉCRET N° 59-734 relatif à certaines rentes d'accidents du travail.
Du 15 juin 1959NOR
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Contenu.
Le Conseil d'État entendu,
Art. 1er.
Dans le cas où le taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 453 du code de la sécurité sociale, est inférieur à 10 % et où le montant de la rente due en application du premier alinéa dudit article serait inférieur à 1/80 du salaire annuel minimum déterminé comme il est dit à l'article 452, ladite rente est obligatoirement remplacée par un capital de valeur correspondante dont le montant est fixé conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre du travail.
Pour l'application des articles 453, quatrième alinéa, 489 et 490 du code de la sécurité sociale, la rente visée à l'alinéa précédent est supposée n'avoir pas été remplacée par un capital.
Art. 2.
Les dispositions de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 460 du code de la sécurité sociale sont abrogées.
Art. 3.
Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux accidents survenus avant son entrée en vigueur et visés à l'article 414 du code de la sécurité sociale.
Art. 4.
Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Michel DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.
Le secrétaire d'État aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.