ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la constatation de la situation de caisse de l'agent comptable des services industriels de l'armement.
Du 18 juin 1959NOR
LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
Vu l'article 22 du décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret du 13 novembre 1930 ;
Vu la loi no 46-2922 du 23 décembre 1946 (2) et notamment son article 22 portant création d'un poste d'agent comptable chargé de centraliser les opérations du budget annexe des services industriels de l'armement ;
Vu le décret no 50-437 du 7 avril 1950 (3) portant règlement d'administration publique relatif au fonctionnement financier des services industriels de l'armement ;
Vu la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952 (4) portant ouverture des crédits provisoires applicables au mois de janvier 1953 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1953, et notamment ses articles 22 à 26 ;
Vu le décret 53-251 du 27 mars 1953 (5) relatif à des mesures de comptabilité consécutives à la suppression des budgets annexes des services industriels de la défense nationale et à l'application des dispositions des articles 22 à 26 de la loi no 52-1402 du 30 décembre 1952,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
La situation de caisse, établie en fin de gestion par l'agent comptable des services industriels de l'armement, est constatée par le ministre des armées ou son délégué (6).
Art. 2.
Le procès-verbal de caisse est dressé en triple expédition, dont la première est déposée au ministère des armées (direction des services financiers et des programmes), la seconde restant entre les mains de l'agent comptable, et la troisième étant adressée au ministère des finances et des affaires économiques (direction de la comptabilité publique).
Art. 3.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.