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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : bureau de l'instruction générale de l'armée ; instruction

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les principes d'une équivalence de diplômes civils et de brevets militaires.

Du 29 avril 1957
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.5.

Référence de publication : <em>BO/G,</em> 1958, p. 2802.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES,

Vu l'arrêté du 21 octobre 1953 (1) portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle industriels ;

La section permanente du conseil de l'enseignement technique entendue ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement technique,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les titulaires de certains brevets de spécialité militaire peuvent bénéficier par équivalence des certificats d'aptitude professionnelle correspondants, dans les conditions déterminées ci-après.

Art. 2.

 

Une décision ministérielle prise par le ministre de l'éducation nationale, sur avis des commissions nationales professionnelles consultatives compétentes, établira un tableau de correspondance indiquant pour chaque certificat d'aptitude professionnelle le ou les brevets militaires susceptibles d'en donner l'équivalence, si les conditions déterminées à l'article 4 sont remplies.

Art. 3.

 

Lorsque l'autorité militaire se propose d'organiser une session d'examen pour l'attribution d'un brevet militaire visé à l'article 2 et au titre duquel elle souhaite obtenir l'équivalence, elle en avertit le préfet du département. Celui-ci désigne alors deux membres du jury du certificat d'aptitude professionnelle correspondant — dont un représentant de l'enseignement technique public — qui assisteront aux épreuves et seront chargés de s'assurer au niveau de l'examen.

Art. 4.

 

Si les représentants désignés par le préfet estiment que le niveau des épreuves et les conditions de l'examen justifient l'attribution de l'équivalence, ils en feront la proposition par un rapport au préfet.

Art. 5.

 

La décision préfectorale d'équivalence fait l'objet d'une mention portée sur le diplôme remis au candidat par les soins du préfet ou du représentant mandaté par lui à cet effet.

Cette mention sera la suivante : « Le titulaire du présent brevet bénéficie par équivalence du certificat d'aptitude professionnelle

par décision de M. le préfet … en date du … ».

Art. 6.

 

Le directeur général de l'enseignement technique, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera immédiatement en application.

Le ministre d'État chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

René Billières.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Maurice Bourgès-Maunoury.