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CONVENTION d'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et espagnols.

Du 14 juillet 1959
NOR

Précédent modificatif :  Avenant n° 1 du 8 février 1973 (BOC, 1982, p. 2746). , Avenant n° 2 du 19 juin 1978 (BOC, 1982, p. 3791).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.6.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 2744 ; publiée par décret n° 61-901 du 4 août 1961(JO du 11 août, p. 7542).

Le gouvernement de la République française et le gouvernement espagnol, considérant que les propositions faites par la sous-commission chargée de l'étude de l'abornement et de la police de frontières qui ont été approuvées par la commission internationale des Pyrénées dans la réunion célébrée à Paris au mois de décembre 1958 sont bénéficieuses pour leurs sujets habitant la zone frontalière, ont décidé de souscrire le présent accord dont la finalité est de faciliter l'assistance mutuelle et l'envoi rapide de secours en cas d'accidents graves ou de sinistres importants qui puissent se produire dans les régions voisines de la frontière. Cet accord ne règle pas les secours concernant les accidents d'aviation qui seront l'objet d'un protocole spécial.

Le présent accord ne s'applique pas seulement au personnel et au matériel des services de pompiers mais aussi à tous les éléments personnels et matériels qui puissent être employés dans les deux pays dans le rayon de leurs plans respectifs d'organisation de secours.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Obligations réciproques.

Contenu

(Modifié : Avenants no 1 et no 2.)

Art. 1er.

  1. Les autorités espagnoles et les autorités françaises pourront, à titre de réciprocité, solliciter respectivement l'aide des autorités compétentes de l'autre partie en cas d'accidents graves ou de sinistres importants survenant à proximité de la frontière.

La zone d'intervention de part et d'autre de la frontière est constituée, du côté français, par le territoire des cantons limitrophes et, du côté espagnol, par le territoire des juridictions judiciaires limitrophes. Toutefois, en cas de sinistre particulièrement grave affectant les zones situées au-delà des limites indiquées et si une demande expresse d'intervention est exprimée, la partie sollicitée mettra à la disposition de l'autre les moyens de secours dont elle peut disposer.

Ces dispositions s'appliqueront également en cas d'accidents ou de sinistres survenant dans les enceintes portuaires des deux pays situées à proximité de la frontière et désignées dans l'annexe particulière prévue par le présent avenant.

  2. Le concours prévu entrera en jeu dans le cas où l'une des parties a besoin d'une telle assistance et à condition que l'autre partie ne soit pas déjà engagée dans une mission de secours ou de lutte contre l'incendie.

En ce dernier cas, les autorités françaises et espagnoles se concerteront en vue de prendre toutes mesures nécessaires pour faire face à cette situation exceptionnelle.

L'aide prévue pourra être assurée au moyen d'aéronefs et, en particulier, d'hélicoptères.

  3. Lorsque les nationaux de l'un des pays contractants seront victimes d'accidents dans l'autre pays, à proximité de la frontière, les sauveteurs de la nation à laquelle appartiennent les victimes seront autorisés à se transporter sur les lieux de l'accident après entente entre les autorités locales des deux pays.

Chapitre CHAPITRE II. Franchissement de la frontière.

Contenu

(Complété : Avenants no 1 et no 2.)

Art. 2.

L'efficacité des secours étant fonction de la rapidité de leurs interventions, les deux parties contractantes s'engagent à réduire au strict minimum indispensable les formalités de franchissement de la frontière.

Ce minimum comportera la remise par le chef de l'équipe de secours d'un document attestant sa qualité. Il assumera la responsabilité de son équipe tant au point de vue de son personnel que du matériel.

Ce chef d'équipe devra présenter la liste de son personnel aux autorités de la frontière de l'autre partie.

D'autre part, pour que les autorités douanières puissent effectuer, dans la mesure du possible, les vérifications jugées utiles, il leur présentera une liste des véhicules et du matériel traversant la frontière.

Pour permettre d'éventuelles interventions des aéronefs dans le laps de temps le plus bref, il sera accordé par les deux parties des autorisations permanentes de survol, de la France pour les aéronefs de l'Etat espagnol et de l'Espagne pour les aéronefs de l'Etat français. Ces autorisations ne concerneront que les aéronefs français et espagnols qui participeront à de telles interventions de secours.

La remise d'un plan de vol ou la notification de vol constitueront le préavis d'intervention.

Les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel aura eu lieu l'intervention pourront demander aux autorités compétentes de l'autre Etat un rapport écrit relatif à cette intervention.

La voie maritime pourra être utilisée à titre exceptionnel, dans les conditions qui seront arrêtées par les autorités maritimes et portuaires des deux pays. Dans ce cas il sera nécessaire que le chef d'équipe présente la liste du personnel, de l'équipement et du matériel aux autorités correspondantes de l'enceinte portuaire.

Chapitre CHAPITRE III. Direction générale des secours.

Contenu

(Complété : Avenant no 1.)

Art. 3.

La direction générale des secours appartiendra, dans tous les cas, aux autorités du territoire sinistré.

Toutefois, il conviendra que le directeur des secours se borne à préciser les missions qu'il entend confier aux détachements de renfort, sans entrer dans le détail de leur exécution. Pour ce faire, les contacts entre les deux parties seront pris de chef à chef.

Les deux parties procéderont, dans la mesure du possible, à la constitution dans leurs zones frontières respectives d'équipes de secours permanentes appropriées dont elles se communiqueront la composition.

Les autorités compétentes des parties cosignataires prennent l'obligation respective de présenter, dans les meilleurs délais, aux autorités locales de l'autre partie, une liste de véhicules et du matériel qui pourraient être envoyés, en cas de nécessité, d'un pays à l'autre.

Pour la mise en pratique et la coordination des moyens de secours aériens pourront être requis les services de recherche et de sauvetage (SAR) prévus par l'accord technique franco-hispano-italien du 10 mars 1949, modifié en 1957 et en 1972, sur la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée occidentale ainsi que dans les régions terrestres contiguës.

Chapitre CHAPITRE IV. Conditions relatives aux prêts de matériel.

Art. 4. (1).

Les véhicules et le matériel de secours qui sortent d'un pays pour porter assistance dans l'autre doivent retourner dans leur pays d'origine à l'issue des travaux occasionnés par les accidents ou les sinistres.

Le matériel de secours qui ne retournerait pas dans le pays d'origine sans cause justifiée, dont l'appréciation discrétionnelle appartiendra aux autorités douanières des deux pays, sera soumis aux règles autorisées par la législation intérieure de chaque pays. Dans ce cas, le chef de l'équipe de secours du pays qui a prêté le matériel sera tenu pour responsable.

Chapitre CHAPITRE V. Remboursement des dépenses d'assistance.

Article 5 (1).

Aucun paiement ne sera effectué d'une partie à l'autre en remboursement des frais d'assistance ou pour tout matériel perdu, endommagé ou détruit.

Cependant, le ravitaillement des équipes de secours et l'approvisionnement du matériel en ingrédients nécessaires à son fonctionnement incomberont, pendant toute la durée des opérations, à la partie assistée.

Chapitre CHAPITRE VI. Règlement des dommages et indemnités consécutifs aux accidents.

Article 6 (1).

En cas de décès ou de blessures survenant au personnel de secours, la partie contractante à laquelle appartient ce personnel renonce à formuler toute réclamation à l'autre partie.

  2. Si les secours appelés en renfort provoquent sur les lieux de leur emploi des dommages à des tiers imputables aux opérations de secours, ces dommages seront à la charge de la partie qui a demandé l'assistance de l'autre, même s'ils résultent d'une fausse manœuvre ou d'une erreur technique.

  3. Si les secours appelés en renfort provoquent, en allant ou en revenant du lieu de leur emploi, des dommages à des tiers, ces dommages seront à la charge des autorités sur le territoire desquelles ils auront été causés.

Chapitre CHAPITRE VII. Accords particuliers d'assistance mutuelle et plans d'intervention.

Contenu

(Complété : Avenants no 1 et no 2.)

Art. 7.

Dans le cadre et suivant les dispositions de la présente convention, des accords particuliers comportant un plan d'intervention seront établis de concert entre les préfets des départements intéressés et les autorités espagnoles correspondantes.

Ce plan, constamment tenu à jour, devra être soumis au moment opportun à la commission des Pyrénées ; il précisera en particulier :

  • a).  La nature, le nombre et l'emplacement des moyens de secours qui pourront être fournis par chacune des deux parties sur demande de l'autre.

  • b).  La fonction des personnes habilitées à demander l'assistance.

  • c).  La fonction de la personne à laquelle le chef du détachement de secours devra se présenter à son arrivée sur les lieux d'emploi.

  • d).  Tous les renseignements, de nature non secrète, susceptibles de faciliter la mise en œuvre des secours, et notamment les liaisons téléphoniques existant ou à établir entre les autorités désignées.

Les services compétents des deux parties élaboreront, d'un commun accord, les dispositions techniques nécessaires en vue de la mise en pratique des moyens de secours aériens.

L'organisation des secours relatifs aux accidents survenant dans une enceinte portuaire fera l'objet d'une annexe spéciale au plan d'intervention qui devra être établie après consultation des autorités des ports concernés par celle-ci.

Chapitre CHAPITRE VIII. Durée de la convention.

Art. 8.

  1. La présente convention demeurera en vigueur pendant une période de cinq ans au cours de laquelle elle pourra être modifiée sur demande de l'une des parties intéressées, et après accord de l'autre partie.

  2. Elle sera renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre-vingt-dix jours.

Le présent avenant sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

A Madrid, le 14 juillet 1959.

Pour le gouvernement de la République française :

Guy DE LA TOURNELLE.

Pour le gouvernement espagnol :

Fernando CASTIELLA.