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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

ARRÊTÉ fixant la composition de la commission chargée de donner un avis au ministre de la défense sur le personnel de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air à inscrire au tableau d'avancement.

Du 16 juillet 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 8 5 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2007-600 du 26 avril 2007 modifiant le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.3.3., 200.3.2., 111.2.1.2.

Référence de publication : JO du 1er août, p. 13145 ; BOC, 2003, p. 6293.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 (BOC, p. 5268) modifié relatif aux conditions de recrutement, d\'exercice d\'activités, d\'avancement, d\'accès à l\'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 23.,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission d\'avancement chargée de formuler un avis pour l\'inscription au tableau d\'avancement des réservistes de l\'armée de l\'air, à l\'exception de ceux relevant de l\'article 2. ci-dessous, est présidée par le directeur du personnel militaire de l\'armée de l\'air ou son représentant.

Elle comprend :

  • le délégué aux réserves pour l\'armée de l\'air ou son représentant ;

  • l\'inspecteur de l\'armée de l\'air ou son représentant ;

  • le chef du bureau des engagés et de la réserve de la direction du personnel militaire de l\'armée de l\'air ou son représentant.

Art. 2.

 

(Modifié : décret du 26/04/2007). 

Pour les réservistes relevant du corps des commissaires de l\'air, la commission d\'avancement prévue à l\'article 23. du décret du 1er décembre 2000 susvisé est présidée par le commissaire général directeur central du service de l\'administration générale et des finances de l\'armée de l\'air ou son représentant. Elle comprend :

  • le délégué aux réserves pour l\'armée de l\'air ou son représentant ;

  • l\'inspecteur de l\'armée de l\'air ou son représentant.

Art. 3.

 

Le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile hors classe, chef de service adjointe au directeur,

C. GIRELLI.