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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

ARRÊTÉ portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

Du 16 juillet 2003
NOR D E F P 0 3 0 1 8 6 0 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  232.1.3.3., 200.3.2.

Référence de publication : JO du 1er août, p. 13145 ; BOC, 2003, p. 6294.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi 99-894 du 22 octobre 1999 (BOC, p. 5387) portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268) modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, notamment son article 20,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les officiers et les sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires. Ils ne devront pas avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Art. 2.

 

Les activités effectuées dans le cadre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité donnent lieu à l'attribution de points par journée effectivement accomplie.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.

Art. 4.

 

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile hors classe, chef de service adjointe au directeur,

C. GIRELLI.