> Télécharger au format PDF
Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES : bureau des décorations

CIRCULAIRE N° 53350/CAB/DECO/F du ministre de la défense nationale et des forces armées relative aux fourragères spéciales aux théâtres d'opérations extérieurs.

Du 27 novembre 1954
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaires n° 14471/M du 9 juillet 1925 et n° 25024/M du 30 décembre 1926 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.1.2.3.1.

Référence de publication : BO/G, p. 4453 ; BO/M, 1955, p. 1299 ; BO/A, p. 2370.

La circulaire no 14471/M du 9 juillet 1925 a institué une fourragère spéciale aux théâtres d'opérations extérieurs ; la circulaire du 25024/M du 30 décembre 1926 a créé une fourragère aux couleurs de la médaille militaire, spéciale aux théâtres d'opérations extérieurs ; le développement des opérations en Extrême-Orient ayant rendu nécessaire l'adoption d'un nouvel insigne aux couleurs de la Légion d'honneur, le ministre de la défense nationale et des forces armées a décidé de réglementer en un texte unique la documentation relative à ces fourragères.

Tel est le but de la présente circulaire.

1. Principes

La fourragère est accordée pour une période d'opérations de guerre nettement déterminée et limitée dans le temps.

Seules les citations à l'ordre de l'armée obtenues au cours d'une période d'opérations donnée et continue sont prises en considération pour déterminer le droit au port de la fourragère.

Toutefois, si l'éventualité se présentait d'une unité ayant obtenu la même fourragère à l'occasion d'engagements sur des théâtres d'opérations distincts, dans le temps et dans l'espace, le cas serait soumis au ministre de la défense nationale et des forces armées, pour décision.

2. Description et règles d'attribution

La fourragère est destinée à rappeler d'une façon apparente et permanente les actions d'éclats accomplies par certaines unités citées plusieurs fois à l'ordre de l'armée, au cours d'opérations de guerre effectuées sur les différents théâtres d'opérations extérieurs depuis le 11 novembre 1918. Elle sera portée en tenue de sortie et en tenue de campagne dans les mêmes conditions que celles instituées pour les guerres 1914-1918 et 1939-1945.

La fourragère sera tressée :

  • 1. Aux couleurs du ruban de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs (rouge et bleu pâle) pour les unités ayant obtenu deux ou trois citations à l'ordre de l'armée ;

  • 2. Aux couleurs de la médaille militaire et comportant, au-dessus du ferret, une olive aux couleurs du ruban de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pour les unités ayant obtenu quatre ou cinq citations à l'ordre de l'armée ;

  • 3. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur et comportant, au-dessus du ferret, une olive aux couleurs du ruban de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pour les unités ayant obtenu six, sept ou huit citations à l'ordre de l'armée.

  • 4. A la couleur du ruban de la Légion d'honneur (base et tour de bras) et à celles de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs (branche supérieure) pour les unités ayant obtenu neuf, dix ou onze citations à l'ordre de l'armée.

Les régiments et unités formant corps, cités à l'ordre, qui auront droit au port de la fourragère seront désignés par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur proposition de chacun des secrétaires d'État aux forces armées suivant qu'il s'agit d'une unité de l'armée de terre, de mer ou de l'air. Mention de l'attribution intervenue sera faite au Bulletin officiel (partie permanente).

Les demandes d'attribution seront établies par le chef de corps ou commandant de l'unité intéressée. Elles seront adressées au secrétaire d'État compétent. Les dossiers comprendront un rapport tendant à l'octroi de la fourragère et une copie, in extenso, des citations obtenues y compris, le cas échéant, celles à un ordre inférieur à celui de l'armée.

3. Port à titre collectif

La fourragère, sera portée, à titre collectif, par tous les militaires qui, même détachés, compteront à l'effectif de l'unité à laquelle elle est attribuée.

En cas de changement de corps, elle sera retirée.

4. Port à titre individuel

Les officiers, sous-officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part à tous les faits de guerre visés dans les citations à l'ordre de l'armée, qui auront valu à l'unité ou formation l'attribution de la fourragère à la ou aux couleurs données, auront le droit de la conserver, même après affectation à une autre unité ou formation à laquelle elle n'est pas attribuée.

Ce droit sera certifié par une attestation qui sera délivrée par le commandant d'unité ou formation au moment de la radiation des contrôles. Dans ce cas, la fourragère portera sur un coulant placé au-dessus du ferret — ou de l'olive, suivant la nature de la fourragère — le numéro en métal de l'unité ou formation d'origine. A défaut de numéro, l'insigne régimentaire ou de la formation sera épinglé au-dessus du ferret.

5. Dispositions diverses

Les circulaires antérieures et relatives aux fourragères aux couleurs de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et à celles de la médaille militaire spéciales aux théâtres d'opérations extérieurs sont abrogées.

Les droits acquis par les unités ou formations auxquelles l'une ou l'autre de ces fourragères ont été décernées sont intégralement maintenus.

Les questions litigieuses seront soumises à l'appréciation du ministre de la défense nationale, qui se réserve le droit de décision dans tous les cas.

E. TEMPLE.