ARRÊTÉ créant une commission d'information auprès des sites d'exploitation des installations nucléaires des ports militaires de Brest et de l'île Longue (Finistère).
Du 17 juillet 2003NOR D E F D 0 3 0 1 9 1 1 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;
Vu le décret 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (BOC, p. 4241) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, en particulier ses articles 4 et 5 ;
Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 (n.i. BO, JO du 21, p. 11783) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
ARRÊTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition.
Art. Premier.
Une commission d'information est créée auprès des sites d'exploitation des installations nucléaires des ports militaires de Brest et de l'Ile Longue.
Art. 2.
La commission est présidée par le préfet du département du Finistère ou son représentant.
Art. 3.
Sont nommés membres de la commission :
1. En qualité de représentants des administrations civiles de l'État.
Le chef du service interministériel de la défense et de la protection civile.
Le directeur départemental de la sécurité publique.
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Le directeur régional de l'environnement.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
2. En qualité de représentants du ministre de la défense.
Le commandant d'arrondissement maritime de Brest.
Le délégué militaire départemental.
Le directeur local du service de soutien de la flotte.
Le commandant de la base opérationnelle de l'Ile Longue.
Les représentants du ministre de la défense peuvent se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.
3. En qualité de représentants des intérêts économiques et sociaux.
Le président de la chambre des métiers.
Le président de la chambre de l'agriculture.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Brest.
Le président du comité local des pêches maritimes et des élevages marins du Nord Finistère.
Le président de la section régionale de conchyliculture du Nord Finistère.
Le président de l'union locale d'animation en milieu rural.
4. En qualité de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
Le président de l'Association brestoise de réflexion et d'information sur le nucléaire.
Le président de l'association Agir pour l'environnement et le développement durable.
Le président de l'association Bretagne vivante.
Le président de l'association Eaux et rivières de Bretagne.
5. En qualité de représentants des collectivités locales.
Le président du conseil général du Finistère.
Le maire de Brest.
Le maire de Crozon.
Le maire de Camaret-sur-Mer.
Le maire de Lanvéoc.
Le maire de Roscanvel.
Le président de la communauté urbaine de Brest.
Les membres de la commission peuvent se faire représenter.
Niveau-Titre TITRE II. Fonctionnement.
Art. 4.
Le ministre de la défense (délégation à la communication et de l'information de défense, chap. 34-01, art. 70) met en place, chaque année, les crédits correspondant à sa participation au fonctionnement de la commission, auprès de la préfecture du Finistère, sur la base d'une convention mentionnant, notamment, la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités qui sont représentés à la commission. Les participations respectives seront réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.
Art. 5.
La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.
Art. 6.
Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 7.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé pour les personnels civils fonctionnaires ou agents de l'État, par le décret du 21 février 1992 susvisé pour les personnels militaires et par le décret du 19 juillet 2001 susvisé pour les personnels des collectivités locales.
Art. 8.
Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que la procédure de désignation du secrétaire de la commission.
Art. 9.
La commission reçoit des représentants du ministre de la défense les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. Les représentants du ministre de la défense transmettent à la commission un bilan annuel de la sûreté nucléaire des sites, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par les installations, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.
Art. 10.
Le président, à la demande de la commission, peut faire réaliser des expertises, sur l'impact des activités nucléaires, sur la santé et sur l'environnement, à l'extérieur du domaine militaire.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 2003.
Michèle ALLIOT-MARIE.