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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ créant une commission d'information auprès du site d'exploitation des installations nucléaires du port militaire de Toulon (Var). (radié du BOEM 111.3.2.3).

Du 17 juillet 2003
NOR D E F D 0 3 0 1 9 1 8 A

Référence de publication : JO du 24 août, p. 14493 ; BOC, 2003, p. 6407.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 90-437 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1897) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés ;

Vu le décret 92-159 du 21 février 1992 (BOC, p. 990) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (BOC, p. 4241) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, en particulier ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n2001-654 du 19 juillet 2001 (n.i. BO, JO du 21, p. 11783) fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n91-573 du 19 juin 1991,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition.

Art. Premier.

Une commission d'information est créée auprès du site d'exploitation des installations nucléaires du port militaire de Toulon.

Art. 2.

La commission est présidée par le préfet du département du Var ou son représentant.

Art. 3.

Sont nommés membres de la commission :

  1. En qualité de représentants des administrations civiles de l'État.

L'inspecteur d'académie.

Le directeur départemental de la sécurité publique.

Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Le directeur régional de l'environnement.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Le directeur départemental des affaires maritimes.

  2. En qualité de représentants du ministre de la défense.

Le commandant de la région maritime Méditerranée.

Le délégué militaire départemental.

Le directeur local du service de soutien de la flotte.

Les représentants du ministre de la défense peuvent se faire assister d'experts en fonction des sujets inscrits à l'ordre du jour.

  3. En qualité de représentants des intérêts économiques et sociaux.

Le président de la chambre des métiers.

Le président de la chambre de l'agriculture.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Brest.

Le président du comité local des pêches maritimes.

  4. En qualité de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

Le président du Mouvement d'actions pour la rade de Toulon.

Le président de la Fédération varoise de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le président de l'Association varoise pour la sauvegarde de l'agriculture, de la nature et de l'environnement.

Le président du Collectif contre les rejets radioactifs.

Le président de l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement.

  5. En qualité de représentants des collectivités locales.

Le président du conseil général du Var.

Le maire de Toulon.

Le maire de La Seyne-sur-Mer.

Le maire d'Ollioules.

Le maire de Saint-Mandrier.

Le maire de La Garde.

Le maire du Pradet

Le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.

Les membres de la commission peuvent se faire représenter.

Niveau-Titre TITRE II. Fonctionnement.

Art. 4.

Le ministre de la défense (délégation à la communication et de l'information de défense, chap. 34-01, art. 70) met en place, chaque année, les crédits correspondant à sa participation au fonctionnement de la commission, auprès de la préfecture du Var, sur la base d'une convention mentionnant, notamment, la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités qui sont représentés à la commission. Les participations respectives seront réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.

Art. 5.

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Art. 6.

Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 7.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé pour les personnels civils fonctionnaires ou agents de l'État, par le décret du 21 février 1992 susvisé pour les personnels militaires et par le décret du 19 juillet 2001 susvisé pour les personnels des collectivités locales.

Art. 8.

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que la procédure de désignation du secrétaire de la commission.

Art. 9.

La commission reçoit des représentants du ministre de la défense les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. Les représentants du ministre de la défense transmettent à la commission un bilan annuel de la sûreté nucléaire des sites, des risques d'origine radiologique et des rejets produits par les installations, ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Art. 10.

Le président, à la demande de la commission, peut faire réaliser des expertises, sur l'impact des activités nucléaires, sur la santé et sur l'environnement, à l'extérieur du domaine militaire.

Art. 11.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2003.

Michèle ALLIOT-MARIE.