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DIRECTION DU CONTRÔLE : Bureau des études générales et financières

LOI N° 46-607 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946 (art. 46). RADIATION DU BOEM 108

Du 05 avril 1946
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (n.i. BO ; JO du 25, p. 2767). , Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 (BOC, p. 4362) NOR ECOX9300080L.

Référence de publication : BO/M, p. 513 ; BOR/M, p. 197 ; BO/A, p. 694.

Contenu.

 

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Art. 46.

 

(Modifié : loi du 21/03/1947 et loi du 19/07/1993.)

L'Etat est autorisé à souscrire, par apports en nature et en espèces, aux augmentations de capital des sociétés nationales de constructions aéronautiques. En attendant la réalisation de ces opérations, le ministre des finances pourra mettre à la disposition des sociétés nationales, sous forme d'avances du Trésor, tout ou partie des sommes correspondant aux apports en espèces. Ces derniers ne pourront excéder un montant global de 1 725 millions de francs, ce montant ne comprenant pas les apports de 370 millions de francs autorisés par la loi du 31 décembre 1945 pour règlement définitif par les sociétés nationales de constructions aéronautiques des usines réquisitionnées prises à bail.

Le ministre des finances est autorisé à apporter la garantie de l'Etat aux emprunts qui seraient contractés par les sociétés nationales de constructions aéronautiques pour un montant global qui ne peut excéder 50 millions de francs par société. Au-delà de ce montant la garantie ne pourra être accordée que par une loi. La mention de la garantie de l'Etat devra figurer sur les arrêtés interministériels approuvant les conditions des emprunts.

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