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LOI sur les pensions de l'armée de terre (art. 7 et 8).

Du 11 avril 1831
NOR

Précédent modificatif :  Loi du 15 mars 1904 (BO/G, p. 387). , Loi du 16 avril 1920 (BO/G, p. 1529).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  265.2.1.1.1.

Référence de publication : <em>Journal militaire officiel,</em> 1er semestre, p. 467.

Contenu.

 

Nota.

La reproduction de cet extrait est destinée à réaliser l'insertion correcte du modificatif apporté à son article 7 par la loi du 16 avril 1920 sur laquelle se fonde la réglementation reproduite plus loin. L'insertion de l'article 8, qui en est inséparable, résulte également d'un modificatif antérieur. Ce dernier et le précédent sont donc les seuls répertoriés ci-dessus.

Art. 7 (1).

 

Les militaires qui auront droit à pension seront admis à compter, en sus de leurs services effectifs, les bénéfices de campagne d'après les règles suivantes :

Sera compté pour la totalité en sus de sa durée effective le service qui aura été fait :

  • 1. En temps de guerre ;

  • 2. A bord, pour les troupes embarquées en cas de guerre exclusivement maritime ;

  • 3. En captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;

  • 4. En Corse, pour la gendarmerie.

Sera compté pour moitié en sus de sa durée effective le service qui aura été fait :

  • 1. Sur la côte, en cas de guerre exclusivement maritime ;

  • 2. A bord, pour les troupes embarquées en temps de paix.

Sera compté pour la totalité ou pour la moitié en sus de sa durée effective, suivant le degré d'insalubrité ou d'insécurité (2) du territoire, le service qui aura été fait en temps de paix :

  • 1. Dans un territoire étranger (autre que les pays de protectorat) pour les troupes d'occupation ;

  • 2. Dans une colonie (ou pays de protectorat), pour les militaires envoyés de la métropole ou d'une autre colonie (ou pays de protectorat) ;

  • 3. Dans un pays étranger situé hors d'Europe, pour les militaires détachés à un poste diplomatique ou chargés de missions.

Des règlements d'administration publique établiront la classification des territoires pour l'application de la disposition qui précède (3).

Dans les mêmes territoires, l'état de guerre donnera droit à une majoration de moitié en sus de la durée effective, qui s'ajoutera, le cas échéant, aux majorations prévues à l'alinéa précédent (4).

Les dispositions actuellement en vigueur sur le bénéfice de campagne demeurent applicables au décompte des services déjà rendus et de ceux qui seront encore rendus hors d'Europe pendant la guerre actuelle contre l'Allemagne et ses alliés.

Art. 8 (5).

 

Dans la supputation des bénéfices attachés aux campagnes par l'article 7, chaque période dont la durée aura été moindre de douze mois sera comptée comme une année accomplie.

Néanmoins, il ne peut être compté plus d'une année de campagne dans une période de douze mois.

La fraction qui excédera chaque période dont la durée aura été de plus d'une année sera comptée comme une année entière.

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