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DÉCRET N° 55-1638 sur le service des succursales militaires de la caisse nationale d'épargne.

Du 30 novembre 1955
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 mars 1959 (BOC/G, 1970, p. 675).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 6 avril 1905 (BOEM/G, TC/5, p. 137).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  550.2.

Référence de publication : <em>BO/SC,</em> 1956, p. 1473.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre des postes, télégraphes et téléphones, et du secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

Vu le code des caisses d'épargne du 27 juin 1952 (1) ;

Vu le décret du 6 avril 1905 instituant des succursales régimentaires de la caisse nationale d'épargne dans les corps des troupes coloniales stationnées dans les territoires d'outre-mer (2) ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer (3) ;

Vu la loi du 19 décembre 1934 (4), modifiant l'administration intérieure des corps de troupe ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 (5) portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 (BO/G, p. 4857) sur l'administration et la comptabilité :

  • a).  des troupes coloniales relevant du département de la guerre ;

  • b).  des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d'outre-mer ;

Vu le décret no 45-0135 du 25 décembre 1945 portant modification de l'article 2 du décret du 2 octobre 1936 suspendant l'application des articles 1er et 2 du décret du 31 mai 1930 qui détermine le régime monétaire de l'Indochine (6) ;

Vu le décret no 45-0136 du 25 décembre 1945 fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellées en francs et les textes qui l'ont modifié (6) ;

Vu le décret no 49-376 du 17 mars 1949 portant modification du régime monétaire en Côte française des Somalis (6) ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1950 pris en application de l'article 25 de la loi no 50-580 du 27 mai 1950 et relatif à l'arrondissement au franc inférieur des recettes et des dépenses publiques (7) ;

Vu le décret no 51-1114 du 19 septembre 1951(8) portant arrondissement au franc inférieur des recettes et des dépenses publiques en francs métropolitains dans les territoires relevant de l'autorité du ministre des relations avec les États associés et du ministre de la France d'outre-mer et arrondissement au franc inférieur des recettes et des dépenses en francs locaux dans les territoires des zones CFA, CFP et Djibouti.

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les succursales militaires de la caisse nationale d'épargne sont ouvertes auprès :

  • a).  Des corps de troupe, des unités formant corps et des détachements à administration distincte des troupes de l'armée de terre :

    • des unités formant corps, des unités à administration distincte et des détachements de première catégorie des troupes de l'armée de l'air, stationnés dans les départements et territoires d'outre-mer ; (ainsi que dans les États membres de la Communauté et dans les États associés) ;

  • b).  Des organismes de transit desdites troupes stationnées dans les ports maritimes et aériens (de la métropole et de l'Afrique du Nord).

Le ministre des armées et le ministre des postes, télégraphes et téléphones peuvent également prescrire par voie d'instructions prises d'un commun accord, et s'ils le jugent nécessaire, l'ouverture de succursales militaires auprès des formations visées ci-dessus en a et stationnées en métropole (et en Afrique du Nord).

Les succursales militaires de la caisse nationale d'épargne sont gérées par le chef de corps conformément aux règles établies par le présent décret.

Les opérations effectuées par les succursales militaires sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne.

Art. 2.

 

Les opérations des succursales militaires sont constatées sur des livrets de plusieurs séries spéciales intitulées série troupe.

Les comptes courants de ces séries sont récapitulés par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne dans un compte divisionnaire spécial.

Tout officier, sous-officier, homme de troupe ou assimilé qui est titulaire d'un compte d'épargne peut continuer ses opérations par l'intermédiaire des succursales militaires, à la condition d'échanger le livret qu'il possède contre un livret d'une des séries troupe. Cet échange a lieu sans frais.

Art. 3.

 

Tout titulaire d'un livret d'une des séries troupe, en congé ou régulièrement éloigné du corps où il compte pour la solde, peut continuer ses opérations par l'intermédiaire des bureaux de poste correspondants de la caisse nationale d'épargne ou par l'intermédiaire des succursales militaires, sous la condition de produire son livret, sur lequel sa situation spéciale et son avoir net auront été certifiés par le chef de corps.

Art. 4.

 

Tout titulaire d'un livret d'une des séries troupe qui est libéré du service reçoit, sur sa demande, et sans frais, un livret de la série du département qu'il désigne.

Art. 5.

 

Les livrets des séries troupe émis au profit des militaires et assimilés, à solde mensuelle, sont conservés par les titulaires. Ceux qui appartiennent à des militaires à solde spéciale progressive ou à solde spéciale ou personnels assimilés sont conservés par le trésorier du corps.

Art. 6.

 

Le trésorier du corps reçoit les premiers versements et les versements ultérieurs de tous les militaires et assimilés appartenant au corps ou à la portion de corps.

Il est, en outre, autorisé à faire, sous sa responsabilité, des remboursements aux titulaires de livrets des séries troupe dans la limite des sommes inscrites au crédit de chaque livret.

Les militaires sans troupe et personnels assimilés sont admis à obtenir d'un corps de leur résidence, désigné à cet effet, un livret d'une des séries troupe et à faire à cette succursale les mêmes opérations que les militaires et assimilés appartenant à ce corps.

Il est rigoureusement interdit aux titulaires de livrets des séries troupe de servir d'intermédiaire aux particuliers pour leur faciliter les transmissions de fonds.

Art. 7.

 

Les mess, coopératives, cercles, foyers et bibliothèques créés par décision de l'autorité militaire sont autorisés à se faire ouvrir un compte à la caisse nationale d'épargne. Ces organismes pourront élever leur dépôts jusqu'au maximum fixé par le deuxième alinéa de l'article 10 du code des caisses d'épargne.

Art. 8.

 

Les opérations d'épargne sont exprimées exclusivement en francs métropolitains. Dans les territoires de l'Union française dotés d'une monnaie autre que le franc métropolitain, elles sont réglées avec les déposants pour leur contrevaleur en monnaie locale sur la base du taux de change applicable à la date du versement ou du remboursement.

Art. 9.

 

Les opérations des succursales militaires sont effectuées aux jours et aux heures fixées par le chef de corps.

Les sommes provenant des versements sont conservées dans la caisse du corps ; la même caisse paye les sommes réclamées par les titulaires des livrets.

Art. 10.

 

Les opérations de versement et de remboursement sont inscrites sur les livrets et signées par le trésorier du corps.

Elles sont, en outre, inscrites immédiatement sur les registres de premiers versements, de versements ultérieurs et des remboursements.

Art. 11.

 

Les demandes de remboursements par achats de rentes, valeurs mobilières susceptibles d'être achetées par l'intermédiaire de la caisse nationale d'épargne, par mandats-poste, chèques de virements postaux ou toutes autres demandes de remboursement auxquelles la caisse nationale d'épargne peut seule satisfaire, sont transmises à cette caisse par le chef de corps chargé de les faire établir.

Avant de transmettre une demande de l'espèce, le chef de corps la fait mentionner au livret du titulaire, avec l'évaluation présumée de la somme qui y sera employée. Cette somme se trouve rendue indisponible jusqu'à l'arrivée d'un avis de la caisse nationale d'épargne, au vu duquel le remboursement est inscrit au livret pour sa valeur exacte.

Art. 12.

 

L'intérêt dû aux déposants des succursales militaires est le même que celui qui est servi par la caisse nationale d'épargne à ses autres déposants.

Cet intérêt est calculé dans les conditions prévues à l'article 6 du code des caisses d'épargne.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Art. 13.

 

Les registres tenus par les succursales militaires ne comprennent que l'inscription des capitaux versés ou remboursés par leur intermédiaire, sans aucune mention des intérêts en cours.

Les trésoriers doivent inscrire sur les livrets, outre les opérations effectuées par eux, toutes les opérations effectuées en France et dont la caisse nationale d'épargne leur donne avis.

Art. 14.

 

Le trésorier du corps reporte, pour chaque journée d'opérations, sur des bordereaux distincts, les premiers versements, les versements ultérieurs et les remboursements inscrits sur ses registres.

Ces bordereaux sont arrêtés à dates fixes, certifiés par le chef de corps et expédiés, par le plus prochain courrier, à la caisse nationale d'épargne avec toutes les pièces justificatives à l'appui ; ils sont accompagnés d'un bulletin d'envoi présentant la balance des versements et des remboursements opérés pendant les périodes considérées.

Les bordereaux susmentionnés peuvent être arrêtés en dehors des dates habituelles lorsque les départs des courriers ou les nécessités du service l'exigent.

En outre, dans les territoires de l'Union française dotés d'une monnaie autre que le franc métropolitain, ces bordereaux doivent être arrêtés à la fin de la journée précédant immédiatement toute modification apportée à la parité des monnaies, dans les conditions identiques à celles d'un règlement ordinaire.

Art. 15.

 

S'il ressort de la situation inscrite au bulletin d'envoi que les versements dépassent les remboursements, cet excédent est versé, suivant le lieu où est effectuée l'opération, à la caisse du trésorier-payeur général, du trésorier général, du trésorier-payeur ou de son préposé, ou du préposé du payeur général aux armées.

Le versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé comptable, sur la production d'un extrait du bulletin d'envoi.

Art. 16.

 

Si, d'après le bulletin d'envoi, les remboursements excèdent les versements, les fonds nécessaires sont obtenus au moyen d'une traite tirée sur l'agent comptable central du Trésor pour le compte de l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne.

Suivant le lieu où est effectuée l'opération, cette traite est payée à présentation par le trésorier-payeur général, le trésorier général ou le trésorier-payeur ou son préposé, ou par le préposé du payeur général aux armées.

Les traités sont signées du trésorier et du major ou, dans les formations ne comportant pas ces emplois, du chef de corps seul.

Art. 17.

 

Le chef de corps joint aux bordereaux prescrits par l'article 14 ci-dessus :

  • 1. Dans le cas d'excédent des versements sur les remboursements, le récépissé comptable dont il est question à l'article 15 ci-dessus ;

  • 2. Dans le cas d'excédent des remboursements sur les versements un avis d'émission de la traite tirée sur le Trésor pour le compte de l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne.

Art. 18.

 

Le comptable supérieur du Trésor, qui a reçu le versement des excédents de dépôts ou remboursé les excédents de retraits constatés dans les succursales militaires, transfère ces opérations à l'agence comptable centrale du Trésor, à charge, selon le cas, de créditer ou de débiter le compte courant de l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne.

Celui-ci provoque ensuite le transport des opérations au compte courant de la caisse des dépôts et consignations à l'agence comptable centrale du trésor.

Art. 19.

 

La responsabilité pécuniaire du chef de corps, du major et du trésorier, telle qu'elle est définie par les textes réglementaires sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe et unités, s'applique aux opérations effectuées au titre de la succursale militaire de la caisse nationale d'épargne.

Art. 20.

 

Les attributions et les responsabilités dévolues aux articles précédents, dans le cas des corps de troupe, au chef de corps, au major et au trésorier, sont exercées dans le cas d'unité formant corps par le commandant d'unité et se répartissent, dans le cas de détachement à administration distincte des troupes de l'armée de terre, unité à administration distincte et détachement de première catégorie des troupes de l'armée de l'air, entre le chef de corps, le major, le trésorier, le chef de détachement, (et s'il y a lieu, l'officier des détails), conformément aux dispositions des textes réglementaires visés par l'article précédent.

Art. 21.

 

Dans un délai de six mois, toutes mesures de détail relatives à l'application du présent décret devront faire l'objet d'une instruction concertée entre les ministres et secrétaires d'État intéressés.

Art. 22.

 

Le présent décret abroge et remplace les dispositions du décret du 6 avril 1905 instituant des succursales régimentaires de la caisse nationale d'épargne dans les corps des troupes coloniales stationnés aux colonies.

Art. 23.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1955.

Edgar FAURE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Édouard BONNEFOUS.

Le ministre des affaires étrangères,

Antoine PINAY.

Le ministre de l'intérieur,

Maurice BOURGÈS-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

Pierre BILLOTTE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pierre PFLIMLIN.

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le secrétaire d'État aux finances et aux affaires économiques,

GILBERT-JULES.