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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 19e Bureau « administration générale, administration des corps de troupe »

INSTRUCTION N° 1441/T/19/INT sur le service des succursales militaires de la caisse nationale d'épargne.

Du 02 mars 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 30 juillet 1973 (BOC/G, p. 714). , 2e modificatif du 13 décembre 1984 (BOC, p. 6990).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 24 janvier 1948 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  550.2.

Référence de publication : BOC/G, p. 609.

1. Dispositions générales.

1.1. De la caisse nationale d'épargne.

1.1.1. Constitution de la caisse nationale d'épargne.

Instituée sous la garantie de l'Etat, la caisse nationale d'épargne est placée sous l'autorité du ministre des postes et télécommunications (code des caisses d'épargne, article 3).

1.1.2. EXECUTION DES OPERATIONS D'EPARGNE.

Les bureaux de poste de la métropole, de la Guyane, de la Réunion, de la principauté de Monaco et des vallées d'Andorre, servent d'intermédiaires avec les déposants pour l'exécution des versements, des remboursements et de toutes les opérations concernant le service de la caisse nationale d'épargne.

Des succursales militaires, fonctionnant dans certaines formations des armées de terre et de l'air, jouent un rôle analogue à celui des bureaux de poste auprès des militaires et assimilés.

1.1.3. Centralisation des opérations. Tenue des comptes.

Toutes les opérations d'épargne sont centralisées par le comptable central de la caisse nationale d'épargne, 8, rue Saint-Romain, Paris-6e.

Le centre de caisse nationale d'épargne de Paris, 3, rue Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle, Paris-6e, tient les comptes courants ouverts au nom des déposants effectuant des opérations dans les succursales militaires.

1.2. Des surccursales militaires

1.2.1. Constitution et gestion des succursales.

Une succursale militaire de la caisse nationale d'épargne peut être ouverte :

  • a).  Auprès de chaque corps de troupe, unité formant corps ou détachement à administration distincte de l'armée de terre et auprès de chaque base aérienne ou détachement (1) de l'armée de l'air, stationnés en principe hors de métropole.

  • b).  Auprès des organismes de transit desdites armées, stationnés dans les ports maritimes et aériens de la métropole et de certains pays.

Lorsque les formations visées en a) ci-dessus stationnent en métropole ou dans certains pays, l'ouverture de la succursale est subordonnée à une décision commune du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre des postes et télécommunications.

Les succursales militaires sont gérées par le chef de corps (2).

1.2.2. Ouverture des succursales.

L'ouverture d'une succursale est soumise à l'autorisation préalable du commandement (général commandant le territoire, la région ou la grande unité). Lorsque les formations citées au paragraphe a) de l'article 4 sont stationnées en métropole ou dans certains pays, le commandement provoque, au préalable, la décision des ministres intéressés.

L'ouverture fait l'objet :

  • a).  D'une décision du chef de corps avec inscription au registre des actes administratifs.

  • b).  D'un avis d'ouverture modèle A adressé directement par le chef de corps au comptable central de la caisse nationale d'épargne.

Au reçu de l'avis A, le comptable central notifie à la succursale le numéro d'ordre qui lui est attribué.

Ce numéro doit être indiqué par la succursale sur tous les documents et registres de comptabilité ainsi que dans les correspondances concernant le service de la caisse nationale d'épargne.

1.2.3. Dissolution des succursales.

La dissolution d'une succursale est soumise à l'autorisation préalable du commandement (général commandant le territoire, la région ou la grande unité). Elle fait l'objet d'une procédure analogue à la procédure fixée aux paragraphes a) et b) de l'article 5.

L'avis A, adressé au comptable central de la caisse nationale d'épargne, indique la date à laquelle prendront fin, dans l'unité, les opérations d'épargne.

A cette date, les instructions, ainsi que les livrets, formules et registres non employés, sont renvoyés au comptable central par le chef de corps.

Les registres partiellement utilisés ne doivent pas être compris dans cet envoi mais versés aux archives (art. 11).

1.2.4. Opérations effectuées par les succursales.

Sous sa responsabilité, et dans les conditions prévues par la présente instruction, le trésorier du corps (3) :

  • reçoit les versements faits par les militaires et assimilés à la caisse nationale d'épargne ;

  • procède au remboursement des sommes ainsi déposées ;

  • effectue toutes opérations concernant le service de la caisse nationale d'épargne.

Il est formellement interdit aux militaires et assimilés de servir d'intermédiaires et d'effectuer des opérations d'épargne pour faciliter à des particuliers des transferts de fonds.

1.2.5. Heures d'ouverture.

Les opérations des succursales militaires sont effectuées aux jours et heures fixés par le chef de corps.

1.2.6. Correspondances.

Les correspondances relatives au service de la caisse nationale d'épargne sont échangées directement, groupées par service destinataire, entre les succursales d'une part, le comptable central de la caisse nationale d'épargne ou le chef du centre de caisse nationale d'épargne de Paris, d'autre part.

Lorsque leur expédition coïncide avec celle des pièces comptables de quinzaine (art. 97), ces correspondances sont jointes à l'envoi et signalées sur le bulletin Q.

1.2.7. Imprimés.

Les formules, registres et instructions nécessaires au fonctionnement des succursales, leur sont envoyés d'office par le comptable central de la caisse nationale d'épargne, dès réception de l'avis d'ouverture prévu à l'article 5.

L'approvisionnement est renouvelé sur demande adressée directement au comptable central par les succursales.

Lorsqu'une unité devant être dotée d'une succursale est organisée inopinément ou mise en mouvement avant l'arrivée des livrets et imprimés à fournir par la caisse nationale d'épargne, ou lorsqu'une succursale est établie dans un poste détaché d'une portion centrale ou secondaire, la succursale établie à la portion principale ou, le cas échéant, la succursale la plus proche, doit fournir à la nouvelle succursale les livrets et imprimés nécessaires, en les prélevant sur son propre approvisionnement.

L'avis A signalant l'ouverture (art. 5) indique par premier et dernier les numéros des livrets fournis dans ces conditions.

1.2.8. Archives.

Les registres et pièces concernant le service de la caisse nationale d'épargne sont déposés aux archives de l'unité. Ils sont conservés pendant trente ans, d'abord par le corps, tant qu'il existe, ensuite par l'organe de rattachement chargé de recueillir les archives comptables.

1.2.9. Exemption des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires au service de la caisse nationale d'épargne sont exempts des formalités du timbre et de l'enregistrement.

Cette exemption s'applique, notamment, au certificat de propriété, quel qu'en soit l'auteur, produit à l'appui d'une demande de remboursement d'un livret dont le titulaire est décédé ou déclaré absent.

1.2.10. Responsabilité.

La responsabilité pécuniaire du chef de corps, du major et du trésorier, telle qu'elle est définie par les textes réglementaires sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe et unités, s'applique aux opérations effectuées au titre des succursales militaires de la caisse nationale d'épargne.

Les responsabilités dévolues, dans le cas des corps de troupe, au chef de corps, au major et au trésorier, sont exercées, dans le cas d'unité formant corps, par le commandant d'unité. Elles se répartissent, dans les détachements à administration distincte des troupes de l'armée de terre, ainsi que dans les bases aériennes et les détachements des troupes de l'armée de l'air, entre le chef de corps, le major, le trésorier, le chef de détachement et, s'il y a lieu, l'officier des détails, conformément aux dispositions réglementaires visées par l'alinéa précédent.

1.3. Des livrets et des comptes

1.3.1. Ouverture des livrets.

Il est délivré, selon le cas, un ou plusieurs livrets, sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements :

  • à tout officier, sous-officier, homme du rang, personnel féminin des armées de terre et de l'air, militaire sans troupe, personnel assimilé ;

  • à tout mess, coopérative, cercle, foyer, bibliothèque, créés par décision de l'autorité militaire, par lequel ou au nom duquel des fonds sont versés, à titre d'épargne, à une succursale militaire.

Ces livrets, appelés respectivement « premier livret » et « livret supplémentaire », sont émis par les succursales dans une série spéciale dite série troupe.

Pour des raisons d'ordre pratique, les livrets supplémentaires ont reçu l'appellation de livrets « B ». Ils sont ainsi désignés dans la présente instruction (4).

1.3.2. Interdiction de posséder plus d'un premier livret.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un premier livret de caisse d'épargne, sous peine d'être frappée d'une pénalité pouvant aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets, mais sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.

Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenu d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.

Cette règle ne s'applique pas au déposant qui possède déjà un premier livret portant la mention « incessible » ou « remboursement différé ». Mais les avoirs réunis des deux livrets ne doivent pas dépasser le maximum légal (art. 17).

1.3.3. Déposant déjà titulaire d'un ou de plusieurs livrets de caisse d'épargne.

Le déposant qui est déjà titulaire soit d'un ou de plusieurs livrets de la caisse nationale d'épargne d'une autre série que la série troupe, soit d'un ou de plusieurs livrets d'une caisse d'épargne ordinaire, peut effectuer des opérations par l'intermédiaire des succursales militaires à la condition expresse d'échanger le ou les livrets qu'il possède contre un ou plusieurs livrets de la série troupe.

Les succursales militaires ne peuvent, en effet, effectuer des opérations que sur les livrets de cette dernière série.

1.3.4. Ouverture des comptes courants. Maximum des dépôts.

La caisse nationale d'épargne ouvre à chaque déposant, selon le cas, un ou plusieurs comptes courants, correspondant respectivement au premier livret ou au(x) livret(s) « B ».

Les comptes correspondant aux premiers livrets ne peuvent, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser un certain montant (voir ANNEXE I).

Le dépassement du maximum des premiers livrets est aussi admis, dans les conditions prévues pour les intérêts capitalisés par inscription des arrérages des valeurs mobilières laissées en dépôt à la caisse nationale d'épargne (service centralisateur de la comptabilité) (art. 63).

Les dépôts sont acceptés sans limitation sur les comptes « B ».

1.3.5. Intérêt servi aux déposants. Régime fiscal.

L'intérêt dû aux déposants des succursales militaires est le même que celui qui est servi par la caisse nationale d'épargne aux autres déposants (voir ANNEXE II).

Cet intérêt part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. Lorsque le montant du premier livret ouvert à un déposant dépasse par capitalisation des intérêts le maximum autorisé (art. 17), l'excédent est inscrit sur un livret « B » qui doit, s'il n'existe déjà, être ouvert à cette occasion.

Les intérêts des sommes inscrites sur les premiers livrets sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Ceux des sommes inscrites sur des livrets « B » sont soumis à cet impôt :

  • soit dans les conditions de droit commun, les titulaires devant alors en tenir compte dans leur déclaration annuelle de revenus (5) ;

  • soit sous la forme anonyme d'un prélèvement forfaitaire de 25 % effectué à la diligence de la caisse nationale d'épargne, auquel cas les intérêts n'ont pas à être déclarés par les intéressés.

L'imposition forfaitaire est appliquée d'office. Les titulaires désirant opter pour le régime fiscal de droit commun doivent adresser une demande écrite à la caisse nationale d'épargne, chaque année avant le 15 décembre.

Un avis destiné à informer le titulaire des dispositions ci-dessus est inséré dans chaque livret « B » émis au nom d'un officier, sous-officier, homme du rang…

Cas particulier. — Livrets des mess, coopératives, cercles, foyers, bibliothèques.

Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets ne sont pas assujettis au régime de la déclaration au service des contributions directes, ni soumis à l'imposition forfaitaire.

Prime de fidélité.

Il est alloué aux titulaires des premiers livrets et des livrets « B » dont le solde moyen est, au cours d'une année, supérieur à celui de l'année précédente, une prime de fidélité qui consiste en un supplément d'intérêt de 0,50 % servi au 31 décembre de l'année considérée. Elle s'ajoute au capital et devient elle-même productive d'intérêts.

La prime de fidélité est soumise au même régime fiscal que les intérêts du livret auquel elle se rapporte (6).

2. Des premiers livrets

2.1. Dispositions générales

2.1.1. Demande de livret

2.1.1.1. Importance de la demande de livret.

La demande de livret forme contrat entre la caisse nationale d'épargne et le déposant. Toute inexactitude ou omission dans les indications qu'elle doit contenir peut entraîner de longs retards lors des remboursements.

Il est donc essentiel qu'elle soit rédigée avec le plus grand soin.

2.1.1.2. Établissement et signature de la demande de livret.

En même temps qu'il effectue son premier versement le déposant remplit une demande de livret modèle C.

Les indications portées sur cette demande doivent être écrites très lisiblement ; les nom et prénoms ne peuvent comporter aucune abréviation, rature ou surcharge. Les prénoms figurent dans le même ordre qu'à l'état civil.

La demande doit préciser que le déposant n'est titulaire d'aucun autre premier livret, soit de la caisse nationale d'épargne (séries départementales ou série troupe), soit d'une caisse d'épargne ordinaire (7).

Les demandes formulées par le personnel non officier sont rédigées par le trésorier et signées par le déposant.

Lorsque celui-ci ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à l'emplacement réservé à la signature. L'intéressé appose ses empreintes digitales et la régularité de l'opération est attestée par la signature de deux témoins dont les nom, grade et situation au service sont précisés.

2.1.1.3. Ouverture d'un livret au nom d'un personnel militaire féminin.

La demande de livret au nom d'un personnel féminin reçoit, dans le cadre affecté aux renseignements complémentaires, l'une des mentions figurant au verso de la demande.

Les personnels féminins mariés peuvent, quel que soit leur régime matrimonial, se faire ouvrir un livret sans l'assistance de leur mari.

2.1.1.4. Ouverture d'un livret au nom d'un mineur.

Les mineurs sont autorisés à se faire ouvrir un livret sans l'intervention de leur représentant légal. Leur demande est toujours revêtue de la mention :

« Versement direct en vertu de l'article 13 du code des caisses d'épargne. »

Selon le cas cette demande reçoit, en outre, l'une des mentions figurant au verso de la formule.

2.1.1.5. Ouverture d'un livret aux mess, coopératives, cercles, foyers, bibliothèques.

La demande est établie sur formule D, signée par le président ou le directeur de l'organisme, qui fait précéder sa signature de l'indication de sa qualité.

Il lui appartiendra, ultérieurement, de signer dans les mêmes conditions, pour le compte de l'organisme qu'il dirige, toute pièce ou registre concernant le service de la caisse nationale d'épargne.

2.1.1.6. Rectification éventuelle des demandes de livret.

Les déposants ont intérêt à notifier rapidement les changements survenus dans leur situation civile afin de permettre la rectification correspondante de leur demande de livret.

Les pièces justificatives produites sont transmises au centre de caisse nationale d'épargne de Paris avec une note qui les décrit sommairement. Le livret dont l'intitulé est à rectifier est joint à l'envoi.

2.1.2. Émission, tenue et conservation des livrets

2.1.2.1. Émission des livrets.

Le jour même où un premier versement est effectué et la demande de livret correspondante formulée, le trésorier établit un livret au nom du militaire intéressé.

Les livrets ont été numérotés à l'avance par la caisse nationale d'épargne. Ils doivent être émis dans l'ordre croissant des numéros.

Ils sont toujours nominatifs. En aucun cas il ne saurait être émis de livret au porteur.

Les nom et prénoms du titulaire, dans l'ordre où ils figurent sur la demande de livret, sont inscrits à la première page.

Pour la femme mariée ou veuve, il convient d'ajouter les nom et prénoms du conjoint. La femme divorcée est désignée par son seul nom de famille précédé du mot « Madame » et par ses prénoms ; il en est de même pour la femme séparée de corps qui n'a pas fait figurer les nom et prénoms de son mari sur la demande de livret.

Les titres émis au nom de mineurs sont revêtus de la mention :

« Versement direct en vertu de l'article 13 du code des caisses d'épargne. »

Pour les livrets destinés aux mess, coopératives, cercles, foyers, bibliothèques, la dénomination précise de l'organisme intéressé remplace les nom et prénoms.

Le trésorier indique le montant du premier versement et appose une empreinte de son cachet et du timbre de la succursale ainsi que la date et sa signature.

Le numéro du titre est reproduit avec soin sur la demande de livret et sur le registre des premiers versements, ainsi que sur le livret matricule du titulaire.

L'inscription de la somme versée est effectuée dans les conditions prévues à l'article 26.

2.1.2.2. Inscription des opérations sur les livrets.

Les sommes sont inscrites en toutes lettres et répétées en chiffres dans la colonne réservée à cet effet.

Elles ne doivent comporter ni rature, ni surcharge ; les montants erronés sont biffés par un trait et la somme réelle inscrite au-dessus de l'indication ainsi annulée.

Le nouvel avoir du livret est dégagé après chaque opération, à l'emplacement prévu à cet effet.

En regard de chaque inscription le trésorier appose sa signature et les empreintes de son cachet et du timbre de la succursale.

2.1.2.3. Remise et conservation des livrets.

Le livret est communiqué à son titulaire, après inscription de chaque opération ou, sur demande, aux heures d'ouverture de la succursale. Le titulaire le restitue ensuite obligatoirement au trésorier qui en assure la conservation.

Toutefois, les militaires ou assimilés à solde mensuelle peuvent conserver leur livret par devers eux en toutes circonstances.

Les livrets des militaires et assimilés partant en congé ou s'éloignant momentanément de leur formation sont remis aux titulaires après avoir été certifiés dans les conditions prévues à l'article 32.

2.1.3. Dispositions diverses

2.1.3.1. Livrets perdus.

En cas de perte de livret, le trésorier fait établir une nouvelle demande de livret sur laquelle il indique le numéro de l'ancien titre ou, à défaut, la date et lieu d'émission ainsi que, si possible, la dernière opération effectuée. La demande est revêtue de la mention :

« Pour remplacement de livret perdu. »

Sur le vu de cette demande, la succursale procède à l'émission d'un nouveau livret qui ne reçoit, ainsi que le registre des premiers versements (art. 35) et le bordereau correspondant (art. 93) aucune indication de somme. La mention suivante est portée au registre et au bordereau :

« Remplacement du livret no… déclaré perdu par le titulaire. »

Mention du numéro du livret perdu est portée au nouveau livret.

La demande de livret est envoyée au centre de caisse nationale d'épargne de Paris. Celui-ci délivre un avis de crédit pour le montant du livret perdu et le transmet à la succursale en vue de l'inscription de ce montant sur le nouveau livret dans les conditions prévues aux articles 66 et suivants.

Il est essentiel qu'un nouveau livret ne soit émis, à la suite d'une déclaration de perte, qu'après de sérieuses recherches.

2.1.3.2. Livrets remplis ou hors d'usage.

Les livrets remplis ou hors d'usage sont remplacés sans frais par de nouveaux titres sur lesquels le trésorier reporte immédiatement le numéro et l'avoir de l'ancien livret.

Le nouveau livret est décrit à son rang, sans indication de somme, sur le registre des premiers versements et le bordereau correspondant (art. 35 et 93), lesquels sont annotés comme suit :

« Remplacement du livret no… rempli (ou hors d'usage). »

Une demande de livret également revêtue de la mention qui précède et un bulletin de renseignements modèle P sont envoyés au centre de caisse nationale d'épargne de Paris avec le livret remplacé. Ce dernier est revêtu d'une mention attestant son remplacement et précisant le numéro du nouveau titre.

Ultérieurement le bulletin P, complété par le centre de Paris, sera rapproché, par la succursale, de l'inscription portée sur le nouveau livret. En cas de divergence la succursale établit un relevé du compte pour l'année en cours et le transmet au centre précité.

2.1.3.3. Militaires changeant d'affectation.

Les livrets des militaires changeant de corps ou de portion de corps sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 32 et transmis au nouveau corps ou à la nouvelle portion de corps le jour où s'effectue la mutation ; les livrets des militaires et assimilés à solde mensuelle peuvent toutefois être laissés entre les mains de leurs titulaires.

L'envoi est accompagné d'un bordereau indiquant les noms des titulaires et les numéros des livrets ; pour les militaires ou assimilés à solde mensuelle, il est précisé si les livrets ont été laissés en leur possession.

Ces renseignements sont immédiatement transcrits sur les contrôles du nouveau corps ou de la nouvelle portion de corps.

2.1.3.4. Militaires provisoirement éloignés de leur corps d'affectation.

Les livrets des militaires partant en congé ou s'éloignant momentanément de leur corps d'affectation sont remis aux titulaires après avoir été certifiés dans les conditions prévues à l'article 32.

Les intéressés pourront, sur présentation de leur livret, continuer leurs opérations de caisse d'épargne par l'intermédiaire d'une autre succursale militaire ou d'un bureau de poste (art. 37 et 54).

2.1.3.5. Certification de l'avoir du livret.

Lorsque le titulaire s'éloigne de son corps d'affectation pour une cause quelconque, l'avoir du livret est certifié.

2.1.3.6. Livrets appartenant à des militaires décédés.

Les livrets série troupe appartenant à des militaires décédés sont remis à l'officier ou fonctionnaire constitué dépositaire de la succession, lequel leur donne la destination prévue par la réglementation propre à chacune des armées en ce qui concerne les successions militaires.

2.1.4. Caractéristiques du livret « B ».

Il peut être ouvert un ou plusieurs livrets « B » à un même déposant, qu'il soit titulaire ou non d'un premier livret.

Les livrets « B » fonctionnent indépendamment des premiers livrets. Il s'ensuit, notamment, que les opérations portant sur les livrets « B » ne sont signalées par aucune particularité, ni sur les registres, ni sur les documents de comptabilité établis à cette occasion par les succursales (registres E, G, I, bordereaux F, H, J).

2.1.5. Émission des livrets « B ».

L'émission des livrets « B » est faite par les succursales. La demande d'ouverture est établie dans les mêmes conditions que pour un premier livret (art. 25) en utilisant une formule modèle C ou D qui est annotée comme suit :

  • la mention apparente « Livret B » est portée à l'encre rouge dans la partie supérieure en haut et à gauche ;

  • la question posée, dans la partie inférieure de la formule, au sujet de l'existence éventuelle d'un autre livret, est barrée ;

  • le cas échéant, l'indication que le déposant est également titulaire d'un « premier livret » est inscrite dans la partie supérieure, au-dessous de la mention « Livret B », sous la forme « Premier livret no … ».

Chaque demande de livret « B » doit, éventuellement, être assortie de ses propres conditions particulières de remboursement.

Le titre remis au déposant est du modèle habituellement utilisé pour l'émission des premiers livrets. Afin de le différencier de ceux-ci dans sa présentation, la succursale appose sur la première page de la couverture, l'empreinte en rouge de deux griffes respectivement libellées « Livret B » et « Versements sans limitation ». La première est placée à la partie supérieure et au milieu de la couverture, la deuxième dans l'angle supérieur gauche.

2.1.6. Fonctionnement des livrets.

Les livrets « B » fonctionnent dans les mêmes conditions que les premiers livrets. Les dispositions de la présente instruction concernant les premiers livrets sont en conséquence applicables aux livrets « B », sous réserve des particularités faisant l'objet du chapitre II ci-après.

2.2. Des versements

2.2.1. Maximum et minimum.

Les versements ne peuvent avoir pour effet d'élever l'avoir du livret au-dessus du maximum fixé pour les premiers livrets (art. 17).

Ils doivent être au moins égaux à dix francs (art. 8 du code des caisses d'épargne).

2.2.2. Premiers versements : inscription au livret et au registre E.

Toute somme versée à titre de premier versement est immédiatement inscrite :

  • au livret du titulaire (art. 26) ;

  • au registre des premiers versements (registre E).

Avant la mise en service du registre E, le chef de corps en numérote chaque feuillet et appose son paraphe sur les première et dernière pages.

Tout versement est enregistré simultanément, au volant et à la souche, par duplication au papier carbone. Chaque inscription reçoit un numéro d'ordre suivant une série annuelle. Elle est émargée par le déposant. Lorsque celui-ci ne sait ou ne peut signer, il est fait application des dispositions de l'article 51.

La date effective des opérations servant de point de départ pour le calcul des intérêts, il importe que cette date soit mentionnée avec soin.

Les indications de somme ne doivent comporter aucune rature, ni surcharge. Éventuellement, les montants erronés sont biffés par un trait et la somme réelle inscrite au-dessus de l'indication ainsi annulée. Les erreurs d'addition sont rectifiées par voie d'augmentation ou de diminution.

2.2.3. Versement ultérieurs : inscription au livret et au registre G.

Toute somme versée à titre de versement ultérieur est immédiatement inscrite :

  • au livret du titulaire (art. 26) ;

  • au registre des versements ultérieurs (registre G).

Le registre G est paraphé, mis en service et tenu dans les mêmes conditions que le registre E des premiers versements (art. 35).

Le livret est communiqué au titulaire après inscription de l'opération (art. 27).

2.2.4. Versements effectués par des militaires provisoirement éloignés de leur corps d'affectation.

Sur présentation de leur livret dûment certifié (art. 31 et 32), les militaires en congé ou momentanément éloignés de leurs corps d'affectation peuvent effectuer des versements, soit dans une autre succursale militaire, soit dans un bureau de poste de la métropole, de la Guyane, de La Réunion, de la Principauté de Monaco ou des vallées d'Andorre.

Lorsque les titulaires rejoignent leur formation d'origine ou une nouvelle unité, le trésorier de la succursale intéressée demande immédiatement confirmation de leur avoir à l'aide d'un bulletin P adressé au centre de caisse nationale d'épargne de Paris. Aucun remboursement ne peut être accordé avant le retour de ce bulletin.

2.2.5. Versements effectués dans un bureau de poste sans présentation du livret.

Des versements en numéraire, par chèque de virement postal ou par chèque bancaire, peuvent être effectués, sans présentation du livret, dans un bureau de poste de la métropole, de la Guyane, de La Réunion, de la Principauté de Monaco et des vallées d'Andorre, au profit des titulaires de compte de la série troupe.

Ces versements sont effectués sur le vu de déclarations modèle M remises, sur sa demande, au titulaire, par la succursale dont il dépend, et transmises par ses soins aux personnes appelées à faire des dépôts en son nom.

Préalablement à leur remise aux titulaires, les déclarations M reçoivent l'indication par la succursale des nom, prénoms, situation au service et numéro du livret de l'épargnant.

Ultérieurement, les sommes ainsi versées sont inscrites au livret des titulaires, sur le vu d'avis de crédit transmis par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris à la succursale intéressée (art. 66).

2.3. Des remboursements

2.3.1. Dispositions générales

2.3.1.1. Nature des remboursements.

Sous sa responsabilité, le trésorier du corps peut rembourser aux titulaires des livrets série troupe tout ou partie des sommes inscrites au crédit de chaque livret.

Ces remboursements sont effectués dans les conditions prévues ci-après aux articles 42 et 43 pour les remboursements partiels et aux articles 44 et 45 pour les remboursements intégraux.

A la demande des titulaires, il peut être effectué des remboursements par mandat ou par virement postal (art. 46 et suivants).

2.3.1.2. Oppositions.

Les chefs de corps n'ont pas qualité pour recevoir les oppositions au remboursement des sommes versées sur les livrets série troupe. Ces oppositions doivent être signifiées par ministère d'huissier au chef de centre de caisse nationale d'épargne de Paris, qui en donne avis à la succursale pour inscription sur le livret de l'intéressé.

Aucun remboursement ne peut plus être effectué par la succursale sur les livrets ainsi frappés d'opposition jusqu'à nouvelles instructions du centre de Paris auquel il conviendrait, le cas échéant, de transmettre les réclamations des titulaires.

2.3.1.3. Clause de sauvegarde.

En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications, le conseil d'État entendu, peut limiter le montant des remboursements effectués chaque quinzaine à 2 % du maximum prévu à l'article 17. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

Cette réduction du montant des remboursements est obligatoire pour chaque succursale à partir du jour où parvient la notification de la caisse nationale d'épargne ou le numéro du Journal officiel dans lequel le décret a été inséré.

2.3.2. Remboursements partiels

2.3.2.1. Montant des remboursements.

Les remboursements autorisés par une succursale militaire ne peuvent être que partiels, c'est-à-dire inférieurs de un franc au moins à l'avoir du livret. Ils doivent être au moins égaux à un franc.

S'il a des doutes sur l'exactitude des sommes inscrites sur un livret, le trésorier peut, à toute époque de l'année, demander confirmation de l'avoir par bulletin de renseignements modèle P transmis au centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

Cette confirmation doit obligatoirement être demandée lorsque le titulaire s'est trouvé momentanément éloigné de son corps d'affectation (art. 37 et 54) et a été mis en possession de son livret.

2.3.2.2. inscription au livret et au registre des remboursements.

Toute somme remboursée est immédiatement inscrite :

  • au livret du titulaire (art. 26) ;

  • au registre des remboursements (registre I).

Le registre I est paraphé, mis en service et tenu dans les conditions prévues à l'article 35 pour le registre des premiers versements.

Le bénéficiaire donne acquit, sur le registre, des sommes reçues. S'il ne sait ou ne peut signer, il est fait application des dispositions de l'article 51.

Le livret est communiqué au titulaire après inscription de l'opération (art. 27).

2.3.3. Remboursements intégraux

2.3.3.1. Autorisation du centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

Le remboursement intégral d'un livret de la série troupe ne peut être effectué qu'après autorisation du centre de caisse nationale d'épargne de Paris auquel la succursale transmet le livret et un bulletin de renseignements P.

Le centre de Paris porte le montant des intérêts à capitaliser, calculés jusqu'à la date à laquelle le remboursement pourra vraisemblablement être effectué, sur le livret et sur le bulletin P. Il fait apparaître l'avoir net sur ces deux documents et les renvoie à la succursale.

S'agissant d'un remboursement intégral à effectuer au profit d'un militaire prochainement libérable (art. 52), il appartient à la succursale intéressée de provoquer l'opération en temps opportun, compte tenu des délais nécessaires pour l'échange des correspondances avec le centre de Paris.

2.3.3.2. Paiement.

Au retour du livret et du bulletin P, la succursale procède au paiement de la somme à rembourser et à son inscription au registre I dans les conditions prévues à l'article 43.

Lorsque, pour une cause quelconque, le paiement à l'intéressé n'a pu avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception des pièces, la succursale renvoie le bulletin de renseignements, dûment annoté, au centre de Paris. Le remboursement intégral ne peut être effectué que sur une nouvelle autorisation de ce dernier.

Les livrets remboursés intégralement sont annexés, en fin de quinzaine, aux bordereaux J des remboursements transmis au centre de caisse nationale d'épargne de Paris (art. 93).

2.3.4. Remboursements par mandat ou par virement postal

2.3.4.1. Demande de remboursement.

Tout déposant peut demander le remboursement partiel ou intégral de son livret par mandat ou par chèque de virement postal émis à son profit ou au profit d'autres personnes.

Les frais d'envoi du mandat sont imputés sur le compte du déposant.

Les demandes de remboursement de l'espèce sont présentées sur formule modèle L. Cette formule doit indiquer, outre les nom, prénoms et numéro de livret du titulaire, les nom et adresse du bénéficiaire ainsi que, dans le cas de remboursement par virement postal, la désignation de son compte courant.

2.3.4.2. Transmission de la demande.

Le trésorier porte sur le livret le montant du chèque ou mandat à émettre augmenté, le cas échéant, du montant approximatif des frais de mandat (les remboursements par virement postal sont effectués sans frais).

Il reporte ces indications sur la formule L qu'il vise pour certification de la signature du titulaire et transmet au centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

2.3.4.3. Remise du récépissé du mandat au déposant.

Le centre de caisse nationale d'épargne de Paris fait procéder à l'émission du mandat ou du chèque de virement postal.

Le cas échéant, il transmet à la succursale le récépissé de mandat à remettre au titulaire.

Lorsque le montant réel des frais de mandat est différent de la somme calculée à cet effet par la succursale et portée sur la formule L, le centre de Paris établi un avis no 131 ou no 132 sur le vu duquel la succursale inscrit la différence en crédit ou en débit sur le livret intéressé (art. 66).

2.3.5. Cas particuliers

2.3.5.1. Remboursements au profit de personnels féminins mariés.

Les personnels féminins mariés donnent seuls acquit au registre I quelle que soit la date à laquelle le mariage a été célébré ou la convention matrimoniale passée.

En cas de décès du mari, de divorce, de séparation de corps et de biens ou de biens seulement, le personnel féminin peut continuer seul des retraits de fonds sur son livret. Il lui appartient cependant, dans chaque cas, de signaler le changement survenu dans sa situation civile par la production d'une pièce justificative (art. 24).

2.3.5.2. Remboursements au profit de mineurs.

Aucun remboursement ne peut être effectué par une succursale au profit d'un militaire âgé de moins de seize ans.

A partir de seize ans les mineurs peuvent obtenir des remboursements sans être assistés de leur représentant légal (art. 22).

2.3.5.3. Titulaires ne sachant ou ne pouvant signer.

Lorsque le bénéficiaire d'un remboursement ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à l'emplacement réservé à l'acquit sur le registre des remboursements. L'intéressé appose ses empreintes digitales, et la régularité de l'opération est attestée par la signature de deux témoins dont les nom, grade et situation sont précisés.

2.3.5.4. Militaires libérables.

Avant leur libération les militaires peuvent demander l'échange de leur livret contre un livret d'une autre série de la caisse nationale d'épargne (art. 57).

A défaut, les livrets de la série troupe doivent obligatoirement être remboursés intégralement, soit dans les conditions prévues à l'article 44, soit par mandat ou virement postal (art. 46 et suivants).

2.3.5.5. Militaires se trouvant dans l'impossibilité de se présenter à la succursale.

Le titulaire d'un livret série troupe empêché, pour une cause quelconque, de se présenter à la succursale (détachement, séjour à l'hôpital, prison, etc.) peut néanmoins obtenir des remboursements.

Il établit à cet effet une demande de remboursement L bis et, en double exemplaire, un reçu L ter. Il remet ces trois pièces au commandant du détachement ou de la formation locale, à l'officier gestionnaire de l'hôpital ou au directeur de la prison. Cet officier vise les pièces pour certification de l'identité et de la signature du titulaire. Lorsque celui-ci ne sait ou ne peut signer, il est fait application des dispositions prévues à l'article 51.

La demande de remboursement et les deux reçus sont transmis à la succursale, laquelle inscrit immédiatement le remboursement sur le registre I et sur le livret (art. 26). Elle annexe l'un des reçus au registre I ; le second sera ultérieurement annexé au bordereau J des remboursements (art. 93).

L'autorisation de remboursement est délivrée sur la deuxième partie de la formule L bis qui est renvoyée, le cas échéant, avec le livret, au commandant du détachement ou de la formation locale, à l'officier gestionnaire de l'hôpital ou au directeur de la prison ; celui-ci procède au paiement de la somme à rembourser, en porte le montant en dépense dans sa comptabilité et en poursuit le remboursement auprès de la succursale.

Lorsque le titulaire est un militaire à solde mensuelle ou assimilé et, par suite, conserve habituellement son livret, celui-ci dont accompagner la demande de remboursement. Après inscription de l'opération, la succursale renvoie le titre avec la formule L bis.

2.3.5.6. Militaires provisoirement éloignés de leur corps d'affectation.

Sur présentation de leur livret dûment certifié (art. 32), les militaires en congé ou momentanément éloignés de leur corps d'affectation peuvent obtenir des remboursements, soit dans une autre succursale militaire, soit dans un bureau de poste de la métropole, de la Guyane, de La Réunion, de la Principauté de Monaco ou des vallées d'Andorre.

Dans le premier cas, le trésorier procède au remboursement dans les conditions habituelles (art. 42 et suivants).

Dans le deuxième cas, le titulaire peut obtenir des remboursements sous réserve que la situation dans laquelle il se trouve placé (permission, éloignement de l'unité, libération) soit précisée sur son livret, et que l'avoir de celui-ci soit certifié dans la forme prescrite par l'article 32. Toutefois, lorsque seule l'indication de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé a été omise par la succursale, la demande de remboursement peut être prise en considération si le titulaire produit une pièce justificative (titre de permission, ordre de mission, fiche de démobilisation). La nature de cette pièce est indiquée sur le livret par l'agent du guichet.

Dans ces conditions le titulaire peut présenter une demande de remboursement sous l'une des formes énumérées ci-après :

  • 1. Un remboursement sans préavis sur formule no 13 à vue, d'un montant maximum de 1 500 F payables en une ou plusieurs fois pendant une période de sept jours consécutifs ouvrables ou non. Le paiement a lieu immédiatement.

    Le livret présenté doit avoir été ouvert, réglé ou remplacé depuis moins de deux ans.

  • 2. Un remboursement partiel sur formule no 13, 1re partie, si la somme demandée est supérieure au maximum autorisé pour le remboursement sans préavis. Le paiement dans ce cas est différé car il est subordonné à l'autorisation du centre de CNE de Paris ; l'opération est traitée selon la procédure suivante : la demande accompagnée du livret est adressée au centre de CNE teneur du compte. Le titulaire reçoit de l'agent du guichet un reçu no 21 en échange de son livret, et, ultérieurement, du centre de CNE de Paris l'autorisation de remboursement. Le paiement est effectué par le bureau de poste au demandeur lorsqu'il se présente porteur de l'autorisation et du reçu no 21.

  • 3. Un remboursement intégral sur formule no 14, 1re partie. La procédure suivie est, dans ce cas, la même que celle indiquée ci-dessus.

Les imprimés à utiliser sont à la disposition des usagers dans les bureaux de poste.

Il est précisé que pour tout remboursement dans un bureau de poste, le bénéficiaire doit, s'il n'est pas connu de l'agent payeur, présenter l'une des pièces d'identité comportant photographie et signature prévues par l'article 76 du fascicule XV de l'instruction générale sur le service des postes.

Cas particulier. — Lorsque le titulaire du livret se trouve libéré du service, il peut, s'il le désire, obtenir un remboursement sans préavis, mais il doit ensuite remettre son livret à l'agent du guichet en lui faisant connaître s'il en demande l'échange contre un livret ouvert dans une autre série de la caisse nationale d'épargne, ou le remboursement intégral.

Lorsque les titulaires rejoignent leur formation d'origine ou une nouvelle unité, la succursale intéressée demande immédiatement confirmation de l'avoir de leur livret à l'aide d'un bulletin P adressé au centre de Paris. Aucun remboursement ne peut être accordé avant le retour de ce bulletin.

2.4. Des transferts

2.4.1. Échange, contre un livret série troupe, d'un livret d'une autre série de la caisse nationale d'épargne ou d'un livret d'une caisse ordinaire.

2.4.1.1. Établissement et transmission des demandes de transfert.

Les militaires et assimilés, titulaires d'un compte à la caisse nationale d'épargne ou à une caisse ordinaire, peuvent continuer leurs opérations par l'intermédiaire d'une succursale militaire à condition d'échanger le ou les livret(s) qu'ils possèdent contre un ou des livret(s) série troupe (art. 16). Cet échange a lieu sans frais.

Lorsque les intéressés se présentent pour effectuer leur premier versement, ils sont invités à signer une demande de livret et une demande de transfert modèle N établie en double exemplaire.

Les livrets à transférer, les demandes de nouveau livret et les demandes de transfert sont transmis au centre de caisse nationale d'épargne de Paris avec la comptabilité de quinzaine (art. 97).

2.4.1.2. Délivrance du livret série troupe.

Le trésorier délivre à l'intéressé un livret série troupe sur lequel il n'inscrit, à titre de premier versement que la somme, déposée en même temps que la demande de transfert.

La somme transférée sera inscrite ultérieurement sur avis donné par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris (art. 66).

2.4.2. Échange d'un livret série troupe contre un livret de la caisse nationale d'épargne d'une autre série.

2.4.2.1. Établissement et transmission des demandes de transfert.

Les militaires libérables qui ne désirent pas que leur avoir à la caisse nationale d'épargne leur soit remboursé peuvent demander l'échange de leur livret série troupe contre un livret d'une autre série (art. 52).

Ils signent à cet effet une demande de transfert modèle N et remettent leur livret série troupe au trésorier en échange d'un reçu rédigé dans la forme ci-après :

Reçu de M.… (nom, prénoms, situation au service), le livret no … déposé pour être échangé contre un livret de la série du département de… et dont l'avoir s'élève à… F.

Le trésorier date et signe le reçu, et y appose le timbre de la succursale.

Le livret, certifié dans les conditions prévues à l'article 32, est annexé à la demande de transfert pour être transmis au centre de caisse nationale d'épargne de Paris avec la comptabilité de quinzaine (art. 97).

2.4.2.2. Remise du nouveau livret.

Le nouveau livret sera remis à l'intéressé par le bureau de poste désigné sur la demande de transfert, en échange du reçu délivré par la succursale.

2.5. Des achats et des ventes de valeurs immobilières

2.5.1. Des achats

2.5.1.1. Dispositions générales.

Dans la limite des sommes inscrites à son livret, tout déposant peut faire procéder à l'achat à son nom, par l'intermédiaire de la caisse nationale d'épargne, de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances (8).

Les valeurs sont exclusivement délivrées dans la forme nominative.

L'achat est effectué au mieux des intérêts du déposant sans que celui-ci puisse indiquer le cours auquel il voudrait que soit réalisée l'opération.

Les demandes de renseignements relatives au service des valeurs mobilières doivent être adressées au comptable central de la caisse nationale d'épargne.

2.5.1.2. Demande d'achat.

La demande d'achat est rédigée par le chef de corps sur papier libre suivant le modèle N° 678*/1, et signée par le titulaire. Si celui-ci ne sait ou ne peut signer, les dispositions de l'article 51 sont appliquées.

Il est essentiel dans l'intérêt même du titulaire, que ses nom et prénoms soient reproduits sur la demande d'une façon très lisible, avec la même orthographe et dans le même ordre que sur son acte de naissance ; les abréviations, ratures, surcharges, sont interdites.

Le déposant doit demander, ou bien l'achat d'une certaine somme de rente, ou bien un nombre déterminé de titres dont il précise la valeur nominale. Il n'a pas à indiquer le capital à employer, celui-ci étant subordonné au cours pratiqué le jour de l'achat.

2.5.1.3. Inscription de l'opération sur le livret. Transmission de la demande.

Le trésorier inscrit au livret, comme remboursement, le montant approximatif de l'achat et des frais correspondants.

Il reporte ces indications sur la demande d'achat qu'il vise pour certification de la signature du titulaire et transmet au centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

2.5.1.4. Ajustement éventuel du montant des frais.

Lorsque le montant réel des frais d'achat est différent de la somme calculée par la succursale et indiquée par elle sur la demande, le centre de caisse nationale d'épargne de Paris établit un avis no 131 ou no 132 sur le vu duquel la succursale inscrit la différence en crédit ou en débit sur le livret de l'intéressé (art. 66).

2.5.1.5. Conservation des valeurs par le service centralisateur de la comptabilité de la caisse nationale d'épargne.

Les valeurs achetées pour le compte des déposants de la série troupe sont conservées en dépôt au service centralisateur de la comptabilité de la caisse nationale d'épargne. A chaque échéance, le comptable central encaisse les arrérages et en crédite d'office de compte d'épargne du titulaire (art. 66).

Les valeurs peuvent être remises aux titulaires sur demande signée des intéressés et visée par le chef de corps. Les valeurs ainsi livrées ne peuvent plus être reprises en dépôt par la caisse nationale d'épargne.

2.5.2. Des ventes

2.5.2.1. Demande de vente.

Tout déposant peut demander la vente des valeurs achetées pour son compte et demeurées en dépôt au service centralisateur de la comptabilité de la caisse nationale d'épargne. Comme l'achat, la vente est effectuée au mieux de ses intérêts sans qu'il puisse indiquer le cours auquel il voudrait que soit effectuée l'opération.

La demande de vente est rédigée par le chef de corps sur papier libre, conformément au modèle N° 678*/2, et signée par le titulaire. Si celui-ci ne sait ou ne peut signer, les dispositions de l'article 51 sont appliquées.

Le déposant joint à la demande une procuration établie dans les conditions et la forme indiquées sur le modèle N° 678*/3 ainsi que, s'il y a lieu, les autres pièces à produire à l'appui de l'opération de vente.

La demande est transmise, accompagnée de la procuration et, le cas échéant, des autres pièces, au centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

2.5.2.2. Imputation et remboursement du produit de la vente.

Le produit de la vente, déduction faite des frais de négociation, est porté à un compte spécial non productif d'intérêt (art. 16 du code des caisses d'épargne) ouvert au nom du bénéficiaire par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris. Ce compte ne donne pas lieu à l'émission d'un livret. Le centre de Paris adresse à la succursale une note explicative l'informant du résultat de la vente et l'invitant à verser les fonds à l'intéressé.

Le paiement est effectué au titre du compte spécial dans les conditions fixées pour les remboursements (art. 43), sauf en ce qui concerne l'inscription au livret. L'indication « Produit de la vente d'une valeur mobilière » est portée sur le registre I et sur le bordereau J ; la note explicative reçue du centre de Paris est revêtue d'une mention de référence au remboursement et annexée au bordereau J.

Si le paiement ne peut avoir lieu dans le délai d'un mois, la succursale en indique la raison sur la note explicative précitée et renvoie celle-ci au centre de Paris.

2.6. De l'inscription au livret des opérations effectuées en dehors des succursales militaires.

2.6.1. Notification des opérations par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

La caisse nationale d'épargne provoque l'inscription sur les livrets série troupe, de certaines opérations non effectuées dans les succursales militaires. Il en est ainsi, notamment :

  • en crédit, des versements reçus dans les bureaux de poste sans présentation du livret, des arrérages de valeurs laissées en dépôt au service centralisateur de la comptabilité de la caisse nationale d'épargne, et du transfert sur un livret série troupe du montant d'un livret préexistant ;

  • en crédit ou en débit, du règlement s'il y a lieu, des frais relatifs aux remboursements par mandat et aux achats de valeurs mobilières.

Ces diverses opérations sont inscrites au livret des intéressés par le trésorier, sur le vu d'avis de crédit ou de débit adressés à la succursale par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris (avis no 131 et no 132).

2.6.2. Inscription au livret.

Sauf cas de force majeure l'inscription est faite en présence du titulaire.

2.6.3. Renvoi des avis de crédit et de débit.

Le trésorier renvoie les avis de crédit et de débit au centre de caisse nationale d'épargne de Paris par le premier courrier, après avoir certifié sur chacun d'eux que l'opération a été inscrite au livret correspondant. Les talons sont conservés comme pièces justificatives des opérations.

2.6.4. Non-inscription du montant des avis en comptabilité.

Les versements et les remboursements portés sur les livrets d'après les avis de crédit et de débit reçus du centre de caisse nationale d'épargne de Paris ne sont inscrits ni sur les registres ni sur les bordereaux des versements ultérieurs ou des remboursements tenus par les succursales.

2.6.5. Réexpédition des avis de crédit et de débit.

La succursale militaire qui reçoit un avis de crédit ou de débit concernant le livret d'un titulaire ayant quitté la formation transmet cet avis à l'unité sur laquelle a été dirigé l'intéressé.

Si le titulaire est libéré du service, l'avis est renvoyé au centre de caisse nationale d'épargne de Paris avec une mention explicative.

2.7. Des intérêts en compte courant

2.7.1. Centralisation au centre de caisse nationale d'épargne de Paris du calcul des intérêts.

Les registres tenus par les succursales militaires ne reçoivent que l'inscription des capitaux versés ou remboursés et ne font pas mention des intérêts.

Ceux-ci sont calculés par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris qui les porte annuellement aux comptes courants des titulaires et en notifie le montant aux succursales pour inscription sur les livrets.

2.7.2. Relevé annuel des livrets.

A cet effet, les trésoriers adressent au centre de caisse nationale d'épargne de Paris, avec les pièces comptables de la deuxième quinzaine de décembre, un relevé des livrets dont les titulaires sont présents au corps.

Ce relevé (modèle 0) est établi dans l'ordre des numéros des livrets et transmis en double exemplaire.

2.7.3. Inscription des intérêts capitalisés sur le relevé annuel.

Le centre de caisse nationale d'épargne de Paris vérifie les avoirs des livrets déclarés par la succursale et complète les relevés par l'indication des intérêts capitalisés.

Cas particulier. — Lorsque le montant des intérêts capitalisés a pour effet d'élever l'avoir du premier livret au-dessus du maximum prévu à l'article 17, le centre inscrit dans la colonne « Observations » du relevé, suivant que le déposant est ou n'est pas titulaire d'un livret « B », la mention « Voir note jointe » ou « Livret “B” à ouvrir ». Il annexe en outre au relevé, dans les deux cas, une note précisant la procédure à suivre.

2.7.4. Renvoi du relevé et inscription sur les livrets.

Le centre de caisse nationale d'épargne de Paris renvoie l'une des expéditions du relevé à la succursale. Sur le vu de cette pièce, le trésorier inscrit les intérêts capitalisés sur les livrets.

Cas particulier. — Dans le cas de dépassement prévu à l'article précédent, la succursale se conforme aux indications de la note établie par le centre, selon la procédure suivante :

2.7.4.1. Le déposant est titulaire d'un livret « B ».

Si le montant des intérêts capitalisés est à transporter en totalité sur le livret « B », porter sur le premier livret la mention « Intérêts capitalisés » au 31-12-19… : néant (intérêts inscrits en totalité sur le livret « B » no …) suivant avis du …, biffer d'un trait en diagonale la colonne « somme en chiffres » et dégager le nouvel avoir.

Si une partie des intérêts est maintenue sur le premier livret, porter la mention « Intérêts capitalisés au 31-12-19… : montant en lettres (intérêts inscrits en partie sur le livret « B » no …) suivant avis du … », servir la colonne somme en chiffres et dégager le nouvel avoir.

Les opérations à effectuer sur le livret « B » sont indiquées à l'article 88.

2.7.4.2. Le déposant n'est pas titulaire d'un livret « B ».

Inscrire normalement les intérêts capitalisés et inviter immédiatement le titulaire à se faire rembourser le montant de l'excédent, puis, s'il le désire, à demander l'ouverture d'un livret « B » (art. 78).

2.7.5. Divergences entre les relevés établis par les succursales et les comptes.

Lorsque, pour un livret déterminé, il y a divergence entre l'avoir net indiqué au relevé par la succursale et l'avoir du compte courant tenu par le centre de caisse nationale d'épargne de Paris, c'est l'avoir du compte qui est provisoirement admis comme exact, mais le centre joint au relevé renvoyé à la succursale un extrait du compte courant pour l'année écoulée.

Dans le cas où, après confrontation entre le livret, les registres d'opérations et l'extrait de compte, le trésorier reconnaît l'exactitude de ce dernier, il procède aux redressements nécessaires et à l'inscription des intérêts au livret dans les conditions prévues à l'article 73.

Si, au contraire, le désaccord persiste, le trésorier ajourne l'inscription des intérêts. Il renvoie au centre de Paris l'extrait de compte communiqué, en signalant la différence constatée.

2.7.6. Titulaires ayant quitté la formation.

Le trésorier n'a pas à tenir compte des indications relatives aux livrets dont les titulaires ont quitté la formation depuis l'envoi du relevé au centre de caisse nationale d'épargne de Paris.

C'est à la succursale militaire par l'intermédiaire de laquelle ces titulaires continueront leurs opérations qu'il appartient de réclamer, dès leur arrivée, l'avoir net et les intérêts capitalisés au moyen d'un bulletin de renseignements modèle P adressé en simple expédition au centre de Paris.

3. Des livrets « B »

3.1. Dispositions particulières

3.1.1. Des versements

3.1.1.1. Maximum et minimum.

Les versements sont acceptés sans limitation de montant sur les livrets « B » (art. 17).

Ils doivent être au moins égaux à dix francs (art. 8 du code des caisses d'épargne).

3.1.1.2. Ouverture du livret.

Un premier versement est accepté, même si l'avoir du premier livret n'atteint pas le maximum des dépôts qui lui est applicable (art. 17). Il est cependant conseillé au déposant de compléter d'abord l'avoir du premier livret.

3.1.1.3. Versements ultérieurs.

Lorsqu'un versement ultérieur s'applique pour partie au premier livret et pour partie au livret « B », deux opérations distinctes doivent être enregistrées.

3.1.2. Des remboursements.

3.1.2.1. Remboursements partiels.

Lorsque le montant du remboursement excède l'avoir du livret « B », le titulaire est invité à effectuer deux opérations de remboursement partiel, l'une sur le premier livret et l'autre sur le livret « B », et de telle sorte que l'avoir de ce dernier soit maintenu à un franc au minimum.

3.1.2.2. Remboursements intégraux.

Le remboursement intégral du livret « B » peut être demandé sans que celui du premier livret soit nécessaire. Il est cependant conseillé au titulaire de laisser au moins un franc sur le livret « B » afin d'éviter les clôtures et réouvertures successives de celui-ci.

3.1.3. Des opérations diverses.

3.1.3.1. Livrets perdus, remplis ou hors d'usage.

Le remplacement de ces livrets est effectué par la succursale selon les procédures prévues respectivement aux articles 28 et 29 pour les premiers livrets.

Il est seulement précisé dans les mentions portées sur les divers documents (demande de livret, registre E, bordereau F, livret émis) qu'il s'agit d'un livret « B ».

3.1.3.2. Disponible.

3.1.4. Des intérêts en compte courant et du régime fiscal.

3.1.4.1. Relevé annuel des livrets.

Les livrets « B » sont décrits à leur rang sur le relevé des premiers livrets (art. 72).

Le centre de caisse nationale d'épargne de Paris, après vérification des avoirs des livrets, complète le relevé, pour chacun d'eux, par l'indication du montant des intérêts capitalisés après avoir, au préalable, en cas d'imposition forfaitaire, effectué le prélèvement de 25 p. cent prévu à l'article 18.

3.1.4.2. Inscription des intérêts sur les livrets.

Lorsque les intérêts capitalisés du premier livret doivent être inscrits en totalité ou en partie sur le livret « B » (art. 74), le trésorier en indique le montant sur ce dernier livret à la suite de l'inscription de ses propres intérêts, et justifie l'opération par la mention « Intérêts capitalisés provenant du premier livret, suivant avis du … ».

3.1.4.3. Régime fiscal des livrets des officiers, sous-officiers, hommes du rang...

Les titulaires désirant opter pour le régime fiscal de droit commun doivent faire connaître chaque année leur décision par lettre libellée au nom du chef de centre de caisse nationale d'épargne de Paris et sur laquelle ils indiquent obligatoirement, outre le numéro du livret « B », leur adresse fiscale, c'est-à-dire celle qui figurera sur la déclaration de revenus.

Les lettres sont groupées par la succursale et transmises au centre de Paris, accompagnées d'un bordereau descriptif sommaire indiquant pour chacune d'elles le numéro du livret et le nom du titulaire. L'envoi doit parvenir au centre le 15 décembre au plus tard.

Le centre de Paris notifie en temps utile à la succursale le montant des intérêts à comprendre par chaque titulaire dans sa déclaration de revenus.

Cas particulier. — Remboursement intégral : transfert du montant d'un livret de caisse d'épargne ordinaire sur un livret de la série troupe.

Le titulaire qui opte pour le régime fiscal de droit commun joint à la formule correspondant à l'opération considérée (bulletin P ou demande de transfert modèle N) une lettre établie dans les conditions fixées ci-dessus.

4. Dispositions de comptabilité.

4.1. Monnaie employée pour exprimer les opérations.

Les opérations d'épargne sont exprimées exclusivement en francs métropolitains. Dans les départements et territoires d'outre-mer où circule une monnaie autre que le franc métropolitain ainsi que dans les Etats africains et malgache dont l'institut d'émission est lié au trésor français par une convention de compte d'opérations, les opérations sont réglées avec les déposants pour leur contrevaleur en monnaie locale sur la base du taux de change applicable à la date de l'opération.

4.2. Dépôt et retrait de fonds à la caisse du corps.

Les fonds encaissés ou payés au titre de la caisse nationale d'épargne sont versés dans la caisse du corps ou en sont retirés sur le vu de bulletins nominatifs de dépôt ou de retrait établis par le chef de corps.

Ces bulletins doivent donner lieu à établissement d'une pièce de caisse dont le montant est porté immédiatement, soit en recette, soit en dépense, au registre-journal et comptabilisé à un compte « caisse nationale d'épargne » ouvert au 3e fascicule du registre des comptes.

4.3. Totalisation des registres descriptifs des opérations de caisse d'épargne effectuées par les succursales.

A la fin du quinzième et du dernier jour de chaque mois, les registres des versements et des remboursements (registres E, G, I) sont additionnés. Les totaux antérieurs sont ajoutés aux totaux de quinzaine ainsi obtenus de façon à faire apparaître les totaux généraux depuis le commencement de l'année.

Cette totalisation est arrêtée en fin d'année et ne donne pas lieu à report sur l'année suivante.

4.4. Etablissement des bordereaux des versements et des remboursements.

A la fin du quinzième et du dernier jour de chaque mois, le trésorier décrit les opérations effectuées, telles qu'elles apparaissent aux registres E, G, I, sur trois bordereaux réservés respectivement aux premiers versements, aux versements ultérieurs et aux remboursements (bordereaux F, H, J).

Les bordereaux sont arrêtés en toutes lettres et certifiés par le chef de corps.

La signature du chef de corps sur le bordereau J des remboursements certifie l'identité des parties prenantes et l'exactitude matérielle de leur acquit. Elle engagerait la responsabilité de cet officier en cas de paiement sur faux acquit.

Les bordereaux peuvent être établis et arrêtés en dehors des dates fixées ci-dessus lorsque les départs des courriers ou les nécessités du service l'exigent.

En outre, dans les territoires dotés d'une monnaie autre que le franc métropolitain, ces bordereaux doivent être arrêtés à la fin de la journée qui précède immédiatement toute modification à la parité des monnaies et donner lieu à règlement dans les conditions prévues aux articles 95 et 96.

Les volants détachés des registres E, G, I sont annexés aux bordereaux correspondants. Les demandes de livret sont jointes aux bordereaux F et les livrets ayant fait l'objet d'un remboursement intégral aux bordereaux J ; la mention « Intégral » est en outre portée à ces bordereaux en regard de l'inscription des opérations de l'espèce.

4.5. Bulletin d'envoi Q.

Les totaux des bordereaux visés à l'article précédent sont reportés immédiatement sur un bulletin Q qui fait apparaître l'excédent des dépôts ou l'excédent des remboursements.

Les bulletins Q sont numérotés selon une série annuelle et établis en double exemplaire, même lorsqu'aucune opération n'a été effectuée par la succursale au cours de la quinzaine écoulée ; dans ce cas ils portent la mention « Néant ». Lorsqu'il y a excédent des dépôts, un troisième exemplaire est établi.

4.6. Versement des excédents des dépôts.

S'il ressort de la situation établie au bulletin Q que les versements dépassent les remboursements, l'excédent est versé, avec remise d'un exemplaire du bulletin, à un comptable du trésor, soit en numéraire, soit par chèque de virement postal.

Le versement donne lieu à la délivrance d'un récépissé comptable.

4.7. Retrait des excédents des remboursements.

S'il ressort de la situation établie au bulletin Q que les remboursements excèdent les versements, les fonds nécessaires sont obtenus au moyen d'un mandat modèle U présenté ou envoyé par poste à un comptable du trésor ; celui-ci effectue l'opération, selon le cas, soit en numéraire, soit par chèque de virement postal.

Les mandats U sont extraits d'un carnet à souches et reçoivent un numéro d'émission pris dans une série annuelle. Ils sont signés par le trésorier et le major ou, dans les formations ne comportant pas ces emplois, par le chef de corps seul.

4.8. Retrait des sommes nécessaires en cas de remboursement important.

Lorsqu'un remboursement important est demandé à la succursale, celle-ci peut, si nécessaire, se procurer les fonds par l'émission d'un mandat modèle U en cours de quinzaine. Ce retrait de fonds est régularisé en fin de quinzaine par une perception diminuée d'autant.

4.9. Envoi de la comptabilité de quinzaine.

Le chef de corps adresse au centre de caisse nationale d'épargne de Paris le bulletin Q en deux exemplaires, les bordereaux des premiers versements, des versements ultérieurs et des remboursements, ainsi que les pièces qui leur sont annexées.

Il est essentiel que l'envoi de la comptabilité de quinzaine ne subisse aucun retard afin que les comptes courants reçoivent le plus rapidement possible l'inscription des opérations effectuées dans les succursales.

Ultérieurement, le centre de Paris renvoie au chef de corps le deuxième exemplaire du bulletin Q portant accusé de réception.

La présente instruction annule et remplace les dispositions de l'instruction du 24 janvier 1948 sur le service des succursales régimentaires de la caisse nationale d'épargne.

Pour le ministre des postes et télécommunications et par délégation :

Le secrétaire général,

Ivan CABANNE.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Marceau LONG.

Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.

Annexes

ANNEXE I. Avoirs maximums des dépôts à la caisse nationale d'épargne.

Texte de référence.

Nature du livret.

Livrets des officiers, sous-officiers, militaires du rang.

Livrets des mess, coopératives.

Décret no 65-1158 du 24 décembre 1965 (1).

1er livret.

15 000 F dépassement admis jusqu'à 18 000 F par capitalisation des intérêts.

75 000 F dépassement admis jusqu'à 90 000 F par capitalisation des intérêts.

Livret supplémentaire.

15 000 F dépassement admis sans limitation par capitalisation des intérêts.

40 000 F dépassement admis sans limitation par capitalisation des intérêts.

Décret no 67-766 du 9 septembre 1967 (2).

Livret supplémentaire dénommé livret « B ».

Versements sans limitation.

Versements sans limitation.

Décret no 69-361 du 22 avril 1969 (3).

1er livret.

15 000 F dépassement admis jusqu'à 20 000 F par capitalisation des intérêts.

75 000 F dépassement admis jusqu'à 100 000 F par capitalisation des intérêts.

Décret no 69-791 du 9 août 1969 (4).

1er livret.

20 000 F dépassement admis jusqu'à 25 000 F par capitalisation des intérêts.

100 000 F dépassement admis jusqu'à 125 000 F par capitalisation des intérêts.

Décret no 73-1107 du 18 décembre 1973 (5).

1er livret.

25 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

125 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 75-1267 du 29 décembre 1975 (6).

1er livret.

32 500 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

162 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 77-1229 du 8 novembre 1977 (7).

1er livret.

38 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

190 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 78-899 du 30 août 1978 (8).

1er livret.

41 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

205 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 79-996 du 26 novembre 1979 (9).

1er livret.

45 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

225 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 80-852 du 31 octobre 1980 (10).

1er livret.

49 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

245 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 83-269 du 31 mars 1983 (11).

1er livret.

58 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

290 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 84-440 du 13 juin 1984 (12).

1er livret.

68 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

340 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 86-752 du 30 mai 1986 (13).

1er livret.

72 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

360 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 87-446 du 29 juin 1987 (14).

1er livret.

80 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

360 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 90-366 du 27 avril 1990 (15).

1er livret.

90 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

450 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

Décret no 91-1124 du 28 octobre 1991 (16).

1er livret.

100 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

500 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts.

(1) JO du 31, p. 11993.

(2) JO du 12, p. 9141.

(3) JO du 23, p. 4102.

(4) JO du 14, p. 8159.

(5) JO du 19, p. 13495.

(6) JO du 30, p. 13520.

(7) BOC, p. 4129.

(8) BOC, p. 3817.

(9) JO du 26, p. 2931.

(10) JO du 1er novembre, p. 2555.

(11) JO du 2 avril, p. 1039.

(12) JO du 15, p. 1839.

(13) JO du 31, p. 6895.

(14) JO du 30, p. 7016.

(15) JO du 28, p. 5155.

(16) JO du 30, p. 14227.

 

 

ANNEXE II. Evolution du taux d'intérêt des livrets d'épargne des travailleurs manuels et du Codevi.

Taux de l'intérêt.

Date d'application.

Observations.

3 %

A compter du 1er janvier 1966.

A compter du 1er janvier 1980 le taux de prélèvement sur les intérêts servis au titre du livret supplémentaire est passé de 40 % à 38 % conformément aux dispositions de la loi no 79-1102 du 21 décembre 1979 article 11 (JO du 22, p. 3227).

3,50 %

A compter du 1er janvier 1969.

4 %

A compter du 1er juin 1969.

4,25 %

A compter du 1er juillet 1970.

6 %

Entre le 1er janvier et le 30 juin 1974.

6,50 %

A compter du 1er juillet 1974 (1).

8,50 %

A compter du 16 octobre 1981 (1).

7,50 %

A compter du 1er août 1983 (2).

6,50 %

A compter du 16 août 1984 (3).

4,50 %

A compter du 16 mai 1986 (4).

3,50 %

A compter du 1er mars 1996 (5).

(1) Une prime exceptionnelle de 1 % s'ajoutant aux 6,50 % d'intérêts déjà servis a été instituée par décret no 80-224 du 1 er janvier 1999 (JO du 29, p. 806) pour la période du 1er avril au 31 décembre 1980. L'octroi de cette prime exceptionnelle a été prorogé par décret no 80-1084 du 29 décembre 1980 (JO des 29 et 30, p. 3088).

Cette prime a été supprimée par décret no 81-926 du 14 octobre 1981 (JO du 15, p. 2797) et le taux de l'intérêt fixé à 8,50 % à compter du 16 octobre 1981 comme indiqué ci-dessus par décrets nos 81-92481-925 du 14 octobre 1981 JO du 15, p. 2796 et 2797.

(2) Décret no 83-701 du 29 juillet 1983 (JO du 30, p. 2483).

(3) Règlement no 84-04 du 13 août 1984 (BOC, p. 5777) radié le 28 juin 1985 (BOC, p. 4325).

(4) Règlement no 86-13 du 14 mai 1986 (BOC, p. 3368).

(5) Règlement no 96-01 du 23 février 1996 modifiant le règlement.

 

ANNEXE III. Solde maximum du compte sur livret d'épargne populaire et intérêts servis.

Solde maximum.

Intérêts servis.

Texte de référence.

20 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts servis et du complément de rémunération (1).

 

Arrêté du 13 janvier 1983 (BOC, p. 335).

30 000 F dépassement admis par capitalisation des intérêts servis et du complément de rémunération (1).

 

Arrêté du 2 avril 1984 (BOC, p. 5777) radié le 23 octobre 1991 (BOC, 1996, p. 3963)

 

8,50 %

Arrêté du 13 janvier 1983 (BOC, p. 335) radié le 13 août 1984 (BOC, p. 5777).

 

7,50 % à compter du 16 août 1984.

Règlement no 84-04 du 13 août 1984 (BOC, p. 5777) radié le 28 juin 1985 (BOC, p. 4325)

 

7 % à compter du 1er juillet 1985.

Règlement no 85-11 du 28 juin 1985 (BOC, p. 4325) abrogé le 14 mai 1986 (BOC, p. 3368)

 

5,50 % à compter du 16 mai 1986.

Règlement no 86-13 du 14 mai 1986 (BOC, p. 3368).

 

4,75 % à compter du 1er mars 1996.

Règlement no 96-01 du 23 févreir 1996.

(1) Pour le calcul du complément de rémunération voir l'article 16 décret no 82454 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2271).

 

Modèle 678*/1

Figure 1. MODÈLE DE DEMANDE D'ACHAT DE VALEURS MOBILIÈRES

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Modèle 678*/2

Figure 2. MODÈLE DE DEMANDE DE VENTE DE VALEURS MOBILIÈRES

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Modèle 678*/3

Figure 3. MODÈLE DE PROCURATION

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