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TRAITÉ DE PAIX entre les alliées et associées et la Hongrie, protocole et déclaration, du 4 juin 1920 (Trianon).

Du 04 juin 1920
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.9.

Référence de publication : Publié par décret du 18 août 1921 (JO du 26, p. 9887).

Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Puissances désignées dans le présent Traité comme les Principales Puissances alliées et associées ;

La Belgique, la Chine, Cuba, la Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam et la Tchéco-Slovaquie,

Constituant avec les Principales Puissances ci-dessus les Puissances alliées et associées,

D'une part ;

Et la Hongrie,

D'autre part :

Considérant qu'à la demande de l'ancien Gouvernement Impérial et Royal d'Autriche-Hongrie, un armistice a été accordé à l'Autriche-Hongrie, le 3 novembre 1918, par les Principales Puissances alliées et associées et complété en ce qui concerne la Hongrie par la Convention militaire du 13 novembre 1918, afin qu'un Traité de Paix puisse être conclu ;

Considérant que les Puissances alliées et associées sont également désireuses que la guerre, dans laquelle certaines d'entre elles ont été successivement entraînées, directement ou indirectement contre l'Autriche-Hongrie, et qui a son origine dans la déclaration de guerre adressée, le 28 juillet 1914, par l'ancien Gouvernement impérial et royal d'Autriche-Hongrie à la Serbie et dans les hostilités conduites par l'Allemagne, alliée de l'Autriche-Hongrie, fasse place à une Paix solide, juste et durable,

Considérant que l'ancienne Monarchie austro-hongroise a aujourd'hui cessé d'exister et a fait place, en Hongrie, à un Gouvernement national hongrois ;

A cet effet, les Hautes Parties Contractantes ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président des Etats-Unis d'Amérique :

M. Hugh Campbell Wallace, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Paris ;

SM le Roi du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes :

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Et :

pour le Dominion du Canada :

L'Honorable Sir George Halsey Perley, K. C. M. G., Haut Commissaire pour le Canada dans le Royaume-Uni ;

pour le Commonwealth d'Australie :

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni ;

pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande :

L'Honorable Sir Thomas Mackenzie, K. C. M. G., Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans le Royaume-Uni ;

pour l'Union Sud-Africaine :

M. Reginald Andrew Blankenberg, O. B. E., faisant fonctions de Haut Commissaire pour l'Union Sud-Africaine dans le Royaume-Uni ;

pour l'Inde :

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Le Président de la République française :

M. Alexandre Millerand, président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Frédéric François-Marsal, Ministre des Finances ;

M. Auguste, Paul-Louis Isaac, Ministre du commerce et de l'Industrie ;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;

M. Georges, Maurice Paléologue, ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie à Paris ;

Le Contre-Amiral Mario Grassi ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

M. K. Malsui. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Japon à Paris ;

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Jules van den Heuvel, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Ministre d'Etat ;

M. Rolin Jacquemyns, Membre de l'Institut du droit international privé, Secrétaire général de la Délégation belge ;

Le Président de la République chinoise :

M. Vikyuin Wellington Koo ;

M. Sao-Ke Alfred Sze ;

Le Président de la République cubaine :

Le Docteur Rafael Martinez Ortiz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République cubaine à Paris ;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Athos Romanos, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Hellènes à Paris.

Le Président de la République de Nicaragua :

M. Carlos A. Villanueva. Chargé d'Affaires de la République de Nicaragua à Paris ;

Le Président de la République de Panama :

M. Raoul A. Amador. Chargé d'Affaires de la République de Panama à Paris ;

Le Président de la République polonaise :

Le Prince Eustache Sapieha, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Londres ;

M. Erasme Pitz, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République polonaise à Prague ;

Le Président de la République portugaise :

Le Docteur Affonso Augusto da Costa, ancien Président du Conseil des Ministres ;

M. Joao Chagas, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République portugaise à Paris ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

Le Docteur Jon Cantacuzino, Ministre d'Etat ;

M. Nicolae Titulescu, ancien Ministre, Secrétaire d'Etat ;

Sa Majesté le Roi des Serbes, des Croates et des Slovénes :

M. Nicolas P. Pachitch, ancien Président du Conseil des Ministres ;

M. Ante Trumbie, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Ivan Zolger, Docteur en droit ;

Sa Majesté le Roi de Siam :

Son Allesse le Prince Charoon, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi de Siam à Paris ;

Le Président de la République tchéco-slovaque :

M. Edouard Benes, Ministre des Affaires étrangères ;

M. Stephen Osusky. Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République tchéco-slovaque à Londres ;

La Hongrie :

M. Gaston de Bénard, Ministre du travail et de la prévoyance sociale ;

M. Alfred Drasche-Lázir de Thorda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, l'état de guerre prendra fin.

Dès ce moment et nous réserve des dispositions du présent Traité, il y aura relations officielles des Puissances alliées et associées avec la Hongrie.

1. Pacte de la société des nations

1.1. Contenu

Les Hautes Parties Contractantes,

Considérant que, pour développer la coopération entre les Nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, d'entretenir au grand jour des relations internationales fondées sur la justice et l'honneur, d'observer rigoureusement les prescriptions du Droit international, reconnues désormais comme règle de conduite effective des Gouvernements, de faire régner la justice et de respecter scrupuleusement toutes les obligations des Traités dans les rapports mutuels des peuples organisés,

Adoptent le présent Pacte qui institue la Société des Nations.

1.2.

Son Membres originaires de la Société des Nations ceux des Signataires dont les noms figurent dans l'Annexe au présent Pacte, ainsi que les Etats, également nommés dans l'Annexe, qui auront accédé au présent Pacte sans aucune réserve par une déclaration déposée au Secrétariat dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Pacte et dont notification sera faite aux autres Membres de la Société.

Tout Etat, Dominion ou Colonie qui se gouverne librement et qui n'est pas désigné dans l'Annexe peut devenir Membre de la Société si son admission est prononcée par les deux tiers de l'Assemblée, pourvu qu'il donne des garanties effectives de son intention sincère d'observer ses engagements internationaux et qu'il accepte le règlement établi par la Société en ce qui concerne ses forces et ses armements militaires, navals et aériens.

Tout Membre de la Société peut, après un préavis de deux ans, se retirer de la Société, à la condition d'avoir rempli à ce moment toutes ses obligations internationales y compris celles du présent Pacte.

1.3.

L'action de la Société, telle qu'elle est définie dans le présent l'acte, s'exerce par une Assemblée et par un Conseil assistés d'un Secrétariat permanent.

1.4.

L'Assemblée se compose de Représentants des Membres de la Société.

Elle se réunit à des époques fixées et à tout autre moment, si les circonstances le demandent, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

L'Assemblée connaît de toute question qui rentre dans la sphère d'activité de la Société ou qui affecte la paix du monde.

Chaque Membre de la Société ne peut compter plus de trois Représentants dans l'Assemblée et ne dispose que d'une voix.

1.5.

Le Conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées, ainsi que des Représentants de quatre autres Membres de la Société. Ces quatre Membres de la Société sont désignés librement par l'Assemblée et aux époques qu'il lui plaît de choisir. Jusqu'à la première désignation par l'Assemblée, les Représentants de la Belgique, du Brésil, de l'Espagne et de la Grèce sont Membres du Conseil.

Avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée, le Conseil peut désigner d'autres Membres de la Société dont la représentation sera désormais permanente au Conseil. Il peut, avec la même approbation, augmenter le nombre des Membres de la Société qui seront choisis par l'Assemblée pour être représentés au Conseil.

Le Conseil se réunit quand les circonstances le demandent, et au moins une fois par an, au siège de la Société ou en tel autre lieu qui pourra être désigné.

Le Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère d'activité de la Société ou affectant la paix du monde.

Tout Membre de la Société qui n'est pas représenté au Conseil est invité à y envoyer siéger un Représentant lorsqu'une question qui l'intéresse particulièrement est portée devant le Conseil.

Chaque Membre de la Société représenté au Conseil ne dispose que d'une voix et n'a qu'un Représentant.

1.6.

Sauf disposition expressément contraire du présent Pacte ou des clauses du présent Traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des Membres de la Société représentés à la réunion.

Toutes questions de procédure qui se posent aux réunions de l'Assemblée ou du Conseil, y compris la désignation des Commissions chargées d'enquêter sur des missions chargées d'enquêter sur des points particuliers, sont réglées par l'Assemblée ou par le Conseil et décidées à la majorité des Membres de la Société représentés à la réunion.

La première réunion de l'Assemblée et la première réunion du Conseil auront lieu sur la convocation du Président des Etats-Unis d'Amérique.

1.7.

Le Secrétariat Permanent est établi au siège de la Société. Il comprend un Secrétaire général, ainsi que les secrétaires et le personnel nécessaires.

Le premier Secrétaire général est désigné dans l'Annexe. Par la suite, le Secrétaire général sera nommé par le Conseil avec l'approbation de la majorité de l'Assemblée.

Les secrétaires et le personnel du Secrétariat sont nommés par le Secrétaire général avec l'approbation du Conseil.

Le Secrétaire général de la Société est de droit Secrétaire général de l'Assemblée et du Conseil.

Les dépenses du Secrétariat sont supportées par les Membres de la Société dans la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

1.8.

Le siège de la Société est établi à Genève.

Le Conseil peut, à tout moment, décider de l'établir en tout autre lieu.

Toutes les fonctions de la Société ou des services qui s'y rattachent, y compris le Secrétariat, sont également accessibles aux hommes et aux femmes.

Les Représentants des Membres de la Société et ses agents jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités diplomatiques.

Les bâtiments et terrains occupés par la Société, par ses services ou ses réunions sont inviolables.

1.9.

Les Membres de la Société reconnaissent que le maintien de la paix exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposée par une action commune.

Le Conseil, tenant compte de la situation géographique et des conditions spéciales de chaque Etat, prépare les plans de cette réduction, en vue de l'examen et de la décision des divers Gouvernements.

Ces plans doivent faire l'objet d'un nouvel examen et, s'il y a lieu, d'une revision tous les dix ans au moins.

Après leur adoption par les divers Gouvernements, la limite des armements ainsi fixée ne peut être dépassé sans le consentement du Conseil.

Considérant que la fabrication privée des munitions et du matériel de guerre soulève de graves objections, les Membres de la Société chargent le Conseil d'aviser aux mesures propres à en éviter les fâcheux effets, en tenant compte des besoins des Membres de la Société qui ne peuvent pas fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessaires à leur sûreté.

Les Membres de la Société s'engagent à échanger, de la manière la plus franche et la plus complète, tous renseignements relatifs à l'échelle de leurs armements, à leurs programmes militaires, navals et aériens et à la condition de celles de leurs industries susceptibles d'être utilisées pour la guerre.

1.10.

Une commission permanente sera formée pour donner au Conseil son avis sur l'exécution des dispositions des articles 1er et 8, et d'une façon générale, sur les questions militaires, navales et aériennes.

1.11.

Les Membres de la Société s'engagent à respecter et à maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les Membres de la Société. En cas d'agression, de menace ou de danger d'agression, le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation.

1.12.

Il est expressément déclaré que toute guerre ou menace de guerre, qu'elle affecte directement ou non l'un des Membres de la Société, intéresse la Société tout entière, et que celle-ci doit prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix des nations. En pareil cas, le Secrétaire général convoque immédiatement le Conseil, à la demande de tout Membre de la Société.

Il est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les relations internationales et qui menace par suite de troubler la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix dépend.

1.13.

Tous les Membres de la Société conviennent que, s'il s'élève entre eux un différend susceptible d'entraîner une rupture, ils le soumettront soit à la procédure de l'arbitrage, soit à l'examen du Conseil. Ils conviennent encore qu'en aucun cas ils ne doivent recourir à la guerre avant l'expiration d'un délai de trois mois après la sentence des arbitres ou le rapport du Conseil.

Dans tous les cas prévus par cet article, la sentence des arbitres doit être rendue dans un délai raisonnable et le rapport du Conseil doit être établi dans les six mois à dater du jour où il aura été saisi du différend.

1.14.

Les Membres de la Société conviennent que s'il s'élève entre eux un différend susceptible, à leur avis, d'une solution arbitrale et si ce différend ne peut se régler de façon satisfaisante par la voie diplomatique, la question sera soumise intégralement à l'arbitrage.

Parmi ceux qui sont généralement susceptibles de solution arbitrale, on déclare tels les différends relatifs à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international, à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la rupture d'un engagement international, ou à l'étendue ou à la nature de la réparation due pour une telle rupture.

La Cour d'arbitrage à laquelle la cause est soumise est la Cour désignée par les Parties ou prévue dans leurs Conventions antérieures.

Les Membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout Membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet.

1.15.

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et de le soumettre aux Membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d'un caractère international que les Parties lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée.

1.16.

S'il s'élève entre les Membres de la Société un différend susceptible d'entraîner une rupture et si ce différend n'est pas soumis à l'arbitrage prévu à l'article 13, les Membres de la Société conviennent de le porter devant le Conseil. A cet effet, il suffit que l'un d'eux avise de ce différend le Secrétaire général, qui prend toutes dispositions en vue d'une enquête et d'un examen complets.

Dans le plus bref délai, les Parties doivent lui communiquer l'exposé de leur cause avec tous faits pertinents et pièces justificatives. Le Conseil peut en ordonner la publication immédiate.

Le Conseil s'efforce d'assurer le règlement du différend. S'il y réussit, il publie, dans la mesure qu'il juge utile, un exposé relatant les faits, les explications qu'ils comportent et les termes de ce règlement.

Si le différend n'a pu se régler, le Conseil rédige et publie un rapport, voté s'il a l'unanimité, soit à la majorité des voix, pour faire connaître les circonstances du différend et les solutions qu'il recommande comme les plus équitables et les mieux appropriées à l'espèce.

Tout Membre de la Société représenté au Conseil peut également publier un exposé des faits du différend et ses propres conclusions.

Si le rapport du Conseil est accepté à l'unanimité, le vote des Représentants des Parties ne comptant pas dans le calcul de cette unanimité, les Membres de la Société s'engagent à ne recourir à la guerre contre aucune Partie qui se conforme aux conclusions du rapport.

Dans le cas où le Conseil ne réussit pas à faire accepter son rapport par tous ces Membres autres que les Représentants de toute Partie au différend, les Membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice.

Si l'une des parties prétend et si le Conseil reconnaît que le différend porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, le Conseil le constatera dans un rapport, mais sans recommander aucune solution.

Le Conseil peut, dans tous les cas prévus au présent article, porter le différend devant l'Assemblée. L'Assemblée devra de même être saisie du différend à la requête de l'une des Parties ; cette requête devra être présentée dans les quatorze jours à dater du moment où le différend est porté devant le Conseil.

Dans toute affaire soumise à l'Assemblée, les dispositions du présent article et de l'article 12, relatives à l'action et aux pouvoirs du Conseil, s'appliquent également à l'action et aux pouvoirs de l'Assemblée. Il est entendu qu'un rapport fait par l'Assemblée avec l'approbation des Représentants des Membres de la Société représentés au Conseil et d'une majorité des autres Membres de la Société, à l'exclusion, dans chaque cas, des Représentants des Parties, a le même effet qu'un rapport du Conseil adopté à l'unanimité de ses membres autres que les Représentants des Parties.

1.17.

Si un Membre de la Société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso jacta considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres Membres de la Société. Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement avec lui toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de l'État en rupture de pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou personnelles entre les nationaux de cet Etat et ceux de tout autre Etat, Membre ou non de la Société.

En ce cas, le Conseil a le devoir de recommander aux divers Gouvernements intéressés les effectifs militaires, navals et aériens par lesquels les Membres de la Société contribueront respectivement aux forces armées destinées à faire respecter les engagements de la Société.

Les Membres de la Société conviennent, en outre, de se prêter l'un à l'autre un mutuel appui dans l'application des mesures économiques et financières à prendre en vertu du présent article pour réduire au minimum les pertes et les inconvénients qui peuvent en résulter. Ils se prêtent également un mutuel appui pour résister à toute mesure spéciale dirigée contre l'un d'eux par l'Etat en rupture de pacte. Ils prennent les dispositions nécessaires pour faciliter le passage à travers leur territoires des forces de tout Membre de la Société qui participe à une action commune pour faire respecter les engagements de la Société.

Peut être exclu de la Société tout Membre qui s'est rendu coupable de la violation d'un des engagements résultant du Pacte. L'exclusion est prononcée par le vote de tous les autres Membres de la Société représentés au Conseil.

1.18.

En cas de différend entre deux Etats, dont un seulement est Membre de la Société ou dont aucun n'en fait partie, l'Etat ou les Etats étrangers à la Société sont invités à se soumettre aux obligations qui s'imposent à ses Membres aux fins de règlement du différend, aux conditions estimées justes par le Conseil. Si cette invitation est acceptée, les dispositions des articles 12 et 16 s'appliquent sous réserve des modifications jugées nécessaires par le Conseil.

Dès l'envoi de cette invitation, le Conseil ouvre une enquête sur les circonstances du différend et propose telle mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le cas particulier.

Si l'Etat invité, refusant d'accepter les obligations de Membre de la Société aux fins de règlement du différend, recourt à la guerre contre un Membre de la Société, les dispositions de l'article 16 lui sont applicables.

Si les deux Parties invitées refusent d'accepter les obligations de Membres de la Société aux fins de règlement du différend, le Conseil peut prendre toutes mesures et faire toutes propositions de nature à prévenir les hostilités et à amener la solution du conflit.

1.19.

Tout traité ou engagement international conclu à l'avenir par un Membre de la Société devra être immédiatement enregistré par le Secrétariat et publié par lui aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été enregistré.

1.20.

L'Assemblée peut, de temps à autre, inviter les Membres de la Société à procéder à un nouvel examen des traités devenus inapplicables ainsi que des situations internationales, dont le maintien pourrait mettre en péril la paix du monde.

1.21.

Les Membres de la Société reconnaissent, chacun en ce qui le concerne, que le présent Pacte abroge toutes obligations ou ententes inter se incompatibles avec ses termes et s'engagent solennellement à n'en pas contracter à l'avenir de semblables.

Si, avant son entrée dans la Société, un Membre a assumé des obligations incompatibles avec les termes du Pacte, il doit prendre des mesures immédiates pour se dégager de ces obligations.

1.22.

Les engagements internationaux, tels que les traités d'arbitrage, et les ententes régionales, comme la doctrine de Monroe, qui assurent le maintien de la paix, ne sont considérés comme incompatibles avec aucune des dispositions du présent Pacte.

1.23.

Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre, ont cessé d'être sous la souveraineté des Etats qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.

La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui consentent à l'accepter : elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataire et au nom de la Société.

Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres circonstances analogues.

Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un degré de développement tel que leur existence comme nations indépendantes peut être reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du Mandataire.

Le degré de développement où se trouvent d'autres peuples, spécialement ceux de l'Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l'administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d'abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l'alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l'ordre public et des bonnes mœurs, et l'interdiction d'établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n'est pour la police ou la défense du territoire et qui assureront également aux autres Membres de la Société des conditions d'égalité pour les échanges et le commerce.

Enfin il y a des territoires, tels que le Sud-Ouest africain et certaines îles du Pacifique austral, qui, par suite de la faible densité de leur population, de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur contiguité géographique au territoire du Mandataire, ou d'autres circonstances, ne sauraient être mieux administrés que sous les lois du Mandataire, comme une partie intégrante de son territoire, sous réserve des garanties prévues plus haut dans l'intérêt de la population indigène.

Dans tous les cas le Mandataire doit envoyer au Conseil un rapport annuel concernant les territoires dont il a la charge.

Si le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration à exercer par le Mandataire n'a pas fait l'objet d'une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil.

Une Commission permanente sera chargée de recevoir et d'examiner les rapports annuels des Mandataires et de donner au Conseil son avis sur toutes questions relatives à l'exécution des mandats.

1.24.

Sous la réserve, et en conformité des dispositions des Conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les Membres de la Société :

  • a).  s'efforceront d'assurer et de maintenir des conditions de travail équitables et humaines pour l'homme, la femme et l'enfant sur leurs propres territoires, ainsi que dans tous pays auxquels s'étendent leurs relations de commerce et d'industrie, et, dans ce but, d'établir et d'entretenir les organisations internationales nécessaires ;

  • b).  s'engagent à assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration ;

  • c).  chargent la Société du contrôle général des accords relatifs à la traite des femmes et des enfants, du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles ;

  • d).  chargent la Société du contrôle général du commerce des armes et des munitions avec le pays où le contrôle de ce commerce est indispensable à l'intérêt commun ;

  • e).  prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu'un équitable traitement du commerce de tous les Membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre 1914-1918 devront être prises en considération ;

  • f).  s'efforceront de prendre des mesures d'ordre international pour prévenir et combattre les maladies.

1.25.

Tous les bureaux internationaux antérieurement établis par traités collectifs seront, sous réserve de l'assentiment des Parties, placés sous l'autorité de la Société. Tous autres bureaux internationaux et toutes Commissions pour le règlement des affaires d'intérêt international qui seront créés ultérieurement, seront placés sous l'autorité de la Société.

Pour toutes questions d'intérêt international réglées par des conventions générales, mais non soumises au contrôle de Commissions ou de bureaux internationaux, le Secrétariat de la Société devra ; si les Parties le demandent et si le Conseil y consent, réunir et distribuer toutes informations utiles et prêter toute l'assistance nécessaire ou désirable.

Le Conseil peut décider de faire rentrer dans les dépenses du Secrétariat celles de tout bureau ou Commission placé sous l'autorité de la Société.

1.26.

Les Membres de la Société s'engagent à encourager et favoriser l'établissement et la coopération des organisations volontaires nationales de la Croix-Rouge, dûment autorisées, qui ont pour objet l'amélioration de la santé, la défense préventive contre la maladie et l'adoucissement de la souffrance dans le monde.

1.27.

Les amendements au présent Pacte entreront en vigueur dès leur ratification par les Membres de la Société, dont les Représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux, dont les Représentants forment l'Assemblée.

Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au Pacte, auquel cas il cesse de faire partie de la Société.

1.28. Contenu

ANNEXE 

I. MEMBRES ORIGINAIRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Etat-Unis d'Amérique.

Belgique.

Bolivie.

Brésil.

Empire Britannique.

Canada.

Australie.

Afrique du Sud.

Nouvelle-Zélande.

Inde.

Chine.

Cuba.

Equateur.

France.

Grèce.

Guatémala.

Haïti.

Hedjaz.

Honduras.

Italie.

Japon.

Libéria.

Nicaragua.

Panama.

Pérou.

Pologne.

Portugal.

Roumanie.

Etat serbe-croate-slovène.

Siam.

Tchéco-Slovaquie.

Uruguay.

ÉTATS INVITÉS À ACCÉDER AU PACTE

Argentine.

Chili.

Colombie.

Danemark.

Espagne.

Norvège.

Paraguay.

Pays-Bas.

Perse.

Salvador.

Suède.

Suisse.

Vénézuela.

II. PREMIER SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

L'Honorable Sir James Eric Drummond, KCMG , CB .

2. Frontières de la Hongrie

2.1.

Les frontières de la Hongrie seront fixées comme il suit (voir la carte annexée) :

  1° Avec l'Autriche :

D'un point à choisir à environ un kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de Hongrie, d'Autriche, de Tchéco-Slovaquie, vers le Sud et jusqu'à la côte 115 située à environ 8 kilomètres au Sud-Ouest de Saint-Johann ;

une ligne à déterminer sur le terrain, laissant entièrement en territoire hongrois la ligne de chemin de fer Karlburg-Csorna et passant à l'Ouest de Kr. Jahrndorf et de Wust-Sommerein et à l'Est de Kittsee, D. Jahrndorf, Nickelsdorf et de Andau ;

de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la rive méridionale de Neusiedler See entre Holling et Hidegseg ;

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Pamhagen, laissant en Hongrie tout le canal d'Einser ainsi que la ligne de chemin de fer secondaire allant vers le Nord-Ouest en partant de la station de Mexiko, traversant le Neusilder See et passant au Sud de l'île sur laquelle se trouve la côte 117 ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la côte 265 (Kamenje) à environ deux kilomètres au Sud-Est de Nikitsch :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Zinkendorf et de Nikitsch et à l'Ouest de Nemet Pereszieg et de Kovesd ;

de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la côte 883 (Trott Ko) à environ 9 kilomètres au Sud-Ouest de Koszeg ;

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud-Est de Locsmand, Olmod et de Liebing et au Nord-Ouest de Koszeg et de la route allant de cette dernière localité à Salamonfa ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la côte 231, environ 7 kilomètres au Nord-Nord-Est de Pinkamindszent ;

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est de Rohonez et de Nagynarda et à l'Ouest de Butsching et de Dozmat, puis par les côtes 273, 260 et 211 ;

de là, dans une direction générale Sud-Ouest et jusqu'à la côte 353 à environ 6 kilomètres au Nord-Nord-Est de Szt Gotthard :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagysaroslak et Pinkamindszent, au Sud des villages de Karacsfa, Nemetbükkos et Zsamand, puis par la côte 323 (Hochkogel) ;

de là, vers le Sud Ouest et jusqu'à un point à déterminer sur la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Raba (Raab) et de la Mur à environ 2 kilomètres à l'Est de Toka, point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Etat serbe-croate-slovène :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des villages de Rabakeresztur, Nemetlak et de Nagyfalva et à l'Ouest de la route Radkersburg-Szt Gotthard et par la côte 353 (Janke B.) ;

  2° Avec l'Etat serbe-croate-slovène :

Du point ci-dessus défini, vers l'Est et jusqu'à la côte 313 à 10 kilomètres environ au Sud de Szt Gotthard :

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Raba au Nord et de la Mur au Sud ;

de là, vers le Sud et jusqu'à la côte 295 (à 16 kilomètres environ au Nord-Est de Muraszombal) :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Nagydolany, Orihodos avec sa station de chemin de fer, Kapornak, Domonkosfa et Kisszerdahely, et à l'Ouest de Kotormany et de Szomorocz, et par les côtes 319 et 291 ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la côte 209 à 3 kilomètres environ à l'Ouest de Nemesnep :

une ligne à déterminer sur le terrain, suivant d'une manière générale la ligne séparant les bassins de la Nemesnepi au Nord et de la Kebele au Sud ;

de là, vers le Sud-Sud-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Lendva au Sud de la côte 263 :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Est des localités de Kebeleszenlmarton, Zsitkez, Gonterhaza, Hidveg, Csente, Pineze, et à l'Ouest de Lendvajakabfa, Bodehaza, Gaborjanhaza, Dedes, Lendva-Ujfalu ;

de là, vers le Sud-Est :

le cours de la Lendva vers l'aval ;

puis, le cours de la Mur vers l'aval ;

puis, jusqu'à sa rencontre avec l'ancienne limite entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, à 1 kilom. 500 environ en amont du pont du chemin de fer de Gyckenyes à Koproncza :

Le cours de la Drau (Drave) vers l'aval ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à un point à choisir à 9 kilomètres environ à l'Est de Miholjacdolnji :

l'ancienne limite administrative entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, rectifiée de manière à laisser entièrement en territoire hongrois la voie ferrée de Cyckenyes à Bares, y compris la station de Gola ;

de là, vers l'Est et jusqu'à la côte 93 à kilomètres environ au Sud-Ouest de Baranyavar :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Nord des localités de Torjancz, Lôcs et Benge et au Sud de Kassad, Beremend avec sa station de chemin de fer et Mocska.

de là, vers le Nord-Est et jusqu'à un point du cours du Danube à choisir sur le terrain à 8 kilomètres environ au Nord de la côte 169 (Kiskòszeg) :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Baranyavar, Fòherczeglak laissant à l'Etat serbe-croate-slovène le chemin de fer réunissant ces deux localités à la bifurcation immédiate au Nord de Baranyavar et de Dalyok, et à l'Est de Ivan-Darda, Sarok, Udvar et Izabellafòld (avec son chemin de fer) ;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point du cours de la Kigyos à 3 kilomètres environ à l'Est-Sud-Est de la station de Bacsmadaras :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre les localités de Herezegszanto et Bereg, puis suivant, d'une manière générale, le cours de la Kigyos, mais s'incurvant au Nord de Rigyicza ;

de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le bras mort de la Tisza (Theiss) à 5 1/2 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de la station de Horgos :

une ligne à déterminer sur le terrain, passant au Sud de Kun-Baja, coupant le chemin de fer de Szabadka à Bácsalmas, à 1 kilomètre 500 environ à l'Est de la station de Csikeria, coupant le chemin de fer Szabadka à Kiskunhalas à 3 kilomètres environ au Sud de la station de Kelebia et passant au Nord de Horgos et de sa station et au Sud de Ròske-Szentmihalytelek ;

de là, vers le Sud-Est et jusqu'à la Tisza :

la ligne médiane du bras mort ;

de là, vers l'amont sur une distance de 5 kilomètres environ et jusqu'à un point à choisir sur le terrain ;

le cours de la Tisza ;

de là, d'une manière générale vers l'Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à 4 kilomètres environ au Sud-Ouest de la station de Kiszombor, approximativement à l'Est-Sud-Est de la côte 84 et au Sud-Sud-Ouest de la côte 83, ce point étant le point commun aux trois frontières de la Roumanie, de la Hongrie et de l'Etat serbe-croate-slovène :

une ligne à déterminer sur le terrain passant entre les localités de Gyala et de Oszentivan et entre Obeb et Kubekhaza.

  3. Avec la Roumanie :

Du point ci-dessus défini, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur la Maros à 3 kilomètres 500 environ en amont du pont de la voie ferrée de Mako à Szeged :

  • une ligne à déterminer sur le terrain ;

  • de là, vers le Sud-Est, puis vers le Nord-Est, et jusqu'à un point à choisir à 1 kilomètre environ au Sud de la station de Nagylak ;

  • le cours de la rivière Maros vers l'amont ;

  • de là, vers le Nord-Est et jusqu'au saillant de la limite administrative entre les comilats de Csanad et d'Arad au Nord-Nord-Ouest de Nemetpereg :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Nagylak et la station de chemin de fer ;

  • de là, vers l'Est-Nord-Est et jusqu'à un point à choisir sur le terrain entre les localités de Battonya et de Tornya :

  • cette limite administrative en passant au Nord de Nemetpereg et de Kispereg ;

  • de là et jusqu'à la cote 123 (1 kilomètre 200 environ à l'Est de Magosliget), point commun aux trois frontières de la Hongrie, de la Roumanie et de la Tchéco-Slovaquie (territoire ruthène) :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, passant à l'Ouest de Nagyvarjas, Kisvarjas et Nagyiralos, à l'Est de Dombegyhaz, Kevermes et d'Elek, à l'Ouest d'Oulaka, Nagy-Pel, Gyula-Varsand, Ant et d'Illye, à l'Est de Gyula, Gyula-Vart et Kôtegyan, coupant la voie ferrée de Nagyszalonta à Gyula à environ 12 kilomètres de Nagyszalonta et entre les deux bifurcations que forme le croisement de cette voie ferrée avec la voie ferrée de Szeghalom à Erdogyarak ; passant à l'Est de Mehkerek, à l'Ouest de Nagyszalonta et de Marczihaza, à l'Est de Geszt, à l'Ouest d'Atyas, Olah-Szt-Miklos et de Bojt, à l'Est d'Ugra et d'Harsany, à l'Ouest de Kôrôsszeg et de Korôs-Taijan, à l'Est de Szakal et de Berek-Bôszôrmeny, à l'Ouest de Bors, à l'Est d'Artand, à l'Ouest de Nagy-Szanto, à l'Est de Nagy-Kereki à l'Ouest de Pellarthida et de Bihardioszeg, à l'Est de Kis-Marja, à l'Ouest de Csokaly, à l'Est de Nagyleta et d'Almosd, à l'Ouest d'Er-Selind, à l'Est de Bagamer, à l'Ouest d'Er-Kenez et d'Ermihalvfalva, à l'Est de Szt-Gyórgy-Abrany et de Peneszlek, à l'Ouest de Szaniszlo, Bere-Csomakôz, Feny, Csanalos, Bôrvely et de Domahida, à l'Est de Vallaj, à l'Ouest de Csenger-Bagos et d'Ovanj, à l'Est de Csenger-Ujfalu, à l'Ouest de Dara, à l'Est de Csenger et de Komlod-Totfalu, à l'Ouest de Pete, à l'Est de Nagy-Geez, à l'Ouest de Szaraz-Berek, à l'Est de Mehtelek, Garbolez et de Nagy-Hodos, à l'Ouest de Fertés-Almas, à l'Est de Kis-Hodos, à l'Ouest de Nagy-Palad, à l'Est de Kis-Palad et de Magosliget.

  4. Avec la Tchéco-Slovaquie :

  • De la cote 123 ci-dessus décrite, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de la Batar, à 1 kilomètre environ à l'Est de Magosliget ;

  • une ligne à déterminer sur le terrain ;

  • de là, le cours de la Batar vers l'aval ;

  • de là et jusqu'à un point à choisir en aval de Badalo et près de ce village :

  • le cours de la Tisza vers l'aval ;

  • de là, vers le Nord-Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain au Nord-Est de Darocz :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, laissant dans le territoire ruthène de l'Etat tchéco-slovaque les localités de Badalo, Csoma, Macsola, Asztely et Deda, et, en territoire hongrois, les localités de Bereg-Surany et Darocz ;

  • de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'au confluent de la Fekete Viz avec la Csaronda :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 179, laissant en territoire ruthène les localités de Mezô Kaszony ; Lonyay Tn., Degenfeld Tn., Hetyen, Horvathi Tn., Komjathy Tn., et, en territoire hongrois, les localités de Kerek Gorond Tn., Berki Tn et Barabas ;

  • de là, jusqu'à un point à choisir sur le terrain en amont de la limite administrative entre les comitats de Szabolcs et Bereg :

  • le cours de la Csaronda en aval ;

  • de là, vers l'Ouest et jusqu'au point où la limite ci-dessus mentionnée venant de la rive droite coupe le cours de la Tisza :

  • une ligne à déterminer sur le terrain ;

  • de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à l'Est-Sud-Est de Tarkany :

  • le cours de la Tisza ;

  • de là, d'une manière générale, vers l'Ouest et jusqu'à un point du cours de la Ronyva, à 3 kilomètres 700 environ au Nord du pont, entre la ville et la gare de Satoralja-Ujbely :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Tarkany, Perbenyik, Orós, Kis-Kôvesd, Bodrog-Szerdahely, Bodrog-Szog et Borsi, et à la Hongrie les localités de Damoc, Laca, Rozvagy, Pacin, Karos, Felsô-Berecki, traversant la Bodrog et coupant le triangle de voies ferrées au Sud-Est de Satoralja-Ujhely ; en passant à l'Est de cette ville de telle façon qu'elle laisse en territoire tchéco-slovaque toute la voie ferrée Kassa-Csap ;

  • de là, vers l'amont et jusqu'à un point situé près de la cote 125, à 1 kilomètre 500 environ au Sud d'Alsomihalyl :

  • le cours de la Ronyva ;

  • de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point du cours de la Hernad, à hauteur de la cote 167 située sur la rive droite au Sud-Ouest d'Abanjnadasd ;

  • une ligne à déterminer sur le terrain, suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Ronyva à l'Est et de la Bozsva à l'Ouest, mais passant à 2 kilomètres environ à l'Est de Pusztafalu, tournant à la cote 896 vers le Sud-Ouest, coupant, à la cote 424, la route Kassa-Satoralja, et passant au Sud d'Abaujnadasd ;

  • de là, vers l'aval et jusqu'à un point à choisir sur le terrain, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Ouest d'Abaujvar :

  • le cours de la Hernad ;

  • de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 330, à 1 kilomètre 500 environ au Sud-Sud-Ouest de Pereny :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Miglecznemeli et Pereny, et à la Hongrie Tornyosnemeti ;

  • de là, vers l'Ouest et jusqu'à la cote 291, à 3 kilomètres 500 environ au Sud-Est de Janok :

  • la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Bodva au Nord et la Rakacza au Sud, tout en laissant, en territoire hongrois, la route sur la crête au Sud-Est de Buzila ;

  • de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 431, à 3 kilomètres environ au Sud-Ouest de Torna :

  • une ligne à déterminer sur le terrain ; laissant à la Tchéco-Slovaquie les localités de Janok, Tornahorvati et Bodvavendegi, et à la Hongrie les localités de Tornaszentjakab et Hidvegardo ;

  • de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 365, à 12 kilomètres environ au Sud-Sud-Est de Pelsôez :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, passant par les cotes 601, 381 (sur la route Rozsnyo-Edeleny), 557 et 502 ;

  • de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 305, à 7 kilomètres environ au Nord-Ouest de Puinok :

  • la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Sajo à l'Ouest et des Szuha et Kelemeri à l'Est ;

  • de là, vers le Sud-Sud-Ouest et jusqu'à la cote 278, au Sud du confluent de la Sajo et de la Rima :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, tracée de telle façon qu'elle laisse la gare de Banreve à la Hongrie tout en permettant, le cas échéant, la construction, en territoire tchéco-slovaque, d'un raccordement entre les deux voies ferrées de Pelsóez et de Losonez ;

  • de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à la cote 485, à 10 kilomètres environ à l'Est-Nord-Est de Salgo tarjan :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, suivant, d'une manière générale, la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Rima au Nord et des Hangony et Tarna au Sud ;

  • de là, vers l'Ouest-Nord-Ouest et jusqu'à la cote 727 :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, laissant à la Hongrie les localités et les mines de Zagyva-Rona et de Salgo et passant au Sud de la station de Somos-Ujfalu ;

  • de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à la cote 391, à 7 kilomètres environ à l'Est de Litke :

  • une ligne suivant, d'une manière générale, la crête limitant au Nord-Est le bassin de la Dobroda et passant par la cote 446 ;

  • de là, vers le Nord-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel (Ipoly), à 1 kilomètre 500 environ au Nord-Est de Tarnocz :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, passant par la cote 312 et entre Tarnocz et Kalonda ;

  • de là, vers le Sud-Ouest et jusqu'à un point à choisir sur la boucle de l'Eipel, à 1 kilomètre environ au Sud de Tesmag :

  • le cours de l'Eipel vers l'aval ;

  • de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le cours de l'Eipel, à 1 kilomètre environ à l'Ouest de Tesa :

  • une ligne à déterminer sur le terrain, de telle façon qu'elle passe au Sud de la station d'Ipolysag et qu'elle laisse entièrement, en territoire tchéco-slovaque, la voie ferrée d'Ipolysag à Csata ainsi que l'embranchement vers Korpona (Karpfen), tout en laissant à la Hongrie les localités de Bernecze et Tesa ;

  • de là, vers le Sud, et jusqu'à son confluent avec le Danube :

  • le cours de l'Eipel vers l'aval ;

  • de là, vers l'amont et jusqu'à un point à fixer à 2 kilomètres environ à l'Est de Antonienhof (Est de Kittsee) :

  • le cours principal de navigation du Danube ;

  • de là, vers l'Ouest et jusqu'à un point à choisir sur le terrain à environ 1 kilomètre à l'Ouest de Antonienhof (Est de Kittsee), point commun aux trois frontières de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchéco-Slovaquie :

  • une ligne à déterminer sur le terrain.

2.2.

Les frontières décrites par le présent Traité sont tracées, pour leurs parties définies, sur la carte au 1/1,000,000e annexée au présent Traité. En cas de divergences entre le texte et la carte, c'est le texte qui fera foi.

2.3.

Des Commissions de délimitation, dont la composition est fixée par le présent Traité ou sera fixée par un Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et les ou l'un quelconque des Etats intéressés, auront à tracer ces frontières sur le terrain.

Elles auront tout pouvoir, non seulement pour la détermination des fractions définies sous le nom de « ligne à déterminer sur le terrain », mais encore si un des Etats intéressés en fait la demande, et si la Commission en approuve l'opportunité pour la revision des fractions définies par des limites administratives (sauf pour les frontières internationales existant en août 1914, où le rôle des Commissions se bornera au récolement des poteaux ou des bornes). Elles s'efforceront, dans ces deux cas, de suivre au plus près les définitions données dans les Traités, en tenant compte autant que possible des limites administratives et des intérêts économiques locaux.

Les décisions des Commissions seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les Parties intéressées.

Les dépenses des Commissions de délimitation seront supportées, par parties égales, par les deux Etats intéressés.

2.4.

En ce qui concerne les frontières définies par un cours d'eau, les termes « cours » ou « chenal », employés dans les descriptions du présent Traité signifient d'une part, pour les fleuves non navigables, la ligne médiane du cours d'eau ou de son bras principal, et d'autre part, pour les fleuves navigables, la ligne médiane du chenal de navigation principal. Toutefois, il appartiendra aux Commissions de délimitation, prévues par le présent Traité, de spécifier si la ligne frontière suivra, dans ses déplacements éventuels, le cours ou le chenal ainsi défini, ou si elle sera déterminée d'une manière définitive par la position du cours ou du chenal, au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

2.5.

Les divers Etats intéressés s'engagent à fournir aux Commissions tous documents nécessaires à leurs travaux, notamment des copies authentiques des procès-verbaux de délimitation de frontières actuelles ou anciennes, toutes les cartes à grande échelle existantes, les données géodésiques, les levés exécutés et non publiés, les renseignements sur les divagations des cours d'eau frontières.

Ils s'engagent, en outre, à prescrire aux autorités locales de communiquer aux Commissions tous documents, notamment les plans, cadastres et livres fonciers, et de leur fournir sur leur demande tous renseignements sur la propriété, les courants économiques et autres informations nécessaires.

2.6.

Les divers Etats intéressés s'engagent à prêter assistance aux Commissions de délimitation, soit directement ; soit par l'entremise des autorités locales, pour tout ce qui concerne le transport, le logement, la main d'œuvre, les matériaux (poteaux, bornes) nécessaires à l'accomplissement de la mission.

2.7.

Les divers Etats intéressés s'engagent à faire respecter les repères trigonométriques signaux, poteaux ou bornes-frontières placés par la Commission.

2.8.

Les bornes seront placées à distance de vue l'une de l'autre ; elles seront numérotées et leur emplacement et leur numéro seront portés sur un document cartographique.

2.9.

Les procès-verbaux définitifs de délimitation, les cartes et documents annexés seront établis en triple original dont deux seront transmis aux Gouvernements des Etats limitrophes, et le troisième sera transmis au Gouvernement de la République française, qui en délivrera des expéditions authentiques aux Puissances signataires du présent Traité.

3. Clauses politiques européennes

3.1. Italie.

3.1.1.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Italie, à tous droits et titres auxquels elle pourrait prétendre sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise reconnus comme faisant partie de l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er , du Traité de Paix conclu le 10 septembre 1919 entre les Puissances alliées et associées et l'Autriche.

3.1.2.

Aucune somme ne sera due par l'Italie du chef de son entrée en possession du Palazzo-Venezia, à Rome.

3.1.3.

La Hongrie restituera à l'Italie, dans un délai de trois mois, tous les wagons appartenant aux chemins de fer italiens qui, avant le début de la guerre, étaient passés en Autriche, et se trouvent actuellement en Hongrie.

3.1.4.

Par dérogation à l'article 252, Partie X (Clauses économiques), les personnes ayant leur résidence habituelle dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise transférés à l'Italie, conformément à l'article 36, alinéa 1er , du Traité de Paix avec l'Autriche et qui, pendant la guerre, se sont trouvées hors des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, ou bien avaient été emprisonnées, internées ou évacuées, jouiront intégralement des dispositions prévues aux articles 235 et 236. Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

3.1.5.

Les jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 4 août 1914 par les tribunaux des territoires transférés à l'Italie conformément à l'article 36, alinéa 1er , du Traité de Paix avec l'Autriche, entre des habitants desdits territoires et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ne seront exécutoires qu'après exequatur prononcé par le nouveau Tribunal correspondant des territoires en question.

Tous jugements rendus depuis le 4 août 1914 par les autorités judiciaires de l'ancienne monarchie austro-hongroise contre des ressortissants italiens ou contre ceux auxquels la nationalité italienne sera acquise conformément au Traité de Paix avec l'Autriche, pour crimes ou délits politiques, seront réputés nuls.

3.2. État serbe-croate-slovène

3.2.1.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'Etat serbe-croate-slovène.

3.2.2.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité, ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'Etat serbe-croate-slovène.

3.2.3.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat serbe-croate-slovène et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière décrite à l'article 27-2o , Partie II (Frontières de la Hongrie).

3.2.4.

L'Etat serbe-croate-slovène reconnaît et confirme, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées, des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger dans l'Etat serbe-croate-slovène les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du travail et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'Etat serbe-croate-slovène aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas reglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

3.3. Roumanie

3.3.1.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Roumanie, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de la Roumanie.

3.3.2.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Roumanie et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-3o , Partie II (Frontières de la Hongrie).

3.3.3.

La Roumanie reconnaît et confirmé, vis-à-vis de la Hongrie, son engagement d'agréer l'insertion dans un Traité conclu avec les Principales Puissances alliées et associées des dispositions jugées nécessaires par ces Puissances pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui différent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion, ainsi que pour protéger la liberté du transit et un régime équitable pour le commerce des autres Nations.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que la Roumanie aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions qui ne seraient pas réglées par le présent Traité et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

3.4. État tchéco-slovaque

3.4.1.

La Hongrie reconnaît, comme l'ont déjà fait les Puissances alliées et associées, l'entière indépendance de l'Etat tchéco-slovaque, qui comprendra le territoire autonome des Ruthènes au Sud des Carpath.

3.4.2.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de l'Etat tchéco-slovaque, à tous droits et titres sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie) et reconnus par le présent Traité ou par tous autres Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, comme faisant partie de l'Etat tchéco-slovaque.

3.4.3.

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par l'Etat tchéco-slovaque et un par la Hongrie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière prévue à l'article 27-4o , Partie II (Frontières de la Hongrie).

3.4.4.

L'Etat tchéco-slovaque s'engage à n'éléver aucun ouvrage militaire sur la partie de son territoire qui est située sur la rive droite du Danube au sud de Bratislava (Presbourg).

3.4.5.

La proportion et la nature des charges financières de la Hongrie, que l'Etat tchéco-slovaque aura à supporter en raison du territoire placé sous sa souveraineté, seront fixées conformément à l'article 186, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

Des conventions ultérieures régleront toutes questions, qui ne seraient pas réglées par le présent Traité, et que pourrait faire naître la cession dudit territoire.

3.5. Fiume

3.5.1.

La Hongrie renonce à tous droits et titres sur Flume et les territoires adjacents, appartenant à l'ancien royaume de Hongrie, et compris dans les limites qui seront ultérieurement fixées.

La Hongrie s'engage à reconnaître les stipulations qui interviendront relativement à ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants, dans les Traités destinés à régler les affaires actuelles.

3.6. Protection des minorités

3.6.1.

La Hongrie s'engage à ce que les stipulations contenues dans la présente Section soient reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne soient en contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce qu'aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévalent contre elles.

3.6.2.

La Hongrie s'engage à accorder à tous les habitants de Hongrie pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Hongrie auront droit au libre exercice, tant public que privé, de toute foi, religion ou croyance, dont la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.

3.6.3.

La Hongrie reconnaît comme ressortissants hongrois, de plein droit et sans aucune formalité, toutes les personnes ayant l'indigénat (pertinenza ) sur le territoire hongrois à la date de la mise en vigueur du présent Traité et qui ne sont pas ressortissants d'un autre Etat.

3.6.4.

La nationalité hongroise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire hongrois, à toute personne ne pouvant se prévaloir, par sa naissance, d'une autre nationalité.

3.6.5.

Tous les ressortissants hongrois seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans distinction de race, de langage ou de religion.

La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant hongrois en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage pour tout ressortissant hongrois d'une langue quelconque soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques.

Nonobstant l'établissement par le Gouvernement hongrois d'une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants hongrois de langue autre que le hongrois, pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux.

Les ressortissants hongrois, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants hongrois. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.

3.6.6.

En matière d'enseignement public, le Gouvernement hongrois accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois de langue autre que la langue hongroise, des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée, dans leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants hongrois. Cette stipulation n'empèchera pas le Gouvernement hongrois de rendre obligatoire l'enseignement de la langue hongroise dans lesdites écoles.

Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants hongrois appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publiés par le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité.

3.6.7.

La Hongrie agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents de la présente Section affectent des personnes appartenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipulations constituent des obligations d'intérêt international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées représentées dans le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.

La Hongrie agrée que tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance.

La Hongrie agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Gouvernement hongrois et l'une quelconque des Puissances alliées et associées, ou toute autre Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l'article 11 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement hongrois agrée que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de justice internationale. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du Pacte.

3.7. Clauses concernant la nationalité

3.7.1.

Toute personne ayant l'indigénat (pertinenza ) sur un territoire faisant antérieurement partie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise acquerra de plein droit, et à l'exclusion de la nationalité hongroise, la nationalité de l'Etat exerçant la souveraineté sur ledit territoire.

3.7.2.

Nonobstant la disposition de l'article 61, les personnes qui ont obtenu l'indigénat postérieurement au 1er  janvier 1910, dans un territoire transféré à l'Etat serbe-croate-slovène ou à l'Etat tchéco-slovaque en vertu du présent Traité ; n'acquerront la nationalité serbe-croate-slovène ou tchécoslovaque qu'à la condition d'en obtenir l'autorisation de l'Etat serbe-croate-slovène ou de l'Etat tchéco-slovaque, selon les cas.

Si l'autorisation visée à l'alinéa précédent n'est pas demandée ou est refusée, les intéressés acquerront de plein droit la nationalité de l'Etat exerçant la souveraineté sur le territoire dans lequel ils avaient précédemment leur indigénat.

3.7.3.

Les personnes âgées de plus de dix-huit ans, perdant leur nationalité hongroise et acquérant de plein droit une nouvelle nationalité en vertu de l'article 61, auront la faculté, pendant une période d'un an à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'opter pour la nationalité de l'Etat dans lequel elles avaient leur indigénat avant d'acquérir leur indigénat dans le territoire transféré.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire de l'autre Etat où elles auraient eu leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit ou taxe soit de sortie, soit d'entrée.

3.7.4.

Les personnes qui ont l'indigénat dans un territoire faisant partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui y différent, par la race et la langue, de la majorité de la population, pourront, dans le délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, opter pour l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène ou l'Etat tchéco-slovaque, selon que la majorité de la population y sera composée de personnes parlant la même langue et ayant la même race qu'elles. Les dispositions de l'article 63, concernant l'exercice du droit d'option, seront applicables à l'exercice du droit reconnu par le présent article.

3.7.5.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu par le présent Traité ou par les Traités conclus entre les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, l'Autriche ou la Russie, ou entre lesdites Puissances alliées et associées elles-mêmes, et permettant aux intéressés d'acquérir toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

3.7.6.

Les femmes mariées suivront la condition de leurs maris et les enfants âgés de moins de dix-huit ans suivront la condition de leurs parents pour tout ce qui concerne l'application des dispositions de la présente Section.

3.8. Clauses politiques concernant certains États d'Europe

3.8.1. BELGIQUE

3.8.1.1.

La Hongrie, reconnaissant que les Traités du 19 avril 1839, qui établissaient avant la guerre le régime de la Belgique, ne correspondent plus aux circonstances actuelles, consent, en ce qui la concerne, à l'abrogation de ces Traités et s'engage dès à présent à reconnaître et à observer toutes conventions, quelles qu'elles soient, que pourront passer les Principales Puissances alliées et associées, ou certaines d'entre elles, avec les Gouvernements de Belgique ou des Pays-Bas, à l'effet de remplacer lesdits Traités de 1839. Si son adhésion formelle à ces conventions ou à quelques-unes de leurs dispositions était requise, la Hongrie s'engage dès maintenant à la donner.

3.8.2. LUXEMBOURG

3.8.2.1.

La Hongrie déclare agréer, en ce qui la concerne, l'abrogation du régime de neutralité du Grand-Duché de Luxembourg et accepte par avance tous arrangements internationaux conclus par les Puissances alliées et associées relativement au Grand-Duché.

3.8.3. SLESVIG

3.8.3.1.

La Hongrie déclare reconnaître, en ce qui la concerne toutes dispositions conclues par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne concernant les territoires, dont le Traité du 30 octobre 1961 avait imposé l'abandon au Danemark.

3.8.4. TURQUIE ET BULGARIE

3.8.4.1.

La Hongrie s'engage à reconnaître et à agréer, en ce qui la concerne, tous arrangements que les Puissances alliées et associées passeront ou ont passé avec la Turquie et la Bulgarie relativement aux droits, intérêts et privilèges quelconques auxquels la Hongrie ou les ressortissants hongrois pourraient prétendre en Turquie ou en Bulgarie et qui ne sont pas l'objet de dispositions du présent Traité.

3.8.5. AUTRICHE

3.8.5.1.

La Hongrie renonce en faveur de l'Autriche à tous droits et titres sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie, situés au delà des frontières de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées à l'article 27-1o , Partie II (Frontières de la Hongrie).

Une Commission composée de sept membres, dont cinq seront nommés par les Principales Puissances alliées et associées, un par la Hongrie et un par l'Autriche, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place le tracé de la ligne frontière ci-dessus prévue.

La nationalité des habitants des territoires visés au présent article sera réglée conformément aux dispositions des articles 61 ; 63 à 66.

3.8.6. RUSSIE ET ÉTATS RUSSES

3.8.6.1.

  1. La Hongrie reconnaît et s'engage à respecter, comme permanente et inaliénable, l'indépendance de tous les territoires qui faisaient partie de l'ancien empire de Russie au 1er  août 1914.

Conformément aux dispositions insérées à l'article 193, Partie IX (Clauses financières) et à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité, la Hongrie reconnaît définitivement, en ce qui la concerne, l'annulation des Traités de Brest-Litovak, ainsi que de tous autres traités, accords ou conventions passés par l'ancien Gouvernement austro-hongrois avec le Gouvernement maximaliste en Russie.

Les Puissances alliées et associées réservent expressément les droits de la Russie à obtenir de la Hongrie toutes restitutions et réparations basées sur les principes du présent Traité.

  2. La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur de tous les traités ou arrangements que les Puissances alliées et associées passeraient avec les Etats qui se sont constitueront sur tout ou partie des territoires de l'ancien empire de Russie, tel qu'il existait au 1er  août 1914, et à reconnaître les frontières de ces Etats, telles qu'elles seront ainsi fixées.

3.9. Dispositions générales

3.9.1.

L'indépendance de la Hongrie est inaliénable, si ce n'est du consentement du Conseil de la Société des Nations. En conséquence, la Hongrie s'engage à s'abstenir, sauf le consentement dudit Conseil, de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement et par quelque voie que ce soit, notamment et jusqu'à son admission comme membre de la Société des Nations, par voie de participation aux affaires d'une autre Puissance.

3.9.2.

La Hongrie déclare dès à présent reconnaître et agréer les frontières de l'Autriche, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Etat serbe-croate-slovène et de l'Etat tchéco-slovaque, telles que ces frontières auront été fixées par les Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage à reconnaître la pleine valeur des Traités de Paix et Conventions additionnelles qui sont ou seront conclus par les Puissances alliées et associées, avec les Puissances ayant combattu aux côtés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, à agréer les dispositions qui ont été ou seront prises concernant les territoires de l'ancien empire allemand, de l'Autriche, du royaume de Bulgarie et de l'empire ottoman, et à reconnaître les nouveaux Etats dans les frontières qui leur sont ainsi fixées.

3.9.3.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur des Principales Puissances alliées et associées à tous ses droits et titres sur les territoires qui appartenaient antérieurement à l'ancienne monarchie austro-hongroise et qui, situés au delà des nouvelles frontières de la Hongrie telles qu'elles sont décrites à l'article 27, Partie II (Frontières de la Hongrie), ne sont actuellement l'objet d'aucune autre stipulation.

La Hongrie s'engage à reconnaître les dispositions que les Principales Puissances alliées et associées prendront relativement A ces territoires, notamment en ce qui concerne la nationalité des habitants.

3.9.4.

Aucun des habitants des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne pourra être inquiété ou molesté, soit en raison de son attitude politique depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la reconnaissance définitive de la souveraineté sur ces territoires, soit en raison du règlement de sa nationalité en vertu du présent Traité.

3.9.5.

La Hongrie remettra sans délai aux Gouvernements alliés ou associés intéressés les archives, registres, plans, titres et documents de toute nature appartenant aux administrations civile, militaire, financière, judiciaire ou autres des territoires cédés. Si quelques-uns de ces documents, archives, registres, titres ou plans avaient été déplacés, ils seront restitués par la Hongrie sur la demande des Gouvernements alliés ou associés intéressés.

Dans le cas où les archives, registres, plans, titres ou documents visés à l'alinéa 1er et n'ayant pas un caractère militaire concerneraient également les administrations hongroises et où, en conséquence, leur remise ne pourrait avoir lieu sans préjudice pour ces dernières, la Hongrie s'engage, sous condition de réciprocité, à en donner communication aux Gouvernements alliés et associés intéressés.

3.9.6.

Il sera pourvu, par conventions séparées entre la Hongrie et chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancien royaume de Hongrie a été transféré ou qui sont nés du démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, au règlement des intérêts des habitants, notamment en ce qui concerne leurs droits civils, leur commerce et l'exercice de leur profession.

4. Intérêts hongrois hors d'Europe

4.1.

Hors de ses limites, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, la Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à tous droits, titres ou privilèges quelconques sur ou concernant tous territoires hors d'Europe ayant pu appartenir à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à ses alliés, ainsi qu'à tous droits, titres ou privilèges ayant pu, à quelque titre que ce soit, lui appartenir vis-à-vis des Puissances alliées et associées.

La Hongrie s'engage dès à présent à reconnaître et à agréer les mesures qui sont ou seront prises par les Principales Puissances alliées et associées, d'abord s'il y a lieu avec les tierces Puissances, en vue de régler les conséquences de la disposition qui précède.

4.2. Maroc

4.2.1.

La Hongrie, en ce qui la concerne, renonce à tous droits, titres ou privilèges résultant à son profit de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906, des Accords franco-allemands du 9 février 1909 et du 4 novembre 1911. Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Empire chériflen sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la France et les autres Puissances relativement au Maroc.

4.2.2.

La Hongrie déclare accépter toutes les conséquences de l'établissement, reconnu par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, du protectorat de la France au Maroc, et renoncer au régime des capitulations au Maroc, en ce qui la concerne.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

4.2.3.

Le Gouvernement chériflen aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois au Maroc.

Les protégés hongrois, les censaux et les associés agricoles hongrois seront considérés comme ayant cessé, à partir du 12 août 1914, de jouir des privilèges attachés à ces qualités pour être soumis au droit commun.

4.2.4.

Tous droits mobiliers et immobiliers de l'ancienne monarchie austro-hongroise dans l'Empire chériflen passent de plein droit au Maghzen sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant dans l'Empire chériflen à des ressortissants hongrois seront traités conformément aux Sections III et IV, Partie X (Clauses économiques) du présent, Traité.

Les droits miniers qui seraient reconnus à des ressortissants hongrois par le Tribunal arbitral institué en vertu du réglement minier marocain suivront le sort des biens appartenant au Maroc à des ressortissants hongrois.

4.2.5.

Le Gouvernement hongrois assurera le transfert, à la personne qui sera désignée par le Gouvernement français, des actions, qui représentent la part de la Hongrie dans le capital de la Banque d'Etat du Maroc. Cette personne remboursera aux ayants droit la valeur de ces actions, indiquée par la Banque d'Etat.

Ce transfert aura lieu sans préjudice du remboursement des dettes que les ressortissants hongrois auraient contractées envers la Banque d'Etat du Maroc.

4.2.6.

Les marchandises marocaines bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises françaises.

4.3. Égypte

4.3.1.

La Hongrie déclare reconnaître le protectorat déclaré sur l'Egypte par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914 et renoncer, en ce qui la concerne, au régime des capitulations en Egypte.

Cette renonciation prendra date du 12 août 1914.

4.3.2.

Tous les traités, accords, arrangements ou contrats passés par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Egypte sont tenus pour abrogés depuis le 12 août 1914.

En aucun cas, la Hongrie ne pourra se prévaloir de ces actes et elle s'engage à n'intervenir en aucune façon dans les négociations qui pourront avoir lieu entre la Grande-Bretagne et les autres Puissances relativement à l'Egypte.

4.3.3.

Jusqu'à la mise en vigueur d'une législation égyptienne d'organisation judiciaire constituant des cours de complète juridiction, il sera pourvu, par voie de décrets par Sa Hautesse le Sultan, à l'exercice de la juridiction sur les ressortissants hongrois et sur les propriétés par les tribunaux consulaires britanniques.

4.3.4.

Le Gouvernement égyptien aura une entière liberté d'action pour régler le statut et les conditions de l'établissement des ressortissants hongrois en Egypte.

4.3.5.

La Hongrie donne, en ce qui la concerne, son agrément à l'abrogation ou aux modifications, jugées désirables par le Gouvernement égyptien, du décret rendu par Son Altesse le Khédive le 28 novembre 1904 relativement à la commission de la Dette publique égyptienne.

4.3.6.

La Hongrie consent, en ce qui la concerne, au transfert au Gouvernement de Sa Majesté britannique des pouvoirs conférés à Sa Majesté impériale le Sultan par la Convention signée à Constantinople le 29 octobre 1888 relativement à la libre navigation du Canal de Suez.

Elle renonce à toute participation au Conseil sanitaire maritime et quarantenaire de l'Egypte et consent, en ce qui la concerne, au transfert aux autorités égyptiennes des pouvoirs de ce conseil.

4.3.7.

Tous les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise en Egypte passent de plein droit au Gouvernement égyptien, sans aucune indemnité.

A cet égard, les biens et propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise seront considérés comme comprenant toutes les propriétés de la Couronne, ainsi que les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Tous les biens, meubles et immeubles appartenant, en Egypte, à des ressortissants hongrois, seront traités conformément aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

4.3.8.

Les marchandises égyptiennes bénéficieront à l'entrée en Hongrie du régime appliqué aux marchandises britanniques.

4.4. Siam

4.4.1.

La Hongrie reconnaît comme caducs, en ce qui la concerne, depuis le 22 juillet 1917, tous traités, conventions ou accords passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec le Siam, ensemble les droits, titres ou privilèges pouvant en résulter, ainsi qu'à tout droit de juridiction consulaire au Siam.

4.4.2.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, au Siam, tous ses droits sur les biens et propriétés qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise au Slam, à l'exception des bâtiments employés comme résidences ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment. Ces biens et propriétés seront acquis de plein droit au Gouvernement siamois, sans indemnité.

Les biens, propriétés et droits privés des ressortissants hongrois au Slam seront traités conformément aux stipulations de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

4.4.3.

La Hongrie renonce à toute réclamation, pour elle ou ses nationaux, contre le Gouvernement siamois relativement à la liquidation des biens hongrois ou à l'internement des ressortissants hongrois au Siam. Cette disposition ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans le produit d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

4.5. Chine

4.5.1.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, en faveur de la Chine, à tous privilèges et avantages résultant des dispositions du Protocole final signé à Pékin le 7 septembre 1901, ensemble tous annexes, notes et documents complémentaires. Elle renonce également, en faveur de la Chine, à toute réclamation d'indemnité en vertu dudit Protocole postérieurement au 14 août 1917.

4.5.2.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront chacune en ce qui la concerne :

  • 1. L'arrangement du 29 août 1902 relatif aux nouveaux tarifs douaniers chinois ;

  • 2. L'arrangement du 27 septembre 1905 relatif à Whang-Poo et l'arrangement provisoire complémentaire du 4 avril 1912.

Toutefois, la Chine ne sera pas tenue d'accorder à la Hongrie les avantages ou privilèges qu'elle avait consentis à l'ancienne monarchie austro-hongroise dans ces arrangements.

4.5.3.

La Hongrie cède, en ce qui la concerne, à la Chine, tous ses droits sur les bâtiments, quais et appontements, casernes, forts, armes et munitions de guerre, navires de toutes sortes, installations de télégraphie sans fil et autres propriétés publiques, qui appartenaient à l'ancienne monarchie austro-hongroise, et qui sont situés ou qui peuvent se trouver dans la concession austro-hongroise à Tien-Tsin ou dans les autres parties du territoire chinois.

Il est entendu, toutefois, que les bâtiments employés comme résidence ou bureaux diplomatiques ou consulaires, ainsi que les effets et le mobilier qu'ils renferment, ne sont pas compris dans la cession ci-dessus ; en outre, aucune mesure ne sera prise par le Gouvernement chinois pour disposer des propriétés publiques ou privées de l'ancienne monarchie austro-hongroise situées à Pékin dans le quartier dit des Légations, sans le consentement des Représentants diplomatiques des Puissances qui, à la mise en vigueur du présent Traité, restent parties au Protocole final du 7 septembre 1901.

4.5.4.

La Hongrie accepte, en ce qui la concerne, l'abrogation des contrats obtenus du Gouvernement chinois, en vertu desquels la concession austro-hongroise à Tien-Tsin est actuellement tenue.

La Chine, remise en possession du plein exercice de ses droits souverains sur lesdits terrains, déclare son intention de les ouvrir à l'usage de résidence internationale et du commerce. Elle déclare que l'abrogation des contrats, en vertu desquels ladite concession est actuellement tenue, ne doit pas affecter les droits de propriété des ressortissants des Puissances alliées et associées détenteurs de lots dans cette concession.

4.5.5.

La Hongrie renonce à toute réclamation contre le Gouvernement chinois ou contre tout Gouvernement allié ou associé en raison de l'internement en Chine de ressortissants hongrois et de leur rapatriement. Elle renonce également, en ce qui la concerne, à toute réclamation en raison de la saisie des navires austro-hongrois en Chine, de la liquidation, de la mise sous séquestre, la disposition ou la mainmise sur les propriétés, droits et intérêts hongrois dans ce pays depuis le 14 août 1917. Cette disposition toutefois ne doit pas affecter les droits des parties intéressées dans les produits d'aucune de ces liquidations, ces droits étant réglés par les dispositions de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

5. Clauses militaires, navales et aériennes

En vue de rendre possible la préparation d'une limitation générale des armements de toutes les Nations, la Hongrie s'engage à observer strictement les clauses militaires, navales et aériennes ci-après stipulées.

5.1. Clauses militaires

5.1.1. CLAUSES GÉNÉRALES

5.1.1.1.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, les forces militaires de la Hongrie devront être démobilisées dans la mesure prescrite ci-après.

5.1.1.2.

Le service militaire obligatoire pour tous sera aboli en Hongrie. L'armée hongroise ne sera, à l'avenir, constituée et recrutée que par engagements volontaires.

5.1.2. EFFECTIFS ET ENCADREMENT DE L'ARMÉE HONGROISE

5.1.2.1.

Le nombre total des forces militaires dans l'armée hongroise ne devra pas dépasser 35 000 hommes, y compris les officiers et les troupes des dépôts.

Les formations composant l'armée hongroise seront fixées au gré de la Hongrie, mais sous les réserves suivantes :

  • 1. Que les effectifs des unités formées seront obligatoirement compris entre le chiffre maximum et le chiffre minimum portés au tableau IV annexé à la présente Section ;

  • 2. Que la proportion des officiers y compris le personnel des Etats-Majors et des services spéciaux, ne dépassera pas un vingtième de l'effectif total en service et celle des sous-officiers un quinzième de l'effectif total en service ;

  • 3. Que le nombre des mitrailleuses, canons et obusiers ne dépassera pas ceux fixés, pour mille hommes de l'effectif total en service, au tableau V annexé à la présente Section.

    L'armée hongroise devra être exclusivement employée au maintien de l'ordre dans l'étendue du territoire de la Hongrie et à la police de ses frontières.

5.1.2.2.

Les forces maxima des Etats-Majors et de toutes les formations susceptibles d'être constituées par la Hongrie sont données dans les Tableaux annexés à la présente Section. Ces chiffres pourront ne pas être suivis exactement, mais ils ne devront pas être dépassés.

Toute autre organisation intéressant le commandement de la troupe ou la préparation à la guerre est interdite.

5.1.2.3.

Toutes mesures de mobilisation, ou ayant trait à la mobilisation, sont interdites.

Les formations, les services administratifs et les Etats-Majors ne devront, en aucun cas, comprendre des cadres supplémentaires.

Il est interdit d'exécuter des mesures préparatoires en vue de la réquisition d'animaux ou d'autres moyens de transports militaires.

5.1.2.4.

Le nombre de gendarmes, douaniers, gardes forestiers, agents de la police locale ou municipale, ou autres fonctionnaires analogues, ne devra pas excéder le nombre d'hommes qui exerçaient une fonction semblable en 1913 et qui servent actuellement dans les limites territoriales de la Hongrie, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où la Commission de contrôle, prévus à l'article 137, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

Le nombre de ces fonctionnaires ne pourra à l'avenir être augmenté que dans une proportion correspondant à celle des augmentations de la population dans les localités ou municipalités qui les emploient.

Ces employés et fonctionnaires, ainsi que ceux du service des chemins de fer, ne pourront pas être réunis pour participer à un exercice militaire quelconque.

5.1.2.5.

Toute formation de troupe, non prévue dans les Tableaux annexés à la présente Section, est interdite. Celles qui existeraient en plus de l'effectif de 35 000 hommes autorisé, seront supprimées dans le délai prévu à l'article 102.

5.1.3. RECRUTEMENT ET INSTRUCTION MILITAIRE

5.1.3.1.

Tous les officiers devront être des officiers de carrière. Les officiers actuellement en service, qui sont retenus dans l'armée devront s'engager à servir au moins jusqu'à l'âge de quarante ans. Les officiers actuellement en service qui ne s'engageront pas dans la nouvelle armée, seront libérés de toute obligation militaire ; ils ne devront pas prendre part à un exercice militaire quelconque théorique ou pratique.

Les officiers nouvellement nommés devront s'engager à servir effectivement pendant au moins vingt ans consécutifs.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration du terme de leur engagement, ne devra pas dépasser, chaque année, un vingtième de l'effectif total des officiers prévu par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cause de force majeure, le déficit qui en résultera dans les cadres ne pourra pas être comblé par des nominations nouvelles.

5.1.3.2.

La durée totale de l'engagement des sous-officiers et hommes de troupe ne devra pas être inférieure à douze années consécutives comprenant au moins six années de service sous les drapeaux.

La proportion des hommes renvoyés avant l'expiration de la durée de leur engagement, pour des raisons de santé ou par mesure disciplinaire ou pour toute autre raison quelconque, ne devra pas dépasser un vingtième par an de l'effectif total fixé par l'article 104. Si cette proportion est dépassée pour cas de force majeure, le déficit qui en résultera ne devra pas être comblé par de nouveaux engagements.

5.1.4. ÉCOLES, ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS MILITAIRES

5.1.4.1.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours des écoles militaires sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés dans l'article 104.

En conséquence, toutes écoles militaires ne répondant pas à ces besoins seront supprimées.

5.1.4.2.

Les établissements d'enseignement autres que ceux visés par l'article 111, de même que toutes sociétés sportives ou autres, ne devront s'occuper d'aucune question militaire.

5.1.5. ARMEMENT, MUNITIONS ET MATÉRIEL

5.1.5.1.

A l'expiration des trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, l'armement de l'armée hongroise ne devra pas dépasser les chiffres fixés pour 1 000 hommes dans le tableau V annexé à la présente Section.

Les excédents par rapport aux effectifs serviront uniquement aux remplacements qui pourraient éventuellement être nécessaires.

5.1.5.2.

Les approvisionnements de munitions à la disposition de l'armée hongroise ne devront pas dépasser ceux fixés dans le tableau V annexé à la présente Section.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, le Gouvernement hongrois déposera le surplus de l'armement et des munitions, existant actuellement, dans les lieux qui lui seront notifiés par les Principales Puissances alliées et associées.

Aucun autre approvisionnement, dépôt ou réserve de munitions ne sera constitué.

5.1.5.3.

La fabrication d'armes, de munitions et de tout matériel n'aura lieu que dans une seule usine. Celle-ci sera gérée par l'Etat, qui en aura la propriété, et sa production sera strictement limitée aux fabrications qui seraient nécessaires aux effectifs militaires et aux armements visés dans les articles 104, 107, 113 et 114. Toutefois, les Principales Puissances alliées et associées pourront autoriser, pendant tel délai qui leur paraîtra convenable, les fabrications ci-dessus visées dans une ou plusieurs autres usines, qui devront être agréées par la Commission de contrôle prévue à l'article 137.

La fabrication des armes de chasse ne sera pas interdite, sous la réserve qu'aucune arme de chasse, fabriquée en Hongrie et utilisant des munitions à balle, ne sera du même calibre que celui des armes de guerre employées dans chacune des armées européennes.

Dans les trois mois après la mise en vigueur du Traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l'emmagasinage ou l'étude des armes, des munitions ou de tout autre matériel de guerre, seront supprimés ou transformés pour un usage purement commercial.

Dans cette même période, tous les arsenaux seront également supprimés, à l'exception de ceux qui serviront de dépôts pour les stocks de munitions autorisés, et leur personnel sera licencié.

5.1.5.4.

L'outillage des établissements ou arsenaux dépassant les besoins de la fabrication autorisée devra être mis hors d'usage ou transformé pour un usage purement commercial conformément aux décisions de la commission militaire interalliée de contrôle prévue à l'article 137.

5.1.5.5.

Dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel de guerre, y compris le matériel quel qu'il soit de défense contre avions qui existent, de toute origine, en Hongrie, et qui sont en excédent de la quantité autorisée, seront livrées aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire hongrois, qui seront déterminés par lesdites Puissances, lesquelles décideront également de la destination à donner à ce matériel.

5.1.5.6.

L'importation en Hongrie d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes est formellement interdite. Il en sera de même de la fabrication d'armes, de munitions et de matériel de guerre de toutes sortes à destination de l'étranger et de leur exportation.

5.1.5.7.

L'emploi de lance-flammes et celui de gaz asphyxiants toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues étant prohibé, la fabrication et l'importation en sont rigoureusement interdites en Hongrie.

Il en est de même du matériel spécialement destiné à la fabrication, à la conservation ou à l'usage desdits produits ou procédés.

Sont également prohibées la fabrication et l'importation en Hongrie des chars blindés, chars d'assaut (tanks) ou de tout autre engin similaire pouvant servir à des buts de guerre.

Table TABLEAU I COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D'UNE DIVISION D'INFANTERIE

UNITÉS

EFFECTIF MAXIMUM DE CHAQUE UNITÉ

Officiers.

Hommes.

Etat-major de la division d'infanterie

25

70

Etat-major de l'infanterie divisionnaire

5

50

Etat-major de l'artillerie divisionnaire

4

30

3 régiments d'infanterie (1) [à l'effectif de 65 officiers et 2 000 hommes]

195

6000

1 escadron

6

160

1 bataillon d'artillerie de tranchée (3 compagnies)

14

500

1 bataillon de pionnier (2)

14

500

1 régiment d'artillerie de campagne (3)

80

1200

1 bataillon cycliste à 3 compagnies

18

450

1 détachement de liaison (4)

11

830

Service de santé divisionnaire

28

550

Parcs et convois

14

940

Total pour une division d'infanterie

414

10780

(1) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

(2) Chaque bataillon comprend 1 état-major, 2 compagnies de pionniers, 1 section de pontonniers, 1 section de projecteurs.

(3) Chaque régiment comprend 1 état-major, 3 groupes d'artillerie de campagne ou de montagne, comprenant ensemble 8 batteries ayant chacune 4 canons ou obusiers de campagne ou de montagne.

(4) Ce détachement comprend 1 détachement de téléphonistes et télégraphistes, 1 section d'écoute, 1 section de colombiers.

 

Table TABLEAU II COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D'UNE DIVISION DE CAVALERIE

UNITÉS

NOMBRE MAXIMUM de ces unités dans une même division.

EFFECTIF MAXIMUM DE CHAQUE UNITÉ.

Officiers.

Hommes.

État-major d'une division de cavalerie

1

15

50

Régiment de cavalerie (1)

6

30

720

Groupe d'artillerie de campagne (3 batteries.)

1

30

430

Groupe d'autos-mitrailleuses et d'autos-canons (2)

1

4

80

Services divers

 

30

500

Totaux pour la division de cavalerie à 6 régiments

 

259

5330

(1) Chaque régiment comprend 4 escadrons.

(2) Chaque groupe comprend 9 voitures de combat portant chacune 1 canon, 1 mitrailleuse et 1 mitrailleuse de rechange ; 4 voitures de liaison, 2 camionnettes de ravitaillement, 7 camions dont 1 camion-atelier, 4 motos.

Nota. — Les grandes unités de cavalerie peuvent comprendre un nombre variable de régiments et même être constituées en brigades indépendantes dans la limite des effectifs ci-dessus.

 

Table TABLEAU III COMPOSITION ET EFFECTIFS MAXIMA D'UNE BRIGADE MIXTE

UNITÉS

EFFECTIFS MAXIMUM DE CHAQUE UNITÉ

Officiers.

Hommes.

Etat-major de la brigade

10

50

2 régiments d'infanterie (1)

130

4000

1 bataillon cycliste à 3 compagnies

18

450

1 escadron de cavalerie

5

100

1 groupe d'artillerie de campagne ou de montagne à 3 batteries

20

400

1 compagnie d'artillerie de tranchée

5

150

Services divers

10

200

Total pour une brigade mixte

198

5350

(1) Chaque régiment comprend 3 bataillons d'infanterie. Chaque bataillon comprend 3 compagnies d'infanterie et 1 compagnie de mitrailleuses.

 

Table TABLEAU IV EFFECTIF MINIMUM DES UNITÉS QUELLE QUE SOIT L'ORGANISATION ADOPTÉS (Divisions, brigades mixtes, etc.).

UNITÉS

EFFECTIF MAXIMUM (pour mémoire.)

EFFECTIF MINIMUM

Officiers.

Hommes.

Officiers.

Hommes.

Division d'infanterie

414

10780

300

8000

Division de cavalerie

259

5330

180

3650

Brigade mixte

198

5350

140

4250

Régiment d'infanterie

65

2000

52

1600

Bataillon d'infanterie

16

650

12

500

Compagnie d'infanterie ou de mitrailleuses

3

160

2

120

Groupe cycliste

18

450

12

300

Régiment de cavalerie

30

720

20

450

Escadron de cavalerie

6

160

3

100

Régiment d'artillerie

80

1200

60

1000

Batterie d'artillerie de campagne

4

150

2

120

Compagnie d'artillerie de tranchée

3

150

2

100

Bataillon de pionniers

14

500

8

300

Batterie d'artillerie de campagne

5

320

3

200

 

Table TABLEAU V MAXIMUM D'ARMEMENT ET D'APPROVISIONNEMENT EN MUNITIONS AUTORISÉS

MATÉRIELS

QUANTITÉ

pour 1 000 hommes.

QUANTITÉ

de munitions par armes, (fusils, canons, etc.).

Fusils ou carabines (1)

1130

500 coups.

Mitrailleuses lourdes ou légères

15

10000 coups.

Mortiers de tranchée légers

2

1000 coups.

Mortiers de tranchée moyens

2

500 coups.

Canons ou obusiers de campagne ou de montagne

3

1000 coups.

(1) Les fusils et carabines automatiques sont comptés comme mitrailleuses légères.

Nota. — Aucun canon lourd, c'est-à-dire d'un calibre supérieur à 103 millimètres, n'est autorisé.

 

5.2. Clauses navales

5.2.1.

A dater de la mise en vigueur du présent Traité, tous les bâtiments de guerre austro-hongrois, y compris les sous-marins, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

Tous les monitors, torpilleurs et bâtiments armés des flotilles du Danube seront livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

La Hongrie aura cependant le droit d'entretenir pour le service de la police fluviale sur le Danube, trois chaloupes éclaireurs qui seront choisies par la Commission prévue à l'article 138 du présent Traité. Les Principales Puissances alliées et associées pourront augmenter ce nombre, au cas où ladite Commission, après examen sur place, estimerait qu'il est insuffisant.

5.2.2.

Les croiseurs auxiliaires et bâtiments auxiliaires austro-hongrois, ci-après énumérés, seront désarmés et traités comme navires de commerce :

  • Bosnia.

  • Gablonz.

  • Carolina.

  • Lussin.

  • Teodo.

  • Nixe.

  • Gigant.

  • Africa.

  • Tirol.

  • Gastein.

  • Helouan.

  • Graf Wurmbrand.

  • Plikan.

  • Hercules.

  • Pola.

  • Nafade.

  • Baron Bruck.

  • Argentina.

  • Pluto.

  • Président-Wilson (ancien Kaiser-Pranz-Joseph).

  • Trieste.

  • Dalmat.

  • Persia.

  • Prince Hohenlohe.

  • Elisabeth.

  • Melcavich.

  • Baron Call.

  • Gaea.

  • Cyclop.

  • Vesta.

  • Nymphe.

  • Buffet.

5.2.3.

Tous les bâtiments de guerre, y compris les sous-marins, actuellement en construction dans les ports qui appartiennent à la Hongrie ou qui appartenaient précédemment à la monarchie austro-hongroise, seront démolis.

Le travail de démolition de ces navires devra commencer aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les navires mouilleurs de mines qui seraient en construction à Porto-re pourront être conservés si la Commission navale interalliée de contrôle et la Commission des réparations estiment, pour des raisons économiques, que leur utilisation commerciale est désirable. Dans ce cas, lesdits navires seront remis à la Commission des réparations, qui en fixera la valeur et qui la portera, en tout ou en partie, au crédit de la Hongrie, ou de l'Autriche, s'il y a lieu, au titre des réparations.

5.2.4.

Tous objets, machines et matériaux quelconques provenant de la démolition des bâtiments de guerre austro-hongrois quels qu'ils soient, bâtiments de surface ou sous-marins, ne pourront être utilisés que dans un but purement industriel ou commercial.

Ils ne pourront être ni vendus ni cédés à l'étranger.

5.2.5.

La construction ou l'acquisition de tous bâtiments sous-marins, même de commerce, seront interdites en Hongrie.

5.2.6.

Toutes les armes, toutes les munitions et tout le matériel naval de guerre, y compris les mines et les torpilles, qui appartenaient à l'Autriche-Hongrie lors de la signature de l'Armistice du 3 novembre 1918, sont déclarés définitivement livrés aux Principales Puissances alliées et associées.

5.2.7.

La Hongrie ne sera tenue responsable pour la livraison (articles 120 et 125), le désarmement (article 121), la démolition (article 122), ainsi que pour la manière de traiter (article 121) ou d'utiliser (article 123) les objets visés aux articles précédents qu'en ce qui concerne les objets qui se trouvent sur son propre territoire.

5.2.8.

Pendant les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la station hongroise de télégraphie sans fil à grande puissance de Buda-Pest ne devra pas être employée, sans l'autorisation des Principales Puissances alliées et associées, pour transmettre des messages relatifs aux questions d'ordre naval, militaire ou politique, intéressant la Hongrie ou tout autre Etat ayant été allié de l'Autriche-Hongrie pendant la guerre. Cette station pourra transmettre des télégrammes commerciaux, mais seulement sous le contrôle desdites Puissances, qui fixeront les longueurs d'onde à employer.

Pendant le même délai, la Hongrie ne devra pas construire des stations de télégraphie sans fil à grande puissance, tant sur son propre territoire que sur celui de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Bulgarie ou de la Turquie.

5.3. Clauses concernant l'aéronautique militaire et navale

5.3.1.

Les forces militaires de la Hongrie ne devront comporter aucune aviation militaire ni navale.

Aucun ballon dirigeable ne sera conservé.

5.3.2.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, le personnel de l'aéronautique figurant actuellement sur les contrôles des armées de terre et de mer de la Hongrie sera démobilisé.

5.3.3.

Jusqu'à la complète évacuation du territoire de la Hongrie par les troupes alliées et associées, les appareils d'aéronautique des Puissances alliées et associées auront, en Hongrie, liberté de passage à travers les airs, liberté de transit et d'atterrissage.

5.3.4.

Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, la fabrication, l'importation et l'exportation des aéronefs, pièces d'aéronefs, ainsi que les moteurs d'aéronefs et pièces de moteurs d'aéronefs, seront interdites dans tous les territoires de la Hongrie.

5.3.5.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, tout le matériel de l'aéronautique militaire et navale devra être livré, par la Hongrie et à ses frais, aux Principales Puissances alliées et associées.

Cette livraison devra être effectuée dans tels lieux que désigneront les Gouvernements desdites Puissances ; elle devra être achevée dans un délai de trois mois.

Dans ce matériel sera compris, en particulier, le matériel qui est ou a été employé ou destiné à des buts de guerre, notamment :

Les avions et hydravions complets, ainsi que ceux en cours de fabrication, en réparation et en montage.

Les ballons dirigeables en état de vol, en cours de fabrication, en réparation et en montage.

Les appareils pour la fabrication d'hydrogène.

Les hangars des ballons dirigeables et abris de toutes sortes pour aéronefs.

Jusqu'à leur livraison les ballons dirigeables seront, aux frais de la Hongrie, maintenus gonflés d'hydrogène ; les appareils pour la fabrication de l'hydrogène ainsi que les abris pour les ballons dirigeables pourront, à la discrétion desdites Puissances, être laissées à la Hongrie jusqu'au moment de la livraison des ballons dirigeables.

Les moteurs d'aéronefs.

Les cellules.

L'armement (canons, mitrailleuses, fusils-mitrailleurs, lance-bombes, lance-torpilles, appareils de synchronisation, appareils de visée).

Les munitions (cartouches, obus, bombes chargées, corps de bombes, stocks d'explosifs ou matières, destinées à leur fabrication).

Les instruments de bord.

Les appareils de télégraphie sans fil et les appareils photographiques ou cinématographiques utilisés par l'aéronautique.

Les pièces détachées se rapportant à chacune des catégories qui précédent.

Le matériel ci-dessus visé ne devra pas être déplacé sans une autorisation spéciale desdits Gouvernements.

5.4. Commissions interalliées de contrôle

5.4.1.

Toutes les clauses militaires, navales et aéronautiques qui sont contenues dans le présent Traité et pour l'exécution desquelles une limite de temps a été fixée seront exécutées par la Hongrie sous le contrôle des Commissions interalliées spécialement nommées à cet effet par les Principales Puissances alliées et associées.

Les Commissions susmentionnées représenteront après du gouvernement hongrois les Principales Puissances alliées et associées pour tout ce qui est relatif à l'exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques. Elles feront connaître aux autorités de Hongrie les décisions que les Principales Puissances alliées et associées se sont réservé de prendre ou que l'exécution desdites clauses pourrait nécessiter.

5.4.2.

Les Commissions interalliées de contrôle pourront installer leurs services à BudaPest et auront la faculté, aussi souvent qu'elles le jugeront utile, de se rendre sur un point quelconque du territoire hongrois, ou d'y envoyer des Sous-Commissions, ou de charger un ou plusieurs de leurs membres de s'y transporter.

5.4.3.

Le Gouvernement hongrois devra donner aux Commissions interaliées de contrôle tous les renseignements et documents qu'elles jugeront nécessaires pour l'accomplissement de leur mission, et tous les moyens tant en personnel qu'en matériel, dont les susdites Commissions pourraient avoir besoin pour assurer la complète exécution des clauses militaires, navales ou aéronautiques.

Le Gouvernement hongrois devra assigner un représentant qualifié auprès de chaque Commission interaliée de contrôle, avec mission de recevoir de celle-ci les communications qu'elle aurait à adresser au Gouvernement hongrois et de lui fournir ou procurer tous renseignements ou documents demandés.

5.4.4.

L'entretien et les frais des Commissions de contrôle et les dépenses occasionnées par leur fonctionnement seront supportés par la Hongrie.

5.4.5.

La Commission militaire interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recevoir du Gouvernement hongrois les notifications relatives à l'emplacement de stocks et dépôts de munitions, à l'emplacement des usines ou fabriques d'armes, de munitions et de matériel de guerre et à leur fonctionnement.

Elle recevra livraison des armes, munitions, matériel de guerre, outillage destiné aux fabrications de guerre, fixera les lieux où cette livraison devra être effectuée, surveillera les destructions mises hors d'usage ou transformations prévues par le présent Traité.

5.4.6.

La Commission navale interalliée de contrôle aura spécialement mission de se rendre sur les chantiers de construction et de contrôler la démolition des bâtiments qui s'y trouvent en chantier, de recevoir livraison des armes, munitions et matériel naval de guerre et de contrôler les destructions ou démolitions prévues.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission navale interalliée de contrôle tous les renseignements et documents qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses navales, notamment les plans des navires de guerre, la composition de leurs armements, les caractéristiques et les modèles de canons, munitions, torpilles, mines, explosifs, appareils de télégraphie sans fil et en général de tout ce qui concerne le matériel naval de guerre, ainsi que tous documents législatifs, administratifs ou réglementaires.

5.4.7.

La Commission aéronautique interalliée de contrôle aura spécialement pour mission de recenser le matériel aéronautique qui se trouve actuellement entre les mains du Gouvernement hongrois et d'inspecter les usines d'avions, de ballons et de moteurs d'aéronefs, les fabriques d'armes, munitions et explosifs pouvant être employés par les aéronefs, de visiter tous aérodromes, hangars, terrains d'atterrissage, parcs et dépôts se trouvant sur le territoire hongrois et d'exercer, s'il y a lieu, le déplacement du matériel prévu et d'en prendre livraison.

Le Gouvernement hongrois devra fournir à la Commission aéronautique interalliée de contrôle tous les renseignements et documents législatifs, administratifs ou autres qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer de la complète exécution des clauses aéronautiques, notamment un état numérique du personnel appartenant à tous les services aéronautiques de la Hongrie, ainsi que du matériel existant, en fabrication ou en commande, une liste complète de tous les établissements travaillant pour l'aéronautique, de leurs emplacements, et de tous les hangars et terrains d'atterrissage.

5.5. Clauses générales

5.5.1. Contenu

A l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, la législation hongroise devra avoir été modifiée et devra être maintenue par le Gouvernement hongrois en conformité de la présente Partie du présent Traité.

Dans le même délai, toutes les mesures administratives ou autres relatives à l'exécution des dispositions de la présente Partie, devront avoir été prises par le Gouvernement hongrois.

5.5.2.

Les dispositions suivantes de l'armistice du 3 novembre 1918, savoir : les paragraphes 2 et 3 du Chapitre I (Clauses militaires), les paragraphes 2, 3 et 6 du Chapitre I du Protocole annexe (Clauses militaires), restent en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations qui précèdent.

5.5.3.

La Hongrie s'engage, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à n'accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n'en envoyer et laisser partir aucune ; elle s'engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les ressortissants hongrois de quitter son territoire pour s'enrôler dans l'armée, la flotte ou le service aéronautique d'aucune Puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d'aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l'instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les Puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu'à partir de la mise en vigueur du présent Traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leurs flottes ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun ressortissant hongrois en vue d'aider à l'entraînement militaire, ou, en général, d'employer un ressortissant hongrois comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.

5.5.4.

Aussi longtemps que le présent Traité restera en vigueur, la Hongrie s'engage à se prêter à toute investigation que le Conseil de la Société des Nations, votant à la majorité, jugerait nécessaire.

6. Prisonniers de guerre et sépultures

6.1. Prisonniers de guerre

6.1.1.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois aura lieu aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et sera effectué avec la plus grande rapidité.

6.1.2.

Le rapatriement des prisonniers de guerre et internés civils hongrois sera, dans le conditions fixées à l'article 144, assuré par les soins d'une Commission composée de représentants des Puissances alliées et associées, d'une part, et du Gouvernement hongrois, d'autre part.

Pour chacune des Puissances alliées et associées, une Sous-Commission, composée uniquement de représentants de la Puissance intéressée et de Délégués du Gouvernement hongrois, règlera les détails d'exécution du rapatriement des prisonniers de guerre.

6.1.3.

Dès leur remise aux mains des autorités hongroises, les prisonniers de guerre et internes civils devront, par les soins de ces dernières, être sans délai renvoyés dans leurs foyers.

Ceux d'entre eux dont le domicile d'avant guerre se trouve sur les territoires occupés par les troupes des Puissances alliées et associées, devront également y être renvoyés, sous réserve de l'agrément et du contrôle des autorités militaires des armées d'occupation aliées et associées.

6.1.4.

Tous les frais résultant de ce rapatriement, à partir de la mise en route, seront à la charge du Gouvernement hongrois, lequel sera tenu de fournir les moyens de transport, ainsi que le personnel technique, qui seront considérés comme nécessaires par la Commission prévue à l'article 145.

6.1.5.

Les prisonniers de guerre et internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour fautes contre la discipline, seront rapatriés, sans qu'il soit tenu compte de l'achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre eux.

Cette disposition ne s'applique pas aux prisonniers de guerre et internés civils qui seraient punis pour des faits postérieurs au 1er  janvier 1920.

Jusqu'à leur rapatriement, tous les prisonniers de guerre et internés civils restent soumis aux règlements en vigueur, notamment au point de vue du travail et de la discipline.

6.1.6.

Les prisonniers de guerre et internés civils qui sont passibles ou frappés de peines pour des faits autres que des fautes contre la discipline pourront être maintenus en détention.

6.1.7.

Le Gouvernement hongrois s'engage à recevoir sur son territoire tous les individus rapatriables sans distinction.

Les prisonniers de guerre ou ressortissants hongrois qui désireraient ne pas être rapatriés, pourront être exclus du rapatriement ; mais les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit, soit de les rapatrier, soit de les conduire dans un pays neutre, soit de les autoriser à résider sur leur territoire.

Le Gouvernement hongrois s'engage à ne prendre contre ces individus ou leurs familles aucune mesure d'exception, ni à exercer à leur rencontre, pour ce motif, aucune répression ou vexation, de quelque nature qu'elle soit.

6.1.8.

Les Gouvernements alliés et associés se réservent le droit de subordonner le rapatriement des prisonniers de guerre et ressortissants hongrois qui sont en leur pouvoir, à la déclaration et à la mise en liberté immédiates par le Gouvernement hongrois de tous les prisonniers de guerre et autres ressortissants des Puissances alliées et associées qui se trouveraient encore retenus contre leur gré en Hongrie.

6.1.9.

Le Gouvernement hongrois s'engage :

  • 1. à donner libre accès aux Commissions de recherche des disparus, à leur fournir tous les moyens de transport utiles, à les laisser pénétrer dans les camps, prisons, hôpitaux et tous autres locaux, à mettre à leur disposition tous documents d'ordre public ou privé, qui peuvent les éclairer dans leurs recherches ;

  • 2. à prendre les sanctions contre les fonctionnaires ou particuliers autrichiens, qui auraient dissimulé la présence d'un ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, ou qui auraient négligé d'en révéler la présence après en avoir eu connaissance.

6.1.10.

Le Gouvernement hongrois s'engage à restituer sans délai, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous les objets, valeurs ou documents ayant appartenu à des ressortissants des puissances alliées ou associées et qui auraient été retenus par les autorités hongroises.

6.1.11.

Les Hautes Parties Contractantes décidèrent renoncer au remboursement réciproque des sommes dues pour l'entretien des prisonniers de guerre sur leurs territoires respectifs.

6.2. Sépultures

6.2.1.

Les Gouvernements alliés et associés et le Gouvernement hongrois feront respecter et entretenir les sépultures des soldats et marins inhumés sur leurs territoires respectifs.

Ils s'engagent à reconnaître toute Commission chargée, par l'un ou par l'autre des Gouvernements, d'identifier, enregistrer, entretenir ou élever des monuments convenables sur lesdites sépultures et à faciliter à cette Commission l'accomplissement de ses devoirs.

Ils conviennent, en outre, de se donner réciproquement, sous réserve des prescriptions de leur législation nationale et des nécessités de l'hygiène publique, toutes facilités pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de leurs soldats et de leurs marins.

6.2.2.

Les sépultures des prisonniers de guerre, internés civils et ressortissants des différents Etats belligérants, décédés en captivité, seront convenablement entretenues, dans les conditions prévues à l'article 155 du présent Traité.

Les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et le Gouvernement hongrois, d'autre part, s'engagent, en outre, à se fournir réciproquement :

  • 1. la liste complète des décédés avec tous renseignements utiles à leur identification ;

  • 2. toutes indications sur le nombre et l'emplacement des tombes de tous les morts enterrés sans identification.

7. Sanctions

7.1.

Le Gouvernement hongrois reconnaît aux Puissances alliées et associées la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Cette disposition s'appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de la Hongrie ou de ses alliés.

Le Gouvernement hongrois devra livrer aux Puissances alliées et associées, ou à celle d'entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d'avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées, soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l'emploi auxquels les personnes auraient été affectées par les autorités hongroises.

7.2.

Les auteurs d'actes contre les ressortissants d'une des Puissances alliées et associées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance.

Les auteurs d'actes commis contre des ressortissants de plusieurs Puissances alliées et associées seront traduits devant des tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées.

Dans tous les cas, l'accusé aura droit à désigner lui-même son avocat.

7.3.

Le Gouvernement hongrois s'engage à fournir tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables et l'appréciation exacte des responsabilités.

7.4.

Les dispositions des articles 157 à 159 s'appliquent également aux Gouvernements des Etats auxquels ont été attribués des territoires appartenant à l'ancienne monarchie austro-hongroise, pour ce qui concerne les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent sur le territoire ou à la disposition desdits Etats.

Si les personnes dont il s'agit ont acquis la nationalité d'un desdits Etats, le Gouvernement de cet Etat s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissance intéressée et d'accord avec elle.

8.

8.1. Réparations : dispositions générales

8.1.1.

Les Gouvernements alliés et associés déclarent, et la Hongrie reconnaît, que la Hongrie et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, des pertes et des dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés.

8.1.2.

Les Gouvernements alliés et associés reconnaissent que les ressources de la Hongrie ne sont pas suffisantes — en tenant compte de la diminution permanente de ces ressources, qui résulte des autres dispositions du présent Traité — pour assurer complète réparation de ces pertes et de ces dommages.

Les Gouvernements alliés et associés exigent toutefois, et la Hongrie en prend l'engagement, que soient réparés, dans les conditions déterminées ci-après, les dommages causés, pendant la période au cours de laquelle chacune des Puissances alliées ou associées a été en guerre avec la Hongrie, à la population civile des Puissances alliées et associées et à ses biens par ladite agression par terre, par mer et par les airs et, d'une façon générale, les dommages définis à l'Annexe I ci-jointe.

8.1.3.

Le montant desdits dommages, pour lesquels réparation est due par la Hongrie, sera fixé par une Commission interalliée, qui prendra le titre de Commission des réparations et sera constituée dans la forme et avec les pouvoirs indiqués par le présent Traité, notamment aux Annexes II à V ci-jointes. La Commission prévue à l'article 233 du Traité avec l'Allemagne est la même que la présente Commission, sous réserve des modifications résultant du présent Traité : elle constituera une Section pour les questions spéciales soulevées par l'application du présent Traité : cette Section n'aura qu'un pouvoir consultatif, sauf dans les cas où la Commission des réparations lui déléguera tels pouvoirs qu'elle jugera opportuns.

La Commission des réparations étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre.

La Commission établira concurremment un état de payements, en prévoyant les époques et les modalités de l'acquittement par la Hongrie, dans une période de trente ans à dater du 1er  mai 1921, de la part de dette qui lui aura été assignée après que la Commission aura estimé si l'Allemagne est en situation de payer le solde du montant total des réclamations présentées contre l'Allemagne et ses alliées et vérifiées par la Commission. Au cas cependant où, au cours de ladite période, la Hongrie manquerait à l'acquittement de sa dette, le règlement de tout solde restant impayé pourra être reporté aux années suivantes, à la volonté de la Commission, ou pourra faire l'objet d'un traitement différent, dans telles conditions que détermineront les Gouvernements alliés et associés, agissant suivant la procédure prévue à la présente Partie du présent Traité.

8.1.4.

La Commission des réparations devra, après le 1er  mai 1921, étudier, de temps à autre, les ressources et les capacités de la Hongrie et, après avoir donné aux représentants de ce pays l'équitable faculté de se faire entendre, elle aura tous pouvoirs pour étendre la période et modifier les modalités des payements à prévoir en conformité de l'article 163, mais elle ne pourra faire remise d'aucune somme sans l'autorisation spéciale des divers Gouvernements représentés à la Commission.

8.1.5.

La Hongrie payera, pendant l'année 1920 et les quatre premiers mois de 1921, en autant de versements et suivant telles modalités (en or, en marchandises, en navires, en valeurs ou autrement) que la Commission des réparations pourra fixer, une somme raisonnable que la Commission déterminera, à valoir sur les créances ci-dessus ; sur cette somme, les frais de l'armée d'occupation après l'Armistice du 3 novembre 1918, prévus par l'article 181, seront d'abord payés, et telles quantités de produits alimentaires et de matières premières, qui pourront être jugées par les Gouvernements des Principales Puissances alliées et associées, nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, pourront aussi, avec l'approbation desdits Gouvernements, être payées par imputation sur ladite somme. Le solde viendra en déduction des sommes dues par la Hongrie à titre de réparations. La Hongrie remettra, en outre, les bons prescrits au paragraphe 12, c, de l'Annexe II ci-jointe.

8.1.6.

La Hongrie accepte, en outre, que ses ressources économiques soient directement affectées aux réparations, comme il est spécifié aux Annexes III, IV et V relatives respectivement à la marine marchande, aux restaurations matérielles et aux matières premières ; étant toujours entendu que la valeur des biens transférés et de l'utilisation qui en sera faite conformément auxdites Annexes sera, après avoir été fixée de la manière qui y est prescrite, portée au crédit de la Hongrie et viendra en déduction des obligations prévues aux articles ci-dessus.

8.1.7.

Les versements successifs, y compris ceux visés aux articles précédents, effectués par la Hongrie pour satisfaire aux réclamations ci-dessus, seront répartis par les Gouvernements alliés et associés suivant les proportions déterminées par eux à l'avance et fondées sur l'équité et les droits de chacun.

En vue de cette répartition, la valeur des crédits visés à l'article 173 et aux Annexes III, IV et V sera calculée de la même façon que les payements effectués la même année.

8.1.8.

En sus des payements ci-dessus prévus ; la Hongrie effectuera, en se conformant à la procédure établie par la Commission des réparations, la restitution en espèces des espèces enlevées, saisies ou séquestrées, ainsi que la restitution des animaux, des objets de toute sorte et des valeurs enlevés, saisis ou séquestrés, dans les cas où il sera possible de les identifier soit sur les territoires appartenant à la Hongrie ou à ses alliés, soit sur les territoires restés en possession de la Hongrie ou de ses alliés jusqu'à la complète exécution du présent Traité.

8.1.9.

Le Gouvernement hongrois s'engage à opérer immédiatement les restitutions prévues par l'article 168 et à effectuer les payements et les livraisons prévus par les articles 163, 164, 165 et 166.

8.1.10.

Le Gouvernement hongrois reconnaît la Commission prévue par l'article 163 telle qu'elle pourra être constituée par les Gouvernements alliés et associés conformément à l'Annexe II ; il lui reconnaît irrévocablement la possession et l'exercice des droits et pouvoirs que lui confère le présent Traité.

Le Gouvernement hongrois fournira à la Commission tous les renseignements dont elle pourra avoir besoin sur la situation et les opérations financières et sur les biens, la capacité de production, les approvisionnements et la production courante des matières premières et objets manufacturée de la Hongrie et de ses ressortissants ; il donnera également toutes informations relatives aux opérations militaires de la guerre 1914-1920, dont la connaissance sera jugée nécessaire par la Commission.

Le Gouvernement hongrois accordera aux membres de la Commission et à ses agents autorisés tous les droits et immunités dont jouissent en Hongrie les agents diplomatiques dûment accrédités des Puissances amies.

La Hongrie accepte, en outre, de supporter les émoluments et les frais de la Commission et de tel personnel qu'elle pourra employer.

8.1.11.

La Hongrie s'engage à faire promulguer, à maintenir en vigueur et à publier toute législation, tous règlements et décrets qui pourraient être nécessaires pour assurer la complète exécution des stipulations présentes.

8.1.12.

Les dispositions de la présente Partie du présent Traité n'affecteront en rien les dispositions des Sections II et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

8.1.13.

Seront portés au crédit de la Hongrie, au titre de ses obligations de reporter, les éléments suivants :

  • a).  tout solde définitif en faveur de la Hongrie visé aux Sections III et IV de la Partie X (Clauses économiques) du présent Traité ;

  • b).  toutes sommes dues à la Hongrie du chef des cessions visées à la Partie IX (Clauses financières) et à la Partie XII (Ports, voies d'eau et voies ferrées) ;

  • c).  toutes sommes que la Commission des réparations jugerait devoir être portées au crédit de la Hongrie à valoir sur tous autres transferts de propriétés, droits, concessions ou autres intérêts prévus par le présent Traité.

    En aucun cas, toutefois, les restitutions effectuées en vertu de l'article 168 ne pourront être portées au crédit de la Hongrie.

8.1.14.

La cession des câbles sous-marins hongrois, qui ne sont pas l'objet d'une disposition particulière du présent Traité, est réglée par l'Annexe VI ci-jointe.

8.1.15. Contenu

 

ANNEXE I 

Compensation peut être réclamée de la Hongrie, conformément à l'article 162 ci-dessus, pour la totalité des dommages rentrant dans les catégories ci-après :

  • 1. Dommages causés aux civils atteints dans leur personne ou dans leur vie et aux survivants qui étaient à la charge de ces civils pour tous actes de guerre, y compris les bombardement ou autres attaques par terre, par mer ou par la vote des airs, et toutes leurs conséquences directes et de toutes opérations de guerre des deux groupes de belligérants, en quelque endroit que ce soit ;

  • 2. Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés aux civils victimes d'actes de cruauté, de violence ou de mauvais traitements (y compris les atteintes à la vie ou à la santé par suite d'emprisonnement, de déportation, d'internement ou d'évacuation, d'abandon en mer ou de travail forcé), en quelque endroit que ce soit, et aux survivants qui étaient à la charge de ces victimes ;

  • 3. Dommages causés par la Hongrie ou ses alliés, sur leur territoire ou en territoire occupé ou envahi, aux civils victimes de tous actes ayant porté atteinte à la santé, à la capacité de travail ou à l'honneur, et aux survivants, qui étaient à la charge de ces victimes ;

  • 4. Dommages causés par toute espèce de mauvais traitements aux prisonniers de guerre ;

  • 5. En tant que dommage causé aux peuples des Puissances alliées et associées, toutes pensions ou compensations de même nature aux victimes militaires de la guerre (armée de terre, de mer ou forces aériennes), mutilés, blessés, malades ou invalides, et aux personnes dont ces victimes étaient le soutien ; le montant des sommes dues aux Gouvernements alliés et associés sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, à la valeur capitalisée, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, desdites pensions ou compensations, sur la base des tarifs en vigueur en France au 1er  mai 1919 ;

  • 6. Frais de l'assistance fournie par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux prisonniers de guerre, à leurs familles ou aux personnes dont ils étaient le soutien ;

  • 7. Allocations données par les Gouvernements des Puissances alliées et associées aux familles et aux autres personnes à la charge des mobilisés ou de tous ceux qui ont servi dans l'armée ; le montant des sommes qui leur sont dues pour chacune des années au cours desquelles des hostilités se sont produites sera calculé, pour chacun desdits Gouvernements, sur la base du tarif moyen appliqué en France, pendant ladite année, aux payements de cette nature ;

  • 8. Dommages causés à des civils par suite de l'obligation qui leur a été imposée par la Hongrie ou ses alliés de travailler sans une juste rémunération ;

  • 9. Dommages relatifs à toutes propriétés, en quelque lien qu'elles soient situées, appartenant à l'une des Puissances alliées et associées ou à leurs ressortissants (exception faite des ouvrages et du matériel militaires ou navals) qui ont été enlevées, saisies, endommagées ou détruites par les actes de la Hongrie ou de ses alliés sur terre, sur mer ou dans les airs ; ou dommages causés en conséquence directe des hostilités ou de toutes opérations de guerre ;

  • 10. Dommages causés sous formes de prélèvements, amendes ou exactions similaires de la Hongrie ou de ses alliés au détriment des populations civiles.

 

ANNEXE II 

§ 1er. 

La Commission prévue par l'article 163 prendra le titre de « Commission des réparations » ; elle sera désignée dans les articles ci-après par les mots « la Commission ».

§ 2. 

Les Délégués à Commission seront nommés par les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène et la Tchéco-Slovaquie. Les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, le Japon et la Belgique nommeront un Délégué pour chacune desdites Puissances. Les cinq autres Puissances nommeront respectivement un Délégué commun dans les conditions prévues au troisième alinéa du paragraphe 3 ci-après. En même temps que chaque Délégué sera nommé un Délégué adjoint qui le remplacera en cas de maladie ou d'absence forcée, mais qui, en toute autre circonstance, aura seulement le droit d'assister aux débats sans y prendre aucune part.

En aucun cas, plus de cinq des Délégués ci-dessus n'auront le droit de prendre part aux débats de la Commission et d'émettre des votes. Les Délégués des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront toujours ce droit. Le Délégué de la Belgique aura ce droit dans tous les cas autres que ceux visés ci-après. Le Délégué du Japon aura ce droit dans le cas où seront examinées des questions relatives aux dommages sur mer. Le Délégué commun des cinq autres Puissances mentionnées ci-dessus aura ce droit lorsque des questions relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à la Bulgarie seront examinées.

Chacun des Gouvernements représentés à la Commission aura le droit de s'en retirer après un préavis de douze mois notifié à la Commission et confirmé au cours du sixième mois après la date de la notification primitive.

§ 3. 

Telle d'entre les Puissances alliées et associées, qui pourrait être intéressée, aura le droit de nommer un Délégué qui ne sera présent et n'agira, en qualité d'assesseur, que lorsque les créances et intérêts de ladite Puissance seront examinés ou discutés ; ce Délégué n'aura pas le droit de vote.

La Section que la Commission constituera en exécution de l'article 163 comprendra des représentants des Puissances ci-après : Etats-Unis d'Amérique, Grande-Bretagne, France, Italie, Grèce, Pologne, Roumanie, Etat serbe-croate-slovène, Tchéco-Slovaquie, sans que cette composition préjuge en rien l'admissibilité des réclamations. Lorsque la Section émettra des votes les représentants des Etats-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie auront chacun deux voix.

Les représentants des cinq autres Puissances ci-dessus nommeront un Délégué commun qui siégera à la Commission des réparations dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de la présente Annexe. Ce Délégué, qui sera nommé pour un an, sera successivement un ressortissant de chacune des cinq Puissances susvisées.

§ 4. 

En cas de mort, démission ou rappel de tout Délégué, Délégué adjoint ou assesseur, un successeur devra lui être désigné aussitôt que possible.

§ 5. 

La Commission aura son principal bureau permanent à Paris et y tiendra sa première réunion dans le plus bref délai possible après la mise en vigueur du présent Traité ; elle se réunira ensuite en tels lieux et à telles époques qu'elle estimera convenables et qui pourront être nécessaires en vue de l'accomplissement le plus rapide de ses obligations.

§ 6. 

Dès sa première réunion, la Commission élira, parmi les Délégués visés ci-dessus, un Président et un Vice-Président qui resteront en fonctions pendant une année et seront rééligibles ; si le poste de Président ou de Vice-Président devient vacant au cours d'une période annuelle, la Commission procédera immédiatement à une nouvelle élection pour le reste de ladite période.

§ 7. 

La Commission est autorisée à nommer tous fonctionnaires, agents et employés, qui peuvent être nécessaires pour l'exécution de ses fonctions, et à fixer leur rémunération, à constituer des Sections ou Comités dont les membres ne seront pas nécessairement ceux de la Commission et à prendre toutes mesures d'exécution nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche, à déléguer autorité et pleins pouvoirs à ses fonctionnaires, agents, Sections et Comités.

§ 8. 

Toutes les délibérations de la Commission seront secrètes, à moins que, pour des raisons spéciales, la Commission, dans des cas particuliers, n'en décide autrement.

§ 9. 

La Commission devra, dans les délais qu'elle fixera de temps à autre, et si le Gouvernement hongrois en fait la demande, entendre tous arguments et témoignages présentés par la Hongrie sur toutes questions se rattachant sa capacité de payement.

§ 10. 

La Commission étudiera les réclamations et donnera au Gouvernement hongrois l'équitable faculté de se faire entendre, sans qu'il puisse prendre aucune part, quelle qu'elle soit, aux décisions de la Commission. La Commission donnera la même faculté aux alliés de la Hongrie lorsqu'elle jugera que leurs intérêts sont en jeu.

§ 11. 

La Commission ne sera liée par aucune législation ni par aucun code particuliers, ni par aucune règle spéciale concernant l'instruction ou la procédure ; elle sera guidée par la justice, l'équité et la bonne foi. Ses décisions devront se conformer à des principes et à des règles uniformes dans tous les cas où ces principes et ces règles seront applicables. Elle fixera les règles relatives aux modes de preuve des réclamations. Elle pourra employer toute méthode légitime de calcul.

§ 12. 

La Commission aura tous les pouvoirs et exercera toutes les attributions à elle conférées par le présent Traité.

La Commission aura, d'une façon générale, les pouvoirs de contrôle et d'exécution les plus étendus en ce qui concerne le problème des réparations, tel qu'il est traité dans la présente Partie, dont elle aura pouvoir d'interpréter les dispositions. Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Commission est constituée par les différents Gouvernements alliés et associés visés aux paragraphes 2 et 3 comme leur représentant exclusif, pour leur part respective, en vue de recevoir, vendre, conserver et répartir le payement des réparations à effectuer, aux termes de la présente Partie du Traité, par la Hongrie. Elle devra se conformer aux conditions et dispositions suivantes :

  • a).  Toute fraction du montant total des créances vérifiées qui ne sera pas payée en or, ou en navires, valeurs et marchandises ou de toute autre façon, devra être couverte par la Hongrie dans des conditions que la Commission déterminera, par la remise à titre de garantie, d'un montant équivalent de bons, de titres d'obligations ou autres en vue de constituer une reconnaissance de la fraction de dette dont il s'agit.

  • b).  En estimant périodiquement la capacité de payement de la Hongrie, la Commission, examinera le système fiscal hongrois : 1o afin que tous les revenus de la Hongrie, y compris les revenus destinés au service ou à l'acquittement de tout emprunt intérieur, soient affectés par privilège au payement des sommes dues par elle à titre de réparations, et 2o de façon à acquérir la certitude qu'en général le système fiscal hongrois est tout à fait aussi lourd, proportionnellement, que celui d'une quelconque des Puissances représentées à la Commission.

    La Commission des réparations recevra des instructions lui prescrivant de tenir compte notamment : 1o de la situation économique et financière réelle du territoire hongrois tel qu'il est délimité par le présent Traité ; et 2o de la diminution de ses ressources et de sa capacité de payement résultant des clauses du présent Traité. Tant que la situation de la Hongrie ne sera pas modifiée, la Commission devra prendre ces éléments en considération lorsqu'elle fixera le montant définitif des obligations de la Hongrie, les versements par lesquels ce pays devra s'acquitter et les reports de tous payements d'intérêts qui pourront être sollicités par lui.

  • c).  La Commission, ainsi qu'il est prévu à l'article 165, se fera délivrer par la Hongrie, comme garantie et reconnaissance de sa dette, des bons au porteur en or, libres de taxes ou impôts de toute nature, établis ou susceptibles de l'être par le Gouvernement hongrois ou par toute autre autorité en dépendant ; ces bons seront remis à tout moment jugé opportun par la Commission et en trois fractions dont les montants respectifs seront également fixés par la Commission, la couronne or étant payable conformément à l'article 197, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité :

    • 1. Une première émission en bons au porteur, payables jusqu'au 1er mai 1921 au plus tard, sans intérêts ; on appliquera notamment à l'amortissement de ces bons les versements que la Hongrie s'est engagée à effectuer conformément à l'article 165, déduction faite des sommes affectées au remboursement des dépenses d'entretien des troupes d'occupation et au payement des dépenses du ravitaillement en vivres et matières premières ; ceux de ces bons qui n'auraient pas été amortis à la date du 1er mai 1921 seront alors échangés contre de nouveaux bons du même type que ceux prévus ci-après (§ 12, c, 2o).

    • 2. Une deuxième émission en bons au porteur, portant intérêts à 2 1/2 0/0 (deux et demi pour cent) entre 1921 et 1926 et ensuite à 5 0/0 (cinq pour cent) avec 1 0/0 (un pour cent) en supplément pour l'amortissement, à partir de 1926, sur le montant total de l'émission.

    • 3. Un engagement écrit d'émettre à titre de nouveau versement, et seulement lorsque la Commission sera convaincue que la Hongrie peut assurer le service des intérêts et du fonds d'amortissement, des bons au porteur, portant intérêts à 5 0/0 (cinq pour cent), les époques et le mode de payement du principal et des intérêts devant être déterminés par la Commission.

      Les dates auxquelles les intérêts sont dus, le mode d'emploi du fonds d'amortissement et toutes questions analogues relatives à l'émission, à la gestion et à la réglementation de l'émission des bons seront déterminés de temps à autre par la Commission.

      De nouvelles émissions à titre de reconnaissance et de garantie peuvent être exigées dans les conditions que la Commission déterminera ultérieurement, de temps à autre.

      Dans le cas où la Commission des réparations procéderait à la fixation définitive et non plus seulement provisoire, du montant de la part de charges communes incombant à la Hongrie du fait des réclamations des Puissances alliées et associées, la Commission annulera immédiatement tous bons qui auraient pu être émis au déjà dudit montant.

  • d).  Au cas où des bons, obligations ou autres reconnaissances de dettes émis par la Hongrie, comme garantie ou reconnaissance de sa dette de réparation, seraient attribués, à titre définitif et non à titre de garantie, à des personnes autres que les divers Gouvernements au profit desquels a été fixé à l'origine le montant de la dette de réparation de la Hongrie, ladite dette sera, à l'égard de ces derniers, considérée comme éteinte, pour un montant correspondant à la valeur nominale des bons qui ont été ainsi attribués définitivement et l'obligation de la Hongrie afférente auxdits bons sera limitée à l'obligation qui y est exprimée.

  • e).  Les frais nécessités par les réparations et reconstructions des propriétés situées dans les régions envahies et dévastées, y compris la réinstallation des mobiliers, des machines et de tout matériel, seront évalués au coût de réparation et de reconstruction à l'époque où les travaux seront exécutés.

  • f).  Les décisions de la Commission relatives à une remise totale ou partielle, en capital ou en intérêts, de toute dette vérifiée de la Hongrie devront être motivés.

§ 13. 

En ce qui concerne les votes, la Commission se conformera aux règles suivantes :

Quand la Commission prend une décision, les votes de tous les Délégués ayant le droit de voter, ou, en l'absence de certains d'entre eux, de leurs Délégués adjoints, seront enregistrés. L'abstention est considérée comme un vote émis contre la proposition en discussion. Les Assesseurs n'ont pas le droit de vote.

Sur les questions suivantes l'unanimité est nécessaire :

  • a).  questions intéressant la souveraineté des Puissances alliées et associées ou concernant la remise de tout ou partie de la dette ou des obligations de la Hongrie ;

  • b).  questions relatives au montant et aux conditions des bons et autres titres d'obligations à remettre par le Gouvernement hongrois et à la fixation de l'époque et du mode de leur vente, négociation ou répartition ;

  • c).  tout report total ou partiel, au delà de l'année 1930, des payements venant à échéance entre le 1er  mai 1921 et la fin de 1936 incluse ;

  • d).  tout report total ou partiel, pour une durée supérieure à trois années, des payements venant à échéance après 1926 ;

  • e).  questions relatives à l'application, dans un cas particulier, d'une méthode d'évaluation des dommages différente de celle qui a été précédemment adoptée dans un cas semblable ;

  • f).  questions d'interprétation des dispositions de la présente Partie du présent Traité.

Toutes autres questions seront résolues par un vote à la majorité.

Au cas où surgirait entre les Délégués un conflit d'opinion sur la question de savoir si une espèce déterminée est une de celles dont la décision exige ou non un vote unanime et au cas où ce conflit ne pourrait être résolu par un appel à leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés et associés s'engagent à déférer immédiatement ce conflit à l'arbitrage d'une personne impartiale sur la désignation de laquelle ils se mettront d'accord et dont ils s'engagent à accepter la sentence.

§ 14. 

Les décisions prises par la Commission, en conformité des pouvoirs qui lui sont conférés, seront aussitôt exécutoires et pourront recevoir application immédiate sans autre formalité.

§ 15. 

La Commission remettra à chaque Puissance intéressée, en telle forme qu'elle fixera :

  • 1. un certificat mentionnant qu'elle détient, pour le compt de ladite Puissance, des bons des émissions susmentionnées, ledit certificat pouvant, sur la demande de la Puissance dont il s'agit, être divisé en un nombre de coupures n'excédant pas cinq ;

  • 2. de temps à autre, des certificats mentionnant qu'elle détient, pour le compte de ladite Puissance, tous autres biens livrés par la Hongrie en acompte sur sa dette pour réparations.

Les certificats susvisés seront nominatifs et pourront, après notification à la Commission, être transmis par voie d'endossement.

Lorsque des bons seront émis pour être vendus ou négociés et lorsque des biens seront livrés par la Commission, un montant correspondant de certificats devra être retiré.

§ 16. 

Le Gouvernement hongrois sera débité, à partir du 1er  mai 1921, de l'intérêt sur sa dette telle qu'elle aura été fixée par la Commission, déduction faite de tous versements effectués sous forme de payements en espèces ou leurs équivalents ou en bons émis au profit de la Commission et de tous payements visés à l'article 173.

Le taux de cet intérêt sera fixé à 5 %, à moins que la Commission n'estime, à quelque date ultérieure, que les circonstances justifient une modification de ce taux.

La Commission, en fixant au 1er  mai 1921 le montant global de la dette de la Hongrie, pourra tenir compte des intérêts dus sur les sommes afférentes à la réparation des dommages matériels à partir du 11 novembre 1918 ou toute autre date ultérieure qui pourra être fixée par la Commission jusqu'au 1er  mai 1921.

§ 17. 

En cas de manquement par la Hongrie à l'exécution qui lui incombe de l'une quelconque des obligations visées à la présente Partie du présent Traité, la Commission signalera immédiatement cette inexécution à chacune des Puissances intéressées en y joignant toutes propositions qui lui paraîtront opportunes au sujet des mesures à prendre en raison de cette inexécution.

§ 18. 

Les mesures que les Puissances alliées et associées auront le droit de prendre en cas de manquement volontaire par la Hongrie et que la Hongrie s'engage à ne pas considérer comme des actes d'hostilité peuvent comprendre des actes de prohibitions et de représailles économiques et financières et, en général, telles autres mesures que les Gouvernements respectifs pourront estimer nécessitées par les circonstances.

§ 19. 

Les payements, qui doivent être effectués en or ou ses équivalents en acompte sur les réclamations vérifiées des Puissances alliées et associées, peuvent à tout moment être acceptées par la Commission sous forme de biens mobiliers et immobiliers, de marchandises, entreprises, droits et concessions en territoire hongrois ou en dehors de ce territoire, de navires, obligations, actions ou valeurs de toute nature ou monnaies de la Hongrie ou d'autres Etats ; leur valeur de remplacement par rapport à l'or étant fixée à un taux juste et loyal par la Commission elle-même.

§ 20. 

La Commission, en fixant ou acceptant les payements qui s'effectueront par remise de biens ou droits déterminés, tiendra compte de tous droits et intérêts légitimes des Puissances alliées et associées ou neutres et de leurs ressortissants dans lesdits.

§ 21. 

Aucun membre de la Commission ne sera responsable, si ce n'est vis-à-vis du Gouvernement qui l'a désigné, de tout acte ou omission dérivant de ses fonctions. Aucun des Gouvernements alliés et associés n'assume de responsabilité pour le compte d'aucun autre Gouvernement.

§ 22. 

Sous réserve des stipulations du présent Traité, la présente Annexe pourra être amendée par la décision unanime des Gouvernements représentés à la Commission.

§ 23. 

Quand la Hongrie et ses alliés se seront acquittés de toutes sommes dues par eux en exécution du présent Traité ou des décisions de la Commission, et quand toutes les sommes reçues ou leurs équivalents auront été répartis entre les Puissances intéressées, la Commission sera dissoute.

 

ANNEXE III 

§ 1er. 

La Hongrie reconnaît le droit des Puissances alliées et associées au remplacement tonneau pour tonneau (jauge brute) et catégorie pour catégorie de tous les navires ou bateaux de commerce et de pêche perdus ou endommagés par faits de guerre.

Toutefois, et bien que les navires et bateaux hongrois existant à ce jour représentent un tonnage très inférieur à celui des pertes subies par les Puissances alliées et associées, en conséquence de l'agression de l'Autriche-Hongrie et de ses alliés, le droit reconnu ci-dessus sera exercé sur ces navires et bateaux hongrois dans les conditions suivantes :

Le Gouvernement hongrois, en son nom et de façon à lier tous autres intéressés, cède aux Gouvernements alliés et associés la propriété de tous navires et bateaux de commerce et de pêche appartenant aux ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.

§ 2. 

Le Gouvernement hongrois, dans un délai de deux mois après la mise en vigueur du présent Traité, remettra à la Commission des réparations tous navires et bateaux visés par le paragraphe 1er.

§ 3. 

Les navires et bateaux visés par le paragraphe 1er comprennent tous les navires et bateaux : a) battant ou ayant le droit de battre pavillon marchand austro-hongrois, inscrits dans un port de l'ancien royaume de Hongrie ; ou b) appartenant à une personne, à une société ou à une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie ou à une société ou compagnie d'un pays autre que les Pays alliés ou associés et sous le contrôle ou la direction de ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ; ou c) actuellement en construction : 1o dans l'ancien royaume de Hongrie ; 2o dans les pays autres que les Pays alliés ou associés pour le compte d'une personne, d'une société ou d'une compagnie ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie.

§ 4. 

Afin de fournir des titres de propriété pour chacun des navires remis comme ci-dessus, le Gouvernement hongrois :

  • a).  remettra pour chaque navire à la Commission des réparations, suivant sa demande, une acte de vente ou tout autre titre de propriété établissant le transfert à ladite Commission de la pleine propriété du navire libre de tous privilèges, hypothèques et charges quelconques ;

  • b).  prendra toutes mesures qui pourront être indiquées par la Commission des réparations pour assurer la mise de ces navires à la disposition de ladite Commission.

§ 5. 

La Hongrie s'engage à restituer en nature et en état normal d'entretien aux Puissances alliées et associées, dans un délai de deux mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, conformément à une procédure qui sera établie par la Commission des réparations, tous les bateaux et autres engins mobiles de navigation fluviale qui, depuis le 28 juillet 1914, ont passé, à un titre quelconque, en sa possession ou en possession de l'un de ses ressortissants et qui pourront être identifiés.

En vue de compenser les pertes du tonnage, dues à n'importe quelle cause, subies pendant la guerre par les Puissances alliées et associées et qui ne pourront pas être réparées par les restitutions prescrites ci-dessus, la Hongrie s'engage à céder à la Commission des réparations une partie de sa batellerie fluviale jusqu'à concurrence du montant de ces pertes, ladite cession ne pouvant dépasser 20 % du total de cette batellerie telle qu'elle existait à la date du 3 novembre 1918.

Les modalités de cette cession seront réglées par les arbitres prévus à l'article 284, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, qui sont chargés de résoudre tonnage fluvial et résultant du nouveau régime international de certains réseaux fluviaux ou des modifications territoriales affectant ces réseaux.

§ 6. 

La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures que la Commission des réparations peut lui indiquer en vue d'obtenir le plein droit de propriété sur tous les navires qui peuvent avoir été transférés pendant la guerre ou être en voie de transfert sous pavillons neutres, sans le consentement des Gouvernements alliés et associés.

§ 7. 

La Hongrie renonce à toute revendication de quelque nature que ce soit contre les Gouvernements alliés et associés et leurs ressortissants, en ce qui concerne la détention ou l'utilisation de tous navires ou bateaux hongrois et toute perte ou dommage subis par lesdits navires ou bateaux.

§ 8. 

La Hongrie renonce à toutes revendications sur ses navires ou cargaisons coulés du fait ou par suite d'une action navale et sauvés en suite et dans lesquels un des Gouvernements alliés ou associés ou leurs ressortissants ont des intérêts comme propriétaires, affréteurs, assureurs ou à tout autre titre, nonobstant tout jugement de condamnation qui peut avoir été prononcé par un tribunal des prises de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou de ses alliés.

 

ANNEXE IV. 

§ 1er. 

Les Puissances alliées et associées exigent, et la Hongrie accepte, que la Hongrie, en satisfaction partielle de ses obligations définies par la présente Partie, et suivant les modalités ci-après définies, applique ses ressources économiques directement à la restauration matérielle des régions envahies des Puissances alliées et associées, dans la mesure où ces Puissances le détermineront.

§ 2. 

Les Gouvernements des Puissances alliées et associées saisiront la Commission des réparations de listes donnant :

  • a).  les animaux, machines, matériel de chemin de fer, équipements, tours et tous articles similaires, d'un caractère commercial, qui ont été saisis, usés ou détruits par la Hongrie, ou détruits en conséquence directe des opérations militaires et que ces Gouvernements désirent, pour la satisfaction de besoins immédiats et urgents, voir être remplacés par des animaux ou articles de même nature, existant sur le territoire de la Hongrie à la date de la mise en vigueur du présent Traité ;

  • b).  les matériaux de reconstruction, tels que pierre, briques, briques réfractaires, tuiles, bois de charpente, verres à vitre, acier, chaux, ciment, les machines, appareils de chauffage, meubles et tous articles d'un caractère commercial que lesdits Gouvernements désirent voir être produits et fabriqués en Hongrie et livrés à eux pour la restauration des régions envahies.

§ 3. 

Les listes relatives aux articles mentionnés dans le paragraphe 2 a) ci-dessus seront fournies dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les listes contiendront tous les détails d'usage dans les contrats commerciaux relatifs aux articles visés, y compris spécification, délai de livraison (ce délai ne devant pas dépasser quatre ans) et lieu de livraison ; mais elles ne contiendront ni prix, ni estimation, ces prix ou estimation devant être fixés par la Commission, comme il est dit ci-après.

§ 4. 

Dès réception des listes, la Commission examinera dans quelle mesure les matériaux et animaux mentionnés dans ces listes peuvent être exigés de la Hongrie.

Pour fixer sa décision, la Commission tiendra compte des nécessités intérieures de la Hongrie, autant que cela sera nécessaire au maintien de sa vie sociale et économique ; elle fera état également des prix et des dates auxquels les articles semblables peuvent être obtenus dans les Pays alliés et associés et les comparera à ceux applicables aux articles hongrois ; elle fera état, enfin, de l'intérêt général qu'ont les Gouvernements alliés et associés à ce que la vie industrielle de la Hongrie ne soit pas désorganisée au point de compromettre sa capacité d'accomplir les autres actes de réparation exigés d'elle.

Toutefois, il ne sera demandé à la Hongrie des machines, du matériel de chemin de fer, des équipements, des tours et tous articles similaires d'un caractère commercial actuellement en service dans l'industrie, que si aucun stock de ces articles n'est disponible et à vendre ; d'autre part, les demandes de cette nature n'excéderont pas 80 % des quantités de chaque article en service dans un établissement hongrois ou une entreprise hongroise quelconque.

La Commission donnera aux représentants du Gouvernement hongrois la faculté de se faire entendre dans un délai déterminé, sur sa capacité de fournir lesdits matériaux, animaux et objets.

La décision de la Commission sera ensuite, et le plus rapidement possible, notifiée au Gouvernement hongrois et aux différents Gouvernements alliés et associés intéressés.

Le Gouvernement hongrois s'engage à livrer les matériaux, objets et animaux, précisés dans cette notification, et les Gouvernements alliés et associés intéressés s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à accepter ces mêmes fournitures, sous réserve qu'elles se sont conformes aux spécifications données ou ne seront pas, de l'avis de la Commission Impropres à l'emploi requis pour le travail de réparation.

§ 5. 

La Commission déterminera la valeur à attribuer aux matériaux, objets et animaux livrés comme il est dit ci-dessus, et les Gouvernements alliés et associés qui recevront ces fournitures acceptent d'être débilés de leur valeur et reconnaissent que la somme correspondante devra être traitée comme un payement fait par la Hongrie, à répartir conformément à l'article 167 du présent Traité.

Dans le cas où le droit de requérir la restauration matérielle aux conditions ci-dessus définies sera exercé la Commission s'assuera que la somme portée au crédit de la Hongrie, représente la valeur normale du travail fait ou des matériaux fournis par elle et que la montant de la réclamation faite par la Puissance interessée pour le dommage ainsi partiellement réparé est diminué dans la proportion de la contribution à la réparation ainsi fournie.

§ 6. 

Afin de répondre aux besoins immédiats des pays dont le bétail a été enlevé, consommé ou détruit, les Puissances alliées et associées pourront présenter à la Commission des réparations, immédiatement après la mise en vigueur du présent Traité, une liste du bétail dont ils demandent la livraison dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du Traité, à titre d'avance immédiate, en acompte sur les animaux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus.

La Commission des réparations décidera quelles quantités de bétail devront être livrées dans le délai de trois mois ci-dessus visé et la Hongrie s'engage à effectuer ces livraisons conformément aux décisions de la Commission.

La Commission répartira entre les Puissances intéressées les animaux à livrer en tenant compte des besoins immédiats de chacune des Puissances et des satisfactions qui ont été données à ces besoins par les Traités conclus par les Puissances alliées et associées d'une part, l'Autriche et la Bulgarie d'autre part.

Les animaux ainsi livrés seront de santé et de conditions normales.

Si les animaux ainsi livrés ne peuvent pas être identifiés comme ayant été enlevés ou saisis, leur valeur sera portée au crédit des obligations de réparations de la Hongrie, conformément aux stipulations du paragraphe 5 de la présente Annexe.

 

ANNEXE V. 

§ 1er. 

La Hongrie donne à chacun des Gouvernements alliés et associés, à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, des matières premières ci-après énumérées à concurrence de quantités qui seront, avec leurs importations annuelles d'avant guerre venant d'Autriche-Hongrie, dans un même rapport que les ressources de la Hongrie, envisagée avec ses frontières telles qu'elles sont définies par le présent Traité, seront avec les ressources d'avant guerre de l'ancienne monarchie anatro-hongroise :

  • Bois de construction et produits du bois.

  • Fer et alliages ferreux.

La Hongrie donne, en outre, aux Puissances alliées et associées à titre de réparation partielle, une option pour la livraison annuelle, pendant les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, d'une quantité de charbon de traction provenant de la mine de Pocs, qui sera fixée périodiquement par la Commission des réparations et dont la Commission des réparations disposera en faveur de l'Etat serbe-croate-slovène dans les conditions qu'elle fixera.

§ 2 

Le prix payé pour les produits visés au paragraphe précédent sera le prix payé par les ressortissants hongrois, toutes conditions d'emballage et de port jusqu'à la frontière hongroise étant les plus avantageuses consenties pour la livraison des mêmes produits aux ressortissants hongrois.

§ 3. 

Les options de la présente Annexe seront exercées par l'intermédiaire de la Commission des réparations. Celle-ci aura pouvoir, pour l'exécution des dispositions ci-dessus, de statuer sur toutes questions relatives à la procédure, aux qualités et quantités des fournitures, aux délais et modes de livraison et de payement. Les demandes, accompagnées des spécifications utiles, devront être notifiées à la Hongrie cent vingt jours avant la date fixée pour le commencement de l'exécution, en ce qui concerne les livraisons à faire à partir du 1er  juillet 1920, et trente jours avant cette date pour les livraisons à faire entre la date de mise en vigueur du présent Traité et le 1er  juillet 1920. Si la Commission juge que la satisfaction complète des demandes est de nature à peser d'une façon excessive sur les besoins industriels hongrois, elle pourra les différer ou les annuler, et ainsi fixer tous ordres de priorité.

 

ANNEXE VI 

La Hongrie renonce, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur de l'Italie, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires Italiens, y compris les territoires qui pourraient être attribués à l'Italie conformément au présent Traité.

La Hongrie renonce également, en son nom et au nom de ses ressortissants, en faveur des Principales Puissances alliées et associées, à tous droits, titres ou privilèges de toute nature sur les câbles ou portions de câbles reliant des territoires cédés par la Hongrie, aux termes du présent Traité, à différentes puissances alliées et associées.

Les Etats intéressés devront, maintenir l'atterrissage et le fonctionnement desdits câbles.

En ce qui concerne le câble Trieste-Corfou, le Gouvernement italien jouira, dans ses rapports avec la Société propriétaire du câble, de la même situation que celle dont jouissait le Gouvernement austro-hongrois.

La valeur des câbles ou portions de câbles mentionnés aux deux premiers paragraphes de la présente Annexe, calculée sur la base du prix d'établissement et diminuée d'un pourcentage convenable pour dépréciation, sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

8.2. Dispositions particulières

8.2.1.

Par application des dispositions de l'article 168, la Hongrie s'engage à rendre respectivement à chacune des Puissances alliées et associées tous les actes, documents, objets d'antiquité et d'art, et tout matériel scientifique et bibliographique enlevés des territoires envahis, qu'ils appartiennent à l'Etat ou aux administrations provinciales, communales, hospitalières ou ecclésiastiques ou à d'autres institutions publiques ou privées.

8.2.2.

La Hongrie restituera également les choses de même nature que celles visées à l'article 175, qui auront été enlevées depuis le 1er  juin 1914 des territoires cédés, exception faite des choses achetées à des propriétaires privés.

La Commission des réparations appliquera, s'il y a lieu, à ces choses les dispositions de l'article 191, Partie IX (Clauses financières) du présent Traité.

8.2.3.

La Hongrie rendra respectivement à chacun des Gouvernements alliés ou associés intéressés tous les actes, documents et mémoires historiques possédés par ses établissements publics, qui ont un rapport direct avec l'histoire des territoires cédés et qui en ont été éloignés depuis le 1er  janvier 1868. Cette dernière période, en ce qui concerne l'Italie, remontera à la date de la proclamation du Royaume (1861).

En ce qui concerne tous objets ou documents ayant un caractère artistique, archéologique, scientifique ou historique et faisant partie de collections qui appartenaient anciennement au Gouvernement de la monarchie austro-hongroise ou à la Couronne, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'autres dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage :

  • a).  à négocier avec les Etats intéressés, lorsqu'elle en sera requise, un arrangement amiable en vertu duquel toutes parties desdites collections ou tous ceux des objets ou documents ci-dessus visés, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel desdits Etats, pourront être, à titre de réciprocité, rapatriés dans leur pays d'origine ;

  • b).  et à ne rien aliéner ou disperser desdites collections et à ne disposer d'aucun desdits objets pendant vingt années, à moins qu'un arrangement spécial ne soit intervenu avant l'expiration de ce délai, mais à assurer leur sécurité et leur bonne conservation et à les tenir, ainsi que les inventaires, catalogues et documents administratifs relatifs auxdites collections, à la disposition des étudiants ressortissants de chacune des Puissances alliées et associées.

Réciproquement, la Hongrie aura le droit de s'adresser auxdits Etats, et notamment à l'Autriche, pour négocier dans les mêmes conditions que ci-dessus, les arrangements nécessaires au rapatriement en Hongrie des collections, documents et objets ci-dessus visés auxquels s'appliqueront les garanties prévues à l'alinéa b.

8.2.4.

Les nouveaux Etats nés de l'ancienne monarchie austro-hongroise et les Etats qui reçoivent une partie du territoire de cette monarchie s'engagent à rendre au Gouvernement hongrois les actes, documents et mémoires ne remontant pas à plus de vingt années, qui ont un rapport direct avec l'histoire ou l'administration du territoire hongrois et qui éventuellement se trouveront dans les territoires transférés.

8.2.5.

La Hongrie reconnaît qu'elle reste tenue vis-à-vis de l'Italie à exécuter les obligations prévues par l'article XV du Traité de Zurich du 10 novembre 1869, par l'article XVIII du Traité de Vienne du 3 octobre 1866 et par la Convention de Florence du 14 juillet 1868, conclus entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, dans la mesure où lesdits articles n'ont pas été intégralement exécutés et dans la mesure où les documents et les objets en question se trouvent situés sur le territoire de la Hongrie ou de ses alliés.

9. Clauses financières

9.1.

Sous réserve des dérogations qui pourront être accordées par la Commission des réparations, un privilège de premier rang est établi sur tous les biens et ressources de la Hongrie pour le règlement des réparations et autres charges résultant du présent Traité ou de traités et conventions complémentaires, ou des arrangements conclus entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées pendant l'armistice signé le 3 novembre 1918.

Jusqu'au 1er  mai 1921, le Gouvernement hongrois ne pourra exporter de l'or ou en disposer, et il interdira que de l'or soit exporté ou qu'il en soit disposé sans autorisation préalable des Puissances alliées et associées représentées par la Commission des réparations.

9.2.

Le coût total d'entretien de toutes les armées alliées et associées dans les territoires occupés de la Hongrie, telle que les limites en sont définies dans le présent Traité sera, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article, à la charge de la Hongrie, à partir de la signature de l'armistice du 3 novembre 1918. L'entretien des armées comprend la subsistance des hommes et animaux, le logement et le cantonnement, les soldes et accessoires, les traitements et salaires, le couchage, le chauffage, l'éclairage, l'habillement, l'équipement, le harnachement, l'armement et le matériel roulant, les services de l'aéronautique, le traitement des malades et blessés, les services vétérinaires et de la remonte, les services des transports de toute nature (tels que par voie ferrée, maritime ou fluviale, camions automobiles), les communications et correspondances, et en général tous les services administratifs et techniques dont le fonctionnement est nécessaire à l'entraînement des troupes, au maintien de leurs effectifs et de leur puissance militaire.

Le remboursement de toutes dépenses rentrant dans les catégories ci-dessus, en tant qu'elles correspondent à des achats ou réquisitions effectués par les Gouvernements alliés et associés dans les territoires occupés, sera payé par le Gouvernement hongrois aux Gouvernements alliés et associés en couronnes ou en toute autre monnaie ayant cours légal et remplaçant la couronne en Hongrie.

Dans tous les cas où un Gouvernement allié aura acquitté ces achats ou ces réquisitions en territoire occupé dans une monnaie autre que la couronne, ces dépenses lui seront remboursées en toute monnaie ayant cours légal en Hongrie, au taux du change généralement admis à la date de ce remboursement ou à un taux convenu.

Toutes les autres dépenses ci-dessus énumérées seront remboursées dans la monnaie du pays créancier.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux opérations militaires effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 dans la mesure où la Commission des réparations le jugera nécessaire, et cette dernière aura en ce qui concerne ces opérations, pleins pouvoirs de statuer sur toutes les questions touchant notamment :

  • a).  les dépenses des armées d'opération, et notamment leur spécification, leur montant, la part de ces dépenses à imputer à la Hongrie, le mode et la monnaie de payement de cette part et toutes dispositions éventuelles, de privilège ou priorité, relatives à ce payement ;

  • b).  les réquisitions de biens et valeurs de toute nature effectuées au cours des opérations et notamment la classification éventuelle comme prise de guerre de telle ou telle partie de ces biens ou valeurs, l'évaluation de ces biens ou valeurs, les restitutions à prescrire, l'imputation au compte réparations de la Puissance détentrice de la somme représentant les biens et valeurs non restitués, le mode de payement soit en espèces, soit par compensation au compte des réparations des sommes ainsi imputées, les échéances de payement ou de compensation.

9.3.

La Hongrie confirme la reddition de tout le matériel livré ou à livrer par elle aux Puissances alliées et associées, en exécution de l'armistice signé le 3 novembre 1918 et de toutes conventions complémentaires, et reconnaît le droit des Puissances alliées et associées sur ce matériel.

Sera portée au crédit de la Hongrie en déduction des sommes dues pour réparations aux Puissances alliées et associées, la valeur, estimée par la Commission des réparations, du matériel désigné ci-dessus, dont la Commission des réparations estimerait qu'à raison de son caractère non militaire, la valeur doit être portée au crédit de la Hongrie.

Ne seront pas portés au crédit de la Hongrie les biens appartenant aux Gouvernements alliés et associés ou à leurs ressortissants rendus ou livrés à l'identique en exécution des Conventions d'armistice.

9.4.

Le privilège établi par l'article 180 s'exercera dans l'ordre suivant, sous la réserve mentionnée au dernier paragraphe du présent article :

  • a).  le coût des armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, pendant l'armistice ;

  • b).  le coût de toutes armées d'occupation, tel qu'il est défini à l'article 181, après la mise en vigueur du présent Traité ;

  • c).  le montant des réparations résultant du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires ;

  • d).  toutes autres charges incombant à la Hongrie en vertu des Conventions d'armistice, du présent Traité, ou de traités et conventions complémentaires.

Le payement du ravitaillement de la Hongrie en denrées alimentaires et en matières premières et tous autres payements à effectuer par la Hongrie, dans la mesure où les Principales Puissances alliées et associées les auront jugés nécessaires pour permettre à la Hongrie de faire face à son obligation de réparer, auront priorité dans la mesure et dans les conditions qui ont été ou pourront être établies par les Gouvernements desdites Puissances.

Le payement des dépenses des armées employées aux opérations effectuées postérieurement au 3 novembre 1918 aura priorité dans la mesure et les conditions qui seront fixées par la Commission des réparations en vertu des dispositions de l'article 181.

9.5.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au droit de chacune des Puissances alliées et associées de disposer des actifs et propriétés ennemis se trouvant sous leur juridiction au moment de la mise en vigueur du présent Traité.

9.6.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent affecter en aucune manière les gages ou hypothèques régulièrement constitués au profit des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants par l'ancien Gouvernement hongrois ou par les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie sur les biens et revenus leur appartenant, dans tous les cas où la constitution de ces gages et hypothèques serait antérieure à l'existence de l'état de guerre entre l'Autriche-Hongrie et chacune des Puissances intéressées, sauf dans la limite où les modifications de ces gages et hypothèques sont expressément prévues aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

9.7.

  1. Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des Etats nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront, en tant que des territoires leur sont reconnus conformément au présent Traité, assumer la responsabilité d'une part de la dette de l'ancien Gouvernement hongrois, spécialement gagée sur des chemins de fer ou d'autres biens, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914. La part à assumer par chaque Etat sera celle qui, de l'avis de la Commission des réparations, représente la part de dette gagée afférente aux chemins de fer, et autres biens transférés audit Etat aux termes du présent Traité ou des traités et conventions complémentaires.

Le montant de l'obligation encourue concernant la dette gagée prise en charge par chaque Etat, la Hongrie exceptée, sera évalué par la Commission des réparations d'après tels principes que celle-ci jugera équitables. La valeur ainsi fixée sera déduite de la somme due à la Hongrie par l'Etat envisagé, du chef des biens et propriétés du Gouvernement hongrois, ancien ou actuel, qui sont acquis par cet Etat avec le territoire transféré. Chaque Etat sera seulement responsable de la part de la dette gagée dont il prend la charge aux termes du présent article, et les porteurs de la part de dette gagée assumée par un Etat cessionnaire n'auront de recours contre aucun autre Etat.

Les biens spécialement affectés à la garantie des dettes visées au présent article demeureront spécialement affectés à la garantie des nouvelles dettes. Mais, au cas où le présent Traité aurait pour conséquence de répartir ces biens entre plusieurs Etats, la fraction située sur le territoire de l'un d'eux garantira la part de la dette assumée par ledit Etat, à l'exclusion de toute autre part de la dette.

En vue de l'application du présent article, seront considérées comme dettes gagées les engagements de payer pris par l'ancien Gouvernement hongrois et relatifs à l'achat de lignes de chemins de fer ou de propriétés de même nature. La répartition des charges qui résultent de ces engagements sera déterminée par la Commission des réparations de la même manière que pour les dettes gagées.

Les dettes dont la charge est transférée, aux termes du présent article, seront libellées dans la monnaie de l'Etat qui en assume la charge, au cas où la dette primitive était libellée en monnaie de papier austro-hongroise. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'Etat qui assume la dette aura fait le premier échange des couronnes papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'Etat qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si la dette hongroise primitive était libellée en une ou plusieurs monnaies étrangères, la nouvelle dette sera libellée dans la ou les mêmes monnaies.

Si la dette hongroise primitive était libellée en monnaies d'or austro-hongroises, la nouvelle dette sera libellée en livres sterling et en dollars des Etats-Unis d'Amérique, par des montants équivalents, d'après les poids et titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er  janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger ou tout autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

  2. Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise est transféré et chacun des Etats nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, devront assumer la responsabilité d'une part de la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914, et calculée, en prenant pour, base la moyenne des trois années financières 1911, 1912 et 1913, d'après le rapport existant entre telle catégorie de revenus dans le territoire réparti conformément au présent Traité et les revenus correspondants de la totalité de l'ancien territoire hongrois qui, de l'avis de la Commission des réparations, seront les plus aptes à donner la juste mesure des facultés contributives respectives de ces territoires. Les revenus de la Bosnie et de l'Herzégovine n'entreront pas en compte dans ce calcul. Toutefois, lorsqu'antérieurement au 28 juillet 1914, il existait des accords financiers relatifs à la dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, la Commission des réparations pourra tenir compte de ces accords en procédant à la répartition de cette dette entre les Etats ci-dessus mentionnés.

L'obligation stipulée au présent article concernant la dette représentée par des titres sera exécutée dans les conditions fixées par l'Annexe ci-après.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés antérieurement au 28 juillet 1914 par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

Aucune des dispositions du présent article ni de l'Annexe ci-après ne s'appliquera aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois déposés à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette Banque.

 

ANNEXE 

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 est l'ancienne dette publique hongroise non gagée, représentée par des titres, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914.

Dans un délai de trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, les Etats prenant à leur charge l'ancienne dette publique hongroise non gagée, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait avec un timbre spécial à chacun d'eux, tous les titres de cette dette existant sur leurs territoires respectifs. Il sera pris note des numéros des titres ainsi estampillés et ces numéros seront envoyés à la Commission des réparations avec les autres documents relatifs à cette opération d'estampillage.

Les porteurs des titres détenus sur le territoire d'un Etat, qui doit les estampiller aux termes de la présente Annexe, deviendront, du jour de la mise en vigueur du présent Traité, créanciers dudit Etat pour la valeur de ces titres, et ils ne pourront exercer de recours contre aucun autre Etat.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus sur le territoire d'un Etat est inférieure à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit Etat devra remettre à cette Commission de nouveaux titres d'un montant égal à la différence constatée. La Commission des réparations fixera la forme de ces nouveaux titres et le montant des coupures. Ces nouveaux titres conféreront, en ce qui concerne l'intérêt et l'amortissement, les mêmes droits que les anciens titres qu'ils remplacent. Toutes leurs autres caractéristiques seront déterminées avec l'approbation de la Commission des réparations.

Si le titre primitif était libellé en monnaie de papier austro-hongroise, le nouveau titre par lequel il sera remplacé sera libellé en monnaie de l'Etat émetteur. Le taux adopté pour cette conversion sera le taux auquel l'Etat émetteur aura fait le premier échange des couronnes-papier austro-hongroises contre sa propre monnaie. La base de la conversion de la couronne-papier austro-hongroise en la monnaie dans laquelle les titres seront libellés sera soumise à l'approbation de la Commission des réparations qui pourra, si elle le juge opportun, exiger que l'Etat qui effectue cette conversion en modifie les conditions. Une telle modification ne sera requise que si la Commission est d'avis que la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie ou des monnaies substituées à la monnaie dans laquelle les titres anciens étaient libellés, est sensiblement inférieure, lors de la conversion, à la valeur, d'après le change sur l'étranger, de la monnaie primitive.

Si le titre primitif était libellé en une ou plusieurs monnaies étrangères, le nouveau titre sera libellé dans la ou les mêmes monnaies. Si le titre primitif était libellé en monnaie d'or austro-hongroise, le nouveau titre sera libellé en livres sterling et en dollars or des Etats-Unis pour des montants équivalents, les équivalences étant déterminées d'après le poids et les titres respectifs des trois monnaies aux termes des législations en vigueur le 1er  janvier 1914.

Au cas où les anciens titres stipulaient, explicitement ou implicitement, le choix d'un taux fixe de change sur l'étranger, ou toute autre option de change, les nouveaux titres devront comporter les mêmes avantages.

Lorsque l'estampillage aura montré que le montant des titres provenant d'une émission donnée de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, et détenus sur le territoire d'un Etat, est supérieur à la part de ladite émission mise à sa charge par la Commission des réparations, ledit Etat devra recevoir de cette Commission une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les porteurs de titres de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, détenus en dehors des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, remettront, par l'intermédiaire de leurs Gouvernements respectifs à la Commission des réparations les titres dont ils sont porteurs. En retour, cette Commission leur délivrera des certificats leur donnant droit à une part dûment proportionnelle de chacune des nouvelles émissions de titres, faites pour échange des titres correspondants remis conformément aux dispositions de la présente Annexe.

Les Etats ou porteurs qui auront droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de la présente Annexe, recevront une part du montant total des titres de chacune de ces émissions, calculée d'après le rapport existant entre le montant des titres de l'ancienne émission qu'ils détenaient, et le montant total de l'ancienne émission présentée pour échange à la Commission des réparations en exécution de la présente Annexe.

La Commission des réparations pourra, si elle le juge opportun, conclure des arrangements avec les porteurs de nouveaux titres émis en exécution de la présente Annexe, en vue de l'émission d'emprunts d'unification par chacun des Etats débiteurs. Les titres de ces emprunts seront substitués aux titres émis en exécution de la présente Annexe à des conditions fixées après entente entre la Commission et les porteurs.

L'Etat assumant la responsabilité d'un titre de l'ancien Gouvernement hongrois prendra également la charge des coupons ou de l'annuité d'amortissement de ce titre qui, depuis la mise en vigueur du présent Traité, seraient devenus exigibles et n'auraient pas été payés.

La dette à répartir comme il est indiqué à l'article 186 comprend, en sus de l'ancienne dette publique hongroise non gagée, dont il est question ci-dessus, la part de dette autrichienne dont la charge incombait au Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en exécution de la Convention additionnelle approuvée par la loi austro-hongroise du 30 décembre 1907 (B. L. I. no  278) et qui représente la contribution à la dette générale de l'Autriche-Hongrie des territoires dépendant de la Sainte-Couronne de Hongrie.

Chaque Etat qui, en vertu du présent Traité, assume une part de la dette autrichienne dont il est question au précédent paragraphe, devra remettre à la Commission des réparations de nouveaux titres, pour un montant égal à la part de ladite dette autrichienne qui lui est attribuée.

Le libellé de ces titres sera fixé par la Commission des réparations. Il devra reproduire aussi exactement que possible le libellé des anciens titres autrichiens auxquels ces titres devront être subsitués, pour être remis aux Etats ou porteurs de titres autrichiens, qui ont droit à une part de chacune des nouvelles émissions de titres, faites conformément aux dispositions de l'Annexe à l'article 203 du Traité avec l'Autriche.

9.8.

  1. Au cas où les nouvelles frontières, telles qu'elles sont fixées par le présent Traité, viendraient à fractionner une circonscription administrative qui avait en propre la charge d'une dette publique régulièrement constituée, chacune des parties nouvelles de ladite circonscription prendra une part de cette dette, à déterminer par la Commission des réparations d'après les principes établis par l'article 186 du présent Traité pour la répartition des dettes d'Etat. La Commission des réparations réglera les modes d'exécution.

  2. La dette publique de Bosnie et d'Herzégovine sera considérée comme dette de circonscription administrative et non comme dette publique de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

9.9.

Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, chacun des Etats auxquels, conformément au présent Traité, un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, estampilleront, s'ils ne l'ont déjà fait, avec un timbre spécial à chacun d'eux, les différents titres correspondant à la part de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, représentée par des titres, détenue sur leurs territoires respectifs et légalement émise avant le 31 octobre 1918.

Les valeurs ainsi estampillées seront échangées contre des certificats et retirées de la circulation ; il sera pris note de leurs numéros et elles seront envoyées à la Commission des réparations avec tous les documents se rapportant à cette opération d'échange.

Le fait pour un Etat d'avoir estampillé et remplacé des titres par des certificats dans les conditions prévues au présent article n'impliquera pas pour cet Etat l'obligation d'assumer ou de reconnaître de ce fait une charge quelconque à moins qu'il n'ait donné lui-même cette signification précise aux opérations d'estampillage et de remplacement.

Les Etats ci-dessus mentionnés, à l'exception de la Hongrie, ne seront tenus d'aucune obligation à raison de la dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, en quelque lieu que se trouvent les titres de cette dette, mais ni les Gouvernements de ces Etats ni leurs ressortissants ne pourront, en aucun cas, exercer de recours contre d'autres Etats, y compris la Hongrie, pour les titres de dette de guerre dont eux-mêmes ou leurs ressortissants sont les propriétaires.

La charge de la part de dette de guerre de l'ancien Gouvernement hongrois, qui, antérieurement à la signature du présent Traité, était la propriété des ressortissants ou des Gouvernements des Etats autres que les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise se trouve attribué conformément au présent Traité, sera exclusivement supportée par le Gouvernement hongrois, et les autres Etats ci-dessus mentionnés ne seront en aucune mesure responsables de cette part de la dette de guerre.

Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas aux titres de l'ancien Gouvernement hongrois qui ont été déposés par lui à la Banque d'Autriche-Hongrie en couverture des billets émis par cette Banque.

Le Gouvernement hongrois sera seul responsable de tous les engagements contractés durant la guerre par l'ancien Gouvernement hongrois, autres que les engagements représentés par des titres de rente, bons, obligations, valeurs et billets expressément visés au présent Traité.

9.10.

  1. Dans un délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront, s'ils ne l'ont déjà fait, estampiller avec un timbre spécial à chacun d'eux les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie détenus sur leurs territoires respectifs.

  2. Dans un délai de douze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de ladite monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie, devront remplacer par leur propre monnaie ou par une monnaie nouvelle, à des conditions qu'il leur appartiendra de déterminer, les billets estampillés comme il a été dit ci-dessus.

  3. Les Gouvernements des Etats qui auraient déjà effectué la conversion des billets de la Banque d'Autriche-Hongrie, soit en les estampillant, soit en mettant en circulation leur propre monnaie ou une monnaie nouvelle, et qui, au cours de cette opération, auraient retiré de la circulation, sans les estampiller, tout ou partie de ces billets, devront, soit estampiller les billets ainsi retirés, soit les tenir à la disposition de la Commission des réparations.

  4. Dans un délai de quatorze mois à compter de la mise en vigueur du Traité avec l'Autriche, les Gouvernements qui ont échangé, conformément aux dispositions du présent article, les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie contre leur propre monnaie ou contre une monnaie nouvelle, devront remettre à la Commission des réparations tous les billets de banque d'Autriche-Hongrie estampillés ou non, qui ont été retirés de la circulation au cours de cet échange.

  5. La Commission des réparations disposera, dans les conditions prévues à l'Annexe ci-après de tous les billets qui lui auront été remis en exécution du présent article.

  6. Les opérations de liquidation de la Banque d'Autriche-Hongrie prendront date du lendemain de la signature du Traité avec l'Autriche.

  7. La liquidation sera effectuée par des commissaires nommés à cet effet par la Commission des réparations. Dans cette liquidation, les commissaires devront observer les règles statutaires et, d'une façon générale, les règlements en vigueur relatifs au fonctionnement de la Banque, sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions prévues au présent article. Au cas où des doutes surgiraient au sujet de l'interprétation des règles concernant la liquidation de la Banque, telles qu'elles sont fixées, soit par les présents articles et annexes, soit par les statuts de la Banque d'Autriche-Hongrie, le différend sera soumis à la Commission des réparations ou à un arbitre nommé par elle. La décision sera sans appel.

  8. Les billets émis par la Banque postérieurement au 27 octobre 1918 auront pour unique garantie les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens et actuels et déposés à la Banque en couverture de l'émission de ces billets. Par contre, les porteurs de ces billets n'auront aucun droit sur les autres éléments de l'actif de la Banque.

  9. Les porteurs des billets émis par la Banque jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'aux termes du présent article, ces billets rempliront les conditions nécessaires pour être admis à la liquidation, auront des droits égaux sur tout l'actif de la Banque. Les titres émis par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels, et déposés à la Banque en couverture des diverses émissions de billets, ne sont pas considérés comme faisant partie de cet actif.

  10. Seront annulés les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels à la Banque en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus, en tant qu'ils correspondent à des billets convertis sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée au 28 juillet 1914, par des Etats auxquels ces territoires ont été transférés, ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris l'Autriche et la Hongrie.

  11. Les titres qui ont été déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus et qui n'auraient pas été annulés par application du paragraphe 10 du présent article continueront à garantir, jusqu'à due concurrence, les billets des mêmes émissions qui, le 15 juin 1919, se trouvaient détenus en dehors de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Ces billets comprennent, à l'exclusion de tous autres : 1o les billets recueillis par les Etats cessionnaires sur la partie de leurs territoires respectifs située en dehors de l'ancienne monarchie et qui seront mis à la Commission des réparations aux termes du paragraphe 4 ; 2o les billets recueillis par tous autres Etats et qui seront présentés, conformément aux dispositions de l'Annexe ci-après, aux commissaires chargés de la liquidation de la Banque.

  12. Les porteurs de tous autres billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus n'auront aucun droit sur les titres déposés par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets, ni en général sur l'actif de la Banque. Les titres qui n'auraient pas été détruits ou affectés dans les conditions prévues aux paragraphes 10 et 11 seront annulés.

  13. Les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie assumeront seuls, pour leurs parts respectives à l'exclusion de tous autres Etats, la charge de tous les titres qui ont été déposés à la Banque par les Gouvernements autrichien et hongrois anciens ou actuels en couverture des émissions de billets et qui n'auront pas été annulés.

  14. Les porteurs de billets de la Banque d'Autriche-Hongrie n'auront aucun recours contre les Gouvernements de l'Autriche et de la Hongrie, ni contre aucun autre Gouvernement, à raison des pertes que pourrait leur faire subir la liquidation de la Banque.

  15. Dans le cas où des difficultés d'application résulteraient de la date à laquelle sera signé le présent Traité, la Commission des réparations aura tous pouvoirs de modifier les délais prévus au présent article.

 

ANNEXE 

§ 1. 

Les Gouvernements respectifs, en transmettant à la Commission des réparations tous les billets de la Banque d'Autriche-Hongrie retirés de la circulation, en exécution de l'article 189, remettront également à la Commission tous les documents établissant la nature et le montant des conversions qu'ils ont effectuées.

§ 2. 

La Commission des réparations, après avoir examiné ces documents, délivrera auxdits Gouvernements des certificats établissant d'une manière distincte le montant total des billets de banque qu'ils ont convertis :

  • a).  dans les limites de l'ancienne monarchie austro-hongroise, telle qu'elle était constituée le 28 juillet 1914 ;

  • b).  en tous autres lieux.

Ces certificats permettront à leurs porteurs de faire valoir devant les commissaires chargés de la liquidation de la Banque les droits que les billets ainsi échangés représentent dans la répartition de l'actif de la Banque.

§ 3. 

Dès que la liquidation de la Banque aura pris fin, la Commission des réparations détruira les billets ainsi retirés.

§ 4. 

Les billets émis jusqu'au 27 octobre 1918 inclus ne donneront de droits sur l'actif de la Banque qu'autant qu'ils seront présentés par le Gouvernement du pays où ils étaient détenus.

9.11.

Chacun des Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, y compris la Hongrie, auront pleine liberté d'action en ce qui concerne la monnaie divisionnaire de l'ancienne monarchie austro-hongroise existant sur leurs territoires respectifs.

Ces Etats ne pourront, en aucun cas, soit pour leur compte, soit pour celui de leurs ressortissants, exercer de recours contre d'autres Etats à raison de la monnaie divisionnaire qu'ils détiennent.

9.12.

Les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement hongrois ancien ou actuel et situés sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel seront considérés comme comprenant les biens de l'ancien royaume de Hongrie et les intérêts de ce royaume dans les biens indivis appartenant à la monarchie austro-hongroise, ainsi que toutes les propriétés de la Couronne et que tous les biens privés de l'ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Les Etats ci-dessus mentionnés ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement ancien ou actuel de la Hongrie, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents Etats, la Hongrie exceptée, sera fixée par la Commission des réparations, pour être portée au débit de l'Etat acquéreur et au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l'occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d'un Etat acquéreur conformément au présent article et sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de l'article 186 concernant la dette gagée, sera déduite de la somme portée au crédit de la Hongrie et au débit de l'Etat acquéreur, la part de la dette non gagée de l'ancien Gouvernement hongrois, mise à la charge dudit Etat acquéreur en vertu dudit article 186 et qui, dans l'opinion de la Commission des réparations, correspondrait à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d'après tels principes qu'elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement hongrois ancien ou actuel, il faut comprendre une part des biens immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l'article 5 de la Convention du 26 février 1900, payé 2 500 000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l'ancien royaume de Hongrie dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de la Hongrie au titre des réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférées sans payement :

  • 1. les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l'ancienne monarchie austro-hongroise ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n'appartenaient pas à l'ancienne monarchie austro-hongroise ;

  • 2. les écoles et hôpitaux, propriétés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

En outre, et après autorisation de la Commission des réparations, les Etats visés à l'alinéa premier et auxquels des territoires ont été transférés, pourront acquérir, sans payement, tous les immeubles ou autres biens situés sur lesdits territoires et qui ont précédemment appartenu aux royaumes de Bohême ou de Croatie-Slavonie-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux principautés épiscopales de Trente et de Bressanone, et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s'y rattachent.

9.13.

La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, à toute représentation ou participation que des traités, conventions ou accords quelconques assureraient à elle-même ou à ses ressortissants dans l'administration et le contrôle des commissions, agences et banques d'Etat et dans toutes autres organisations financières et économiques de caractère international de contrôle ou de gestion fonctionnant dans l'un quelconque des Etats alliés et associés, en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie ou en Turquie, dans les possessions et dépendances des Etats susdits, ainsi que dans l'ancien Empire russe.

9.14.

  1. La Hongrie s'engage à reconnaître le transfert, dans les conditions prévues à l'article 210 du Traité avec l'Autriche, de la somme en or déposée à la Banque d'Autriche-Hongrie au nom du Conseil d'administration de la Dette publique ottomane en couverture de la première émission de billets de monnaie du Gouvernement turc.

  2. La Hongrie renonce, en ce qui la concerne, au bénéfice de toutes les stipulations insérées dans les Traités de Bucarest et de Brest-Litowsk et traités complémentaires, sans qu'il soit porté atteinte à l'article 227, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité.

Elle s'engage à transférer respectivement soit à la Roumanie, soit aux Principales Puissances alliées et associées, tous instruments monétaires, espèces, valeurs et instruments négociables ou produits, qu'elle a reçus en exécution des Traités susdits.

  3. Les sommes en espèces qui doivent être payées et les instruments monétaires, valeurs et produits quelconques qui doivent être livrés ou transférés en vertu des stipulations du présent article seront employés par les Principales Puissances alliées ou associées suivant des modalités à déterminer ultérieurement par lesdites Puissances.

  4. La Hongrie s'engage à reconnaître les transferts d'or prévus à l'article 259, alinéa 5 du Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919 par les Puissances alliées et associées de l'Allemagne, ainsi que les transferts de créances visés à l'article 261 du même Traité.

9.15.

Sans qu'il soit porté atteinte à la renonciation par la Hongrie, en vertu d'autres dispositions du présent Traité, à des droits lui appartenant ou appartenant à ses ressortissants, la Commission des réparations pourra, dans un délai d'un an, à compter de la mise en vigueur du présent Traité, exiger que la Hongrie acquière tous droits ou intérêts de ses ressortissants dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Autriche ou en Bulgarie ou dans les possessions et dépendances des Etats susdits ou sur un territoire qui, avant appartenu à la Hongrie ou à ses alliés, doit être transféré par la Hongrie ou ses alliés, ou administré par un mandataire en vertu d'un Traité conclu avec les Puissances alliées et associées. La Hongrie devra, d'autre part, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, transférer à la Commission des réparations la totalité de ces droits et intérêts et de tous les droits et intérêts similaires que le Gouvernement hongrois ancien ou actuel peut lui-même posséder.

La Hongrie supportera la charge d'indemniser les ressortissants ainsi dépossédés, et la Commission des réparations portera au crédit de la Hongrie, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations, les sommes correspondant à la valeur des droits et intérêts transférés, telle qu'elle sera fixée par la Commission des réparations. La Hongrie, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, devra communiquer à la Commission des réparations la liste de tous les droits et intérêts en question, qu'ils soient acquis, éventuels, ou non encore exercés, et renoncera en faveur des Puissances alliées ou associées, en son nom et en celui de ses ressortissants, à tous droits et intérêts susvisés qui n'auraient pas été mentionnés sur la liste ci-dessus.

9.16.

La Hongrie s'engage à ne mettre aucun obstacle à l'acquisition par les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc, de tous droits et intérêts des ressortissants allemands, autrichiens, bulgares ou turcs dans toute entreprise d'utilité publique ou dans toute concession en Hongrie, qui pourront être réclamés par la Commission des réparations aux termes des traités de paix, traités ou conventions complémentaires respectivement passés entre les Puissances alliées et associées et les Gouvernements allemand, autrichien, bulgare ou turc.

9.17.

La Hongrie s'engage à transférer aux Puissances alliées et associées toutes les créances ou droits à réparations au profit du Gouvernement hongrois ancien ou actuel sur l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie ; et notamment toutes les créances ou droits à réparations qui résultent ou résulteront de l'exécution des engagements pris depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

La valeur de ces créances ou droits à réparations sera établie par la Commission des réparations ; et portée par elle au crédit de la Hongrie à valoir sur les sommes dues au titre des réparations.

9.18.

A moins de stipulations contraires insérées dans le présent Traité ou les traités et conventions complémentaires, toute obligation de payer en espèces, en exécution du présent Traité, et libellée en couronnes or austro-hongroises sera payable, au choix des créanciers, en livres sterling payables à Londres, dollars or des Etats-Unis d'Amérique payables à New-York, francs or payables à Paris ou lires or payables à Rome.

Aux fins du présent article, les monnaies or ci-dessus sont convenues être du poids et du titre légalement établis au 1er  janvier 1914 pour chacune d'entre elles.

9.19.

Seront fixés par une entente entre les divers Gouvernements intéressés, de manière à assurer le meilleur et le plus équitable traitement à toutes les parties, tous les ajustements financiers qui sont rendus nécessaires par le démembrement de l'ancienne monarchie austro-hongroise et par la réorganisation des dettes publiques et système monétaire, dans les conditions prévues aux articles précédents. Ces ajustements concernent, entre autres, les banques, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, caisses d'épargne postales, établissements de crédit foncier, sociétés hypothécaires et toutes autres institutions similaires opérant sur le territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Dans le cas, où lesdits Gouvernements ne pourraient pas arriver à une entente sur ces problèmes financiers, ou dans le cas où un Gouvernement jugerait que ses ressortissants ne reçoivent pas un traitement équitable, la Commission des réparations sur la demande de l'un des Gouvernements intéressés, nommera un arbitre ou des arbitres dont la décision sera sans appel.

9.20.

Les bénéficiaires des pensions civiles ou militaires de l'ancien royaume de Hongrie reconnus ou devenus, en vertu du présent Traité, ressortissants d'un Etat autre que la Hongrie ne pourront exercer, du chef de leur pension, aucun recours contre le Gouvernement hongrois.

10. Clauses économiques

10.1. Relations commerciales

10.1.1. RÉGLEMENTATION, TAXES ET RESTRICTIONS DOUANIÈRES

10.1.1.1.

La Hongrie s'engage à ne pas soumettre, les marchandises, produits naturels ou fabriqués de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, importés sur le territoire hongrois, quel que soit l'endroit d'où ils arrivent, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux auxquels sont soumis les mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un autre pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'importation sur le territoire hongrois de toutes marchandises, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'un quelconque des Etats alliés ou associés de quelque endroit qu'ils arrivent, qui ne s'étendra pas également à l'importation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués d'un autre quelconque desdits Etats ou d'un autre pays étranger quelconque.

10.1.1.2.

La Hongrie s'engage, en outre, à ne pas établir, en ce qui concerne le régime des importations, de différence au détriment du commerce de l'un quelconque des Etats alliés ou associés par rapport à un autre quelconque desdits Etats ou par rapport à un autre pays étranger quelconque, même par des moyens indirects, tels que ceux résultant de la réglementation ou de la procédure douanière, ou des méthodes de vérification ou d'analyse, ou des conditions de payement des droits, ou des méthodes de classification ou d'interprétation des tarifs, ou encore de l'exercice de monopoles.

10.1.1.3.

En ce qui concerne la sortie, la Hongrie s'engage à ne pas soumettre les marchandises, produits naturels ou fabriqués exportés du territoire hongrois vers les territoires de l'un quelconque des Etats alliés ou associés, à des droits ou charges, y compris les impôts intérieurs, autres ou plus élevés que ceux payés pour les mêmes marchandises exportées vers un autre quelconque desdits Etats ou vers un pays étranger quelconque.

La Hongrie ne maintiendra ou n'imposera aucune prohibition ou restriction à l'exportation de toutes marchandises expédiées du territoire hongrois vers l'un quelconque des Etats alliés ou associés qui ne s'étendra pas également à l'exportation des mêmes marchandises, produits naturels ou fabriqués, expédiés vers un autre quelconque desdits Etats ou vers un autre pays étranger quelconque.

10.1.1.4.

Toute faveur, immunité ou privilège concernant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises, qui serait concédé par la Hongrie à l'un quelconque des Etats alliés ou associés ou à un autre pays étranger quelconque, sera simultanément et inconditionnellement, sans qu'il soit besoin de demande ou de compensation, étendu à tous les Etats alliés ou associés.

10.1.1.5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 270, Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies ferrées) du présent Traité, et pendant une période de trois années à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les produits en transit par les ports qui, avant la guerre, se trouvaient dans les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise, bénéficieront à leur importation en Hongrie de réductions de droits proportionnellement correspondantes à celles qui étaient appliquées aux mêmes produits selon le tarif douanier austro-hongrois de l'année 1906, lorsque leur importation avait lieu par lesdits ports.

10.1.1.6.

Nonobstant les dispositions des articles 200 à 203, les Puissances alliées et associées acceptent de ne pas invoquer ces dispositions pour s'assurer l'avantage de tout arrangement spécial qui pourrait être conclu par le Gouvernement hongrois avec les Gouvernements de l'Autriche ou de l'Etat tchéco-slovaque pour établir un régime douanier spécial en faveur de certains produits naturels ou manufacturés originaires et en provenance de ces pays, qui seront spécifiés dans les arrangements en question, pourvu que la durée de cet arrangement ne dépasse pas une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

10.1.1.7.

Pendant un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les taxes imposées par la Hongrie aux importations des Puissances alliées et associées ne pourront être supérieures aux taxes les plus favorables, qui étaient en application pour les importations dans l'ancienne monarchie austro-hongroise à la date du 28 juillet 1914.

Cette disposition continuera à être appliqué pendant une seconde période de trente mois après l'expiration des six premiers mois exclusivement à l'égard des importations de fruits frais et secs, de légumes frais, de l'huile d'olive, des œufs, des porcs et des produits de charcuterie et de la volaille vivante, dans la mesure où ces produits jouissaient à la date mentionnée ci-dessus (28 juillet 1914) des tarifs conventionnels fixés par des traités avec les Puissances alliées ou associées.

10.1.1.8.

  1. Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque et la Hongrie pour la fourniture réciproque de charbon y compris le lignite, de produits alimentaires et de matières premières.

  2. En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, l'Etat tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers la Hongrie, de charbon ou de lignite jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les Etats intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments, y compris les quantités de charbon comme de lignite échangées avant la guerre entre le territoire actuel de la Hongrie d'une part, la Silésle et les territoires de l'ancien empire d'Autriche transférés à l'Etat tchéco-slovaque et à la Pologne, en conformité avec les Traités de paix d'autre part, ainsi que des quantités actuellement disponibles pour l'exportation dans ces pays. A titre de réciprocité, la Hongrie devra fournir à l'Etat tchéco-slovaque et à la Pologne les quantités de lignite, de produits alimentaires et de matières premières visées au paragraphe 1er , conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations.

  3. L'Etat tchéco-slovaque et la Pologne s'engagent en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le charbon, y compris le lignite, puisse être acquis par les acheteurs habitant la Hongrie, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature placés dans une situation analogue, aux acheteurs habitant l'Etat tchéco-slovaque ou la Pologne dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays.

  4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 interdisant les droits ou restrictions à l'exportation et déterminant les conditions de vente, s'appliqueront de même aux fournitures de lignite faites par la Hongrie à la Pologne et à l'Etat tchéco-slovaque.

  5. En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

  6. A l'effet de permettre à la Pologne, à la Roumanie, à l'Etat serbe-croate-slovène, à la Tchéco-Slovaquie, à la Hongrie et à l'Autriche de s'entr'aider en ce qui concerne les produits qui, jusqu'ici, étaient échangés entre les territoires de ces Etats et qui seraient indispensables à la production ou au commerce de ces territoires, l'un ou l'autre de ces Etats entreprendront, dans les six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, des négociations en vue de conclure avec tel ou tel d'entre les autres dits Etats des conventions séparées conformes aux stipulations du présent Traité, notamment aux articles 200 à 205.

A l'expiration de cette période, l'Etat qui aura sollicité une semblable convention sans parvenir à la conclure, pourra s'adresser à la Commission des réparations et lui demander d'en hâter la conclusion.

10.1.1.9.

  1° Des arrangements spéciaux seront conclus entre la Hongrie et l'Autriche pour la fourniture réciproque de produits alimentaires, de matières premières et produits fabriqués ;

  2° En attendant la conclusion de ces arrangements, mais en aucun cas pendant plus de cinq années après la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage à n'imposer aucun droit à l'exportation ni aucune restriction, de quelque nature que ce soit, à l'exportation vers l'Autriche des produits alimentaires de toutes sortes, produits sur le territoire hongrois, jusqu'à concurrence d'une quantité qui sera fixée, à défaut d'accord entre les Etats intéressés, par la Commission des réparations. Pour la détermination de cette quantité, la Commission des réparations tiendra compte de tous les éléments et, notamment, de la production et des besoins de la consommation dans les deux pays intéressés. A titre de réciprocité, l'Autriche devra fournir à la Hongrie les quantités de matières premières et de produits fabriqués visées au paragraphe 1er , conformément à ce qui sera décidé par la Commission des réparations ;

  3° La Hongrie s'engage, en outre, pendant la même période, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que tous ces produits puissent être acquis par les acheteurs habitant l'Autriche, à des conditions aussi favorables que celles qui sont faites pour la vente des produits de même nature, placés dans une situation analogue aux acheteurs habitant la Hongrie, dans leurs pays respectifs ou dans tout autre pays ;

  4° En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation de l'une des dispositions ci-dessus, la Commission des réparations décidera.

10.1.2. TRAITEMENT DE LA NAVIGATION

10.1.2.1.

Les Hautes Parties Contractantes s'accordent à reconnaître le pavillon des navires de toute Partie Contractante qui n'a pas de littoral maritime, lorsqu'ils sont enregistrés en un lieu unique déterminé, situé sur son territoire ; ce lieu constituera pour ces navires le port d'enregistrement.

10.1.3. CONCURRENCE DÉLOYALE

10.1.3.1.

  1. La Hongrie s'engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.

La Hongrie s'oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l'importation et l'exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l'intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l'origine, l'espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

  2. La Hongrie, à la condition qu'un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s'oblige à se conformer aux lois, ainsi qu'aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois, en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à la Hongrie par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l'emploi d'une appellation régionale peut être autorisé ; et l'importation, l'exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois ou décisions précitées seront interdites par la Hongrie et réprimées par les mesures prescrites au paragraphe 1er du présent article.

10.1.4. TRAITEMENT DES RESSORTISSANTS DES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES

10.1.4.1.

La Hongrie s'engage :

  • a).  à n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et associées en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, commerces et industries, aucune exclusion qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers sans exception ;

  • b).  à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées à aucuns règlements ou restrictions, en ce qui concerne les droits visés au paragraphe a) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte aux stipulations dudit paragraphe, ou qui seraient autres ou plus désavantageux que ceux qui s'appliquent aux étrangers ressortissants de la nation la plus favorisée ;

  • c).  à ne soumettre les ressortissants des Puissances alliées et associées, leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils sont intéressés, à aucune charge, taxe ou impôts directs ou indirects, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à ses ressortissants ou à leurs biens, droits ou intérêts ;

  • d).  à ne pas imposer aux ressortissants de ligne quelconque des Puissances alliées et associées une restriction quelconque qui n'était pas applicable aux ressortissants de ces Puissances à la date du 1er  juillet 1914, à moins que la même restriction ne soit également imposée à ses propres nationaux.

10.1.4.2.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées jouiront sur le territoire hongrois d'une constante protection pour leur personne, leurs biens, droits et intérêts et auront libre accès devant les tribunaux.

10.1.4.3.

La Hongrie s'engage à reconnaître la nouvelle nationalité qui aurait été ou serait acquise par ses ressortissants d'après les lois des Puissances alliées ou associées et conformément aux décisions des autorités compétentes de ces Puissances, soit par voie de naturalisation, soit par l'effet d'une clause d'un traité et à dégager à tous les points de vue ces ressortissants, en raison de cette acquisition de nouvelle nationalité, de toute allégeance vis-à-vis de leur Etat d'origine.

10.1.4.4.

Les Puissances alliées et associées pourront nommer des consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les villes et ports de Hongrie. La Hongrie s'engage à approuver la désignation de ces consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires, dont les noms lui seront notifiés, et à les admettre à l'exercice de leurs fonctions conformément aux règles et usages habituels.

10.1.5. CLAUSES GÉNÉRALES

10.1.5.1.

Les obligations, imposées à la Hongrie par le Chapitre Ier ci-dessus, cesseront d'être en vigueur cinq ans après la date de la mise en vigueur du présent Traité, à moins que le contraire résulte du texte ou que le Conseil de la Société des Nations décide, douze mois au moins avant l'expiration de cette période, que ces obligations seront maintenues pour une période subséquente avec ou sans amendement.

Il est toutefois entendu qu'à moins de décision différente de la Société des Nations, l'obligation imposée à la Hongrie par les articles 200, 201, 202 ou 203 ne sera pas invoquée après l'expiration d'un délai de trois ans, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, par une Puissance alliée ou associée qui n'accorderait pas à la Hongrie un traitement corrélatif.

L'article 211 restera en vigueur après cette période de cinq ans, avec ou sans amendement, pour telle période, s'il en est une, que fixera la majorité du Conseil de la Société des Nations, et qui ne pourra dépasser cinq années.

10.1.5.2.

Si le Gouvernement hongrois se livre au commerce international, il n'aura, à ce point de vue, ni ne sera considéré avoir aucun des droits, privilèges et immunités de la souveraineté.

10.2. Traités

10.2.1.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, et sous réserve des dispositions qui y sont contenues, les traités, conventions et accords plurilatéraux de caractère économique ou technique, passés par l'ancienne monarchie austro-hongroise et énumérés ci-après et aux articles suivants, seront seuls appliqués entre la Hongrie et celles des Puissances alliées et associées qui y sont parties :

  • 1. Convention du 14 mars 1884, Convention du 1er décembre 1886 et Convention du 23 mars 1887 et Protocole de clôture du 7 juillet 1887, relatifs à la protection des câbles sous-marins ;

  • 2. Convention du 11 octobre 1909, relative à la circulation internationale des automobiles ;

  • 3. Accord du 15 mai 1886, relatif au plombage des wagons assujettis à la douane et Protocole du 18 mai 1907 ;

  • 4. Accord du 15 mai 1886, relatif à l'unité technique des chemins de fer ;

  • 5. Convention du 5 juillet 1890, relative à la publication des tarifs de douane et à l'organisation d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers ;

  • 6. Convention du 25 avril 1907, relative à l'élévation des tarifs douaniers ottomans ;

  • 7. Convention du 14 mars 1857, relative au rachat des droits de péage du Sund et des Belts ;

  • 8. Convention du 22 juin 1861, relative au rachat des droits de péage sur l'Elbe ;

  • 9. Convention du 16 juillet 1863, relative au rachat des droits de péage sur l'Escaut ;

  • 10. Convention du 29 octobre 1888, relative à l'établissement d'un régime définitif destiné à garantir le libre usage du canal de Suez ;

  • 11.  Convention du 23 septembre 1910 , relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage, d'assistance et de sauvetage maritimes ;

  • 12.  Convention du 21 décembre 1904 , relative à l'exemption pour les bâtiments hospitaliers des droits et taxes dans les ports ;

  • 13. Convention du 26 septembre 1906, pour la suppression du travail de nuit pour les femmes ;

  • 14. Convention du 18 mai 1904, Convention du 4 mai 1910, relatives à la répression de la traite des blanches ;

  • 15. Convention du 4 mai 1910, relative à la suppression des publications pornographiques ;

  • 16. Convention sanitaire du 3 décembre 1903, ainsi que les précédentes signées le 30 janvier 1892, le 15 avril 1893, le 3 avril 1894 et le 19 mars 1897 ;

  • 17. Convention du 20 mai 1875, relative à l'unification et au perfectionnement du système métrique ;

  • 18. Convention du 29 novembre 1906, relative à l'unification de la formule des médicaments héroïques ;

  • 19. Convention du 16 novembre 1885 et Convention du 19 novembre 1885, relatives à la construction d'un diapason normal ;

  • 20. Convention du 7 juin 1905, relative à la création d'un Institut international agricole à Rome ;

  • 21. Convention du 3 novembre 1881, Convention du 15 avril 1889, relatives aux mesures à prendre contre le phylloxera ;

  • 22. Convention du 19 mars 1902, relative à la protection des oiseaux utiles à l'agriculture ;

  • 23. Convention du 12 juin 1902, relative à la tutelle des mineurs.

10.2.2.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau les conventions et arrangements ci-après désignés, en tant qu'ils les concernent, la Hongrie s'engageant à observer les stipulations particulières contenues dans le présent article :

Conventions postales :

  • Conventions et arrangements de l'Union postale universelle, signés à Vienne, le 4 juillet 1891 ;

  • Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Washington, le 15 juin 1897 ;

  • Conventions et arrangements de l'Union postale, signés à Rome, le 26 mai 1906.

Conventions télégraphiques :

  • Conventions télégraphiques internationales, signées à Saint-Petersbourg, le 10/22 juillet 1875 ;

  • Règlements et tarifs arrêtés par la Conférence télégraphique internationale de Lisbonne, le 11 juin 1908.

La Hongrie s'engage à ne pas refuser son consentement à la conclusion avec les nouveaux Etats des arrangements spéciaux prévus par les conventions et arrangements relatifs à l'Union postale universelle et à l'Union télégraphique internationale, dont lesdits nouveaux Etats : font partie ou auxquels ils adhèrent.

10.2.3.

Dès la mise en vigueur au présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront de nouveau, en tant qu'elle les concerne, la Convention radio-télégraphique internationale du 5 juillet 1912, la Hongrie s'engageant à observer les règles provisoires qui lui seront indiquées par les Puissances alliées et associées.

Si, dans les cinq années qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention réglant les relations radio-télégraphiques internationales vient à être conclue en remplacement de la Convention du 5 juillet 1912, cette nouvelle convention liera la Hongrie, même au cas où celle-ci aurait refusé soit de participer à l'élaboration de la convention, soit d'y souscrire.

Cette nouvelle convention remplacera également les règles provisoires en vigueur.

10.2.4.

La Convention internationale de Paris du 20 mars 1883, pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Washington le 2 juin 1911, et l'arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, seront appliqués, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, dans la mesure où ils ne seront pas affectés et modifiés par les exceptions et restrictions résultant dudit Traité.

10.2.5.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette disposition demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.

10.2.6.

La Hongrie s'engage à adhérer dans les formes prescrites et avant l'expiration d'un délai de douze mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité, à la Convention internationale de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques revisée à Berlin le 13 novembre 1908, et complétée par le Protocole additionnel, signé à Berne le 20 mars 1914.

Jusqu'à ce qu'elle ait adhéré à la Convention susvisée, la Hongrie s'engage à reconnaître et à protéger les œuvres littéraires et artistiques des ressortissants des Puissances alliées ou associées par des dispositions effectives prises en conformité des principes de ladite Convention internationale.

En outre et indépendamment de l'adhésion susvisée, la Hongrie s'engage à continuer d'assurer la reconnaissance et la protection de toutes les œuvres littéraires et artistiques des ressortissants de chacune des Puissances alliées ou associées d'une manière au moins aussi étendu qu'à la date du 28 juillet 1914 et dans les mêmes conditions.

10.2.7.

La Hongrie s'engage à adhérer aux Conventions suivantes :

  • 1. Convention du 26 septembre 1906 relative à la suppression de l'emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes ;

  • 2. Convention du 31 décembre 1913, relative à l'unification des statistiques commerciales.

10.2.8.

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des principes généraux ou des stipulations particulières du présent Traité, notifiera à la Hongrie les conventions bilatérales de toute nature, passées avec l'ancienne monarchie austro-hongroise, dont elle exigera l'observation.

La notification prévue au présent article sera faite, soit directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. Il en sera accusé réception par écrit par la Hongrie ; la date de la remise en vigueur sera celle de la notification.

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles à n'appliquer vis-à-vis de la Hongrie que les conventions qui sont conformes aux stipulations du présent Traité.

La notification mentionnera éventuellement celles des dispositions de ces conventions qui, n'étant pas conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas considérées comme applicables.

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera appelée à se prononcer.

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur du présent Traité, est imparti aux Puissances alliées ou associées pour procéder à la notification.

Les conventions bilatérales, qui auront fait l'objet d'une telle notification ; seront seules mises en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et la Hongrie.

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions bilatérales existant entre toutes les Puissances alliées ou associées signataires du présent Traité et la Hongrie, même si lesdites Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre avec elle.

10.2.9.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet tous les traités, conventions ou accords conclus par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise avec l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie ou la Turquie depuis le 1er  août 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

10.2.10.

La Hongrie s'engage à assurer de plein droit aux Puissances alliées et associées, ainsi qu'aux fonctionnaires et ressortissants desdites Puissances, le bénéfice de tous les droits et avantages de quelque nature que ce soit qu'elle-même, ou l'ancienne monarchie austro-hongroise, a pu concéder à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Bulgarie, ou à la Turquie, ou concéder aux fonctionnaires et ressortissants de ces Etats, par traités ; conventions ou accords, conclus avant le 1er  août 1914, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'accepter ou non le bénéfice de ces droits et avantages.

10.2.11.

La Hongrie déclare reconnaître comme étant sans effet sous les traités ; conventions ou accords conclus, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, avec la Russie ou avec tout Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, ainsi qu'avec la Roumanie, avant le 28 juillet 1914 ou depuis cette date, jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité.

10.2.12.

Au cas où, depuis le 28 juillet 1914, une Puissance alliée ou associée, la Russie ou un Etat ou Gouvernement dont le territoire constituait antérieurement une partie de la Russie, aurait été contraint à la suite d'une occupation militaire, par tout autre moyen ou pour toute autre cause, d'accorder ou de laisser accorder par un acte émanant d'une autorité publique quelconque des concessions, privilèges et faveurs de quelque nature que ce soit à la Hongrie, à l'ancienne monarchie austro-hongroise ou à un ressortissant hongrois, ces concessions, privilèges en faveurs sont annulés de plein droit par le présent Traité.

Toutes charges ou indemnités pouvant éventuellement résulter de cette annulation ne seront en aucun cas supportées par les Puissances alliées et associées, ni par les Puissances, Etats, Gouvernements ou autorités publiques que le présent article délie de leurs engagements.

10.2.13.

Dès la mise en vigueur du présent Traité, la Hongrie s'engage, en ce qui la concerne, à faire bénéficier de plein droit les Puissances alliées et associées, ainsi que leurs ressortissants, des droits et avantages de quelque nature que ce soit concédés, par elle ou par l'ancienne monarchie austro-hongroise, depuis le 28 juillet 1914 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, par traités, conventions ou accords, à des Etats non belligérants ou à des ressortissants de ces Etats, aussi longtemps que ces traités, conventions ou accords seront en vigueur pour la Hongrie.

10.2.14.

Celles des Hautes Parties Contractantes qui n'auraient pas encore signé ou qui, après avoir signé, n'auraient pas encore ratifié la Convention sur l'opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912, sont d'accord pour mettre cette Convention en vigueur, et, à cette fin, pour édicter la législation nécessaire aussitôt qu'il sera possible et, au plus tard, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent, en outre, pour celles d'entre elles qui n'ont pas encore ratifié ladite Convention, que la ratification du présent Traité équivaudra, à tous égards, à cette ratification et à la signature du Protocole spécial ouvert à la Haye conformément aux résolutions de la troisième Conférence sur l'opium, tenue en 1914 pour la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Gouvernement de la République française communiquera au Gouvernement des Pays-Bas une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications du présent Traité et invitera le Gouvernement des Pays-Bas à accepter et recevoir ce document comme dépôt des ratifications de la Convention du 23 janvier 1912 et comme signature du Protocole additionnel de 1914.

10.3. Dettes

10.3.1.

Seront réglées par l'intermédiaire d'Offices de vérification et de compensation qui seront constitués par chacune des Hautes Parties Contractantes dans un délai de trois mois à dater de la notification prévue à l'alinéa e) ci-après, les catégories suivantes d'obligations pécuniaires :

  • 1. les dettes exigibles avant la guerre et dues par les ressortissants d'une des Puissances Contractantes, résidant sur le territoire de cette Puissance, aux ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance ;

  • 2. les dettes devenues exigibles pendant la guerre et dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes résidant sur le territoire de cette Puissance et résultant de transactions ou des contrats, passés avec les ressortissants d'une Puissance adverse résidant sur le territoire de cette Puissance, dont l'exécution total ou partielle a été suspendue du fait de l'état de guerre ;

  • 3. les intérêts échus avant et pendant la guerre et dus à un ressortissant d'une des Puissances Contractantes, provenant des valeurs émises ou reprises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces intérêts aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre ;

  • 4. les capitaux remboursables avant et pendant la guerre, payables aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes, représentant des valeurs émises par une Puissance adverse, pourvu que le payement de ces capitaux aux ressortissants de cette Puissance ou aux neutres n'ait pas été suspendu pendant la guerre.

Dans le cas d'intérêts ou de capitaux payables pour des titres émis ou repris par le Gouvernement de l'ancienne monarchie austro-hongroise, le montant qui sera crédité et payé par la Hongrie ne sera que celui des intérêts et capitaux correspondant à la dette incombant à la Hongrie, en conformité des dispositions de la Partie IX (Clauses financières) du présent Traité et des principes établis par la Commission des réparations.

Les produits des liquidations des biens, droits et intérêts ennemis visés dans la Section IV et son Annexe seront pris en charge dans la monnaie et au change prévus ci-après à l'alinéa d) par les Offices de vérification et de compensation et affectés par eux dans les conditions prévues par lesdites Section et Annexe.

Les opérations visées dans le présent article seront effectuées selon les principes suivants et conformément à l'Annexe de la présente Section :

  • a).  Chacune des Hautes Parties Contractantes interdira, dès la mise en vigueur du présent Traité, tous payements, acceptations de payements et généralement toutes communications entre les parties intéressées, relativement au règlement desdites dettes, autrement que par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation susvisés ;

  • b).  Chacune des Hautes Parties Contractantes sera respectivement responsable du payement desdites dettes de ses nationaux, sauf dans le cas où le débiteur était, avant la guerre, en faillite, en déconfiture ou en état d'insolvabilité déclarée ou si la dette était due par une société, dont les affaires ont été liquidées pendant la guerre conformément à la législation exceptionnelle de guerre ;

  • c).  Les sommes dues aux ressortissants d'une des Puissances Contractantes par les ressortissants d'une Puissance adverse seront portées au débit de l'Office de vérification et de compensation du pays du débiteur et versées au créancier par l'Office du pays de ce dernier ;

  • d).  Les dettes seront payées ou créditées dans la monnaie de celle des Puissances alliées et associées (y compris les colonies et protectorats des Puissances alliées ; les Dominions britanniques et l'Inde) ; qui sera intéressée. Si les dettes doivent être réglées dans toute autre monnaie, elles seront payées ou créditées dans la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée (colonie, protectorat, Dominion britannique ou Inde). La conversion se fera au taux du change d'avant guerre.

    Pour l'application de cette disposition, on considère que le taux du change d'avant guerre est égal à la moyenne des taux des transferts télégraphiques de la Puissance alliée ou associée intéressée pendant le mois précédant immédiatement l'ouverture des hostilités entre ladite Puissance intéressée et l'Autriche-Hongrie.

    Dans le cas où un contrat stipulerait expressément un taux fixe de change pour la conversion de la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, en la monnaie de la Puissance alliée ou associée intéressée, la disposition ci-dessus, relative au taux du change, ne sera pas applicable.

    En ce qui concerne la Pologne et l'Etat tchéco-slovaque, Puissances nouvellement créées, la monnaie de règlement et le taux du change applicables aux dettes à payer ou à créditer seront fixés par la Commission des réparations prévue dans la Partie VIII, à moins que les Etats intéressés ne soient au préalable parvenus à un accord réglant les questions en suspens ;

  • e).  Les prescriptions du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne s'appliqueront pas entre la Hongrie d'une part et, d'autre part, l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, leurs colonies et pays de protectorat, ou l'un quelconque des Dominions britanniques, ou l'Inde, à moins que, dans un délai d'un mois, à dater du dépôt de la ratification du présent Traité par la Puissance en question ou de la ratification pour le compte de ce Dominion ou de l'Inde, notification à cet effet ne soit donnée à la Hongrie par les Gouvernements de telle Puissance alliée ou associée, de tel Dominion britannique, ou de l'Inde, suivant le cas ;

  • f).  Les Puissances alliées et associées qui ont adhéré au présent article et à l'Annexe ci-jointe pourront convenir entre elles de les appliquer à leurs ressortissants respectifs établis sur leur territoire, en ce qui concerne les rapports entre ces ressortissants et les ressortissants hongrois. Dans ce cas, les payements effectués par application de la présente disposition feront l'objet de règlements entre les Offices de vérification et de compensation alliés et associés intéressés.

 

ANNEXE 

§ 1. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes créera, dans un délai de trois mois, à dater de la notification prévue à l'article 231, paragraphe e) , un « Office de vérification et de compensation » pour le payement et le recouvrement des dettes ennemies.

Il pourra être créé des Offices locaux pour une partie des territoires des Hautes Parties Contractantes. Ces Offices agiront sur ces territoires comme les Offices centraux ; mais tous les rapports avec l'Office établi dans le pays adverse auront lieu par l'intermédiaire de l'Office central.

§ 2. 

Dans la présente Annexe, on désigne par les mots « dettes ennemies » les obligations pécuniaires visées au premier paragraphe de l'article 231, par « débiteurs ennemis » les personnes qui doivent ces sommes, par « créanciers ennemis » les personnes à qui elles sont dues, par « Office créancier » l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du créancier et par « Office débiteur » l'Office de vérification et compensation fonctionnant dans le pays du débiteur.

§ 3. 

Les Hautes Parties Contractantes sanctionneront les infractions aux dispositions du paragraphe a) de l'article 231 par les peines prévues actuellement, dans leur législation, pour le commerce avec l'ennemi. Celles qui n'auraient pas interdit le commerce avec l'ennemi promulgueront des lois punissant les infractions susmentionnées par des peines rigoureuses. Les Hautes Partie Contractantes interdiront également sur leur territoire toute action en justice relative au payement des dettes ennemies, en dehors des cas prévus par la présente Annexe.

§ 4. 

La garantie gouvernementale prévue au paragraphe b) de l'article 231 s'applique lorsque le recouvrement ne peut être effectué, pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas où, selon la législation du pays du débiteur, la dette était prescrite au moment de la déclaration de guerre ou si, à ce moment, le débiteur était en faillite, en déconfiture ou en était d'insolvabilité déclarée, ou si la dette était due par une société dont les affaires ont été liquidées conformément à la législation exceptionnelle de guerre. Dans ce cas, la procédure prévue par la présente Annexe s'appliquera au payement des répartitions.

Les termes « en faillite, en déconfiture » visent l'application des législations qui prévoient ces situations juridiques. L'expression « en état d'insolvabilité déclarée » a la même signification qu'en droit anglais.

§ 5. 

Les créanciers notifieront, à l'Office créancier, dans le délai de six mois à dater de sa création, les dettes qui leur sont dues et fourniront à cet Office tous les documents et renseignements qui leur seront demandés.

Les Hautes Parties Contractantes prendront toutes mesures utiles pour poursuivre et punir les collusions qui pourraient se produire entre créanciers et débiteurs ennemis. Les Offices se communiqueront toutes les indications et renseignements pouvant aider à découvrir et à punir de semblables collusions.

Les Hautes Parties Contractantes faciliteront autant que possible la communication postale et télégraphique, aux frais des parties et par l'intermédiaire des Offices, entre débiteurs et créanciers désireux d'arriver à un accord sur le montant de leur dette.

L'Office créancier notifiera à l'Office débiteur toutes les dettes qui lui auront été déclarées. L'Office débiteur fera, en temps utile connaître à l'Office créancier les dettes reconnues et les dettes contestées. Dans ce dernier cas, l'Office débiteur mentionnera les motifs de la non-reconnaissance de la dette.

§ 6. 

Lorsqu'une dette aura été reconnue, en tout ou partie, l'Office débiteur créditera aussitôt du montant reconnu l'Office créancier qui sera, en même temps, avisé de ce crédit.

§ 7. 

La dette sera considérée comme reconnue pour sa totalité et le montant en sera immédiatement porté au crédit de l'Office créancier à moins que, dans un délai de trois mois à partir de la réception de la notification qui lui aura été faite (sauf prolongation de ce délai acceptée par l'Office créancier), l'Office débiteur ne fasse connaître que la dette n'est pas reconnue.

§ 8. 

Dans le cas où la dette ne serait pas reconnue, en tout ou partie, les deux Offices examineront l'affaire d'un commun accord et tenteront de concilier les parties.

§ 9. 

L'Office créancier payera aux particuliers créanciers les sommes portées à son crédit en utilisant à cet effet les fonds mis à sa disposition par le Gouvernement de son pays et dans les conditions fixées par ce Gouvernement en opérant notamment toute retenue jugée nécessaire pour risques, frais ou droits de commission.

§ 10. 

Toute personne qui aura réclamé le payement d'une dette ennemie dont le montant n'aura pas été reconnu en tout ou en partie devra payer à l'Office, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur la partie non reconnue de la dette. De même, toute personne qui aura indûment refusé de reconnaître tout ou partie d'une dette à elle réclamée devra payer, à titre d'amende, un intérêt de 5 % sur le montant au sujet duquel son refus n'aura pas été reconnu justifié.

Cet intérêt sera dû à partir du jour de l'expiration du délai prévu au paragraphe 7 jusqu'au jour où la réclamation aura été reconnue injustifiée ou la dette payée.

Les Offices, chacun en ce qui le concerne, poursuivront le recouvrement des amendes ci-dessus visées et seront responsables dans le cas où ces amendes ne pourront pas être recouvrées.

Les amendes seront portées au crédit de l'Office adverse, qui les recevra à titre de contribution aux frais d'exécution des présentes dispositions.

§ 11. 

La balance des opérations entre les Offices sera établie tous les trois mois et le solde réglé par l'Etat débiteur dans un délai d'un mois et par versement effectif de numéraire.

Toutefois, les soldes pouvant être dus par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées seront retenus jusqu'au payement intégral des sommes dues aux Puissances alliées ou associées ou à leurs ressortissants du chef de la guerre.

§ 12. 

En vue de faciliter la discussion entre les Offices, chacun d'eux aura un représentant dans la ville au fonctionnera l'autre.

§ 13. 

Sauf exception motivée, les affaires seront discutées autant que possible dans les bureaux de l'Office débiteur.

§ 14. 

Par application de l'article 231, paragraphe b) , les Hautes Parties Contractantes sont responsables du payement des dettes ennemies à leurs ressortissants débiteurs.

L'Office débiteur devra donc créditer l'Office créancier de toutes les dettes reconnues, alors même que le recouvrement sur le particulier débiteur aurait été impossible. Les Gouvernements devront néanmoins donner à leur Office tout pouvoir nécessaire pour poursuivre le recouvrement des créances reconnues.

§ 15. 

Chaque Gouvernement garantira les frais de l'Office installé sur son territoire, y compris les appointements du personnel.

§ 16. 

En cas de désaccord entre deux Offices sur la réalité de la dette, ou en cas de conflit entre le débiteur et le créancier ennemis ou entre les Offices, la contestation sera soumise à un arbitrage (si les parties y consentent et dans les conditions fixées par elles d'un commun accord), ou portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu dans la Section VI ci-après.

La contestation peut toutefois, à la demande de l'Office créancier, être soumise à la juridiction des tribunaux de droit commun du domicile du débiteur.

§ 17. 

Les sommes allouées par le Tribunal arbitral mixte, par les tribunaux de droit commun ou par le tribunal d'arbitrage seront recouvrées par l'intermédiaire des Offices comme si ces sommes avaient été reconnues dues par l'Office débiteur.

§ 18. 

Les Gouvernements intéressés désigneront en agent chargé d'introduire les instances devant le Tribunal arbitral mixte pour le compte de son Office. Cet agent exercera un contrôle général sur les mandataires ou avocats des ressortissants de son pays.

Le Tribunal juge sur pièces. Il peut toutefois entendre les parties comparaissant en personne ou représentées, à leur gré, soit par des mandataires agréés par les deux Gouvernements, soit par l'agent visé ci-dessus, qui a pouvoir d'intervenir aux côtés de la partie comme de reprendre et soutenir la demande abandonnée par elle.

§ 19. 

Les Offices intéressés fourniront au Tribunal arbitral mixte tous renseignements et documents qu'ils auront en leur possession, afin de permettre au Tribunal de statuer rapidement sur les affaires qui lui sont soumises.

§ 20. 

Les appels de l'une des parties contre la décision conjointe des deux Offices entraînant, à la charge de l'appelant, une consignation qui n'est restituée que lorsque la première décision est réformée en faveur de l'appelant et dans la mesure du succès de ce dernier, son adversaire devant, en ce cas, être, dans une égale proportion, condamné aux dommages et dépens. La consignation peut être remplacée par une caution acceptée par le Tribunal.

Un droit de 5 % sur le montant de la somme en litige sera prélevé pour toutes les affaires soumises au Tribunal. Sauf décision contraire du Tribunal, le droit sera supporté par la partie perdante. Ce droit se cumulera avec la consignation visée ci-dessus. Il est également indépendant de la caution.

Le Tribunal peut allouer à l'une des parties des dommages et intérêts à concurrence des frais du procès.

Toute somme due par application du présent paragraphe sera portée au crédit de l'Office de la partie gagnante et fera l'objet d'un compte séparé.

§ 21. 

En vue de l'expédition rapide des affaires, il sera tenu compte, pour la désignation du personnel des Offices et du Tribunal arbitral mixte, de la connaissance de la langue du pays adverse intéressé.

Les Offices pourront correspondre librement entre eux et se transmettre des documents dans leur langue.

§ 22. 

Sauf accord contraire entre les Gouvernements intéressés, les dettes porteront intérêt dans les conditions suivantes :

Aucun intérêt n'est dû sur les sommes dues à titre de dividendes, intérêts ou autres payements périodiques représentant l'intérêt du capital.

Le taux de l'intérêt sera de 5 % par an, sauf si, en vertu d'un contrat, de la loi ou de la coutume locale, le créancier devait recevoir un intérêt d'un taux différent. Dans ce cas, c'est le taux qui sera appliqué.

Les intérêts courront du jour de l'ouverture des hostilités, ou du jour de l'échéance si la dette à recouvrer est échue au cours de la guerre, et jusqu'au jour où le montant de la dette aura été porté au crédit de l'Office créancier.

Les intérêts, en tant qu'ils sont dus, seront considérés comme des dettes reconnues par les Offices et portés dans les mêmes conditions, au crédit de l'Office créancier.

§ 23. 

Si, à la suite d'une décision des Offices ou du Tribunal arbitral mixte, une réclamation n'est pas considérée comme rentrant dans les cas prévus dans l'article 231, le créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre rôle de droit.

La demande adressée à l'Office est interruptive de prescription.

§ 24. 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

§ 25. 

Si un Office créancier se refuse à notifier à l'Office débiteur une réclamation ou à accomplir un acte de procédure prévu à la présente Annexe pour faire valoir, pour tout ou partie, une demande qui lui aura été dûment notifiée, il sera tenu de délivrer au créancier un certificat indiquant la somme réclamée et ledit créancier aura la faculté de poursuivre le recouvrement de la créance devant les tribunaux de droit commun ou par toute autre voie de droit.

10.4. Biens, droits et intérêts

10.4.1.

  I. La question des biens, droits en intérêts privés en pays ennemi recevra sa solution conformément aux principes posés dans la présente Section et aux dispositions de l'Annexe ci-jointe :

  • a).  Les mesures exceptionnelles de guerre et les mesures de disposition, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe ci-jointe, paragraphe 3, prises dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, concernant les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, seront immédiatement levées ou arrêtées lorsque la liquidation n'en aura pas été terminée, et les biens, droits et intérêts dont il s'agit seront restitués aux ayants droit.

  • b).  Sous réserve des dispositions contraires qui pourraient résulter du présent Traité, les Puissances alliées ou associées se réservent le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts qui appartiennent, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux et qui se trouvent sur leur territoire, dans leurs colonies, possessions et pays de protectorat, y compris les territoires qui leur ont été cédés en vertu du présent Traité, ou qui sont sous le contrôle desdites Puissances.

    La liquidation aura lieu conformément aux lois de l'Etat allié ou associé intéressé et le propriétaire ne pourra disposer de ces biens, droits et intérêts, ni les grever d'aucune charge, sans le consentement de cet Etat.

    Ne seront pas considérés, au sens du présent paragraphe, comme ressortissants hongrois, les personnes qui, dans les six mois de la mise en vigueur du présent Traité, établiront qu'elles ont acquis de plein droit, conformément aux dispositions du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, y compris celles qui, en vertu de l'article 62, obtiennent cette nationalité avec le consentement des autorités compétentes ou en raison d'un indigénat (pertinenza ) antérieur.

  • c).  Les prix ou indemnités résultant de l'exercice du droit visé au paragraphe b) seront fixés d'après les modes d'évaluation et de liquidation déterminés par la législation du pays dans lequel les biens ont été retenus ou liquidés.

  • d).  Dans les rapports entre les Puissances alliées ou associées ou leurs ressortissants d'une part, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie d'autre part, ainsi qu'entre la Hongrie d'une part et les Puissances alliées et associées et leurs ressortissants d'autre part, seront considérées comme définitives et opposables à toute personne, sous les réserves prévues au présent Traité, toutes mesures exceptionnelles de guerre ou de disposition, ou actes accomplis ou à accomplir en vertu de ces mesures, telles qu'elles sont définies dans les paragraphes 1er et 3 de l'Annexe ci-jointe.

  • e).  Les ressortissants des Puissances alliées ou associées auront droit à une indemnité pour les dommages ou préjudices causés à leurs biens, droits ou intérêts, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie par l'application tant de mesures exceptionnelles de guerre que des mesures de disposition qui font l'objet des paragraphes 1er et 3 de l'Annexe ci-jointe. Les réclamations formulées à ce sujet par ces ressortissants seront examinées et le montant des indemnités sera fixé par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI ou par un arbitre désigné par ledit Tribunal ; les indemnités seront à la charge de la Hongrie et pourront être prélevées sur les biens des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou des sociétés contrôlées par eux, comme il est défini au paragraphe b) , existant sur le territoire ou se trouvant sous le contrôle de l'Etat du réclamant. Ces biens pourront être constitués en gage des obligations ennemies, dans les conditions fixées par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Le payement de ces indemnités pourra être effectué par la Puissance alliée ou associée et le montant porté au débit de la Hongrie.

  • f).  Toutes les fois que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, propriétaire d'un bien, droit ou intérêt qui a fait l'objet d'une mesure de disposition sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie en exprimera le désir, il sera satisfait à la réclamation prévue au paragraphe e) lorsque le bien existe encore en nature, par la restitution dudit bien.

    Dans ce cas, la Hongrie devra prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre le propriétaire évincé en possession de son bien, libre de toutes charges ou servitudes dont il aurait été grevé après la liquidation, et indemniser tout tiers lésé par la restitution.

    Si la restitution visée au présent paragraphe ne peut être effectuée, des accords particuliers, négociés par l'intermédiaire des Puissances intéressées ou des Offices de vérification et de compensation visés à l'Annexe jointe à la Section III, pourront intervenir pour assurer que le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée soit indemnisé du préjudice visé au paragraphe e) par l'attribution d'avantages ou d'équivalents, qu'il consent à accepter en représentation du bien, des droits ou des intérêts dont il a été évincé.

    En raison des restitutions effectuées conformément au présent article, les prix ou indemnités fixés par application du paragraphe e) seront diminués de la valeur actuelle du bien restitué, compte tenu des indemnités pour privation de jouissance ou détérioration.

  • g).  La faculté prévue au paragraphe f) est réservée aux propriétaires ressortissants des Puissances alliées ou associées sur le territoire desquels des mesures législatives, ordonnant la liquidation générale des biens, droits ou intérêts ennemis, n'étaient pas en application avant la signature de l'armistice.

  • h).  Sauf le cas où, par application du paragraphe f) , des restitutions en nature ont été effectuées, le produit net des liquidations de biens, droits et intérêts ennemis où qu'ils aient été situés, faites soit en vertu de la législation exceptionnelle de guerre, soit par application du présent article et généralement tous les avoirs en numéraire des ennemis, autres que le produit des liquidations des biens ou les avoirs en numéraire appartenant, dans les Pays alliés ou associés, aux personnes visées dans le dernier alinéa du paragraphe b) recevront l'affectation suivante :

    • 1. En ce qui concerne les Puissances adoptant la Section III et l'Annexe jointe, lesdits produits et avoirs seront portés au crédit de la Puissance dont le propriétaire est ressortissant, par l'intermédiaire de l'Office de vérification et de compensation institué par lesdites Section et Annexe ; tout solde créditeur en résultant en faveur de la Hongrie sera traité conformément à l'article 173. Partie VIII (Réparations) du présent Traité ;

    • 2. En ce qui concerne les Puissances n'adoptant pas la Section III et l'Annexe jointe, le produit des biens, droits et intérêts et les avoirs en numéraire des ressortissants des Puissances alliées ou associées, détenus par la Hongrie seront immédiatement payés à l'ayant droit ou à son Gouvernement. Chaque Puissance alliée ou associée pourra disposer, conformément à ses lois et règlements, du produit des biens, droits et intérêts et des avoirs en numéraire, qui appartenaient à des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou à des sociétés contrôlées par eux, ainsi qu'il est dit au paragraphe b) et qu'elle a saisis, et pourra les affecter au payement des réclamations et créances définies par le présent article ou par le paragraphe 4 de l'Annexe ci-jointe. Tout bien, droit ou intérêt ou produit de la liquidation de ce bien, ou tout avoir en numéraire dont il n'aura pas été disposé conformément à ce qui est dit ci-dessus, peut être retenu par ladite Puissance alliée ou associée, et dans ce cas sa valeur en numéraire sera traitée conformément à l'article 173, Partie VIII (Réparations) du présent Traité.

  • i).  Sous réserve des dispositions de l'article 250, dans le cas des liquidations effectuées soit dans les nouveaux Etats, signataires du présent Traité comme Puissances alliées et associées, soit dans les Etats qui ne participent pas aux réparations à payer par la Hongrie, le produit des liquidations effectuées par lesdits Etats devra être versé directement aux propriétaires, sous réserve des droits de la Commission des réparations en vertu du présent Traité, notamment de l'article 165, Partie VIII (Réparations) et de l'article 194, Partie IX (Clauses financières). Si le propriétaire établit devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie, ou devant un arbitre désigné par ce Tribunal, que les conditions de la vente ou que des mesures prises par le Gouvernement de l'Etat dont il s'agit en dehors de sa législation générale, ont été injustement préjudiciables au prix, le Tribunal ou l'arbitre auront la faculté d'accorder à l'ayant droit une indemnité équitable qui devra être payée par ledit Etat.

  • j).  La Hongrie s'engage à indemniser ses ressortissants en raison de la liquidation ou de la rétention de leurs biens, droits ou intérêts en Pays alliés ou associés.

  • k).  Le montant des taxes et impôts sur le capital, qui ont été ou devraient être levés par la Hongrie sur les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ou, s'il s'agit de biens, droits ou intérêts qui ont été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre, jusqu'à la restitution conforme aux dispositions du présent Traité, sera reversé aux ayants droit.

  II. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont déclarées nulles et non avenues toutes les mesures, autres que celles ci-dessus visées, qui auraient été prises par les autorités de droit ou de fait sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité, et qui porteraient atteinte aux biens, droits et intérêts des Puissances alliées et associées ou de leurs ressortissants, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ils étaient intéressés.

Les dispositions des paragraphes a), e), f), h) et k) ci-dessus sont applicables aux biens, droits et intérêts qui appartiennent à des ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, et qui ont été l'objet de mesures dommageables, telles qu'expropriations, confiscations, saisies, réquisitions, destructions ou détériorations, ayant eu lieu par l'effet soit de lois ou de réglements, soit d'actes de violence des autorités de droit ou de fait qui ont existé en Hongrie, ou de la population hongroise.

  III. Dans les sociétés ou associations, sont comprises notamment les communautés orthodoxes grecques établies à Budapest et dans les autres villes de la Hongrie, ainsi que les fondations pieuses ou autres, lorsque des ressortissants des Puissances alliées et associées sont intéressés dans ces communautés ou fondations.

  IV. Aucune déchéance ne pourra être ou avoir été valablement opposée aux ressortissants des Puissances alliées et associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ils étaient intéressés, pour manquement à accomplir des formalités ou déclarations imposées par une loi ou une ordonnance hongroise postérieures à l'armistice et antérieures à la mise en vigueur du présent Traité.

10.4.2.

La Hongrie s'engage, en ce qui concerne les biens, droits et intérêts restitués, par application de l'article 232, aux ressortissants des Puissances alliées ou associées, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés :

  • a).  à placer et maintenir, sauf les exceptions expressément prévues dans le présent Traité, les biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées dans la situation de droit où se trouvaient, du fait des lois en vigueur avant la guerre, les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ;

  • b).  à ne soumettre les biens, droits ou intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées à aucunes mesures portant atteinte à la propriété, qui ne soient pas appliquées également aux biens, droits ou intérêts de ressortissants hongrois et à payer des indemnités convenables dans le cas où ces mesures seraient prises.

 

ANNEXE 

§ 1. 

Aux termes de l'article 232, paragraphe a) est confirmée la validité de toutes mesures attributives de propriété, de toutes ordonnances pour la liquidation d'entreprises ou de sociétés ou de toutes autres ordonnances, réglements, décisions ou instructions rendues ou données par tout tribunal ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues ou données par application de la législation de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis. Les intérêts de toutes personnes devront être considérés comme ayant valablement fait l'objet de tous règlements, ordonnances, décisions ou instructions concernant les biens dans lesquels sont compris les intérêts dont il s'agit, que ces intérêts aient été ou non expressément visés dans lesdits ordonnances, règlements, décisions ou instructions. Il ne sera soulevé aucune contestation relativement, à la régularité d'un transfert de biens, droits ou intérêts effectué en vertu des règlements, ordonnances, décisions ou instructions susvisés. Est également confirmée la validité de toutes mesures prises à l'égard d'une propriété, d'une entreprise, ou société, qu'il s'agisse d'enquête, de séquestre, d'administration forcée, d'utilisation, de réquisition, de surveillance ou de liquidation, de la vente, ou de l'administration des biens, droits et intérêts, du recouvrement ou du payement des dettes, du payement des frais, charges, dépenses ou de toutes autres mesures quelconques effectuées en exécution d'ordonnances, de règlements, de décisions ou d'instructions rendues, données ou exécutées par tous tribunaux ou administration d'une des Hautes Parties Contractantes ou réputées avoir été rendues, données ou exécutées par application de la législation exceptionnelle de guerre concernant les biens, droits ou intérêts ennemis, à condition que les dispositions de ce paragraphe ne portent pas préjudice aux droits de propriété précédemment acquis de bonne foi et à un juste titre, conformément à la loi de la situation des biens, par les ressortissants des Puissances alliées et associées.

Les stipulations du présent paragraphe ne s'appliquent pas à celles des mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par l'ancien gouvernement austro-hongrois en territoires envahis ou occupés, ni aux mesures énumérées ci-dessus qui ont été prises par la Hongrie ou les autorités hongroises depuis le 3 novembre 1918 ; toutes ces mesures seront nulles.

§ 2. 

Aucune réclamation, ni action, soit de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom, en quelque lieu qu'ils aient leur résidence, n'est recevable contre une Puissance alliée et associé ou contre une personne quelconque agissant au nom ou sous les ordres de toute juridiction ou administration de ladite Puissance alliée et associée, relativement à tout acte ou toute omission concernant les biens, droits ou intérêts des ressortissants hongrois et effectués pendant la guerre ou en vue de la préparation de la guerre. Est également irrecevable toute réclamation ou action contre toute personne à l'égard de tout acte ou omission résultant des mesures exceptionnelles de guerre, lois et règlements de toute Puissance alliée ou associée.

§ 3. 

Dans l'article 232 et la présente Annexe, l'expression « mesures exceptionnelles de guerre » comprend les mesures de toute nature, législatives, administratives, judiciaires ou autres prises ou qui seront prises ultérieurement à l'égard de biens ennemis et qui ont eu ou auront pour effet, sans affecter la propriété, d'enlever aux propriétaires la disposition de leurs biens, notamment les mesures de surveillance, d'administration forcée, de séquestre, ou les mesures qui ont eu ou auront pour objet de saisir, d'utiliser ou de bloquer les avoirs ennemis, et cela pour quelque motif, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. Les actes accomplis en exécution de ces mesures sont tous les arrêtés, instructions, ordres ou ordonnances des administrations ou tribunaux appliquant ces mesures aux biens ennemis, comme tous les actes accomplis par toute personne commise à l'administration ou à la surveillance des biens ennemis, tels que payements de dettes, encaissements de créances, payements de frais, charges ou dépenses, encaissements d'honoraires.

Les « mesures de disposition » sont celles qui ont affecté ou affecteront la propriété des biens ennemis en transférant tout ou partie à une autre personne que le propriétaire ennemi et sans son consentement, notamment les mesures ordonnant la vente, la liquidation, la dévolution de propriété des biens ennemis, l'annulation des titres ou valeurs mobilières.

§ 4. 

Les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie dans les territoires d'une Puissance alliée ou associée, ainsi que le produit net de leur vente, liquidation ou autres mesures de disposition, pourront être grevés par cette Puissance alliée ou associée : en premier lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de cette Puissance concernant leurs biens, droits et intérêts y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie ou des créances qu'ils ont sur les ressortissants hongrois, ainsi que du payement des réclamations introduites pour des actes commis par l'ancien gouvernement austro-hongrois ou par toute autorité hongroise postérieurement au 28 juillet 1914 et avant que cette Puissance alliée ou associée ne participât à la guerre. Le montant de ces sortes de réclamations pourra être fixé par un arbitre désigné par M. Gustave Ador, si celui-ci y consent, ou, à défaut, par le Tribunal arbitral mixte prévu à la Section VI. Ils pourront être grevés, en second lieu, du payement des indemnités dues à l'occasion des réclamations des ressortissants de la Puissance alliée ou associée concernant leurs biens, droits et intérêts sur le territoire des autres Puissances ennemies, en tant que ces indemnités n'ont pas été acquittées d'une autre manière.

§ 5. 

Nonobstant les dispositions de l'article 232 lorsque, immédiatement avant le début de la guerre, une société autorisée dans un Etat allié ou associé avait, en commun avec une société contrôlée par elle et autorisée en Hongrie, des droits à l'utilisation dans d'autres pays de marques de fabrique ou commerciales ou lorsqu'elle avait la jouissance avec cette société de procédés exclusifs de fabrication de marchandises ou d'articles pour la vente dans d'autres pays, la première société aura seule le droit d'utiliser ces marques de fabrique dans d'autres pays, à l'exclusion de la société hongroise ; et les procédés de fabrication communs seront remis à la première société nonobstant toute mesure prise en application de la législation de guerre en vigueur dans la monarchie austro-hongroise à l'égard de la seconde société ou de ses intérêts, propriétés commerciales ou actions. Néanmoins, la première société, si demande lui en est faite, remettra à la seconde société des modèles permettant de continuer la fabrication de marchandises qui devront être consommées en Hongrie.

§ 6. 

Jusqu'au moment où la restitution pourra être effectuée conformément à l'article 232, la Hongrie est responsable de la conservation des biens, droits et intérêts des ressortissants des Puissances alliées ou associées y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étalent intéressés, qui ont été soumis par elle à une mesure exceptionnelle de guerre.

§ 7. 

Les Puissances alliées ou associées devront faire connaître, dans le délai d'un an, à la date de la mise en vigueur du présent Traité, les biens, droits et intérêts sur lesquels ils comptent exercer le droit prévu par l'article 232, paragraphe f) .

§ 8. 

Les restitutions prévues par l'article 232 seront effectuées sur l'ordre du Gouvernement hongrois ou des autorités qui lui auront été substituées. Des renseignements détaillés sur la gestion des administrateurs seront fournis aux intéressés par les autorités hongroises, sur demande qui peut être adressée dès la mise en vigueur du présent Traité.

§ 9. 

Les biens, droits et intérêts des personnes visées à l'article 232, paragraphe b) , continueront, jusqu'à l'achèvement de la liquidation prévue audit paragraphe, à être soumis aux mesures exceptionnelles de guerre prises ou à prendre à leur égard.

§ 10. 

La Hongrie remettra, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, à chaque Puissance alliée ou associée, tous les contrats, certificats, actes et autres titres de propriété, se trouvant entre les mains de ses ressortissants et se rapportant à des biens, droits et intérêts situés sur le territoire de ladite Puissance alliée ou associée, y compris les actions, obligations ou autres valeurs mobilières de toutes sociétés autorisées par la législation de cette Puissance.

La Hongrie fournira à tous moments, sur la demande de la Puissance alliée ou associée intéressée, tous renseignements concernant les biens, droits et intérêts des nationaux hongrois dans ladite Puissance alliée ou associée ainsi que sur les transactions qui ont pu être effectuées, depuis le 1er  juillet 1914 en ce qui concerne lesdits biens, droits ou intérêts.

§ 11. 

Dans le terme « avoir en numéraire ». Il faut comprendre tous les dépôts ou provisions constitués avant ou après l'état de guerre, ainsi que tous les avoirs provenant de dépôts, de revenus ou de bénéfices encaissés par les administrateurs, séquestres ou autres, de provisions constituées en banque ou de toute autre source, à l'exclusion de toute somme d'argent appartenant aux Puissances alliées ou associées, ou à leurs Etats particuliers, provinces ou municipalités.

§ 12. 

Seront annulés les placements effectués, où que ce soit, avec les avoirs en numéraire des ressortissants des Hautes Parties Contractantes, y compris les sociétés et associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés par les personnes responsables de l'administration des biens ennemis ou contrôlant cette administration, ou par l'ordre de ces personnes ou d'une autorité quelconque, le règlement de ces avoirs se fera sans tenir compte de ces placements.

§ 13. 

La Hongrie remettra respectivement aux Puissances alliées ou associées, dans le délai d'un mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, ou sur demande, à n'importe quel moment par la suite, tous les comptes ou pièces comptables, archives, documents et renseignements de toute nature qui peuvent se trouver sur son territoire et qui concernent les biens, droits et intérêts des ressortissants de ces Puissances, y compris les sociétés ou associations dans lesquelles ces ressortissants étaient intéressés, qui ont fait l'objet d'une mesure exceptionnelle de guerre ou d'une mesure de disposition, soit sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie, soit dans les territoires qui ont été occupés par lui ou ses alliés.

Les contrôleurs, surveillants, gérants, administrateurs, séquestres, liquidateurs et curateurs seront, sous la garantie du Gouvernement hongrois, personnellement responsables de la remise immédiate au complet et de l'exactitude de ces comptes et documents.

§ 14. 

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe, relatives aux biens, droits et intérêts en pays ennemis et au produit de leur liquidation, s'appliqueront aux dettes, crédits et comptes, la Section III ne réglant que les méthodes de payement.

Pour le règlement des questions visées par l'article 232 entre la Hongrie et les Puissances alliées et associées, leurs colonies ou protectorats ou l'un des Dominions britanniques ou l'Inde, par rapport auxquels la déclaration n'aura pas été faite qu'elles adoptent la Section III et entre leurs nationaux respectifs, les dispositions de la Section III relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change et des intérêts seront applicables, à moins que le Gouvernement de la Puissance alliée ou associée intéressée ne notifie à la Hongrie, dans les six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité, qu'une ou plusieurs desdites clauses ne seront pas applicables.

§ 15. 

Les dispositions de l'article 232 et de la présente Annexe s'appliquent aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui sont ou seront compris dans la liquidation de biens, droits, intérêts, sociétés ou entreprises, effectuée par application de la législation exceptionnelle de guerre par les Puissances alliées ou associées ou par application des stipulations de l'article 232, paragraphe b).

10.5. Contrats, prescriptions, jugements

10.5.1.

  a) Les contrats conclus entre ennemis seront considérés comme ayant été annulés à partir du moment où deux quelconques des parties sont devenues ennemies, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires résultant de l'exécution d'un acte ou payement prévu par ces contrats et sous réserve des exceptions et des règles spéciales à certains contrats ou catégories de contrats prévues ci-après ou dans l'Annexe ci-jointe.

  b) Seront exceptés de l'annulation, aux termes du présent article, les contrats dont, dans un intérêt général, les Gouvernements des Puissances alliées ou associées, dont l'une des parties est un ressortissant, réclameront l'exécution, dans un délai de six mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

Lorsque l'exécution des contrats ainsi maintenus entraîne, pour une des parties, par suite du changement dans les conditions du commerce, un préjudice considérable, le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI pourra attribuer à la partie lésée une indemnité équitable.

  c) En raison des dispositions de la Constitution et du droit des Etats-Unis d'Amérique et du Japon, le présent article ainsi que l'article 235 et l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats conclus par des ressortissants de ces Etats avec des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, et de même, l'article 240 ne s'applique pas aux Etats-Unis d'Amérique ou à leurs ressortissants.

  d) Le présent article ainsi que l'Annexe ci-jointe ne s'appliquent pas aux contrats dont les parties sont devenues ennemies du fait que l'une d'elle était un habitant d'un territoire qui change de souveraineté, et tant que cette partie aura acquis par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, ni aux contrats conclus entre ressortissants des Puissances alliées ou associées entre lesquelles le commerce s'est trouvé interdit du fait que l'une des parties se trouvait dans un territoire d'une Puissance alliée ou associée occupé par l'ennemi.

  e) Aucune disposition du présent article et de l'Annexe ci-jointe ne peut être regardée comme invalidant une opération qui a été effectuée légalement en vertu d'un contrat passé entre ennemis avec l'autorisant d'une des Puissances belligérantes.

10.5.2.

  a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la guerre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la guerre ou après ; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur du présent Traité. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêts ou de dividendes, et de présentation, en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

  b) Dans le cas où, en raison du non-accomplissement d'un acte ou d'une formalité pendant la guerre, des mesures d'exécution ont été prises sur le territoire de l'ancien royaume de Hongrie portant préjudice à un ressortissant des Puissances alliées ou associées, la réclamation formulée par le ressortissant d'une Puissance alliée ou associée sera portée devant le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI, à moins que l'affaire ne soit de la compétence d'un Tribunal d'une Puissance alliée ou associée.

  c) Sur la demande du ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée, le Tribunal arbitral mixte prononcera la restauration des droits lésés par les mesures d'exécution mentionnées au paragraphe b), toutes les fois qu'en raison des circonstances spéciales de l'affaire cela sera équitable et possible.

Dans le cas où cette restauration serait injuste ou impossible, le Tribunal arbitral mixte pourra accorder à la partie lésée d'une indemnité qui sera à la charge du Gouvernement hongrois.

  d) Lorsqu'un contrat entre ennemis a été invalidé, soit en raison du fait qu'une des parties n'en a pas exécuté une clause, soit en raison de l'exercice d'un droit stipulé au contrat, la partie lésée pourra s'adresser au Tribunal arbitral mixte pour obtenir réparation. Le Tribunal aura, dans ce cas, les pouvoirs prévus au paragraphe c).

  e) Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliqueront aux ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice en raison de mesures ci-dessus prévues, prises par les autorités de l'ancien Gouvernement hongrois en territoire envahi ou occupé, s'ils n'en ont été indemnisés autrement.

  f) La Hongrie indemnisera tout tiers lésé par les restitutions ou restaurations de droit prononcées par le Tribunal arbitral mixte conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

  g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois, prévu au paragraphe a), partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée relativement aux effets de commerce.

10.5.3.

Dans les rapports entre ennemis, aucun effet de commerce passé avant la guerre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non payement, ni en raison du défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au payement ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-payement aurait dû être donné au tireur ou aux endosseurs ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la guerre, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet ou donner avis de la non-acceptation ou du non-payement ne l'a pas fait pendant la guerre, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent Traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-payement ou dresser protêt.

10.5.4.

Les jugements rendus par les tribunaux d'une Puissance alliée ou associée, dans le cas où ces tribunaux sont compétents d'après le présent Traité, seront considérés en Hongrie comme ayant l'autorité de la chose jugée et y seront exécutés sans qu'il soit besoin d'exequatur

Si, en quelque matière qu'ils soient intervenus, un jugement a été rendu ou une mesure d'exécution a été ordonnée, pendant la guerre, par une autorité judiciaire de l'ancien royaume de Hongrie, contre un ressortissant des Puissances alliées ou associées ou une société ou association dans laquelle un de ces ressortissants était intéressé, dans une instance où soit le ressortissant soit la société n'ont pas pu se défendre, le ressortissant allié ou associé qui aura subi, de ce chef, un préjudice pourra obtenir une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI.

Sur la demande du ressortissant de la Puissance alliés ou associée, la réparation ci-dessus pourra être, sur l'ordre du Tribunal arbitral mixte et lorsque cela sera possible, effectuée en replaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal hongrois.

La réparation ci-dessus pourra être également obtenue dans le Tribunal arbitral mixte, par les ressortissants des Puissances alliées ou associées qui ont subi un préjudice du fait des mesures judiciaires prises dans les territoires envahis ou occupés, s'ils n'ont pas été dédommagés autrement.

10.5.5.

Au sens des Sections III, IV, V et VII, l'expression « pendant la guerre » comprend, pour chaque Puissance alliée ou associée, la période s'étendant entre le moment où l'état de guerre a existé entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et cette Puissance et la mise en vigueur du présent Traité.

 

ANNEXE 

 

I. 

Dispositions générales.

§ 1. 

Au sens des articles 234, 235 et 236, les personnes parties à un contrat sont considérées comme ennemies lorsque le commerce entre elles aura été interdit ou sera devenu illégal en vertu des lois, décrets ou réglements auxquels une de ces parties était soumise, et ce à dater, soit du jour où ce commerce a été interdit, soit du jour où il est devenu illégal de quelque manière que ce soit.

§ 2. 

Sont exceptés de l'annulation prévue à l'article 234 et restent en vigueur, sans préjudice des droits prévus à l'article 232, paragraphe b) et sous réserve de l'application des lois, décrets et réglements internes pris pendant la guerre par les Puissances alliées ou associées ainsi que les clauses des contrats :

  • a).  les contrats ayant pour but le transfert de propriétés, de biens et effets mobiliers ou immobiliers, lorsque la propriété aura été transférée ou l'objet livré avant que les parties ne soient devenues ennemies ;

  • b).  les baux, locations et promesses de location ;

  • c).  les contrats d'hypothèque, de gage et de nantissement ;

  • d).  les concessions concernant les mines, minières, carrières ou gisements ;

  • e).  les contrats passés entre des particuliers et des Etats, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues et les concessions données par lesdits Etats, provinces, municipalités ou autres personnes juridiques administratives analogues.

§ 3. 

Si les dispositions d'un contrat sont en partie annulées, conformément à l'article 234 et si la disjonction peut être effectuée, les autres dispositions de ce contrat subsisteront, sous réserve de l'application des lois, décrets et règlements internes prévus au paragraphe 2 ci-dessus. Si la disjonction ne peut être effectuée, le contrat sera considéré comme annulé dans sa totalité.

 

II. 

Dispositions particulières à certaines catégories de contrats. — Positions dans les Bourses de valeurs et de commerce.

§ 4. 

  • a).  Les règlements faits pendant la guerre par les Bourses de valeur ou de commerce reconnues, stipulant la liquidation des positions de Bourse prises avant la guerre par un particulier ennemi, sont confirmés par les Hautes Parties Contractantes, ainsi que les mesures prises en application de ces règlements, sous réserve :

    • 1. qu'il ait été prévu expressément que l'opération serait soumise au règlement desdites Bourses ;

    • 2. que ces règlements aient été obligatoires pour tous ;

    • 3. que les conditions de la liquidation aient été justes et raisonnables.

  • b).  Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux mesures prises, pendant l'occupation, dans les Bourses des régions qui ont été occupées par l'ennemi.

  • c).  La liquidation des opérations à terme relatives aux cotons, effectuées à la date du 31 juillet 1914, à la suite de la décision de l'Association des cotons de Liverpool, est confirmée.

 

Gage.

§ 5. 

Sera considérée comme valable, en cas de non-payement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par un ennemi, alors même qu'avis n'a pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Cette disposition ne s'applique pas aux ventes de gage faites par l'ennemi pendant l'occupation dans les régions envahies ou occupées par l'ennemi.

 

EFFETS DE COMMERCE.

§ 6. 

En ce qui concerne les Puissances qui ont adhéré à la Section III et à l'Annexe jointe, les obligations pécuniaires existant entre ennemis et résultant de l'émission d'effets de commerce, seront réglées conformément à ladite Annexe par l'intermédiaire des Offices de vérification et de compensation qui sont abrogés dans les droits du porteur en ce qui concerne les différents recours que possède ce dernier.

§ 7. 

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la guerre, au payement d'un effet de commerce, à la suite d'un engagement pris envers elle par une autre personne devenue ennemie, celle-ci reste tenue, malgré l'ouverture des hostilités, de garantir la première des conséquences de son obligation.

 

III. 

Contrats d'assurances.

§ 8. 

Les contrats d'assurances conclus entre une personne et une autre devenue par la suite ennemie seront réglés conformément aux articles suivants.

§ 9. ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Les contrats d'assurances contre l'incendie, concernant des propriétés, passés entre une personne ayant des intérêts dans cette propriété et une personne devenue par la suite ennemie, ne seront pas considérés comme annulés par l'ouverture des hostilités ou par le fait que la personne est devenue ennemie ou parce qu'une des parties n'a pas accompli une clause du contrat pendant la guerre ou pendant une période de trois mois après la guerre, mais seront annulés à partir de la présente échéance de la prime annuelle survenant trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Un règlement sera effectué pour les primes non payées, échues pendant la guerre, ou pour les réclamations pour des pertes encourues pendant la guerre.

§ 10. 

Si, par suite d'un acte administratif ou législatif, une assurance contre l'incendie, conclue antérieurement à la guerre, a été pendant la guerre transférée de l'assureur primitif à un autre assureur, le transfert sera reconnu et la responsabilité de l'assureur primitif sera considérée comme avant cessé à partir du jour du transfert. Cependant, l'assureur primitif aura le droit d'être, sur sa demande, pleinement informé des conditions du transfert, et, s'il apparaît que ces conditions n'étaient pas équitables, elles seront modifiées pour autant que cela sera nécessaire pour les rendre équitables.

En outre, l'assuré aura droit, d'accord avec l'assureur primitif, de retransférer le contrat à l'assureur primitif à dater du jour de la demande.

§ 11. ASSURANCES SUR LA VIE.

Les contrats d'assurances sur la vie passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie ne seront pas considérés comme annulés par la déclaration de guerre ou par le fait que la personne est devenue ennemie.

Toute somme devenue exigible pendant la guerre, aux termes d'un contrat qui, en vertu du paragraphe précédent, n'est pas considéré comme annulé, sera recouvrable après la guerre. Cette somme sera augmentée des intérêts à 5 p. 100 l'an depuis la date de son exigibilité jusqu'au jour du payement.

Si le contrat est devenu caduc pendant la guerre par suite du non-payement des primes, ou s'il est devenu sans effet par suite du non-accomplissement des clauses du contrat, l'assuré ou ses représentants ou ayants droit auront droit à tout moment, pendant douze mois à dater du jour de la mise en vigueur du présent Traité, de réclamer à l'assureur la valeur de la police au leur de sa caducité ou de son annulation.

Lorsque le contrat est devenu caduc pendant la guerre, par suite du non-payement des primes, par application des mesures de guerre, rassuré ou ses représentants, ou ayants droit, ont le droit, dans les trois mois qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, de remettre le contrat en vigueur moyennant le payement des primes éventuellement échues, augmentées des intérêts de 5 p. 100 l'an.

§ 12. 

Si des contrats d'assurance sur la vie ont été conclus par une succursale d'une Compagnie d'assurances établie dans un pays devenu, par la suite, ennemi, le contrat devra, en l'absence de toute stipulation contraire contenue dans le contrat lui-même, être régi par la loi locale, mais l'assureur aura le droit de demander à l'assuré ou à ses représentants le remboursement des sommes payées sur des demandes faites ou imposées, par application des mesures prises pendant la guerre, contrairement aux termes du contrat lui-même, et aux lois et traités existant à l'époque où il a été conclu.

§ 13. 

Dans tous les cas où, en vertu de la loi applicable au contrat, l'assureur reste lié par le contrat nonobstant le non-payement des primes, jusqu'à ce que l'on ait fait part à l'assuré de la déchéance du contrat, il aura le droit là où, par suite de la guerre. Il n'aurait pu donner cet avertissement, de recouvrer sur l'assuré les primes non payées, augmentées des intérêts à 5 p. 100 l'an.

§ 14. 

Pour l'application des paragraphes 11 à 13, seront considérés comme contrats d'assurances sur la vie les contrats d'assurances qui se basent sur les probabilités de la vie humaine combinés avec le taux d'intérêt, pour le calcul des engagements réciproques des deux parties.

§ 15. ASSURANCES MARITIMES.

Les contrats d'assurance maritime, y compris les polices à temps et les polices de voyage passés entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, seront considérés comme annulés au moment où cette personne est devenue ennemie, sauf dans le cas où, antérieurement à ce moment, le risque prévu dans le contrat avait commencé à être couru.

Dans le cas où le risque n'a pas commencé à courir, les sommes payées au moyen de primes ou autrement seront recouvrables sur l'assureur.

Dans le cas où le risque a commencé à courir, le contrat sera considéré comme valable, bien que la partie soit devenue ennemie, et les payements des sommes dues aux termes du contrat, soit comme primes, soit comme sinistres, seront exigibles après la mise en vigueur du présent Traité.

Dans le cas où une convention sera conclue pour le payement d'intérêts pour des sommes dues antérieurement à la guerre, ou par des ressortissants des Etats belligérants, et recouvrées après la guerre, cet intérêt devra, dans le cas de pertes recouvrables en vertu de contrat d'assurance maritime, courir à partir de l'expiration d'une période d'un an à compter du jour de ces pertes.

§ 16. 

Aucun contrat d'assurance maritime avec un assuré devenu par la suite ennemi ne devra être considéré comme couvrant les sinistres causés par des actes de guerre de la Puissance dont l'assureur est ressortissant, ou des alliés ou associés de cette Puissance.

§ 17. 

S'il est démontré qu'une personne qui, avant la guerre, avait passé un contrat d'assurance maritime avec un assureur devenu par la suite ennemi, a passé après l'ouverture des hostilités un nouveau contrat couvrant le même risque avec un assureur non ennemi, le nouveau contrat sera considéré comme substitué au contrat primitif à compter du jour où il aura été passé, et les primes échues seront réglées sur le principe que l'assureur primitif n'aura été responsable du fait du contrat que jusqu'au moment où le nouveau contrat aura été passé.

§ 18. AUTRES ASSURANCES.

Des contrats d'assurances passés avant la guerre entre un assureur et une personne devenue par la suite ennemie, autres que les contrats dont il est question dans les paragraphes 9 à 17, seront traités, à tous égards, de la même manière que seraient traités d'après lesdits paragraphes, les contrats d'assurances contre l'incendie entre les mêmes parties.

§ 19. RÉASSURANCES.

Tous les traités de réassurance passés avec une personne devenue ennemie seront considérés comme abrogés par le fait que cette personne est devenu ennemie, mais sans préjudice, dans le cas de risque sur la vie ou maritime qui avait commencé à être couru antérieurement à la guerre, du droit de recouvrer après la guerre le payement des sommes dues en raison de ces risques.

Toutefois, si la partie réassurée a été mise par suite de l'invasion, dans l'impossibilité de trouver un autre réassureur, le traité subsiste jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité.

Si un traité de réassurance est annulé en vertu de ce paragraphe, un compte sera établi entre les parties en ce qui concerne à la fois les primes payées et payables et les responsabilités pour pertes subies, au sujet des risques sur la vie ou maritimes qui auraient commencé à être courus avant la guerre. Dans le cas de risques autres que ceux mentionnés aux paragraphes 11 à 17 le règlement des comptes sera établi à la date à laquelle les parties sont devenues ennemies, sans tenir compte des réclamations pour pertes subies depuis cette date.

§ 20. 

Les dispositions du paragraphe précédent s'étendent également aux réassurances existant au jour où les parties sont devenues ennemies, des risques particuliers acceptés par l'assurreur dans un contrat d'assurance autres que les risques sur la vie ou maritimes.

§ 21. 

La réassurance d'un contrat d'assurance sur la vie, faite par contrat particulier et non comprise dans un traité général de réassurance, restera en vigueur.

§ 22. 

Dans le cas d'une réassurance effectuée avant la guerre, d'un contrat d'assurance maritime, la cession du risque cédé au réassureur restera valable si ce risque a commencé à être couru avant l'ouverture des hostilités, et le contrat restera valable malgré l'ouverture des hostilités. Les sommes dues en vertu du contrat de réassurance, en ce qui concerne soit des primes, soit des pertes subies, seront recouvrables après la guerre.

§ 23. ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE.

Les dispositions des paragraphes 16 et 17 et le dernier alinéa du paragraphe 13 s'appliqueront aux contrats de réassurance de risques maritimes.

10.6. Tribunal arbitral mixte

10.6.1.

  a) Un Tribunal arbitral mixte sera constitué entre chacune des Puissances alliées ou associées d'une part et la Hongrie d'autre part, dans un délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent Traité. Chacun de ces Tribunaux sera composé de trois membres. Chacun des Gouvernements intéressés désignera un de ces membres. Le Président sera choisi à la suite d'un accord entre les deux Gouvernements intéressés.

Au cas où cet accord ne pourrait intervenir, le Président du Tribunal et deux autres personnes susceptibles l'une et l'autre, en cas de besoin, de le remplacer, seront choisies par le Conseil de la Société des Nations et, jusqu'au moment où il sera constitué, par M. Gustave Ador, s'il y consent. Ces personnes appartiendront à des Puissances qui sont restées neutres au cours de la guerre.

Si, en cas de vacance, un Gouvernement ne pourvoit pas, dans un délai d'un mois, à la désignation ci-dessus prévue d'un membre du Tribunal, ce membre sera choisi par le Gouvernement adverse parmi les deux personnes mentionnées ci-dessus, autres que le Président.

La décision de la majorité des membres sera celle du Tribunal.

  b) Les Tribunaux arbitraux mixtes créés par application du paragraphe a) jugeront les différends qui sont de leur compétence, aux termes des Sections III, IV, V et VII.

En outre, tous les différends, quels qu'ils soient, relatifs aux contrats conclus, avant la mise en vigueur du présent Traité, entre les ressortissants des Puissances alliées et associées et les ressortissants hongrois, seront réglés par un Tribunal arbitral mixte, à l'exception toutefois des différends qui, par application des lois des Puissances alliées, associées ou neutres, sont de la compétence des tribunaux nationaux de ces dernières Puissances. Dans ce cas, ces différends seront réglés par ces tribunaux nationaux, à l'exclusion du Tribunal arbitral mixte. Le ressortissant intéressé d'une Puissance alliée ou associée pourra toutefois porter l'affaire devant le Tribunal arbitral mixte à moins que sa loi nationale ne s'y oppose.

  c) Si le nombre des affaires le justifie, d'autres membres devront être désignés pour que chaque Tribunal arbitral mixte puisse se diviser en plusieurs sections. Chacune de ces sections devra être composée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

  d) Chaque Tribunal arbitral mixte établira lui-même sa procédure en tant qu'elle ne sera pas réglée par les dispositions de l'Annexe au présent article. Il aura pouvoir pour fixer les dépens à payer par la partie perdante pour frais et débours de procédure.

  e) Chaque Gouvernement payera les honoraires du membre du Tribunal arbitral mixte qu'il nomme et de tout agent qu'il désignera pour le représenter devant le Tribunal. Les honoraires du Président seront fixés par accord spécial entre les Gouvernements intéressés, et ces honoraires, ainsi que les dépenses communes de chaque Tribunal, seront payés par moitié par les deux Gouvernements.

  f) Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à ce que leurs Tribunaux et autorités prêtent directement aux Tribunaux arbitraux mixtes toute l'aide qui sera en leur pouvoir, spécialement en ce qui concerne la transmission des notifications et la réunion des preuves.

  g) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer les décisions du Tribunal arbitral mixte comme définitives et de les rendre obligatoires pour leurs ressortissants.

ANNEXE  

1. 

En cas de décès ou de démission d'un membre du Tribunal, ou si un membre du Tribunal se trouve, pour une raison quelconque, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, la procédure qui a été suivie pour sa nomination sera employée pour pourvoir à son remplacement.

2. 

Le Tribunal adoptera pour sa procédure des règles conformes à la justice et à l'équité. Il décidera de l'ordre et des délais dans lesquels chaque partie devra présenter ses conclusions et règlera les formalités requises pour l'administration des preuves.

3. 

Les avocats et conseils des deux parties seront autorisés à présenter oralement et par écrit au Tribunal leur argumentation pour soutenir ou défendre leur cause.

4. 

Le Tribunal conservera les archives des procès et causes qui lui seront soumis et de la procédure y relative, avec mention des dates.

5. 

Chacune des Puissances intéressées pourra nommer un secrétaire. Ces secrétaires constitueront le Secrétariat mixte du Tribunal et seront sous ses ordres. Le Tribunal peut nommer et employer un ou plusieurs fonctionnaires qui seront nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de sa tâche.

6. 

Le Tribunal décidera de toutes questions et espèces qui lui seront soumises, d'après les preuves, témoignages et informations qui pourront être produits par les parties intéressées.

7. 

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à donner au Tribunal toutes facilités et informations nécessaires pour suivre ses enquêtes.

8. 

La langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, sera, à défaut de convention contraire, l'anglais, le français, l'italien ou le japonais, selon ce qui sera décidé par la Puissance alliée ou associée intéressée.

9. 

Les lieu et date des audiences de chaque Tribunal seront déterminés par le Président du Tribunal.

10.6.2.

Si un tribunal compétent a rendu ou rend un jugement dans une affaire visée par les Sections III, IV, V ou VII, et si ce jugement n'est pas conforme aux dispositions desdites Sections, la partie qui aura subi, de ce chef, un préjudice aura droit à une réparation qui sera déterminée par le Tribunal arbitral mixte. Sur la demande du ressortissant d'une Puissance alliée ou associée, la réparation ci-dessus visée pourra être effectuée, lorsque cela sera possible, par le Tribunal arbitral mixte en remplaçant les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le jugement rendu par le tribunal de l'ancien royaume de Hongrie.

10.7. Propriété industrielle

10.7.1.

Sous réserves des stipulations du présent Traité, les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, telle que cette propriété est définie par les Conventions internationales de Paris et de Berne visées aux articles 220 et 222, seront rétablis ou restaurés, à partir de la mise en vigueur du présent traité dans les territoires des Hautes Parties Contractantes, en faveur des personnes qui en étaient bénéficiaires au moment où l'état de guerre, a commencé d'exister, ou de leurs ayants droit. De même les droits qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis pendant la durée de la guerre, à la suite d'une demande formée pour la protection de la propriété industrielle ou de la publication d'une œuvre littéraire ou artistique, seront reconnus et établis en faveur des personnes qui auraient des titres, à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois, les actes faits en vertu des mesures spéciales qui auront été prises pendant la guerre, par une autorité législative, exécutive ou administrative d'une Puissance alliée ou associée à l'égard des droits des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, en matière de propriété industrielle, littéraire ou artistique, demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets.

Il n'y aura lieu à aucune revendication ou action soit de la part de la Hongrie ou de ses ressortissants, soit des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou en leur nom, contre l'utilisation qui aura été faite pendant la durée de la guerre, par le Gouvernement d'une Puissance alliée ou associée ou par toute personne, pour le compte de ce Gouvernement ou avec son assentiment, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, ni contre la vente, la mise en vente ou l'emploi de produits, appareils, articles ou objets quelconques auxquels s'appliquaient ces droits.

Si la législation d'une des Puissances alliées ou associées, en vigueur au moment de la signature du présent Traité, n'en a pas disposé autrement, les sommes dues ou payées relativement à la propriété de personnes visées à l'article 232 b) , par application de tout acte et de toute opération effectués en exécution des mesures spéciales visées à l'alinéa 2 du présent article, recevront la même affectation que les autres créances desdites personnes, conformément aux dispositions du présent Traité, et les sommes produites par des mesures spéciales prises par le Gouvernement de l'ancien royaume de Hongrie en ce qui concerne les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des ressortissants des Puissances alliées ou associées, seront considérées et traitées comme toutes les autres dettes des ressortissants hongrois.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté d'apporter aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique (à l'exception des marques de fabrique ou de commerce) acquis avant la guerre, ou pendant sa durée, ou qui seraient acquis ultérieurement, suivant sa législation par des ressortissants hongrois, soit en les exploitant, soit en accordant des licences pour leur exploitation, soit en conservant le contrôle de cette exploitation, soit autrement, telles limitations, conditions ou restrictions qui pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou dans l'intérêt public, ou pour assurer un traitement équitable par la Hongrie des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique possédés sur le territoire hongrois par ses ressortissants, ou pour garantir l'entier accomplissement de toutes les obligations contractées par la Hongrie en vertu du présent Traité. Pour les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui seraient acquis après la mise en vigueur du présent Traité, la faculté ci-dessus réservée aux Puissances alliées et associées ne pourra être exercée que dans le cas où les limitations, conditions ou restrictions pourraient être considérées comme nécessaires pour les besoins de la défense nationale ou de l'intérêt public.

Dans le cas où il serait fait application par les Puissances alliées et associées des dispositions qui précèdent, il sera accordé des indemnités ou des redevances raisonnables, qui recevront la même affectation que toutes les autres sommes dues à des ressortissants hongrois, conformément aux dispositions du présent Traité.

Chacune des Puissances alliées ou associées se réserve la faculté de considérer comme nulle et de nul effet toute cession totale ou partielle, et toute concession de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, qui auraient été effectuées depuis le 28 juillet 1914 ou qui le seraient à l'avenir et qui auraient pour résultat de faire obstacle à l'application des dispositions du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique compris dans les sociétés ou entreprises, dont la liquidation a été effectuée par les Puissances alliées ou associées, conformément à la législation exceptionnelle de guerre, ou sera effectuée en vertu de l'article 232, paragraphe b).

10.7.2.

Un délai minimum d'une année, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà acquis au 28 juillet 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite, avant la guerre ou pendant sa durée, ainsi que pour y former opposition. Toutefois, cet article ne pourra conférer aucun droit pour obtenir aux Etats-Unis d'Amérique la reprise d'une procédure d'interférence dans laquelle aurait été tenue l'audience finale.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous la réserve toutefois en ce qui concerne les brevets et dessins, que chaque Puissance alliée ou associée pourra prendre les mesures qu'elle jugerait équitablement nécessaires pour la sauvegarde des droits des tiers qui auraient exploité ou employé des brevets ou des dessins pendant le temps où ils étaient frappés de déchéance. De plus les brevets d'invention ou dessins appartenant à des ressortissants hongrois et qui seront ainsi remis en vigueur, demeureront soumis, en ce qui concerne l'octroi des licences, aux prescriptions qui leur auraient été applicables pendant la guerre, ainsi qu'à toutes les dispositions du présent Traité.

La période comprise entre le 28 juillet 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Traité n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou de dessins, et il est convenu en outre qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou de dessin qui était encore en vigueur au 28 juillet 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

10.7.3.

Les délais de priorité, prévus par l'article 4 de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883 revisée à Washington en 1911 ou par toute autre Convention ou loi en vigueur, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 28 juillet 1914, et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Puissances Contractantes en faveur de tous les ressortissants des autres Hautes Puissances Contractantes jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Traité.

Toutefois cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de touteHaute Puissance Contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Traité, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité et qui conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels ils les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Traité, sans pouvoir en aucune manière être inquiétés ni poursuivis comme contrefacteurs.

10.7.4.

Aucune action ne pourra être intentée ni aucune revendication exercée, d'une part, par des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie ou par des personnes résidant ou exerçant leur industrie dans le territoire de l'ancien royaume de Hongrie et, d'autre part, par des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de ces Puissances ni par les tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits qui se seraient produits sur le territoire de l'autre Partie, entre la date de l'état de guerre et celle de la mise en vigueur du présent Traité, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou de propriété littéraire ou artistique ayant existé à un moment quelconque pendant la guerre ou qui seront rétablis conformément aux articles 242 et 243.

Aucune action ne sera également recevable de la part des mêmes personnes, pour infraction aux droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique, à aucun moment, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente, pendant un an, à dater de la signature du présent Traité, sur les territoires des Puissances alliées ou associées, d'une part, ou de la Hongrie, d'autre part, de produits ou d'articles fabriqués, ou d'œuvres littéraires ou artistiques publiées durant la période comprise entre la date de l'état de guerre et celle de la signature du présent Traité, ni à l'occasion de leur acquisition et de leur emploi ou usage, étant entendu toutefois que cette disposition ne s'appliquera pas lorsque les possesseurs des droits avaient leur domicile ou des établissements industriels ou commerciaux situés dans les régions occupées par les armées austro-hongroises au cours de la guerre.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et la Hongrie, d'autre part.

10.7.5.

Les contrats de licences d'exploitation de droits de propriété industrielle ou de reproduction d'œuvres littéraires ou artistiques, conclus avant l'état de guerre, entre des ressortissants des Puissances alliées ou associées ou des personnes résidant sur leur territoire ou y exerçant leur industrie, d'une part, et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, d'autre part, seront considérés comme résiliés, à dater de l'état de guerre, entre l'ancienne monarchie austro-hongroise et la Puissance alliée ou associée. Mais, dans tous les cas, le bénéficiaire primitif d'un contrat de ce genre aura le droit, dans un délai de six mois, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, d'exiger du titulaire des droits la concession d'une nouvelle licence, dont les conditions, à défaut d'entente entre les parties, seront fixées par le tribunal dûment qualifié à cet effet dans le pays sous la législation duquel les droits ont été acquis, sauf dans le cas de licences obtenues en vertu de droits acquis sous la législation de l'ancien royaume de Hongrie ; dans ce cas, les conditions seraient fixées par le Tribunal arbitral mixte prévu par la Section VI de la présente Partie. Le Tribunal pourra, s'il y a lieu, fixer alors le montant des redevances qui lui paraîtraient justifiées, en raison de l'utilisation des droits pendant la guerre.

Les licences relatives à des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui auront été concédés suivant la législation spéciale de guerre d'une Puissance alliée ou associée ne pourront se trouver atteintes par la continuation d'une licence existant avant la guerre, mais elles demeureront valables et continueront à avoir leurs pleins effets, et, dans le cas où une de ces licences aurait été accordée au bénéficiaire primitif d'un contrat de licence passé avant la guerre, elle sera considérée comme s'y substituant.

Lorsque des sommes auront été payées pendant la guerre relativement à la propriété des personnes visées à l'article 232 b) , en vertu de contrat ou licence quelconques intervenus avant la guerre pour exploitation des droits de propriété industrielle ou pour la reproduction ou la représentation d'œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, ces sommes recevront la même affectation que les autres dettes ou créances desdites personnes, conformément au présent Traité.

Cet article ne sera pas applicable aux rapports entre les Etats-Unis d'Amérique, d'une part, et la Hongrie, d'autre part.

10.8. Dispositions spéciales aux territoires transférés

10.8.1.

Parmi les personnes physiques et morales, précédemment ressortissantes de l'ancien royaume de Hongrie, y compris les ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, celles qui acquièrent de plein droit, par application du présent Traité, la nationalité d'une Puissance alliée ou associée, sont désignées dans les stipulations qui vont suivre par l'expression « ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie » ; les autres sont désignées par l'expression « ressortissants hongrois ».

10.8.2.

Les habitants des territoires transférés en vertu du présent Traité conserveront, nonobstant ce transfert et le changement de nationalité qui en résultera, la pleine et entière jouissance en Hongrie de tous les droits de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique dont ils étaient titulaires, suivant la législation en vigueur au moment dudit transfert.

10.8.3.

Les questions concernant les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, ainsi que les ressortissants hongrois, leurs droits, privilèges et biens, qui ne seraient pas visés, ni dans le présent Traité, ni dans le Traité qui doit régler certains rapports immédiats entre les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, feront l'objet de conventions spéciales entre les Etats intéressés, y compris la Hongrie, étant entendu que ces conventions ne pourront en aucune manière être en contradiction avec les dispositions du présent Traité.

A cet effet, il est convenu que, dans les trois mois à compter de la mise en vigueur du présent Traité, une Conférence aura lieu entre les Délégués des Puissances intéressées.

10.8.4.

Le Gouvernement hongrois remettra sans délai les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie en possession de leurs biens, droits et intérêts situés sur le territoire hongrois.

Le montant des taxes et impôts sur le capital qui ont été levés ou augmentés sur les biens, droits et intérêts des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie depuis le 3 novembre 1918, ou qui pourraient être levés ou augmentés jusqu'à leur restitution, conformément aux dispositions du présent Traité, ou, s'il s'agit de biens, droits et intérêts qui n'ont pas été soumis à des mesures exceptionnelles de guerre jusqu'à l'expiration de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité sera reservé aux ayants droit.

Les biens, droits et intérêts restitués ne seront soumis à aucune taxe imposée à l'égard de tout autre bien ou de toute autre entreprise appartenant à la même personne dès l'instant que ces biens auront été retirés de Hongrie ou que ces entreprises auront cessé d'y être exploitées.

Si ces taxes de toute nature ont été payées par anticipation pour les biens, droits et intérêts retirés de Hongrie, la proportion de ces taxes payée pour toute période postérieure au retrait de ces biens, droits et intérêts sera reversée aux ayants droit.

Les dispositions des articles 231 d) et 231 du présent Traité, relatives à la monnaie dans laquelle le payement doit être fait et au taux du change, seront applicables dans les cas qu'elles visent respectivement au remboursement des avoirs, dont il est question au paragraphe 1er du présent article.

Les legs, donations, bourses, fondations de toutes sortes, fondés ou créés dans l'ancien royaume de Hongrie et destinés aux ressortissants de celui-ci, seront mis par la Hongrie, en tant que ces fondations se trouvent sur son territoire, à la disposition de la Puissance alliée ou associée dont lesdites personnes sont actuellement ressortissants ou deviendront ressortissants par suite des dispositions du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, dans l'état où ces fondations se trouvaient à la date du 28 juillet 1914, compte tenu des payements régulièrement effectués pour l'objet de la fondation.

Dans le cas où les statuts des fondations familiales, qui continueront à être administrées par l'Etat hongrois, font dépendre de la nationalité hongroise la jouissance de leurs bénéfices, les bénéficiaires présomptifs conserveront leur droit aux pensions, indemnités d'éducation, dots et autres avantages, même s'ils ont acquis ou acquièrent plus tard, en vertu du présent Traité ou des Traités conclus en vue de régler les affaires actuelles, la nationalité de l'un des Etats auxquels des territoires de l'ancien royaume de Hongrie ont été ou seront transférés par lesdits Traités.

Dans le cas où, par suite de l'extinction d'une famille en faveur de laquelle une telle fondation avait été faite, les fonds devaient revenir à l'Etat hongrois ou à une institution de l'Etat hongrois, le droit de succession passera à l'Etat auquel appartenait le dernier bénéficiaire.

10.8.5.

Nonobstant les dispositions de l'article 232 et de l'Annexe de la Section IV, les biens, droits et intérêts des ressortissants hongrois ou des sociétés contrôlées par eux, situés sur les territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise ne seront pas sujets à saisie ou liquidation en conformité de ces dispositions.

Ces biens, droits et intérêts seront restitués aux ayants droit, libérés de toute mesure de ce genre ou de toute autre mesure de disposition, d'administration forcée ou de séquestre prises depuis le 3 novembre 1918 jusqu'à la mise en vigueur du présent Traité. Ils seront restitués dans l'état où ils se trouvaient avant l'application des mesures en question.

Les réclamations qui pourraient être introduites par les ressortissants hongrois en vertu du présent article, seront soumises au Tribunal arbitral mixte prévu à l'article 239.

Les biens, droits et intérêts visés par le présent article ne comprennent pas les biens soumis à l'article 191, Partie IX (Clauses financières).

Rien dans le présent article ne portera atteinte aux dispositions de l'Annexe III à la Section I de la Partie VIII (Réparations) relativement à la propriété des ressortissants hongrois sur les navires et bateaux.

10.8.6.

Tous contrats pour la vente de marchandises à livrer par mer conclus avant le 1er  janvier 1917 entre ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, d'une part, et les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise, de la Hongrie, de la Bosnie-Herzégovine ou des ressortissants hongrois, d'autre part, seront annulés, sauf en ce qui concerne les dettes et autres obligations pécuniaires, résultant de toute opération ou payements prévus à ce contrat. Tous les autres contrats entre les mêmes parties conclus avant le 1er  novembre 1918 et en vigueur à cette date seront maintenus.

10.8.7.

Seront applicables dans les territoires transférés, en matière de prescription, forclusion et déchéance, les dispositions prévues aux articles 235 et 236, étant entendu que l'expression « début de la guerre » doit être remplacée par l'expression « date, qui sera fixée administrativement par chaque Puissance alliée et associée, à laquelle les rapports entre les Parties sont devenus impossibles en fait ou en droit », et que l'expression « durée de la guerre » doit être remplacé par celle « période entre la date ci-dessus visée et celle de la mise en vigueur du présent Traité ».

10.8.8.

La Hongrie s'engage à n'empêcher en aucune façon que les biens, droits et intérêts appartenant à une société constituée en conformité avec les lois de l'ancienne monarchie austro-hongroise et dans laquelle des ressortissants alliés ou associés sont intéressés, soient transférés à une compagnie constituée en conformité avec les lois de toute autre Puissance, à faciliter toutes mesures nécessaires à l'exécution de ce transfert et à prêter tout concours qui pourrait lui être demandé pour effectuer la restitution aux ressortissants alliés ou associés ou aux compagnies dans lesquelles ceux-ci sont intéressés, de leurs biens, droits et intérêts situés soit en Hongrie, soit dans les territoires transférés.

10.8.9.

La Section III, sauf l'article 231 d) , ne s'appliquera pas aux dettes contractées entre des ressortissants hongrois et des ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie.

Sous réserve des dispositions spéciales prévues à l'article 231 d) pour les Puissances nouvellement créées, les dettes dont il est question à l'alinéa 1er du présent article seront payées dans la monnaie ayant cours légal, lors du payement dans l'Etat dont le ressortissant de l'ancien royaume de Hongrie est devenu ressortissant. Le taux du change applicable audit règlement sera le taux moyen côté à la Bourse de Genève durant les deux mois qui ont précédé le 1er  novembre 1918.

10.8.10.

Les Compagnies d'assurance qui avaient leur siège commercial principal dans les territoires faisant précédemment partie de l'ancienne monarchie austro-hongroise, auront le droit d'exercer leur industrie dans le territoire hongrois pendant une période de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité, sans que leur changement de nationalité puisse affecter en rien la situation juridique dont elles jouissaient précédemment.

Pendant la période ci-dessus indiquée, les opérations desdites Compagnies ne pourront être soumises par la Hongrie à aucune taxe ou charge supérieures à celles dont seront grevées les opérations des Compagnies nationales. Aucune mesure ne pourra porter atteinte à leur propriété qui ne soit pas appliquée également aux biens, droits ou intérêts des Compagnie d'assurances nationales ; des indemnités convenables seront payées dans le cas où de semblables mesures seraient prises.

Les présentes dispositions ne seront applicables qu'autant que les Compagnies hongroises d'assurance, qui exerçaient précédemment leurs affaires dans les territoires transférés, seront réciproquement admises à jouir du même droit d'exercer leur industrie dans lesdits territoires, même si leur siège principal était hors de ces territoires.

Après le délai de dix ans indiqué ci-dessus, les Compagnies d'assurances susvisées, ressortissant aux Puissances alliées et associées, jouiront du traitement prévu à l'article 211 du présent Traité.

Les dispositions du présent article s'appliqueront également aux Sociétés coopératives, pourvu que le régime légal de ces Société implique une responsabilité effective de leurs adhérents pour toutes opérations et contrats qui constituent l'objet desdites Sociétés.

10.8.11.

Des conventions particulières régleront la répartition des biens qui appartiennent à des collectivités ou à des personnes morales publiques exerçant leur activité sur des territoires divisés par suite du présent Traité.

10.8.12.

Les Etats auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, reconnaîtront les droits de propriété industrielle, littéraire et artistique en vigueur sur ce territoire au moment où celui-ci aura passé sous leur souveraineté ou qui seront rétablis ou restaurés par application de l'article 241 du présent Traité. Ces droits resteront en vigueur pendant la durée qui leur sera accordée suivant la législation de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

Une convention spéciale réglera toutes questions concernant les archives, registres et plans relatifs au service de la propriété industrielle, littéraire et artistique ainsi que leur transmission ou communication éventuelles par les Offices de l'ancienne monarchie austro-hongroise aux Offices des Etats cessionnaires des territoires de ladite monarchie ou aux Offices des Etats nouvellement formés.

10.8.13.

Sans préjudice des autres stipulations du présent Traité, le Gouvernement hongrois s'engage, en ce qui le concerne, à remettre à la Puissance à laquelle des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise sont transférés ou qui est née du démembrement de cette monarchie, telle fraction des réserves, accumulées par les Gouvernements ou les administrations de l'ancienne monarchie austro-hongroise ou par des organismes publics ou privés opérant sous leur contrôle, destinés à faire face au fonctionnement, dans ces territoires, de toutes assurances sociales et assurances d'Etat.

Les Puissances auxquelles ces fonds seront remis devront nécessairement les affecter à l'exécution des obligations résultant de ces assurances.

Les conditions de cette remise seront réglées par des conventions spéciales, conclues entre le Gouvernement hongrois et les Gouvernements intéressés.

Dans le cas où ces conventions spéciales ne seraient pas conclues conformément à l'alinéa précédent dans les trois mois de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions du transfert seront, dans chaque cas, soumises à une commission de cinq membres, dont un sera nommé par le Gouvernement hongrois et un par l'autre Gouvernement intéressé, et trois seront nommés par le Conseil d'Administration du Bureau international du Travail parmi les ressortissants des autres Etats. Cette Commission, votant à la majorité des voix, devra dans les trois mois de sa constitution adopter des recommandations à soumettre au Conseil de la Société des Nations ; les décisions du Conseil devront être immédiatement considérées par la Hongrie et par l'autre Etat intéressé comme définitives.

10.8.14.

Les dispositions de la présente Section visant les rapports entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie, s'appliquent aux rapports de même nature entre la Hongrie ou les ressortissants hongrois et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, visés à l'article 263 du Traité de Paix avec l'Autriche.

Réciproquement, les dispositions de la Section VIII de la Partie X dudit Traité, visant les rapports entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens et les ressortissants de l'ancien empire d'Autriche, s'appliquent aux rapports de même nature entre l'Autriche ou les ressortissants autrichiens, et les ressortissants de l'ancien royaume de Hongrie visés à l'article 246 du présent Traité.

11. Navigation aérienne

11.1.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées auront pleine liberté de survol et d'atterrissage sur le territoire de la Hongrie et jouiront des mêmes avantages que les aéronefs hongrois, notamment en cas de détresse.

11.2.

Les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées ou associées, en transit pour un pays étranger quelconque, jouiront du droit de survoler, sans atterrir, le territoire de la Hongrie, toujours sous réserve des réglements que la Hongrie pourra établir et qui seront également applicables aux aéronefs de la Hongrie et à ceux des Pays alliés et associés.

11.3.

Les aérodromes établis en Hongrie et ouverts au trafic public national seront ouverts aux aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées, qui y seront traités sur un pied d'égalité avec les aéronefs hongrois, en ce qui concerne les taxes de toutes natures y compris les taxes d'atterrissage et d'aménagement.

11.4.

Sous réserve des présentes dispositions, le droit de passage, de transit et d'atterrissage, prévu aux articles 260, 261 et 262, est subordonné à l'observation des règlements que la Hongrie pourra juger nécessaire d'édicter, étant entendu que ces règlements seront appliqués sans distinction aux aéronefs hongrois et à ceux des Pays alliés et associés.

11.5.

Les certificats de nationalité, de navigabilité, les brevets de capacité et licences, délivrés ou reconnus valables par l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, seront admis en Hongrie comme valables et équivalents aux certificats, brevets et licences délivrés par la Hongrie.

11.6.

Au point de vue du trafic commercial aérien interne, les aéronefs ressortissant aux Puissances alliées et associées jouiront en Hongrie du traitement de la nation la plus favorisée.

11.7.

La Hongrie s'engage à mettre en vigueur des mesures propres à assurer que tout aéronef hongrois survolant son territoire se conformera aux règles sur les feux et signaux, règles de l'air et règles sur le trafic aérien sur ou dans le voisinage des aérodromes, telles que ces règles sont fixées dans la Convention passée entre les Puissances alliées et associées relativement à la navigation aérienne.

11.8.

Les obligations imposées par les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 1er  janvier 1923, à moins qu'auparavant la Hongrie ait été admise dans la Société des Nations ou ait été autorisée, du consentement des Puissances alliées et associées, à adhérer à la Convention passée entre lesdites Puissances, relativement à la navigation aérienne.

12. Ports, voies d'eau et voies férrées

12.1. Dispositions générales

12.1.1.

La Hongrie s'engage à accorder la liberté du transit à travers son territoire sur les voies les plus appropriées au transit international par chemin de fer, par cours d'eau navigable ou par canal, aux personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux en provenance ou à destination des territoires de l'une quelconque des Puissances alliées et associées limitrophes ou non.

Les personnes, marchandises, navires, bateaux, wagons et services postaux ne seront soumis à aucun droit de transit, ni à aucun délai ou restriction inutiles, et ils auront droit, en Hongrie, au traitement national, en tout ce qui concerne les taxes et facilités, ainsi qu'à tous autres égards.

Les marchandises en transit seront exemptes de tous droits de douane ou autres droits analogues.

Toutes taxes ou charges, grevant le transport en transit, devront être raisonnables, eu égard aux conditions du trafic. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre, directement ou indirectement, de la qualité du propriétaire ou de la nationalité du navire ou autre moyen de transport qui aurait été ou qui devrait être employé sur une partie quelconque du parcours total.

12.1.2.

La Hongrie s'engage à n'imposer ni maintenir un contrôle quelconque sur les entreprises de transport, en transit aller et retour, des émigrants à travers son territoire, en dehors des mesures nécessaires pour constater que les voyageurs sont réellement en transit ; elle ne permettra à aucune compagnie de navigation ni à aucune autre organisation, société ou personne privée intéressée au trafic, de participer d'une façon quelconque à un service administratif organisé dans ce but, ni d'exercer une influence directe ou indirecte à cet égard.

12.1.3.

La Hongrie s'interdit d'établir une distinction ou une préférence directe ou indirecte, en ce qui concerne les droits, taxes et prohibitions relatifs aux importations dans son territoire ou aux exportations de son territoire et, sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, en ce qui concerne les conditions et le prix du transport des marchandises ou des personnes à destination ou en provenance de son territoire, en raison soit de la frontière d'entrée ou de sortie, soit de la nature, de la propriété ou du pavillon des moyens de transport employés (y compris les transports aériens), soit du point de départ primitif ou immédiat du navire ou du bateau, du wagon, de l'aéronef ou autre moyen de transport, de sa destination finale ou intermédiaire, de l'itinéraire suivi ou des points de transbordement, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées directement par un port hongrois ou indirectement par un port étranger, soit du fait que les marchandises sont importées ou exportées par terre ou par voie aérienne.

La Hongrie s'interdit notamment d'établir, au préjudice des ports, navires ou bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées ou associées, aucune surtaxe, aucune prime directe ou indirecte à l'exportation ou l'importation par les ports ou par les navires ou bateaux hongrois ou par ceux d'une autre Puissance, en particulier sous forme de tarifs combinés, et de soumettre les personnes ou les marchandises, passant par un port, ou utilisant un navire ou bateau d'une quelconque des Puissances alliées ou associées, à des formalités ou à des délais quelconques auxquels ces personnes ou ces marchandises ne seraient pas soumises si elles passaient par un port hongrois ou par le port d'une autre Puissance, ou si elles utilisaient un navire ou bateau hongrois ou un navire ou bateau d'une autre Puissance.

12.1.4.

Toutes les dispositions utiles devront être prises, au point de vue administratif et technique, pour abréger, autant que possible, la pénétration des marchandises par les frontières de la Hongrie et pour assurer, à partir desdites frontières, l'expédition et le transport de ces marchandises sans distinguer selon qu'elles sont en provenance ou à destination de territoires des Puissances alliées ou associées, ou en transit de ou pour ces territoires, dans des conditions matérielles, notamment au point de vue de la rapidité et des soins de route, identiques à celles dont bénéficieraient les marchandises de même nature, voyageant sur le territoire hongrois dans des conditions semblables de transport.

En particulier, le transport des marchandises périssables sera effectué avec promptitude et régularité et les formalités douanières auront lieu de façon à permettre la continuation directe du transport des marchandises par les trains en correspondance.

12.1.5.

Les ports maritimes des Puissances alliées et associées bénéficieront de toutes les faveurs et de tous les tarifs réduits accordés, sur les voies ferrées ou sur les voies navigables de la Hongrie, au profit d'un port quelconque d'une autre Puissance.

12.1.6.

La Hongrie ne pourra refuser de participer aux tarifs ou combinaisons de tarifs qui auraient pour objet d'assurer aux ports d'une des Puissances alliées et associées des avantages analogues à ceux qu'elle aurait accordés à ceux d'une autre Puissance.

12.2. Navigation

12.2.1. LIBERTÉ DE NAVIGATION

12.2.1.1.

Les ressortissants des Puissances alliées et associées, ainsi que leurs biens, navires et bateaux, jouiront, dans tous les ports et sur les voies de navigation intérieure de la Hongrie, d'un traitement égal, à tous égards, à celui des ressortissants, des biens et des navires et bateaux hongrois.

En particulier, les navires et bateaux de l'une quelconque des Puissances alliées et associées seront autorisés à transporter des marchandises de toute nature et des passagers à destination ou en provenance de tous ports ou localités situés sur le territoire de la Hongrie auxquels les navires et bateaux hongrois peuvent avoir accès, à des conditions qui ne seront pas plus onéreuses que celles appliquées dans le cas de navires et bateaux nationaux ; ils seront traités sur le pied d'égalité avec les navires et bateaux nationaux, en ce qui concerne les facilités et charges de ports et de quai de toute sorte, y compris les facilités de stationnement, de chargement et de déchargement, les droits et charges de tonnage, de quai, de pilotage, de phare, de quarantaine et tous droits et charges analogues, de quelque nature qu'ils soient, perçus au nom et au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements de quelque espèce que ce soit.

Au cas ou la Hongrie accorderait à l'une quelconque des Puissances alliées et associées ou à toute autre Puissance étrangère, un traitement préférentiel, ce régime sera étendu sans délai et sans conditions à toutes les Puissances alliées et associées.

Il ne sera apporté à la circulation des personnes et des navires et bateaux d'autres entraves que celles résultant des dispositions relatives aux douanes, à la police, aux prescriptions sanitaires, à l'émigration ou à l'immigration ainsi qu'à l'importation ou à l'exportation des marchandises prohibées. Ces dispositions, raisonnables et uniformes, ne devront pas entraver inutilement le trafic.

12.2.2. CLAUSES RELATIVES AU DANUBE

12.2.2.1. Dispositions communes aux réseaux fluviaux déclarés internationaux.
12.2.2.1.1.

Est déclaré international : le Danube depuis Ulm, ensemble toute partie navigable de ce réseau fluvial servant naturellement d'accès à la mer à plus d'un Etat, avec ou sans transbordement, d'un bateau à un autre, ainsi que les canaux latéraux et chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau fluvial, soit pour réunir deux sections naturellement navigables du même cours d'eau.

A la suite d'un accord conclu entre les Etats riverains, le régime international pourra être étendu à toute partie du réseau fluvial susnommé, qui ne sera pas comprise dans la définition générale.

12.2.2.1.2.

Sur les voies déclarées internationales à l'article précédent, les ressortissants, les biens et les pavillons de toutes les Puissances seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une quelconque de ces Puissances entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

12.2.2.1.3.

Les bateaux hongrois ne pourront exécuter le transport, par lignes régulières de voyageurs et de marchandises, entre les ports d'une Puissance alliée et associée, qu'avec une autorisation spéciale de celle-ci.

12.2.2.1.4.

Des taxes susceptibles de varier avec les différentes sections du fleuve, pourront être perçues sur les bateaux empruntant la voie navigable ou ses accès, à moins de dispositions contraires d'une convention existante. Elles devront être exclusivement destinées à couvrir d'une façon équitable les frais d'entretien de la navigabilité ou d'amélioration du fleuve et de ses accès ou à subvenir à des dépenses faites dans l'intérêt de la navigation. Le tarif en sera calculé d'après ces dépenses et affiché dans les ports. Ces taxes seront établies de manière à ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, à moins qu'il n'y ait soupçon de fraude ou de contravention.

12.2.2.1.5.

Le transit des voyageurs, bateaux et marchandises s'effectuera conformément aux conditions générales fixées à la section I.

Lorsque les deux rives d'un fleuve international font partie d'un même Etat, les marchandises en transit pourront être mises sous scellés ou sous la garde des agents de douanes. Lorsque le fleuve forme frontière, les marchandises et les voyageurs en transit seront exempts de toute formalité douanière ; le chargement et le déchargement des marchandises, ainsi que l'embarquement et le débarquement des voyageurs ne pourront s'effectuer que dans des ports désignés par l'Etat riverain.

12.2.2.1.6.

Sur le parcours comme à l'embouchure des voies navigables susmentionnées, il ne pourra être perçu de redevances d'aucune espèces autres que celles prévues à la présente Partie.

Cette disposition ne fera pas obstacle à l'établissement, par les Etats riverains, de droits de douane, d'octroi local ou de consommation, non plus qu'à la création de taxes raisonnables et uniformes prélevées dans les ports, d'après les tarifs publics, pour l'usage des grues, élévateurs, quais, magasins et autres installations analogues.

12.2.2.1.7.

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie internationale d'un réseau navigable, chaque Etat riverain sera tenu de prendre, dans la mesure convenable, les dispositions nécessaires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navigation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bonnes conditions.

Si un Etat négligé de se conformer à cette obligation, tout Etat riverain ou représenté à la Commission internationale pourra en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations.

12.2.2.1.8.

Il sera procédé de la même manière dans le cas où un Etat riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte à la navigation dans la partie internationale. La juridiction visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte dans ses décisions des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et aux autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de tous les Etats riverains ou de tous les Etats représentés à la Commission internationale, auront la priorité sur les besoins de la navigation.

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera pas suspensif.

12.2.2.1.9.

Le régime formulé par les articles 276 et 278 à 282 ci-dessus sera remplacé par celui qui serait institué dans une Convention générale établie par les Puissances alliées et associées et approuvée par la Société des Nations, relativement aux voies navigables dont ladite Convention reconnaîtrait le caractère international. Cette Convention pourra s'appliquer notamment à tout ou partie du réseau fluvial et du Danube ci-dessus mentionné, ainsi qu'aux autres éléments de ce réseau fluvial qui pourrait y être compris dans une définition générale.

La Hongrie s'engage, conformément à l'article 314, à adhérer à ladite Convention générale.

12.2.2.1.10.

La Hongrie cédera aux Puissances alliées et associées intéressées dans le délai maximum de trois mois après la notification qui lui en sera faite, une partie des remorqueurs et des bateaux qui resteront immatriculés dans les ports des réseaux fluviaux visés à l'article 275, après les prélèvements à opérer à titre de restitution ou de réparation. La Hongrie cédera de même le matériel de toute nature nécessaire aux Puissances alliées et associées intéressées pour l'utilisation de ces réseaux.

Le nombre des remorqueurs et bateaux et l'importance du matériel cédé ainsi que leur répartition, seront déterminés par un ou plusieurs arbitres désignés par les Etats-Unis d'Amérique en tenant compte des besoins légitimes des parties en cause, et en se basant notamment sur le trafic de la navigation dans les cinq années qui ont précédé la guerre.

Tous les bâtiments cédés devront être munis de leurs agrès et apparaux, être en bon état, capables de transporter des marchandises et choisis parmi les plus récemment construits.

Lorsque les cessions prévues au présent article nécessiteront des transferts de propriété, l'arbitre ou les arbitres fixeront les droits des anciens propriétaires déterminés au 15 octobre 1918 et le montant de l'indemnité à leur payer, ainsi que dans chaque cas particulier, le mode de règlement de cette indemnité. Si l'arbitre ou les arbitres reconnaissent que tout ou partie de cette indemnité doit revenir directement ou indirectement à des Etats tenus à des réparations, ils détermineront la somme à porter de ce chef au crédit desdits Etats.

En ce qui concerne le Danube, sont également soumises à l'arbitrage de l'arbitre ou des arbitres susmentionnés, toutes questions ayant trait à la répartition permanente des navires dont la propriété ou la nationalité donneraient lieu à un différend entre les Etats, et aux conditions de ladite répartition.

Une Commission formée des représentants des Etats-Unis d'Amérique, de l'Empire britannique, de la France et de l'Italie est investie, jusqu'à la répartition définitive, du contrôle de ces vaisseaux. Cette Commission fera provisoirement le nécessaire pour assurer l'exploitation de ces navires dans l'intérêt général par un organisme local quelconque, ou, sinon, elle l'entreprendra elle-même sans cependant porter atteinte à la répartition définitive.

Cette exploitation provisoire sera dans la mesure du possible établie sur des bases commerciales et les recettes nettes perçues par ladite Commission pour la location des navires seront employées de la manière qui sera indiquée par la Commission des réparations.

12.2.2.2. Dispositions spéciales au Danube.
12.2.2.2.1.

La Commission européenne du Danube exercera de nouveau les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre. Toutefois et provisoirement, les représentants de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et de la Roumanie feront seuls partie de cette Commission.

12.2.2.2.2.

A partir du point où cesse la compétence de la Commission européenne, le réseau du Danube visé à l'article 275 sera placé sous l'administration d'une Commission internationale composée comme suit :

  • 2 représentants des Etats allemands riverains ;

  • 1 représentant de chacun des autres Etats riverains ;

  • 1 représentant de chacun des Etats non riverains représentés à l'avenir à la Commission européenne du Danube.

Si quelques-uns de ces représentants ne peuvent être désignés au moment de la mise en vigueur du présent Traité les décisions de la Commission seront néanmoins valables.

12.2.2.2.3.

La Commission internationale prévue à l'article précédent se réunira aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Traité et assumera provisoirement l'administration du fleuve, en conformité des dispositions des articles 276 et 278 à 282, jusqu'à ce qu'un statut définitif du Danube soit établi par les Puissances désignées par les Puissances alliées et associées.

Les décisions de cette Commission internationale seront prises à la majorité des voix. Les appointements des commissaires seront fixés et payés par leurs pays respectifs.

Provisoirement tout déficit qui se produirait dans les dépenses d'administration de la Commission internationale sera supporté à parts égales par les Etats représentés à la Commission.

La Commission sera chargée notamment de réglementer l'attribution des licences des pilotes, les frais de pilotage et de surveiller les services des pilotes.

12.2.2.2.4.

La Hongrie s'engage à agréer le régime qui sera établi pour le Danube par une conférence des Puissances désignées par les Puissances alliées et associées ; cette conférence, à laquelle des représentants de la Hongrie pourront être présents, se réunira dans le délai d'un an après la mise en vigueur du présent Traité.

Jusqu'au moment où un statut définitif aura été établi, en ce qui concerne le Danube, la Commission internationale prévue dans l'article 286 aura sous son contrôle provisoire l'emploi de l'équipement, des édifices et des installations utilisées pour l'exécution et l'entretien des travaux sur la section du Danube entre Turnu-Severin et Moldava. La destination définitive de ces équipements, édifices et installations sera déterminée par la conférence prévue à l'alinéa précédent. La Hongrie déclare renoncer à tous ses droits, titres et intérêts sur lesdits équipements, édifices et installations.

12.2.2.2.5.

Il est mis fin au mandat donné par l'article 57 du Traité de Berlin du 13 juillet 1878 à l'Autriche-Hongrie et cédé par celle-ci à la Hongrie, pour l'exécution des travaux aux Portes-de-Fer. La Commission chargée de l'administration de cette partie du fleuve statuera sur le règlement des comptes, sous réserve des dispositions financières du présent Traité. Les taxes qui pourraient être nécessaires ne seront, en aucun cas, perçues par la Hongrie.

12.2.2.2.6.

Au cas où l'Etat tchéco-slovaque, l'Etat serbe-croate-slovène ou la Roumanie entreprendraient, après autorisation ou sur mandat de la Commission internationale des travaux d'aménagement, d'amélioration, de barrage ou autres sur une section du réseau fluvial formant frontière, ces Etats jouiraient sur la rive opposée, ainsi que sur la partie du lit située hors de leur territoire, de toutes les facilités nécessaires pour procéder aux études, à l'exécution et à l'entretien de ces travaux.

12.2.2.2.7.

La Hongrie sera tenue, vis-à-vis de la Commission européenne du Danube, à toutes restitutions, réparations et indemnités pour les dommages subis pendant la guerre par cette Commission.

12.2.3. RÉGIME DES EAUX

12.2.3.1.

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, le régime des eaux (canalisation, inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) dans un Etat, dépend de travaux exécutés sur le territoire d'un autre Etat, ou lorsqu'il est fait emploi, sur le territoire d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre Etat, il doit être établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux.

A moins de dispositions contraires, lorsqu'il est fait usage dans un Etat, pour des besoins municipaux ou domestiques, d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle frontière, la source se trouve située sur le territoire d'un autre Etat, il doit être établi une entente entre les Etats intéressés de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux. En attendant cet accord, les stations centrales électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondantes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918.

A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas qui précèdent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

12.2.3.2.

En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires de l'ancien royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, non compris le Bassin de l'Olt, ainsi que pour l'exercice des attributions prévues ci-après, il est institué, dans l'intérêt commun des Etats ayant la souveraineté sur lesdits territoires, une Commission technique permanente du régime des eaux, comprenant un représentant de chacun des Etats territorialement intéressés et un Président nommé par le Conseil de la Société des Nations.

Cette Commission devra provoquer la conclusion, surveiller et, en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues à l'article 292 : elle devra maintenir et améliorer, notamment en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité du régime des eaux, ainsi que des services y, relatifs, tels que le service hydrométrique et d'annonce des crues. Elle procédera à l'étude des questions connexes de navigation, à l'exception de celles qui seraient du ressort de la Commission de navigation compétente pour le Haut-Danube, dont elle devra saisir ladite Commission, et tiendra compte spécialement de l'intérêt des pêcheries. Cette Commission entreprendra en outre tous travaux ou études et créera tous services qui lui seraient confiés par entente unanime entre les Etats intéressés.

La Commission du Régime des Eaux devra se réunir dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent Traité ; elle élaborera le règlement relatif à ses attributions et à son fonctionnement, règlement qui sera soumis à l'approbation des Etats intéressés.

Tous désaccords s'élevant sur des matières faisant l'objet du présent article seront réglés comme il sera prévu par la Société des Nations.

12.3. Chemins de fer

12.3.1. LIBERTÉ DE TRANSIT POUR LA HONGRIE VERS L'ADRIATIQUE

12.3.1.1.

Le libre accès à la Mer Adriatique est accordé à la Hongrie et, à cette fin, la liberté de transit lui est reconnue sur les territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie austro-hongroise.

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 268 jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue à ce sujet entre les Puissances alliées et associées, après quoi les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées.

Des conventions particulières entre les Etats ou les administrations intéressés détermineront les conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accès, l'établissement de services et tarifs internationaux (communs) comportant des billets et des lettres de voiture directs et le maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et des conditions complémentaires, jusqu'à son remplacement par une nouvelle Convention.

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télégraphiques et téléphoniques.

12.3.2. CLAUSES RELATIVES AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX

12.3.2.1.

Les marchandises en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et à destination de la Hongrie, ainsi que les marchandises en transit par la Hongrie et en provenance ou à destination des territoires des Puissances alliées et associées bénéficieront de plein droit sur les chemins de fer hongrois, au point de vue des taxes à percevoir (compte tenu de toutes ristournes et primes), des facilités et, à tous égards, du régime le plus favorable appliqué aux marchandises de même nature transportées sur une quelconque des lignes hongroises, soit en trafic intérieur, soit à l'exportation, à l'importation ou en transit, dans des conditions semblables de transport, notamment au point de vue de la longueur du parcours. La même règle sera appliquée, sur la demande d'une ou plusieurs Puissances alliées ou associées, aux marchandises nommément désignées par ces Puissances, en provenance de la Hongrie et à destination de leurs territoires.

Des tarifs internationaux, établis d'après les taux prévus à l'alinéa précédent et comportant des lettres de voiture directes, devront être créés lorsqu'une des Puissances alliées ou associées le requerra de la Hongrie.

Toutefois, sans préjudice des dispositions des articles 272 et 273, la Hongrie s'engage à maintenir sur ses propres lignes le régime des tarifs existants avant la guerre pour le trafic des ports de l'Adriatique et de la mer Noire, au point de vue de leur concurrence avec les ports allemands du Nord.

12.3.2.2.

A partir de la mise en vigueur du présent Traité, les Hautes Parties Contractantes renouvelleront, en ce qui les concerne et sous les réserves indiquées au second paragraphe du présent article, les Conventions et arrangements signés à Berne le 14 octobre 1890, le 20 septembre 1893, le 16 juillet 1895, le 16 juin 1898 et le 19 septembre 1906, sur le transport des marchandises par voies ferrées.

Si, dans un délai de cinq ans après la mise en vigueur du présent Traité, une nouvelle convention pour le transport par chemins de fer des voyageurs, des bagages et des marchandises conclue pour remplacer la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les additions subséquentes visées ci-dessus, cette nouvelle Convention, ainsi que les conditions complémentaires régissant le transport international par voies ferrées qui pourront être basées sur elle lieront la Hongrie, même si cette Puissance refuse de prendre part à la préparation de la Convention ou d'y adhérer. Jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention, la Hongrie se conformera aux dispositions de la Convention de Berne et aux additions subséquentes visées ci-dessus, ainsi qu'aux conditions complémentaires.

12.3.2.3.

La Hongrie sera tenue de coopérer à l'établissement des services avec billets directs pour les voyageurs et leurs bagages, qui lui seront demandées par une ou plusieurs Puissances alliées ou associées pour assurer, par chemins de fer, les relations de ces Puissances entre elles ou avec tous autres pays, en transit à travers le territoire hongrois ; la Hongrie devra notamment recevoir, à cet effet, les trains et les voitures en provenance des territoires des Puissances alliées et associées et les acheminer avec une célérité au moins égale à celle de ses meilleurs trains à long parcours sur les mêmes lignes. En aucun cas, les prix applicables à ces services directs ne seront supérieurs aux prix perçus, sur le même parcours, pour les services intérieurs hongrois effectués dans les mêmes conditions de vitesse et de confort.

Les tarifs applicables, dans les mêmes conditions de vitesse et de confort, au transport des émigrants sur les chemins de fer hongrois à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées ne pourront jamais ressortir à une taxe kilométrique supérieure à celle des tarifs les plus favorables, compte tenu de toutes primes ou ristournes dont bénéficieraient, sur lesdits chemins de fer, les émigrants à destination ou en provenance d'autres ports quelconques.

12.3.2.4.

La Hongrie s'engage à n'adopter aucune mesure technique, fiscale ou administrative, telle que la visite en douane, les mesures de police générale, de police sanitaire ou de contrôle, qui serait spéciale aux services directs prévus à l'article précédent ou aux transports d'émigrants, à destination ou en provenance des ports des Puissances alliées et associées, et qui aurait pour effet d'entraver ou de retarder ces services.

12.3.2.5.

En cas de transport, partie par chemins de fer et partie par navigation intérieure, avec ou sans lettre de voiture directe, les stipulations qui précèdent seront applicables à la partie du trajet effectué par chemin de fer.

12.3.3. MATÉRIEL ROULANT

12.3.3.1.

La Hongrie s'engage à ce que les wagons hongrois soient munis de dispositifs permettant :

  • 1. de les introduire dans les trains de marchandises circulant sur les lignes de celles des Puissances alliées et associées, qui sont parties à la Convention de Berne du 15 mai 1886, modifiée le 18 mai 1907, sans entraver le fonctionnement du frein continu qui pourrait, dans les dix ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, être adopté dans ces pays ;

  • 2. d'introduire les wagons de ces Puissances dans tous les trains de marchandises circulant sur les lignes hongroises.

    Le matériel roulant des Puissances alliées et associées jouira, sur les lignes hongroises, du même traitement que le matériel hongrois en ce qui concerne la circulation, l'entretien et les réparations.

12.3.4. TRANSFERTS DE LIGNES DE CHEMINS DE FER.

12.3.4.1.

Sous réserve des stipulations particulières, relatives au transfert des ports, voies d'eau et voies ferrées, situés dans les territoires transférés en vertu du présent Traité, ainsi que des dispositions financières concernant les concessionnaires et le service des pensions de retraites du personnel, le transfert des voies ferrées aura lieu dans les conditions suivantes :

  • 1. Les ouvrages et installations de toutes les voies ferrées seront livrés au complet et en bon état ;

  • 2. Lorsqu'un réseau ayant un matériel roulant à lui propre sera transféré en entier par la Hongrie à une des Puissances alliées et associées, ce matériel sera remis au complet, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, et en état normal d'entretien ;

  • 3. Pour les lignes n'ayant pas un matériel roulant spécial, la répartition du matériel existant sur le réseau auquel ces lignes appartiennent, sera faite par des Commissions d'experts désignés par les Puissances alliées et associées, et dans lesquelles la Hongrie sera représentée. Ces Commissions devront prendre en considération l'importance du matériel immatriculé sur ces lignes, d'après le dernier inventaire au 3 novembre 1918, la longueur des voies, y compris les voies de service, la nature et l'importance du trafic. Elles désigneront également les locomotives, voitures et wagons à transférer dans chaque cas, fixeront les conditions de leur réception et régleront les arrangements provisoires nécessaires pour assurer leur réparation dans les ateliers hongrois ;

  • 4. Les approvisionnements, le mobilier et l'outillage seront livrés dans les mêmes conditions que le matériel roulant.

Les dispositions des paragraphes 3o et 4o ci-dessus seront appliquées aux lignes de l'ancienne Pologne russe mises par les autorités austro-hongroises à la largeur de la voie normale, ces lignes étant assimilées à des parties détachées des réseaux d'Etat autrichien et hongrois.

12.3.5. DISPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES LIGNES DE CHEMINS DE FER

12.3.5.1.

Sous réserve des stipulations particulières contenues dans le présent Traité, lorsque, par suite du tracé des nouvelles frontières, une ligne reliant deux parties d'un même pays traversera un autre pays, ou lorsqu'une ligne d'embranchement partant d'un pays se terminera dans un autre, les conditions d'exploitation seront réglées par un arrangement conclu entre les administrations des chemins de fer intéressées. Au cas où ces administrations ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur les conditions de cet arrangement, les conflits seraient tranchés par des Commissions d'experts constituées comme il est dit à l'article précédent.

En particulier, l'arrangement pour l'exploitation de la ligne Csata-Losoncz garantira le passage direct dans chaque sens à travers les territoires hongrois des trains tchéco-slovaques ayant une traction et des équipes tchéco-slovaques. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'une ligne directe Csata-Losoncz située entièrement en territoire tchéco-slovaque, soit, au plus tard, à l'expiration d'un délai de quinze ans après la mise en vigueur du présent Traité.

De même, l'arrangement pour l'exploitation de la section, située en territoire hongrois, de la ligne reliant Nagyszalonta Arad et à Kisjenô par Békésesaba garantira le passage direct en chaque sens à travers le territoire hongrois des trains roumains ayant une traction et des équipes roumaines. Cependant, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, ce droit de passage prendra fin soit après l'achèvement d'un raccordement direct, situé entièrement en territoire roumain, entre les lignes Nagyszalonta-Békéscsaba et Kisjenô-Békéscsaba, soit à l'expiration d'un délai de dix ans après la mise en vigueur du présent Traité.

L'établissement de toutes les nouvelles gares frontières entre la Hongrie et les Etats alliés et associés limitrophes, ainsi que l'exploitation des lignes entre ces gares seront réglés par des arrangements conclus dans les mêmes conditions.

12.3.5.2.

En vue d'assurer à la ville et au district de Gola en territoire serbe-croate-slovène l'usage de la gare de Gola en territoire hongrois, ainsi que du chemin de fer desservant ces lignes et district, et afin d'assurer au trafic serbe-croate-slovène le libre usage d'une communication directe par voie ferrée entre la ligne Csáktornya-Nagy-Kanisza et la ligne ZágrKb-Gyékenyés pendant le temps nécessaire et l'achèvement d'une voie ferrée directe en territoire serbe-croate-slovène entre les lignes ci-dessus, les conditions d'exploitation de la gare de Gola et de la voie ferrée Kotor-Barcz seront fixées dans une convention à intervenir entre les administrations intéressées des chemins de fer hongroise et serbe-croate-slovène. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette convention, les points de divergence seront réglés par la Commission d'experts compétente prévue à l'article 301 du présent Traité.

12.3.5.3.

En vue d'assurer la régularité de l'exploitation des réseaux ferrés de l'ancienne monarchie austro-hongroise, concédés à des compagnies privées, et qui, en exécution des stipulations du présent Traité, seraient situés sur le territoire de plusieurs Etats, la réorganisation administrative et technique desdits réseaux sera réglée, pour chaque réseau, par un accord passé entre la compagnie concessionnaire et les Etats territorialement intéressés.

Les différends sur lesquels ne pourrait pas se faire l'accord, y compris toutes questions relatives à l'interprétation des contrats concernant le rachat des lignes seront soumis à des arbitres désignés par le Conseil de la Société des Nations.

Pour la compagnie du chemin de fer du Sud de l'Autriche, cet arbitrage pourra être demandé, soit par le Conseil d'administration de la compagnie, soit par le comité représentant les porteurs d'obligations.

12.3.5.4.

Dans un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur du présent Traité, l'Etat tchéco-slovaque pourra demander l'amélioration de la voie ferrée reliant sur territoire hongrois les stations de Bratislava (Presbourg) et de Nagy-Kanlsza.

La répartition des dépenses sera proportionnelle aux avantages que les Puissances intéressées en retireront. A défaut d'accord, la répartition sera faite par un arbitre désigné par la Société des Nations.

12.3.5.5.

En raison de l'importance que présente pour l'Etat tchéco-slovaque la libre communication avec l'Adriatique, la Hongrie reconnaît à l'Etat tchéco-slovaque le droit de faire passer ses trains sur les sections comprises sur le territoire hongrois des lignes ci-après :

  • 1. de Bratislava (Presbourg) vers Fiurne, par Sopron, Szombathely et Mura-Kerasztur et embranchement de Mura-Keresztur à Pragerhof ;

  • 2. de Bratislava (Presbourg) vers Fiurne via Hegyeshalon-Csorna-Hegyfalu-Zalaber-Zalaszentivan-Mura-Keresztur et les embranchements de Hegylalu à Szombathely et de Mura-Keresztur à Pragérhof ;

A la demande de l'une ou de l'autre des parties, les lignes sur lesquelles s'exercera le droit de passage pourront être modifiées temporairement ou définitivement par un accord entre l'administration des chemins de fer tchéco-slovaques et celles des chemins de fer sur lesquels s'exercerait le droit de passage.

12.3.5.6.

Les trains pour lesquels il sera fait usage du droit de passage ne pourront desservir le trafic local qu'en vertu d'un accord entre l'Etat traversé et l'Etat tchéco-slovaque.

Ce droit de passage comprendra notamment le droit d'établir des dépôts de machines et des ateliers de petit entretien pour le matériel roulant, et celui de désigner des représentants pour surveiller le service des trains tchéco-slovaques.

Les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'Etat tchécoslovaque seront déterminées par une Convention entre l'administration des chemins de fer de cet Etat et celle des voies empruntées en Hongrie. Si ces administrations ne peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par un arbitre nommé par le Gouvernement britannique ; les décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux parties.

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué une autre procédure.

12.4. Dispositions transitoires

12.4.1.

La Hongrie exécutera les instructions qui lui seront données, en matière de transport, par une autorité agissant au nom des Puissances alliées et associées :

  • 1. pour les transports de troupes effectués en exécution du présent Traité ainsi que pour le transport du matériel, de munitions et d'approvisionnement à l'usage des armées ;

  • 2. et, provisoirement, pour le transport du ravitaillement de certaines régions, pour le rétablissement aussi rapide que possible des conditions normales des transports et pour l'organisation des services postaux et télégraphiques.

12.5. Télégraphes et téléphones

12.5.1.

Nonobstant toute stipulation contraire des conventions existantes, la Hongrie s'engage à accorder sur les lignes les plus appropriées au transit international et conformément aux tarifs en vigueur, la liberté du transit aux correspondances télégraphiques et communications téléphoniques en provenance ou à destination de l'une quelconque des Puissances alliées et associéees, limitrophe ou non. Ces correspondances et communications ne seront soumises à aucun délai ni restrictriction inutiles ; elles jouiront en Hongrie du traitement national en tout ce qui concerne les facilités et notamment la célérité des transmissions. Nulle redevance, facilité ou restriction ne devra dépendre directement ou indirectement de la nationalité de l'expéditeur ou du destinataire.

12.5.2.

En conséquence de la position géographique de l'Etat tchéco-slovaque, la Hongrie que de l'Etat tchéco-slovaque, la Hongrie accepte les modifications suivantes de la Convention internationale sur les télégraphes et les téléphones visées à l'article 218, Partie X (Clauses économiques) du présent Traité :

  • 1. Sur la demande de l'Etat tchéco-slovaque, la Hongrie établira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à travers le territoire hongrois.

  • 2. La redevance annuelle à payer par l'Etat tchéco-slovaque pour chacune desdites lignes sera calculée en conformité des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins de conventions contraires, ne sera pas inférieure à la somme qui serait payable en vértu desdites conventions, pour le nombre de messages prévus dans ces conventions comme impliquant le droit de demander l'établissement d'une nouvelle ligne directe, en prenant pour base le tarif réduit prévu à l'article 23, paragraphe 5, de la Convention télégraphique internationale (Revision de Lisbonne).

  • 3. Tant que l'Etat tchéco-slovaque payera la redevance minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe :

    • a).  la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destination et en provenance de l'Etat tchéco-slovaque ;

    • b).  la faculté acquise à la Hongrie par l'article 8 de la Convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875 de suspendre les services télégraphiques internationaux ne sera pas applicable sur cette ligne.

  • 4. Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établissement et au maintien de circuits téléphoniques directs et la redevance payable par l'Etat tchéco-slovaque pour un circuit téléphonique direct sera, à moins de conventions contraires, le double de la redevance payable pour une ligne télégraphique directe.

  • 5. Les lignes particulières à établir, ensemble les conditions administratives, techniques et financières nécessaires non prévues dans les conventions internationales ou dans le présent article, seront déterminées par une convention ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

  • 6. Les stipulations du présent article pourront être modifiées à toute époque par un accord passé entre la Hongrie et l'Etat tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix années, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les conditions dans lesquelles l'Etat tchéco-slovaque pourra des droits conférés par le présent article pourront, à défaut d'entente entre les parties, être modifiées à la requête de l'une ou de l'autre d'entre elles par un arbitre désigné par le Conseil de la Société des Nations.

  • 7. Si un différend venait à s'élever entre les Parties relativement à l'interprétation soit du présent article, soit de la Convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à la décision de la Cour permanente de justice internationale à instituer par la Société des Nations.

12.6. Jugement des litiges et révision des clauses permanentes

12.6.1.

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances intéressées au sujet de l'interprétation de l'application et des dispositions de la présente Partie du présent Traité seront réglés ainsi qu'il sera prévu par la Société des Nations.

12.6.2.

A tout moment la Société des Nations pourra proposer la révision de ceux des articles ci-dessus qui ont trait à un régime administratif permanent.

12.6.3.

A l'expiration du délai de trois ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les dispositions des articles 268 à 274, 277, 293, 297 à 299 et 309 pourront à tout moment être revisées par le Conseil de la Société des Nations.

A défaut de revision, le bénéfice d'une quelconque des stipulations contenues dans les articles énumérés ci-dessus ne pourra, à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, être réclamé par une des Puissances alliées et associées en faveur d'une portion quelconque de ses territoires pour laquelle la réciprocité ne serait pas accordée. Le délai de trois ans pendant lequel la réciprocité ne pourra pas être exigée pourra être prolongé par le Conseil de la Société des Nations.

Le bénéfice d'aucune des stipulations susvisées ne pourra être invoqué par les Etats, auxquels un territoire de l'ancienne monarchie austro-hongroise a été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie, qu'à charge pour eux d'assurer sur le territoire passé sous leur souveraineté en vertu du présent Traité, un traitement réciproque à la Hongrie.

12.7. Disposition particulière

12.7.1.

Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent Traité au profit des Puissances alliées et associées, la Hongrie s'engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées avec l'approbation de la Société des Nations dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent Traité.

13. Travail

13.1. Organisation du travail

Attendu que la Société des Nations a pour but d'établir la paix universelle, et qu'une telle paix ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale ;

Attendu qu'il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l'injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l'harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu'il est urgent d'améliorer ces conditions : par exemple, en ce qui concerne la réglementation des heures de travail, la fixation d'une durée maxima de la journée et de la semaine de travail, le recrutement de la main-d'œuvre, la lutte contre le chômage, la garantie d'un salaire assurant des conditions d'existence convenables, la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail, la protection des enfants, des adolescents et des femmes, les pensions de vieillesse et d'invalidité, la défense des intérêts des travailleurs occupés à l'étranger, l'affirmation du principe de la liberté syndicale, l'organisation de l'enseignement professionnel et technique et autres mesures analogues ;

Attendu que la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs propres pays ;

Les Hautes Parties Contractantes, mues par des sentiments de justice et d'humanité aussi bien que par le désir d'assurer une paix mondiale durable, ont convenu ce qui suit :

13.1.1. ORGANISATION

13.1.1.1.

Il est fondé une Organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule.

Les Membres originaires de la Société des Nations seront Membres originaires de cette Organisation, et, désormais, la qualité de Membre de la Société des Nations entraînera celle de Membre de ladite Organisation.

13.1.1.2.

L'Organisation permanente comprendra :

  • 1. Une Conférence générale des représentants des Membres ;

  • 2. Un Bureau international du Travail, sous la direction du Conseil d'administration, prévu à l'article 321.

13.1.1.3.

La Conférence générale des représentants des Membres tiendra des sessions chaque fois que le besoin sera et, au moins, une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de chacun des Membres, dont deux seront les Délégués du Gouvernement, et dont les deux autres représenteront respectivement, d'une part, les employeurs, d'autre part, les travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

Chaque Délégué pourra être accompagné par des conseillers techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la session. Quand des questions intéressant spécialement des femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au moins parmi les personnes désignées comme conseillers techniques devra être une femme.

Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers techniques non gouvernementaux, d'accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives, soit des employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la réserve que de telles organisations existent.

Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la Conférence ; ils ne pourront prendre part aux votes.

Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président, désigner l'un de ses conseillers techniques comme son suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre part aux délibérations ; et aux votes.

Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront communiqués au Bureau international du Travail par le Gouvernement de chacun des Membres.

Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné, conformément aux termes du présent article.

13.1.1.4.

Chaque délégué aura le droit de vote individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférence.

Dans le cas où l'un des Membres n'aurait pas désigné l'un des délégués non gouvernementaux auquel il a droit, l'autre délégué non gouvernemental aura le droit de prendre part aux discussions de la Conférence, mais n'aura pas le droit de voter.

Au cas où la Conférence, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 317, refuserait d'admettre l'un des délégués d'un des Membres, les stipulations du présent article seront appliquées comme si ledit délégué n'avait pas été désigné.

13.1.1.5.

Les sessions de la Conférence se tiendront au siège de la Société des Nations ou en tout autre lieu qui aura pu être fixé par la Conférence, dans une session antérieure, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

13.1.1.6.

Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l'ensemble des institutions de la Société.

13.1.1.7.

Le Bureau International du Travail sera placé sous la direction d'un Conseil d'administration composé de vingt-quatre personnes, lesquelles seront désignées selon les dispositions suivantes :

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail sera composé comme suit :

  • Douze personnes représentant les Gouvernements ;

  • Six personnes élues par les délégués à la Conférence, représentant les patrons ;

  • Six personnes élues par les délégués à la Conférence représentant les employés et ouvriers.

Sur les douze personnes représentants les Gouvernements, huit seront nommées par les Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable et quatre seront nommées par les Membres désignés à cet effet par les délégués gouvernementaux à la Conférence, exclusion faite des délégués des huit Membres susmentionnés.

Les contestations éventuelles sur la question de savoir quels sont les Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable seront tranchées par le Conseil de la Société des Nations.

La durée du mandat des membres du Conseil d'administration sera de trois ans. La manière de pourvoir aux sièges vacants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil d'administration, sous réserve de l'approbation de la Conférence.

Le Conseil d'administration élira l'un de ses membres comme Président et établira son règlement. Il se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue chaque fois que dix membres au moins du Conseil auront formulé une demande écrite à ce sujet.

13.1.1.8.

Un Directeur sera placé à la tête du Bureau international du Travail ; il sera désigné par le Conseil d'administration, de qui il recevra ses instructions et vis-à-vis de qui il sera responsable de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

Le Directeur ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration.

13.1.1.9.

Le personnel du Bureau International du Travail sera choisi par le Directeur. Le choix fait devra porter, dans toute la mesure compatible avec le souci d'obtenir le meilleur rendement, sur des personnes de différentes nationalités. Une certain nombre de ces personnes devront être des femmes.

13.1.1.10.

Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l'étude des questions qu'il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de la conclusion des conventions internationales, ainsi que l'exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

Il sera chargé de préparer l'ordre du jour des sessions de la Conférence.

Il s'acquittera, en conformité des stipulations de la présente Partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous différends internationaux.

Il rédigera et publiera en français, en anglais, et dans telle autre langue que le Conseil d'administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l'étude des questions concernant l'industrie et le travail et présentant un intérêt international.

D'une manière générale, il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer.

13.1.1.11.

Les ministères des Membres qui s'occupent des questions ouvrières pourront communiquer directement avec le Directeur par l'intermédiaire du représentant de leur Gouvernement au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ou, à défaut de ce représentant, par l'intermédiaire de tel autre fonctionnaire dûment qualifié et désigné à cet effet par le Gouvernement intéressé.

13.1.1.12.

Le Bureau International du Travail pourra demander le concours du Secrétaire général de la Société des Nations pour toutes questions à l'occasion desquelles ce concours pourra être donné.

13.1.1.13.

Chacun des Membres payera les frais de voyage et de séjour de ses délégués et de leurs conseillers techniques ainsi que de ses représentants prenant part aux sessions de la Conférence et du Conseil d'administration selon les cas.

Tous autres frais du Bureau international du Travail, des sessions de la Conférence ou de celles du Conseil d'administration seront remboursés au Directeur par le Secrétaire général de la Société des Nations sur le budget général de la Société.

Le Directeur sera responsable, vis-à-vis du Secrétaire général de la Société des Nations, pour l'emploi de tous fonds à lui versés, conformément aux stipulations du présent article.

13.1.2. FONCTIONNEMENT

13.1.2.1.

Le Conseil d'administration établira l'ordre du jour des sessions de la Conférence après avoir examiné toutes propositions faites par le Gouvernement d'un des Membres ou par toute autre organisation visée à l'article 317 au sujet des matières à inscrire à cet ordre du jour.

13.1.2.2.

Le Directeur remplira les fonctions de Secrétaire de la Conférence, et devra faire parvenir l'ordre du jour de chaque session, quatre mois avant l'ouverture de cette session, à chacun des Membres, et par l'intermédiaire de ceux-ci aux délégués non gouvernementaux, lorsque ces derniers auront été désignés.

13.1.2.3.

Chacun des Gouvernements des Membres aura le droit de contester l'inscription, à l'ordre du jour de la session, de l'un ou plusieurs des sujets prévus. Les motifs justifiant cette opposition devront être exposés dans un mémoire explicatif adressé au Directeur, lequel devra le communiquer aux Membres de l'Organisation permanente.

Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués présents.

Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent), sera portée à l'ordre du jour de la session suivante.

13.1.2.4.

La Conférence formulera les règles de son fonctionnement ; elle élira son président ; elle pourra nommer des commissions chargées de présenter des rapports sur toutes questions qu'elle estimera devoir mettre à l'étude.

La simple majorité des suffrages exprimés par les membres présents de la Conférence décidera dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement prévue par d'autres articles de la présente Partie du présent Traité.

Aucun vote n'est acquis si le nombre des suffrages exprimés est inférieur à la moitié du nombre des délégués présents à la session.

13.1.2.5.

La Conférence pourra adjoindre aux Commissions qu'elle constitue des conseillers techniques qui auront voix consultative mais non délibérative.

13.1.2.6.

Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions devront prendre la forme :

  • a).  d'une « recommandation » à soumettre à l'examen des Membres, en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement ;

  • b).  ou bien d'un projet de convention internationale à ratifier par les Membres.

Dans les deux cas, pour qu'une recommandation ou qu'un projet de convention soient adoptés au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des voix des délégués présents est requise.

En formant une recommandation ou un projet de convention d'une application générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat, le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes, et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.

Un exemplaire de la recommandation ou du projet de convention sera signé par le Président de la Conférence et le Directeur, et sera déposé entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera une copie certifiée conforme de la recommandation ou du projet de convention à chacun des Membres.

Chacun des Membres s'engage à soumettre dans le délai d'un an à partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après la clôture de la session de la Conférence), la recommandation ou le projet de convention à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rendre la matière, en vue, de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre.

S'il s'agit d'une recommandation, les Membres informeront le Secrétaire général des mesures prises.

S'il s'agit d'un projet de convention, le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités compétentes, communiquera sa ratification formelle de la convention au Secrétaire général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions de ladite convention.

Si une recommandation n'est pas suivie d'un acte législatif ou d'autres mesures de nature à rendre effective cette recommandation, ou bien si un projet de convention ne rencontre pas l'assentiment de l'autorité ou des autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne sera soumis à aucune obligation.

Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif dont le pouvoir d'adhérer à une convention sur des objets concernant le travail est soumis à certaines limitations, le Gouvernement aura le droit de considerer un projet de convention auquel s'appliquent ces limitations comme une simple recommandation et les dispositions du présent article en ce qui regarde les recommandations s'appliqueront dans ce cas.

L'article ci-dessus sera interprété en conformité du principe suivant :

En aucun cas il ne sera demandé à aucun des Membres, comme conséquence de l'adoption par la Conférence d'une recommandation ou d'un projet de convention ; de diminuer la protection déjà accordée par sa législation aux travailleurs dont il s'agit.

13.1.2.7.

Toute convention ainsi ratifiée sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiée.

13.1.2.8.

Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation permanente qui en ont le désir.

Toute convention particulière de cette nature devra être communiquée par les Gouvernements intéressés au Secrétaire général de la Société des Nations, lequel la fera enregistrer.

13.1.2.9.

Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. Le Directeur présentera un résumé de ces rapports à la plus prochaine session de la Conférence.

13.1.2.10.

Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle ouvrière ou patronale, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au Gouvernement mis en cause et ce Gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable.

13.1.2.11.

Si aucune déclaration n'est reçue du Gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite.

13.1.2.12.

Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapports avec le Gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 337.

Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au Gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra provoquer la formation d'une commission d'enquête qui aura mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

La même procédure pourra être engagée par le Conseil, soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué de la Conférence.

Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 338 ou 339 viendra devant le Conseil d'administration, le Gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au Gouvernement mis en cause.

13.1.2.13.

La Commission d'enquête sera constituée de la manière suivante :

Chacun des Membres s'engage à désigner, dans les six mois qui suivront la date de mise en vigueur du présent Traité, trois personnes compétentes en matières industrielles, la première représentant les patrons, la deuxième représentant les travailleurs, et la troisième indépendante des uns et des autres. L'ensemble de ces personnes formera une liste sur laquelle seront choisis les membres de la Commission d'enquête.

Le Conseil d'administration aura le droit de vérifier les titres desdites personnes et de refuser, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les représentants présents, la nomination de celles dont les titres ne satisferaient pas aux prescriptions du présent article.

Sur la demande du Conseil d'administration, le Secrétaire général de la Société des Nations désignera trois personnes respectivement choisies dans chacune des trois catégories de la liste pour constituer la Commission d'enquête et désignera, en outre, une de ces trois personnes pour présider ladite Commission. Aucune des trois personnes ainsi désignées ne pourra relever d'un des Membres directement intéressés à la plainte.

13.1.2.14.

Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 339, devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.

13.1.2.15.

La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au Gouvernement plaignant, et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.

Ce rapport indiquera également, le cas échéant, les sanctions d'ordre économique contre le Gouvernement mis en cause, que la Commission jugerait convenables et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiés.

13.1.2.16.

Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des Gouvernements intéressés dans le différend et en assurera la publication.

Chacun des Gouvernements intéressés devra signifier au Secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour permanente de justice internationale de la Société des Nations.

13.1.2.17.

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une recommandation ou à un projet de convention, les mesures prescrites à l'article 333, tout autre Membre aura le droit d'en référer à la Cour permanente de justice internationale.

13.1.2.18.

La décision de la Cour permanente de justice internationale concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise, conformément aux articles 343 ou 344, ne sera pas susceptible d'appel.

13.1.2.19.

Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour permanente de justice internationale, laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre économique qu'elle croirait convenable de prendre à l'encontre d'un Gouvernement en faute et dont l'application par les autres Gouvernements lui paraîtrait justifiée.

13.1.2.20.

Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour permanente de justice internationale, tout autre Membre pourra appliquer audit Membre les sanctions d'ordre économique que le rapport de la Commission ou la décision de la Cour auront déclarées applicables en l'espèce.

13.1.2.21.

Le Gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer, soit aux recommandations de la Commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour permanente de justice internationale et peut demander au Conseil de bien vouloir faire constituer par le Secrétaire général de la Société des Nations une commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 340, 341 ; 342, 343, 345 et 346 s'appliqueront, et si le rapport de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour, permanente de justice internationale sont favorables au Gouvernement en faute, les autres Gouvernements devront aussitôt rapporter les mesures d'ordre économique qu'ils auront prises à l'encontre dudit Etat.

13.1.3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

13.1.3.1.

Les Membres s'engagent à appliquer les conventions auxquelles ils auront adhéré, conformément aux stipulations de la présente Partie du présent Traité, à celles de leurs colonies ou possessions et à ceux de leurs protectorats qui ne se gouvernement pas pleinement eux-mêmes, cela sous les réserves suivantes :

  • 1. que la convention ne soit pas rendue inapplicable par les conditions locales ;

  • 2. que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Chacun des membres devra notifier au Bureau international du travail la décision qu'il se propose de prendre en ce qui concerne chacune de ses colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes.

13.1.3.2.

Les amendements à la présente Partie du présent Traité qui seront adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les délégués présents, deviendront exécutoires lorsqu'ils auront été ratifiés par les Etats dont les représentants forment le Conseil de la Société des Nations et par les trois quarts des Membres.

13.1.3.3.

Toutes questions on difficultés relatives à l'interprétation de la présente Partie du présent Traité et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente de justice internationale.

13.2. Mesures transitoires prévues dans le traité de paix conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919

13.2.1.

La première session de la Conférence aura lieu au mois d'octobre 1919. Le lieu et l'ordre du jour de la session sont arrêtés dans l'Annexe ci-jointe.

La convocation et l'organisation de cette première session seront assurées par le Gouvernement désigné à cet effet dans l'Annexe susmentionnée. Le Gouvernement sera assisté, en ce qui concerne la préparation des documents, par une Commission internationale, dont les membres seront désignés à la même Annexe.

Les frais de cette première session et de toute session ultérieure jusqu'au moment où les crédits nécessaires auront pu être inscrits au budget de la Société des Nations, à l'exception des frais de déplacement des délégués et des conseillers techniques, seront répartis entre les Membres dans les proportions établies pour le Bureau international de l'Union postale universelle.

13.2.2.

Jusqu'à ce que la Société des Nations ait été constituée, toutes communications qui devraient être adressées, en vertu des articles précédents, au Secrétaire général de la Société seront conservés par le Directeur du Bureau international du travail, lequel on donnera connaissance au Secrétaire général.

13.2.3.

Jusqu'à la création de la Cour permanente de justice internationale, les différends qui doivent lui être soumis en vertu de la présente Partie du présent Traité seront déférés à un tribunal formé de trois personnes désignées par le Conseil de la Société des Nations.

ANNEXE  

 

PREMIÈRE SESSION DE LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL 1919

Le lieu de la Conférence sera Washington.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sera prié de convoquer la Conférence.

Le Comité international d'organisation sera composé de sept personnes désignées respectivement par les Gouvernements des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Suisse. La Comité pourra, s'il le juge nécessaire, inviter d'autres Membres à se faire représenter dans son sein.

L'ordre du jour sera le suivant :

  • 1. Application du principe de la journée de 8 heures ou de la semaine de 48 heures.

  • 2. Questions relatives aux moyens de prévenir le chômage et de remédier à ses conséquences.

  • 3. Emploi des femmes :

    • a).  avant ou après l'accouchement (y compris la question de l'indemnité de maternité) ;

    • b).  pendant la nuit ;

    • c).  dans les travaux insalubres.

  • 4. Emploi des enfants :

    • a).  âge d'admission au travail ;

    • b).  travaux de nuit ;

    • c).  travaux insalubres.

  • 5. Extension et application des Conventions internationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes employées dans l'industrie et l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des allumettes.

13.3. Principes généraux

13.3.1.

Les Hautes Parties Contractantes, reconnaissant que le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs salariés est d'une importance essentielle au point de vue international, ont établi, pour parvenir à ce but élevé, l'Organisme permanent prévu à la Section I et associé à celui de la Société des Nations.

Elles reconnaissent que les différences de climat, de mœurs et d'usages, d'opportunité économique et de tradition industrielle rendent difficile à atteindre, d'une manière immédiate, l'uniformité absolue dans les conditions du travail. Mais, persuadées qu'elles sont que le travail ne doit pas être considéré simplement comme un article de commerce, elles pensent qu'il y a des méthodes et des principes pour la réglementation des conditions du travail que toutes les communautés industrielles devraient s'efforcer d'appliquer, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver, le permettraient.

Parmi ces méthodes et principes, les suivants paraissent aux Hautes Parties Contractantes être d'une importance particulière et urgente :

  • 1. Le principe dirigeant ci-dessus énonce que le travail ne doit pas être considéré simplement comme une marchandise ou un article de commerce.

  • 2. Le droit d'association en vue de tous objets non contraires aux lois, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs.

  • 3. Le payement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu'on le comprend dans leur temps et dans leur pays.

  • 4. L'adoption de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n'a pas encore été été obtenu.

  • 5. L'adaption d'un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures minimum, qui devrait comprendre le dimanche toutes les fois que ce sera possible.

  • 6. La suppression du travail des enfants et l'obligation d'apporter au travail des jeunes gens des deux sexes les limitations nécessaires pour leur permettre de continuer leur éducation et d'assurer leur développement physique.

  • 7. Le principe du salaire égal, sans distinction de sexe, pour un travail de valeur égale.

  • 8. Les règles édictées dans chaque pays au sujet des conditions du travail devront assurer un traitement économique équitable à tous les travailleurs résidant légalement dans le pays.

  • 9. Chaque Etat devra organiser un service d'inspection ; qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs.

Sans proclamer que ces principes et ces méthodes sont ou complets, ou définitifs, les Hautes Parties Contractantes sont d'avis qu'ils sont propres à guider la politique de la Société des Nations ; et que, s'ils sont adoptés par les communautés industrielles qui sont Membres, de la Société des Nations, et s'ils sont maintenus intacts dans la pratique par un corps approprié d'inspecteurs, ils répondront des bienfaits permanents sur les salariés du monde.

14. Clauses diverses

14.1.

La Hongrie s'engage à reconnaître et agréer les conventions passées ou à passer par les Puissances alliées et associées ou certaines d'entre elles avec toute autre Puissance, relativement au commerce des armes et des spiritueux ainsi qu'aux autres matières traitées dans les Actes généraux de Berlin du 26 février 1885 et de Bruxelles du 2 juillet 1890, et les Conventions qui les ont complétées ou modifiées.

14.2.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent avoir pris connaissance et donner acte du Traité signé par le Gouvernement de la République française le 17 juillet 1918 avec son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, et définissant les rapports de la France et de la Principauté.

14.3.

Les Hautes Parties Contractantes, tout en reconnaissant les garanties stipulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment l'Acte du 20 novembre 1815, garanties qui constituent des engagements internationaux pour le maintien de la Paix, constatent cependant que les stipulations de ces traités et conventions, déclarations et autres actes complémentaires relatifs à la zone neutralisée de Savoie, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1 de l'article 92 de l'Acte final du Congrès de Vienne et par l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité de Paris du 20 novembre 1815, ne correspondent plus aux circonstances actuelles. En conséquence, les Hautes Parties Contractantes prennent acte de l'accord intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse pour l'abrogation des stipulations relatives à cette zone qui sont et demeurent abrogées.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent de même que les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles et qu'il appartient à la France et à la Suisse de régler entre elles, d'un commun accord, le régime de ces territoires, dans les conditions jugées opportunes par les deux pays.

 

ANNEXE 

Le Conseil fédéral suisse a fait connaître au Gouvernement français en date du 5 mai 1919, qu'après avoir examiné, dans un même esprit de sincère amitié, la disposition de l'article 435 des Conditions de Paix présentées à l'Allemagne par les Puissances alliées et associées, il a été assez heureux pour arriver à la conclusion qu'il lui était possible d'y acquiescer sous les considérations et réserves suivantes :

  • 1. Zone neutralisée de la Haute-Savoie :

    • a).  Il sera entendu qu'aussi longtemps que, les Chambres fédérales n'auront pas ratifié l'accord intervenu entre les deux Gouvernements concernant l'abrogation des stipulations relatives à la zone neutralisée de Savoie, il n'y aura rien de définitif de part ni d'autre à ce sujet.

    • b).  L'assentiment donné par le Gouvernement suisse à l'abrogation des stipulations susmentionnées présuppose, conformément au texte adopté, la reconnaissance des garanties formulées en faveur de la Suisse par les Traités de 1815 et notamment par la Déclaration du 20 novembre 1815.

    • c).  L'accord entre les Gouvernements français et suisse pour l'abrogation des stipulations susmentionnées, ne sera considéré comme valable que si le Traité de Paix contient l'article tel qu'il a été rédigé. En outre, les Parties Contractantes du Traité de Paix devront chercher à obtenir le consentement des Puissances signataires des Traités de 1815 et de la Déclaration du 20 novembre 1815, qui ne sont pas signataires du Traité de Paix actuel.

  • 2. Zone franche de la Haute-Savoie et du Pays de Gex :

    • a).  Le Conseil fédéral déclare faire les réserves les plus expresses en ce qui concerne l'interprétation à donner à la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article ci-dessus à insérer dans le Traité de Paix, où il est dit que « les stipulations des Traités de 1815 et des autres actes complémentaires relatifs aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex ne correspondent plus aux circonstances actuelles ». Le Conseil fédéral ne voudrait pas, en effet, que de son adhésion à cette rédaction il pût être conclu qu'il se rallierait à la suppression d'une institution ayant pour but de placer des contrées voisines au bénéfice d'un régime spécial approprié à leur situation géographique et économique et qui a fait ses preuves. Dans la pensée du Conseil fédéral, il s'agirait non pas de modifier la structure douanière des zones, telles qu'elle a été instituée par les Traités susmentionnés, mais uniquement de régler d'une façon mieux appropriée aux conditions économiques actuelles les modalités des échanges entre les régions intéressées. Les observations qui précèdent ont été inspirées au Conseil fédéral par la lecture du Projet de Convention relatif à la constitution future des zones, qui se trouvait annexé à la note du Gouvernement français datée du 26 avril. Tout en faisant les réserves susmentionnées, le Conseil fédéral se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus amical toutes les propositions que le Gouvernement français jugera à propos de lui faire à ce sujet.

    • b).  Il est admis que les stipulations des Traités de 1815 et autres actes complémentaires concernant les zones franches resteront en vigueur jusqu'au moment où un nouvel arrangement sera intervenu entre la Suisse et la France pour régler le régime de ces territoires.

II 

Le Gouvernement français a adressé au Gouvernement suisse, le 18 mai 1919, la note ci-après en réponse à la Communication rapportée au paragraphe précédent :

Par une note en date du 5 mai dernier, la Légation de Suisse à Paris a bien voulu faire connaître au Gouvernement de la République française l'adhésion du Gouvernement fédéral au projet d'article à insérer dans le Traité de Paix entre les Gouvernements alliés et associés, d'une part, et l'Allemagne, d'autre part.

Le Gouvernement français a pris très volontiers acte de l'accord ainsi intervenu, et, sur sa demande, le projet d'article en question, accepté par les Gouvernements alliés et associés, a été inséré sous le No  435 dans les Conditions de Paix présentées aux Plénipotentiaires allemands.

Le Gouvernement suisse a formulé, dans sa note du 5 mai sur cette question, diverses considérations et réserves.

En ce qui concerne celles de ces observations qui sont relatives aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le Gouvernement français a l'honneur de faire remarquer que la stipulation qui fait l'objet du dernier alinéa de l'article 435, est d'une telle clarté qu'aucun doute ne saurait être émis sur sa portée, spécialement en ce qui concerne le désintéressement qu'elle implique désormais à l'égard de cette question de la part des Puissances autres que la France et la Suisse.

En ce qui concerne, le Gouvernement de la République, soucieux de veiller sur les intérêts des territoires français dont il s'agit, et s'inspirant à cet égard de leur situation particulière, ne perd pas de vue l'utilité de leur assurer un régime douanier approprié, et de régler d'une façon répondant mieux aux circonstances actuelles les modalités des échanges entre ces territoires et les territoires suisses voisins, en tenant compte des intérêts réciproques.

Il va de soi que cela ne saurait en rien porter atteinte au droit de la France d'établir dans cette région en ligne douanière à sa frontière politique, ainsi qu'il est fait sur les autres parties de ses limites territoriales et ainsi que la Suisse l'a fait elle-même depuis longtemps sur ses propres limites dans cette région.

Le Gouvernement de la République prend très volontiers acte à ce propos des dispositions amicales dans lesquelles le Gouvernement suisse se déclare prêt à examiner toutes les propositions françaises, faites en vue de l'arrangement à substituer au régime actuel desdites zones franches, et que le Gouvernement français entend formuler dans le même esprit amical.

D'autre part, le Gouvernement de la République ne doute pas que le maintien provisoire du régime de 1815, relatif aux zones franches, visé par cet alinéa de la note de la Légation de Suisse du 5 mai, et qui a évidemment pour motif de ménager le passage du régime actuel au régime conventionnel, ne constituera en aucune façon une cause de retard à l'établissement du nouvel état de choses reconnu nécessaire par les deux Gouvernements. La même observation s'applique à la ratification par les Chambres fédérales prévue à l'alinéa a) du primo de la Note suisse du 5 mai, sous la rubrique, « zone neutralisée de la Haute-Savoie ».

14.4.

Les Puissances alliées et associées conviennent que, lorsque des missions religieuses chrétiennes étaient entretenues par des sociétés ou par des personnes hongroises sur des territoires leur appartenant ou confiés à leur Gouvernement en conformité du présent Traité, les propriétés de ces missions ou sociétés de missions, y compris les propriétés des sociétés de commerce dont les profits sont affectés à l'entretien des missions, devront continuer à recevoir une affectation de mission. A l'effet d'assurer la bonne exécution de cet engagement, les Gouvernements alliés et associés remettront lesdites propriétés à des Conseils d'administration, nommés ou approuvés par les Gouvernements et composés de personnes ayant les croyances religieuses de la mission dont la propriété est en question.

Les Gouvernements alliés et associés, en continuant d'exercer un plein contrôle en ce qui concerne les personnes par lesquelles ces missions sont dirigées, sauvegarderont les intérêts de ces missions.

La Hongrie, donnant acte des engagements qui précédent, déclare agréer tous arrangements passés ou à passer par les Gouvernements alliés et associés intéressés pour l'accomplissement de l'œuvre desdites missions ou sociétés de commerce et se désiste de toutes réclamations à leur égard.

14.5.

Sous réserve des dispositions du présent Traité, la Hongrie s'engage à ne présenter, directement ou indirectement, contre aucune des Puissances alliées et associées, signataires du présent Traité, aucune réclamation pécuniaire, pour aucun fait antérieur à la mise en vigueur du présent Traité.

La présente stipulation vaudra désistement complet et définitif de toutes réclamations de cette nature, désormais éteintes, quels qu'en soient les intéressés.

14.6.

La Hongrie accepte et reconnaît comme valables et obligatoires toutes décisions et tous ordres concernant les navires austro-hongrois et les marchandises hongroisses ainsi que toutes décisions et ordres relatifs au payement des frais et rendus par l'une quelconque des juridictions de prises des Puissances alliées et associées, et s'engage à ne présenter au nom de ses nationaux aucune réclamation relativement à ces décisions ou ordres.

Les Puissances alliées et associées se réservent le droit d'examiner, dans telles conditions qu'elles détermineront, les décisions et ordres des juridictions austro-hongroises en matière de prises, que ces décisions et ordres affectent les droits de propriété des ressortissants desdites Puissances ou ceux des ressortissants neutres. La Hongrie s'engage à fournir des copies de tous les documents constituant le dossier des affaires, y compris les décisions et ordres rendus, ainsi qu'à accepter et exécuter les recommandations présentées après ledit examen des affaires.

14.7.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en l'absence de stipulations ultérieures contraires, le Président de toute Commission établie par le présent Traité aura droit, en cas de partage des voix, à émettre un second vote.

14.8.

Sauf disposition contraire du présent Traité, dans tous les cas où ledit Traité prévoit le réglement d'une question particulière à certains Etats au moyen d'une Convention spéciale à conclure entre les Etats intéressés, il est et demeure entendu entre les Hautes Parties Contractantes que les difficultés, qui viendraient à surgir à cet égard, seraient réglées par les Principales Puissances alliées et associées, jusqu'à ce que la Hongrie soit admise comme membre de la Société des Nations.

14.9.

L'expression du présent Traité « ancien royaume de Hongrie » comprend la Bosnie et l'Herzégovine, à moins que le texte n'indique le contraire. Cette stipulation ne porte pas atteinte aux droits et obligations de l'Autriche relativement à ces deux territoires.

Le présent Traité, rédigé en français, en anglais et en italien, sera ratifié. En cas de divergence, le texte français fera foi, excepté dans la Partie I (Pacte de la Société des Nations) et la Partie XIII. (Travail), dans lesquelles les textes français et anglais auront même valeur.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris, le plus tôt qu'il sera possible.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un premier procès-verbal de dépôt des ratifications sera dressé dès que le Traité aura été ratifié par la Hongrie d'une part, et par trois des Principales Puissances alliées et associées d'autre part.

Dès la date de ce premier procès-verbal, le Traité entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes, qui l'auront ainsi ratifié.

Pour le calcul de tous délais prévus par le présent Traité cette date sera la date de mise en vigueur.

A tous autres égards le Traité entrera en vigueur pour chaque Puissance, à la date du dépôt de sa ratification.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme des procès-verbaux de dépôt des ratifications.

En foi de quoi, les plénipotentiaires surnommés ont signé le présent Traité.

Fait à Trianon, le quatre juin mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires.

(L. S.) Hugh C. WALLACH.

(L. S.) DERBY.

(L. S.) George H. PERLEY.

(L. S.) Andrew FISHER.

(L. S.) Thomas MACKENZIE.

(L. S.) R. A. BLANKENBERG.

(L. S.) DERBY.

(L. S.) A. MILLERAND.

(L. S.) F. François-MARSAL.

(L. S.) Aug. ISAAC.

(L. S.) Jules CAMBON.

(L. S.) PALÉOLOGUE.

(L. S.) BONIN.

(L. S.) M. GRASSY.

(L. S.) K. MATSUI.

(L. S.) J. VAN DEN HEUVED.

(L. S.) Rolin-JEAQUEMYNS.

(L. S.) Vikyuin WELLINGTON KOÖ.

(L. S.) Rafael MARTINEZ.

(L. S.) A. ROMANOS.

(L. S.) Carlos A. VILLANUEVA.

(L. S.) R. A. AMADOR.

(L. S.) E. SAPIEHA.

(L. S.) Erasme PILTZ.

(L. S.) Affonso COSTA.

(L. S.) Joao CHAGAS.

(L. S.) Dr. J. CANTACUZÈNE.

(L. S.) N. TITULESCU.

(L. S.) Nik. P. PACHITCH.

(L. S.) Dr. ANNE TRUMBIC.

(L. S.) Dr. Ivan ZOLOER.

(L. S.) CHAROON.

(L. S.) Dr. Edvard BENES.

(L. S.) Stefan OSUSKY.

(L. S.) A. BENARD.

(L. S.) Drasche LAZAR.

Annexes

Annexe

Annexe Contenu