DÉCRET N° 59-1194 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun.
Du 13 octobre 1959NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et du secrétaire d'Etat aux finances,
Vu les décret 45-0157 du 28 décembre 1945 (1) décret 46-713 du 08 avril 1946 , décret no 46-2264 du 12 octobre 1946 et des textes qui les ont modifiés fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air en service dans les départements d'outre-mer et les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer ou en service à la mer hors de France et d'Afrique du Nord ;
Vu le décret no 50-506 du 5 mai 1950 (2) modifiant le régime de l'indemnité pour charges militaires applicable aux personnels militaires en service dans les départements d'outre-mer et les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer, modifié en dernier lieu par le décret no 54-150 du 28 janvier 1954 (2) ;
Vu le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (3) fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les officiers et militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air, en service dans les départements et territoires d'outre-mer, les Etats de la Communauté, la République autonome du Togo et l'Etat sous tutelle du Cameroun ou en service à la mer hors de France et d'Afrique du Nord bénéficient de l'indemnité pour charges militaires aux taux et dans les conditions fixées pour les militaires de même catégorie en service en métropole.
Art. 2.
Dans les départements, les territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour charges militaires prévue à l'article premier, et déduction faite du prélèvement affecté à l'alimentation du fonds de prévoyance militaire, est payé aux militaires pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction applicable en matière de solde dans les départements, territoires ou Etats considérés.
Art. 3.
Est abrogé le décret no 50-506 du 5 mai 1950, modifié en dernier lieu par le décret 54-150 du 28 janvier 1954 .
Art. 4.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er octobre 1959.
Fait à Paris, le 13 octobre 1959.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DEBRE.
Le ministre des armées,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre de l'agriculture,
ministre des finances et des affaires économiques par intérim,
Henri ROCHEREAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Louis JOXE.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.