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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

CIRCULAIRE N° 52/PC/4 relative au détachement des fonctionnaires stagiaires.

Du 23 octobre 1959
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.3.

Référence de publication : BO/G, p. 4364.

L'attention est appelée sur les règles édictées en matière de détachement des fonctionnaires stagiaires par le décret no49-1239 13/09/1949 (1) dont les dispositions restent toujours valables.

L'article premier, alinéa 3, de ce texte stipule que les fonctionnaires stagiaires qui justifient dans un autre corps ressortissant à une administration de l'Etat de la qualité de fonctionnaire titulaire, doivent être détachés de leur corps d'origine.

Il est précisé à ce sujet, compte tenu des directives données tant par la direction de la fonction publique que par le ministère des finances, que cette réglementation s'applique aussi bien aux fonctionnaires qui accomplissent leur stage dans leur administration d'origine qu'à ceux qui, à la suite d'un concours ou au titre de la législation sur les emplois réservés, sont nommés stagiaires dans une autre administration.

Il y a lieu de souligner en effet qu'un fonctionnaire ne peut être autorisé à servir hors de son corps d'origine que dans la mesure où est intervenu l'arrêté prononçant son détachement.

Cette règle essentielle, déjà soulignée dans la lettre-commune no 826/DP/75/DV du 135 du 1 juillet 1949 (BO/G, p. 3411), direction de la fonction publique, a été rappelée par la lettre-commune no 950/DF/122/DV 340/FP du 13 juin 1956 (2). Cependant, il semble qu'elle soit parfois perdue de vue pour ce qui concerne les titulaires de l'administration militaire qui sont appelés à y accomplir leur stage, lors de leur nomination dans un autre corps.

La situation irrégulière ainsi créée risque d'entraîner pour les agents en cause de sérieux inconvénients, à plus ou moins lointaine échéance, et notamment au moment de la concession d'une pension.

En outre, on ne voit pas comment un agent nommé dans un autre corps en qualité de stagiaire bénéficierait de l'avancement d'échelon auquel il pourrait prétendre dans son ancien corps s'il n'était, au préalable, mis en service détaché (3).

Les généraux commandant les régions militaires voudront bien, en conséquence, donner des instructions aux établissements et services relevant de leur autorité pour qu'à l'avenir le dossier de détachement des personnels en cause soit constitué dès leur nomination de stagiaire. Ce dossier devra obligatoirement comprendre la demande de détachement de l'intéressé, une copie de l'arrêté de nomination, ainsi que l'état des services et la notice réglementaire dont le modèle est joint à la lettre-commune 867/DP 88/DV du 11 avril 1951 (BO/G, p. 1327) du ministère des finances.

Versement des retenues pour pensions.

Pour les fonctionnaires considérés, le recouvrement des retenues pour pensions doit être poursuivi selon les modalités applicables aux agents détachés en général et qui sont définies dans la lettre-commune du ministre des finances et des affaires économiques 962 /DP 115 /DV du 01 mars 1957 (4).

Conformément aux prescriptions de ce texte, il appartient aux établissements et services d'établir, dans le délai maximum d'un mois suivant l'expiration de chaque semestre, une lettre de rappel indiquant le montant des sommes dues au titre du semestre écoulé et de l'adresser aux intéressés en y annexant les trois déclarations de recettes réglementaires.

Les retenues sont calculées sur le traitement que percevait l'agent dans son corps d'origine, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que ce traitement est parfois supérieur, parfois inférieur à celui en qualité de stagiaire.

Notes

    1BO/G, p. 5583 ; BO/A, p. 2486 ; abrogé par le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651).2Abrogée par notification du 16 mai 1986 (BOC, p. 3234).3Le détachement étant, par définition, la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.4BO/G, p. 2433 ; BO/M, p. 2433 ; BO/A, p. 800.