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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-1031 modifiant le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4618) relatif aux instituts régionaux d'administration.

Du 18 octobre 2000
NOR F P P X 0 0 0 0 1 3 8 D

Référence de publication : JO du 22, p. 16917 ; BOC, 2000, p. 4636.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;

Vu l' ordonnance 58-1136 du 28 novembre 1958 (1) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État, notamment son article 3 ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets n87-209 du 27 mars 1987 (4), no 88-377 du 28 mars 1988 (5) et n92-638 du 6 juillet 1992 (6) ;

Vu le décret 86-442 du 14 mars 1986 (7) modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret 94-741 du 30 août 1994 (8) relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'État, des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret 98-485 du 12 juin 1998 (9) ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (10) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 (11) fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues, modifié par le décret no 95-49 du 13 janvier 1995 (12) et par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 (13) ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 17 décembre 1999 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'article 2 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est modifié comme suit :

  • I.  Au premier alinéa, il est ajouté un c) ainsi rédigé :

    « c) Collaborent à des actions de coopération administrative internationale. »

  • II.  Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'avec tout organisme compétent au titre de la coopération administrative internationale. »

Art. 2.

 

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Chacun des instituts est dirigé par un directeur, assisté d'un conseil d'administration.

Le directeur est nommé par décret du Premier ministre.

Il est assisté par un directeur des études et des stages ainsi que par un responsable de la formation continue dans ses tâches pédagogiques et par un secrétaire général dans ses tâches administratives, financières et budgétaires. »

Art. 3.

 

L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

  • I.  Au premier alinéa, les mots : « par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre de la fonction publique » sont supprimés.

  • II.  Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « Le président du conseil d'administration est nommé par décret du Premier ministre sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique.

    En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut siéger sous la présidence du fonctionnaire le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé parmi ceux, désignés au premier alinéa du présent article, siégeant en séance. »

  • III.  Au dernier alinéa, après les mots : « directeur des études et des stages », sont insérés les mots : « le responsable de la formation continue ».

Art. 4.

 

Au dernier alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « au moins une fois par an » sont supprimés.

Art. 5.

 

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après ;

  • 1. Attachés d'administration centrale ;

  • 2. Attachés de préfecture ;

  • 3. Attachés de la police nationale ;

  • 4. Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

  • 5. Attachés de service administratif du ministère de la défense ;

  • 6. Attachés d'administration de l'aviation civile ;

  • 7. Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement ;

  • 8. Attachés d'administration scolaire et universitaire ;

  • 9. Attachés d'administration, de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

  • 10. Délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;

  • 11. Secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

  • 12. Attachés administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

  • 13. Attachés administratifs de l'Office national des forêts ;

  • 14. Attachés de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

  • 15. Attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;

  • 16. Attachés des services déconcentrés du ministère de la culture ;

  • 17. Attachés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

  • 18. Attachés d'administration et d'intendance de l'administration pénitentiaire ;

  • 19. Inspecteurs des affaires maritimes ;

  • 20. Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration. »

Art. 6.

 

L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

  • I.  Le quatrième alinéa est remplacé par les dipositions suivantes :

    « Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, ni plus de trois fois à l'un des trois concours. »

  • II.  Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

    « Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la fonction publique. Ce report ne doit pas conduire à majorer de plus de 10 p. 100 le nombre de postes initialement offerts aux candidats au concours sur lequel les postes non pourvus sont ainsi reversés. »

Art. 7.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

  • 1. Titres et diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;

  • 2. Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II ou au niveau I en application des dispositions du décret 92-23 du 08 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

  • 3. Diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou revêtus de son visa, sanctionnant un cycle d'au moins trois années d'études supérieures.

Les candidats au concours externe spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes suivants :

  • 1. Titres et diplômes visés à l'alinéa précédent ;

  • 2. Diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique ;

  • 3. Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau III, dans les spécialités informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission, en application des dispositions du décret du 08 janvier 1992 précité.

En outre, donnent accès aux concours externes les titres ou diplômes délivrés dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et assimilés aux titres français requis. »

Art. 8.

 

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement, d'accomplissement du service national ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique. »

Art. 9.

 

L'article 11-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.1. Le troisième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient, à cette même date, de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Entre en compte dans le calcul de la période d'expérience professionnelle toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et l'exercice d'un mandat électif auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres. »

Art. 10.

 

Le sixième alinéa de l'article 13 du même décret est supprimé.

Art. 11.

 

L'article 14 du même décret est modifié comme suit :

  • I.  Au premier alinéa, le nombre : « 11 » est supprimé.

  • II.  Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

    « La limite d'âge opposable aux candidats au concours interne est celle qui permet aux intéressés d'avoir, à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension, satisfait à l'engagement prévu à l'article 26 ci-dessous. »

Art. 12.

 

L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

  • I.  Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

    « Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier d'affectation des lauréats dans les différents instituts. »

  • II.  Au deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « leurs ».

Art. 13.

 

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. Pendant leur scolarité, les élèves sont soumis aux dispositions du décret 94-874 du 07 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2 °et 3 °du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.

Quand, du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, la scolarité a été interrompue pendant au moins deux mois, les élèves peuvent être placés en position de congé sans traitement, sur décision du directeur. Ils sont tenus d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 20 du présent décret. Toutefois, lorsque l'interruption de la scolarité à coïncidé, en tout ou en partie, avec une période de stage et si la période consacrée aux enseignements donnant lieu à des épreuves de classement n'a pas été interrompue pendant plus de deux mois, le jury a la possibilité d'autoriser les élèves à recommencer la partie de leur scolarité correspondant à la période de stage non effectuée.

Pour les opérations de classement, la note sanctionnant la totalité du stage est alors attribuée au regard de la seule période de stage effectuée. »

Art. 14.

 

L'article 18 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. »

Art. 15.

 

Au premier alinéa de l'article 20 du même décret, la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Elle comprend un stage, qui peut être scindé en plusieurs périodes et qui est effectué dans une administration centrale, un service déconcentré ou un établissement public de l'État, dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans les services des Communautés européennes ou dans les administrations d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, ou dans une organisation internationale intergouvernementale, et des enseignements donnant lieu à des épreuves de classement. »

Art. 16.

 

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. En cas de résultats insuffisants constatés six mois au moins après le début de la scolarité indépendamment du non-respect du règlement intérieur, le directeur notifie, à titre d'avertissement, lesdits résultats aux élèves concernés. Ces derniers peuvent par la suite être exclus de la scolarité par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition motivée du directeur de l'institut, après avis du président du jury désigné en application de l'article 25 du présent décret. »

Art. 17.

 

Le cinquième alinéa de l'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cas où deux ou plusieurs élèves ont obtenu le même total, ceux-ci sont départagés en application des règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 du présent décret. »

Art. 18.

 

L'article 26 du même décret est modifié comme suit :

  • I.  Au premier alinéa, le mot : « nomination » est remplacé par le mot : « titularisation ».

    Le même alinéa est complété par les dispositions suivantes :

    « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée du service effectuée en position de détachement dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services des Communautés européennes ou dans l'administration d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

  • II.  Après la première phrase du deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

    « Deux mois au plus tard avant la fin de la scolarité, sur proposition des ministres intéressés et au vu des démissions constatées, le ministre chargé de la fonction publique peut modifier l'arrêté prévu par l'article 15 du présent décret dans la limite maximale de 10 p. 100 des postes offerts. »

  • III.  La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

  • IV.  Sont ajoutés un quatrième alinéa et un cinquième alinéa ainsi rédigés :

    « Les élèves recrutés en application de l'article 11-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    Ceux des élèves issus du troisième concours, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination et à leur affectation dans un institut régional d'administration, peuvent opter entre la bonification prévue par l'alinéa précédent et la prise en compte, au moment de la titularisation, de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs, en application des dispositions statutaires du corps dans lequel ils sont titularisés. »

Art. 19.

 

Le troisième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur proposition du jury, les élèves non classés en application du sixième alinéa de l'article 25 du présent décret peuvent être autorisés à subir les épreuves orales des concours d'accès aux corps administratifs régis par le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues. »

Art. 20.

 

L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet.

Lorsque l'absence ou l'empêchement est d'une durée supérieure à trente jours, en dehors des périodes de congé annuel, le ministre chargé de la fonction publique désigne le fonctionnaire chargé d'assurer l'intérim du directeur, après avis du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration en est informé à l'occasion de sa prochaine réunion. »

Art. 21.

 

L'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 4 et du quatrième alinéa de l'article 5. »

Art. 22.

 

A compter de la date de publication du présent décret, les anciens élèves des instituts régionaux d'administration recrutés dans les conditions de l'article 11-1 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de leur grade peuvent, sur leur demande, dans un délai d'un an, opter pour le bénéfice de la bonification prévue à l'article 18 du présent décret.

Art. 23.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à la date de sa publication, à l'exception de ses articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 qui prendront effet à compter de la date d'ouverture des concours organisés au titre de l'année 2001.

Fait à Paris, le 18 octobre 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.