> Télécharger au format PDF
Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ fixant les conditions de recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées.

Du 09 septembre 2003
NOR D E F C 0 3 0 2 0 6 2 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 5 avril 1999 (BOC, p. 2270), son modificatif du 15 mai 2001 (BOC, p. 2589) et son erratum du 7 juillet 2000 (BOC, p. 3046), voir articles 8 et 9.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.3.

Référence de publication : JO du 24, p. 16282 ; BOC, 2003, p. 6520.

 

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

 

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 66-474 du 05 juillet 1966 (BOC/SC, p. 813 ; BOC/M, p. 1247 ; BOC/A, p. 929) portant création du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (BOC, p. 1197) modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées prévu à l'article 8 du décret du 16 mai 1974 susvisé.

Art. 2.

 

La décision du ministre de la défense de procéder au recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées est publiée au Journal officiel de la République française. Elle fixe le nombre de places ouvertes au recrutement, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la date de début des épreuves.

Art. 3.

 

Les candidatures doivent être adressées, à la date indiquée dans la décision prévue à l'article 2 ci-dessus :

  • par la voie hiérarchique, au chef du contrôle général des armées, accompagnées :

    • d'un état des services et du dossier complet du candidat (en communication) ;

    • d'un certificat de visite médicale produit par un médecin des armées, datant de moins de trois mois et attestant que le candidat possède l'aptitude physique nécessaire pour effectuer des missions d'inspection en métropole et outre-mer ;

  • directement par les candidats, au chef du contrôle général des armées.

Art. 4.

 

Après vérification des dossiers de candidature au regard des conditions fixées par l'article 8 du décret du 16 mai 1974 susvisé, le chef du contrôle général des armées adresse au ministre de la défense la liste des candidats qu'il propose de soumettre à l'examen d'aptitude prévu par l'article 8 précité.

Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense. La décision ainsi prise est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.

Art. 5.

 

L'examen d'aptitude se déroule à Paris devant un jury composé de quatre contrôleurs généraux des armées désignés par le ministre de la défense. Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, ne peut en faire partie.

Cet examen a essentiellement pour objet de mettre en relief la personnalité et la culture générale des candidats ainsi que leurs facultés d'exposition, d'analyse et de synthèse. Ceux-ci doivent, en outre, posséder des connaissances générales sur l'organisation et le fonctionnement de la défense et des armées.

Art. 6.

 

Les épreuves comprennent :

  • 1. Un travail écrit sur un sujet se rapportant à l'évolution des idées et des institutions politiques, sociales et économiques depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale ; ce travail est à effectuer en six heures ; une documentation peut être remise aux candidats ;

  • 2. L'étude d'un dossier, d'un mémoire ou d'un document se rapportant à une ou plusieurs questions d'organisation, de législation ou d'administration militaires et l'établissement d'une fiche de synthèse relative à ce dossier, ce mémoire ou ce document. Ce travail est effectué en quatre heures ;

  • 3. Un entretien avec le jury, de forme libre, portant sur l'expérience professionnelle du candidat, sa culture générale et les connaissances générales définies à l'article 5. La durée de cet entretien n'excède pas une heure.

Chacune des notes chiffrées de 0 à 20 obtenues par les candidats dans ces épreuves est affectée du coefficient 1.

Art. 7.

 

A l'issue de l'examen, le jury arrête les résultats et établit la liste des candidats qu'il reconnaît aptes à l'inscription au tableau de classement.

Après examen des résultats obtenus par les candidats reconnus aptes par le jury et de leur dossier personnel, la commission des contrôleurs généraux des armées classe ces candidats et adresse ce classement au ministre de la défense, sous couvert du chef du contrôle général des armées, en y joignant le procès-verbal établi par le jury à l'issue des épreuves.

Dans l'ordre de ce classement et compte tenu du nombre de places ouvertes à l'examen, le ministre de la défense arrête le tableau de classement suivant lequel les nominations sont faites.

Le tableau de classement est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 8.

 

L' arrêté du 05 avril 1999 fixant les conditions de recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées est abrogé.

Art. 9.

 

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 10.

 

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 2003.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

D. CONORT.