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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 11022/DEF/PMAT/EG/B relative à la désignation et à l'exécution du service hors métropole pour le personnel militaire de l'armée de terre.

Abrogé le 02 juin 2016 par : INSTRUCTION N° 100/DEF/RH-AT/CCM/MOB relative à la gestion de la mobilité du personnel militaire de l'armée de terre. Du 26 septembre 2003
NOR D E F T 0 3 5 2 3 8 9 J

Référence(s) :

1.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 76-1001 du 05 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre. Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées. Décret N° 84-173 du 12 mars 1984 portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre. Décret N° 2000-511 du 08 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat. Arrêté N° 726 du 01 juillet 2003 relatif aux principes de gestion du personnel militaire de l'armée de terre. Instruction N° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/NO du 16 mars 2002 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre. Circulaire N° 109726/DEF/PMAT/EG/B du 14 mars 1988 relative aux congés et permissions pouvant être accordés aux militaires français à l'occasion de l'exécution du service hors d'Europe pour les militaires originaires de la métropole ou hors du département ou du territoire d'outre-mer pour les militaires originaires de ces départements et territoires.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4502/DEF/PMAT/EG/B du 17 décembre 1992 relative à la désignation du personnel militaire de l'armée de terre pour servir hors métropole. Circulaire N° 2504/DEF/PMAT/EG/B du 10 septembre 1996 relative à l'application de l'instruction N° 4502/DEF/PMAT/EG/B du 17 décembre 1992 traitant de la désignation du personnel militaire de l'armée de terre pour servir hors métropole.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  213.1.3.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 6582.

Préambule.

Cette instruction a pour objet de définir les règles relatives à la désignation et à l'exécution du service hors métropole (SHM), qui recouvre les affectations outre-mer et à l'étranger pour le personnel militaire de l'armée de terre. Cette réglementation ne s'applique pas dans les cas de désignation de militaires pour une mission de courte durée (opération extérieure, module tournant, renfort temporaire à l'étranger).

Elle abroge l' instruction 4502 /DEF/PMAT/EG/B du 17 décembre 1992 relative à la désignation du personnel militaire de l'armée de terre pour servir hors métropole et la circulaire 2504 /DEF/PMAT/EG/B du 10 septembre 1996 relative à l'application de l' instruction 4502 /DEF/PMAT/EG/B du 17 décembre 1992 traitant de la désignation du personnel militaire de l'armée de terre pour servir hors métropole.

1. Champ d'application.

La présente instruction est applicable à l'ensemble du personnel militaire de l'armée de terre, à l'exclusion des officiers généraux, et des militaires servant à titre étranger qui font l'objet de règles particulières.

L'aire géographique du SHM telle qu'elle est régie par la présente instruction comprend toutes les affectations outre-mer et à l'étranger, à l'exception des postes suivants :

  • postes au sein des forces françaises et de l'élément civil stationné en Allemagne (FFECSA) ;

  • affectations au sein des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), qui sont soumises à une sélection particulière ;

  • postes permanents à l'étranger (PPE), qui font l'objet d'une prospection, d'une désignation et de conditions d'exécution spécifiques ;

  • affectations en service détaché à la compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS).

2. Principes de désignation.

L'article 12 de la loi portant statut général des militaires (SGM) citée en référence dispose que tout militaire « peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu ». En conséquence, tout militaire, sous réserve d'en être reconnu médicalement apte, peut être astreint au SHM.

Toute mutation hors métropole est effectuée, en priorité sur volontariat, parmi la population détentrice de la qualification nécessaire pour occuper le poste à pourvoir.

Tout militaire appartenant à l'arme des troupes de marine (TDM) a vocation au SHM. A qualification égale ce militaire est prioritaire pour servir hors métropole.

3. Conditions de désignation.

3.1. Conditions générales.

Les conditions générales de désignation sont les suivantes (1) :

  • posséder la qualification reconnue pour honorer le poste ;

  • être apte médicalement ;

  • être dans les critères de mutabilité et de notation décrits dans la circulaire relative au plan annuel de mutation (PAM).

3.2. Restrictions à la désignation pour le service hors métropole.

3.2.1. Situation vis-à-vis de la date de radiation des contrôles.

Le militaire doit être, au moment de son affectation, dans les conditions définies par la circulaire relative au PAM quant au délai minimum le séparant de sa date de radiation des contrôles.

3.2.2. Concours.

Le militaire inscrit à un concours ne peut pas être désigné pour le SHM.

3.2.3. Actions de formation de cursus.

Un militaire ne peut pas être désigné pour le SHM s'il est prévu suivre une action de formation de cursus durant cette affectation.

3.2.4. Militaires candidats à un recrutement.

Le militaire candidat à un recrutement ne peut pas être désigné pour le SHM.

3.2.5. Emplois réservés.

Le militaire inscrit sur une liste de classement aux emplois réservés ne peut pas être désigné pour le SHM.

3.2.6. Loi n o  70-2.

Un militaire qui dépose un dossier de candidature au titre de la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée, ne peut pas être désigné pour le SHM.

3.3. Cas particulier des couples de militaires.

Un couple de militaires peut être désigné pour servir hors métropole sur le même territoire, sous réserve pour chaque conjoint pris individuellement de remplir les conditions de désignation.

Conformément au principe d'égalité de traitement des militaires, la désignation d'un des deux conjoints pour le SHM ne peut conduire à accorder une priorité à l'autre pour obtenir une mutation hors métropole.

Par ailleurs, le conjoint non retenu pour servir hors métropole peut, le cas échéant, demander à être placé en position de non-activité correspondant à sa situation statutaire (2).

4. Processus de désignation.

4.1. Expression des besoins.

L'expression des besoins, établie pour l'armée de terre en fonction du document unique d'organisation (DUO), est envoyée par les autorités d'emploi aux directions du personnel dans les conditions définies par la circulaire relative au PAM.

4.2. Planification de la relève.

La planification de la relève consiste à honorer chaque poste décrit dans l'expression des besoins à partir de la ressource résultant de l'exploitation des fiches de desiderata de mutation (FIDE MUT). Cette ressource, composée d'une part du personnel de l'arme des TDM et, d'autre part, du personnel ayant exprimé son volontariat, prend rang pour le SHM de l'année considérée dans l'ordre suivant :

  • tout d'abord, les officiers, sous-officiers ou militaires du rang de l'arme des TDM n'ayant jamais servi hors métropole en leur qualité, classés dans l'ordre de leur ancienneté de grade (le militaire inscrit au tableau d'avancement est classé dans son nouveau grade). Dans ce classe-ment, tout officier d'origine directe ou semi-directe est prioritaire afin de recevoir au moins une affectation hors métropole durant son temps d'officier subalterne ;

  • puis, les officiers, sous-officiers ou militaires du rang de l'arme des TDM ayant servi hors métropole en leur qualité, classés d'après l'année de la fin de leur dernière affectation hors métropole ;

  • ensuite, les officiers, sous-officiers ou militaires du rang volontaires pour le SHM et n'ayant jamais servi hors métropole en leur qualité, classés dans l'ordre de leur ancienneté de grade (le militaire inscrit au tableau d'avancement est classé dans son nouveau grade) ;

  • enfin, les officiers, sous-officiers ou militaires du rang volontaires pour le SHM et ayant servi hors métropole en leur qualité, classés d'après l'année de la fin de leur dernière affectation hors métropole.

4.3. Liste d'inscription sur le tour de service hors métropole.

Les directions du personnel diffusent vers les formations la liste des militaires susceptibles d'être affectés hors métropole lors du PAM.

4.4. Démarches préalables à la désignation.

4.4.1. Ressortissant aux intéressés.

En cas d'inaptitude médicale, le militaire peut éventuellement solliciter une dérogation suivant les modalités définies dans l'instruction de onzième référence.

4.4.2. Ressortissant aux organismes d'administration.

Les chefs de corps, dès qu'ils ont connaissance de l'inscription au tour de service hors métropole (TSHM) des militaires de leur formation, doivent :

  • adresser le dossier demandé par la circulaire relative au PAM ;

  • faire parvenir les « demandes de distraction du TSHM », soit pour raison de service, soit pour des motifs dûment justifiés par le militaire ;

  • rendre compte dans les plus brefs délais de tout élément nouveau d'appréciation concernant la qualité et la disponibilité du personnel inscrit au TSHM.

4.4.3. Ressortissant aux directions du personnel.

Après étude, les directions du personnel préparent les désignations individuelles et entreprennent les démarches nécessaires pour recueillir les agréments concernant les militaires prévus pour tenir certains postes.

4.5. Mise en oeuvre du processus.

4.5.1. Établissement des ordres de mutation.

Une fois les démarches préalables établies, les directions du personnel procèdent aux désignations sous forme d'ordres de mutation. Ceux-ci sont diffusés aux organismes intéressés dans les délais prescrits par la circulaire relative au PAM.

4.5.2. Annulation de désignation.

Sont annulées de fait, les désignations des militaires :

  • cités comme témoin ou en instance de comparution devant une juridiction pénale, à l'exception des tribunaux de police (3) ;

  • traduits devant un conseil d'enquête.

La décision d'annulation ou de distraction du TSHM est du ressort des directions du personnel.

5. Conditions d'exécution du service hors métropole.

La durée du SHM est normalement de deux ans. Toutefois, dans certains organismes, pays ou territoires, des durées de séjour différentes peuvent être imposées.

5.1. Début et fin d'affectation hors métropole.

La prise d'effet de la mutation du militaire affecté hors métropole est fixée à la date de fin d'affectation de son prédécesseur, ou à la date de création du poste.

Le militaire désigné pour servir hors métropole est susceptible d'être appelé à rejoindre son affectation au plus tôt dix jours avant la date figurant sur l'ordre de mutation, au plus tard cinq jours après.

Quelle que soit la date effective d'arrivée sur le territoire de son affectation, la date prise en compte pour fixer celle de fin d'affectation est la date de prise d'effet figurant sur l'ordre de mutation.

La date de fin d'affectation correspond à cette dernière augmentée de la durée du SHM. Elle peut être modifiée par une décision de prolongation ou de réduction de durée d'affectation.

Le rapatriement du personnel doit avoir lieu dès la fin du SHM.

5.2. Prolongation de la durée du service hors métropole.

La demande de prolongation de la durée du SHM doit être formulée par le militaire auprès de la direction du personnel concernée, dans les conditions précisées par la circulaire relative au PAM.

Les demandes liées au passage d'un examen du cycle secondaire par un enfant du militaire sont agréées en priorité dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l'équilibre du PAM. Sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, où le cycle scolaire est décalé, le militaire ayant des enfants scolarisés peut, sur sa demande, être autorisé à prolonger son affectation jusqu'à la date de validation de la scolarité suivie. Dans tous les cas, le militaire peut prendre sur place tout ou partie de son congé de fin de campagne.

La prolongation d'office, pour une durée égale ou inférieure à un mois, peut être prononcée par les directions du personnel pour des raisons impérieuses de gestion.

Pour des raisons de service uniquement, et pour des postes particuliers, les commandants des forces terrestres sont autorisés à accorder une prolongation de la durée du SHM n'excédant pas dix jours à compter du jour du débarquement du successeur sur le poste à relever.

5.3. Réduction de la durée du service hors métropole.

A titre exceptionnel, la demande de réduction de la durée du SHM peut être accordée, pour convenances personnelles, lorsque les motifs invoqués le justifient. La demande de l'intéressé est établie et transmise dans les mêmes conditions que la demande de prolongation.

La réduction d'office, pour une durée égale ou inférieure à un mois, peut être prononcée par les directions du personnel pour des raisons impérieuses de gestion.

Le rapatriement anticipé d'office peut être prononcé par les directions du personnel pour des raisons impérieuses de service.

5.4. Le régime des permissions.

Les modalités d'attribution et d'enregistrement des congés et des permissions accordés aux militaires à l'occasion du SHM sont définies par la circulaire de douzième référence, et par des directives de l'état-major de l'armée de terre (EMAT).

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GILLES.