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DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction de la gendarmerie ; Bureau administratif

INSTRUCTION N° 47870/MA/GEND/AF sur les modalités de perception et de répartition des primes, gratifications et parts d'amende.

Du 08 décembre 1959
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 janvier 1960 (BO/G, p. 156). , 2e modificatif du 13 novembre 1967 (BOC/SC, 1971, p. 1111). , 3e modificatif du 24 novembre 1971 (BOC/SC, p. 1111). , 4e modificatif du 25 février 1983 (BOC, p. 724). , 5e modificatif du 20 mars 1990 (BOC, p. 3767) NOR DEFG9056051J. , 6e modificatif du 31 décembre 1993 (BOC 1994, p. 731) NOR DEFG9356067J.

Référence(s) :

Article 8 du décret n° 1921 du 21 septembre 1943 (BOC/SC, 1971, p. 601).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.5.

Référence de publication : BO/G, p. 5261.

Visée par le contrôle financier le 26 janvier 1959 sous le n° 168/CDE.

La présente instruction a pour objet :

  • de rassembler en un document unique les divers textes traitant des modalités de perception et de répartition des fonds attribués à la gendarmerie par les administrations publiques au titre des primes, gratifications et parts d'amende ;

  • de modifier les pourcentages de répartition entre les diverses parties prenantes en portant la part de l'agent verbalisateur à la moitié du taux prévu pour chaque catégorie de prime ;

  • d'uniformiser les écritures tenues par les services comptables des corps à l'occasion de ces mouvements de fonds.

1. Perception des primes, gratifications et parts d'amende dues par les diverses administrations.

Les principales opérations ressortissant au service de la gendarmerie qui donnent lieu à l'attribution de gratifications, primes et parts d'amende de la part des administrations publiques, font l'objet de l'énumération ci-dessous qui n'a du reste pas un caractère limitatif :

Arrestations ou captures :

  • de déserteurs ou d'insoumis ;

  • des militaires évadés d'un établissement pénitentiaire militaire, d'un hôpital militaire ou mixte ;

  • de militaires en état d'absence illégale ;

  • de condamnés évadés des établissements pénitentiaires et des mineurs évadés des établissements de l'Etat ou, éventuellement, de colonies privées ;

  • des individus faisant l'objet de mandats, de jugements ou d'arrêts comportant peine privative de liberté et émanant soit de la justice criminelle, soit de la justice militaire ;

  • des débiteurs contraints par corps.

Constatations d'infractions en matière :

  • de chasse ou de pêche ;

  • de contributions indirectes et de douanes ;

  • de contrôle économique.

Les conditions d'attribution des diverses primes, leurs taux et leurs modalités d'encaissement varient avec chaque administration. Les principales règles sont résumées ci-après, observation étant faite que dans tous les cas où le soin de réclamer les primes est laissé à l'initiative des intéressés ou de leurs chefs hiérarchiques, il convient de présenter les demandes dans les meilleurs délais pour éviter la déchéance quadriennale ou annale.

  • A.  Recouvrement des primes dues sur les dépenses des tribunaux militaires.

    • a).  Règles d'allocation des primes.

      L'arrestation par la gendarmerie des militaires en état de désertion, d'insoumission ou d'absence illégale, donne lieu au paiement d'une gratification sur les fonds mis à la disposition des tribunaux militaires.

      Il en est de même :

      • pour la capture d'un militaire évadé d'un établissement pénitentiaire militaire ou d'un hôpital militaire ou mixte ;

      • pour l'arrestation de toute personne par suite de l'exécution des mandats de justice militaire.

      Il suffit, pour prétendre à prime, dès lors que l'individu arrêté se trouve réellement dans une des situations définies ci-dessus ou que le délinquant ne se soit pas constitué volontairement prisonnier ou que la personne arrêtée ne soit pas présentée volontairement, c'est-à-dire qu'il y ait eu recherches préalables dûment constatées.

      La prime est fixée par individu arrêté, quel que soit le nombre de personnes qui ont concouru à l'arrestation. Elle n'est attribuée qu'aux seules personnes qui la réclament.

      Lorsqu'il y a donc réclamation de prime et que le droit à cette prime semble établi, le commandant de brigade, par l'intermédiaire du commandant de compagnie, adresse sans retard au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire devant lequel le délinquant doit être traduit, un avis d'arrestation (imprimé N° 652-0*/101) portant mention de la réclamation de la prime, afin que celle-ci soit inscrite au relevé des frais susceptibles d'être mis à la charge de l'intéressé.

      Toutefois, dans le cas particulier d'un absent illégal, l'avis d'arrestation ci-dessus est transmis au corps qui le joint à l'état de payement imprimé N° 652-0*/102 destiné à l'intendant militaire.

    • b).  Encaissement des primes.

      Dans le premier mois de chaque trimestre, les commandants de groupement adressent au corps les expéditions qu'ils détiennent des procès-verbaux établis pendant le trimestre écoulé concernant l'arrestation des déserteurs, insoumis, absents, évadés des établissements pénitentiaires militaires, etc.

      Le trésorier du corps établit en double exemplaire un état nominatif des militaires ayant fait l'objet (1) d'un procès-verbal d'arrestation au cours du trimestre précédent (imprimé N° 652-0*/102). Cet état est divisé en deux parties : la première comprend les déserteurs, insoumis ; la seconde, les militaires en état d'absence illégale.

      Chacun des exemplaires est appuyé d'une expédition du procès-verbal de capture. Ils sont adressés à l'intendant militaire qui, après vérification, les transmet au directeur régional de l'intendance. Ce dernier, après examen, autorise la délivrance d'un mandat de payement des primes acquises aux capteurs.

      Il est adressé un état distinct dans les mêmes conditions pour les militaires évadés d'un établissement pénitentiaire militaire, d'un hôpital militaire et pour les personnes arrêtées en exécution d'un mandat de justice militaire.

    • c).  Cas particuliers.

      • 1. Prisonniers de guerre évadés. La reprise de prisonniers de guerre évadés peut entraîner l'allocation d'une prime de capture dont les conditions d'attribution et de payement font l'objet de textes spéciaux pris en fonction des circonstances (1).

      • 2. Déserteurs et absents illégaux des forces alliées stationnées en France. Des primes peuvent être allouées suivant accords intervenus entre les autorités françaises et alliées.

        Le cas des militaires américains en état de désertion ou d'absence illégale a fait l'objet de la lettre no 069 du 17 février 1955 jointe au bordereau d'envoi n° 10826/Gend./AF du 13 mars 1955 (non insérée) (2).

  • B.  Recouvrement des primes dues sur les frais de justice.

    • a).  Règles d'allocation des primes.

      Les arrestations opérées en vertu de mandats, ordonnances de prise de corps, d'arrêts ou jugements de condamnation ne donnent droit à des primes que s'il y a eu exécution forcée et recherches spéciales dûment constatées.

      Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire, un télégramme ou une fiche de recherches.

      L'indemnité la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats ou décisions de justice.

    • b).  Encaissement des primes.

      A la fin de chaque trimestre, les commandants de brigade établissement en un seul exemplaire un mémoire des frais de capture (imprimé N° 652-0*/103) ci-joint (3) au nom de tous les militaires de leur résidence qui ont agi en vertu des ordres émanant des autorités compétentes pendant le trimestre.

      Ce mémoire, établi en une seule expédition et exempt de la formalité du timbre, est signé par chacune des parties prenantes au-dessous de la formule portant certificat de l'exactitude du mémoire et autorisation au chef de corps de toucher le montant du mémoire. Cette autorisation ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

      Il est présenté à la taxe du juge compétent qui délivre sans frais son exécutoire sur le mémoire, préalablement revêtu du réquisitoire signé par le magistrat du ministère public près la juridiction et du visa du procureur général.

      Le mémoire ainsi rempli, appuyé d'une expédition des procès-verbaux de capture à titre de pièces justificatives, est payable, sans qu'il soit nécessaire de produire un certificat de non-opposition, chez le receveur de l'enregistrement près le tribunal du chef-lieu de légion après avoir reçu l'acquit du chef de corps. Le payement des primes est fait par ces comptables soit pour leur propre compte, soit pour celui de leurs collègues des autres départements. Le mémoire qui n'a pas été présenté dans les six mois de la date de l'exécutoire ne pourrait être acquitté qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

  • C.  Recouvrement des primes et gratifications dues par les services du Trésor.

    • a).  Règles d'allocation des primes dues pour la mise à exécution des contraintes par corps.

      Toutes mise en état d'arrestation d'un débiteur d'amende ou de condamnation pécuniaire contraint par corps, ouvre droit à une prime de capture.

      Dans tous les cas, cette prime est prise en charge dans les écritures du percepteur consignatoire de l'extrait.

      En conséquence, les militaires non officiers de la gendarmerie qui ont effectué l'arrestation d'un tel débiteur en avisent immédiatement le percepteur qui a délivré la réquisition d'incarcération au moyen d'un « avis d'arrestation d'un débiteur contraint par corps » (avis CS 1075-A, imprimé N° 632-0*/104) de la présente instruction (4).

      Dans le cadre n° 1 de cet avis, les agents verbalisateurs reproduisent les énonciations de la réquisition d'incarcération et relatent les conditions dans lesquelles celle-ci a été exécutée.

      Dans le cadre n° 3 tenant lieu d'ordre de payement, ils indiquent leur nom et adresse. Ils ajoutent la mention : « Cette prime doit être versée au trésorier du corps de gendarmerie à …, CCP n° …, centre de ….

    • b).  Règles d'allocation des gratifications dans la constatation des infractions en matière de chasse, de pêche fluviale ou maritime, de fraude dans le commerce de beurre et de margarine.

      En principe, les militaires non officiers, qui ont constaté par procès-verbal les contraventions ou les délits dont la poursuite a donné lieu à une condamnation ou à une transaction définitive, ont droit à une gratification.

      Il est alloué, dans une poursuite mettant en cause plusieurs prévenus, autant de gratifications qu'il est prononcé de condamnations distinctes à l'amende pénale ; par contre, il n'est dû qu'une gratification lorsqu'une seule amende pénale est mise à la charge de plusieurs délinquants solidaires.

      Deux cas sont à considérer :

      • la répression de l'infraction incombe à une administration publique : inspecteur des eaux et forêts, ingénieur en chef des ponts et chaussées, administrateur de l'inscription maritime, préfet (service administratif de la répression des fraudes) ;

      • la répression incombe au ministère public (tel est le cas des délits de chasse commis hors les bois soumis au régime forestier).

      Dans le premier cas, le chef de service intéressé établit une demande de gratification au nom de l'agent verbalisateur à l'aide de l'avis CS 1075.

      En particulier, les indications concernant les nom, prénoms, domicile du militaire et le montant de la gratification sont portées au cadre n° 3 de cet avis, valant ordre de paiement.

      Dans le second cas, le gendarme qui a verbalisé adresse au parquet, avec le procès-verbal constatant cette infraction, une demande de gratification, imprimé N° 652-0*/105.

      Au cas où l'infraction est sanctionnée par une condamnation, le greffier joint la demande de gratification à l'extrait délivré au service du recouvrement. Après vérification du droit, le receveur des finances établit l'avis CS 1075 avec l'ordre de paiement.

    • c).  Encaissement des primes et gratifications.

      Après prise en charge du montant des frais de capture dus par les débiteurs dans les écritures des comptables du Trésor ou après recouvrement, à due concurrence, du montant de l'amende ou de la transaction, les avis CS 1075 ou 1075 A sont adressés suivant le cas :

      • soit au trésorier-payeur général dont relève le percepteur consignataire de l'extrait de contrainte par corps ;

      • soit au trésorier-payeur général du département dans lequel siège la cour ou le tribunal ayant prononcé la condamnation, ou dans lequel réside l'autorité qui a pris la décision accordant la transaction.

      Chaque mois, le trésorier-payeur général établit, par corps de gendarmerie, un relevé en double exemplaire où sont récapitulés les ordres de paiement destinés aux militaires relevant de chaque corps.

      Sur le relevé sont mentionnés :

      • les nom et adresse de chacun des agents bénéficiaires de primes de capture ou de gratifications ;

      • le montant de la prime ou de la gratification.

      Un exemplaire de ce relevé est adressé au comptable-deniers du corps de gendarmerie, tandis que le second exemplaire, auquel sont joints les ordres de paiement, est conservé à la trésorerie générale comme pièces justificatives du corps.

      Le montant total des sommes figurant à ce relevé est directement viré au compte courant postal du corps d'après les indications figurant sur les ordres de payement ou les demandes de gratifications (5).

      Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rapporter au comptable du Trésor les acquits des militaires qui ont opéré.

  • D.  Recouvrement des primes dues par l'administration pénitenciaire.

    Lors de la reprise des évadés des établissements pénitenciaires ou des maisons d'éducation surveillée, dépendant du ministère de la justice, deux expéditions des procès-verbaux de capture, certifiées par le commandant de compagnie, sont adressées au corps (service de la comptabilité-deniers).

    Un mémoire (imprimé N° 652-0*/106) en double exemplaire est transmis au directeur de l'établissement où l'évadé a été réintégré, s'il s'agit d'une maison centrale ou d'un centre pourvu d'un directeur, ou au directeur régional des services pénitenciaires s'il s'agit d'une maison d'arrêt. Ce fonctionnaire vérifie le mémoire et en ordonne le payement sur le budget de l'établissement intéressé.

  • E.  Recouvrement des sommes allouées par l'administration des contributions indirectes et l'administration des douanes.

    • a).  Règles d'allocation des sommes dues.

      Les officiers et militaires non officiers de la gendarmerie peuvent recevoir, sur le produit disponible des amendes et confiscations pour infractions à la législation en matière de contributions indirectes et de douanes, suivant les règles spéciales à chacune de ces administrations :

      • des parts de saisissants lorsqu'ils opèrent seuls ou lorsqu'ils concourent à opérer des saisies, des constatations de fraudes, des arrestations de fraudeurs ;

      • des parts d'intervenants lorsqu'ils ont participé utilement aux opérations qui ont précédé ou suivi la saisie ou lorsqu'ils ont procuré des preuves utiles de l'infraction ;

      • des gratifications à titre de récompense prélevées sur le fonds commun des douanes et des contributions indirectes pour tenir compte des résultats procurés ;

      • des parts extraordinaires d'importance variable aux militaires qui ont fourni soit à leurs chefs hiérarchiques, soit aux services chargés de la répression des avis ou des renseignements ayant amené directement la découverte de la fraude ou ayant présenté un caractère certain d'utilité.

        Dans les affaires constatées à l'aide de chiens de service, le gendarme maître de l'animal, dont l'intervention aura été efficace, peut recevoir, en plus de sa part, une part d'intervenant.

        Aucun versement ne peut être fait avant que les transactions aient été approuvées par qui de droit ou que les décisions de justice aient reçu l'acquiescement de l'administration chargée de la poursuite.

    • b).  Encaissement des parts et gratifications.

      La qualité de saisissant ou d'intervenant est appréciée par l'administration compétente sur le vu de l'expédition du procès-verbal qui lui est adressé à l'occasion de la constatation des infractions dont la répression lui incombe.

      Le partage de sommes disponibles affectées aux uns et aux autres a lieu par tête et sans distinction de grade ou de fonctions. Ne sont admis à la répartition que ceux dont les noms se trouvent dans le procès-verbal.

      Le montant des parts et gratifications, variable en fonction de chaque affaire, est fixé soit par le directeur départemental des contributions indirectes ou le directeur régional des douanes, soit par le directeur général de ces services sur avis du conseil d'administration.

      Les parts afférents aux militaires de la gendarmerie, calculées par tête, font l'objet d'un état des répartitions (6) adressé au corps.

      Les sommes correspondantes sont versées par les soins de la trésorerie générale à la caisse ou au compte courant postal de la légion pour être réparties entre les diverses parties prenantes.

  • F.  Recouvrement des sommes dues par l'administration du contrôle économique.

    • a).  Règles d'allocations.

      Les militaires de la gendarmerie, en tant qu'appartenant à un service collaborant, sont admis au bénéfice de la répartition du produit des pénalités et confiscations recouvrées en vertu de la législation sur les prix et le contrôle économique dans la mesure où ils ont participé effectivement à la répression des infractions par la rédaction de procès-verbaux.

      Ils reçoivent à ce titre des indemnités exceptionnelles tenant compte des violences subies, des risques ou difficultés particulières affrontées, de la mise en œuvre de qualités exceptionnelles d'enquêteur.

      Cette indemnité, variable avec l'importance de l'affaire, n'est payable qu'après entier recouvrement des pénalités.

      Lorsqu'il est fait appel au concours d'officiers de police judiciaire exclusivement pour assurer le respect de l'inviolabilité du domicile, ces agents ne peuvent être admis à cette attribution.

      Lorsque deux ou plusieurs services auront coopéré à la constatation d'une infraction, le montant des recouvrements sera partagé au profit de ces services, au prorata du nombre de leurs agents dont les noms figureront sur les procès-verbaux de constatation.

    • b).  Encaissement des indemnités exceptionnelles.

      Sur le vu des procès-verbaux de gendarmerie qui ont été transmis au service du contrôle économique, les directeurs départementaux suivent les avis de recouvrement des affaires réalisées par la gendarmerie.

      A la fin de chaque semestre, ils déterminent la part globale revenant à la gendarmerie en fonction des recouvrements effectués au cours du semestre sur les affaires constatées par les militaires de la gendarmerie du département et entièrement recouvrées.

      Sur décision du directeur général des prix et du contrôle économique, les directeurs départementaux établissent un ordre de paiement collectif au nom du corps de gendarmerie auquel les militaires appartiennent. Il est transmis au comptable-deniers du corps par la voie hiérarchique, à l'appui d'une notification d'attribution.

      Par ailleurs, les directeurs départementaux tiennent à la disposition des commandants de groupement de gendarmerie l'état nominatif des militaires de leur unité qui auront établi des procès-verbaux au cours du semestre écoulé.

  • G.  Recouvrement des sommes offertes par le comité central de la pêche et les fédérations de chasse et de pêche.

    Des sommes sont mises annuellement à la disposition de l'administration des eaux et forêts soit par le comité central des fédérations de pêche, soit par les fédérations de chasse et de pêche.

    Elles sont destinées à récompenser, sous forme de primes, l'activité des gradés et gendarmes qui ont obtenu des résultats particulièrement remarquables dans la répression du braconnage.

    Ces primes s'entendent par procès-verbal suivi d'effets, c'est-à-dire de condamnations ou de transactions. Elles s'ajoutent aux gratifications légales payées par le Trésor.

    Elles sont mandatées soit directement au nom du bénéficiaire par chèque d'assignation ou de virement, soit par l'intermédiaire du corps qui en fait parvenir le montant intégral à l'agent verbalisateur, suivant les dispositions du titre premier.

2. Répartition des primes, gratifications et parts d'amende.

Les fonds dus par les administrations au titre des primes, gratifications et parts d'amende sont versés dans la caisse des corps auxquels appartiennent les militaires qui ont opéré :

  • soit directement en espèces ;

  • soit par virement au compte courant postal du corps sur indication à l'administration intéressée du numéro et de l'intitulé du compte.

Ils sont inscrits en recette sur le compte d'ordre, ligne « Primes, gratifications et parts d'amendes ».

Les sommes recueillies dans la caisse des légions sont reversées intégralement aux militaires qui ont dressé le procès-verbal ou procédé à la capture.

Les officiers de gendarmerie qui opèrent seuls ou qui concourent à opérer des saisies en matière de douane et de contributions indirectes, ont les mêmes droits que les militaires non officiers.

Toutefois les militaires bénéficiaires peuvent, s'ils le désirent, faire don des sommes reçues à la maison de la gendarmerie.

Un certificat de déductibilité fiscale leur sera remis en application de l'article 200 du code général des impôts relatif aux réductions accordées au titre des dons faits par les particuliers.

3. Paiement des sommes revenant aux diverses parties prenantes, comptabilité.

L'officier comptable-deniers, chef du service de la comptabilité-deniers, est chargé d'encaisser, répartir et verser aux diverses parties prenantes, les fonds reçus des diverses administrations dans les conditions qui font l'objet du titre II, sous la surveillance et le contrôle du chef des services administratifs et techniques.

  • a).  Perception et répartition des fonds.

    Les sommes mandatées aux corps par la trésorerie générale ou par les comptables particuliers de certaines administrations sont portées au crédit du compte « primes-gratifications et parts d'amende » au fur et à mesure des recettes.

    Elles sont suivies plus spécialement à l'aide d'une comptabilité auxiliaire manuelle ou automatisée retraçant :

    • les primes, gratifications et parts d'amende perçues par le corps et payées aux bénéficiaires ;

    • la répartition des sommes payées à chaque bénéficiaire.

    Cette comptabilité est appuyée par les documents justificatifs d'attribution : liste nominative, état de répartition, avis ou extrait de décision émanant des administrations d'origine. Ils sont répertoriés par année, suivant un numéro d'ordre unique.

    Chaque recette est inscrite dans l'ordre chronologique avec indication du comptable payeur, du montant de la recette, de sa ventilation en fonction de sa nature et de sa provenance.

    Il est procédé à une répartition immédiate des fonds entre les diverses parties prenantes, en fonction du pourcentage et des règles du titre premier de la présence instruction.

    Les parts sont arrondies au centime le plus voisin, chacun des militaires verbalisateurs étant considéré comme preneur d'une part.

    La comptabilité est arrêtée tous les trimestres.

  • b).  Règlement des fonds aux militaires et aux œuvres.

    La répartition entre tous les signataires des procès-verbaux est faite à part égale, sans distinction de grade ou de fonctions.

    Les quotes-parts des primes, gratifications et parts d'amende sont payées, en principe, avec la solde de janvier, avril, juillet et octobre.

Les fractions de primes, parts, gratifications… acquises aux œuvres sont versées en même temps que les payements effectués aux militaires :

  • a).  En ce qui concerne le service social, au centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, qui en fait recette au compte « secours » de la masse des besoins généraux.

  • b).  En ce qui concerne « La Maison de la gendarmerie », les sommes qui lui sont acquises sont virées au CCP de l'œuvre : « Maison de la gendarmerie, Paris, n° 3247-35 Paris ».

Quotes-parts individuelles des militaires rayés des contrôles de l'activité :

Lorsque les bénéficiaires n'ont pas été réglés à leur départ des sommes qui leur reviennent au titre des primes, gratifications et parts d'amende et ne possèdent plus de compte courant postal, les sommes inférieures ou égales à 10 francs seront versées au service social, sauf demande expresse de leur part, auquel cas les frais d'expédition du mandat seront laissés à leur charge.

Les dispositions qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 1960.

Annexes

1 652-0/101 AVIS D'ARRESTATION

1 652-0/102 ETAT NOMINATIF

1 652-0/103 MEMOIRE OU ETAT

1 652-0/104 AVIS D'ARRESTATIONd'un débiteur contraint par corps.

1 652-0/104 BIS AVIS DE GRATIFICATIONSdues aux agents verbalisateurs.

1 652-0/105 DEMANDE DE GRATIFICATION

1 652-0/106 MEMOIREdes primes dues aux chefs de brigade et gendarmes.