CONVENTION DE SAINT-LOUIS-DU-SÉNÉGAL relative à la création d'une agence chargée de gérer les installations et services destinés à assurer la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.
Du 12 décembre 1959NOR
Le Premier ministre de la République française, le Président du gouvernement de la République centrafricaine, le Président de la République du Congo, le Premier ministre de la République du Dahomey, le Premier ministre de la République gabonaise, le Président du conseil de la République de Haute-Volta, le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, le Président de la République malgache, le Président de la Fédération du Mali agissant au nom de la République du Sénégal et de la République soudanaise, le Président du conseil de la République du Niger, le Premier ministre de la République du Tchad,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et publiée par le décret du 31 mai 1947 et ses annexes ;
Vu les responsabilités incombant à la République française pour la réalisation des équipements prévus dans le plan régional établi pour la région de navigation aérienne en Afrique océan Indien (AFI) ;
Vu les décisions du 14 avril 1959 concernant la défense de la communauté ;
Vu la décision du 30 avril 1959 relative à l'organisation générale des transports extérieurs et communs :
Art. 1er.
Les Etats signataires conviennent de constituer un établissement public doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière pour assurer les services destinés à garantir la régularité et la sécurité des vols des aéronefs de la circulation aérienne générale dans les territoires des Etats désignés ci-dessous :
République centrafricaine ;
République du Congo ;
République de Côte-d'Ivoire ;
République du Dahomey ;
République gabonaise ;
République de Haute-Volta ;
République islamique de Mauritanie ;
République malgache ;
République du Niger ;
République du Sénégal, République soudanaise (Fédération du Mali) ;
République du Tchad.
Cet organisme est dénommé agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA).
Art. 2.
L'agence gère les installations et services ayant pour objet la transmission des messages techniques et de trafic, le guidage des aéronefs, le contrôle de la circulation aérienne, l'information en vol, la prévision et la transmission des informations dans le domaine métérologique, aussi bien pour la circulation en route que pour l'approche et l'atterrisage sur les aérodromes dont la liste est annexée à la présente convention.
L'agence, dans le domaine de sa compétence, satisfait les besoins particuliers de la défense.
Les Etats signataires s'engagent à mettre à la disposition de l'agence les installations et moyens actuels nécessaires à son fonctionnement.
Art. 3.
L'agence est gérée par un conseil d'administration. Aussi longtemps que les charges de l'agence seront réparties conformément aux dispositions de l'article 19 du cahier des charges, la composition du conseil d'administration est déterminée par une représentation paritaire d'une part de la République française et d'autre part des autres membres qui désignent chacun un administrateur.
Le mandat d'administrateur est gratuit.
Le président est choisi par le conseil d'administration parmi ses membres.
Le directeur général est nommé par le conseil sur proposition de son président.
Art. 4.
L'agence emploie du personnel qualifié recruté autant que possible dans les différents Etats où les installations sont situées.
Les personnels détachés auprès des services de l'agence installés dans chaque Etat continuent à être administrés dans leur cadre d'origine ou suivant leur statut d'origine par l'autorité qui a compétence pour les administrer. Ils sont rémunérés par l'agence conformément à leurs règles statutaires d'origine sauf accord de l'autorité qui les administre.
L'agence ne pourra utiliser dans les services installés dans un Etat de personnel originaire d'un autre Etat qu'après consultation préalable des gouvernements de ces Etats.
Chaque Etat met à la disposition de l'agence en tant que de besoin les personnels nécessaires à la prévision et à la transmission des informations dans le domaine météorologique.
Art. 5.
Pour faire face à ses dépenses, l'agence dispose de ressources qui peuvent provenir :
1. Des redevances perçues sur les usagers ;
2. De l'exécution des contrats particuliers visés aux articles 10, 11 et 12 ;
3. Des contributions des Etats signataires, déterminées par des quotas fixés dans le cahier des charges ;
4. De subventions.
Art. 6.
L'agence est soumise à un contrôle financier dont les modalités seront prévues dans le cahier des charges.
Art. 7.
L'agence ne sera, du point de vue fiscal, traitée par aucune des parties contractantes plus lourdement que si les travaux qu'elle exécute ou les services qu'elle assure étaient effectués directement par leur propre administration.
Art. 8.
Pour la réalisation de son objet, l'agence est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation, pour les produits et marchandises déterminés par le cahier des charges.
Art. 9.
Les infractions à la réglementation de la navigation, commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne sont confiés à l'agence, peuvent être constatées dans des procès-verbaux par des agents commissionnés à cet effet.
Art. 10.
Outre les services qui sont prévus par la présente convention, l'agence pourra se voir confier par chacun des Etats la gestion ou l'entretien de toute exploitation d'utilité aéronautique, en vertu de contrats particuliers qui s'inspireront, du point de vue financier, des dispositions définies à l'article 5 ci-dessus.
Art. 11.
Les services de l'agence pourront concourir dans des conditions définies par des conventions conclues entre le ministre de la République française chargé de l'aide et de la coopération et les Etats bénéficiaires, à l'exception d'opérations d'aide et de coopération technique en matière aéronautique.
Art. 12.
L'agence est habilitée à passer des contrats avec des Etats qui seraient désireux d'utiliser ses services.
Art. 13.
L'agence est représentée dans les organes de gestion des aéroports où elle exerce son activité.
Art. 14.
L'organisation et le fonctionnement de l'agence sont précisés dans les statuts et cahier des charge ci-annexés.
Art. 15.
La présente convention et ses annexes prendront effet à compter du 1er janvier 1960.
La date à partir de laquelle l'agence fonctionnera sera fixée par le président.
Les services actuels seront maintenus jusqu'à cette date.
Fait à Saint-Louis-du-Sénégal, le 12 décembre 1959.
Le Premier ministre de la République française,
Michel DEBRE.