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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 75-205 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n o 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

Abrogé le 26 décembre 2007 par : DÉCRET N° 2007-1942 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. Du 26 mars 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 81-340 du 7 avril 1981 (JO du 13, p. 1024). , Décret n° 90-435 du 28 mai 1990 (JO du 30, p. 6385) NOR FPPA9000053D. , Décret n° 93-428 du 24 mars 1993 (JO du 25, p. 4634) NOR FPPA9300025D. , Décret n° 96-1105 du 11 décembre 1996 (JO du 18, p. 18633) NOR FPPA9600134D. , Décret n° 98-1031 du 6 novembre 1998 (JO du 17, p. 17323) NOR FPPA9800152D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  241.3.3.

Référence de publication : J O du 30 mars 1975, p. 3424.

Nota.

L'attention du lecteur est apportée sur le fait que ce décret a été abrogé par le décret 75-659 du 23 juillet 1975 (JO du 26, p. 7590 ; BOC, 1979, p. 3413) relatif au code du travail. En tant que de besoin, se reporter au livre IX du code du travail.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 (1) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment ses articles 41 et 43 ;

Vu le décret no 71-977 du 10 décembre 1971 (2) fixant les mesures d'application des articles 7 et 8 du titre III de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 relatif au congé formation ;

Vu les décrets no 73-56273-563 du 27 juin 1973 (3) pris pour l'application des articles 41 et 42 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 12 septembre 1974 ;

Le conseil d'Etat (commission spéciale de la formation professionnelle et de la promotion sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Les agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat et des établissements public de l'Etat occupant à la suite d'un détachement des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret 65-836 du 24 septembre 1965 (4).

Art. 1-1.

Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret.

Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leurs sont pas applicables.

La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.

Art. 2.

Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

  • soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;

  • soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;

  • soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l'administration pour les agents non titulaires.

Art. 3.

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Art. 4.

Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif.

Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

Art. 5.

L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.

Niveau-Titre TITRE II. Participation des agent non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agrées par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.

Art. 6.

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret no 73-563 du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.

Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.

Art. 7.

  I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée.

Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.

  II. Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie de pouvoir de nomination.

L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.

  III. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

  IV. Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

Art. 8.

Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :

  • en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;

  • en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.

Niveau-Titre TITRE III. Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.

Art. 9.

  I. Les agents non titulaires mentionnés à l'article premier qui justifient de trente-six mois ou de l'équivalent de trente-six mois de services effectifs, consécutifs ou non, au titre de contrats de droit public, dont douze mois, consécutifs ou non, dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation, et qui désirent suivre, en vue de leur formation professionnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat au titre du présent article, ont droit à un congé de formation.

Les agents peuvent utiliser le congé en une seule fois ou le répartir en stages d'une durée minimale équivalent à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire du travail dans le mois.

Le total des périodes de congé accordées pour formation sur le fondement des dispositions du présent titre ne peut excéder un mois.

Un agent ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du titre II ne peut obtenir une mise en congé pour formation dans les douze mois qui suivent le fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

  II. L'agrément prévu à l'alinéa 1 est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la fonction publique.

  III. Les agents non titulaires visés à l'article premier peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel.

Ces actions ont pour objet de permettre aux agents d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux agents ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 10.

L'agent mis en congé pour formation peut percevoir une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé.

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris.

Cette indemnité est à la charge du service dont relève l'intéressé. La durée pendant laquelle elle est versée est limitée à douze mois.

Art. 11.

La demande de congé doit être formulée au plus tard cent vingt jours à l'avance.

Elle doit indiquer la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée ainsi que le nom de l'organisme responsable.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.

Lorsque existe une instance paritaire appelée à connaître de la situation individuelle des agents non titulaires, l'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un agent qu'après avis de cet organisme.

Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, l'instance paritaire compétente est saisie dès la première demande.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de cet organisme, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisie de l'instance paritaire compétente.

Art. 12.

L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordé à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Art. 13.

Les agents non titulaires visés à l'article premier ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'Etat. Cet agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée de congé, qui ne peut excéder 200 heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les heures de congé peuvent être reportées d'une année sur l'autre à la demande des agents intéressés.

Le congé peut être utilisé en une ou plusieurs fois en stages d'une durée minimale équivalent à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaine, journées ou demi-journées. En cas de fractionnement, la durée totale cumulée d'un stage ne peut être inférieure à la durée réglementaire de travail dans un mois.

La demande de congé doit être formulée dans les conditions fixées à l'article 11.

La durée pendant laquelle le congé peut être reporté pour raison du service ne peut excéder trois mois.

Ce report du congé ne peut entraîner sa suppression pour les agents qui atteignent l'âge de vingt ans ou une durée de trois ans de présence dans l'administration après le dépôt de leur demande. Ils conservent le droit de prendre le congé défini au premier alinéa au-delà de vingt ans ou après plus de trois ans de présence dans l'administration sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 9 du présent décret.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues. Il en est de même de l'exercice d'une activité rémunérée.

Niveau-Titre TITRE IV. Participation des agent ayant quité l'administration à des stages de formation professionnelle continue.

Art. 14.

Les agents non titulaires visés à l'article premier qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans le cadre du chapitre II de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Art. 15.

Les agents non titulaires visés à l'article premier comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement à une action de formation du type de celles définies à l'article premier de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de services dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Pendant cette période l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.

Art. 16.

La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret no 72-512 du 22 juin 1972 (5).

Art. 17.

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.