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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE L/C 295-49-CD N° 3288 du ministre délégué chargé du budget relative à l'unification des modèles d'imprimés utilisés pour le mandatement des dépenses de l'Etat par les ordonnateurs secondaires.

Du 30 juillet 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif à l'instruction du secrétaire d'Etat aux finances du 18 septembre 1961.

Texte(s) abrogé(s) :

Lettre n° CD/3529/LC n° 248 du 2 septembre 1982 (BOC, p. 3702).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 6393.

Le ministre délégué, chargé du budget

à

Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Madame et Messieurs les commissaires de la République.

L' instruction ministérielle du 18 septembre 1961 relative à l'unification des modèles d'imprimés à utiliser pour le mandatement des dépenses de l'Etat a rendu obligatoire l'emploi de modèles d'imprimés dont la contexture a été arrêtée pour permettre, notamment, l'usage d'équipements mécanographiques.

Le développement accéléré des techniques informatiques et bureautiques pour la tenue des comptabilités des ordonnateurs et des comptables a conduit la direction de la comptabilité publique, conformément au rôle qui lui est dévolu par le décret 81-371 du 15 avril 1981 (BOC, 1982, p. 209) relatif à la tenue automatisée des comptables de l'Etat, à procéder à un réexamen complet des imprimés utilisés pour le mandatement des dépenses de l'Etat dans la mesure où des impératifs techniques ne permettent plus aujourd'hui de respecter les imprimés types définis en 1961.

L'étude a porté exclusivement sur les imprimés de mandatement à l'usage des ordonnateurs secondaires de l'Etat dans la mesure où, par ailleurs, un projet interministériel d'automatisation de la comptabilité de l'Etat, dénommé SIGMA, est en cours de développement dans les principales administrations centrales.

Les départements ministériels ont été invités à faire connaître leurs propositions, contraintes et suggestions par lettre-commune aux ministres et secrétaires d'Etat no L/C 262-CD 3587 du 2 septembre 1983 (n.i. BO).

Les conclusions de l'étude ont été portées à leur connaissance par lettre-commune no 288-140-620 en date du 17 décembre 1985 (n.i. BO).

La présente instruction a pour objet de présenter les nouveaux imprimés de mandatement, dont l'utilisation par les ordonnateurs secondaires de l'Etat sera obligatoire à compter du 1er janvier 1987. Sont également rappelées ou précisées à cette occasion, les principales règles comptables à observer lors de l'établissement des imprimés dans la mesure où il est apparu que certaines directives ont été perdues de vue, ou ont pu donner lieu à des interprétations différentes selon les utilisateurs.

1. Le champ d'application des nouveaux imprimés.

La réforme ne concerne que les imprimés utilisés par les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs secondaires délégués pour le mandatement des dépenses :

  • du budget général de l'Etat (civil et militaire) ;

  • des comptes spéciaux du Trésor ;

  • des budgets annexes.

Bien que conçus pour répondre aux besoins nés de l'informatisation des administrations, ces documents sont d'application générale pour les ordonnateurs secondaires, automatisés ou non.

En ce qui concerne les établissements publics nationaux, les nouveaux imprimés pourront faire l'objet des adaptations nécessaires pour tenir compte des règles spécifiques à ces organismes, après accord du ministre chargé du budget (direction de la comptabilité publique, bureau D 4).

2. La date d'entrée en application de la réforme.

Les nouveaux imprimés seront mis en service à compter du 1er janvier 1987.

Il est toutefois possible, pour les mandatements présentés entre le 1er janvier et le 20 janvier 1987, mais se rapportant exclusivement à la gestion 1986, de continuer à utiliser les anciens documents.

Bien entendu, les départements ministériels qui le souhaiteraient pourront utiliser les nouveaux imprimés de mandatement avant la date du 1er janvier 1987, dès que ceux-ci seront disponibles à l'imprimerie nationale.

3. Observations générales sur les nouveaux imprimés.

Seuls les imprimés énumérés ci-après sont concernés par la réforme et remplacent les documents issus de l' instruction du 18 septembre 1961 comportant les mêmes références :

  • Modèle no 2.1 : mandat.

  • Modèle no 2.2 : mandat en monnaie locale.

  • Modèle no 5.1 : ordre de paiement.

  • Modèle no 5.2 : ordre de paiement en monnaie locale.

  • Modèle no 6 : bordereau des règlements à effectuer.

  • Modèle no 7.2 : bordereau journal des mandatements émis (ordonnateurs secondaires).

  • Modèle no 7.3 : bordereau journal des mandatements émis (monnaie locale).

  • Modèle no 8.1 : bordereau des mandatements collectifs.

  • Modèle no 8.2 : bordereau des mandatements collectifs (monnaie locale).

Le format et la contexture des nouveaux imprimés ont été rendus compatibles avec les normes des matériels informatiques et bureautiques les plus courants afin de faciliter les opérations d'édition.

Les modes d'impression à plat et si possible en continu étant utilisés dans la plupart des cas, le recours à la duplication a été écarté.

Les dimensions retenues pour le mandat tiennent compte des contraintes liées à l'envoi des pièces à la cour des comptes.

Dans un souci de simplification, le critère de la nature de la dépense n'est plus retenu pour l'établissement du bordereau des mandatements collectifs. D'autre part, le bordereau des règlements à effectuer sera désormais systématiquement édité à l'appui du dossier de mandatement ; le seuil de vingt règlements prévu par l' instruction du 18 septembre 1961 est abrogé.

Pour faciliter l'application de la réforme, chaque nouvel imprimé est présenté de façon détaillée en annexe 2 à 6 à la présente instruction, accompagné des commentaires nécessaires à sa mise en œuvre.

Afin de mieux situer la fonction de chaque document, il a paru opportun de faire précéder cette présentation d'un rappel de la composition d'un dossier de mandatement (annexe 1).

Les nouveaux imprimés de mandatement mis en service contribuent à la modernisation de la dépense publique.

Je vous demande de bien vouloir informer, dans les meilleurs délais, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs secondaires délégués placés sous votre autorité, afin que les présentes dispositions soient communiquées aux différents gestionnaires de crédits de votre département.

L' instruction du 18 septembre 1961 définissant et commentant les imprimés de mandatement est abrogée en ce qui concerne les dispositions applicables aux ordonnateurs secondaires.

La lettre commune du 2 septembre 1982 sur la localisation des références des engagements sur les mandats de paiement est abrogée.

Pour le ministre délégué chargé du budget, et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

M. R. BARBERYE.

Annexes

ANNEXE I. Annexes.

ANNEXE 1. Composition d'un dossier de mandatement.

MANDATEMENT INDIVIDUEL.

Le dossier présenté par un ordonnateur doit nécessairement comprendre les documents normalisés suivants :

  • un mandat ;

  • un bordereau journal des mandatements émis sur lequel est inscrit ce mandat (avec, le cas échéant, d'autres mandats) ;

  • un mode de règlement (avis de crédit-ordre de virement, ordre de paiement, chèque sur le Trésor ou mandat-carte) ;

  • un bordereau des règlements à effectuer (récapitulant de 1 à n par modes de règlement).

UN MANDATEMENT COLLECTIF (1).

Le dossier présenté par l'ordonnateur doit nécessairement comprendre les documents normalisés suivants :

  • un mandat établi au nom de « divers créanciers » ;

  • un bordereau journal des mandatements émis sur lequel est inscrit ce mandat ;

  • un bordereau des mandatements collectifs détaillant la liste des créanciers compris dans ce mandat collectif ;

  • un mode de règlement (comme énuméré ci-dessus) par créancier, tout en signalant que ce mode doit être obligatoirement identique pour tous les créanciers inclus dans le mandatement collectif ;

  • un bordereau des règlements à effectuer récapitulant les modes de règlement concernés par ce mandatement collectif.

Notes

    1Les critères qui doivent être réunis pour permettre le mandatement collectif sont exposés dans les développements suivants sur le bordereau des mandatements collectifs.

ANNEXE 2. Le mandat.

1 Le format.

Longueur : 29,7 cm.

Hauteur : 20,3 cm.

2 La définition du document.

Le mandat est un titre de paiement établi par l'ordonnateur secondaire, sous sa responsabilité, et qui matérialise l'ordre donné par celui-ci au comptable de payer une dépense.

Ce document est transmis en un seul exemplaire au comptable et comprend l'ensemble des informations nécessaires à l'exécution de la dépense publique.

Deux situations peuvent se présenter :

  • soit un mandat individuel émis au profit du seul véritable créancier de l'Etat ;

  • soit un mandat collectif (1) établi au profit de « divers créanciers ». Le détail des bénéficiaires est alors donné par le bordereau des mandatements collectifs.

3 Les principales caractéristiques du document.

a) L'économie générale du document.

Le document se compose globalement de 5 parties horizontales :

  • la partie supérieure du document contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur et le destinataire du document ainsi que celles se traduisant par une mention chiffrée (date ou numéros) ;

  • ensuite, sont portées les informations relatives au créancier : son identification d'une part, le compte à créditer d'autre part, si le mode de règlement retenu est le virement ;

  • la partie centrale du document est plus axée sur les données comptables et budgétaires ;

  • sous cette partie, figurent 3 lignes traduisant les totaux significatifs du document ;

  • enfin, la partie basse du document concerne à la fois l'ordonnateur et le comptable pour d'une part, l'arrêté du document et la signature de l'ordonnateur, et d'autre part, la mention des écritures du comptable ainsi que la référence aux oppositions.

b) Les différences avec l'ancien imprimé réglementaire.

Une colonne spéciale est réservée aux références des engagements, code et numéro, afin que ces mentions ne soient plus dispersées sur le mandat. Le code de l'engagement est une novation importante par rapport à la situation antérieure.

Par ailleurs, l'information concernant la somme nette revenant au créancier, zone antérieurement servie par l'ordonnateur, est désormais supprimée. En effet, cette information soit n'était pas portée par l'ordonnateur, soit dans l'hypothèse où elle figurait, pouvait être modifiée par le comptable dans le cas d'oppositions ou de retenues exécutées par le comptable.

4 Le contenu des différentes rubriques du document.

a) La partie supérieure du document.

A gauche : les informations relatives à l'expéditeur (ministère, ordonnateur, département) et au destinataire (comptable) doivent être portées en clair. En fonction de l'importance du libellé, chaque information peut figurer sur deux lignes, soit 96 caractères (48 * 2).

A droite : les informations portées dans cette partie se présentent sous la forme de chiffres :

Colonne no 1 « Année d'origine ».

Sur 4 caractères ou 2 si l'on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Cette information correspond à l'année d'origine de la créance et peut être différente de l'année de gestion de la dépense. Elle permet de vérifier la bonne application des dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1257) sur la déchéance quadriennale.

Colonne no 2 « Date d'émission ».

Sur 6 caractères, avec une séparation entre chaque groupe de 2 caractères (ex. : 20.03.86 ou 20/03/86).

Cette date est portée par l'ordonnateur et doit correspondre au jour précis où il mandate la dépense et transmet le dossier au trésorier-payeur général.

L'attention des ordonnateurs est attirée sur le soin qu'il convient d'apporter à cette date dans la mesure où elle correspond au point final du délai de mandatement permettant de calculer, pour certaines dépenses, les intérêts moratoires.

Il est rappelé, par ailleurs, qu'en gestion complémentaire, s'agissant des dépenses ordinaires, la date d'émission doit être comprise nécessairement entre le 1.1 de l'année N + 1 et le 20.1.N + 1 et non ramenée de manière fictive au 31.12.N. Enfin, il est précisé que les mandats doivent parvenir au comptable le premier jour ouvrable après la fin de la période de mandatement (31 décembre pour les dépenses en capital, 20 janvier de l'année N + 1 pour les dépenses ordinaires).

Colonne no 3 « Numéro du mandat ».

La numérotation des mandats doit être présentée dans plusieurs séries distinctes de 1 à n pour un même ordonnateur, un comptable et une gestion donnée.

Ces séries sont les suivantes :

2 pour le budget général :

  • dépenses ordinaires ;

  • dépenses en capital.

2 pour les comptes spéciaux du Trésor :

  • dépenses ordinaires ;

  • dépenses en capital.

Colonne no 4 « Numéro de l'ordre de paiement ou du chèque sur le Trésor ».

Cette zone comporte un libellé double. La mention qui ne convient pas au cas traité sera rayée par l'ordonnateur. Si cette zone est servie, cela signifie que le cadre « compte à créditer » sera en revanche non servi (2).

Colonne no 5 « Numéro d'opération »

Cette zone n'est servie que pour les dépenses en capital et se présente sur 7 positions.

2 pour l'année d'origine, c'est-à-dire les deux derniers chiffres du millésime de l'année de naissance de l'opération.

5 qui correspondent à un numéro d'ordre appartenant à une série unique par ordonnateur et par année, quels que soient le chapitre et l'article d'imputation budgétaire de l'opération.

Colonne no 6 « Numéro du bordereau ».

Ce numéro, de 1 à n, est le numéro du bordereau journal des mandatements émis sur lequel est nécessairement inscrit le mandat.

Il convient de distinguer au minimum les dépenses ordinaires et les dépenses en capital dans des séries différentes de bordereaux journaux.

Colonne no 7 « Ministère » « CST ».

Pour le ministère, l'information se présente sur 3 caractères : le premier :

  • 1 pour les dépenses civiles ordinaires.

  • 2 pour les dépenses civiles en capital.

  • 3 pour les dépenses militaires ordinaires.

  • 4 pour les dépenses militaires en capital.

  • 0 pour les dépenses sur comptes spéciaux.

Les deux suivants correspondent à l'indicatif budgétaire du ministère.

Pour les comptes spéciaux du Trésor (CST), il convient de mentionner les 5 caractères identifiant le CST.

Colonne no 8 « Ordonnateur, département ».

Ordonnateur : sur 2 caractères conformément aux codes définis annuellement par la direction de la comptabilité publique et portés à la connaissance des ministères.

Département : sur 3 caractères maximum correspondant au code minéralogique du département siège de l'ordonnateur.

Colonne no 9 « Année de gestion ».

Sur 4 caractères, ou 2 si on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Il est rappelé que les dépenses doivent être mandatées selon les dispositions suivantes :

  • dépenses ordinaires du 1.1.N au 20.1.N. + 1 ;

  • dépenses en capital du 1.1.N au 31.12.N.

b) Les informations concernant le créancier.

A gauche, l'identification précise du créancier doit apparaître dans l'ordre suivant :

  • 1er bloc d'information : nom et prénom du créancier, pour une personne physique, ou l'intitulé complet et développé pour une personne morale.

  • 2e bloc d'information : l'adresse complète du créancier (no, rue, localité, code postal).

A droite, le compte à créditer.

Tout d'abord, il est rappelé que si cette zone est servie, la colonne no 4 doit rester libre de toute information (3).

Cette information est désormais normalisée. Elle correspond en réalité aux informations portées sur un RIP ou un RIB qui devra être, dans toute la mesure du possible, transmis par les créanciers aux ordonnateurs afin d'éviter que les banques et chèques postaux ne rejettent ultérieurement ces documents.

Les indications du compte à créditer doivent se présenter selon les modalités suivantes :

Virement bancaire :

  • première ligne : le numéro du compte sur 23 caractères ;

  • deuxième ligne : la domiciliation bancaire sur 24 caractères.

Virement postal : le numéro du CCP et le centre.

c) La partie centrale du document : les références budgétaires et comptables de la dépense.

Colonne no 12 « Objet et pièces justificatives de la dépense ».

Pour laisser plus de souplesse aux ordonnateurs, il a été décidé de ne pas figer, à priori, les deux informations dans deux cadres distincts.

Il a donc été prévu un seul cadre pouvant accueillir les informations sur 12 lignes de 45 caractères, soit au total 540 caractères, ce qui traduit une considérable augmentation par rapport à la situation antérieure.

Aussi convient-il que les ordonnateurs apportent le plus grand soin possible au contenu de cette colonne en indiquant de manière complète l'objet de la dépense et en énumérant l'ensemble des pièces justificatives jointes à l'appui du mandat. S'il s'agit d'un mandatement pour lequel les pièces ont déjà été produites, les ordonnateurs devront mentionner expressément les références du mandat (numéro et date) au soutien duquel elles ont été produites et le montant de la dépense précédemment mandatée.

Enfin, l'attention des ordonnateurs est appelée sur l'ordre dans lequel doivent se trouver impérativement les informations : l'objet de la dépense doit toujours être porté avant l'énumération des pièces justificatives.

Colonne no 13 « Imputation ».

Le mandat doit toujours référencer l'imputation budgétaire d'exécution et être présenté au niveau du paragraphe.

Cette colonne doit donc comprendre systématiquement les informations suivantes :

  • le chapitre sur 4 caractères ;

  • l'article d'exécution sur 2 caractères ;

  • le paragraphe d'exécution sur 2 caractères.

Chacune de ces informations étant séparée par un espace.

Il est rappelé que les informations relatives à l'article et au paragraphe, qui sont de la responsabilité exclusive des ordonnateurs doivent cependant figurer pour que le mandat soit accepté par le comptable.

Il convient, enfin, de noter que cette colonne permet d'accueillir, si nécessaire, une information budgétaire sur un nombre de caractères supérieur à celui prévu par l'actuelle réglementation.

Colonnes no 14 et no 15 « Références des engagements ».

Cette information existait dans le passé mais seulement dans son élément « numéro ».

Afin de permettre un meilleur contrôle de la dépense publique, il est désormais prévu de faire figurer, en plus du numéro de l'engagement, le code de cet engagement qui permettra aux trésoriers-payeurs généraux de faire un rapprochement plus satisfaisant entre le mandat et l'engagement du point de vue de la nature de la dépense.

Trois situations peuvent se présenter.

L'engagement a été pris à l'administration centrale et l'ordonnateur principal a adressé un extrait d'ordonnance de délégation de crédits de paiement à l'ordonnateur secondaire pour permettre seulement le paiement de la dépense au niveau local.

L'ordonnateur secondaire devra porter, dans ce cas, la mention « AC » dans cette zone.

L'engagement et le paiement sont déconcentrés. L'ordonnateur secondaire a reçu de son administration centrale un extrait d'ordonnance de délégation de crédits.

Deux indications doivent être portées par l'ordonnateur secondaire au regard de chaque ligne d'imputation budgétaire concernée :

Tout d'abord, le code de l'engagement selon l'une des valeurs suivantes :

  • S = spécifique.

  • P = provisionnel.

  • G = spécifique global.

Ensuite, le numéro de l'engagement qui a été porté sur la fiche d'engagement. Ce numéro est chronologique de 1 à n par imputation budgétaire de prévision et peut se présenter sur 8 caractères maximum.

Les dépenses imputées sur les chapitres 3390 et 3391. Dans cette hypothèse, l'ordonnateur secondaire devra porter la mention « DP » dans cette zone.

Colonne no 16 « Somme mandatée ».

La somme peut se présenter sur 20 caractères maximum, centimes compris, les francs et les centimes étant séparés par une virgule. De plus, il convient de laisser un espace entre chaque groupe de 3 chiffres pour les francs.

Colonnes no 17 et no 18 « Retenues et oppositions ».

Compte tenu de certaines difficultés nées de l'interprétation des termes de précompte, retenue et opposition qui sont proches dans l'esprit de certains utilisateurs, il est rappelé ci-après la définition de ces 3 notions :

Précompte : c'est l'opération qui consiste pour l'ordonnateur à déduire d'office une somme sur le montant de celle due au créancier. Le résultat de cette opération se traduit, au titre du mandatement considéré, par une consommation des crédits égale à la différence entre ces deux sommes. A titre d'exemples de précompte, il peut être cité : les cotisations au titre de la sécurité sociale à la charge des agents des administrations publiques, la contribution au titre des pensions civiles. La nature et le montant du précompte doivent être mentionnés dans le corps du mandat dans le cadre intitulé « objet de la dépense, pièces justificatives ».

Retenue : c'est l'opération qui consiste, au stade du comptable, à opérer un prélèvement sur la somme mandatée. Ce prélèvement est effectué, suivant le cas, d'après les indications de l'ordonnateur ou à l'initiative du comptable. A titre d'exemples de retenue, il peut être cité : celle faite à l'occasion d'un remboursement de prêt, celle opérée en vue de l'apurement d'un ordre de reversement émis par l'ordonnateur à l'encontre d'un créancier.

Opposition : ce terme recouvre les significations faites entre les mains des comptables à la requête de tiers. L'exécution de ces significations incombe exclusivement aux comptables et sont effectuées sous leur responsabilité. Dès lors, compte tenu de la nature de ce terme, il n'est pas fait de commentaire particulier dans le cadre de la présente instruction.

Les colonnes no 17 et no 18 ne concernent que les retenues et oppositions. Pour ces dernières, il vient d'être indiqué qu'elles sont de la compétence exclusive des comptables. Pour les retenues, elles sont opérées par le comptable, soit à son initiative, soit à celle de l'ordonnateur. Lorsque l'ordonnateur porte à la connaissance du comptable des retenues à opérer, il sert les colonnes « code » et « montant ». Les codes alphabétiques à utiliser sont les suivants :

  • A : Retenue rétroactive pour pensions civiles suite à un ordre de versement.

  • B : Reversement de fonds suite à un trop-perçu.

  • E : Cotisation à une société de secours mutuel.

  • F : Remboursement d'un prêt pour l'acquisition d'un véhicule automobile.

  • G : Remboursement d'un prêt pour l'habitat.

  • H : Remboursement d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal.

  • P : Cotisation au titre de la PREFON.

  • T : Apurement d'un ordre de versement en dépenses de matériel.

Dans le cas où les créances de l'Etat font l'objet de l'émission d'ordres de versement, les ordonnateurs doivent permettre aux comptables de procéder aux retenues en leur produisant un relevé nominatif donnant toutes indications utiles sur la date et le numéro des ordres de versement dont il s'agit, en mentionnant le cas échéant, le comptable assignataire de la recette lorsque celui-ci est différent du comptable assignataire de la dépense.

d) Les totaux significatifs.

Colonne no 19 « Somme mandatée ».

Cette colonne est servie par l'ordonnateur et correspond à la somme des montants inscrits en colonne no 16.

Colonne no 20 « Total retenues et oppositions ».

Ce total, pour la partie retenue uniquement, est porté par l'ordonnateur lorsqu'il a connaissance de retenues. Dans le cas contraire, cette colonne n'est pas service par l'ordonnateur. Le total de l'ordonnateur, s'il existe, peut naturellement être modifié par le comptable lorsqu'il exécute des retenues et oppositions.

Colonne no 21 « Net à payer ».

Cette zone est servie par l'ordonnateur et correspond au montant net revenant au créancier. Dans l'hypothèse où le comptable est amené à exécuter des retenues et oppositions, la somme inscrite par l'ordonnateur sera rectifiée pour dégager le montant qui revient en réalité au créancier après ces différentes opérations.

e) La partie inférieure du document.

Concernant l'ordonnateur : le mandat doit être arrêté à la somme totale figurant en colonne no 19 et être signé par l'ordonnateur où la personne ayant reçu délégation de signature à cet effet et accréditée sur la caisse du comptable assignataire.

Concernant le comptable :

  • d'une part, la date de comptabilisation du mandat dans ses écritures ;

  • d'autre part, l'apposition du cachet « Vu, bon à payer » dans le cadre blanc situé dans la partie inférieure gauche du document ;

  • enfin, la référence des oppositions dans le cadre blanc situé à l'extrême droite du document. Cette zone est laissée à l'entière disposition des trésoriers-payeurs généraux.

ANNEXE 3. Le bordereau journal des mandatements émis (1)

1 Les formats.

Compte tenu du nombre plus ou moins important de mandats que les ordonnateurs secondaires peuvent être amenés à inscrire sur un bordereau journal des mandatements émis au cours d'une même journée, il a été décidé de définir deux hauteurs pour l'imprimé type réglementaire. Naturellement, le choix entre les deux formats de document appartient à l'ordonnateur secondaire.

Dès lors, les dimensions de ce document peuvent être :

Soit :

  • longueur : 33,5 cm ;

  • hauteur : 43,2 cm.

Soit :

  • longueur : 33,5 cm ;

  • hauteur : 30,5 cm.

2 La définition du document.

Le bordereau journal des mandatements émis (BJME) regroupe le ou les mandats qui sont adressés par l'ordonnateur secondaire au trésorier-payeur général et constitue pour ce dernier un journal comptable retraçant les opérations assignées sur sa caisse.

Les critères d'établissement du BJME sont l'année de gestion, le mode de règlement, l'ordonnateur secondaire et le comptable assignataire. A ces différents critères, il convient d'ajouter la catégorie de la dépense. En effet, il est nécessaire de distinguer sur des bordereaux distincts les dépenses ordinaires des dépenses en capital. Enfin à l'intérieur des dépenses ordinaires et des dépenses en capital, il est recommandé de distinguer la nature des dépenses et de ne pas, par exemple, inscrire sur le même BJME des dépenses de personnel et des dépenses de matériel.

3 Les principales caractéristiques du document.

a) L'économie générale du document.

Le bordereau journal se compose globalement de trois parties :

  • la partie supérieure permet, d'une part, d'identifier l'expéditeur et le destinataire du document, et d'autre part, comprend des mentions chiffrées communes à tous les mandats inscrits sur un même BJME ;

  • la partie centrale reprend, mandat par mandat, l'ensemble des informations contenues sur chaque titre de paiement ;

  • la partie inférieure comprend, d'une part pour l'ordonnateur, l'arrêté du bordereau et la signature, d'autre part pour le comptable, un cadre réservé à la passation des écritures après acceptation de la dépense, et enfin, les différents totaux du bordereau journal.

b) Les différences avec l'ancien imprimé.

Trois différences principales peuvent être relevées en dehors du format :

  • comme pour le mandat, il est créé une colonne particulière intitulée « Référence des engagements » comprenant le code et le numéro de l'engagement référencé. Cette information apparaît sur un document qui reste chez le comptable alors que le mandat est transmis ultérieurement à la cour des comptes. De plus, l'existence de ces références sur le BJME permettra la saisie à l'écran des mandats par les comptables qui ont retenu ce mode de travail ;

  • la colonne « somme nette revenant au créancier » a été supprimée dans la mesure où cette information n'est pas significative comme il a été indiqué précédemment [cf. titre II.3 b)] ;

  • enfin, la colonne « Total par chapitre » a également été supprimée formellement dans sa présentation. Cependant, l'attention des ordonnateurs est particulièrement appelée sur le fait que cette information est à réintroduire dans la partie centrale du document, à chaque rupture de chapitre budgétaire entre les différents mandats inscrits chronologiquement sur un même BJME.

4 Les différentes rubriques du document.

a) La partie supérieure du document.

Au centre, à la droite du titre : il convient d'inscrire le mode de règlement concerné par le BJME, étant signalé que tous les mandats inscrits sur un même bordereau sont réglés selon le même mode de règlement.

A gauche : les informations relatives à l'expéditeur (ministère, ordonnateur et département) et au destinataire (comptable assignataire) doivent être portées en clair. En fonction de l'importance du libellé, chaque information peut figurer, le cas échéant, sur deux lignes, soit 160 caractères (80 * 2).

A droite : les informations portées dans cette partie se présentent sous la forme de chiffres :

Colonne no 1 « Numéro du bordereau ».

Ce numéro est attribué dans une série continue de 1 à n, par année de gestion, par mode de règlement, par ordonnateur et par comptable assignataire.

Comme pour la numérotation des mandats, il convient de distinguer, d'une part, le budget général et, d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, et à l'intérieur de ces deux catégories, les dépenses ordinaires et les dépenses en capital, enfin la nature de la dépense concernée.

Colonne no 2 « Numéro du feuillet ».

Un BJME peut comprendre de 1 à n feuillets. Cette information permet de vérifier la composition du dossier.

Colonne no 3 « Ministère compte spécial du Trésor ».

Pour le ministère, l'information se présente sur 3 caractères :

Le premier :

  • 1 pour les dépenses civiles ordinaires ;

  • 2 pour les dépenses civiles en capital ;

  • 3 pour les dépenses militaires ordinaires ;

  • 4 pour les dépenses militaires en capital ;

  • 0 pour les dépenses sur comptes spéciaux.

Les deux suivants correspondent à l'indicatif budgétaire du ministère.

Pour les comptes spéciaux du Trésor (CST), il convient de mentionner les 5 caractères identifiant le CST.

Colonne no 4 « Ordonnateur, département ».

Ordonnateur : sur 2 caractères conformément aux codes définis annuellement par la direction de la comptabilité publique et portés à la connaissance des ministères.

Département : sur 3 caractères maximum correspondant au code minéralogique du département siège de l'ordonnateur.

Colonne no 5 « Année de gestion ».

Sur 4 caractères, ou 2 si on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Il est rappelé que les dépenses doivent être mandatées selon les dispositions suivantes :

  • dépenses ordinaires du 1.1.N au 20.1.N + 1 ;

  • dépenses en capital du 1.1.N au 31.12.N.

b) La partie centrale du document.

Les informations inscrites dans cette partie se rapportent à chaque mandat.

Colonne no 6 « Nom, prénom, adresse du créancier, compte à créditer ».

Cette zone recouvre deux natures d'informations qui doivent être présentées dans le même ordre que l'intitulé.

Les précisions sur ces 2 blocs d'information ont été données précédemment [cf. annexe 2.4 b)].

Colonne 7 « Année d'origine ».

Sur 4 caractères ou 2 l'on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Cette information correspond à l'année d'origine de la créance et peut être différente de l'année de gestion de la dépense. Elle permet de vérifier la bonne application des dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 sur la déchéance quadriennale.

Colonne no 8 « Date d'émission ».

Sur 6 caractères, avec une séparation entre chaque groupe de 2 caractères, comme il a été indiqué s'agissant du mandat.

Colonne no 9 « Numéro du mandat ».

La numérotation des mandats doit être présentée dans plusieurs séries distinctes de 1 à n comme il a été exposé précédemment.

Colonne no 10 « Numéro de l'ordre de paiement ou de chèque sur le Trésor ».

Cette zone n'est servie que pour la partie concernée par le mode de règlement inscrit sur le mandat référencé.

Colonne no 11 « Numéro d'opération ».

Cette zone n'est servie que pour les dépenses en capital et se présente sur 7 positions :

  • 2 pour l'année d'origine, c'est-à-dire les deux derniers chiffres du millésime de l'année de naissance de l'opération ;

  • 5 qui correspondent à un numéro d'ordre appartenant à une série unique par ordonnateur et par année, quels que soient le chapitre et l'article d'imputation budgétaire de l'opération.

Colonne no 12 « Imputation ».

Cette information ne concerne que le modèle no 7.2.

Cette colonne reprend très exactement les indications budgétaires, chapitre, article et paragraphes d'exécution, inscrites sur le mandat.

Pour le modèle no 7.3, cette zone est intitulée « contre valeur en monnaie locale » et représente la contre partie de la somme inscrite en francs, colonne no 15.

Colonnes no 13 et no 14 « Références des engagements ».

Comme il a été indiqué pour le mandat, cette information fait apparaître le code et le numéro de l'engagement référencé par ligne budgétaire.

Colonne no 15 « Somme mandatée ».

Pour le modèle no 7.2, la somme peut se présenter sur 20 caractères maximum, centimes compris, les francs et les centimes étant séparés par une virgule. De plus, il convient de laisser un espace entre chaque groupe de 3 chiffres pour les francs.

Pour le modèle no 7.3, l'intitulé de la colonne est complété par l'indication « en francs métropolitains », et comporte les mêmes caractéristiques que celles du modèle no 7.2.

Colonnes no 16 et no 17 « Retenues et oppositions ».

Pour les définitions, comme pour la nature des informations inscrites dans ces deux colonnes, il convient de se reporter aux développements présentés sur ce thème lors de la description du mandat.

c) La partie inférieure du document.

A gauche : cette partie est réservée au comptable assignataire pour la passation des écritures lorsqu'il a accepté le mandatement présenté par l'ordonnateur.

Au centre : cette zone est de la compétence de l'ordonnateur. Il doit arrêter le BJME conformément au total de la colonne 19 (mention pré-imprimée) et signer le document.

A droite : les informations portées dans cette partie concernent les totaux significatifs du document :

Colonne no 18 « Total des retenues et oppositions », dans l'hypothèse où cette mention est servie par l'ordonnateur, le comptable peut être amené à la modifier dans le cas de retenues et oppositions qu'il est chargé d'exécuter.

Colonne no 19 « Total du bordereau-journal, à reporter » : lorsque le BJME comporte plusieurs feuillets, la mention « à reporter » est servie sur tous les feuillets à l'exception du dernier ; le total du bordereau est alors porté sur le dernier feuillet.

Lorsque le BJME ne comporte qu'un seul feuillet, le total est inscrit en colonne no 19.

D'une manière générale, la somme inscrite dans cette zone correspond au total de toutes les indications chiffrées portées en colonne no 15.

Colonne no 20 « A déduire, mandatements non admis » : ces informations sont de la compétence exclusive du comptable et font apparaître les sommes non acceptées par le comptable sur le bordereau après l'exercice de son contrôle.

Colonne no 21 « Montant général des mandatement admis » : ce total est le résultat de la différence entre la colonne no 19 (total de l'ordonnateur) et la colonne no 20 (sommes non aceptées par le comptable). Ce montant correspond aux dépenses acceptées par le comptable dans ses écritures.

ANNEXE 4. Le bordereau des mandatements collectifs. (1)

1 Les formats.

Comme pour le BJME, il a été décidé de définir deux hauteurs pour l'imprimé type réglementaire afin de tenir compte du nombre plus ou moins important de créanciers inclus dans le mandatement collectif.

Les dimensions de ce document peuvent être les suivantes :

Soit :

  • longueur : 33,5 cm ;

  • hauteur : 43,2 cm.

Soit :

  • longueur : 33,5 cm ;

  • hauteur : 30,5 cm.

2 La définition du document.

Le bordereau des mandatements collectifs (BMC) est établi par l'ordonnateur dans l'hypothèse d'un mandat collectif libellé « divers créanciers ».

L'attention des ordonnateurs est attirée sur les critères qui doivent être nécessairement observés pour rendre possible le recours au mandatement collectif :

Trois conditions doivent être réunies :

  • des dépenses ayant la même année d'origine ;

  • des dépenses imputées sur le même chapitre budgétaire ;

  • et des dépenses payées selon le même mode de règlement (cf. la liste des modes de règlement, annexe 6).

Le critère « dépense de même nature » prévu par l' instruction du 18 septembre 1961 précitée est supprimé dans la mesure où sa mise en œuvre est apparue très aléatoire.

Cette procédure est laissée à l'initiative des ordonnateurs ; elle constitue un assouplissement dans la mesure où elle limite le nombre de mandats toutes les fois que l'importance des règlements de même nature justifie le recours à cette procédure.

Toutefois, l'existence de cette procédure ne doit pas conduire à retarder le mandatement des dépenses dans le seul but de regrouper périodiquement des opérations.

Le BMC détaille l'ensemble des créanciers regroupés sous le libellé « divers créanciers » inscrit sur le mandat. Ce document est produit au moins en double exemplaire au comptable.

3 Les principales caractéristiques du document.

a) L'économie générale du document.

Comme le BJME, le document se compose globalement de trois parties :

  • la partie supérieure identifie, d'une part, l'expéditeur et le destinataire du document et comprend, d'autre part, les mentions chiffrées communes à tous les créanciers réglés suivant cette procédure ;

  • la partie centrale reprend par créanciers l'ensemble des informations les concernant ;

  • la partie inférieure du document comprend l'arrêté et la signature par l'ordonnateur ainsi que les différents totaux du bordereau.

b) Les différences avec l'ancien imprimé.

En dehors du format, deux des trois principales différences notées à l'occasion de la présentation du BJME se retrouvent pour ce document, à savoir :

  • la création d'une colonne particulière réservée aux « références des engagements » ;

  • la suppression de la colonne « somme nette revenant au créancier ».

4 Les différentes rubriques du document.

a) La partie supérieure du document.

Au centre, à la droite du titre : il convient d'inscrire les références du mandat (numéro et date) dont le BMC est le détail.

A gauche : les informations relatives à l'expéditeur (ministère, ordonnateur et département) et au destinataire (comptable assignataire) doivent être portées en clair. En fonction de l'importance du libellé, chaque information peut figurer, le cas échéant, sur deux lignes, soit 160 caractères (80 × 2).

A droite : les informations portées dans cette partie se présentent sous la forme de chiffres.

Colonne no 1 « Numéro du bordereau ».

Ce numéro est attribué dans une série continue de 1 à n par année de gestion, par mode de règlement, par ordonnateur et par comptable assignataire.

Colonne no 2 « Numéro du feuillet ».

Un BMC peut comprendre de 1 à n feuillets. Cette information permet de vérifier la composition du dossier.

Colonne no 3 « Ministère ». Compte spécial du Trésor.

Pour le ministère, l'information se présente sur 3 caractères :

Le premier :

  • 1 pour les dépenses civiles ordinaires ;

  • 2 pour les dépenses civiles en capital ;

  • 3 pour les dépenses militaires ordinaires ;

  • 4 pour les dépenses militaires en capital ;

  • 0 pour les dépenses sur comptes spéciaux.

Les deux suivants correspondent à l'indicatif budgétaire du ministère.

Pour les comptes spéciaux du Trésor (CST), il convient de mentionner les 5 caractères identifiant le CST.

Colonne no 4 « Ordonnateur département ».

Ordonnateur : sur 2 caractères conformément aux codes définis annuellement par la direction de la comptabilité publique et portés à la connaissance des ministères.

Département : sur 3 caractères maximum correspondant au code minéralogique du département siège de l'ordonnateur.

Colonne no 5 « Année de gestion ».

Sur 4 caractères, ou 2 si on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

b) La partie centrale du document.

Les informations inscrites dans cette partie se rapportent à chaque créancier.

Colonne no 6 « Nom, prénom, adresse du créancier ».

Compte à créditer : cette zone recouvre deux natures d'informations qui doivent être présentées dans le même ordre que l'intitulé.

Les précisions sur ces 2 blocs d'information ont été données précédemment [cf. annexe 2.4 b)].

Colonne no 7 « Année d'origine ».

Sur 4 caractères ou 2 on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Cette information correspond à l'année d'origine de la créance et peut être différente de l'année de gestion de la dépense. Elle permet de vérifier la bonne application des dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 sur la déchéance quadriennale.

Colonne no 8 « Date d'émission ».

Sur 6 caractères, avec une séparation entre chaque groupe de 2 caractères.

Colonne no 9 « Numéro du mandat ».

Numéro du mandat (cf. les critères exposés précédemment) dont le détail figure sur le BMC

Colonne no 10 « Numéro de l'ordre paiement ou du chèque sur le Trésor ».

Cette zone n'est servie que pour la partie concernée par le mode de règlement inscrit sur le mandat référencé dans la mesure où le BMC est établi par mode de règlement.

Colonne no 11 « Imputation ».

Cette information ne concerne que le modèle no 8.1. Cette colonne reprend très exactement les indications budgétaires, chapitre, article et paragraphes d'exécution, inscrites sur le mandat.

Pour le modèle no 8.2, cette zone est intitulée « Contre-valeur en monnaie locale » et représente la contrepartie de la somme inscrite en francs, colonne no 15.

Colonnes no 13 et no 14 « Références des engagements ».

Comme il a été indiqué pour le mandat et le BJME, cette information fait apparaître le code et le numéro de l'engagement référence par ligne budgétaire.

Colonne no 15 « Somme mandatée ».

Pour le modèle no 8.1, la somme peut se présenter sur 20 caractères maximum, centimes compris, les francs et les centimes étant séparés par une virgule. De plus, il convient de laisser un espace entre chaque groupe de 3 chiffres pour les francs.

Pour le modèle no 8.2, l'intitulé de la colonne est complété par l'indication « en francs métropolitains », et comporte les mêmes caractéristiques que celles du modèle no 8.1.

Colonnes no 16 et no 17 « Retenues et oppositions ».

Pour les définitions comme pour la nature des informations inscrites dans ces deux colonnes, il convient de se reporter aux développements présentés sur ce thème lors de la description du mandat.

c) La partie inférieure du document.

Au centre : cette zone est de la compétence de l'ordonnateur. Il doit arrêter le BMC conformément au total de la colonne 18 (mention pré-imprimée) et signer le document.

A droite : les informations portées dans cette partie concernent les totaux significatifs du document :

Colonne no 17 « Total des retenues et oppositions ».

Dans l'hypothèse où cette mention est servie par l'ordonnateur, le comptable peut être amené à la modifier dans le cas de retenues et oppositions qu'il est chargé d'exécuter.

Colonne no 18 « Total du bordereau journal ».

A reporter : lorsque le BMC comporte plusieurs feuillets, la mention « à reporter » est servie sur tous les feuillets à l'exception du dernier, le total du bordereau est alors porté sur le dernier feuillet.

Lorsque le BMC ne comporte qu'un seul feuillet, naturellement le total est inscrit en colonne no 18.

D'une manière générale, la somme inscrite dans cette zone correspond au total de toutes les indications chiffrées portées en colonne no 14.

Colonne no 19 « A déduire. Mandatements non admis ».

Ces informations sont de la compétence exclusive du comptable et font apparaître les sommes non acceptées par le comptable sur le bordereau après l'exercice de son contrôle.

Colonne no 20 « Montant général des mandatements admis ».

Ce total est le résultat de la différence entre la colonne no 18 (total de l'ordonnateur) et la colonne no 19 (sommes non acceptées par le comptable). Ce montant correspond aux dépenses acceptées par le comptable dans ses écritures.

Les rejets sur mandatements collectifs.

Comme il vient d'être indiqué ci-dessus (colonne no 19), le comptable peut suspendre le paiement d'une créance. En effet, le caractère individuel de chaque créance comprise dans un mandatement collectif ne saurait être remise en cause. En conséquence, s'il existe un motif de suspension à l'encontre d'une créance déterminée, la non-acceptation ne doit porter que sur cette seule créance.

Les comptables assignataires sont dès lors habilités à réduire d'office le montant de la somme mandatée à concurrence de celle suspendue.

Indépendamment de la réduction correspondante qui doit être apportée sur les documents de mandatement, mention de cette réduction, datée et signée par le comptable assignataire doit figurer aussi sur le mandat sous la forme suivante :

Figure 1. Mention de réduction

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ANNEXE 5. L'ordre de paiement (1)

1 Le format.

Longueur : 29,7 cm.

Hauteur : 20,3 cm.

2 La définition du document.

L'ordre de paiement est un mode de règlement dont l'utilisation doit correspondre au règlement d'une dépense pour lequel, d'une manière générale, celui-ci est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de documents constatant ses droits et qualités.

Après les vérifications opérées par le comptable et l'acquit libératoire donné par le créancier, la dépense est réglée selon l'un des modes de règlement prévus par le décret 65-97 du 04 février 1965 (2) modifié, relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

Enfin, il est précisé que l'ordre de paiement ne peut servir en aucun cas de support pour le paiement de dépenses réglées selon la procédure des dépenses sans ordonnancement.

3 Les principales caractéristiques de ce document.

a) L'économie générale du document.

Comme le mandat, l'ordre de paiement se compose globalement de 5 parties horizontales :

La partie supérieure du document contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur et le destinataire du document ainsi que celles se traduisant par une mention chiffrée (date ou numéros).

Il convient de noter également, à côté du titre, la mention de la loi sur la prescription quadriennale.

Ensuite, sont portées les informations relatives à l'identification du créancier ainsi que, et le cas échéant, les références du compte à créditer (cf. précisions ci-dessous).

La partie centrale du document concerne les données comptables et budgétaires.

Sous la partie centrale figurent deux cadres :

  • l'un pour apposer le timbre « vu bon à payer » par le comptable assignataire ;

  • l'autre où sont portés les totaux significatifs du document.

Enfin, la partie basse du document concerne à la fois l'ordonnateur et le comptable. Elle comprend :

  • d'une part, l'arrêté en toutes lettres du document par l'ordonnateur ainsi que sa signature ;

  • d'autre part, un cadre permettant au comptable de recueillir l'acquit du créancier ainsi qu'un emplacement pour porter les références des oppositions.

b)

Contenu

Les différences avec l'ancien imprimé réglementaire.

D'une manière générale, le nouveau document ne contient plus désormais que les informations indispensables à sa bonne exécution. Par exemple, a été supprimée la colonne relative à la comptabilité d'opération.

Comme pour le mandat, l'information concernant la somme nette revenant au créancier a été supprimée.

Contenu

Les informations concernant le créancier.

A gauche, l'identification précise du créancier doit apparaître dans l'ordre suivant :

1er bloc d'information : nom et prénom du créancier, pour une personne physique, ou l'intitulé complet et développé pour une personne morale.

2e bloc d'information : l'adresse complète du créancier (no, rue, localité, code postal).

A droite, le compte à créditer : réglementairement, cette information ne devrait pas être portée par l'ordonnateur dans la mesure où le document « ordre de paiement » impose, dans la plupart des cas, que le créancier justifie de sa qualité ou de ses droits, ou produise même son titre de créance.

Cependant, dans un souci de simplification de service il a été prévu un cadre pour porter les références du compte à créditer et faciliter ainsi l'exécution finale de la dépense.

Ce cadre sera servi par l'ordonnateur dans l'hypothèse où :

  • d'une part, le créancier lui aura communiqué préalablement les références du compte à créditer au moyen d'un RIB ou d'un RIP ;

  • et d'autre part, que le mode de règlement par virement est compatible avec la réglementation en matière de règlement des dépenses publiques pour ce cas précis.

Naturellement, l'établissement des avis de crédit-ordre de virement n'incombe pas aux ordonnateurs dans le cas d'émission d'un ordre de paiement.

Le contenu de ce cadre est en tout point conforme à ce qui a été indiqué dans la présentation du mandat pour la colonne no 11.

4 Le contenu des différentes rubriques du document.

a) La partie supérieure du document.

A gauche : les informations relatives à l'expéditeur (ministère, ordonnateur, département) et au destinataire (comptable) doivent être portées en clair. En fonction de l'importance du libellé, chaque information peut figurer sur deux lignes, soit 96 caractères (48 * 2).

A droite : les informations portées dans cette partie se présentent sous la forme de chiffres.

Colonne no 1 « Année d'origine ».

Sur 4 caractères ou 2, si l'on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

Cette information correspond à l'année d'origine de la créance et peut être différente de l'année de gestion de la dépense. Elle permet de vérifier la bonne application des dispositions de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale.

Colonne no 2 « Date d'émission ».

Sur 6 caractères, avec une séparation entre chaque groupe de 2 caractères. Cette date est identique à celle portée sur le mandat.

Colonne no 3 « Numéro du mandat ».

La numérotation des mandats doit être présentée dans plusieurs séries distinctes de 1 à N, pour un même ordonnateur, un comptable et une gestion donnés comme il a été précisé à l'annexe 2.

Colonne no 4 « Numéro de l'ordre de paiement ».

Numéro dans une série continue de 1 à N au cours de l'année d'émission.

Colonne no 5 « Numéro du bordereau ».

Ce numéro, de 1 à N ; est le numéro du bordereau journal des mandatements émis sur lequel est nécessairement inscrit le mandat référencé sur l'ordre de paiement.

Colonne no 6 « Ministère » « CST ».

Pour le ministère, l'information se présente sur 3 caractères :

Le premier :

  • 1 pour les dépenses civiles ordinaires ;

  • 2 pour les dépenses civiles en capital ;

  • 3 pour les dépenses militaires ordinaires ;

  • 4 pour les dépenses militaires en capital ;

  • 0 pour les dépenses sur comptes spéciaux.

Les deux suivants correspondent à l'indicatif budgétaire du ministère.

Pour les comptes spéciaux du Trésor (CST), il convient de mentionner les 5 caractères identifiant le CST.

Colonne no 7 « Ordonnateur, département ».

Ordonnateur : sur 2 caractères conformément aux codes définis annuellement par la direction de la comptabilité publique et portés à la connaissance des ministères.

Département : sur 3 caractères maximum correspondant au code minéralogique du département siège de l'ordonnateur.

Colonne no 8 « Année de gestion ».

Sur 4 caractères, ou 2 si on se limite aux deux derniers chiffres du millésime de l'année considérée.

c)

La partie centrale du document : les références budgétaires et comptables de la dépense.

Colonne no 11 « Objet et pièces justificatives de la dépense ».

Comme pour le mandat, il a été prévu un seul cadre pouvant accueillir les informations sur 12 lignes de 45 caractères, soit au total 540 caractères. Les informations doivent respecter l'ordre prévu par l'intitulé de la colonne.

Colonne no 12 « Imputation ».

Cette information ne concerne que le modèle no 5.1 et reprend très exactement les indications budgétaires portées sur le mandat.

Pour le modèle no 5.2, cette zone est intitulée « contre-valeur en monnaie locale » et représente la contrepartie de la somme inscrite en francs, colonne no 13.

Colonne no 13 « Somme mandatée ».

Pour le modèle no 5.1, cette zone est identique à celle inscrite dans la colonne no 16 du mandat individuel.

Pour le modèle no 5.2, l'intitulé de la colonne est complété par l'indication « en francs métropolitains » et comporte les mêmes caractéristiques que celles du modèle no 5.1.

Colonnes no 14 et no 15 « Retenues et oppositions ».

Ces colonnes comportent les indications dont les modalités ont été précisées dans la présentation du mandat [cf. annexe 2.4 c)].

d)

Le « vu bon à payer » et les totaux significatifs du document.

Le cadre réservé à l'apposition du « vu bon à payer » est réservé au comptable et matérialise le visa de la dépense.

Les totaux significatifs.

Colonne no 16 « Somme mandatée ».

Cette colonne est servie par l'ordonnateur et correspond à la somme des montants inscrits en colonne no 13.

Colonne no 17 « Total retenues et oppositions ».

Ce total, pour la partie retenue uniquement, est porté par l'ordonnateur lorsqu'il a connaissance de retenues. Dans le cas contraire, cette colonne n'est pas servie par l'ordonnateur. Le total de l'ordonnateur, s'il existe, peut naturellement être modifié par le comptable lorsqu'il exécute des retenues et oppositions.

Colonne no 18 « Net à payer ».

Cette zone est servie par l'ordonnateur et correspond au montant net revenant au créancier. Dans l'hypothèse où le comptable est amené à exécuter des retenues et oppositions, la somme inscrite par l'ordonnateur sera rectifiée pour dégager le montant qui revient en réalité au créancier après ces différentes opérations.

e) La partie inférieure du document.

Concernant l'ordonnateur :

  • l'ordre de paiement doit être obligatoirement arrêté en lettres par l'ordonnateur conformément à la colonne no 16 et signé par lui ;

  • l'arrêté en lettres est une formalité nécessaire pour éviter toute ambiguïté ou fraude sur la somme à payer au créancier dans l'hypothèse où l'ordre de paiement est rendu payable chez un autre comptable du Trésor que le comptable assignataire de la dépense.

Concernant le comptable :

  • d'une part, le cadre réservé à l'acquit du créancier dans la partie gauche du document et qui est recueilli par le comptable lors du paiement en numéraire ;

  • d'autre part, la référence des oppositions dans le cadre blanc situé à l'extrême droite du document. Ce cadre est à l'entière disposition des trésoriers-payeurs généraux en fonction de leurs besoins.

ANNEXE 6. Le bordereau des règlements à effectuer.

1 Les formats.

Comme pour les bordereaux journaux, deux hauteurs possibles ont été retenues pour l'imprimé type réglementaire en fonction de l'importance du nombre de règlements à inscrire par l'ordonnateur. Le choix entre les deux documents est laissé, naturellement, à l'appréciation de l'ordonnateur.

Les dimensions de cet imprimé peuvent être :

Soit :

  • longueur : 21 centimètres ;

  • hauteur : 43,2 cm.

Soit :

  • longueur : 21 centimètres ;

  • hauteur : 29,7 cm.

2 La définition du document.

Ce document est établi par mode de règlement et regroupe de 1 à N créanciers. Il facilite le contrôle avant le règlement et, ensuite, est adressé aux différents organismes chargés de porter les sommes sur le compte des intéressés.

Le bordereau des règlements à effectuer (BRE) est nécessairement établi par l'ordonnateur, même lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier pour lequel un mode de règlement est transmis au comptable assignataire.

Les différents modes de règlement sont les suivants :

  • virement bancaire sur la place ;

  • virement bancaire hors la place ;

  • virement postal interne ;

  • virement postal externe ;

  • virement caisse d'épargne ordinaire par comptable teneur du compte de la caisse d'épargne bénéficiaire ;

  • virement caisse nationale d'épargne par bureau de poste teneur de compte ;

  • virement chez un comptable du Trésor d'un même département ;

  • chèque sur le Trésor ;

  • ordre de paiement ;

  • mandat-carte.

3 Les principales caractéristiques du document.

a) L'économie générale du document.

Le document se compose globalement de trois parties :

  • la partie supérieure permet d'identifier le document (le mode de règlement concerné) et l'expéditeur ;

  • la partie centrale énonce les informations propres aux créanciers et aux montants payés ;

  • la partie inférieure concerne le destinataire du document.

b) Les différences par rapport à l'ancien document.

Pour un mode de règlement donné :

Quel que soit le nombre de règlements, le BRE devra toujours être établi par l'ordonnateur et joint à l'appui du dossier de mandatement adressé au comptable assignataire. Le seuil de 20 règlements prévu par l' instruction du 18 septembre 1961 est abrogé.

Par ailleurs, le nouveau document ne reprend que les informations propres au règlement concernant les organismes chargés d'assurer cette opération. Aussi, les informations relatives aux retenues et oppositions ont-elles été supprimées, dans la mesure où elles n'ont pas à être communiquées aux banques et aux CCP. De même, seul le net à payer est significatif pour l'organisme financier, ce qui a conduit à supprimer la colonne « somme mandatée ». Enfin, la colonne « observations » ne figure plus sur le nouveau document.

4 Les différentes rubriques du document.

a) La partie supérieure du document.

A droite du titre : il convient d'inscrire le mode de règlement, étant précisé qu'un seul doit être concerné par BRE (cf. liste ci-dessus).

A gauche : les informations relatives à l'expéditeur (ministère, ordonnateur et département) et au comptable assignataire doivent être portées en clair. En fonction de l'importance du libellé chaque information peut figurer, le cas échéant, sur deux lignes, soit, au total, 100 caractères (2 × 50).

A droite :

Colonne no 1 « Numéro du bordereau ».

Sur 6 caractères maximum, ce numéro est chronologique par ordonnateur et par mode de règlement.

Colonne no 2 « Numéro du feuillet ».

Numéro de 1 à N.

b) La partie centrale du document.

Colonne no 3 « Numéro ».

Ce numéro, sur 5 caractères maximum, de 1 à N, est attribué par créancier inscrit sur le BRE et permet de déterminer le nombre de créanciers portés sur le document.

Colonne no 4 « Nom, prénom du créancier ».

L'information portée dans cette colonne doit être identique à celle figurant sur le mandat et non à celle portée sur le mode de règlement (ex. : avis de crédit — ordre de virement), notamment en ce qui concerne les personnes morales où le libellé doit être complet pour permettre aux comptables d'exécuter les oppositions qui leur sont notifiées.

L'attention des ordonnateurs est tout particulièrement attirée sur ce point qui est fondamental pour permettre une bonne exécution de la dépense publique.

Colonne no 5 « Compte à créditer ».

Pour les virements, l'information est indiquée sur 2 lignes.

Pour les autres modes de règlement (chèque sur le Trésor, ordre de paiement), il convient de porter le numéro du document concerné.

Colonne no 6 « Net à payer ».

Cette zone est servie par l'ordonnateur et correspond au montant revenant au créancier. Elle peut être modifiée, le cas échéant, par le comptable assignataire, après exécution d'oppositions. Le comptable détermine alors la somme finale revenant aux créanciers qui apparaît alors sur un nouveau BRE établi par le comptable. Cette somme peut comprendre jusqu'à 20 caractères centimes compris.

Colonne no 7 « Total ou à reporter ».

Le report est effectué sur chaque feuillet lorsque le document comprend plus d'un feuillet.

Le total apparaît sur le dernier feuillet ou sur le feuillet unique.

Ces informations sont servies par l'ordonnateur et éventuellement peuvent être modifiées par le comptable ; elles correspondent à la totalisation des sommes portées en colonne no 6.

c) La partie inférieure du document.

A gauche : l'identification du destinataire du règlement est fonction de la nature du mode de règlement concerné par le bordereau. Il peut s'agir d'un centre de chèques postaux, de la banque de … (en précisant la localisation) ou, enfin, d'une trésorerie générale.

A droite : cette zone est servie par le comptable et s'adresse aux organismes chargés d'assurer le règlement des sommes portées sur le BRE.