DÉCRET N° 59-1559 relatif à la protection sanitaire des animaux et des végétaux, au contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale en cas de menace.
Du 28 décembre 1959NOR
LE PREMIER MINISTRE,
ÉtatSur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;
Vu les dispositions du livre Ier, chapitre III, du code de la santé publique,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La préparation des mesures prévues par l'article 15 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 concernant la protection sanitaire des animaux et des végétaux, ainsi que le contrôle de la salubrité des eaux et des denrées d'origine animale et végétale, sont confiés conjointement au ministre de l'agriculture et au ministre de la santé publique et de la population (2), chacun en ce qui concerne ses attributions réglementaires.
Art. 2.
Le ministre de l'agriculture (2) dresse et tient à jour en permanence, en liaison s'il y a lieu avec les autres ministres intéressés, l'inventaire des moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission, notamment :
a). Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et chargés de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ;
b). Des effectifs de personnel ;
c). De l'équipement et du matériel nécessaire ;
d). Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et, d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.
Art. 3.
Le ministre de l'agriculture (2) prépare, en accord avec les ministres intéressés, le plan de stockage et de répartition des matériels sanitaires et des médicaments vétérinaires nécessaires aux établissements qui relèvent de son autorité.
En cas d'insuffisance des moyens inventoriés, le complément d'équipement est réalisé en fonction des crédits alloués dans le cadre des programmes prévus à cet effet.
Il élabore le programme des besoins civils et militaires en médicaments, sérums, vaccins et matériels destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux ; il transmet ces prévisions au ministre de la santé publique et de la population (2) en vue de leur inclusion dans les programmes généraux de besoins établis par lui et dans les plans de satisfaction de ces besoins établis par les ministres responsables des ressources correspondantes.
Il est tenu informé par ces derniers de l'activité des groupements d'importation, constitué en application de l'article 19 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 , qui auraient dans leur compétence des produits destinés à la médecine ou à la chirurgie des animaux.
Il est consulté par les différents ministres au cas où ceux-ci auraient à prendre des mesures concernant les entreprises qui concourent à la fabrication et à la distribution des matériels et produits sus-indiqués.
Art. 4.
Le ministre de l'agriculture (2) assume, en accord avec les ministres intéressés, la préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable :
a). A la mise en œuvre des mesures à prendre en fonction de la source de contamination et du milieu intéressé ;
b). Au fonctionnement du contrôle de la contamination des eaux et des végétaux selon les modalités précédemment définies ;
c). Au fonctionnement du contrôle sanitaire du ravitaillement en denrées et produits d'origine animale et végétale ;
Le ministre de l'agriculture (2) est chargé d'évaluer les besoins en personnel qui lui sont nécessaires, notamment en vétérinaires et personnels spécialisés.
Il assume l'instruction des personnels mis à sa disposition, en collaboration avec les organismes compétents des forces armées [service vétérinaire, service de l'intendance (A), service du génie] et du service national de la protection civile.
Il détermine l'affectation de défense à leur donner, dans le cadre de son département ou dans celui d'autres départements ministériels, après accord avec les ministres intéressés.
Art. 5.
Le ministre de l'agriculture (2) est responsable du contrôle sanitaire des animaux vivants et abattus. A cet effet, et compte tenu notamment des dangers chimiques, microbiens ou radioactifs, il intervient dans la répartition de ces animaux sur le territoire national et dans la fixation des lieux d'abattage et de stockage.
Il est également responsable du contrôle sanitaire des produits végétaux obtenus sur le territoire national ou importés ; à cet effet, il intervient dans leur répartition, dans la fixation des lieux de collecte, et éventuellement dans les interdictions de circulation.
Il prépare, en accord avec les ministres intéressés, les conditions auxquelles devront répondre les plans de stockage des denrées d'origine végétale servant tant à la consommation humaine qu'à la consommation animale.
Il dicte les mesures à prendre concernant les contrôles sanitaires à effectuer à tous les stades du plan de mobilisation économique dans le domaine alimentaire : production, fabrication, transformation, stockage, répartition et consommation des produits d'origine animale et végétale.
Il réalise la mise en place du personnel et du matériel nécessaire à la détection de la contamination des denrées alimentaires d'origine animale et végétale par les germes microbiens, les agents chimiques ou la radioactivité et à leur assainissement.
Art. 6.
Le ministre de l'agriculture (2) assume la préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et technique indispensable au fonctionnement des entreprises d'hydraulique agricole et, en accord avec le ministre de l'intérieur, des distributions publiques d'eau dont ses services assurent le contrôle.
A cet effet, il instruit, en liaison avec le ministre de la santé publique et de la population (2), le personnel d'exécution des entreprises et distributions susvisées, notamment en matière de détection et décontamination des réserves d'eau et des ouvrages de distribution.
Art. 7.
Le ministre de l'agriculture détermine en liaison avec le ministre de la santé publique et de la population (2), les nappes et cours d'eau non domaniaux en danger de pollution chimique, microbienne ou radioactive, et fixe les conditions que doivent remplir les prises d'eau suspectes en vue de son utilisation dans l'élevage des animaux et l'irrigation. Il interdit éventuellement la récolte, le stockage et la mise en vente des produits de toute nature en provenant ; comme aussi la divagation ou l'abreuvage de tous animaux domestiques. Il prend enfin toutes mesures imposées par les circonstances en vue des opérations de faucardement et de curage qui s'avéreraient nécessaires.
En ce qui concerne les nappes et cours d'eau domaniaux, des dispositions analogues sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre des travaux publics et des transports (2) et le ministre de la santé publique et de la population (2).
Lorsqu'il s'agit d'eaux profondes réglementées par le décret du 08 août 1935, le ministre chargé des mines est également consulté.
Art. 8.
En accord avec le ministre de l'intérieur et dans le cadre des instructions générales élaborées par ce dernier, le ministre de l'agriculture assure :
1. La préparation et l'application des mesures de protection dans les divers services, installations ou laboratoires visés à l'article 2
2. La spécialisation et le perfectionnement des cadres techniques en matière de détection, de protection et de décontamination des animaux, des eaux et denrées alimentaires d'origine animale et végétale contre les agressifs modernes.
A la demande du ministre de l'agriculture, le ministre de l'intérieur peut, dans le cadre des crédits d'équipement qui lui sont alloués au titre de la protection, concourir à la réalisation des installations techniques nécessaires à l'exécution des missions ainsi définies.
Art. 9.
Le ministre de l'agriculture détermine les besoins de transport qui lui sont nécessaires pour faire face à ses obligations ; il poursuit auprès du ministre des travaux publics et des transports (2) leur inscription sur les programmes de transport dont la réalisation incombe au ministre unique responsable des transports.
Il prévoit le transport hors des zones menacées ou contaminées des animaux, de l'équipement, des matériels et médicaments vétérinaires et du personnel affecté.
Art. 10.
Un décret ultérieur déterminera les conditions d'application du présent décret aux départements algériens et aux départements des Oasis et de la Saoura (3).
Art. 11.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Michel DEBRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
Jacques SOUSTELLE.
Le ministre de l'intérieur,
Pierre CHATENET.
Le ministre des armées,
Pierre GUILLAUMAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.
Le ministre de l'industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'agriculture,
Henri ROCHEREAU.
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Bernard CHENOT.
Le secrétaire d'État à l'intérieur,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.