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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS ; : Sous-Direction des Personnels civils extérieurs ; Bureau des Fonctionnaires administratifs et auxiliaires

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° F/1-3 et N° 455/FPrelative à la position hors cadres des fonctionnaires.

Du 07 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.3.

Référence de publication :  BO/G, p. 134 ; BO/M, p. 149 ; BO/A, p. 89.

Le décret no 59-1577 du 30 décembre 1959 (1) apporte à la réglementation concernant la position hors cadres deux aménagements dont la présente circulaire a pour objet de préciser la portée.

1. Réouverture de délais.

La position hors cadres a été introduite dans le statut de la fonction publique par l'article 10 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955. Cette position, on le sait, se distingue du détachement en ce sens que le fonctionnaire qui s'y trouve placé ne bénéficie plus de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'origine, mais est, par contre, affilié au régime de retraites de l'organisme auprès duquel il exerce ses nouvelles fonctions.

Aux termes des dispositions de l'article 20 du décret no 59-309 du 14 février 1959 (1) relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires, lesquelles reprennent celles de l'article 112 bis de l'ancien statut général, le bénéfice de la position hors cadres doit être demandé dans les trois mois qui suivent le détachement.

À titre transitoire, toutefois, l'article 10, § II, de la loi du 3 avril 1955 a prévu, en faveur des fonctionnaires se trouvant à la date du 8 avril 1955 en position de détachement dans des conditions ouvrant droit à la mise en position hors cadres, un délai de trois mois courant à compter de la date de sa publication pendant lequel les intéressés pourraient obtenir, avec effet du 1er janvier 1955, le bénéfice de cette position. La circulaire du 10 novembre 1955 (JO du 13) a précisé par la suite que ce dernier délai ne commencerait à courir qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant sa publication, c'est-à-dire le 1er janvier 1956.

Nombre de fonctionnaires détachés, mal informés en temps utile des dispositions concernant la position hors cadres, se retrouvant actuellement forclos pour présenter une demande de mise hors cadre il est apparu nécessaire de prévoir une réouverture des délais.

Le décret du 30 décembre 1959 ouvre, à cet égard, un nouveau délai de six mois à compter de sa publication aux fonctionnaires en position de détachement à cette dernière date.

Cette mesure concerne tout d'abord les fonctionnaires dont le détachement a été prononcé après le 8 avril 1955 et qui ont laissé expirer le délai de trois mois à compter de leur mise en position de service détaché prévu par la loi du 3 avril 1955 pour demander le bénéfice de la position hors cadres. Sur option des intéressés, la mise en position hors cadres ainsi prononcée dans le cadre de cette réouverture des délais pourra prendre effet, soit à la date de publication du décret du 30 décembre 1959, soit au premier jour du détachement prononcé postérieurement au 8 avril 1955.

Le bénéfice de la réouverture des délais est également accordé aux fonctionnaires qui, à la date du 8 avril 1955, étaient déjà en position de service détaché et qui ont laissé expirer les délais prévus au titre des dispositions transitoires par l'article 10 (§ II) de la loi du 3 avril 1955 et par les circulaires des 10 novembre 1955 et 7 avril 1956. Dans ce cas, la mise en position hors cadres prendra effet, sur option des intéressés, soit à la date du décret du 30 décembre 1959, soit au 1er janvier 1955 ainsi qu'il était prévu par l'article 10 (§ II) de la loi du 3 avril 1955.

Dans l'hypothèse où il serait donné un effet rétroactif à la mise hors cadres, il y aura lieu de rétablir pour la période considérée la situation des fonctionnaires en cause dans leur cadre d'origine, tant au point de vue de l'avancement que des retenues pour pension. Les avancements qui auraient pu être obtenus postérieurement à la date d'effet de la mise hors cadres devront en conséquence être rapportés. L'attention des intéressés devra être spécialement appelée sur ce point.

2. Jouissance de la pension proportionnelle en cas d'invalidité.

Le fonctionnaire hors cadres n'étant pas dans une position valable pour la retraite ne peut prétendre, en cas d'invalidité survenant alors qu'il est placé dans cette position, à la pension proportionnelle à jouissance immédiate prévue à l'article L. 6 (1o) du code des pensions (2).

Il peut, cependant, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, être mis à la retraite et prétendre à la pension proportionnelle à jouissance différée prévue à l'article L. 6 (4o) du code (3) en faveur des fonctionnaires ayant accompli quinze ans de services.

L'article 2 du décret prévoit qu'en cas d'invalidité le mettant dans l'impossibilité effective et absolue de continuer sa carrière, tant dans l'organisme où il se trouvait placé hors cadres que dans son administration d'origine, le fonctionnaire hors cadres bénéficiera de la pension ci-dessus avec jouissance immédiate. Il est rappelé que cette pension ne rémunère que les services valables au regard du code des pensions accomplis avant la mise en position hors cadres.

Cette mesure ne modifie pas la situation des ayants cause d'un fonctionnaire décédé alors qu'il se trouvait en position hors cadres, lesquels, dans le cadre de la réglementation en vigueur, peuvent prétendre à la réversion avec jouissance immédiate de la pension proportionnelle prévue à l'article L. 6 (4o) du code (4).

Notes

    2Devenu l'article L. 4, 2°, du nouveau code.3Devenu l'article L. 4, 1°, du nouveau code.4Devenu l'article L. 4, 1°, du nouveau code.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Antoine PINAY.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,

Louis JOXE.