LOI N° 2000-719 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (BOC, 1998, p. 3088) relative à la liberté de communication (art. 11, 12, 16, 17, 91 et 92).
Du 01 août 2000NOR M C C X 9 8 0 0 1 4 9 L
L'Assemblée nationale et le Sénat on délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-433/DC du 27 juillet 2000 ;
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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Du secteur public de la communication audiovisuelle.
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Art. 11.
La fin du troisième alinéa (2o ) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « … et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1. »
Art. 12.
I. L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'exercice de ce droit. »
II. Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-13. I. Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :
un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;
un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.
La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.
II. La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.
A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaire à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.
Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
III. La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au Gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.
IV. Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
V. La commission siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat.
VI. Un décret en Conseil d'État fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle. »
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Art. 16.
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V. Après les mots : « des sociétés », la fin du premier alinéa de l'article 51 de la même loi est ainsi rédigée : « mentionnées aux articles 44 et 45 ».
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Art. 17.
I. Dans le premier alinéa de l'article 51 de la même loi, après les mots : « par tous procédés », est inséré le mot : « analogiques ».
II. Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, elle peut offrir, concurremment avec d'autres opérateurs, tous services de diffusion et de transmission à l'ensemble des distributeurs et des éditeurs de services de communication audiovisuelle. »
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses et transitoires.
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Art. 91.
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 92.
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er août 2000.
Jacques CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent FABIUS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth GUIGOU.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre CHEVENEMENT.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine TASCA.
Le secrétaire d'État à l'outre-mer,
Jean-Jack QUEYRANNE.