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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 442 bis relative à la nomenclature des professions graphiques.

Du 09 mai 1995
NOR D E F P 9 5 5 9 0 5 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  31852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978 (BOC, p. 3015) et ses modificatifs des 19 août 1982 (BOC, p. 3472) et 16 avril 1992 (BOC, p. 1726).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-1.2.

Référence de publication : Ment., BOC, p. 3231.

1. Dispositions générales.

1.1. Constitution de la nomenclature des professions graphiques.

1.1.1.

1.1.1.1. Contenu

Les professions graphiques susceptibles d'être exercées par les personnels ouvriers du ministère de la défense figurent dans la nomenclature annexée à la présente instruction.

Cette nomenclature est applicable à l'ensemble du ministère.

1.1.1.2. Contenu

Les changements de profession peuvent s'effectuer, soit au même groupe de salaire, soit à un groupe immédiatement supérieur et ce, jusqu'au groupe P 3 bis inclus.

Pour un changement de profession s'effectuant au groupe de qualification supérieur à celui détenu par le candidat, une durée de pratique de deux années dans ce dernier sera exigée.

1.1.1.3. Contenu

La formation qualifiante est une formation (6) dont le volume et le contenu doivent permettre de donner à l'ouvrier qui la suit avec succès un niveau de qualification déterminé dans une des professions de la nomenclature. Le diplôme obtenu à la suite de la formation dispense l'ouvrier du passage de l'essai correspondant mais ne dispense pas, pour la nomination au groupe supérieur, des conditions générales et particulières d'accès. Les formations qualifiantes sont limitées aux accès des groupes P 1, P 2, P 3, P 3 bis et E.

1.1.2.

1.1.2.1. Contenu

Les professions ouvrières de la présente nomenclature sont réparties en sept groupes (P 1, P 2, P 3, P 3 bis , E, E + 4 p. 100, E + 8 p. 100).

1.1.2.2. Contenu

Ils sont obligatoirement soumis à l'accord préalable du chef d'organisme et à l'avis de la commission d'avancement.

1.1.2.3. Contenu

La formation peut prendre la forme d'un cours de durée continue ou être fractionnée en plusieurs sessions ou périodes, pouvant comprendre des stages pratiques sur les travaux.

La notation (obligatoire) peut être attribuée selon un contrôle continu, selon un système d'unités de valeur capitalisables ou selon un contrôle final, dans le cadre de la formation qualifiante.

Dans tous les cas, le candidat ne sera admis par équivalence à l'essai que si la moyenne de la note globale est égale ou supérieure à 13 sur 20.

1.1.3.

Chaque profession donne lieu à l'établissement d'autant de fiches professionnelles qu'il existe de groupes de qualification dans la profession (toutefois les groupes E + 4 et E + 8 ne donnent pas lieu à l'établissement d'une fiche).

Ces fiches comportent les rubriques suivantes :

  • la désignation de la profession ;

  • un numéro d'identification ;

  • un numéro de fiche ;

  • les modificatifs éventuels ;

  • le groupe de qualification ;

  • les conditions particulières d'accès dans la profession (à l'exclusion des conditions générales déjà précisées dans la présente instruction) ;

  • la définition de l'essai.

La définition de la profession (référentiel général des activités susceptibles d'être exercées) figure en tête des fiches correspondant à la profession considérée.

1.2. Monographies des emplois.

Si les fiches des professions, jointes à la présente instruction, permettent de définir celles-ci de façon générale, elles ne peuvent permettre de caractériser complètement les emplois.

Il est donc indispensable d'établir pour chacun d'eux une monographie précise permettant la connaissance détaillée :

  • des activités exercées (référentiel « activités ») ;

  • des compétences requises pour les pratiquer (référentiel « compétences ») ;

  • le cas échéant des formations nécessaires pour acquérir ces compétences (référentiel « formation »).

Ces monographies, établies sous la responsabilité du chef d'organisme doivent évidemment respecter les termes de la présente réglementation et être élaborées en cohérence avec elle.

Elles seront établies par les chefs d'organismes puis validées par les directions centrales de rattachement.

1.3. Organisation des essais professionnels.

1.3.1. Généralités.

L'essai professionnel est un ensemble d'épreuves mis en œuvre afin de pourvoir à des emplois vacants (dans la mesure où il y a des autorisations d'avancement ou de recrutement), en opérant une sélection. Celle-ci doit permettre :

  • 1. D'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification déterminé ;

  • 2. De classer et de départager ceux-ci.

L'embauchage dans une profession s'effectue par la voie de l'essai.

Le changement de profession s'effectue par cette voie ou celle d'une formation qualifiante.

Les avancements par changement de groupe au sein d'une même profession peuvent s'effectuer :

  • soit par la voie de l'essai ou d'une formation qualifiante valant essai ;

  • soit par la voie du choix.

Les possibilités d'avancement pour chaque profession sont précisées dans les fiches professionnelles et sont rappelées dans l'annexe I à la présente instruction.

L'accès dans les groupes E + 4 et E + 8 a lieu uniquement au choix, l'ouvrier doit être au huitième échelon respectivement du groupe E ou E + 4.

1.3.2. Priorités pour l'appel à l'essai.

Cette priorité joue d'abord en faveur des ouvriers de l'organisme, puis des ouvriers rattachés à la même commission d'avancement, puis de ceux de la place, ensuite de l'ensemble des ouvriers du ministère de la défense (candidatures « spontanées » (1) , enfin des candidats inscrits sur les registres d'embauchage dans la profession considérée et dans l'ordre d'inscription.

1.3.3. Effectif appelé à l'essai.

Le nombre (2) des ouvriers appelés à l'essai ne peut dépasser le double du nombre des vacances à pourvoir. Dans le cas où il n'y a qu'un poste à pourvoir, trois candidatures devront être retenues, sauf impossibilité manifeste.

1.3.4. Organisation matérielle de l'essai.

L'avis de convocation est adressé avec un délai d'au moins dix jours francs pour que les candidats de l'extérieur puissent le recevoir dans le cas où ils auraient changé de résidence, de manière à être en mesure de faire connaître en temps opportun s'ils seront présents à l'établissement à la date fixée.

Les candidats intéressés sont informés des conditions de rémunération du temps consacré à l'essai : ceux qui appartiennent déjà à l'administration bénéficient du maintien de leur rémunération habituelle, ceux de l'extérieur ne perçoivent une rémunération pour la durée de l'essai que s'ils sont embauchés. Dans cette éventualité, le salaire qui leur est alloué pour la durée de l'essai est celui du premier échelon du groupe dans lequel est classée leur profession.

L'essai est suivi, en principe, à l'organisme principal (ou annexe) dans lequel l'ouvrier est appelé à exercer sa profession. Cependant, il peut être fait appel à un autre organisme des armées mieux équipé pour un essai déterminé. A cet effet, le service employeur s'entend pour la convocation du candidat avec le directeur de l'organisme chargé de faire effectuer l'essai. L'essai est alors jugé par la commission d'essais de ce dernier organisme qui peut s'adjoindre si elle le désire, et à titre d'expert, une représentation paritaire de l'organisme employeur.

Dans ce cas, les ouvriers candidats et les membres de la commission d'essais qui se déplacent bénéficient des frais de mission conformément à la réglementation en vigueur.

1.3.5. Notation de l'essai et classement des candidats.

L'essai est noté sur 20.

A condition que l'intéressé ait obtenu au moins une note égale ou supérieure à 13, celle-ci sera majorée de 5 p. 100, si l'ouvrier détient une ancienneté dans le groupe inférieur au moins égale à dix ans et de 10 p. 100 si cette ancienneté est au moins égale à quinze ans.

Les candidats qui ont passé un essai sont classés en fonction de la note obtenue à celui-ci.

Pour départager les ex aequo on appliquera les dispositions suivantes :

  • si ceux-ci sont tous ouvriers de la défense (cas du changement de profession ou de l'avancement de groupe dans la même profession), c'est l'ancienneté en tant qu'ouvrier d'Etat qui sera prise en considération ;

  • si aucun n'est ouvrier de la défense (cas de l'embauchage), c'est la note de l'épreuve théorique qui sera prise en considération.

    La note minimum d'admission à l'essai est fixée à 13 (sans qu'aucune note composant le total ne soit inférieure à une note éliminatoire).

    Le candidat est avisé des résultats de l'essai dans les meilleurs délais. Sur sa demande, les notes des différentes épreuves sont portées à sa connaissance.

1.3.6. Conservation du bénéfice de l'essai.

Les postes à pourvoir sont attribués à ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées, toutefois, les ouvriers qui ont obtenu au moins la note 13 et qui n'ont pu être promus faute de vacance, conservent le bénéfice de leur essai pendant les cinq années suivant celle au titre de laquelle celui-ci a été organisé. Ils sont classés sur une liste d'attente et promus au fur et à mesure des vacances dans la profession. Au bout de cette période de cinq ans, les essais sont caducs et il est procédé à une nouvelle série d'épreuves. Pour les candidats appelés au titre des registres d'embauchage, le bénéfice de l'essai n'est maintenu que pour une durée de deux années non compris la durée du service national.

Les candidats internes classés sur liste d'attente conservent de la même façon pendant cinq ans le bénéfice de la prime d'affûtage qui servira à déterminer, le cas échéant, le classement lors de la promotion dans le groupe supérieur.

L'accès dans les groupes E + 4 et E + 8 a lieu uniquement au choix, l'ouvrier doit être au huitième échelon respectivement du groupe E ou E + 4.

1.3.7. Renouvellement de l'essai.

Un candidat non admis pour essai insuffisant au titre d'une année N ne peut être retenu pour passer un nouvel essai qu'après un délai minimum correspondant aux épreuves organisées au titre de l'année (N + 1) et dans le seul cas où un poste de la profession considérée est à pourvoir.

1.3.8. Différents modes d'accès dans les professions et dans leurs niveaux de qualification.

Sont à distinguer :

  • l'essai complet (3), réservé principalement aux opérations d'embauchage ou de changement de profession ; il peut être mis en œuvre le cas échéant (4) éventuellement pour les opérations d'avancement de groupe dans la même profession ;

  • l'essai obtenu par équivalence à la suite d'une formation qualifiante, (5) utilisé pour les changements de profession ou pour les avancements de groupe dans une même profession ;

  • l'essai simplifié (6) utilisé exclusivement pour les avancements de groupe dans une même profession.

2. Conditions et modes d'acces relatifs aux opérations d'embauchage.

2.1. Conditions d'accès.

Les dispositions qui suivent ne concernent que les candidats appelés au titre des registres d'embauchage.

2.1.1. Aptitudes physiques.

Les candidats à l'essai doivent satisfaire à l'examen médical d'aptitude générale, effectué par le médecin du travail de l'organisme. Celui-ci en outre habilité à faire pratiquer, en tant que de besoin, tous examens complémentaires qu'il jugera nécessaires à l'appréciation exacte de l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé au poste de travail sollicité. Les frais des divers examens sont à la charge des organismes.

(3) Défini sur les fiches professionnelles, il comprend obligatoirement une épreuve théorique et une épreuve pratique.

(4) Pour les opérations d'avancement de groupe dans la même profession, la procédure de l'essai complet est maintenue à titre transitoire pour une durée de cinq ans comptée à partir de la date de parution de la présente instruction.

(5) Définie au paragraphe 1 du titre V.

(6) Défini au paragraphe 2.1 du titre IV.

2.1.2. Niveau de formation ou expérience professionnelle.

Pour l'embauchage au groupe P 1 les candidats devront justifier :

  • soit de la possession effective d'un CAP (3) , d'un BEP (3) ou d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur de l'enseignement technologique dans la profession ou dans le domaine professionnel envisagé ;

  • soit d'une expérience dûment attestée d'au moins trois années dans la profession ou dans le domaine professionnel envisagé, comme ouvrier professionnel.

Pour l'embauchage aux groupes supérieurs au groupe P 1.

La possession d'un diplôme d'un niveau supérieur au CAP ou au BEP peut être prévue pour l'accès à certaines professions. Si la fiche professionnelle correspondante ne comporte aucune exigence de diplôme, les conditions précisées dans le paragraphe précédent seront alors applicables.

2.1.3. Autres conditions particulières d'accès.

L'accès à certaines professions peut aussi, outre les conditions précisées ci-dessus, être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle correspondante.

2.2. Mode d'accés.

Le passage d'un essai complet est obligatoire.

2.2.1. Définition des épreuves d'essais.

Ces essais sont définis sur les fiches professionnelles et comportent une partie théorique et une partie pratique. Les épreuves sont assorties de coefficients et de notes éliminatoires ; pour satisfaire aux épreuves de l'essai, le candidat, devra obtenir une note moyenne minimum de 13 (après application des coefficients) sans note éliminatoire dans l'une ou l'autre des deux parties.

2.2.2. Programme et contenu des essais.

On se réfèrera au paragraphe 2.2 du titre VI relatif aux commissions d'essais.

Pour le recrutement au groupe P 1 les épreuves seront du niveau du CAP ou du BEP .

2.2.3. Classement des candidats ex aequo.

Les candidats ex aequo à l'issue d'un essai professionnel d'embauchage seront départagés en fonction de la meilleure note obtenue aux épreuves théoriques.

3. Conditions de modes d'acces relatifs aux changements de profession.

3.1. Conditions à reunir.

3.1.1. Aptitudes physiques.

Le candidat à un changement de profession subira obligatoirement un examen médical d'aptitude au poste de travail sollicité effectué par le médecin du travail de l'organisme. Celui-ci peut à cette occasion, en tant que de besoin, faire pratiquer tous les examens qu'il jugera nécessaire pour l'appréciation exacte de l'aptitude physique ou mentale de l'intéressé à ce poste de travail. Les frais des divers examens sont à la charge des organismes.

3.1.2. Autres conditions d'accès.

L'accès à certaines professions peut aussi, outre les conditions précisées ci-dessus, être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle concernée.

S'il existe des durées de pratique exigées dans la profession relative à l'essai, elles seront appréciées dans l'activité exercée et non pas dans la profession matriculaire d'appartenance.

3.2. Modes d'accés.

Pour un changement de profession à groupe égal ou au groupe supérieur, il s'agit :

  • soit d'un essai complet défini au paragraphe 2 du titre II de la présente instruction ;

  • soit d'un essai obtenu par équivalence après suivi d'une formation qualifiante (voir définition au titre V de la présente instruction).

Certaines professions ou certains de leurs niveaux de qualification peuvent n'être accessibles qu'après le suivi d'un essai ou d'une formation qualifiante. Mention en est toujours faite sur la fiche professionnelle correspondante.

3.3. Classement des candidats exaequo lors d'un changement de profession.

Si, pour combler des vacances du même niveau de qualification, des ouvriers ont obtenu la même note globale (quel que soit le mode d'accès) et se trouvent ainsi en concurrence, ils seront départagés en accordant la priorité à celui qui détient la plus grande ancienneté en tant qu'ouvrier d'Etat.

4. Conditions et modes d'accès relatifs aux opérations d'avancement.

Il s'agit d'avancement par changement de groupe dans une même profession, ce cas exclut donc l'avancement dans une profession différente qui relève d'un changement de profession et qui est traité au titre III.

4.1. Conditions d'accès pour un avancement de groupe.

4.1.1. Conditions générales d'accès.

Les candidats pour un avancement à un groupe déterminé ne pourront postuler pour celui-ci que s'ils appartiennent au groupe immédiatement inférieur et s'ils détiennent dans ce dernier une pratique professionnelle de deux années au minimum.

4.1.2. Conditions particulières d'accès.

L'avancement dans certaines professions peut aussi être subordonné à la satisfaction préalable de tests psychotechniques, à des conditions d'aptitude physique ou à la possession de certifications ou de titres particuliers, mention en est toujours faite dans chaque fiche professionnelle concernée.

4.2. Modes d'accès.

4.2.1. Les diverses modalités d'accès.

Hormis certaines professions pour lesquelles l'avancement peut être conditionné par le suivi d'une formation qualifiante particulière ou par le passage obligatoire d'un essai (4) , le chef d'organisme disposera après avoir pris l'avis de la commission d'avancement des possibilités suivantes :

  • — autoriser des passages au choix dont les modalités sont définies dans l'instruction générale relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense ;

  • — organiser une formation qualifiante (telle que définie au titre V de la présente instruction) ;

  • — organiser un essai complet (5) (tel que défini dans les fiches professionnelles) avec parties théorique et pratique. Les épreuves seront alors toujours adaptées au domaine d'activité du candidat et aux travaux réellement exécutés dans les ateliers de l'organisme ;

  • — organiser un essai simplifié après avis de la commission d'essais et à condition d'avoir obtenu l'accord de sa direction centrale de rattachement. Cette simplification pourra prendre l'une ou l'autre des formes suivantes :

    • 1. — Suppression de la partie théorique de l'essai complet.

    • 2. — Suppression de la partie pratique de l'essai complet.

L'essai simplifié devra être tel que la commission d'essais puisse, d'une part porter une appréciation suffisante sur les compétences des intéressés pour tenir l'emploi postulé et, d'autre part, opérer un classement parmi les candidats à partir d'une notation chiffrée.

4.2.2. Choix du mode d'accès.

4.2.2.1.

Pour combler la ou les vacances dans la même profession au même niveau de qualification, le chef d'organisme choisira, pour chaque poste à pourvoir après avis de la commission d'avancement et concurrement avec les avancements au choix une seule des autres modalités d'accès décrites au paragraphe précédent.

4.2.2.2.

Le choix entre ces modes d'accès dépendra de la situation locale relative aux besoins d'acquisition et de vérification des compétences théoriques ou pratiques du personnel des professions considérées. D'autre part, il sera également souhaitable de tenir compte que certaines professions, de par leur nature, se prêtent mieux que d'autres à des développements théoriques, donc à des formations structurées. Enfin, il y aura lieu de considérer les possibilités d'organiser lesdites formations.

4.2.2.3.

La répartition des candidats en fonction des modes d'accès sera à l'initiative du chef d'organisme après avis de la commission d'avancement.

4.2.3. Classement des candidats à la suite des épreuves.

4.2.3.1.

Les candidats seront classés en fonction de la note obtenue aux épreuves.

4.2.3.2.

En cas d'ex aequo, ceux-ci seront départagés en fonction de l'ancienneté en tant qu'ouvrier d'Etat.

5. Essai obtenu par équivalence à la suite d'une formation qualifiante.

5.1. Définition de la formation qualifiante.

5.2. Dispositions particulières.

5.2.1.

5.2.1.1. Contenu

Les dispositions prises pour les essais et relatives à la reconstitution de carrière et au bénéfice des échelons d'affûtage sont transposables aux formations qualifiantes. De même la

durée de validité de ces dernières est fixée à cinq ans comme celle des essais.

5.2.1.2. Contenu

Elles sont obligatoirement consultées sur l'opportunité de simplifier les essais d'avancement (voir le 2.1 du titre IV).

5.2.2.

Les inscriptions à ces formations seront soumises à l'accord du chef d'organisme après avis de la commission d'avancement. Le nombre de candidats envoyé en formation pour l'avancement de groupe ou le changement de profession ne devra pas excéder le nombre de postes vacants.

L'envoi à ces stages de qualification devra toujours être subordonné à un besoin technique de qualification pour les services d'emploi, une formation qualifiante ne pourra être organisée pour satisfaire aux seuls besoins de l'avancement.

5.2.3.

Lors d'un envoi en formation dans un organisme interne ou externe, des mesures devront être prises afin qu'une procédure de notation soit instituée.

5.2.4.

Il est à noter que certaines professions peuvent n'être accessibles qu'après le suivi d'une formation qualifiante. Mention en est toujours faite sur la fiche professionnelle correspondante.

5.2.5.

Pour les candidats ex aequo à l'issue de la formation, la priorité est donnée à celui ayant la plus grande ancienneté en qualité d'ouvrier d'Etat (voir aussi le 2.3 du titre IV).

5.3. Agrément de ces formations.

5.3.1.

Les directions ou états-majors qui souhaitent que soient validées les formations jugées qualifiantes adressent un dossier justificatif à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP), qui, après analyse de celui-ci et consultation écrite des organisations syndicales porte les formations retenues sur la liste d'agrément. Il est donc nécessaire qu'une formation figure sur cette liste pour qu'elle soit réglementairement reconnue comme qualifiante avec les avantages qui s'y rattachent (diplôme valant essai).

5.3.2.

Pour une même profession, les diplômes délivrés par les directions ou états-majors différents auront valeur égale pour le droit à l'avancement en cas de mutation. La liste d'agrément citée ci-dessus constituera une table de concordance.

5.3.3.

Les formations répondant à la définition donnée au § 1.1, ci-dessus, suivies avant la date de parution de la présente instruction et ayant fait l'objet d'attestations ou de tout autre élément de vérification les sanctionnant, seront examinées et éventuellement validées dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date.

6. Commissions d'essais.

Le mandat général de ces commissions, leur durée, leur renouvellement, leur mise en place et enfin la désignation de leurs membres sont fixés dans l'instruction générale, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense, précitée.

Les dispositions ci-après concernent le rôle joué par ces commissions dans l'organisation et l'appréciation des essais.

6.1. Rappel du mandat général des commissions d'essais.

Ces commissions ont pour mandat de faire passer les essais, aux fins :

  • d'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification donné ;

  • de classer ces candidats.

6.2. Rôle détaillé des commissions d'essais.

6.2.1. Elles procèdent aux choix des sujets des épreuves.

Une importante part d'initiative est laissée aux commissions d'essais, pour le choix des sujets des épreuves et des travaux à faire exécuter, pour la fixation de la durée et pour la détermination de la forme écrite ou orale des épreuves théoriques. Ces commissions doivent veiller dans chaque cas à ce que les épreuves imposées soient adaptées à la profession et au niveau de qualification requis (embauchage ou changement de profession). Pour les opérations d'avancement, les essais seront adaptés au domaine d'activité pratiquée dans les ateliers de l'établissement.

Pour toutes les professions, la commission d'essais doit obligatoirement s'assurer, par des questions appropriées, que les candidats possèdent bien les connaissances générales en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail requises pour l'exercice de la profession. L'interrogation pourra porter sur les mesures de protection individuelle ou collective relatives à l'emploi considéré.

La commission d'essais aura par ailleurs le souci d'apprécier tout au long des épreuves le sens de la sécurité individuelle ou collective manifesté par le candidat.

Pour certaines professions dont l'exercice présente un caractère particulièrement dangereux, des épreuves spécifiques d'hygiène et de sécurité du travail peuvent être prévues et comporter des coefficients et des notes éliminatoires, ainsi qu'il est indiqué dans chaque fiche professionnelle correspondante. En outre, la commission d'essais peut affecter l'épreuve sur les connaissances générales d'hygiène et sécurité, obligatoire pour l'ensemble des professions, du coefficient qu'elle jugera approprié.

Il est rappelé que les membres de ces commissions sont soumis à l'obligation de confidentialité en ce qui concerne la connaissance des sujets des épreuves.

6.2.2. Elles veillent au bon déroulement et à la régularité des épreuves.

Celles-ci commencent en présence d'un représentant de l'administration et d'un représentant ouvrier à la commission, qui s'assurent que le candidat dispose de tous les moyens nécessaires à l'essai.

La surveillance de l'essai est du ressort de la commission qui devra s'assurer de l'absence de toute intervention ou appréciation de nature à influencer le candidat, ainsi que de toute fraude.

Si le candidat manifeste le désir d'abandonner les épreuves en cours d'essais, le surveillant en avise le président de la commission ; mention en est faite au procès-verbal et le candidat est invité à émarger cette mention.

6.2.3. Elles interrogent les candidats

lors des oraux ou des entretiens, si les épreuves en comportent.

6.2.4. Elles procèdent à la notation des candidats.

L'essai est noté en séance plénière, la commission détermine sur 20 la note de chaque épreuve, puis, après application des coefficients, arrête la note moyenne obtenue.

Les commissions sont souveraines dans leurs délibérations, lesquelles sont retracées dans des procès-verbaux.

6.2.5. Elles classent et départagent les candidats.

Elles dressent à cet effet la liste d'aptitude des candidats classés par ordre décroissant du total des points acquis par chacun après élimination de ceux qui auraient obtenu une note éliminatoire.

6.2.6.

En ce qui concerne l'essai obtenu par équivalence après suivi d'une formation qualifiante , la commission d'essais compétente aura connaissance des notes attribuées au candidat pendant la période de formation.

7. Dispositions diverses.

7.1.

Les ouvriers classés dans des professions mises en extinction à la suite d'opérations de révision de la nomenclature et continuant à exercer dans ces professions, conservent l'intégralité des avantages dont ils bénéficiaient précédemment, en particulier pour ce qui concerne les possibilités de déroulement de carrière. La liste de ces professions établie par la DFP est jointe à la présente instruction (annexe IV).

7.2.

La DFP peut décider de procédures particulières pour les reclassements ou changements de profession éventuels des ouvriers dans les cas ci-après :

  • à la suite de suppression, fusion ou regroupement de professions ;

  • à la suite d'opérations de restructuration.

L'application de ces dispositions ne peut se traduire par une régression dans le groupe et l'échelon de salaire des intéressés. Par ailleurs, ces reclassements ou ces changements de profession ne peuvent s'effectuer vers des professions mises en extinction.

7.3.

Cette instruction abroge l'instruction no 31852/DEF/DPC/RGB/3 du 6 juillet 1978.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

François ROUSSELY.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Catalogue des professions graphiques classées par branche. fiches.

BRANCHE 01 Préparation-fabrication

Agent de préparation.

Agent de fabrication.

Pour mémoire, mise en extinction.

Annexe IV.

Agent de lancement et de coordination.

Aide d'imprimerie.

Reprographe.

Photo-reprographe.

1 Agent de preparation.

1.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Contenu

Préparation de travaux en prévoyant toutes les opérations nécessaires au déroulement de la fabrication.

Détermination de l'ensemble des paramètres de la composition à partir d'un texte, d'illustrations données et d'un nombre de pages exigé.

Correction orthographique et typographique des textes.

Figure 2. Agent de préparation

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Contenu

A partir d'une maquette :

Mise en forme de toutes les informations de la maquette afin de permettre la réalisation de l'impression (traits, symboles, lettres, teintes), aussi bien par des méthodes graphiques classiques que par des méthodes numériques.

Représentation par estompage ou autre procédé, d'un relief.

Interprétation de symboles cartographiques.

Préparation cartographique simple.

Suivi de l'évolution des techniques et amélioration des méthodes et des procédures.

Entretien du matériel.

Figure 4. Agent cartographe

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Figure 5. Agent cartographe

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Figure 6. Agent cartographe

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2 Agent de fabrication.

2.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Contenu

Détermination du processus de fabrication le mieux adapté afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix ainsi que les meilleurs délais de réalisation.

Les travaux à réaliser nécessitent des connaissances approfondies sur :

  • les possibilités techniques des matériels de l'ensemble des familles professionnelles graphiques ;

  • l'ensemble des procédés ;

  • l'ordonnancement et la planification des travaux.

Figure 3. Agent de fabrication

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Contenu

Saisie de données, exploitation et entretien de fichiers.

Contrôle et validation de l'ensemble des informations graphiques et/ou géographiques.

Amélioration des procédures en fonction des techniques et des besoins.

Entretien du matériel.

Figure 7. Agent de traitement de données graphiques (*)

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Figure 8. Agent de traitement de données graphiques (*)

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Figure 9. Agent de traitement de données graphiques (*)

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Figure 10. Agent de traitement de données graphiques (*)

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BRANCHE 02 Composition

Agent cartographe.

Agent de traitement de données graphiques.

Compositeur.

Dessinateur des arts et industries graphiques.

Monteur-incorporateur-copiste.

Photographe des arts et industries graphiques.

Pour mémoire, mise en extinction.

Annexe IV.

Fondeur monotypiste.

1 Agent cartographe.

2 Agent de traitement de données graphiques.

3 Compositeur.

3.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Réalisation de tous travaux de composition graphique.

Préparation de la copie (texte) en vue de la composition (tous procédés).

Correction orthographique et typographique des épreuves.

Montage des éléments pour le support imprimant. Tracés.

Liaison avec les métiers de création, d'impression et de finition.

Entretien du matériel.

Figure 11. Compositeur (*)

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Figure 12. Compositeur (*)

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Figure 13. Compositeur (*)

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Figure 14. Compositeur (*)

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4 Dessinateur des arts et industries graphiques.

4.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Création et réalisation de graphismes et de maquettes (affiches, prospectus, dépliants, etc.).

Mise au net de documents pour la prise de vue (noir ou couleurs).

Préparation et calibrage de textes.

Laboratoire, retouches.

Entretien du matériel.

Figure 15. Dessinateur des arts et industries graphiques

 image_5121.png
 

 image_5122.png
 

Figure 16. Dessinateur des arts et industries graphiques

 image_5123.png
 

5 Monteur-incorporateur-copiste.

5.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Incorporation, après vérification, des textes et illustrations fournis par les sections de composition et de photographie.

Retouches, montage, imposition.

Exécution du support imprimant.

Entretien du matériel.

Figure 17. Monteur-incorporateur-copiste

 image_5124.png
 

Figure 18. Monteur-incorporateur-copiste

 image_5125.png
 

 image_5126.png
 

Figure 19. Monteur-incorporateur-copiste

 image_5127.png
 

6 Photographe des arts et industries graphiques.

6.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Analyse des documents.

Réglage des matériels.

Réalisation de tous travaux de reproduction photographiques nécessaires à l'impression.

Réalisation de sélection et essais couleurs, retouches.

Entretien du matériel.

Figure 20. Photographe des arts et industries graphiques.

 image_5128.png
 

Figure 21. Photographe des arts et industries graphiques

 image_5129.png
 

Figure 22.  

 image_5130.png
 

Figure 23. Photographe des arts et industries graphiques

 image_5131.png
 

BRANCHE 03.

IMPRESSION.

Conducteur de machine à imprimer.

7 Conducteur de machine à imprimer.

7.1 DEFINITION DE LA PROFESSION :

Préparation, réglage et conduite des différentes presses à imprimer.

Contrôle continu de la qualité d'impression et de la production.

Les travaux à exécuter nécessitent des connaissances sur :

  • les différents procédés d'impression et de duplication ;

  • les différents supports, encres et produits destinés à l'impression ;

  • les formats et grammages usuels.

Entretien du matériel.

Figure 24. Conducteur de machine à imprimer (*)

 image_5132.png
 

Figure 25. Conducteur de machine à imprimer (*)

 image_5133.png
 

 image_5134.png
 

Figure 26. Conducteur de machine à imprimer (*)

 image_5135.png
 

BRANCHE 04.

FINITION.

Brocheur-papetier-relieur.

Pour mémoire, mise en extinction.

Annexe IV.

Aide-brocheur.

8 Brocheur-papetier-relieur.

8.1 DEFINITION DE LA PROFESSION.

Réalisation de tous travaux manuels.

Réalisation de travaux sur machines : réglage, mise en route et emploi des différents matériels de finition (1) .

Entretien du matériel.

Figure 27. Brocheur-papetier-relieur

 image_5136.png
 

Figure 28. Brocheur-papetier-relieur

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Figure 29. Brocheur-papetier-relieur

 image_5138.png
 

 image_5139.png
 

Figure 30. Brocheur-papetier-relieur

 image_5140.png
 

ANNEXE III. Tableaux de reclassement.

1 Des professions des anciennes nomenclatures.

Anciens codes réf. BOC/SC, 10 août 1970.

Anciennes professions.

Groupe.

Nouvelles professions.

50010

Aide-conducteur offset (P 2).

P 2

Conducteur offset.

50020

Aide-fondeur monotypiste (P 2).

P 2

Fondeur monotypiste.

50030

Brocheur ordinaire (OS 1).

 

En extinction.

50040

Brocheur spécialisé (OS 2).

OS 2

Aide-brocheur.

50050

Brocheur qualifié (P 1).

P 1

Brocheur.

50060

Chromiste-maquettiste (E).

E

Dessinateur d'arts graphiques (1).

50070

Claviste monotypiste (P 2).

P 2

Claviste confirmé.

50080

Claviste monotypiste qualifié (P 3).

P 3

Claviste très confirmé.

50090

Claviste monotypiste très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Claviste metteur en pages qualifié.

50100

Compositeur-typographe (P 1).

 

En extinction.

50110

Compositeur-typographe confirmé (P 2).

P 2

Compositeur-typographe.

50120

Compositeur-typographe metteur en pages hautement qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Compositeur-typographe hautement qualifié.

50130

Compositeur-typographe metteur en pages très qualifié (P 3).

P 3

Compositeur-typographe qualifié.

50140

Conducteur de machines rotatives typo ou offset en continu à fabriquer les liasses (P 3)

 

En extinction.

50150

Conducteur lithographe de machines plates (P 1).

 

En extinction.

50160

Conducteur lithographe de machines plates confirmé (P 2).

 

En extinction.

50170

Conducteur lithographe de machines plates qualifié (P 3).

 

En extinction.

50180

Conducteur offset (P 2).

P 2

Conducteur offset.

50190

Conducteur offset qualifié (P 3).

P 3

Conducteur offset qualifié.

50200

Conducteur offset très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Conducteur offset hautement qualifié.

50210

Conducteur offset hautement qualifié (E).

E

Conducteur offset de classe exceptionnelle.

50220

Conducteur régleur de machines rotatives typo ou offset en continu à fabriquer les liasses (P 3 bis ).

 

En extinction.

50230

Conducteur-typographe (P 1).

 

En extinction.

50240

Conducteur-typographe confirmé (P 2).

P 2

Conducteur-typographe.

50250

Conducteur-typographe hautement qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Conducteur-typographe hautement qualifié.

50260

Conducteur-typographe très hautement qualifié (E).

E

Conducteur-typographe de classe exceptionnelle.

50270

Conducteur-typographe très qualifié (P 3).

P 3

Conducteur-typographe qualifié.

50280

Correcteur en général (P 3).

 

En extinction.

50290

Dessinateur cartographe (E).

 

En extinction.

50300

Ecrivain registre (P 2).

 

En extinction.

50310

Ecrivain retoucheur similiste lithographe (P 3).

P 3

Dessinateur d'arts graphiques.

50320

Fondeur monotypiste (P 3).

P 3

Fondeur monotypiste qualifié.

50330

Fondeur monotypiste complet (E).

E

Fondeur monotypiste de classe exceptionnelle.

50340

Graveur cartographe (E).

 

En extinction.

50350

Greneur (OS 2).

 

En extinction.

50360

Greneur très qualifié (P 1).

 

En extinction.

50370

Linotypiste (P 3).

P 3

Opérateur linotypiste.

50380

Linotypiste hautement qualifié (E).

E

Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle.

50390

Linotypiste très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Opérateur linotypiste qualifié.

50400

Margeur (OS 2, P 1).

 

En extinction.

50410

Mécanicien linotypiste (P 3 bis, E).

 

En extinction.

50430

Metteur en pages spécialisé pour travaux techniques et travaux chargés de clichés (E).

E

Compositeur-typographe de classe exceptionnelle.

50440

Minerviste (OS 2, P 1).

 

En extinction.

50450

Monotypiste complet (P 3 bis ).

 

En extinction.

50460

Opérateur mécanicien linotypiste très qualifié (E).

 

Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle.

50470

Papetier brocheur relieur (P 2).

P 2

Papetier.

50480

Papetier brocheur relieur qualifié (P 3).

P 3

Papetier qualifié.

50490

Photographe trait (P 2).

P 2

Photograveur.

50500

Photographe simili (P 3).

P 3

Photograveur qualifié.

50510

Photographe simili très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Photograveur hautement qualifié.

50520

Photographe couleur (E).

E

Photograveur de classe exceptionnelle.

50530

Plumiste maquettiste (P 3 bis ).

P 3 bis

Dessinateur qualifié arts graphiques.

50540

Relieur (P 3).

P 3

Papetier-relieur.

50550

Relieur d'art (E).

E

Relieur d'art : Option : A classer selon emploi.

50560

Relieur très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Papetier-relieur qualifié.

50570

Reporteur confirmé (P 2).

 

En extinction.

50580

Reporteur-essayeur couleur (E).

E

Monteur offset ou essayeur cartographe.

50590

Reporteur qualifié (P 3).

P 3

Monteur offset.

50600

Reporteur très qualifié (P 3 bis ).

P 3 bis

Monteur offset qualifié ou essayeur cartographe.

50610

Typographe minerviste (P 2).

 

En extinction.

50620

Varitypiste (OS 2).

 

En extinction.

50630

Varitypiste confirmé (P 1).

P 1

Claviste.

50640

Varitypiste très qualifié (P 2).

P 2

Claviste confirmé.

(1) Exceptionnellement, selon emploi : photograveur.

 

2 Des professions de reclassement dans la nouvelle nomenclature.

Branche.

Anciennes professions.

Groupe.

Nouvelles professions.

Groupe.

Préparation. Fabrication (ex-divers).

Agent de lancement et de coordination.

OS 2

En extinction.

 

Agent de préparation.

P 3

Agent de préparation.

P 3

Agent de préparation qualifié.

P 3 bis

Agent de préparation.

P 3 bis

Agent de fabrication.

E

Agent de fabrication.

E

Agent de fabrication.

E + 4

Agent de fabrication.

E + 4

Agent de fabrication.

E + 8

Agent de fabrication.

E + 8

Aide d'imprimerie.

OS 1

En extinction.

 

Aide d'imprimerie confirmé.

OS 2

Aide d'imprimerie très confirmé.

P 1

Reprographe.

OS 2

Reprographe confirmé.

P 1

Photo-reprographe.

P 2

Photo-reprographe qualifié.

P 3

Composition.

Agent cartographe stagiaire.

P 1

 

 

Agent cartographe.

P 2

Agent cartographe.

P 2

Agent cartographe qualifié.

P 3

Agent cartographe.

P 3

Agent cartographe hautement qualifié.

P 3 bis

Agent cartographe.

P 3 bis

Agent cartographe de classe exceptionnelle.

E

Agent cartographe.

E

Agent cartographe de classe exceptionnelle.

E + 4

Agent cartographe.

E + 4

Agent cartographe de classe exceptionnelle.

E + 8

Agent cartographe.

E + 8

Claviste.

P 1

Compositeur.

P 1

Claviste confirmé.

P 2

Compositeur.

P 2

Claviste très confirmé.

P 3

Compositeur.

P 3

Claviste metteur en pages.

P 3

Compositeur.

P 3

Claviste metteur en pages qualifié.

P 3 bis

Compositeur.

P 3 bis

Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle.

E

Compositeur.

E

Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle.

E + 4

Compositeur.

E + 4

Claviste metteur en pages de classe exceptionnelle.

E + 8

Compositeur.

E + 8

Compositeur-typographe.

P 2

Compositeur.

P 2

Compositeur-typographe qualifié.

P 3

Compositeur.

P 3

Compositeur-typographe hautement qualifié.

P 3 bis

Compositeur.

P 3 bis

Compositeur-typographe de classe exceptionnelle.

E

Compositeur.

E

Compositeur-typographe de classe exceptionnelle.

E + 4

Compositeur.

E + 4

 

 

Compositeur.

E + 8

Opérateur linotypiste.

P 3

Compositeur.

P 3

Opérateur linotypiste qualifié.

P 3 bis

Compositeur.

P 3 bis

Opérateur linotypiste de classe exceptionnelle.

E

Compositeur.

E

 

 

Compositeur.

E + 4

 

 

Compositeur.

E + 8

Composition (suite).

Copiste.

P 2

Monteur-incorporateur-copiste.

P 2

Copiste qualifié.

P 3

Monteur-incorporateur-copiste.

P 3

Monteur offset.

P 3

Monteur-incorporateur-copiste.

P 3

Monteur offset qualifié.

P 3 bis

Monteur-incorporateur-copiste.

P 3 bis

Monteur offset de classe exceptionnelle.

E

Monteur-incorporateur-copiste.

E

Monteur offset de classe exceptionnelle.

E + 4

Monteur-incorporateur-copiste.

E + 4

 

 

Monteur-incorporateur-copiste.

E + 8

Dessinateur arts graphiques.

P 3

Dessinateur des arts et industries graphiques.

P 3

Dessinateur qualifié arts graphiques.

P 3 bis

Dessinateur des arts et industries graphiques.

P 3 bis

Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques.

E

Dessinateur des arts et industries graphiques.

E

Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques.

E + 4

Dessinateur des arts et industries graphiques.

E + 4

Dessinateur de classe exceptionnelle arts graphiques E + 8.

E + 8

Dessinateur des arts et industries graphiques.

E + 8

Photograveur.

P 2

Photographe des arts et industries graphiques.

P 2

Photograveur qualifié.

P 3

Photographe des arts et industries graphiques.

P 3

Photograveur hautement qualifié.

P 3 bis

Photographe des arts et industries graphiques.

P 3 bis

Photograveur de classe exceptionnelle.

E

Photographe des arts et industries graphiques.

E

Photograveur de classe exceptionnelle.

E + 4

Photographe des arts et industries graphiques.

E + 4

Photograveur de classe exceptionnelle.

E + 8

Photographe des arts et industries graphiques.

E + 8

Essayeur cartographe.

P 3 bis

Photographe des arts et industries graphiques.

P 3 bis

Essayeur cartographe de classe exceptionnelle.

E

Photographe des arts et industries graphiques.

E

Essayeur cartographe de classe exceptionnelle.

E + 4

Photographe des arts et industries graphiques.

E + 4

Agent de traitement de données graphiques.

P 1

Agent de traitement de données graphiques.

P 1

Agent de traitement de données graphiques.

P 2

Agent de traitement de données graphiques.

P 2

Agent de traitement de données graphiques.

P 3

Agent de traitement de données graphiques.

P 3

Agent de traitement de données graphiques.

P 3 bis

Agent de traitement de données graphiques.

P 3 bis

Agent de traitement de données graphiques.

E

Agent de traitement de données graphiques.

E

Agent de traitement de données graphiques.

E + 4

Agent de traitement de données graphiques.

E + 4

Agent de traitement de données graphiques.

E + 8

Agent de traitement de données graphiques.

E + 8

Fondeur monotypiste.

P 2

En extinction.

 

Fondeur monotypiste qualifié.

P 3

En extinction.

 

Fondeur monotypiste hautement qualifié.

P 3 bis

En extinction.

 

Fondeur monotypiste de classe exceptionnelle.

E

En extinction.

 

Impression.

Conducteur offset.

P 2

Conducteur de machine à imprimer.

P 2

Conducteur offset.

P 3

Conducteur de machine à imprimer.

P 3

Conducteur offset hautement qualifié.

P 3 bis

Conducteur de machine à imprimer.

P 3 bis

Conducteur offset de classe exceptionnelle.

E

Conducteur de machine à imprimer.

E

Conducteur offset de classe exceptionnelle.

E + 4

Conducteur de machine à imprimer.

E + 4

Conducteur offset de classe exceptionnelle.

E + 8

Conducteur de machine à imprimer.

E + 8

Conducteur typographe.

P 2

Conducteur de machine à imprimer.

P 2

Conducteur typographe qualifié.

P 3

Conducteur de machine à imprimer.

P 3

Conducteur typographe hautement qualifié.

P 3 bis

Conducteur de machine à imprimer.

P 3 bis

Conducteur typographe de classe exceptionnelle.

E

Conducteur de machine à imprimer.

E

Conducteur typographe de classe exceptionnelle.

E + 4

Conducteur de machine à imprimer.

E + 4

 

 

 

Conducteur de machine à imprimer

E + 8

Finition (ex-façonnage).

Aide-brocheur.

OS 2

En extinction.

 

Brocheur.

P 1

Brocheur papetier-relieur.

P 1

Papetier.

P 2

Brocheur papetier-relieur.

P 1

Papetier qualifié.

P 3

Brocheur papetier-relieur.

P 3

Papetier relieur.

P 3

Brocheur papetier-relieur.

P 3

Papetier relieur qualifié.

P 3 bis

Brocheur papetier-relieur.

P 3 bis

Relieur d'art (option a).

E

Brocheur papetier-relieur.

E

Relieur d'art (option b).

E

Brocheur papetier-relieur.

E

Relieur d'art (option b).

E + 4

Brocheur papetier-relieur.

E + 4

 

 

Brocheur papetier-relieur.

E + 8

 

ANNEXE IV. Professions relevant des anciennes nomenclatures et mises en extinction.

1 Nomenclature de ces professions classées par branche.

Professions.

Codification (1).

Observations.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Branche 01 Préparation-fabrication.

Agent de lancement et de coordination.

5

01

02

00

04

 

Aide d'imprimerie.

5

01

03

00

04

05

 

Reprographe.

5

01

04

00

04

05

 

Photo-reprographe.

5

01

05

00

06

07

 

Branche 02 Composition.

Fondeur monotypiste.

5

02

07

00

06

07

08

 

 

 

 

 

 

09

Accès à l'essai ou au choix.

Branche 04 Finition.

Aide-brocheur.

5

04

02

00

04

 

(1) Codification : se référer à l'annexe I.

 

2 Catalogue des professions graphiques classées par branche (fiches).

BRANCHE 01.

PREPARATION-FABRICATION.

Agent de lancement et de coordination.

Aide d'imprimerie.

Reprographe.

Photo-reprographe.

Figure 31. Agent de lancement et de coordination

 image_5141.png
 

 image_5142.png
 

Figure 32. Aide d'imprimerie

 image_5143.png
 

Figure 33. Reprographe

 image_5144.png
 

Figure 34. Reprographe

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Figure 35. Photo-reprographe

 image_5146.png
 

Figure 36. Photo-reprographe

 image_5147.png
 

BRANCHE 02.

COMPOSITION.

Fondeur monotypiste.

Figure 37. Fondeur monotypiste

 image_5148.png
 

Figure 38. Fondeur monotypiste qualifié

 image_5149.png
 

 image_5150.png
 

Figure 39. Fondeur monotypiste de classe exceptionnelle

 image_5151.png
 

BRANCHE 04.

FINITION

Aide-brocheur.

Figure 40. Aide-brocheur

 image_5152.png