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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

INSTRUCTION N° 649/SHOM/EM relative à la découverte en mer ou sur les côtes d'appareils du service hydrographique et océanographique de la marine.

Du 11 juillet 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

a).  Ordonnance d' août 1681, livre IV, titre IX (BOR/M, p. 3) modifiée.

Loi N° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes. Décret N° 61-1547 du 26 décembre 1961 relatif au régime des épaves maritimes. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 04 février 1965 relatif aux épaves maritimes. Instruction N° 1237-515/MA/DAAJC/CX/3 du 28 juin 1968 relative aux épaves de biens relevant du département des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Fiche n° 905/M/SH/5 du 2 octobre 1967 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.3.1.

Référence de publication : BOC/M, p. 575.

1.

Le matériel du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) considéré comme perdu à la suite d'un événement de mer et retrouvé par des marins civils ou par des riverains tombe dans le domaine d'application des textes relatifs aux épaves maritimes, cités en référence.

2.

Selon ces textes, le sauveteur doit remettre l'objet trouvé à l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier. Ce dernier en informe le propriétaire ou si celui-ci est inconnu donne avis de la découverte sous forme d'affiches ou d'insertion dans la presse.

Le sauveteur d'une épave a droit à une indemnité (décret, article 17 et instruction § 13) calculée en tenant compte :

  • 1. Des frais exposés, y compris la rémunération du travail accompli.

  • 2. De l'habileté déployée, du risque couru, et de l'importance du matériel de sauvetage employé.

  • 3. De la valeur de l'épave sauvée.

En ce qui concerne les épaves appartenant à l'Etat, il est prévu que l'administration peut fixer elle-même la rémunération forfaitaire du sauvetage (décret, art. 20).

Pour le sauvetage de matériel du service hydrographique et océanographique de la marine, la rémunération du sauveteur est fixée dans chaque cas particulier par décision du directeur du SHOM agissant par délégation du ministre.

En vue de la préparation de cette décision, le directeur de la mission hydrographique et océanographique qui a été avisé de la découverte de l'épave rédige un compte rendu indiquant la nature, le type et éventuellement, le numéro de l'appareil récupéré ainsi que son état. D'autre part, il invite l'administrateur des affaires maritimes à adresser au directeur du SHOM un exposé des circonstances du sauvetage permettant de déterminer la rémunération forfaitaire due au sauveteur et précisant le nom et l'adresse de ce dernier.

L'ingénieur général de l'armement, directeur du service hydrographique et océanographique de la marine p.i.,

EYRIES.