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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction des affaires administratives et financières

INSTRUCTION N° 1878/DEF/DCSSA/4 relative aux règles d'amortissement des matériels d'équipement et de l'infrastructure dans les organismes du service de santé.

Du 19 juin 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 18 septembre 1978 (BOC, p. 3962). , 1er modificatif du 12 septembre 1979 (BOC, p. 4043).

Référence(s) :

Instruction n° 100/DEF/EMAA du 15 septembre 1977 (1)

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 2469/MA/DCSSA/4 du 29 mai 1973 (n.i. BO) modifiée.

Circulaire n° 2706/MA/DCSSA/4 du 15 juin 1973 (n.i. BO).

Instruction provisoire n° 673/DEF/DCSSA/4 du 2 mars 1977 (n.i. BO) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.1.3., 510-5.1.2.3.

Référence de publication : BOC, p. 3520.

Les instructions provisoires précitées sont intervenues « en attendant qu'il soit statué sur les procédures d'amortissement applicables à l'ensemble des services des armées ».

Ces dernières viennent d'être définies dans le cadre des directives générales d'établissement des budgets et comptes de gestion données par l'instruction citée en référence.

C'est pourquoi, annulant les textes provisoires, la présente instruction fixe, pour l'ensemble des organismes du service de santé :

  • Chapitre I : les règles d'amortissement de l'infrastructure.

  • Chapitre II : celles relatives à l'amortissement des matériels.

  • Chapitre III : les modalités de première application des nouvelles règles d'amortissement.

1. Amortissement de l'infrastructure.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Les immeubles dans lesquels sont installés les organismes du service de santé font l'objet d'un calcul d'amortissement dans les conditions fixées ci-après.

1.1. Charges à amortir.

Les dotations budgétaires pour l'infrastructure sont destinées à faire face aux dépenses :

  • a).  D'acquisitions ou de constructions d'immeubles (titre V) ;

  • b).  De rénovations et grosses réparations (titre V) ;

  • c).  De réparations et d'aménagements dotés au titre des états N2 et NC2 (titre III) ;

  • d).  De travaux divers et périodiques d'entretien courant dont le service constructeur est maître d'œuvre (titre III).

En l'absence de comptabilité patrimoniale la valeur des immeubles ou des travaux de rénovation profonde ne peut faire l'objet d'une procédure d'amortissement pour dépréciation.

À défaut, l'incorporation dans les charges des dépenses d'infrastructure de la période entraînerait des distorsions telles d'une gestion à l'autre, que la détermination des prix de revient s'en trouverait fondamentalement faussée.

C'est la raison pour laquelle sont fixées ci-dessous les règles particulières de calcul d'un amortissement forfaitaire de l'infrastructure, applicables à tous les immeubles occupés quels qu'en soient l'âge et la catégorie d'appartenance.

Cet amortissement sera pris en compte dans les charges de l'exercice en substitution des dépenses budgétaires d'infrastructure mentionnées ci-dessus.

Le budget et le compte d'infrastructure tenus à l'échelon central permettront de rapprocher les dépenses budgétaires d'infrastructure et les charges d'amortissement incorporées à ce titre.

1.2. Annuité d'amortissement (A).

Le calcul en est effectué chaque année à partir des éléments suivants :

  • « surface bâtie développée » (S) de tous les locaux utilisés ;

  • taux d'amortissement annuel du mètre carré (C) de cette surface développée.

L'annuité d'amortissement est égale au produit de ces deux facteurs :

A = C × S.

1.3. Surface bâtie développée.

En liaison avec le service constructeur sont déterminées les « surfaces bâties développées » de tous les locaux utilisés.

Les surfaces s'entendent au sens défini par l'article L. 112 du code de l'urbanisme comme étant égales à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau d'une construction, après déduction des surfaces de planchers hors œuvre des combles et des sous-sols non utilisables.

1.4. Taux d'amortissement annuel du mètre carré.

Deux taux d'amortissement seront notifiés chaque année par les soins de l'administration centrale (direction centrale du service de santé des armées) :

  • l'un applicable à tous les organismes du service de santé autres que les établissements d'approvisionnement ;

  • l'autre applicable aux établissements d'approvisionnement.

1.5. Enregistrement comptable.

  • 1. Au niveau des « résultats analytiques d'exploitation » (RAE, établissements hospitaliers et d'approvisionnement).

    Dans la rubrique des charges sera inscrit le montant de la semestrialité A/2, aux comptes de récapitulation :

    • 100 002, pour les établissements hospitaliers ;

    • 682, pour les établissements d'approvisionnement.

    Sa répartition directe dans les sections s'effectuera au prorata de leur surface respective.

  • 2. Au niveau des « budgets et comptes de gestion ».

    Le montant prévisionnel (budget) ou réel (compte) de l'annuité d'amortissement (A) de l'infrastructure sera inscrit au compte de reclassement 6812 de l'état imprimé N° 620/5-102 A.

2. Amortissement des matériels.

Les matériels réalisés par les organismes et formations sont, au regard de l'amortissement, divisés en deux catégories :

  • 1. Les matériels recensés dans le fichier technique prévu par l'instruction particulière no 700/4/DN/DCSSA du 21 mars 1959 (2).

  • 2. Les autres matériels.

    Les premiers sont soumis à une procédure d'amortissement dans les conditions indiquées infra.

    Les seconds sont pris en compte dans les charges de la gestion au cours de laquelle intervient leur mise en service. Si, au moment de l'arrêté des comptes, ils sont réceptionnés mais non remis à l'utilisateur, leur valeur est comprise dans le stock final de la période.

    À l'échelon central, pour l'ensemble de ces matériels, un budget et un compte d'équipement permettront de rapprocher les dépenses budgétaires effectuées pour l'achat des matériels, des charges et amortissements incorporés dans les coûts et prix de revient.

2.1. Enregistrement comptable des matériels mis en service dont la dépense est directement prise en compte dans les charges de la période.

Dans les budgets prévisionnels de gestion, les RAE et les états du prix de revient, les dépenses de matériels en service, autres que les matériels inscrits au fichier technique, sont enregistrées dans le compte collectif :

« No 100000. Matériels non justiciables d'une procédure d'amortissement. »

2.2. Procédure d'amortissement des matériels d'équipement.

Les seuls matériels justiciables d'une procédure d'amortissement sont ceux qui font l'objet d'une fiche technique en application de la réglementation sur la comptabilité matières (3).

L'amortissement des matériels mesure, en principe, l'amoindrissement de la valeur d'un équipement qui résulte de l'usage, du temps, ou du changement de technique.

Cependant, en raison de l'impossibilité de constitution de réserves financières dans les compte du service, s'il est procédé à l'enregistrement d'une annuité d'amortissement au lieu du coût d'achat d'un équipement, c'est pour l'unique raison que sa prise en charge en totalité dans les comptes de l'année d'acquisition entraînerait des distorsions importantes dans les prix de revient.

2.2.1. Point de départ de l'amortissement.

L'amortissement est appliqué à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en service de l'équipement.

Un équipement neuf en stock n'entraîne aucun amortissement.

2.2.2. Durées d'amortissement.

Les durées d'amortissement applicables correspondent aux durées théoriques d'usage. Elles sont fixées par grande catégorie de matériels dans l'annexe no 2 à la présente instruction.

La durée d'usage minimale des matériels suivis au fichier technique (no 623/105) est égale à cinq ans.

Les matériels qui ne peuvent être directement rattachés à une catégorie font l'objet d'une assimilation.

2.2.3. Calcul de l'amortissement.

La quotité d'amortissement à incorporer dans les charges de la période qui suit l'année de la mise en service, est calculée selon la méthode de l'amortissement constant, qualifié aussi de « linéaire ».

Pour chaque équipement amortissable, en service depuis une date antérieure au 1er janvier de l'année « A », l'annuité à incorporer dans les charges de la gestion « A » est égale au quotient du coût d'achat de l'équipement par la durée d'amortissement indiquée à l'annexe no 2 pour la catégorie de matériels, considérée.

2.2.4. Fichier des matériels amortissables.

Le fichier des matériels amortissables est constitué par les fiches no 623/105 des matériels en cours d'amortissement.

Ces dernières sont repérées par un onglet spécial. Chacune est complétée par la situation de compte ci-après :

 

Valeur d'acquisition (1).

Années d'amortissement (2).

Annuités constantes (3).

Cumul des amortissements (4).

Valeurs résiduelles (1) (4).

Valeur d'acquisition (ou prix de nomenclature) et amortissements.

 

 

 

 

 

Durée d'amortissements.

Semestrialité constante :

 

 

La ligne « service d'affectation » est complétée par l'indication du numéro de code et de l'intitulé de la section des résultats analytiques concernée (hôpitaux et établissements d'approvisionnement).

À la rubrique « réparations et transformations », il convient de mentionner : la date, la désignation du réparateur, le type d'intervention, son coût, et, éventuellement, le numéro de la facture.

2.3. Enregistrement comptable.

2.3.1. Annuités ou semestrialités d'amortissement.

Le total des annuités ou semestrialités indiquées sur les fiches au titre d'une période constitue le montant global de l'amortissement du matériel à inclure dans les charges d'exploitation de la période considérée, au compte : 100 001 « amortissement des matériels ».

La répartition du montant global d'amortissement est effectuée directement dans les sections d'affectation des matériels par regroupement des fiches portant mention de la même section utilisatrice.

2.3.2. Matériel sorti de la comptabilité matières avant d'être entièrement amorti.

Lorsqu'un matériel est sorti de la comptabilité matières avant que toutes les annuités d'amortissement n'aient été incorporées dans les charges, il y a lieu dans tous les cas, par mesure de simplification, d'incorporer dans les charges de la dernière période d'utilisation du matériel, le total des annuités ou semestrialités restantes.

2.3.3. Documents comptables concernés.

Le compte d'amortissement no 100 001 est ouvert dans :

  • les résultats analytiques d'exploitation ;

  • les états du prix de revient annuel ;

  • et les budgets de gestion.

2.3.4. Budget et compte d'équipement.

L'imprimé N° 620-5*/103 ci-joint définit le budget et le compte d'équipement d'un organisme du service, dans le cadre des dispositions du paragraphe 338 a) de l'instruction citée en référence.

Le budget et le compte sont de structure identique : ils font ressortir la situation d'ensemble des matériels d'équipement au regard de l'amortissement comptable.

Le budget d'équipement est adressé à l'administration centrale en même temps que le budget de gestion.

Le compte d'équipement fournissant des données réelles de l'année écoulée est adressé à l'administration centrale pour le 25 février de chaque année.

2.4. Cas particulier des véhicules non réalisés par le service de santé.

Ces véhicules sont amortis selon les règles suivantes :

La mise à disposition de véhicules par d'autres services des armées constitue une participation de ces services aux moyens de fonctionnement de l'organisme santé bénéficiaire.

Bien que cette prestation ne donne pas lieu actuellement à paiement, la valeur représentative doit être inscrite dans un compte :

« Participations de fonctionnement reçues : véhicules. »

Son montant peut être évalué à l'amortissement qui serait enregistré si ces véhicules ressortissaient au service de santé.

Les services ayant ces matériels en compte disposent des montants d'amortissement à prendre en charge.

3. Entrée en application des nouvelles règles d'amortissement.

La présente instruction entrera en vigueur le 1er juillet 1978. Elle s'appliquera aux données concernant l'ensemble de la gestion 1978.

3.1. Amortissement de l'infrastructure.

L'amortissement de l'infrastructure ne subissant pas de modification importante par rapport aux procédures antérieures, aucune mesure transitoire ne s'impose.

3.2. Amortissement des matériels d'équipement.

L'instruction particulière no 700/4/DN/DCSSA du 21 mars 1959, visée au chapitre II ci-dessus, a prescrit la tenue d'une fiche modèle no 623/105 pour chaque matériel, ou ensemble de matériels, dits « d'équipement » que la présente instruction définit, en outre, comme « amortissables ».

La première application, le 1er juillet 1978, des nouvelles règles fixées aux paragraphes 22 à 24 s'effectuera dans les conditions suivantes :

  • 1. Rassembler les fiches modèle no 623/105 des équipements entrés en service en 1978 ou antérieurement.

  • 2. Inscrire sur ces fiches les renseignements prévus au paragraphe 224 ci-dessus.

  • 3. Marquer d'un repère particulier les fiches des équipements non entièrement amortis au 1er janvier 1978.

  • 4. Procéder au calcul de l'annuité d'amortissement et de la semestrialité, constantes pour chacun des équipements ainsi repérés, à condition que l'équipement soit entré en service avant le 1er janvier 1978 (application de la règle fixée par le § 221 ci-dessus).

  • 5. Dans les organismes établissant des résultats analytiques, faire un tableau répartissant ces semestrialités par section d'affectation des matériels (imprimé N° 620-5*/94 pour les hôpitaux et imprimé N° 620-71*/202 pour les établissements de ravitaillement).

    Le cumul de ces semestrialités donne le montant des amortissements des matériels à inscrire dans les charges des RAE. des 1er et 2e semestres 1978.

  • 6. Dans les organismes non dotés de RAE. le cumul des annuités calculées au paragraphe 4 ci-dessus donne le montant des amortissements des matériels à inscrire dans l'état du prix de revient de l'année 1978.

  • 7. Le coût d'achat des matériels qui ne font pas l'objet d'une fiche technique individuelle étant, à compter du 1er janvier 1978, compris dans les charges de la période, aucun amortissement ne sera plus comptabilisé au titre des matériels de cette catégorie en service à la date du 1er janvier 1978.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées, p.i.,

MALAVAL.

Annexes

ANNEXE N° 1.

ANNEXE N° 2. Durées d'amortissement des matériels pour lesquels est ouverte une fiche technique modèle N°  623/105.

Contenu

(Cf. § 222 de l'instruction.)

Catégories.

Durées.

Matériel d'anesthésie

8 ans.

Matériel de réanimation

8 ans.

Matériel de stérilisation

10 ans.

Equipement dentaire

10 ans.

Matériel chirurgical

5 ans.

Matériel de gynécologie

5 ans.

Matériel médical

5 ans.

Matériel d'ophtalmologie

5 ans.

Matériel d'oto-rhino-laryngologie

5 ans.

Matériel de stomatologie

5 ans.

Matériel d'urologie

5 ans.

Matériel pour fractures

10 ans.

Mobilier médico-chirurgical

10 ans.

Mobilier et instrumentation d'amphithéâtre

10 ans.

Matériel pour la désinfection et la désinsectisation

5 ans.

Matériel de mesure d'usage général

10 ans.

Matériel hôtelier et d'exploitation

10 ans.

Groupe électrogène

20 ans.

Véhicule réalisé par le service de santé

5 ans.

Matériel d'électroradiologie

7 ans.

Matériel de médecine nucléaire

5 ans.

Matériel de radiothérapie

7 ans.

Sauf :

 

Appareil de télégammathérapie (à l'exception de la charge de cobalt)

10 ans.

Coffre à radium

10 ans.

Poubelle à déchets radioactifs

10 ans.

Table à manipulation de radium

10 ans.

Matériel d'électricité médicale

5 ans.

Matériel d'électronique médicale

5 ans.

Matériel produisant des ultrasons

5 ans.

Appareil de kinésithérapie

5 ans.

Sauf :

 

Matériel de balnéothérapie

10 ans.

Matériel de laboratoire (biochimie, chimie, hématologie, bactériologie, sérologie, anatomopathologie)

5 ans.

Sauf :

 

Balance de précision

10 ans.

Capsule en platine

10 ans.

Sorbonne

10 ans.

Paillasse mobile

10 ans.

Matériel de pharmacie

5 ans.

Matériel informatique

5 ans.

 

620-5*/103 BUDGET D'EQUIPEMENT ou COMPTE D'EQUIPEMENT