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DIRECTION DU PERSONNEL CIVIL, DU CONTENTIEUX ET DU MATÉRIEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE :

CIRCULAIRE N° 456/FP du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre relative à la procédure disciplinaire. Possibilité pour le défenseur de prendre communication du dossier d'un fonctionnaire, même en l'absence de ce dernier.

Du 15 janvier 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.5.

Référence de publication : BO/A, p. 269.

La question a été posée, à différentes reprises, de savoir si les administrations doivent, en matière disciplinaire, permettre au fonctionnaire qui vient consulter son dossier, de se faire accompagner de son défenseur et si, éventuellement, le défenseur peut procéder seul à cette consultation.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique, fondant sa position sur l'arrêt Arceau, rendu le 23 décembre 1931 par le conseil d'Etat, avait été amenée à préciser que le caractère personnel et confidentiel de la communication des pièces, prévue à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, s'opposait à ce que cette communication pût être faite directement au défenseur, en l'absence de l'intéressé.

Cette jurisprudence vient d'être remise en cause par un arrêt récent (Marcoulet), rendu le 30 octobre 1959, par le conseil d'Etat, qui oppose à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'article 67 de la loi du 19 octobre 1946 [Abrogée et remplacée en dernier lieu par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)].

Dans cet arrêt, le conseil d'Etat rappelle que, conformément à l'article 67 de la loi du 19 octobre 1946, repris par l'article 2 du décret 59-311 du 14 février 1959 , « le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites et se faire assister d'un défenseur de son choix ».

Le conseil d'Etat a estimé qu'il résulte nécessairement des dispositions de l'article 67, susvisé, de la loi du 19 octobre 1946, que le défenseur, choisi par le fonctionnaire incriminé pour l'assister devant le conseil de discipline et autorisé par ce fonctionnaire à prendre communication de son dossier, a droit à cette communication intégrale, y compris la communication de tous les documents annexes.

Dans ces conditions, le conseil a annulé, pour procédure irrégulière, une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire, dont l'avocat s'était vu refuser communication du dossier de son client, par l'unique motif qu'une telle communication serait réservée au seul fonctionnaire intéressé.

Il va de soi que la jurisprudence, inaugurée par l'arrêt Marcoulet, ne doit s'appliquer que dans l'éventualité de la consultation du conseil de discipline, organisme devant lequel le ministère d'un défenseur est prévu par le statut des fonctionnaires.

En cas de sanction (avertissement et blâme) prononcée, sans consultation du conseil de discipline, mais après la seule communication du dossier dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, le caractère personnel et confidentiel de ladite communication doit continuer de prévaloir, dès lors que le ministère d'un avocat est exclu.

Nota.

Circulaire adressée à MM. les ministres et secrétaires d'Etat, directions chargées du personnel.

Louis JOXE.