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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

DÉCRET N° 78-356 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-954 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées. Du 17 mars 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-86 du 16 février 1998, art. 14 (BOC, p. 957). , Décret N° 2003-746 du 01 août 2003 modifiant divers décrets relatifs à la notion de chef de corps.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.1.3.3., 503.1.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 2351.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par les loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi n76-617 du 9 juillet 1976 et loi n77-574 du 7 juin 1977, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n70-209 du 12 mars 1970 [Abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830)] fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, p. 27) relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 26 mai 1977 ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les sous-officiers du service des essences des armées participent, sous le commandement des officiers, au fonctionnement des établissements de ce service dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissent des fonctions techniques ou administratives d'exécution.

Art. 2.

(Abrogé : décret du 16 février 1998).

Art. 3.

La hiérarchie des sous-officiers du service des essences des armées autres que les majors comporte les grades suivants :

  • Agent technique.

  • Agent technique en chef, qui correspondant respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

Art. 4.

Les sous-officiers du service des essences des armées sont classés dans les échelles prévues par l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, conformément aux dispositions suivantes :

  • Échelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

  • Échelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 5.

Les sous-officiers du service des essences des armées ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions définies pour les sous-officiers de carrière de l'armée de terre.

Niveau-Titre Titre II. Recrutement des sous-officiers du service des essences des armées.

Art. 6.

Les sous-officiers du service des essences des armées sont recrutés au grade d'agent technique parmi les candidats qui ont effectué un stage de formation à l'école d'application des essences et ont subi avec succès l'examen de fin de stage.

Ces candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par le ministre chargé des armées et avoir satisfait aux obligations du service militaire actif ou accompli une année de services militaires en qualité d'engagé.

Art. 7.

L'admission au stage de formation a lieu :

  • 1. Par concours sur épreuves ouvert aux sous-officiers des trois armées et des formations rattachées et aux ouvriers réglementés de la défense nationale âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-et-un ans au moins et de trente ans au plus et comptant à cette date, pour les sous-officiers, trois ans au moins de service en cette qualité et, pour les ouvriers réglementés, cinq ans au moins de services civils et militaires.

  • 2. Par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-et-un ans au moins et de vingt-huit ans au plus et titulaires à la date du concours, d'un diplôme civil sanctionnant deux années d'études dans le second cycle de l'enseignement secondaire et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées ou pouvant justifier à cette même date de leur admission en classe terminale de ce cycle.

Art. 8.

Peuvent être admis au choix, sur leur demande, au stage mentionné à l'article 6, sur proposition de la commission prévue à l'article 16 du présent décret, les sous-officiers titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle no 3 qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées et les ouvriers réglementés. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du stage, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus et compter au moins trois ans de service au service des essences des armées.

Art. 9.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 7 et de l'examen de fin de stage prévu à l'article 6 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 10.

(Modifié : décret du 16 février 1998).

Le nombre d'admissions au stage de formation au titre de l'article 8 ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.

Le nombre de places à pourvoir respectivement au titre des articles 7 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des armées.

Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements par concours peuvent être reportées sur l'autre.

Art. 11.

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre chargé des armées ; elle ne peut être inférieure à une année.

Les stagiaires peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par le règlement de l'école d'application des essences.

À l'issue du stage de formation, les candidats qui ont satisfait à l'examen de fin de stage font l'objet d'un classement par ordre de mérite.

Art. 12.

Pendant la durée du stage de formation, les candidats servent en qualité d'agent technique stagiaire. Ceux qui n'étaient pas sous-officiers de carrière souscrivent un contrat d'engagement. Ceux qui étaient sous-officiers de carrière conservent cet état.

Les agents techniques stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'adjudant, à l'échelle no 3.

Les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.

Art. 13.

Les agents techniques stagiaires qui ont satisfait à l'examen de fin de stage sont nommés au grade d'agent technique le premier jour du mois au cours duquel leur stage a pris fin. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement prévu à l'article 11.

Ceux d'entre eux qui étaient sous-officiers sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

Niveau-Titre Titre III. Corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées autres que les majors.

Art. 14.

(Modifié : décret du 1er août 2003).

Les sous-officiers du service des essences des armées servant sous contrat qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier au service des essences, peuvent, sur leur demande, être admis au choix dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Cette admission est prononcée après avis d'un conseil qui comprend le chef de corps, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative.

Les intéressés conservent leur grade et leur ancienneté de grade.

Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officiers de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Art. 15.

Les nominations au grade d'agent technique en chef ont lieu au choix parmi les agents techniques ayant au moins quatre ans dans ce grade.

Art. 16.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

La commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée comprend un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et notamment deux officiers supérieurs appartenant au service des essences des armées. Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.

Les tableaux d'avancement et les promotions sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Art. 17.

Les agents techniques des essences en service sont, sur leur demande qui doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées, conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation ancienne.

Grades et classes.

Situation nouvelle.

Grades.

Ancienneté de grade.

Agent technique principal :

Agent technique en chef.

 

1re classe

 

Ancienneté dans la classe augmentée de 5 ans.

2e classe

 

Ancienneté dans la classe augmentée de 3 ans.

3e classe

 

Ancienneté dans la classe conservée.

Agent technique :

Agent technique.

 

1re classe

 

Ancienneté dans la classe augmentée de 4 ans, 6 mois.

2e classe

 

Ancienneté dans la classe augmentée de 2 ans, 6 mois.

3e classe

 

Ancienneté dans la classe conservée.

 

Dans leur nouveau grade, les intéressés sont classés à l'échelon défini à l'article 5 du présent décret déterminé en fonction de leur ancienneté réelle de service.

Les sous-officiers du service des essences des armées ne peuvent percevoir une rémunération globale inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien corps à la date de leur intégration.

Art. 18.

À égalité d'ancienneté, les sous-officiers du service des essences des armées prennent rang dans l'ordre de la liste d'ancienneté qui était en vigueur dans leur ancien corps et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans la ou les classes précédentes.

Niveau-Titre Titre IV. Corps des majors.

Art. 19.

Les dispositions du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé sont applicables au corps des majors des essences.

Le recrutement des membres de ce corps ne peut toutefois avoir lieu que parmi les agents techniques en chef de carrière ayant au moins quatre ans de grade à la date de leur nomination dans le corps des majors.

Art. 20.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1978.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.