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INSTRUCTION N° 60-47/B/I du ministre des finances et des affaires économiques relative au règlement des taxes et redevances téléphoniques (détermination de la gestion d'imputation).

Du 07 mars 1960
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.4.1.

Référence de publication : N.i. BO ; n.i. JO.

A plusieurs reprises la question a été posée de savoir sur quelle gestion devaient être mandatés les relevés en fin d'année et en début d'année par l'administration des postes et télécommunications conformément à un arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones en date du 10 janvier 1953 (JO du 17, p. 592), relatif aux conditions de paiement des redevances et taxes téléphoniques.

Aux termes de cet arrêté, les redevances afférentes aux abonnements téléphoniques principaux et supplémentaires sont payables d'avance, par termes bimestriels exigibles dans les quinze premiers jours de chaque période bimestrielle considérée, alors que les taxes de conversation et les taxes et frais divers afférents à l'utilisation des postes téléphoniques d'abonnement, également liquidées bimestriellement, sont payables dans les quinze premiers jours qui suivent la fin du bimestre au cours duquel les conversations ont été échangées.

Il résulte de ces dispositions que tout relevé établi par l'administration des postes et télécommunications dans les quinze premiers jours d'un mois déterminé comprend, en principe, les frais d'abonnement de ce mois et du mois suivant et le montant des communications des deux mois précédant le mois considéré. Aussi les relevés établis en fin et en début d'année, comprennent nécessairement des dépenses qui, si elles devaient être budgétairement rattachées à la période au titre de laquelle ont été exécutées les prestations correspondantes, seraient imputables pour partie sur les crédits de la gestion finissante, pour partie sur ceux de la gestion suivante.

Les comptables sont informés que l'ensemble des redevances et taxes — abonnements, conversations, frais divers — figurant sur un même relevé constituent une créance unique. Cette créance doit être rattachée à l'année budgétaire au cours de laquelle elle devient exigible par application de l'arrêté du 10 janvier 1953, c'est-à-dire durant laquelle le relevé bimestriel doit, ou aurait dû — en cas de retard — être établi.

Bien entendu, la procédure d'ordonnancement centralisée prévue par la circulaire no 1963 du 30 novembre 1957 (1) continuera à être utilisée pour les dépenses de l'espèce faisant l'objet de relevés émis au cours du mois de décembre, ou de mois antérieurs, dans l'hypothèse où ces dépenses n'auraient pu être mandatées à l'échelon local avant la clôture de la gestion considérée.

Notes

    1Il s'agit de la circulaire destinée aux comptables. [Voir la circulaire 310-01 /C/3/L/C/3592 du 12 novembre 1957 (BO/A, p. 2410)].