DÉCRET portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères.
Du 06 novembre 1920NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décret du 22 janvier 1852 et décret du 29 février 1852 sur la médaille militaire ;
Vu le décret du 10 juin 1853 sur les ordres étrangers ;
Vu le décret du 16 mai 1907 sur les ordres coloniaux ;
Vu le décret du 23 avril 1915 sur la croix de guerre (1) ;
Vu le décret du 15 juillet 1918 créant des distinctifs de grade pour les rosettes des commandeurs et dignitaires de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 29 octobre 1919 autorisant le port du ruban de la médaille de la victoire ;
Vu le décret du 12 avril 1920 sur la tenue militaire ;
Vu le décret du 23 juin 1920 instituant une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre » ;
Vu les décrets relatifs aux autres médailles commémoratives, aux décorations universitaires, aux décorations du mérite agricole, aux médailles d'honneur ;
Vu l'article 471 (15°) du code pénal ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les différentes manières de porter les décorations françaises ou étrangères sont les suivantes :
I. Insignes complets, de dimensions réglementaires, décrits par les statuts (croix, étoiles, palmes, médailles, etc., avec rubans et rosettes ; avec ou sans distinctifs tels que palme, étoile).
1. Insignes dits à la boutonnière (officier, chevalier et grades ou classes équivalents, et médailles) ;
Insigne caractéristique déterminé par les statuts (croix, étoile, palme, etc.), suspendu par un ruban (avec ou sans rosette, avec ou sans distinctif tel que palme, étoile) et accroché sur le côté gauche de la poitrine :
Pour l'uniforme militaire : à la hauteur de la deuxième rangée de boutons ;
Pour le costume civil officiel : à la hauteur du sein gauche ;
Pour le costume civil non officiel : à la première boutonnière.
2. Insignes dits en sautoir (commandeur et grades ou classes équivalentes) :
Insigne distinctif (croix, étoiles, etc.), suspendu par un ruban passant autour du cou (cravate).
3. Insignes dits avec plaques (grand officier, commandeur avec plaque et autres grades ou classes équivalents) :
Plaque sur l'un des côtés de la poitrine et, en outre, pour certains ordres, les insignes dits en sautoir (commandeur, etc.), ou pour d'autres, les insignes dits à la boutonnière (officier, chevalier, etc.).
4. Insignes dits en écharpe (grand'croix et autres grades ou classes équivalents) :
Un large ruban barrant la poitrine passant sur une épaule et allant se fermer à la hanche opposée avec l'insigne suspendu contre la hanche.
Plaque sur le côté de la poitrine opposé à l'épaule où passe l'écharpe.
II. Insignes complets de dimensions inférieures aux dimensions réglementaires fixées par les statuts.
Ces insignes doivent être une reproduction exacte des insignes réglementaires. La largeur du ruban et le diamètre de l'insigne et de la rosette ne doivent pas être inférieurs à un centimètre.
III. Barrettes et demi-barrettes.
Barrettes. Les barrettes ont la forme de rectangles allongés aux couleurs des rubans, d'une longueur égale à la largeur des rubans et d'une hauteur n'excédant pas un centimètre.
Les barrettes se portent, sur l'uniforme militaire, à la hauteur de la deuxième rangée de boutons et, sur le costume civil officiel, à la hauteur du sein gauche.
Demi-barrettes. Les demi-barrettes comportent, en leur milieu, des rosettes aux couleurs de l'ordre et sont en argent pour les commandeurs, en argent sur la moitié de leur longueur et en or sur l'autre moitié pour les grands officiers et entièrement or pour les grand'croix.
Elles peuvent être portées par les titulaires de décorations de grand'croix, grand officier et commandeur de la Légion d'honneur.
IV. Rubans et rosettes.
Les rubans et rosettes dans les cas prévus à l'article 3 doivent reproduire exactement et dans la même proportion les couleurs déterminées par les statuts des rubans et des rosettes réglementaires.
Les rubans et rosettes se portent à la boutonnière.
Le port des rubans et rosettes aux couleurs mélangées de plusieurs décorations françaises ou étrangères est interdit.
Art. 2.
Sur l'uniforme militaire (grande tenue) et sur le costume civil officiel (grande tenue), le port des insignes complets et du modèle réglementaire des décorations françaises est obligatoire.
Le port des décorations étrangères est réglé par des instructions ministérielles.
Dans les autres tenues, le port des barrettes est autorisé.
Le port des rubans ou rosettes seuls est interdit.
Art. 3.
Le port des demi-barrettes métalliques prévues à l'article 1er (§ 3) est autorisé pour les dignitaires et commandeurs de la Légion d'honneur.
Est autorisé également pour ces mêmes insignes, et aussi pour les insignes dits à la boutonnière, le port des simples rosettes ou rubans sans insignes. Toutefois, il est interdit aux titulaires des décorations étrangères comportant des rubans ou rosettes rouges ou contenant du rouge en quantité notable, de porter soit des barrettes, soit des rubans ou des rosettes seuls, c'est-à-dire sans l'adjonction des insignes qui s'y rattachent. Les titulaires ont seulement le droit de porter des insignes d'un modèle réduit conformément à l'article 1er (§ 2).
Sur l'habit de cérémonie, les décorations peuvent être portées en modèle réduit avec ou sans ruban épinglées sur le revers gauche de l'habit.
Art. 4.
La croix de la légion d'honneur, la médaille militaire et tous les insignes à l'effigie de la République doivent présenter la face sur laquelle se trouve l'effigie.
Art. 5.
Les décorations françaises sont placées les premières et dans l'ordre suivant, sur le côté gauche et en partant du milieu de la poitrine :
....................
(2)Les décorations étrangères sont portées à la suite et à gauche des décorations françaises sans ordre imposé.
Art. 6.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indigènes de l'Algérie, des colonies et des pays de protectorat, autres que la Tunisie et le Maroc.
Art. 7.
Les autorisations prévues à l'article 3 s'appliquent aux étrangers qui ne sont pas membres de la Légion d'honneur.
Art. 8.
(Abrogé : décret du 04/12/1981.)
Art. 9.
Le décret du 10 mars 1891 et le décret du 5 juillet 1918 sont abrogés.
Fait à Paris, le 6 novembre 1920.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LHOPITEAU.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur,
Général DUBAIL.