INSTRUCTION N° 17000/MA/SPA/6 relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension des fonctionnaires civils du ministère des armées et de leurs ayants cause, tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964.
Du 20 juin 1973NOR
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le commissaire colonel, chef du service des pensions des armées,
Colombe.
TABLEAU ALPHABÉTIQUE.
(Les chiffres renvoient aux numéros des articles de l'instruction.)
| Numéro des articles. |
---|---|
Actes d'état civil | 3 à 15 |
Actes de notoriété | 3, 77 |
Actes d'individualité (ou d'identité de personne) | 3 |
Admission à la retraite (Voir à « Radiation des cadres »). |
|
Adoption | 11, 61 |
Afrique du Nord | 3, 35, 38, 39, 90 à 95 |
Alsaciens et Lorrains (armée allemande) | 48 |
Bénéfices de campagne | 40, 41, 44, 49 |
Bénéfices d'études préliminaires | 58 |
Bonifications pour enfants | 59, 60, 61 |
Bonifications pour services aériens ou sous-marins | 62 |
Bonifications diverses | 64, 65, 66, 67 |
Carrière (Déroulement de la) | 16 |
Chantiers de jeunesse | 40 |
Certificat de cessation de paiement | 30 |
Collectivités locales | 34, 35 |
Commission de réforme | 68 à 76, 78, 80, 81, 86, 87. |
Congés de maladie avec traitement | 21, 77 |
Congés de longue maladie de trois ans | 21 |
Congés de longue durée | 21, 37 |
Congé article 41 de la loi du 19 mars 1928 | 21 |
Congés hors du territoire d'exercice | 37 |
Contribution complémentaire (12 p. 100) | 20 |
Déclaration de situation de famille | 2 |
Délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale | 7, 13, 59 |
Déportés et internés (Voir « Résistance »). |
|
Détachement | 16 à 20, 24 |
Disponibilité | 22, 37 |
Divorce | 12, 13, 14, 61, 82, 93 |
Emoluments de base | 16, 23, 24, 25 |
Enfants, légitimes, naturels, adoptifs, recueillis | 4, 7 à 11, 13, 29, 59 |
Enfants décédés (notamment par faits de guerre) | 14, 15, 29 |
Emplois supérieurs | 25 |
Etat civil (Voir « Actes de l'état civil »). |
|
Etat général des services (civils) | 1 à 67 |
Etat signalétique et des services (militaires) | 40, 41, 48, 55, 56, 58 |
Femmes fonctionnaires | 5, 6, 49, 59, 60, 61, 75, 85, 87 |
FFI, FFL, FFC (Voir « Résistance »). |
|
Hors cadre (Position) | 22 |
Infirmières et ambulancières (pendant les guerres) | 48 |
Invalidité | 68 à 79 |
Limite d'âge | 26, 28 (renvoi 21), 29 |
Liquidation (Demande de) | 27, 81, 84, 85, 87 |
Majoration de pension pour enfants | 7 à 15 |
Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne | 78 |
Nationalité (Certificats de) | 6 |
Notoriété (Voir « Actes de notoriété »). |
|
Introduction . INTRODUCTION.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (1) a apporté de profondes modifications au régime des pensions institué précédemment par la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 (2). Par ailleurs, les mesures prises par le département de l'économie et des finances en vue d'uniformiser et de simplifier les imprimés que doivent remplir les fonctionnaires civils ou leurs ayants cause pour faire valoir leurs droits à pension se sont traduites par la mise en service de nouveaux formulaires.
La présente instruction a pour but d'énumérer les pièces devant entrer dans la composition des dossiers de pension et de donner quelques directives succinctes en ce qui concerne plus particulièrement l'établissement des pièces administratives.
Elle se divise en trois titres comportant chacun deux chapitres.
Titre I. Constitution des dossiers de pension d'ayants droit.
Chapitre I. Constitution des dossiers de pension des fonctionnaires rayés des contrôles pour une cause autre que l'invalidité.
Chapitre II. Constitution des dossiers de pension des fonctionnaires rayés des contrôles pour invalidité.
Titre II. Constitution des dossiers de pension d'ayants cause.
Chapitre I. Constitution des dossiers de pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé en activité de service.
Chapitre II. Constitution des dossiers de pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé en retraite.
Titre III. Dispositions diverses.
Chapitre I. Constitution des dossiers de pension garantie juxtaposée des anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et de Tunisie.
Chapitre II. Envoi des dossiers et délais de liquidation.
Essentiellement conçue dans un but pratique, cette instruction énumère en son chapitre I du titre I les pièces à produire, en suivant l'ordre des pages et des divers tableaux de l'état général des services.
Ces documents constituant les pièces de base de tout dossier de pension, seules sont indiquées dans le chapitre II du titre I et dans le chapitre I du titre II les pièces complémentaires qu'il convient d'ajouter à celles prévues au chapitre I du titre I.
>Niveau-Titre TITRE PREMIER. Constitution des dossiers de pension d'ayants droit.
Partie CHAPITRE PREMIER. Constitution des dossiers de pension des fonctionnaires rayés des contrôles pour une cause autre que l'invalidité.
Chapitre Section I. État général des services.
Art. 1er.
L'état général des services (3), d'un modèle uniforme pour l'ensemble des fonctionnaires civils de l'Etat (modèle N° 363-1*/01 joint en annexe), constitue la pièce maîtresse du dossier de pension, les autres pièces qui y seront énumérées par la suite étant, pour leur majeure partie, destinées à justifier les diverses mentions qu'il comporte. Ce document, dont les conditions d'ouverture, de mise à jour, de vérification et d'exploitation ont fait l'objet d'une circulaire particulière (4), traduit la carrière du fonctionnaire et doit comporter toutes les indications nécessaires pour permettre, lors de sa radiation des cadres, d'apprécier ses droits à pension et de procéder à la liquidation de celle-ci.
A cet effet, et sauf indications contraires données par la présente instruction, les divers tableaux de l'EGS doivent être renseignés, s'il y a lieu, et toutes les mentions portées sur l'état doivent être en concordance avec les pièces justificatives qui l'accompagnent.
Ce document doit être en outre revêtu de la signature du chef du service ou de l'établissement gestionnaire et comporter le cachet de ce service ou de cet établissement.
Chapitre Section II. Situation personnelle et familiale du fonctionnaire
(p. 1 de l'E.G.S.).
Section § 1. Déclaration de situation de famille.
Art. 2.
Cette déclaration, conforme au modèle N° 363-1*/02 joint en annexe (5), doit être produite en double exemplaire ; elle doit être remplie, datée et signée par le postulant lors de l'établissement de la demande de liquidation de pension (cf. Art. 28)(6) ; tous les renseignements concernant la situation de famille doivent y figurer et concorder avec ceux portés sur la première page de l'EGS. Elle doit être renseignée recto verso ou comporter au verso, éventuellement, la mention « néant ».
Section § 2. Pièces relatives à l'état civil et à la nationalité.
sous-section A). Pièces à produire par tous les fonctionnaires et remarques d'ordre général concernant les pièces d'état civil.
Art. 3.
En application de l'article D 21 du code, le fonctionnaire retraité doit produire à l'appui de sa demande de pension un extrait de son acte de naissance. Cette pièce ayant pour seul objet d'indiquer les nom, prénoms et date de naissance du fonctionnaire, il est admis (7) que l'extrait figurant déjà dans le dossier administratif détenu par le service gestionnaire dont relevait l'intéressé lorsqu'il était en activité peut être également utilisé lors de l'instruction de la demande de pension.
Cette pièce n'a donc pas lieu d'être exigée de l'intéressé sauf, bien entendu, si elle ne figure pas au dossier administratif, ou encore s'il ressort de l'examen d'autres pièces de ce dossier que les éléments ci-dessus rappelés de l'état civil du retraité ont été modifiés (changement de nom, perte de la capacité civile, par exemple).
Seuls les extraits d'acte de naissance sont valables en matière de pension, à l'exclusion des bulletins ou fiches d'état civil et de nationalité française. Toutefois, l' ordonnance 62-800 du 16 juillet 1962 (8) a prévu une dérogation à cette règle en ce qui concerne les actes de l'état civil dressés en Algérie dont les copies et extraits peuvent être remplacés par la fiche d'état civil et de nationalité française.
Par ailleurs, des actes de notoriété, établis par le juge d'instance du domicile, peuvent tenir lieu d'extrait ou de copie d'actes de l'état civil lorsqu'il est impossible de les produire (personnes originaires des pays de l'Est, par exemple).
Les extraits et copies doivent être libellés dans les conditions prévues par l'instruction générale relative à l'état civil du 21 septembre 1965 modifiée (9).
Les ratures et rectifications éventuelles doivent être approuvées par l'officier d'état civil ayant délivré l'extrait ou la copie.
Lorsque des divergences apparaissent entre les pièces d'état civil jointes au dossier de pension, il y a lieu de produire un certificat d'individualité établi en mairie par l'officier d'état civil.
sous-section B). Pièces à produire par les fonctionnaires chargés de famille en vue du paiement des prestations familiales (art. R 33 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
Art. 4.
Pour chacun des enfants (10) ouvrant droit à ces prestations (allocations familiales, allocations de salaire unique, etc…) il y a lieu de produire :
1. Dans tous les cas : un extrait d'acte de naissance ;
2. Dans certains cas :
un certificat de scolarité, délivré par le chef de l'établissement scolaire, lorsque l'enfant, âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans, poursuit ses études ;
un certificat d'apprentissage ou une copie du contrat d'apprentissage, délivré par l'employeur, lorsque l'enfant, âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, est en apprentissage ;
un certificat médical, lorsque l'enfant, âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans, se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ;
une attestation du directeur de l'établissement ou de l'organisme agréé, lorsque l'enfant, âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans, est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation d'éducation spécialisée ou à l'allocation des mineurs handicapés (10) ;
une déclaration souscrite par l'ayant droit à pension dont un enfant, du sexe féminin, âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans, reste au foyer pour se consacrer aux travaux ménagers et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans.
sous-section C). Pièces à produire par la femme fonctionnaire.
Art. 5.
La femme fonctionnaire, outre un extrait de son acte de naissance et, le cas échéant, les pièces prévues à l'article 4, doit produire :
un extrait de son acte de mariage, portant éventuellement mention du jugement ayant prononcé le divorce ;
éventuellement, un extrait de l'acte de décès du mari.
sous-section D). Certificat de nationalité. (11)
Art. 6.
Cette pièce est à produire :
par le fonctionnaire né à l'étranger ou originaire de l'un des Etats ou territoires visés à l'article L. 5 (6o) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; elle doit avoir été délivrée postérieurement à l'accession à l'indépendance du pays ou du territoire en cause (12) ;
par la femme fonctionnaire mariée à un étranger (12) ;
par le fonctionnaire élisant domicile à l'étranger et désireux d'y obtenir l'assignation de sa pension.
Section § 3. Pièces relatives à la majoration pour enfants (art. D 16 et D 26 du code).
Art. 7.
Le postulant à pension peut prétendre à une majoration pour enfants, prévue à l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'il a élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans (sauf s'ils sont décédés par faits de guerre) soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L 527 du code de la sécurité sociale (13).
Cette période doit être décomptée à partir du moment où, en fait (CE, 17 février 1971, arrêt sieur Baussaron), le postulant à pension a commencé à élever les enfants, quelle que soit la date à laquelle ont été formés les liens de droit définis au no II de l'article L 18 précité, à charge pour lui d'en apporter la preuve.
Sont pris en considération :
les enfants légitimes, naturels reconnus, adoptifs (ou légitimés adoptifs) du titulaire de la pension et, le cas échéant, de son conjoint ;
les enfants ayant fait l'objet en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint, soit, avant le 1er janvier 1971, d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en application des articles 17 (1er et 3e alinéas) et 20 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, soit, depuis le 1er janvier 1971, d'une délégation judiciaire de l'autorité parentale en application des articles 377 et 377-1 du code civil (14) ;
les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
sous-section A). Pièces à produire dans tous les cas.
Art. 8.
Le postulant à majoration doit produire :
une déclaration en vue d'obtenir la majoration pour enfants, modèle N° 363-1*/03 joint en annexe. Cet imprimé est contenu dans chaque catégorie de « dossiers de demande de pension » [cf. (5)] ;
un extrait de l'acte de naissance de chaque enfant, délivré postérieurement à la date d'ouverture du droit à majoration ;
une fiche d'état civil et de nationalité française (individuelle ou familiale) pour les enfants nés avant le 1er janvier 1946.
Art. 60.
Un extrait de l'acte de naissance de chaque enfant doit être produit s'il ne l'a pas déjà été à un autre titre (93).
sous-section B). Pièces à produire pour certaines catégories d'enfants.
Art. 9.
En plus des pièces prévues au § A) précédent, il convient, pour certains enfants ou dans certains cas, de produire des pièces complémentaires propres à leur situation particulière.
1°.
Enfants naturels reconnus du titulaire de la pension.
Art. 10.
Afin d'éviter des abus par trop manifestes, le fonctionnaire doit produire, outre l'extrait de l'acte de naissance, des témoignages précis et concordants (attestation du maire du lieu de résidence au moment des faits, déclarations écrites de témoins majeurs — deux au minimum — à l'époque des faits et qui, de par leur profession ou les liens les unissant au fonctionnaire en cause, sont à même de connaître avec exactitude sa situation familiale) apportant la preuve qu'il a subvenu aux besoins de l'enfant pendant la période comprise entre la date de naissance de celui-ci et celle de sa reconnaissance lorsqu'il s'est écoulé moins de neuf ans entre cette dernière date et celle du seizième anniversaire de l'enfant (ou à la date à laquelle il a cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale).
Il y a lieu d'exclure de la période de neuf ans celle comprise entre la date de la naissance et celle de la reconnaissance lorsqu'il ne peut être prouvé que le père a subvenu aux besoins de l'enfant entre ces deux dates.
2°.
Enfants adoptifs (ou légitimés adoptifs) du titulaire de la pension.
Art. 11.
Il convient de produire, outre l'extrait de l'acte de naissance, une copie du jugement d'adoption, de légitimation adoptive, d'adoption plénière ou d'adoption simple, selon le cas.
Compte tenu des modifications dont le code civil a fait l'objet à cet égard, la date à compter de laquelle l'adoption est prise en considération, pour l'appréciation de la période de neuf ans, doit être déterminée comme suit :
a). Adoptions intervenues avant le 27 décembre 1958, date d'application de l'ordonnance no 58-1306 du 23 décembre 1958 (15) portant modification du régime de l'adoption et de la légitimation adoptive ; l'acte d'adoption, passé devant le juge de paix, devait être ensuite homologué par jugement ou arrêt ; la date à prendre en considération est celle de l'acte d'adoption (qui liait les parties).
b). Adoptions ou légitimations adoptives intervenues entre le 27 décembre 1958 et le 31 octobre 1966 ; l'adoption comme la légitimation étaient prononcées par jugement ou arrêt ; c'est la date de ce jugement ou de cet arrêt qui doit être prise en considération.
c). Adoptions après le 1er novembre 1966, date d'application de la loi no 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption (16) : l'adoption simple et l'adoption plénière qui ont succédé à l'adoption et à la légitimation adoptive antérieures, sont prononcées par jugement ou arrêt ; aux termes des articles 355 et 361 du code civil, elles produisent leur effet à compter de la date du dépôt de la requête en adoption qui doit figurer dans le jugement.
3°.
Enfants légitimes du conjoint issus d'un mariage précédent, ou encore naturels reconnus adoptifs du conjoint.
Art. 12.
Un extrait de l'acte de mariage du titulaire de la pension doit être produit en plus des pièces mentionnées à l'article 8.
Lorsque l'union précédente du conjoint a été dissoute par un jugement de divorce, l'extrait (ou la copie) de ce jugement doit être également produit (17)
4°.
Enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de l'autorité parentale, soit en vertu des articles 17 (1er et 3e alinéas) et 20 de la loi du 24 juillet 1889, soit, depuis le 1er janvier 1971, en vertu des articles 377 et 377-1 du code civil.
Enfants orphelins de père et de mère, enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents, pupilles de la nation placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Art. 13.
Le jugement de délégation des droits de l'autorité parentale ou le jugement de tutelle sont à produire.
Les enfants recueillis, ainsi que ceux dont la garde ou la tutelle ont été prononcées en vertu de dispositions autres que celles prévues au 4e ci-dessus, n'ouvrent pas droit à la majoration ; cependant en ce qui concerne les enfants ayant donné lieu à déchéance des droits de l'autorité parentale en vertu des textes précités, leur cas doit être soumis à l'administration centrale.
L'abaissement de la majorité à l'âge de 18 ans, par application de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974 (18) entraîne la cessation du régime de la tutelle pour compter de la date à laquelle le pupille atteint son dix-huitième anniversaire ; néanmoins, lorsque l'orphelin a continué au-delà de son dix-huitième anniversaire à ouvrir droit, au profit de la personne qui assumait jusque-là la charge de la tutelle, à la perception des prestations familiales, la condition de neuf ans peut être appréciée, en l'état actuel des textes, en tenant compte de la période durant laquelle l'enfant, postérieurement à sa majorité civile, est demeuré à charge au sens de l'article L. 527 précité du code de la sécurité sociale.
5°.
Dispositions particulières concernant les enfants visés ci-dessus, en 1o, 2o, 3o et 4o.
Art. 14.
Pour les enfants visés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, lorsqu'il s'est écoulé moins de neuf ans entre la date d'effet de l'adoption (art. 11), la date du mariage du titulaire de la pension (art. 12), la date d'effet de la délégation des droits de l'autorité parentale, la date d'effet du jugement de tutelle (art. 13) et celle du seizième anniversaire de l'enfant, le fonctionnaire doit apporter la preuve :
soit par une attestation justifiant de la perception des allocations familiales pour l'enfant en cause pendant la période considérée ;
soit par un double des déclarations d'impôts sur le revenu se rapportant à la période considérée et portant inscription de l'enfant certifié conforme par l'inspecteur des impôts ;
soit par une attestation du maire du lieu de résidence au moment des faits ;
soit par des déclarations écrites de témoins majeurs — deux au minimum — à l'époque des faits et qui, de par leur profession ou les liens les unissant au fonctionnaire en cause, sont à même de connaître avec exactitude sa situation familiale,
qu'il a commencé à élever l'enfant à une date antérieure telle que puisse être parfaite la période de neuf ans. En outre, pour tous les enfants visés aux articles 10 à 13 ci-dessus, lorsque la période de neuf ans pendant laquelle ils doivent avoir été élevés n'est pas parfaite avant leur seizième anniversaire, il y a lieu de produire également (lorsqu'elles n'ont pas déjà été produites à un autre titre) les pièces attestant que ces enfants ont ouvert droit après l'âge de seize ans aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge (certificats médicaux, de scolarité, d'apprentissage, attestations, etc…, cf. Art. 4).
En cas de divorce prononcé avant que l'enfant ait été élevé pendant neuf ans, le postulant à pension doit fournir un extrait, ou une copie Voir (17), du jugement de divorce. S'il n'a pas obtenu la garde de l'enfant (ou des enfants), la majoration peut néanmoins lui être accordée s'il prouve, par la justification du versement d'une pension alimentaire qu'il a participé à l'entretien de l'enfant (ou des enfants) pendant la période nécessaire pour parfaire le délai de neuf ans.
En cas de décès, le droit à la majoration peut être reconnu au postulant à pension au titre de l'enfant décédé :
si cet enfant avait été élevé pendant neuf ans avant son seizième anniversaire, quand bien même il serait décédé avant cet anniversaire ;
si cet enfant, lorsqu'il a atteint l'âge de seize ans, n'avait pas été élevé pendant neuf ans, à condition qu'il soit demeuré à la charge du fonctionnaire pendant le temps nécessaire pour parfaire le délai de neuf ans, le décès étant survenu après le seizième anniversaire.
Dans ces deux cas, l'extrait de l'acte de décès de l'enfant (ou des enfants) doit être produit : dans le second cas, doivent en outre être produites les pièces attestant que ces enfants ont ouvert droit, après l'âge de seize ans, aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge (Voir 1er alinéa).
6°.
Enfants décédés par faits de guerre.
Art. 15.
Sont considérés comme enfants décédés par faits de guerre :
ceux dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ;
ceux dont l'acte de décès ne porte pas cette mention mais qui sont néanmoins décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre dans l'esprit des dispositions des articles L 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
Dans le premier cas, la justification du décès par faits de guerre est apportée par la production de l'extrait de l'acte de décès comportant la mention « Mort pour la France »,
Dans le second cas, il y a lieu d'envisager deux hypothèses :
A) Le fait de guerre est indiscutable. Tel est le cas lorsque le décès :
a été directement occasionné par le fait de l'ennemi ;
est survenu au cours d'opérations militaires conduites par les armées alliées (par exemple, bombardement par l'aviation alliée d'une ville occupée par l'ennemi).
Dans ce cas, la preuve du décès par faits de guerre peut être apportée par la production d'un certificat délivré par l'officier d'état civil de la commune où a été enregistré ledit décès.
B) Le fait de guerre est incertain. Il existe un doute sur la qualification du fait ou des circonstances ayant entraîné le décès ; il appartient alors à l'administration centrale (service des pensions des armées) de communiquer toutes les pièces justificatives produites par le retraité au secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, seul habilité pour reconnaître la qualité de faits de guerre aux circonstances ayant entraîné le décès, après avoir fait procéder éventuellement à l'enquête prévue à l'article R. 175 du code des pensions militaires d'invalidité.
Art. 61.
En sus de l'extrait de l'acte de naissance prévu à l'article 60, il y a lieu de produire pour certains enfants et dans certains cas des pièces complémentaires propres à leur situation particulière.
1° Enfants adoptifs (ou légitimés adoptifs) (94).
Il y a lieu de produire une copie du jugement d'adoption, de légitimation adoptive, d'adoption plénière ou d'adoption simple.
2° Enfants légitimes du conjoint issus d'un mariage précédent, ou encore naturels reconnus ou adoptifs du conjoint.
Il convient de produire :
un extrait de l'acte de mariage de la femme fonctionnaire ;
éventuellement, lorsque la précédente union du mari de laquelle sont issus les enfants, a été dissoute par un jugement de divorce, une copie ou un extrait (17) de ce jugement, précisant que la garde des enfants a été confiée au père.
3° Enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de l'autorité parentale.
Il convient de produire le jugement de délégation des droits de l'autorité parentale (95).
Dans tous les cas visés ci-dessus, lorsqu'il s'est écoulé moins de neuf ans entre :
la date d'effet de l'adoption ou de la légitimation ;
la date du mariage de la femme fonctionnaire avec le père des enfants ;
la date du jugement de délégation de « l'autorité parentale » ;
et celle de la majorité de l'enfant (ou éventuellement de la radiation des cadres, si celle-ci est antérieure, art. R. 13 du code),
Le fonctionnaire doit apporter la preuve :
soit par une attestation justifiant de la perception des allocations familiales pour l'enfant en cause pendant la période considérée ;
soit par un double des déclarations d'impôts sur le revenu se rapportant à la période considérée et portant inscription de l'enfant, certifiée conforme par l'inspecteur des impôts ;
soit par une attestation du maire du lieu de résidence au moment des faits ;
soit par des déclarations écrites de témoins majeurs — deux au maximum — à l'époque des faits et qui, de par leur profession ou les liens les unissant au fonctionnaire en cause, sont à même de connaître avec exactitude sa situation familiale,
qu'il a commencé à élever l'enfant à une date antérieure telle que puisse être parfaite la période de neuf ans.
Chapitre Section III. Déroulement de la carrière. (p. 2 de l'E.G.S., tableau I).
Art. 16.
Ce tableau de l'état général des services doit mentionner :
tous les emplois, grades, classes, groupes, échelons, successivement occupés par l'intéressé depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire avec la date de la décision et la date d'effet ;
la catégorie des services accomplis : catégorie A (pour les ex-services sédentaires) et catégorie B (pour les ex-services actifs) ;
les indices de traitement ; en particulier, il est indispensable que ces indices figurent au moins en ce qui concerne la fin de la carrière.
A cet égard, la date de la décision ainsi que la date d'effet de la nomination à l'emploi, grade, classe, groupe, échelon, détenus à la radiation des cadres doivent nécessairement figurer sur ce tableau (cf. Art. 23).
Cas particuliers.
a) Lorsqu'avant sa titularisation dans un corps de fonctionnaires du ministère des armées, l'agent a effectué également, dans un autre département ministériel, des services de fonctionnaire titulaire conduisant à pension du code, ces services sont inscrits au tableau I, avant ceux rendus dans l'administration des armées (19).
b) Lorsqu'en application de l'article R 76 du code, la pension est susceptible d'être liquidée sur les émoluments de l'emploi de détachement, les renseignements afférents à l'emploi occupé, aux grade, classe, groupe, échelon, indice, ainsi qu'aux dates d'effet des nominations doivent apparaître au tableau I.
c) Lorsqu'il est acquis, lors de la constitution du dossier, que le fonctionnaire doit être maintenu temporairement en fonctions en application de l'article L 26 bis du code, cette précision doit être également portée au tableau I.
d) Il est signalé enfin qu'à la rubrique « date d'entrée dans l'administration », c'est la date du premier embauchage qui doit être portée, qu'il s'agisse de services de titulaire ou de non titulaire.
Chapitre Section IV. Détachement. (p. 2 de l'E.G.S., tableau II).
Art. 17.
Les périodes au cours desquelles le fonctionnaire a été placé en position de détachement, au sens de l'article 38 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (20), doivent figurer à ce tableau et concorder avec celles portées sur les pièces justifiant le détachement ; l'emploi de détachement ainsi que l'organisme employeur doivent être également mentionnées.
Section § 1. Justification du détachement et de la réintégration.
Art. 18.
La mise en position de détachement du fonctionnaire et sa réintégration dans son corps d'origine sont justifiés par la production :
de l'arrêté (ou des arrêtés) portant mise en détachement ;
de l'arrêté (ou des arrêtés) portant réintégration.
Section § 2. Justification du versement de la retenue de 6 p. 100.
Art. 19.
Dans la mesure où la stricte application des dispositions des décret du 30 octobre 1935 (21), décret du 11 novembre 1936 (22) et décret du 25 février 1938 (23) relatives au recouvrement des retenues pour pension dues par les personnels en service détaché, dispositions explicitées par l' instruction du 26 février 1938 (24), n'aurait pas conduit à un apurement de la situation des intéressés avant la date de leur radiation des cadres, la pension peut être cependant concédée (art. R. 74 du code dans sa rédaction postérieure à l'intervention de l'art. 4 du décret 71-74 du 21 janvier 1971 (25), sous réserve de la récupération, sur les premiers arrérages, des retenues non encore acquittées à la radiation des cadres.
Dans cette hypothèse, il y a lieu de produire une copie du titre de perception initial et une copie de la déclaration de recette (ou l'attestation de versement établie par l'ordonnateur du traitement qui doit faire référence aux déclarations de recettes collectives délivrées par le comptable du Trésor, instruction no 70-27/A/7 du 10 mars 1970 (26) faisant apparaître les retenues acquittées. Un titre de réduction et un nouveau titre de perception concernant le reliquat sont éventuellement établis, le premier par le service gestionnaire, le second par l'administration centrale, s'il y a changement de domicile et d'assignation lors de la radiation des cadres.
Depuis l'intervention de l'article L. 63 du code et des textes pris pour l'application de cet article (27) les cas suivants peuvent être distingués :
a). Fonctionnaires détachés dans un emploi conduisant à pension du code, ou nommés stagiaires, après la mise en œuvre de l'article L. 63 : aucune justification n'est à produire.
b). Fonctionnaires détachés dans un emploi conduisant à pension du code, ou nommés stagiaires, avant la mise en œuvre de l'article L. 63 : les justifications à produire sont celles indiquées au paragraphe c) ci-après.
c). Fonctionnaires détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension du code, au titre des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 1er du décret no 59-309 du 14 février 1959 (28) les intéressés continuent de verser au Trésor la retenue de 6 p. 100 pour pension sur le vu des lettres de rappel qui leur sont adressées par leur administration d'origine.
Toutefois, ils ne sont plus astreints à produire, à l'appui de leur demande de pension, les déclarations de recette afférentes au versement de cette retenue. Seule doit figurer au dossier de pension l'attestation de versement prévue par la circulaire no 1045/DP et 150/P du ministère de l'économie et des finances en date du 2 septembre 1969 (29).
Les déclarations de recettes peuvent être toutefois jointes aux lieu et place de l'attestation s'il s'agit d'un premier détachement encore en cours à la date de radiation des cadres.
Section § 3. Justification du versement de la contribution complémentaire.
Art. 20.
En vertu du décret-loi modifié du 30 juin 1934, le fonctionnaire détaché auprès d'un établissement privé est tenu de verser la contribution complémentaire de 12 p. 100, mais seulement à compter du premier jour de la quatrième année de détachement.
Il y a lieu de produire l'attestation visée à l'article 19, c), ci-dessus, qui constitue la justification du versement de ladite contribution (ou la déclaration de recette afférente au versement de cette contribution s'il s'agit d'un premier détachement encore en cours à la date de la radiation des cadres).
Chapitre Section V. Positions de non activité valables pour la retraite (p. 2 de l'EGS, tableau III).
Art. 21.
Il s'agit, en fait, contrairement à l'intitulé du tableau, de positions d'activité mais sans accomplissement de services effectifs. Les positions qui doivent être mentionnées audit tableau sont celles prévues par les textes suivants :
article 36, 2o, 2e alinéa, de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (30) concernant les congés de longue maladie, d'une durée maximum de trois ans ;
article 36, 2o, 4e alinéa, de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 précitée, concernant les congés de maladie avec traitement accordés au titre de blessures ou de maladies contractées ou aggravées dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code ;
article 36, 3o de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 précitée, concernant les congés de longue durée avec traitement et, éventuellement, demi-traitement.
article 41 de la loi du 19 mars 1928, complété par l'article 40 du décret 59-310 du 14 février 1959 (31), concernant les congés avec traitement attribués dans certaines conditions aux fonctionnaires atteints d'infirmités au cours de campagne de guerre, dans la limite de deux ans.
Lorsque le fonctionnaire rayé des cadres a été placé dans l'une de ces positions, il y a lieu de remplir le tableau III de l'EGS et de joindre au dossier la copie :
de l'arrêté (ou des arrêtés) plaçant l'intéressé dans l'une des positions susvisées ;
de l'arrêté (ou des arrêtés) portant réintégration (le cas échéant).
Chapitre Section VI. Interruptions de services et positions de non activité non valables pour la retraite (p. 2 de l'EGS, tableau IV).
Art. 22.
Il s'agit généralement :
a). Des périodes de disponibilité prévues par l'article 44 de l'ordonnance du 4 février 1959 et accordées dans les conditions définies au titre III du décret no 59-309 du 14 février 1959 (32).
b). Des périodes passées dans la position hors cadres, prévue par l'article 42 de l'ordonnance précitée et prononcée dans les conditions prescrites par l'article 20 du décret également précité.
Les pièces justificatives à produire sont les suivantes :
la copie de l'arrêté (ou des arrêtés) plaçant le fonctionnaire dans l'une ou l'autre de ces positions ;
éventuellement, la copie de l'arrêté (ou des arrêtés) portant réintégration.
Chapitre Section VII. Émoluments retenus pour la liquidation (p. 2 de l'EGS, tableaux I et V).
Section § 1. Cas général.
Art. 23.
En application de l'article L 15, 1er alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base à prendre en considération en vue du calcul de la pension sont, en général, constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe, groupe et échelon effectivement détenus pendant au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite ; lorsque les émoluments afférents à l'indice détenu à la radiation des cadres n'ont pas été perçus pendant six mois, ce sont les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe, groupe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective qui doivent être pris en considération.
En revanche, ce délai de six mois n'est pas opposé en cas de mise hors service ou de décès par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Par ailleurs, en cas de rétrogradation par mesure disciplinaire antérieurement à la radiation des cadres, il y a lieu de retenir les émoluments afférents au grade ou emploi de rétrogradation.
Le tableau I de l'état général des services doit fournir tous renseignements utiles relatifs à l'appréciation des émoluments perçus et à la durée de leur perception.
Section § 2. Cas particuliers.
sous-section A). Emploi de détachement.
Art. 24.
Lorsque le fonctionnaire, détaché dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, a acquitté, en vertu de l'article L 63, et jusqu'à sa radiation des cadres, la retenue pour pension sur le traitement afférent audit emploi, la liquidation de la pension est effectuée par l'administration dont relève l'emploi considéré, sur la base des émoluments soumis à retenue ; les renseignements relatifs aux périodes de disponibilité (cf. Art. 22) doivent être notamment utilisés pour déterminer l'administration liquidatrice et les bases de la liquidation.
L'intéressé a toutefois la possibilité de demander, dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de sa pension sur la base des émoluments afférents à l'emploi détenu dans le corps d'origine ; dans ce cas, la liquidation est effectuée par l'administration dont relève cet emploi (33).
La première ligne du tableau V de l'EGS doit donc être remplie en fonction de ce choix.
Il y a lieu de se reporter aux articles 17 et suivants en ce qui concerne les pièces à produire éventuellement pour justifier du détachement.
sous-section B). Emploi supérieur à celui de fin de carrière.
Art. 25.
Lorsque le fonctionnaire a occupé de manière continue, pendant au moins quatre ans au cours des quinze dernières années d'activité, un emploi dont les émoluments soumis à retenues sont supérieurs à ceux visés à l'article 23, la pension peut être, sous certaines conditions, liquidée sur la base des émoluments en cause (34).
Il en est de même lorsque l'intéressé a occupé pendant deux ans au moins, toujours au cours des quinze dernières années d'activité :
soit les emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur de l'administration centrale ou assimilés (34).
soit l'un des emplois supérieurs visés au second alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 et énumérés au décret no 59-442 du 21 mars 1959 (35).
Le tableau V, deuxième ligne, de l'état général des services ne peut donc être renseigné que si toutes les précisions relatives au déroulement de la carrière et, le cas échéant, au détachement figurent bien aux tableaux I, et éventuellement II, dudit état.
Chapitre Section VIII. Fin de carrière (p. 2 de l'EGS, tableau VI).
Section § 1. Pièces justificatives à produire dans tous les cas.
sous-section A). Décision de radiation des cadres.
Art. 26.
A l'ancienne terminologie « d'admission à la retraite », le nouveau code a substitué, plus justement d'ailleurs, celle de radiation des cadres.
Quel que soit le motif de cette dernière (limite d'âge, invalidité, révocation, démission, etc…), le dossier de pension doit toujours comporter une ampliation de la décision de radiation des cadres (36).
Les mentions portées au tableau VI de l'EGS doivent concorder, en principe, avec celles portées sur cette décision (37).
sous-section B). Demande de liquidation de pension.
Art. 27.
Cette demande [modèle no 363-1*/04 joint en annexe (38)] peut être souscrite soit en même temps que la demande d'admission à la retraite, soit lorsque la décision de radiation des cadres est intervenue, s'il s'agit d'une radiation des cadres d'office. Mais comme il sera fait application des dispositions de l'article L 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite si la demande est déposée tardivement, la date de dépôt faisant foi, il importe que le service ou établissement gestionnaire y appose son timbre, y mentionne la date de dépôt et en délivre accusé de réception (modèle no 363-1*/05 joint en annexe).
En vue de l'application des règles de cumul, tous renseignements concernant les pensions, rentes, avantages vieillesse, allocations, etc… éventuellement perçus doivent figurer au tableau indiqué à cet effet ; par contre, il est inutile de porter sur cette demande des mentions telles que la désignation de l'établissement bancaire, le numéro du compte chèque postal (39), etc…, ces renseignements ne devant être communiqués qu'au comptable payeur de la pension lors de la remise du titre de pension.
Section § 2. Pièces justificatives complémentaires à produire dans certains cas particuliers.
sous-section A). Radiation des cadres sur demande.
Art. 28.
Lorsque la radiation des cadres est prononcée sur demande du fonctionnaire, la production de cette demande (38) n'est obligatoire que dans certains cas, au nombre de deux actuellement :
pension à jouissance différée (37) ;
dégagement des cadres.
sous-section B). Recul de la limite d'âge ou prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
Art. 29.
En application de l'article L 10 du code précité, les services accomplis postérieurement à la limite d'âge (40) ne peuvent être pris en compte dans une pension sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
L'application des lois prévoyant ces cas exceptionnels entre dans les attributions des directions et services chargés de l'administration des personnels. Ne sont donc mentionnées au présent article que les pièces justificatives qui doivent être produites, lorsqu'elles ne l'ont pas déjà été à un autre titre.
1° Recul de la limite d'âge d'une année par enfant à charge, dans la limite maximum de trois ans, au titre de l'article 4, 1er alinéa, de la loi du 18 août 1936.
Il y a lieu de produire (cf. Art. 3 et Art. 4) :
l'extrait d'acte de naissance de chaque enfant à charge au sens de l'article L 527 du code de la sécurité sociale ;
éventuellement, les certificats de scolarité, d'apprentissage, etc…
2° Recul de la limite d'âge d'une année pour les fonctionnaires pères (ou mères) d'au moins trois enfants vivants à l'âge de cinquante ans, au titre de l'article 4, 2 e alinéa, de la loi du 18 août 1936, visée ci-dessus.
Il y a lieu de produire :
l'extrait d'acte de naissance de chaque enfant ;
une fiche d'état civil et de nationalité française concernant ceux de ces enfants nés avant le 1er janvier 1946.
3° Prolongation d'activité d'une année par enfant « mort pour la France » au titre de l'article 18 de la loi no 48-337 du 27 février 1948 (41) ; complétée par la loi 67-354 du 21 avril 1967 (42).
Il y a lieu de produire un extrait de l'acte de décès de l'enfant portant la mention « Mort pour la France ».
4° Prolongation d'activité de 2 ans ou 5 ans (enseignants) concernant certains fonctionnaires occupant des emplois classés dans la catégorie B (anciens emplois dits « actifs ») et dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, au titre de l'article 2 du décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 (43) et du décret no 62-217 du 26 février 1962 ((44) et (45)).
Il y a lieu de produire une ampliation de la décision accordant la prolongation.
Section § 3. Justifications de la cessation du paiement du traitement.
Art. 30.
Cette justification n'est pas à joindre au dossier.
Lors du règlement du dernier traitement, le service gestionnaire fait parvenir directement à l'intéressé le certificat de cessation de paiement prévu par la lettre du ministre de l'économie et des finances 0001/SP — CD-0023/LC/147/M en date du 5 janvier 1973 (46).
Ainsi que l'indique cette lettre (à laquelle est annexé un modèle, déposé à l'imprimerie nationale, que peuvent adopter les administrations destinataires), le certificat de cessation de paiement doit obligatoirement mentionner les nom, prénoms et grade de l'intéressé, la date et le motif de la cessation du traitement ainsi que, le cas échéant, la date de cessation du paiement des prestations familiales.
Ce certificat est ensuite transmis, par l'intéressé lui-même, au comptable supérieur assignataire de la pension, sur demande de ce dernier, afin qu'il puisse fixer la date de jouissance effective de la pension et procéder à sa mise en paiement.
Il est très important que cette pièce soit adressée dès que possible à tous les agents concernés, lors du dernier règlement intervenant à leur cessation d'activité, afin que les dispositions prises en vue d'accélérer la concession des pensions ne se traduisent pas, au stade de la mise en paiement, par un retard ou un supplément de formalités imposé au retraité.
Il est fait observer que le certificat de cessation de paiement n'est pas délivré aux retraités dans les cas suivants :
lorsque la cessation du paiement est antérieure à la date de la radiation des cadres (disponibilité, congé sans traitement) ;
lorsque le fonctionnaire est en position de détachement, à la date de la radiation des cadres, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code ;
en cas de mise en paiement d'une pension à jouissance différée.
Puisque le certificat de cessation de paiement ne doit plus être annexé au dossier de pension adressé à l'administration centrale, la dernière ligne du tableau VI intitulée « date de cessation du paiement du traitement » (ou du demi-traitement) doit être renseignée très exactement et correspondre avec les indications relatives à la fin de la carrière portées sur les 5 tableaux précédents.
Généralement, le traitement (ou le demi-traitement) est servi jusqu'à la fin du mois au cours duquel intervient la radiation des cadres. Cependant, la cessation du paiement du traitement se confond avec la date de la radiation des cadres lorsque le fonctionnaire est détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code. La cessation du paiement du traitement intervient avant la date de radiation des cadres si le fonctionnaire était en disponibilité à cette dernière date.
Par ailleurs, si le fonctionnaire est maintenu temporairement en fonction en application de l'article L 26 bis du code, la dernière ligne du tableau VI n'a pas lieu d'être renseignée (cf. Art. 16, cas particuliers).
Chapitre Section IX. Services d'auxiliaire à l'Etat validés pour la retraite (p. 3 de l'EGS, tableau VII).
Art. 31.
Au tableau VII de l'EGS doivent être portés tous les services admis à validation que ce soit au titre de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, de l'article L 8 du code issu de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948 ou de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 , qu'ils aient été rendus au titre d'une seule ou de plusieurs administrations de l'Etat.
Les services validés au titre d'un régime de retraite autre que le code des pensions civiles et militaires de retraite sont portés au tableau VIII, B, de l'EGS (cf. Art. 34 et Art. 36).
Il convient de noter par ailleurs que les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont toujours considérés comme des services de catégorie A (ex-sédentaires).
Section § 1. Pièces justificatives de la validation à produire dans tous les cas.
Art. 32.
Les pièces indiquées ci-après doivent être jointes au dossier de pension :
copie certifiée conforme de l'arrêté prononçant la titularisation (47)
demande de validation originale souscrite par l'intéressé (47) ;
copie de la décision de validation (47) ;
état décompté des retenues rétroactives mises à la charge de l'agent (47) ;
déclaration de recette, afférente au versement des retenues rétroactives délivrée par le comptable du Trésor qui a encaissé les fonds (48) ou attestation de versement établie par l'ordonnateur du traitement du fonctionnaire et faisant référence aux déclarations de recette délivrées par les comptables du Trésor.
Section § 2. Pièces justificatives de la validation à produire dans certains cas.
Art. 33.
Selon le cas, il convient en outre de produire :
la décision individuelle d'annulation et de transfert au Trésor des cotisations « vieillesse » de la sécurité sociale (47) ;
la décision individuelle d'annulation et de transfert au Trésor des versements à la caisse des retraites ouvrières et paysannes délivrée par la caisse régionale de sécurité sociale (pour les services de non titulaire antérieurs au 1er juillet 1930) ;
la lettre par laquelle la caisse des dépôts et consignations donne son accord pour le transfert au Trésor des cotisations versées à l'IRCANTEC ou, éventuellement, le relevé des versements effectués à l'IRCANTEC (ou à l'ex-IPACTE ou à l'ex-IGRANTE) part de l'agent et part de l'Etat ; ce relevé doit, en ce qui concerne la part de l'agent, distinguer de date à date les versements effectués au cours de la période admise à validation de ceux effectués au cours de la période de régularisation ; il est établi dans les mêmes conditions que le relevé des versements effectués au régime général de la sécurité sociale risque « vieillesse » (47) ;
la copie des ordres de versement au Trésor de ces cotisations (part de l'agent et part de l'Etat) émis par le service employeur à l'encontre de la caisse des dépôts et consignations (47) ;
l'attestation de rachat de la rente constituée par des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (dans le cas où l'agent aurait effectué des versements à cette caisse) ; cette pièce est également délivrée par la caisse des dépôts et consignations ;
la copie du titre de perception initial, lorsqu'il existe un reste à recouvrer au titre des retenues rétroactives, accompagnée de la déclaration de recette (ou de l'attestation de versement) afférente aux versements déjà effectués ;
la copie du titre de réduction du titre de perception initial (49) ;
le relevé des versements effectués au titre du risque « vieillesse » du régime algérien de sécurité sociale (24).
Chapitre Section X. Services rendus à d'autres collectivités (p. 3 de l'EGS, tableau VIII).
Section § 1. Généralités. Cas des personnels civils accomplissant une seconde carrière civile.
Art. 34.
Les termes « autres collectivités » doivent s'entendre comme désignant les organismes publics dont les personnels ne bénéficient pas d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais de l'un des régimes de retraites particuliers visés à l'article L 5, 3o (ouvriers des établissements industriels de l'Etat), L 5, 4o (personnels des cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux), L 5, 5o (agents des cadres locaux permanents des administrations des territoires et départements d'outre-mer) et L 5, 6o (agents des cadres des administrations de l'Algérie et des anciennes possessions françaises, pour les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté (50).
Il y a lieu de distinguer les services effectués en qualité de stagiaire et de titulaire (tableau VIII, A) de ceux effectués avant l'affiliation à l'un des régimes de retraite propres à ces collectivités (tableau VIII, B) la validation de ces derniers services pouvant avoir été effectuée, selon la situation administrative et l'affectation de l'intéressé à la date de dépôt de sa demande de validation, soit par la collectivité après son affiliation, soit ultérieurement, par une administration de l'Etat, en particulier celle des armées.
Reprise de service. Différents cas doivent être envisagés lorsque des fonctionnaires, des ouvriers ou des agents des collectivités locales ont accompli une première carrière dans l'une de ces catégories, à l'issue de laquelle une pension de retraite leur a été attribuée, et qu'ils reprennent du service toujours dans l'une de ces catégories.
A) Ceux des intéressés qui avaient été admis à la retraite par limite d'âge puis nommés à un nouvel emploi avant le 26 février 1963, date d'effet de l'article 52 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 (51), ont pu acquérir de nouveaux droits à pension à partir du 26 février 1963, sous réserve d'avoir renoncé à leur pension initiale dans le délai de trois mois à compter du 5 octobre 1963.
B) S'ils avaient été retraités pour un autre motif que la limite d'âge, ils acquéraient de nouveaux droits à pension à condition de renoncer à leur pension initiale dans le délai de trois mois suivant leur reprise de service. (Ainsi que l'indiquait l'article L 133 du code en vigueur avant le 1er décembre 1964, à défaut de cette renonciation, la faculté de cumul emportait affranchissement des retenues de 6 p. 100 pour pension).
C) Ceux des intéressés qui ont été à nouveau titularisés après le 26 février 1963, qu'ils aient été retraités ou non par limite d'âge, bénéficient des dispositions du § B) ci-dessus (mais doivent, dans tous les cas, acquitter la retenue de 6 p. 100 pour pension pour la totalité des traitements perçus au cours de la seconde carrière).
D) Enfin, les agents retraités titularisés après le 1er décembre 1964 acquièrent des droits à pension unique rémunérant la totalité de leur carrière et la pension dont ils bénéficiaient est annulée (art. L 77 du code).
En conséquence, il est très important, lorsque des fonctionnaires, des agents des collectivités locales ou des ouvriers de l'Etat retraités effectuent de nouveaux services conduisant à pension qu'ils s'abstiennent de percevoir les arrérages de leur première pension à compter de leur nouvelle titularisation s'ils ne veulent pas s'exposer à l'inconvénient de devoir rembourser les sommes ainsi perçues en trop, dont le montant peut être élevé. Ils doivent signaler leur nouvelle situation à l'administration qui a liquidé leur pension, ou demander à leur nouveau service employeur de le faire (et s'assurer ensuite que cela a bien été fait).
Section § 2. Pièces justificatives des services de stagiaire et de titulaire rendus à d'autres collectivités (tableau VIII, A).
Art. 35.
Ces services doivent être justifiés par les pièces suivantes, selon leur nature :
A) Pour les services visés à l'article L 5,
3o (ouvriers des établissements industriels de l'Etat) ;
état général des services et bonifications, modèle 20 modifié, établi par le service ou établissement ex-employeur, conforme à celui annexé à l'instruction générale de la caisse des dépôts et consignations relative au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
éventuellement, attestation de rachat de la rente constituée par des versements à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, lorsque l'agent a été affilié à la loi du 21 mars 1928 (52), avant le 1er avril 1944 ;
éventuellement, fiche de renseignements du modèle annexé à la circulaire 62-05 /MA/DPC/6/G du 25 avril 1962 (annexe I) modifiée le 17 novembre 1971 relative aux modalités d'application aux personnels civils des armées des dispositions de la loi 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant, à certains fonctionnaires de l'ordre technique, une option en faveur d'une pension de la loi du 02 août 1949 (53) et du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (54).
Cette fiche de renseignements doit être produite dès lors que le fonctionnaire a accompli avant sa nomination au moins dix ans de services en qualité d'ouvrier affilié au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, y compris, le cas échéant, les services d'ouvriers validés au titre de ce régime.
B) Pour les services visés à l'article L 5,
4o (agents des collectivités locales) : état des services délivré par la caisse des dépôts et consignations (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales).
Cet état doit préciser :
que les services en cause (y compris éventuellement la période validée) ont donné lieu au versement des retenues pour pension ;
que ces retenues n'ont pas été remboursées à l'intéressé ;
que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale.
C) Pour les services visés à l'article L 5,
5o (agents des cadres locaux des TO-M et DO-M) : état des services délivrés par l'administration d'origine comportant les mêmes renseignements complémentaires qu'au paragraphe B) ci-dessus (à l'exception de ceux afférents à l'affiliation rétroactive en ce qui concerne les cadres locaux des territoires d'outre-mer).
D) Pour les services visés à l'article L 5,
6o (agents des cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer et des anciens protectorats et territoires sous tutelle) :
relevé des services délivré par l'administration d'origine (55) indiquant les lieux exacts (localités) où les services ont été effectués ;
attestation précisant que les retenues pour pension ont bien été précomptées sur le traitement de l'intéressé et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un remboursement.
Section § 3. Pièces justificatives concernant les services d'auxiliaire rendus à d'autres collectivités et validés pour la retraite (tableau VIII, B).
Art. 36.
Si les services d'auxiliaire rendus à d'autres collectivités ont été validés soit par le département des armées, soit par un autre département ministériel, en même temps que des services d'auxiliaire rendus à l'Etat, les pièces justificatives ont déjà été produites à l'appui des mentions portées au tableau VII (cf. Section IX, Art. 31, Art. 32 et Art. 33) et seul est à fournir un état authentique des services accomplis auprès desdites collectivités.
En revanche, si les services en cause ont été validés soit par la collectivité auprès de laquelle ils ont été effectués, soit, ultérieurement, par une autre collectivité, à la suite d'une titularisation dans l'une de ces collectivités, les pièces suivantes doivent être produites selon la nature des services :
A) Pour les services validés soit au titre de la loi du 21 mars 1928
modifiée par la loi 49-1097 du 02 août 1949 , soit au titre du décret 65-836 du 24 septembre 1965 :
la demande de validation ;
la décision de validation (56) ;
l'état décompté des retenues rétroactives ;
le certificat de versement visé par le chef du service ou de l'établissement employeur ;
la décision individuelle d'annulation et de transfert au fonds spécial des cotisations vieillesse de la sécurité sociale ;
éventuellement, la décision de la caisse des dépôts et consignations concernant l'annulation des versements IRCANTEC.
B) Pour les services validés par la CNRACL (art. L 5, 4° ) ou par les administrations locales des anciens territoires érigés en départements d'outre-mer (art. L. 5, 5° ) :
les états des services prévus aux paragraphes B) et C) de l'article 35 doivent comporter toutes les précisions nécessaires afférentes aux services validés.
C) Pour les services validés au titre des régimes prévus à l'article L. 5,
6o : attestation délivrée par l'administration d'origine précisant que les sommes mises à la charge de l'intéressé, à la suite de la validation éventuelle des services de non titulaire, ont bien été versées par l'agent et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un remboursement.
Les périodes admises à validation doivent d'ailleurs figurer sur le relevé des services prévu au paragraphe D) de l'article 35.
Chapitre Section XI. Services rendus hors d'Europe (p. 3 de l'EGS, tableau IX).
Art. 37.
Aux services effectifs s'ajoutent les bonifications de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe, que ces services aient été accomplis en qualité d'auxiliaire (validés) ou de fonctionnaire titulaire (art. L 12, a, R 11, R 12, D 8 et D 9 du code).
Les périodes passées hors d'Europe en position de congé de longue durée pour maladie, bien qu'il s'agisse d'une position valable pour la retraite, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit aux bonifications de dépaysement (CE 24 novembre 1949, Arnaud). Elles ne doivent donc pas être portées au tableau IX.
Ne doivent pas non plus être portées à ce tableau les périodes de disponibilité et les périodes de congé hors du territoire d'exercice des fonctions.
La bonification peut être accordée au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale, au cours d'une période de douze mois, est au moins égale à trois mois ; elle est également accordée aux fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe (art. L 73 du code).
Les personnels en service à Chypre peuvent se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L 12 a) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Section § 1. Services rendus dans les territoires civils de l'Afrique du Nord (tableau IX, A).
Art. 38.
Il s'agit des services effectués dans les anciens territoires civils de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc avant l'indépendance.
La bonification est fixée au quart, pour les services accomplis dans un emploi de la catégorie A (ex-sédentaire), et au tiers pour ceux effectués dans un emploi de la catégorie B (ex-active).
Section § 2. Services rendus dans d'autres territoires (tableau IX, B).
Art. 39.
Les services accomplis dans des territoires non visés à l'article 38, ou au Maroc, en Tunisie et en Algérie depuis la date de leur accession à l'indépendance, soit respectivement depuis le 2 mars 1956, le 20 mars 1956 et le 3 juillet 1962, ouvrent droit à une bonification fixée au tiers de la durée desdits services ; cette bonification est élevée à la moitié de la durée des services si le fonctionnaire a effectué des services dans un territoire appartenant à l'une des zones énumérées à l'article D 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite et dont il n'est pas originaire (cf. art. D 9 dudit code).
Les services accomplis :
dans les « territoires militaires » de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc ;
dans les ex-territoires civils après l'indépendance ;
dans les autres territoires situés hors d'Europe,
doivent donc être portés dans le tableau IX B de l'EGS.
En vue du calcul de la bonification de dépaysement, les zones classées « territoires militaires » ont été délimitées ainsi :
A) Maroc.
1. Avant le 2 août 1914 : tout le Maroc ;
2. du 2 août 1914 au 24 octobre 1919 : tout le Maroc, à l'exclusion des contrôles civils des Beni Snassen et d'Oujda, de Kénitra, Salé, Rabat, de la région civile de Casablanca, de la partie de la région de Marrakech située au nord de l'oued Tensift (y compris le contrôle civil des Srarna et des Zemrane) et de Mogador ;
3. Du 25 octobre 1919 au 31 décembre 1929 : tout le Maroc, à l'exclusion des contrôles civils des Beni Snassen, d'Oujda et de Taourirt, des régions civiles du Rharb, de Rabat, de la Chaouïa, des contrôles civils de Fès et de Meknès-Banlieue et de la partie de la région de Marrakech située au nord de la route de Mogador — Chichaoua — Marrakech, ces villes elles-mêmes n'étant pas comprises dans la zone donnant droit à la bonification du tiers ;
4. A partir du 1er janvier 1930 : toute la région comprise au sud de la ligne : embouchure de l'oued Isseg, Tiznit, Taroudant, Kasba-Goundafa (ces localités exclues), Telouet, Tizi N'Oualoum (inclus), Azilal, Beni Mellal (ces localités exclues), Rorm et Alem, Zaouia Ait I'Shak, Kebbab, Kerrouchen (ces points inclus), Midelt (exclu), le col du Telremt, la limite nord du territoire des confins algéro-marocains et du contrôle civil des Beni-Guil.
B) Algérie.
Les anciens territoires dits « territoires du Sud Algérien » qui ne faisaient pas partie des anciens départements d'Alger, d'Oran et de Constantine.
Les services effectués à Colomb-Béchar, Aïn-Sefra, Laghouat, ouvrent donc droit à une bonification égale au tiers de la durée des services.
C) Tunisie.
Les anciens territoires du Sud Tunisien (situés au sud d'une ligne passant par Bordj El Hadjila — Bordj Maatallan-El Guettar — Djebel Hadifa — Bordj Saidane — Bordj Agareph — Arram.
Chapitre Section XII. Services militaires (ou assimilés) et campagnes (p. 4 de l'EGS, tableau X).
Art. 40.
Le tableau X doit, en principe, décrire les services militaires et assimilés, assortis des bénéfices de campagne ; bien que le report des indications figurant sur les pièces justificatives produites soit facultatif, il est cependant recommandé de remplir ce tableau dans tous les cas où cela est possible.
Section § 1. Services militaires non rémunérés.
sous-section A). Services légaux de mobilisation ; services effectués en qualité de militaire de carrière ou servant sous contrat ; services accomplis aux chantiers de la jeunesse, aux FFL, etc…
Art. 41.
Pièce à produire : état signalétique et des services.
Il s'agit de l'état authentique ; des états distincts doivent être produits lorsque le fonctionnaire a servi successivement, soit dans les armées de terre et de l'air, soit dans l'armée de mer ; cet état ou ces états doivent être de date récente (en principe, pas plus d'un an avant la date de radiation des contrôles).
Les services compétents pour délivrer cette pièce ont été énumérés dans la circulaire du 28 décembre 1965 (57) relative à la délivrance de certificats ou états de service et à l'envoi de renseignements concernant les officiers et militaires de carrière rayés des cadres et les personnes appartenant à des classes dégagées d'obligation militaires. A la suite de la création du bureau spécial de recrutement de Chartres, de nouvelles instructions ont été diffusées par le service central du recrutement sous no 18156/DN/SCR/1B/REG du 2 juillet 1971 (58).
Il est précisé que l'état signalétique et des services doit être demandé :
en ce qui concerne les ex-militaires français du Maroc, d'Algérie, d'Afrique Noire, d'Indochine : au bureau du recrutement de Perpignan ;
en ce qui concerne les ex-militaires français de Tunisie : au bureau spécial de recrutement de Chartres ;
en ce qui concerne les ex-militaires français de Madagascar : au bureau de recrutement de Saint-Denis (La Réunion) ;
en ce qui concerne les ex-militaires autochtones d'Afrique du Nord et d'Afrique Noire : au bureau spécial de recrutement de Chartres.
La durée des obligations légales d'activité à prendre en considération est celle comprise entre la date d'incorporation et la date de passage dans la disponibilité ; ces dates sont mentionnées en dernier lieu aux tableaux prévus par la circulaire no 13000/SCR/3/B/RES du 8 mai 1969 (59) modifiée fixant la durée de service actif des personnels appartenant aux classes 1905 et suivantes ; il est précisé toutefois que le temps passé en congé libérable sans solde (jeunes gens incorporés avec le contingent 1962/2 et ultérieurement) n'est pas valable pour la retraite ; si des services d'auxiliaire ont été effectués pendant ce congé, ils doivent donc être validés pour être pris en compte.
sous-section B). Services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur. (60)
Art. 42.
Ces services doivent être justifiés par le certificat d'appartenance aux FFI du modèle national (copie ou photocopie certifiée conforme) ; toutefois, il n'y a pas lieu de produire ce certificat si ses références figurent sur l'état signalétique et des services.
sous-section C). Services accomplis dans les forces françaises combattantes. (61)
Art. 43.
Produire le certificat d'appartenance aux FFC (copie ou photocopie certifiée conforme) mentionnant la qualité d'agent P. 1 ou P. 2 ; les services rendus en qualité d'agent occasionnel (PO) ne sont pas assimilés à des services militaires ; ils peuvent cependant être pris en compte, le cas échéant, comme services civils au titre de la RIF, dans les conditions exposées à l'article 44 ci-après.
sous-section D). Services accomplis dans la résistance intérieure française (RIF). (62)
Art. 44.
Ces services doivent être justifiés par un extrait individuel du procès-verbal de la commission centrale prévue à l'article 8 du décret du 06 juin 1952 (63).
Les périodes mentionnées dans ce procès-verbal sont prises en compte comme services civils si le fonctionnaire appartenait déjà à l'administration ; elles sont assorties du bénéfice de la campagne simple, ce bénéfice étant toujours accordé, même lorsque les périodes en cause ne peuvent être prises en compte comme services civils parce que l'intéressé n'appartenait pas déjà à l'administration.
sous-section E). Déportés et internés de la résistance. (64)
Art. 45.
Produire la carte nationale d'interné ou de déporté résistant (photocopie ou copie certifiée conforme).
Cette pièce est délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
sous-section F). Internés et déportés politiques. (65)
Art. 46.
Produire la carte d'interné ou de déporté politique.
Le temps passé en détention, en internement ou en déportation est pris en considération, dans les mêmes conditions que les services militaires en temps de paix, lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.
sous-section G). Personnes contraintes au travail, réfractaires, patriotes résistants.
Art. 47.
Les pièces justificatives suivantes doivent être produites :
1. Pour les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi (66) l'attestation modèle T 11, délivrée par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
(Ces services sont pris en compte comme services militaires en temps de paix. Le temps passé dans les mêmes conditions, mais en territoire français non annexé, peut être pris en compte comme services civils sous réserve de validation.)
2. Pour les réfractaires(67) : la carte de réfractaire (copie ou photocopie certifiée conforme) délivrée par le ministère cité au paragraphe 1 ci-dessus.
Les périodes mentionnées sur la carte sont prises en compte comme services militaires en temps de paix.
3. Pour les patriotes résistants(68) : la carte de patriote résistant (copie ou photocopie certifiée conforme) délivrée par le ministère cité au paragraphe 1 ci-dessus.
Le temps passé à partir de l'âge de seize ans en qualité de patriote résistant est pris en compte comme services militaires de temps de paix.
sous-section H). Services effectués dans l'armée allemande (Alsaciens et Lorrains).
Art. 48.
Les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains dans l'armée allemande sont justifiés :
1. En ce qui concerne la guerre 1914-1918 (69) : par un état des services (assortis de bénéfices de campagne) délivré par le ministère de l'intérieur, direction du personnel et des affaires politiques, service du statut local du personnel et des pensions, 5, place de la République, à Strasbourg.
Ces services peuvent être pris en compte du jour de la mobilisation (2 août 1914) au 11 novembre 1918.
2. En ce qui concerne la guerre 1939-1945 (70) : par des renseignements qui doivent être demandés au ministre de l'intérieur, direction générale des affaires politiques et de l'administration du territoire, sous-direction de l'organisation administrative, bureau d'Alsace-Lorraine et des cultes, 3, rue Cambacérès, 75-Paris (8e).
Ces services sont des services militaires, assortis de bénéfices de campagnes (71).
sous-section I). Fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918, 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée. (72)
Art. 49.
Produire pour justifier ces services : un état des services, assortis des bénéfices de campagne, délivré par la direction centrale du service de santé des armées, sous direction du personnel, bureau personnels non officiers et personnels civils, personnels militaires féminins, 2e section, Hôtel des Invalides, 75-Paris (7e).
Section § 2. Services militaires déjà rémunérés.
Art. 50.
Les services militaires déjà rémunérés, y compris le cas échéant la bonification de dégagement des cadres, sont à indiquer pour leur valeur au paragraphe B), du tableau X de l'EGS. Il convient en outre, le cas échéant, de renseigner la partie « observations » de ce tableau.
Ces services sont à retenir pour la constitution du droit à pension du fonctionnaire (art. L. 5, 2o, du code).
En revanche, les pièces justificatives à produire et la possibilité de les prendre en compte pour la liquidation de la pension civile varient suivant que lesdits services ont été déjà rémunérés soit par une pension militaire soit par une solde de réforme, soit par un pécule.
sous-section A). Services militaires déjà rémunérés par une pension militaire. (73)
Art. 51.
Le 1er alinéa de l'article L. 133 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 prévoyait que les militaires admis à la retraite par limite d'âge à l'issue de leur carrière militaire, qui étaient nommés à un nouvel emploi, ne pouvaient acquérir de nouveaux droits à pension au titre dudit emploi.
Cette règle ne s'appliquait cependant pas aux officiers ou sous-officiers de carrière mis d'office à la retraite avec le bénéfice d'une pension proportionnelle, par suite de l'abaissement des limites d'âge réalisé par les loi du 2 août 1940 et loi du 2 août 1940 ((74) et (75)).
Il convient de noter qu'il n'y a plus lieu, depuis l'intervention de l'arrêt Amalric (CE : 19-4-1974), de faire une distinction entre les sous-officiers de carrière et ceux servant en vertu d'un contrat.
L'article 52 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 qui a modifié l'article L. 133 précité a mis fin, mais sans effet rétroactif, à cette situation à compter du 26 février 1963, date d'application de ladite loi.
1° Militaires retraités, nommés et titularisés dans un nouvel emploi de l'Etat après le 31 janvier 1942 (76) et avant le 26 février 1963.
Art. 52.
Une distinction doit être faite selon que le militaire retraité, nommé et titularisé dans un nouvel emploi, a été rayé des contrôles de l'armée active avant d'avoir atteint la limite d'âge ou alors qu'il était atteint par celle-ci.
a) Militaires retraités rayés des contrôles de l'armée active avant d'avoir atteint la limite d'âge.
Ces agents acquièrent des droits à pension civile dans leur nouvel emploi sans avoir à renoncer à leur pension militaire ; en fin de carrière, ils peuvent soit cumuler la pension civile avec la pension militaire, soit obtenir une pension globale unique rémunérant l'ensemble des services militaires et civils assortis éventuellement des campagnes et bonifications correspondantes. Dans ce dernier cas, la pension militaire est annulée (77).
En outre, si le fonctionnaire a bénéficié, dans la liquidation de sa pension militaire, d'une bonification accordée en vertu d'une loi de dégagement des cadres et si la période couverte par cette bonification est concomitante avec une période de services civils susceptible d'être rémunérée dans la pension civile, l'agent doit, lors de la liquidation de cette dernière, désigner la pension dans laquelle il désire que la période en cause soit rémunérée (77).
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux militaires rayés des cadres en application de l'article 6 de la loi no 46-607 du 5 avril 1946 (78) relative au dégagement des cadres des personnels militaires (CE : 13-12-1972, sieur La Roche).
b) Militaires retraités rayés des contrôles de l'armée active ayant atteint la limite d'âge.
Ces agents n'ont pu acquérir des droits à pension au titre du deuxième emploi qu'à compter du 26 février 1963 ; ils ne peuvent exercer l'option prévue au paragraphe précédent car ils devaient, dans un délai de trois mois à compter du 5 octobre 1963 (79), renoncer à leur pension militaire s'ils désiraient obtenir en fin de carrière une pension unique.
En l'absence de cette renonciation, la pension civile obtenue au terme de la seconde carrière rémunère seulement les services civils effectués à compter du 26 février 1963.
2° Militaires retraités, nommés et titularisés dans un nouvel emploi de l'Etat après le 25 février 1963 et avant le 1er décembre 1964.
Art. 53.
Il y a lieu de distinguer :
a) Les agents ayant effectué des services de non titulaire avant le 26 février 1963.
Ces services ne pourront être validés et pris en considération dans la liquidation de la pension civile que si l'ex-militaire a été rayé des contrôles de l'armée pour une cause autre que la limite d'âge.
b) Les agents n'ayant effectué aucun service dans l'administration avant le 26 février 1963.
Ces agents sont placés sous le régime de la nouvelle réglementation prévu par la loi du 26 février 1963 qui ne fait plus de distinction entre les militaires retraités par limite d'âge et ceux retraités pour une autre cause.
Dans les cas visés aux paragraphes a) et b), les fonctionnaires nommés et titularisés entre le 26 février 1963 et le 5 octobre 1963 devaient exercer, dans un délai de trois mois à compter du 5 octobre 1963, le choix prévu à l'article 52, paragraphe b).
Ce même choix devait être exercé par les agents, dont la titularisation est intervenue après le 5 octobre 1963, dans les trois mois suivant leur titularisation.
3° Militaires retraités, nommés et titularisés dans un nouvel emploi de l'Etat à compter du 1er décembre 1964.
Art. 54.
Ces agents sont régis par les dispositions de l'article L 77 du code annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 . Ils ont la faculté de renoncer à leur pension militaire qui est alors annulée, en vue d'acquérir au titre de leur nouvel emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière (militaire et civile). Cette renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification de la titularisation dans leur nouvel emploi.
Le service des pensions des armées, sous-direction des pensions militaires, place de Verdun, 17021 La Rochelle, doit être avisé de ces renonciations.
4° Pièces justificatives.
Art. 55.
Les pièces à produire à l'appui du dossier de pension des fonctionnaires civils titulaires d'une pension militaire de retraite rémunérant les services accomplis au cours d'une précédente carrière militaire sont les suivantes :
état signalétique et des services ;
copie ou photocopie certifiée conforme du brevet de pension militaire ;
éventuellement, copie de la déclaration de renonciation si l'intéressé a renoncé, lors de sa titularisation, à sa pension militaire, cette copie étant classée, dès la présentation de la déclaration, dans la chemise constituée en cours de carrière [cf. circulaire 1504 /MA/SPA/21 du 25 février 1970 mentionnée en renvoi (5) de l'article 1er].
sous-section B). Services militaires déjà rémunérés par un pécule (ou une dotation en argent).
Art. 56.
Les fonctionnaires rayés des cadres peuvent obtenir éventuellement la prise en compte dans leur pension civile des services militaires qu'ils avaient accomplis avant leur titularisation, sous réserve du reversement au Trésor du pécule qu'ils avaient perçu (80).
A l'exception des officiers de réserve et assimilés totalisant quinze ans de service (visés aux art. R. 61 et R. 83), le reversement du pécule n'est pas possible si les intéressés ont été appelés à exercer une option, irrévocable, entre ce pécule et une pension.
Les mêmes règles sont applicables, par analogie, aux anciens militaires ayant perçu une dotation en argent.
1. Bénéficiaires.
Trois cas doivent être envisagés selon le grade et la durée des services militaires.
a) Militaires et marins non officiers.
Par analogie avec les dispositions intéressant ceux d'entre eux qui reprennent une activité militaire (art. R. 43 et R. 44 de l'ancien code ; art. R. 59 et R. 60 du nouveau code), ces personnels ont la possibilité de reverser au Trésor le pécule qu'ils avaient perçu en vertu de l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 (81), de l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 (82), de l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 (83) et de l'article 14 de la loi du 5 octobre 1940 (84) (pécule attribué aux sapeurs-pompiers de Paris).
b) Officiers de réserve et assimilés comptant 15 ans de services.
Le reversement du pécule a été prévu par l'article R. 44 bis (décret no 56-860 du 18 août 1956) (85) de l'ancien code et l'article R. 61 du nouveau code.
c) Officiers de réserve et assimilés comptant 15 ans de services.
Par analogie, ces personnels peuvent reverser le pécule qu'ils avaient pu percevoir notamment en vertu du décret du 4 février 1937 (86), de la loi du 52-757 du 30 juin 1952 (87), ainsi que de la décision présidentielle du 7 juin 1961 (88).
2° Délai de reversement.
L'article R. 44 bis de l'ancien code avait prévu pour la première fois un délai d'un an pour le reversement du pécule. Cette disposition a été reprise et étendue par les articles R. 60 et R. 61 du code annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 et ce délai est désormais opposable dans tous les cas où un pécule a été perçu.
Les fonctionnaires qui n'ont pas reversé ledit pécule dans le délai d'un an ont pu effectuer ce remboursement jusqu'au 9 juillet 1970, date reportée ensuite, par décisions du département de l'économie et des finances, au 31 décembre 1971, puis au 31 décembre 1974, puis au 30 juin 1976 (89).
Désormais, tous les fonctionnaires disposent d'un délai d'un an pour effectuer ce remboursement, à compter de la date de notification de la décision de titularisation dans le nouvel emploi civil.
3° Pièces à produire.
Normalement, la mention de la perception du pécule figure sur l'état des services militaires. En cas de doute, il convient de demander des précisions au service ayant délivré cet état (cf. supra, art. 41).
Les pièces justificatives à produire à l'appui du dossier de pension sont :
l'attestation de perception ou de non perception du pécule, délivrée par le service susvisé ;
éventuellement, en cas de perception du pécule, la demande de remboursement et la déclaration de recette afférente au reversement au Trésor du pécule (ou de la dotation en argent).
sous-section C). Services rémunérés par une solde de réforme.
Art. 57.
En vertu de l'article L 77 du code, les militaires titulaires d'une solde de réforme non expirée ont la possibilité, lorsqu'ils sont nommés à un nouvel emploi conduisant à pension, notamment soit du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de renoncer à leur solde de réforme, qui est alors annulée, en vue d'acquérir au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de leurs services civils et militaires. La renonciation doit être expresse et formulée dans les trois mois de la notification aux intéressés de leur titularisation. Elle est irrévocable.
Il a été admis que les anciens militaires nommés à un emploi civil avant le 1er décembre 1964, mais dont la solde de réforme n'était pas encore expirée à cette date, pouvaient également bénéficier des dispositions de l'article L. 77 (90).
La demande de renonciation, datée et timbrée, est transmise au service des pensions des armées, sous-direction des pensions militaires, place de Verdun, 17021 La Rochelle, seul compétent pour annuler la solde de réforme à compter de la date à laquelle son bénéficiaire est en mesure d'acquérir des droits à pension civile dans son nouvel emploi.
Dès la présentation de la demande de renonciation, une copie de cette demande doit être versée au dossier du fonctionnaire et classée dans la chemise contenant les différentes pièces justificatives à produire lors de la liquidation de la pension (cf. renvoi (4) de l'article 1er).
Chapitre Section XIII. Bénéfices d'études préliminaires (p. 4 de l'EGS, tableau XI).
Art. 58.
La nature de ces bénéfices est énumérée à l'article R 10 du code et les renseignements permettant la liquidation de ces bonifications, à porter pour leur valeur au tableau XI, figurent sur l'état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire.
Ces bénéfices d'études, accordés aux anciens élèves des grandes écoles militaires, ne peuvent d'ailleurs être pris en compte que pour la constitution du droit et la liquidation des pensions des fonctionnaires civils radiés des cadres à compter du 1er décembre 1964.
Chapitre Section XIV. Bonifications pour enfants (p. 4 de l'EGS, tableau XII).
Section § 1. Conditions d'ouverture du droit à la bonification.
Art. 59.
Cette bonification, qui est d'un an par enfant, et qu'il convient de ne pas confondre avec la majoration pour enfants (art. L 18 du code) est celle prévue par l'article L 12 b) du code en faveur des femmes fonctionnaires.
Elle leur est accordée :
a). Sans condition :
pour leurs enfants légitimes ;
pour leurs enfants naturels reconnus.
b). Sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, ou avant la radiation des cadres si celle-ci est antérieure à la majorité de l'enfant (91) :
pour leurs enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive ;
pour leurs enfants adoptifs ;
pour les enfants issus d'un mariage précédent du mari ;
pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale (92) en vertu soit des articles 17 (1er et 3e alinéas) ou 20 de la loi du 24 juillet 1889, soit, depuis le 1er janvier 1971, en vertu des articles 377 et 377-1 du code civil.
Sauf s'il s'agit d'enfants légitimes et naturels reconnus, cette bonification ne peut être accordée du chef d'enfants qui se sont mariés ou ont été émancipés avant d'avoir été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité.
Section § 2. Pièces justificatives à produire pour bénéficier de la bonification.
Chapitre Section XV. Bonification pour services aériens ou sous-marins commandés (p. 4 de l'EGS, tableau XIII).
Art. 62.
En vertu des articles L. 12, d), et R. 20 (96) du code, le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.
Ce droit s'apprécie au jour de l'exécution de ces services et non pas au jour de la radiation des cadres.
C'est ainsi qu'à compter du 1er décembre 1964(96), les services en cause ouvraient droit à des bonifications liquidées dans la limite :
de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification, en ce qui concerne le service aérien ;
d'un an par année civile de service ouvrant droit à bonification, en ce qui concerne le service sous-marin.
A compter du 1er janvier 1972(96), les services aériens, sous-marins ou subaquatiques ouvrent droit à des bonifications liquidées dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.
Les services aériens et sous-marins commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel et un relevé individuel en est établi. Ces services donnent lieu ensuite à homologation par les autorités désignées par le ministre.
Ces relevés individuels entrent donc dans la constitution des dossiers de pension et sont à produire lorsque de tels services ont été effectués et homologués (97).
Chapitre Section XVI. Temps passé en déportation politique (p. 4 de l'EGS, tableau XIV).
Art. 63.
Avant l'intervention du code annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 , aucune bonification n'était accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de déporté politique ; en vertu des articles L 12, g), et R 24 du code précité, ces agents peuvent désormais prétendre à une bonification dont la durée est égale à celle de la période passée en déportation, ladite période étant mentionnée sur la carte qui leur est délivrée (cf. Art. 46).
Cette bonification n'est accordée que dans la mesure où les intéressés ne peuvent pas bénéficier d'un avantage équivalent en vertu d'autres dispositions ; par ailleurs, le temps passé en déportation étant pris en compte dans les mêmes conditions que les services militaires de temps de paix, la bonification considérée ne peut être attribuée pour des périodes passées en déportation avant l'âge de seize ans.
Chapitre Section XVII. Temps passé dans les régions envahies ou les localités bombardées (guerre 1914-1918) (p. 4 de l'EGS, tableau XV).
Art. 64.
Les périodes pendant lesquelles certaines localités doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918 ont été énumérées dans les arrêté du 6 février 1926 (98), arrêté du 7 juillet 1927 (99) et arrêté du 20 mai 1931(100). Les fonctionnaires qui sont en mesure de justifier qu'ils étaient bien en fonction dans une de ces localités peuvent prétendre à une bonification égale à une année par année de service ainsi accompli (101).
Chapitre Section XVIII. Temps passé sur les navires cabliers en temps de guerre. (p. 4 de l'EGS, tableau XVI).
Art. 65.
Les agents visés à l'article L 12, f), du code peuvent prétendre à une bonification égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.
Pièce à produire : attestation délivrée par le ministre des postes et télécommunications.
Chapitre Section XIX. Temps passé dans l'industrie par les professeurs d'enseignement technique (p. 4 de l'EGS, tableau XVII).
Art. 66.
La bonification prévue aux articles L 12, h), et R 25 du code correspondant à un stage professionnel obligatoire dans l'industrie, des professeurs d'enseignement technique.
La durée de cette activité professionnelle est prise en compte dans la liquidation de la pension et, à titre de bonification, dans la limite de cinq ans.
Cette bonification ne peut être prise en compte dans une pension lorsqu'elle correspond à des services rendus avant l'âge de dix-huit ans.
Pièce à produire : attestation délivrée par l'établissement employeur.
Chapitre Section XX. Périodes ouvrant droit à des bonifications particulières (p. 4 de l'EGS, tableau XVIII).
Art. 67.
Il s'agit des bonifications de caractère temporaire, autres que celles énumérées à l'article L 12 du code. Ces avantages, en général assimilés à des services effectifs, sont prévus surtout par les lois de dégagement des cadres (exemple : loi no 56-782 du 4 août 1956 (102) relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de Tunisie ; ordonnance no 62-611 du 30 mai 1962 (103) relative à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie ; ces deux textes étant les plus récents).
Partie CHAPITRE II. Constitution des dossiers de pension des fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité.
Chapitre Section I. Généralités.
Art. 68.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite distingue l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions (art. L 27 et R 39 ; art. L 28, R 38 et R 40) de celle n'en résultant pas (art. L 29) et prévoit des dispositions communes (art. L 30 et R 41 ; art. L 31 et R 45, 46, 48 et 49 ; art. L 32, R 47 et D 8 ; art. L 33).
Ces textes s'appliquent aux fonctionnaires titulaires, tributaires du code, et qu'un accident ou une maladie, survenus au cours d'une période valable pour la retraite, ont mis dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions avant d'avoir atteint la limite d'âge de leur grade.
Cette incapacité est appréciée avant la radiation des cadres par une commission de réforme, le pouvoir de décision appartenant dans tous les cas au ministre dont relèvent les intéressés et au ministre de l'économie et des finances.
Si la radiation des cadres intervient d'office, elle ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la mise en congé de maladie au titre de l'article 36 (2o) 1er alinéa de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé de longue maladie accordé en application de l'article 36 (2o) 2e alinéa ou encore à la fin du congé de longue durée accordé en application de l'article 36 (3o) de ladite ordonnance. En outre, lorsque l'invalidité ne résulte pas du service, cette radiation des cadres peut être prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (104).
Il convient de noter ici que le fonctionnaire qui atteint la limite d'âge alors qu'il se trouve en congé pour accident de service ou pour maladie de longue durée peut, bien qu'étant mis à la retraite par limite d'âge, bénéficier d'une pension d'invalidité ainsi que, le cas échéant, d'une rente viagère d'invalidité à condition, toutefois, que son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions soit établie avant la limite d'âge. Ces dispositions sont également étendues aux bénéficiaires du congé de longue maladie institué par la loi no72-594 du 5 juillet 1972 et le décret no 73-204 du 28 février 1973 (105) elles ne sauraient, par contre, être appliquées aux fonctionnaires placés en congé de maladie ordinaire étant donné la nature, la durée limitée et les modalités d'attribution dudit congé.
Chapitre Section II. La commission de réforme.
Art. 69.
Que le fonctionnaire soit rayé des cadres sur sa demande ou d'office, son dossier est toujours soumis à la commission de réforme (106) qui, au vu des certificats du médecin assermenté, des médecins traitants et des médecins de l'administration, doit notamment déterminer s'il existe un lien, d'une part, entre l'invalidité et la blessure ou la maladie et, d'autre part, entre cette même invalidité et un fait précis et déterminé du service.
Il est rappelé (art. R 45 du code) que les fonctionnaires de l'administration centrale et ceux des services extérieurs exerçant leur activité à Paris, relèvent de la commission de réforme qui siège à l'administration centrale. Cette commission est également compétente pour les chefs de service exerçant leurs fonctions dans les départements. Sa compétence peut d'ailleurs être étendue par arrêté interministériel (art. R 48).
Les commissions de réforme départementales, présidées par les préfets, sont compétentes à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les départements. Enfin, la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires détachés ou en service hors de la métropole et des départements d'outre-mer est celle du lieu de la dernière affectation des intéressés en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
Ainsi que le prévoit l'article R 49 du code, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle croit nécessaires, mais elle ne peut y procéder elle-même.
Elle juge sur pièces (107).
Afin de réduire le nombre des réclamations que formulent les personnels lorsqu'ils sont mis en possession de leur titre de pension, il y a lieu de prendre, avant la réunion de la commission, toutes mesures utiles leur permettant d'obtenir les informations suffisantes pour défendre leurs intérêts avec efficacité, dans le cadre des possibilités qui leur sont offertes par l'article R 49 précité (et par la jurisprudence depuis l'intervention de ces dispositions qui figuraient déjà à l'article R 32 du code antérieur et qui étaient elles-mêmes reprises de celles de l'article 9 du décret du 17 mars 1949).
C'est ainsi qu'il y a lieu de remettre ou d'adresser au fonctionnaire, au minimum dix jours avant la date de la réunion de la commission de réforme, une lettre-avis, modèle N° 363-1*/14 joint en annexe, l'informant de la date de cette réunion et l'invitant à prendre connaissance de son dossier avant celle-ci.
Cette lettre-avis, si elle est remise directement, par son service employeur, à l'intéressé, doit donner lieu à délivrance par celui-ci d'un récépissé établi suivant le modèle N° 363-1*/15 également ci-joint en annexe. Sinon, elle doit être envoyée par la poste en recommandé avec avis de réception. Ce récépissé ou cet avis de réception postal ainsi qu'une copie de la lettre-avis doivent être joints au dossier de pension.
Il s'agit en effet d'une formalité substantielle dont l'absence peut entraîner l'annulation pour vice de forme de toute la procédure et notamment de l'arrêté de concession de la pension.
Le dossier communiqué au fonctionnaire doit être complet et comporter notamment les rapports et avis des médecins spécialistes ayant été éventuellement appelés à examiner l'intéressé. Il doit également comporter l'indication du taux d'invalidité proposé par le médecin assermenté ou le comité médical.
A la suite de cette communication, le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ; il peut fournir de nouveaux certificats médicaux. Ces observations et ces certificats doivent être joints au dossier transmis à la commission.
Le fonctionnaire peut également demander à être entendu par la commission ou il peut demander que celle-ci fasse comparaître son représentant légal, ou un médecin de son choix (la commission étant libre de donner suite ou non à ces requêtes).
Il doit être tenu informé dans les mêmes conditions de toute nouvelle réunion éventuelle de la commission.
Chapitre Section III. Le procès-verbal de la commission de réforme.
Art. 70.
Les délibérations de la commission de réforme sont obligatoirement consignées dans un procès-verbal.
Ce procès-verbal doit être strictement conforme aux modèles joints en annexe, N° 363-1*/06, lorsqu'il s'agit de la commission siégeant à l'administration centrale, et N° 363-1*/07, lorsqu'il s'agit d'une commission départementale.
L'utilisation d'anciens imprimés par la commission de réforme ne pourrait qu'entraîner le renvoi des dossiers par l'administration centrale (service des pensions des armées) pour établissements de nouveaux procès-verbaux.
C'est l'original qui doit être produit. Cette obligation a notamment été rappelée à l'attention des préfets et des secrétaires généraux des centres administratifs techniques interdépartementaux par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1967.
Par ailleurs, en vue d'éviter au maximum les renvois de dossiers aux commissions par suite d'une application erronée des règles spéciales d'évaluation de l'invalidité, il est recommandé à ces organismes de se reporter systématiquement au chapitre préliminaire du barème d'invalidité annexé au code (cf. décret 68-756 du 13 août 1968 ) (108).
Section § 1. Page 1 du procès verbal (mesures d'instruction).
Art. 71.
Toutes les mentions relatives au lieu et date de la séance, à la composition de la commission et à la procédure doivent être renseignées avec précision ou rayées le cas échéant. Les indications relatives à l'état civil du fonctionnaire doivent concorder avec celles figurant sur les pièces d'état civil du dossier de pension.
Section § 2. Pages 2 et 3 du procès-verbal (tableau « désignation des infirmités »).
Art. 72.
A ce tableau doivent être transcrits, en principe avant la délibération de la commission, les renseignements d'ordre médical figurant au dossier. Toutes les infirmités présentées par l'agent doivent y figurer, y compris celles déjà rémunérées qui sont inscrites à une rubrique spéciale. Le numéro d'ordre des infirmités doit correspondre à l'ordre d'apparition des infirmités.
Si l'infirmité est consécutive à un accident, cette indication, suivie de la date de l'accident, doit figurer dans la colonne « observations » du tableau.
Le pourcentage figurant à la rubrique « infirmités déjà rémunérées » est celui en vigueur à la date de la délibération de la commission de réforme appelée à statuer sur l'inaptitude du fonctionnaire.
S'il a été signalé qu'une demande de révision pour aggravation de la prestation rémunérant lesdites infirmités (laquelle prestation peut consister notamment en une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité, une rente d'accident du travail) est en cours, cette précision est à mentionner dans la colonne « observations ».
Section § 3. Pages 2, 3 et 4 du procès-verbal (tableau « délibération »).
Art. 73.
Ce tableau comprend quatre rubriques correspondant aux hypothèses suivantes : mise à la retraite pour invalidité ; entrée en jouissance des pensions des femmes fonctionnaires [art. L 24, 3o, b)] ; pensions de veufs (art. L 50) ; pensions d'orphelins infirmes.
sous-section A). Mise à la retraite pour invalidité (rubrique I du tableau « délibération »).
Art. 74.
Cette rubrique comporte 11 questions.
Les questions 1 et 2 ne soulèvent aucune difficulté particulière.
La question 3 appelle une précision en ce qui concerne « la période durant laquelle le fonctionnaire acquérait des droits à pension » au sens de l'article L 29 du code et du chapitre préliminaire du barème indicatif (cf. Art. 70, in fine). Cette formule recouvre le temps de service accompli par le fonctionnaire titulaire ou stagiaire, mais non les périodes d'inactivité ni les services d'auxiliaire, même si ceux-ci ont été ultérieurement validés.
En ce qui concerne les infirmités imputables au service, objet de la question 4, sont également exclues les infirmités qui se situent, comme il est dit au titre II, § B, 2, C, du chapitre préliminaire du barème indicatif, « à une époque où l'agent n'avait pas la qualité de fonctionnaire titulaire ou n'était pas dans une position valable pour la retraite ». Sont donc là encore notamment exclues les infirmités contractées au cours d'une période de services d'auxiliaire validés.
Il est à noter toutefois que conformément aux dispositions de l'article 69, II de la loi de finances no 59-1454 du 26 décembre 1959 (109), et sauf exercice de l'option prévue à titre transitoire en faveur du maintien de la rente, le titulaire d'une rente d'accident du travail qui devient fonctionnaire pour compter d'une date antérieure à celle de l'accident générateur de la rente cesse de bénéficier de la législation des accidents du travail à partir du jour où intervient la décision de titularisation.
Dans cette dernière hypothèse, les infirmités précédemment rémunérées par la rente d'accident du travail sont considérées comme ayant été contractées en service, au regard du code.
Par ailleurs, les infirmités déjà rémunérées par une allocation temporaire d'invalidité doivent figurer à cette question 4 comme des infirmités imputables au service.
Les questions 5 et 6 n'appellent pas de commentaires.
La question 7 a été prévue afin de permettre l'application des dispositions nouvelles de l'article R 38 du code qui subordonnent l'octroi de la rente viagère d'invalidité notamment à la justification d'un lien de causalité directe entre la radiation des cadres ou le décès et l'infirmité imputable, par origine ou par aggravation ; ceci implique que, dans le cas d'existence par ailleurs d'infirmités étrangères au service, celles-ci ne soient pas susceptibles, à elles seules, de motiver la radiation des cadres.
La question 8 met en jeu les prescriptions du chapitre préliminaire du barème indicatif relatives à la définition de l'aggravation et des infirmités considérées comme préexistantes (110).
La question 9 et les réponses qui lui sont données sont essentielles pour l'appréciation correcte des droits des bénéficiaires.
Le paragraphe a) concerne l'évaluation des infirmités préexistantes telles qu'elles sont définies par le barème indicatif précité (110).
A la première ligne sont portés des pourcentages des infirmités préexistantes (110) dont seule l'aggravation éventuelle est susceptible d'être prise en considération pour la reconnaissance d'un droit à pension d'invalidité ne résultant pas du service (art. L 29 du code) ou pour l'octroi du taux minimum garanti de 50 p. 100 par l'article L 30 dudit code.
Lorsque les infirmités préexistantes dont il s'agit ne sont pas déjà rémunérées, le taux d'incapacité correspondant à ces infirmités doit être évalué à la date d'entrée dans l'administration (111) (ou à la date de réintégration, si elles ont été contractées au cours d'une interruption de carrière).
En revanche, si les infirmités préexistantes sont déjà rémunérées, que ce soit par une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou au titre d'un autre régime de prévoyance légal, il convient de reproduire le pourcentage figurant au regard de ces infirmités, tel qu'il est porté dans l'avant-dernière colonne du tableau « désignation des infirmités ». En cas d'existence d'une demande de révision pour aggravation des infirmités en cause, l'organisme compétent devra être invité à préciser la suite réservée à cette demande.
Les réponses données à la deuxième ligne de la rubrique a) ont pour but de permettre l'appréciation des droits à rente viagère d'invalidité en application des articles L 27 et L 28 du code. Si les infirmités considérées à cet égard comme préexistantes ne sont pas déjà rémunérées, le taux d'incapacité correspondant doit être évalué à la veille du fait du service qui a entraîné l'aggravation de ces infirmités.
Si ces infirmités préexistantes sont déjà rémunérées (par une allocation temporaire d'invalidité, une pension militaire d'invalidité ou au titre d'un autre régime de prévoyance légal), il convient de reproduire le pourcentage figurant au regard desdites infirmités dans l'avant-dernière colonne du tableau « désignation des infirmités ».
Comme pour l'application des articles L 29 et L 30, l'organisme saisi d'une demande de révisions de l'une ou l'autre de ces infirmités devra être invité à préciser la suite réservée à cette demande.
Le paragraphe b) concerne l'évaluation de toutes les infirmités constatées y compris celles visées au paragraphe a) ci-dessus. Cette appréciation doit être effectuée selon le cas, soit à la date de la réunion de la commission de réforme, soit à la date du décès du fonctionnaire, soit encore à la date d'effet de la radiation des cadres ; il en est ainsi notamment lorsque la disponibilité réglementaire accordée à la suite des congés de maladie ordinaires ou des congés de maladie de longue durée est venue à expiration (cf. Art. 23 du décret no 59-309 du 14 février 1959 pris pour l'application du statut général des fonctionnaires).
La réponse à la question 10 conditionne l'octroi éventuel d'une rente viagère en remplacement d'une allocation temporaire d'invalidité.
En effet, conformément aux dispositions de l'article R 38 du code, l'octroi de la rente viagère est subordonné notamment à la condition que la ou les infirmités imputables aient motivé la radiation des cadres du fonctionnaire.
Si cette condition est remplie, c'est-à-dire si la ou les infirmités imputables rémunérées par l'allocation temporaire d'invalidité se sont aggravées de telle sorte qu'elles nécessitent la radiation des cadres (112), l'allocation est annulée (113) et remplacée par la rente viagère dans le calcul de laquelle sont prises en considération les infirmités précédemment rémunérées par l'allocation.
Dans le cas contraire (lorsque la ou les infirmités imputables n'ont pas à elles seules, motivé la radiation des cadres), une délibération de la commission de réforme statuant en matière d'allocation temporaire d'invalidité sera nécessaire afin de déterminer si ladite allocation doit être maintenue sur les mêmes bases, ou modifiée, ou annulée lorsque le taux est devenu inférieur à 10 p. 100 (la décision prise étant définitive).
La question 11 doit permettre d'attribuer éventuellement à l'intéressé la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L 30 en faveur des agents contraints de recourir à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L'avis de la commission doit s'appuyer sur les documents médicaux produits à cet effet et sur le rapport d'enquête sociale, modèle N° 363-1*/13 joint en annexe (cf. Art. 78).
sous-section B). Femmes fonctionnaires, veufs et orphelins infirmes (rubrique II, III et IV du tableau « Délibération »).
Art. 75.
Les questions posées à la rubrique II doivent permettre d'établir :
si la femme fonctionnaire peut être rayée des cadres avec jouissance immédiate de sa pension (sans pouvoir prétendre à pension d'invalidité) ;
si la femme fonctionnaire qui a été radiée des cadres avec le bénéfice d'une pension dont la jouissance a été différée peut prétendre à la jouissance immédiate de cette pension.
A la question 2, l'expression « impossibilité d'exercer une profession quelconque » a été substituée à l'expression « impossibilité d'exercer sa profession » qui figurait dans la rédaction de l'article L 36 du code en vigueur avant le 1er décembre 1964.
L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1970, no 70-1283 du 31 décembre 1970 (114), a modifié l'article L. 24, I, 3o, a), du code afin d'assouplir les conditions d'entrée en jouissance de la pension de la femme fonctionnaire mère d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'infirmité égale ou supérieure à 80 p. 100.
La réalité des infirmités de l'enfant et le taux d'invalidité qu'elles entraînent doivent être appréciés par la commission de réforme.
En attendant que le modèle actuel du procès-verbal ait été officiellement modifié, il convient, lorsque le cas visé ci-dessus se présente, d'ajouter un troisième paragraphe à la rubrique II.
Deux éventualités sont possibles :
la femme fonctionnaire remplit les conditions requises par l'article L 24, I, 3o, a) dès sa radiation des cadres. Dans ce cas, le troisième paragraphe est ainsi rédigé :
3. L'un des enfants de l'agent, âgé de plus d'un an, est-il atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 à la date de radiation des cadres de l'agent ?
la femme fonctionnaire vient à remplir les conditions requises postérieurement à sa radiation des cadres. Le troisième paragraphe est alors rédigé ainsi :
3. L'un des enfants de l'agent âgé de plus d'un an, est-il atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 à la date de la demande d'attribution du bénéfice de l'article L 24, I, 3o, a) ?
La rubrique III (pension du veuf) n'appelle aucun commentaire.
La rubrique IV envisage les deux hypothèses prévues à l'article L 40 du code selon que l'enfant était atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie :
à la date du décès du fonctionnaire ;
ou après le décès du fonctionnaire, mais avant sa majorité.
Chapitre Section IV. Pièces constitutives.
Section § 1. Pièces à produire dans tous les cas. Non-opposition du secret médical.
Art. 76.
Il y a lieu de produire dans tous les cas où un fonctionnaire est rayé des cadres pour invalidité les pièces suivantes :
les pièces mentionnées au chapitre I relatif à la constitution des dossiers des fonctionnaires rayés des cadres pour une autre cause que l'invalidité ;
la copie de la lettre-avis adressée au fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, modèle N° 363-1*/14 ;
le récépissé, modèle N° 363-1*/15 (ou l'avis de réception postal) concernant la lettre-avis ;
le procès-verbal de la commission de réforme, modèle N° 363-1*/06 ou N° 363-1*/07 ;
les certificats des médecins de l'administration, des médecins traitants ainsi que les expertises éventuellement pratiquées.
A cet égard, l'article L 31, 3o alinéa, du code précise que le dossier adressé à la commission doit comporter tous les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production se révèle indispensable, « nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles relatives au secret professionnel ».
Dans quelques cas, l'obligation du secret professionnel a été parfois opposée par des médecins aux demandes de l'administration en invoquant les dispositions de l'article 378 du code pénal et celles du code de déontologie médicale. Il est apparu que les rares difficultés de cet ordre qui se présentaient pouvaient être aisément surmontées lorsque l'administration faisait expressément référence au texte précité du troisième alinéa de l'article L 31. Cet alinéa est d'ailleurs repris de l'article L. 45 du code issu de la loi du 20 septembre 1948 où il avait été inséré en application de l'article 22 de l'ordonnance no 58-896 du 23 septembre 1958 (115) relative à des dispositions d'ordre financier.
Or si l'article 378 précité du code pénal sanctionne l'inobservation du secret professionnel, en particulier par les médecins, il prévoit toutefois une exception très importante à cette règle rigoureuse en ajoutant « hors le cas où la loi les y oblige », ce qui est précisément le cas pour les dispositions insérées à l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; cette position a d'ailleurs été confirmée sans la moindre ambiguïté par le conseil d'Etat dans un avis donné le 19 mars 1963 sous le no 286744.
Section § 2. Pièces à produire lorsque l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions (art. R 39 du code).
Art. 77.
Outre les pièces énumérées à l'article 76 doivent être produits :
les pièces relatives à l'admission au bénéfice de l'article 36 [2e, 2e alinéa, (116)] de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (maintien du traitement et remboursement des honoraires médicaux) ;
le procès-verbal de gendarmerie, lorsque les infirmités (art. R. 39 du code) proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs ;
à défaut de ce procès-verbal, un acte de notoriété dressé par le juge d'instance, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences ; cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques ;
les certificats des médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et d'un médecin assermenté de l'administration, appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques, lorsque le fonctionnaire a contracté les infirmités dans les locaux administratifs, ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver une ou plusieurs personnes (art. L 27 du code).
Section § 3. Pièces à produire dans certains cas.
Art. 78.
Une majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne a été prévue en faveur de certains fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité par l'article 56 de l'ordonnance no 45-2454 du 19 octobre 1945 (117), article 27, I, de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948, l'article 5, paragraphe 1, de la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 et le décret no 63-1059 du 21 octobre 1963 (118). Actuellement, les dispositions relatives à cette majoration sont codifiées aux articles L. 30, R. 42 et R. 43.
Cette majoration peut être accordée soit à la radiation des cadres, soit postérieurement, en cas d'aggravation de l'état de santé du pensionné ; le droit à cet avantage est révisable tous les cinq ans. Qu'il s'agisse d'une première attribution ou d'une révision quinquennale, la commission de réforme doit être consultée pour avis (question no 11 du tableau « délibération » du procès-verbal de cet organisme).
Afin que la commission puisse émettre cet avis en toute connaissance de cause, il y a lieu de joindre au dossier qui lui est adressé tous certificats médicaux faisant apparaître que l'intéressé peut ou non accomplir les actes ordinaires de la vie.
Encore que la majoration en cause soit calculée sur des bases différentes de celles prévues par le code de la sécurité sociale, elle est cependant attribuée selon les mêmes règles et l'octroi de cet avantage au fonctionnaire retraité est subordonné, comme pour les bénéficiaires du code de la sécurité sociale, à la justification de l'obligation dans laquelle il se trouve d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En vertu de décisions prises par la commission nationale instituée par l'ancien article 306 du code précité, la majoration en cause n'est susceptible d'être attribuée qu'à l'infirme se trouvant dans l'incapacité de se lever, se vêtir, marcher, se diriger, manger, faire ses besoins naturels seul ; par extension, cet avantage est également accordé aux infirmes dont l'état physique ou mental laisse craindre que, faute de surveillance, leur vie ou celle d'autrui ne soit mise en danger ; les certificats médicaux produits devront donc faire apparaître que l'intéressé répond bien à ces critères.
Il doit également lui être joint un rapport d'enquête sociale, modèle no 363-1*/13 ci-joint en annexe, établi par l'assistante sociale du secteur social des armées dans lequel est compris le domicile de l'intéressé (119), chaque fois qu'il apparaît, au vu des certificats médicaux, que l'état de santé de ce fonctionnaire peut éventuellement nécessiter l'attribution de la majoration.
Art. 79.
Egalement, il convient de produire le cas échéant les expertises rendues nécessaires par l'existence de contradictions entre les pièces médicales du dossier ou entre ces pièces et le procès-verbal de la commission de réforme, ou encore en cas d'absence de précisions concernant les taux d'invalidité des différentes infirmités, la relation médicale ou le lien fonctionnel qui peuvent exister entre elles (cf. supra, renvoi (119) de la question 9, à l'article 74).
En outre, en vue de l'application des dispositions de l'article L. 30, 1er alinéa, du code (120), lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une titularisation récente, ou si l'infirmité dont il est atteint est congénitale, ou encore s'il a bénéficié de nombreux congés, avec ou sans traitement, aussi bien avant qu'après la titularisation, il y a lieu de joindre au dossier adressé à la commission de réforme un certificat médical précisant la date d'apparition de l'affection et, le cas échéant, le pourcentage d'invalidité préexistant apprécié à la date d'effet de la nomination.
Lorsque la maladie qui a entraîné l'inaptitude à l'exercice des fonctions a motivé l'attribution de congés de longue maladie ou de longue durée au titre de l'article 36, 2o, 2e alinéa, ou 3e de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, les copies des certificats médicaux délivrés en application de l'article 13 du décret 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics doivent être produites (120) ; il n'est pas nécessaire, dans ce cas, de joindre le certificat médical prévu à l'alinéa précédent (sauf si lesdits certificats ne peuvent être produits).
Enfin le titre de pension rémunérant une invalidité quelconque (à l'exception de l'allocation temporaire d'invalidité), accompagné de l'état descriptif des infirmités rémunérées dans cette pension, doit être joint au dossier, le cas échéant ; cette pièce doit être également produite lorsque l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions (cf. Art. 77).
Contenu
Lorsque la femme fonctionnaire décédée réunissait moins de 25 annuités de services admissibles en liquidation, il y a lieu de produire — outre les pièces prévues dans certains cas au chapitre premier du titre premier (par exemple, le certificat de nationalité dans le cas ou le veuf réside à l'étranger) — celles mentionnées aux 3e et 4e alinéas de l'article 80 et il peut être nécessaire d'entreprendre, le cas échéant, la procédure en vue de la présentation devant la commission de réforme.
Lorsque le veuf fait état de son invalidité en vue d'obtenir la jouissance immédiate de sa pension, les pièces ci-après doivent être produites :
certificat médical faisant ressortir que le veuf était atteint, au décès de son épouse, d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler ;
procès-verbal de la séance tenue par la commission de réforme compétente appelée à statuer sur le cas de l'intéressé au regard de l'article L. 50, 3e alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il est à noter enfin que les droits du veuf étant limités à 50 p. 100 de la pension qu'aurait pu obtenir son épouse au jour de son décès, augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité, aucune pièce afférente à la majoration prévue à l'article L. 18 n'est à produire.
Niveau-Titre TITRE II. Constitution des dossiers de pension d'ayants cause.
Partie CHAPITRE PREMIER. Constitution des dossiers de pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé en activité de service.
Chapitre Section I. Modalités de procédure. L'attestation modèle n° 363-1*/10.
Art. 80.
Le fonctionnaire étant réputé atteint d'une invalidité de 100 p. 100 au jour de son décès, l'ayant cause peut, en l'absence d'infirmités préexistantes Cf. Art. 74, renvoi (110), de la question 9, paragraphe a)., bénéficier d'une pension calculée sur la base du taux garanti de l'article L. 30 du code.
Dans un tel cas et s'il s'agit d'un décès non imputable au service, il n'y a pas lieu de mettre en jeu la procédure généralement assez longue de la présentation du dossier devant la commission de réforme ; il suffit de produire l'attestation jointe en annexe, modèle no 363-1*/10, dûment renseignée par le chef de service ou d'établissement, et qui comportera, dans la case « désignation des infirmités », la mention « néant ».
Si, en revanche, le décès du fonctionnaire est survenu par suite de l'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 (121) doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ; à cet effet, il y a lieu de faire préciser par le médecin (122) la nature de l'affection ayant entraîné le décès et si l'origine de cette affection est antérieure à la date d'effet de la nomination en qualité de fonctionnaire ou s'il existe une relation médicale ou un lien fonctionnel entre l'affection en cause et d'autres infirmités déjà rémunérées. Si le certificat médical délivré fait apparaître que le décès est survenu par suite de l'aggravation d'infirmités préexistantes, le dossier doit être soumis à la commission de réforme compétente qui examine l'état de santé de l'intéressé dans les mêmes conditions que celles déjà exposées à l'article 74 supra, en particulier en ce qui concerne les réponses à la question 9 du procès-verbal.
Lorsque la maladie, cause du décès, a motivé l'attribution de congés de longue maladie ou de congés de longue durée au titre de l'article 36, 2o, 2e alinéa, ou 3o, de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, seuls les certificats médicaux délivrés en vertu de l'article 13 du décret 59-310 du 14 février 1959 doivent être produits (121) ; il n'est pas nécessaire, dans ce cas, de soumettre le dossier à l'examen de la commission de réforme. Dans l'éventualité ou ces certificats ne peuvent être produits, il y est suppléé par un certificat médical précisant que l'intéressé est décédé des suites d'une maladie ayant ouvert droit à des congés de longue maladie (ou de longue durée) prévus à l'article 36 susvisé, ladite maladie ayant été contractée après la date d'effet de la nomination.
En effet, l'attestation no 363-1*/10 susvisée doit être produite dans tous les cas, qu'il y ait ou non présentation devant la commission de réforme, afin de permettre le codage du document de base électronique établi par l'administration centrale lors de la liquidation de la pension.
Chapitre Section II. La pension de veuve.
Art. 81.
Le dossier de pension de veuve doit comprendre :
les pièces prévues au titre I, chapitre I, à l'exception de la demande de liquidation de pension qui est d'un modèle différent et de la décision de radiation des cadres ;
une demande de liquidation de pension consécutive à un décès survenu en activité (modèle no 363-1*/08 joint en annexe). Le service ou établissement gestionnaire doit apposer son timbre sur cette demande, y mentionner la date de dépôt et en accuser réception (modèle no 363-1*/09 joint en annexe) ;
un extrait de l'acte de naissance de la veuve ;
la copie de l'acte de naissance du mari ;
la copie de l'acte de décès du mari ;
un extrait de l'acte de mariage (sans condition de date d'établissement, nonobstant les dispositions figurant encore à cet égard à l'article D. 23, 4o, du code) ;
une attestation relative aux causes du décès conforme au modèle no 363-1*/10 joint en annexe (123) ;
éventuellement, le procès-verbal de la commission de réforme, lorsqu'il existe un lien d'aggravation entre l'affection qui a provoqué le décès et une infirmité préexistante ou lorsque le décès est imputable au service(123) ainsi que les certificats médicaux (123).
Chapitre Section III. La pension de l'épouse divorcée ou séparée de corps.
Art. 82.
Le droit à pension, en faveur de la femme divorcée ou séparée de corps est ouvert lorsque le divorce ou la séparation a été prononcé exclusivement à son profit.
Pièces à produire :
celles prévues à l'article 81, l'extrait d'acte de naissance de la veuve étant remplacé par celui de l'épouse divorcée ou séparée de corps ;
l'extrait, ou la copie, du jugement de divorce ou de séparation de corps (124).
Chapitre Section IV. La pension d'orphelin.
Art. 83.
Le dossier de pension d'orphelin d'un fonctionnaire décédé en activité de service doit toujours comporter les pièces prévues au titre I, chapitre I (à l'exception de la décision de radiation des cadres et de la demande de liquidation de pension qui est d'un modèle différent), si elles n'ont pas déjà été fournies pour la constitution du dossier de pension d'un autre ayant cause de ce même fonctionnaire.
En outre et selon que l'orphelin est susceptible de prétendre à pension du chef des services de son père ou de ceux de sa mère, ou qu'il s'agit d'un orphelin majeur infirme, le dossier doit comprendre les pièces indiquées ci-après, si elles n'ont pas déjà été produites à un autre titre.
Section § 1. Orphelins prétendant à pension du chef de leur père.
Art. 84.
En plus des pièces visées à l'article 83, le dossier doit comprendre :
une demande de liquidation de pension consécutive à un décès survenu en activité (125) (modèle no 363-1*/08) dont il y a lieu d'accuser réception dans les conditions indiquées à l'article 81 ;
une copie de l'acte de naissance du père ;
un extrait de l'acte de naissance de l'orphelin, délivré postérieurement au décès du père (pour les enfants légitimes et naturels reconnus ou pour les enfants adoptifs du père) ;
une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive (pour les enfants adoptifs) ;
une copie de l'acte de décès du père ;
un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
une copie de l'acte de décès de la mère ou les pièces établissant qu'elle est inhabile à obtenir une pension(126) ;
une fiche d'état civil pour les enfants nés avant le 1er janvier 1946 ;
une expédition, ou un extrait de l'acte de tutelle (éventuellement).
Section § 2. Orphelins prétendant à pension du chef de leur mère.
Art. 85.
En plus des pièces visées à l'article 83, le dossier doit comporter :
une demande de liquidation de pension du modèle no 363-1*/08 (voir article précédent) ;
un extrait de l'acte de naissance, délivré postérieurement au décès de la mère (pour les enfants légitimes et naturels reconnus et pour les enfants adoptifs de la mère) ;
une copie du jugement d'adoption ou de légitimation adoptive (pour les enfants adoptifs ou légitimes adoptifs) ;
une copie de l'acte de décès de la mère ;
un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
une fiche d'état civil pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 1946 ;
une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle, le cas échéant.
Section § 3. Orphelins majeurs infirmes. (127)
Art. 86.
Indépendamment des pièces indiquées, selon le cas, soit à l'article 84, soit à l'article 85, il doit être produit le procès-verbal de la commission de réforme, accompagné des pièces médicales et administratives présentées à cet organisme et établissant :
soit que l'enfant, au jour du décès de son auteur, se trouvait à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie ;
soit que l'enfant avait été atteint, après le décès de son auteur, mais avant sa majorité, d'une telle infirmité.
Chapitre Section V. La pension du veuf d'une femme fonctionnaire décédée en activité.
Art. 87.
Le droit à pension du veuf a été prévu pour la première fois par l'article 36, paragraphe III de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948, codifié à l'article L. 63 de l'ancien code. Compte tenu notamment de la participation accrue de la femme aux charges du foyer, l'article L. 50 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 modifié par la loi no 73-1128 du 21 décembre 1973 (128) a augmenté très sensiblement le nombre des bénéficiaires.
Section § 1. Conditions d'attribution.
L'article L. 50 du code accorde au veuf une pension égale à 50 p. 100 de celle qu'avait pu ou qu'aurait pu avoir son épouse, sous réserve de remplir certaines conditions ; le montant de la pension de réversion ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550.
sous-section A). Conditions d'antériorité de mariage.
Elles sont très exactement les mêmes que celles prévues pour les veuves (cf. à cet égard l'article L. 39 dans son intégralité).
sous-section B). Conditions relatives à la jouissance.
La jouissance de la pension du veuf est suspendue tant que subsiste un orphelin susceptible de prétendre à pension ; elle est éventuellement différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article L. 24, 1er.
Le veuf a toutefois un droit à pension prioritaire sur celui des orphelins lorsqu'il est reconnu dans les formes fixées à l'article L. 31, c'est-à-dire après comparution devant une commission de réforme, atteint d'une infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Section § 2. Pièces à produire dans tous les cas.
Outre les pièces prévues dans tous les cas au chapitre premier du titre premier (à l'exception de la demande de liquidation qui est d'un modèle différent et de la décision de radiation des cadres), le postulant à pension de veuf doit produire :
un extrait de son acte de naissance ;
une copie de l'acte de décès de son épouse ;
un extrait d'acte de mariage (sans condition de date d'établissement, nonobstant les dispositions figurant encore à cet égard à l'article D. 25, 3o, du code) ;
une attestation du supérieur hiérarchique relative à l'existence ou à l'absence d'infirmités antérieures lors du décès de sa femme fonctionnaire (modèle no 363-1*/10 ; cf. Art. 80) ;
une demande de liquidation de pension consécutive à un décès survenu en activité (modèle no 363-1*/08 joint en annexe). Le service ou établissement gestionnaire doit apposer son timbre sur cette demande, y mentionner la date de dépôt et en délivrer accusé de réception (modèle no 363-1*/09).
Partie CHAPITRE II. Constitution du dossier de pension des ayants cause d'un fonctionnaire décédé en retraite.
Art. 88.
L'instruction no 67-29/B/3 du 20 mars 1967 (129) du ministère de l'économie et des finances, direction de la comptabilité publique et la lettre commune 1033/DP 140/DV du 1er septembre 1966 de ce même département, diffusée sous bordereau no 25861/MA/SPA/6 du 29 août 1967 (130) ont précisé les nouvelles formalités que doivent accomplir les ayants cause de fonctionnaires décédés en retraite en vue de faire valoir leurs droits à pension et prévu l'uniformisation des imprimés à utiliser (131).
Ces ayants cause doivent s'adresser au comptable payeur de la pension du fonctionnaire décédé (comptable direct du Trésor ou receveur des postes (132) qui, sur leur demande, leur remet une chemise cartonnée de couleur bleue (modèle 4158) dans laquelle sont insérées :
1. Une demande de paiement des arrérages de pension restant dus au décès d'un retraité.
2. Une demande de liquidation de pension consécutive au décès d'un retraité.
3. Une déclaration en vue d'obtenir une majoration pour enfants.
4. Une déclaration de situation de famille (en double exemplaire).
5. Une nomenclature des pièces à fournir par le postulant à pension ou par son représentant légal.du
6. U ne liste des administrations et services centraux chargés de la liquidation des pensions du régime général des retraites.
Il appartient aux ayants cause :
a). De renvoyer au comptable précité la demande de paiement des arrérages dus au décès, dûment remplie et accompagnée des pièces indiquées au verso de ladite demande et correspondant à leur situation particulière ;
b). D'adresser eux-mêmes et directement au ministre des armées (service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 6e bureau, place de Verdun, 17021 La Rochelle), la chemise cartonnée qui leur a été remise, et qui contient les pièces nos 2, 3 et 4 susvisées, dûment remplies, ainsi que les pièces justificatives énumérées à la nomenclature (no 5) et correspondant à leur situation particulière.
Lorsque le retraité était bénéficiaire d'une pension de retraite de fonctionnaire et d'une pension de retraite militaire, les ayants cause doivent établir un dossier distinct pour chaque pension dont ils demandent la réversion.
Le dossier afférent à la réversion de la pension militaire, constitué dans les conditions indiquées précédemment, doit être envoyé au ministre des armées, service des pensions des armées, sous-direction des pensions militaires, 3e bureau, place de Verdun, 17021 La Rochelle.
Art. 89.
Il ressort des indications données à l'article précédent, qu'hormis l'administration centrale (service des pensions des armées), les divers services et établissements relevant du ministère des armées, n'ont pas, en principe, à intervenir dans la constitution des dossiers de pension des ayants cause de fonctionnaires décédés en retraite si ce n'est :
pour guider les ayants cause qui leur demanderaient la procédure à suivre (en particulier, dans certaines recherches difficiles concernant les pièces d'état civil) ;
pour répondre aux demandes de pièces ou de renseignements qui pourraient leur être adressées par l'administration centrale, service des pensions des armées ;
et éventuellement, pour recevoir les dossiers de demande de réversion de pension qui pourraient leur être remis par les ayants cause, et les transmettre, après vérification, à l'administration centrale, service des pensions des armées.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Partie CHAPITRE I. Constitution des dossiers de pensions garanties juxtaposées des anciens agents français des société concessionnaires, offices et établissements publics DU mAROC et de TUNISIE.
Chapitre Section I. Principes généraux.
Art. 90.
Le décret no 65-164 du 1er mars 1965 (133) a fixé les conditions d'application de l'article 11, dernier alinéa, de la loi no 56-782 du 4 août 1956 aux personnels qui ne sont pas déjà bénéficiaires de décrets, de conventions ou d'accords particuliers de garantie.
Les anciens agents de nationalité française des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et de Tunisie, énumérés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1958 (134), affiliés au régime de retraite local au 9 août 1956, et intégrés par la suite dans l'administration des armées, peuvent prétendre, lors de leur radiation des cadres de cette administration, à deux pensions distinctes, d'une part, une pension du code des pensions civiles et militaires rémunérant les services qu'ils ont accomplis depuis leur intégration ; d'autre part, une pension garantie par l'Etat constituée et liquidée selon les règlements locaux de retraite en vigueur au 9 août 1956 et rémunérant les services rendus dans l'ancien emploi, avant l'intégration dans les cadres de la défense nationale.
Les conditions de l'ouverture du droit à ces pensions sont celles que prévoit le règlement de retraite de l'organisme dans lequel les intéressés ont été intégrés, c'est-à-dire, en ce qui concerne le département des armées, le code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services retenus au titre des règlements locaux de retraite en vigueur au 9 août 1956 sont pris en compte pour la constitution du droit à pension au titre du code et de l'administration d'accueil.
La liquidation des pensions juxtaposées est effectuée séparément compte tenu des règles propres à chacun des régimes applicables.
Chapitre Section II. Constitution du dossier de pension « garantie » de l'ayant droit.
Art. 91.
Le dossier de pension « garantie », juxtaposé au dossier de pension de l'administration métropolitaine (135), doit comprendre les pièces ci-après (même lorsqu'elles figurent déjà dans ce dossier « métropolitain ») :
1. Une ampliation de la décision de radiation des cadres prise par la direction compétente de l'administration centrale (cf. Art. 26).
2. Une demande de liquidation de la pension garantie juxtaposée à la pension attribuable par le département des armées.
3. Un extrait de l'acte de naissance.
4. Une déclaration d'élection de domicile et de non cumul.
5. Une copie ou photocopie certifiée conforme du certificat de nationalité.
6. Une déclaration de situation de famille (en double exemplaire).
7. Un état des services accomplis dans l'organisme local ; ce document doit préciser :
la date d'admission au cadre statutaire ou dans l'emploi comportant affiliation au régime de retraite local ;
les emplois successivement occupés aux différentes dates avec les échelles et échelons correspondants ;
les émoluments soumis à retenue successivement perçus durant la période d'activité prise en considération pour le calcul de la pension ;
les périodes et durées des services civils et militaires valables pour la retraite locale à la date de radiation des cadres de l'organisme marocain ou tunisien.
8. Une attestation établie par le ministère des affaires étrangères, service de reclassement, 23 bis, rue Lapérouse, 75 — Paris (16e), précisant les périodes de prise en charge par l'ambassade de France, les émoluments alloués à ce titre ainsi que les avancements successifs susceptibles d'être accordés au cours desdites périodes en vertu de l'article 10 du décret du 1er mars 1965.
9. Une déclaration sur l'honneur de l'agent attestant qu'il n'a pas perçu, en totalité ou en partie, à l'issue de sa carrière dans l'organisme local, soit les retenues pour pension, soit un pécule, soit un capital, ou la justification des sommes perçues et de leur reversement au Trésor français (136).
10. La justification du versement au Trésor public des retenues pour pension dues au titre de la période de prise en charge.
11. Une copie de l'état signalétique et des services (état qui figure au dossier de pension du code).
12. Un état général des services (modèle N° 363-1*/01).
Chapitre Section III. Constitution du dossier de pension « garantie » de l'ayant cause. (Décès en activité de service.)
Section § 1. Veuves.
Art. 92.
En plus des pièces énumérées à l'article 91, les pièces ci-après doivent être produites :
une copie de l'acte de naissance du mari (remplace l'extrait prévu à l'article 91, 3o) ;
un extrait de l'acte de naissance de la veuve ;
une copie de l'acte de décès du mari ;
un extrait de l'acte de mariage ;
une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants mineurs d'un précédent mariage, ou des enfants naturels reconnus.
Section § 2. Epouses divorcées ou séparées de corps.
Art. 93.
Les mêmes pièces que celles prévues à l'article précédent sont à produire, à l'exception de l'acte de naissance de la veuve qui est remplacé par celui de la femme divorcée ou séparé de corps, et de la déclaration qui est remplacée par l'extrait ou la copie du jugement de divorce ou de séparation (137).
Section § 3. Orphelins.
sous-section A). Orphelins prétendant à pension du chef de leur père.
Art. 94.
En plus des pièces prévues à l'article 91, le représentant légal des orphelins doit produire :
une demande de liquidation de pension garantie juxtaposée ;
une copie de l'acte de naissance du père (remplace l'extrait prévu à l'article 91) ;
une copie de l'acte de décès du père ;
pour les enfants légitimes ou naturels reconnus, un extrait de leur acte de naissance délivré postérieurement au décès du père ;
pour les enfants adoptifs, un extrait de leur acte de naissance délivré postérieurement au décès du père adoptif, ainsi qu'une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement de légitimation plénière ;
un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
s'il y a lieu, une copie de l'acte de décès de la mère ;
éventuellement, les pièces établissant que la mère est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits ;
une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, le défunt avait ou non contracté un mariage antérieur à celui dont sont issus les orphelins qu'il représente, et s'il a laissé ou non d'autres enfants mineurs issus d'un précédent mariage, ou naturels reconnus ;
une fiche d'état civil pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 1946 ;
le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
sous-section B). Orphelins prétendant à pension du chef de leur mère décédée.
Art. 95.
Le dossier doit comprendre :
les pièces prévues à l'article 91 ;
une demande de liquidation de pension garantie juxtaposée ;
une copie de l'acte de naissance de la mère ;
une copie de l'acte de décès de la mère ;
pour les enfants légitimes ou naturels reconnus, un extrait de leur acte de naissance délivré postérieurement au décès de la mère ;
pour les enfants adoptifs, un extrait de leur acte de naissance délivré postérieurement au décès de la mère adoptive, ainsi qu'une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou de légitimation adoptive ou de légitimation plénière ;
un extrait de l'acte de mariage des père et mère ;
éventuellement, une copie de l'acte de décès du père ;
une déclaration par laquelle le représentant légal atteste si, à sa connaissance, il existe ou non d'autres enfants mineurs issus d'un précédent mariage, ou naturels reconnus ;
une fiche d'état civil pour les enfants nés antérieurement au 1er janvier 1946 ;
le cas échéant, une expédition ou un extrait de l'acte de tutelle.
Chapitre Section IV. Constitution des dossiers des ayants cause de fonctionnaires décédés en retraite bénéficiaires d'une pension de l'Etat français et d'une pension garantie juxtaposée.
Art. 96.
La procédure à suivre par les ayants cause de ces retraités pour constituer leur dossier de pension de réversion est identique à celle prévue aux articles 88 et 89 sous cette réserve qu'ils doivent constituer deux dossiers, l'un pour la pension du régime métropolitain, l'autre pour la pension garantie juxtaposée à la précédente.
Partie CHAPITRE II. Envoi des dossiers et délais de liquidation.
Chapitre Section I. Envoi des dossiers.
Art. 97.
Les dossiers de pension doivent être adressés au complet et en un seul envoi, à l'administration centrale (service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 6e bureau, B.P. 509, 17021 La Rochelle Cedex), en utilisant le bordereau énumératif, modèle no 363-1*/11, ci-joint en annexe ou, éventuellement, no 363-1*/12 (pensions garanties juxtaposées), soit directement, soit, en ce qui concerne les établissements et services visés par l' instruction 29 /MA/5/S/INT du 26 septembre 1973 (138) ou par la circulaire 7320 /A/DCCA/1/2/P du 26 septembre 1973 (139), par l'intermédiaire des « ateliers de pensions civiles » des intendances CG ou AR ou des « cellules pensions civiles » des directions régionales du commissariat de l'air, soit encore par l'intermédiaire des bureaux spéciaux de pension de la marine de Brest, Cherbourg et Toulon.
Les correspondants des établissements de la délégation ministérielle pour l'armement pour la vérification des pensions civiles ont été énumérés dans l'annexe à la décision 42254 /MA/SGA du 03 août 1973 (140)
Chapitre Section II. Délais de liquidation des pensions.
Section § 1. But à atteindre. Textes.
Art. 98.
Le but à atteindre est celui fixé par l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes duquel, la pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu. La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité (141).
Tous les personnels (142) qui participent directement ou indirectement à un titre quelconque à la mise en œuvre des procédures de radiation des cadres, de constitution, de vérification et de transmission des dossiers de pension doivent, tant dans l'intérêt des retraités (dont la situation pécuniaire est souvent difficile à ce moment-là) que de l'administration (en vue de limiter la charge superflue que constitue l'émission d'avances provisoires), avoir pour préoccupation d'effectuer très rapidement les opérations dont ils sont responsables afin de respecter autant que possible le délai prévu à l'article L. 90 précité.
A la suite d'une lettre du Premier ministre en date du 20 mars 1970 (143), l'attention des administrations a été spécialement appelée sur l'importance de cette question et la direction des personnels civils a diffusé des instructions en vue de l'application de ces directives (144).
Par ailleurs, après examen des recommandations formulées en avril 1971 par un groupe de travail interministériel, le ministre de l'économie et des finances a adressé aux autres ministres deux lettres communes auxquelles les personnels des services concourant à la radiation des cadres, à la constitution et à la vérification des dossiers peuvent très utilement se reporter ; il s'agit des lettre 1053 /DP 157 /P du 15 octobre 1971 et lettre 0001 /SP CD/0023 /LC/M du 05 janvier 1973 .
Section § 2. Délais à respecter. Moyens à mettre en œuvre.
Art. 99.
La mise en œuvre des mesures prévues par les textes cités à l'article précédent implique que le service des pensions des armées puisse adresser les propositions de liquidation au département de l'économie et des finances deux mois avant la date d'entrée en jouissance de la pension afin que le titre de pension puisse être établi et remis au comptable assignataire de la pension avant cette date.
Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire que la décision de radiation des cadres puisse intervenir quatre mois au moins avant sa date d'effet.
Ainsi que l'indique le ministre de l'économie et des finances au titre I de la lettre du 15 octobre 1971 précitée, « l'aboutissement rapide des opérations de liquidation et de concession des pensions dépend au premier chef de l'intervention en temps opportun des décisions de radiation des cadres ». Il peut en être ainsi notamment en ce qui concerne la radiation des cadres par limite d'âge ; par ailleurs ce délai peut être également respecté pour les radiations des cadres sur demande si la demande est présentée cinq mois au plus tard avant la date de radiation des cadres. En ce qui concerne les radiations des cadres pour invalidité, on peut utilement se reporter au paragraphe C du titre I de la lettre susvisée, ainsi qu'au paragraphe C de la circulaire du directeur des personnels civils mentionnée en renvoi (89) de l'article 98 ci-dessus.
La décision de radiation des cadres intervenant ainsi quatre mois au moins avant sa date d'effet, les dispositions suivantes devront être prises en vue de l'acheminement des dossiers :
a). Les dossiers doivent parvenir à l'organisme vérificateur au plus tard trois mois et demi avant la date de radiation des cadres (le service gestionnaire dispose ainsi de 15 jours pour parfaire la constitution du dossier et le transmettre à l'organisme vérificateur) (145).
b). Il appartient à l'organisme vérificateur (atelier, cellule, BSP) de transmettre le dossier au plus tard trois mois avant la radiation des cadres au service des pensions des armées (cet organisme dispose donc également de 15 jours pour procéder aux vérifications nécessaires et effectuer cette transmission).
Ces dispositions ne sont évidemment pas applicables en ce qui concerne les dossiers de pension des personnels admis à la retraite pour invalidité, pour lesquels la décision de radiation des cadres ne peut intervenir que lorsque l'inaptitude à l'exercice des fonctions a été constatée par la commission de réforme compétente.
Parmi les mesures qui ont été prises en vue d'accélérer la liquidation des pensions afin de respecter les délais de mise en paiement prévus par l'article L. 90 du code (cf. Art. 98), on peut rappeler notamment que la suppression de l'obligation de joindre le certificat de cessation de paiement au dossier de pension (cf. Art. 30) a fait disparaître une cause importante de retard ; de même , la possibilité d'utiliser l'extrait d'acte de naissance du pensionné, figurant à son dossier administratif (cf. Art. 3) a supprimé une autre cause de retard. Il est également rappelé que la demande de liquidation de pension peut être sans inconvénient établie, signée et datée en même temps que la demande d'admission à la retraite (et la déclaration de situation de famille), lorsqu'il s'agit d'une radiation des cadres sur demande, et à partir de la date de la décision de radiation des cadres si cette radiation est prononcée d'office.
Enfin, sous réserve bien entendu que les dispositions de la réglementation applicable en matière de radiation des cadres n'y fasse pas obstacle, il peut être envisagé d'établir l'état général des services avant même l'intervention de la décision de radiation des cadres, le tableau VI « fin de carrière » pouvant être complété après l'intervention de cette décision.
(L'établissement de cette pièce doit être facilité désormais à la suite de la mise en œuvre progressive des dispositions exposées à l'article 1er supra).