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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : Bureau infrastructure-matériels

INSTRUCTION N° 3600/MA/DCE/2/TB/70/83 concernant la sécurité incendie dans les établissements du service des essences des armées.

Abrogé le 15 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 3000/DEF/DCSEA/SDP/2 relative à la sécurité incendie dans les installations pétrolières des établissements du service des essences des armées. Du 15 mai 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 septembre 1976 (BOC, p. 2911). , 2e modificatif du 3 novembre 1977 (BOC, p. 3763). , 3e modificatif du 17 novembre 1983 (BOC, p. 7057). , 4e modificatif du 7 avril 1986 (BOC, 1987, p. 6320). , 5e modificatif du 28 octobre 1987 (BOC, p. 6321).

Référence(s) :

Arrêté du 9 novembre 1972 (n.i. BO ; JO du 31 décembre, p. 13897).

Arrêté du 19 novembre 1975 (n.i. BO ; JO du 31 décembre, p. 13645).

Instruction sur la lutte contre les feux d\'hydrocarbures liquides de mars 1979 (ministère de l\'intérieur ; direction de la sécurité civile ; n.i. BO ; n.i. JO).

Pièce(s) jointe(s) :     sept annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1100/DCE/2 du 8 février 1967 (BOC/SC, p. 157) et son 1er modificatif du 10 mars 1969 (n.i. BO).

Circulaire n° 4220/DCE/2 du 6 juin 1972 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  124.2.6., 502.3.

Référence de publication : BOC, p. 1537.

1. Contenu

PRÉAMBULE.

2. Objet de l'instruction.

La sécurité incendie revêt une importance particulière pour le service des essences des armées dont les fonctions consistent à stocker, manipuler, transporter et distribuer divers produits inflammables dangereux.

L'objet de la présente instruction est de définir, dans le cadre de la réglementation générale relative aux établissements pétroliers, les dispositions à prendre et à observer dans les établissements du service des essences des armées.

3. Champ d'application de l'instruction.

(Nouvelle rédaction : 3e mod., complété : 4e mod.)

  2.1. La présente instruction s'applique intégralement à tous les dépôts permanents d'hydrocarbures liquides du service des essences des armées (SEA).

  2.2. Elle s'applique également aux dépôts mis à la disposition du SEA (1) pour lesquels elle doit servir de base à la détermination des moyens nécessaires à leur protection incendie.

Toutefois, ceux-ci doivent être calculés, pour chacun de ces établissements, dans le cadre général de la base ou du camp sur lequel ils sont implantés et, en particulier, en fonction des moyens qui peuvent intervenir à son profit en cas de sinistre.

Il demeure que les chefs de tels dépôts sont responsables de la sécurité incendie vis-à-vis des commandants de base ou de camp.

  2.3. Elle ne s'applique pas :

  • aux casernements des unités du service qui sont soumis aux dispositions des instructions en vigueur pour les casernements de l'armée de terre (ces instructions ne sont pas applicables aux établissements des services communs. Le SEA a toutefois adopté certaines de leurs dispositions) ;

  • aux dépôts gérés directement par les différentes armées (y compris les corps répartiteurs) ;

  • aux dépôts de campagne mis en œuvre pour les opérations militaires ponctuelles (manœuvres, interventions de temps de crise ou de guerre…).

Aux organismes administratifs du service des essences des armées (direction centrale, établissement central, directions régionales, école d'application, service informatique) :

  • qui sont soumis, pour ceux implantés dans un casernement de l'armée de terre ou sur une base de l'armée de l'air, aux instructions en vigueur dans ces armées ;

  • qui appliquent, pour ceux implantés sur le domaine privé du SEA, les dispositions en vigueur dans les casernements de l'armée de terre.

4. Compétence du service des essences des armées.

  3.1. Le service des essences des armées est seul responsable de la sécurité incendie dans ses établissements. Dans le cadre de la réglementation générale, il détermine les équipements et arrête les dispositions à prendre pour la prévention et la lutte contre l'incendie.

Il réalise ces équipements et les matériels qui les composent et en assure l'entretien sur ses propres crédits.

  3.2. Compte tenu de sa qualification, le service des essences des armées peut agir comme conseiller des différentes armées et des différents services militaires pour tout ce qui concerne la protection « incendie » des dépôts d'hydrocarbures liquides gérés par ces derniers.

5. Dangers particuliers présentés par les hydrocarbures.

5.1. Nature des dangers.

Les risques d'intoxication et d'actions nocives sur l'organisme humain mis à part, les hydrocarbures présentent des dangers de deux ordres différents :

  • 1. L'incendie.

  • 2. L'explosion.

5.2. Conditions d'inflammation d'un mélange combustible.

Le phénomène chimique qui est à l'origine d'un incendie ou d'une explosion est un phénomène d'oxydation plus ou moins rapide.

Pour que l'oxydation d'un mélange combustible puisse se développer sous forme de combustion vive, il est nécessaire que les deux conditions suivantes soient réalisées simultanément :

  • mélange en proportions déterminées, variables avec la température et la pression, de comburant et de carburant à l'état gazeux (oxygène de l'air et vapeurs d'hydrocarbures) susceptible de propager l'inflammation ;

  • création, en un point du mélange, d'une température suffisamment élevée pour amorcer l'inflammation. Ce point chaud peut être constitué par une étincelle, une flamme, la foudre ou une énergie capable de libérer la quantité de chaleur nécessaire, telle qu'un frottement, un choc suffisamment violent ou une compression brutale. La valeur absolue de cette température d'inflammation dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de la nature des parois de l'enceinte contenant le mélange combustible et de la présence dans celui-ci de certains corps à l'état gazeux ou pulvérulent.

5.3. Limites d'inflammabilité.

Le tableau joint en annexe no 1 fixe quelques valeurs des limites d'inflammabilité de vapeurs de certains produits manipulés ou susceptibles de l'être dans les établissements du service des essences. Les chiffres indiqués donnent le pourcentage en volume du produit par rapport à l'air, à la pression atmosphérique normale et à la température moyenne de + 15 °C.

5.4. Température dangereuse.

On admet qu'un combustible émet des vapeurs dangereuses par mélange avec l'air ambiant dès que sa tension de vapeur atteint 10,5 g/cm2. La température correspondant à cette valeur définit grossièrement le point « d'éclair » du produit. Toutefois, pour que l'inflammation puisse se propager, il faut atteindre la « température de combustion », qui est d'environ 20 à 25 °C supérieure au point éclair. Le tableau joint en annexe no 1 indique (à 5 °C près) les valeurs des points d'éclair pour un certain nombre de produits courants.

5.5. Classement des hydrocarbures.

(Complété : 3e mod.)

Les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides (arrêté du 6 novembre 1973 n.i. BO, JO du 31 décembre 1972, p. 13897) classent les hydrocarbures en quatre catégories.

Catégorie A. Hydrocarbures liquifiés dont la pression (absolue) de vapeur à 15 °C est supérieure à 1 bar.

Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :

  • sous-catégorie A 1. Hydrocarbures maintenus liquifiés à une température inférieure à 0 °C ;

  • sous-catégorie A 2. Hydrocarbures liquifiés dans d'autres conditions.

Catégorie B. Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C.

Catégorie C. Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :

  • sous-catégorie C 1. Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;

  • sous-catégorie C 2. Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

Les fuels oils lourds, quel que soit leur point d'éclair, sont assimilés à des hydrocarbures de catégorie C 2.

Catégorie D. Hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur ou égal à 100 °C. Ceux-ci sont répartis en deux sous-catégories :

  • sous-catégorie D 1. Hydrocarbures à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair ;

  • sous-catégorie D 2. Hydrocarbures à une température inférieure à leur point d'éclair.

Les quatre catégories ci-dessus correspondent respectivement et dans l'ordre, aux liquides particulièrement inflammables, liquides inflammables de la 1re catégorie, liquides inflammables de la 2e catégorie et liquides peu inflammables résultant du classement déterminé par la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

5.6. Dangers d'explosion et dangers d'incendie.

  9.1. Un mélange de vapeurs d'hydrocarbures et d'air se comporte très différemment en présence d'un point chaud suivant la teneur en vapeurs du mélange :

  • avec un mélange pauvre en vapeur, on n'observe rien ;

  • à partir d'une certaine teneur en vapeur, il y a combustion ;

  • quand la proportion de vapeur croît, la vitesse de combustion augmente, et passe par un maximum pour lequel il y a explosion ;

  • puis la proportion de vapeur continuant à croître, la vitesse de combustion décroît : il y a simple combustion ;

  • enfin, pour un mélange très riche en vapeur, il n'y a plus de combustion.

  9.2. Essences.

Les essences émettent dès la température ordinaire, des vapeurs combustibles.

Le comportement de ces vapeurs mélangées à l'air peut être représenté par le tableau suivant :

Figure 1. Teneur du mélange en vapeurs d'essence.

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d'où il ressort que :

  • si les vapeurs d'essence sont en teneur trop faible (inférieure à 1 p. 100), il n'y a pas de danger ;

  • si la proportion des vapeurs est comprise entre 2,5 p. 100 et 5,2 p. 100, il peut y avoir explosion.

Il est à remarquer que les limites d'inflammabilité sont assez étroites et qu'elles correspondent, de plus, à des teneurs en vapeurs d'essences en somme assez faibles :

  • si les vapeurs sont en proportions comprises, soit entre 1 p. 100 et 2,5 p. 100, soit entre 5,2 p. 100 et 6 p. 100, elles s'enflamment au contact d'une flamme ;

  • si les vapeurs sont en proportions supérieures à 6 p. 100 il n'y a pas de danger.

Déplacement des vapeurs d'essence.

Les vapeurs d'essence sont environ quatre fois plus lourdes que l'air et présentent une certaine cohésion. Elles s'écoulent comme un véritable liquide et vont naturellement se rassembler dans les points bas d'où elles sont difficiles à éliminer, si la ventilation se fait mal.

  9.3. Carburéacteur F. 40 (TR 4).

L'attention est tout particulièrement attirée sur les dangers d'explosion présentés par ce carburéacteur. En effet, à la température ambiante, la tension de vapeur est telle que le mélange air-vapeur saturante se trouve à l'intérieur des limites d'inflammabilité.

  9.4. Gasoils fuels-oils et huiles de graissage.

La tension de vapeur de ces produits à la température ambiante est très faible et le mélange air-vapeur se trouve en dessous de la limite inférieure d'inflammabilité.

En cas d'échauffement pouvant être provoqué par un incendie dans le voisinage, l'élévation de la température entraîne celle de la tension de vapeur, et le mélange air-vapeur saturant finit par se trouver à l'intérieur des limites d'inflammabilité, et il y a alors risque d'explosion. Il est donc nécessaire de refroidir très sérieusement, en cas d'incendie, les réservoirs à produits noirs (gasoils et fuels).

6. La prévention.

6.1. Conception des établissements.

Les établissements du service des essences doivent être conçus pour prévenir tous dangers d'incendie ou d'explosion.

C'est pourquoi l'implantation et l'organisation des différents éléments du dépôt doivent répondre aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures en vigueur dont tout établissement du service des essences doit détenir un exemplaire dans sa documentation.

6.2. Principe des mesures destinées à éviter l'incendie.

  11.1. Le principe des mesures préventives consiste essentiellement à éviter la coexistence des deux conditions définies à l'article 5 comme nécessaires à l'inflammation des mélanges combustibles. Ces mesures visent donc essentiellement les deux points suivants :

  11.1.1. Amorçage de la combustion.

Toute création de « points chauds » doit être prohibée à l'intérieur des zones dangereuses.

  11.1.2. Entretien de la combustion.

En tout point où est susceptible d'exister un mélange d'air et de vapeurs d'hydrocarbures, il convient de maintenir ce mélange en dehors des limites d'inflammabilité. Ceci peut être obtenu de deux manières :

  • soit en provoquant un excès d'air par une ventilation énergique ;

  • soit en diminuant la quantité d'air en contact avec l'hydrocarbure (un réservoir vide est plus dangereux qu'un réservoir plein).

Il convient également de combattre l'accroissement de l'émission de vapeurs par échauffement (chaleur solaire artificielle) en refroidissant les tôles des réservoirs, soit par ruissellement, soit par eau pulvérisée.

  11.2. Les consignes concernant les mesures préventives tendent donc d'une part, à éviter la coexistence à un instant donné des deux conditions ci-dessus et, d'autre part, à organiser le mécanisme de la mise en œuvre immédiate des moyens en personnels et en matériels nécessaires pour combattre un sinistre éventuel.

6.3. Mesures concernant les sources directes d'incendie.

  12.1. Interdiction de fumer.

Il est formellement interdit :

  • de fumer à l'intérieur des établissements ;

  • d'introduire dans l'établissement tout objet ou matière personnel susceptible de provoquer un incendie.

Les visiteurs et les personnels doivent donc laisser à l'entrée les allumettes, briquets, allume-gaz, etc…

Toutefois quand l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures est isolé dans l'établissement par une clôture dont l'implantation et la nature répondent aux règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures, ces interdictions peuvent être levées pour les bâtiments servant au personnel situés à l'extérieur de cette clôture.

  12.2. Accès des véhicules.

  12.2.1. L'accès des véhicules automobiles est permis mais les moteurs doivent être arrêtés pendant les stationnements, et notamment pendant les remplissages et les vidanges.

  12.2.2. L'accès des locomotives à feu est interdit sur les embranchements particuliers à partir d'une certaine limite.

  12.3. Lampes portatives.

Seules peuvent être utilisées celles du type dit « de sûreté ».

  12.4. Moteurs thermiques.

Les salles des moteurs thermiques des groupes de moto-pompage doivent être séparées des salles de pompes par un mur pare-feu avec presse-étoupe étanche aux vapeurs d'hydrocarbures quand le moteur n'est pas d'un type dit « de sûreté » et quand le bâtiment est bardé sur tous les côtés.

  12.5. Feux nus, permis de feu.

  12.5.1. Il est rigoureusement interdit d'allumer du feu en dehors des ateliers dans lesquels le travail nécessite normalement la présence de feu (chaufferie, forge, réparation d'emballages, etc…).

  12.5.2. Toute ouverture de chantiers de travaux nécessitant un travail à chaud est interdite sans la délivrance préalable d'un permis de travail accompagné d'un permis de feu signé du chef d'établissement.

  12.5.3. Le permis de feu doit spécifier :

  • la désignation précise du lieu où doit être exécuté le travail ;

  • la date d'exécution ;

  • les heures pendant lesquelles le travail à chaud est autorisé ;

  • la nature des travaux à exécuter ;

  • l'outillage autorisé ;

  • les moyens de protection contre l'incendie à mettre en place ;

  • la désignation de l'équipe responsable ;

  • les références du permis de travail.

Les permis de feu sont numérotés et transcrits chronologiquement sur le « registre des permis de feu ».

Des modèles de « permis de travail » et de « permis de feu » figurent en annexes no 3 et no 4 à la présente instruction.

  12.5.4. Lorsque dans un établissement, des travaux à chaud doivent être exécutés pendant une certaine période et dans la mesure où il n'y a pas d'atelier pouvant servir à cet usage, une zone appelée « zone de travail à chaud » peut être créée en dehors de toute zone dangereuse de l'établissement. Cette « zone de travail à chaud » doit être clôturée.

Il est interdit alors d'effectuer un quelconque travail à chaud en dehors de cette zone sans un permis de feu signé du chef d'établissement.

  12.5.5. Il convient de s'assurer très fréquemment que dans les zones où des travaux à feux nus sont effectués, il ne se constitue pas une atmosphère dangereuse. Pour opérer ces vérifications, on emploie des détecteurs de vapeurs d'hydrocarbures, dont les déviations de l'aiguille indiquent les concentrations des mélanges de vapeurs d'essence et d'air (par exemple : explosimètres basés sur la comparaison des résistances électriques de deux circuits identiques montés en pont de Wheatstone, un des circuits étant maintenu dans une atmosphère témoin et l'autre dans l'atmosphère à analyser).

  12.6. Evacuation des vapeurs.

Pour protéger contre le feu les capacités ou les locaux contenant des vapeurs d'hydrocarbures, les orifices par lesquels des vapeurs sont susceptibles de passer doivent être munis de dispositifs arrête-flamme.

Les arrête-flammes les plus efficaces sont à garnitures en alliage d'aluminium.

Par ailleurs, la ventilation des locaux dans lesquels on manipule les hydrocarbures doit être soigneusement étudiée et réalisée.

6.4. Mesures d'ordre et de propreté.

  13.1. Chiffons gras, sciure de bois.

Il est interdit de laisser traîner des chiffons gras ou acidulés qui, dans certaines conditions peuvent s'enflammer spontanément à l'air libre. On doit les rassembler dans des caisses métalliques, fermées appelées « étouffoirs ».

Il est également interdit de laisser traîner de la sciure de bois dans un endroit où l'huile suinte.

  13.2. Herbes sèches.

Les herbes sèches constituent un dangereux agent de propagation du feu ; aussi souvent qu'il est nécessaire, des mesures doivent être prises pour les faire couper et ramasser. L'emploi de désherbant (2) est souvent avantageux (manque de main-d'œuvre, emplacements d'accès difficiles pour les appareils mécaniques).

Le sol, dans les zones dangereuses et sur une largeur de 10 mètres au-delà, doit être débarrassé de toute végétation susceptible de propager un incendie éventuel.

  13.3. Propreté du sol, des encuvements et des caniveaux.

Tous ces emplacements doivent être maintenus très propres. Les encuvements doivent être journellement vidés des eaux de ruissellement ou d'infiltration qui ont pu s'y accumuler et rester obturés après chaque vidange.

  13.4. Ecoulements et fuites accidentels de produits.

  13.4.1. Cuvettes de rétention.

Ainsi qu'il est précisé dans les règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures liquides, tout réservoir aérien doit être placé dans une cuvette, en merlons de terre ou en maçonnerie, dans laquelle les produits peuvent se rassembler, et être retenus en cas d'accident survenant aux réservoirs.

  13.4.2. Evacuation des hydrocarbures répandus.

Les endroits où les hydrocarbures peuvent se répandre (station de pompage, ateliers de conditionnement, postes de chargement de camions et de wagons citernes, zones de stockage de conditionné) doivent être aménagés pour canaliser les produits vers des fosses de récupération. On peut aussi aménager le sol en cuvette de rétention. Toute fuite anormale de produits constatée doit être signalée et les mesures de sauvegarde prises immédiatement.

Un défaut de surveillance ou un oubli peut avoir de graves conséquences ; à titre d'exemple, un litre d'essence en s'évaporant sous la pression atmosphérique dans une capacité ou un local insuffisamment aéré de 6 à 8 mètres cubes, peut donner un mélange explosif avec l'air.

  13.4.3. Evacuation des eaux polluées.

Le drainage général des eaux d'un dépôt doit se terminer par des fosses de décantation qui ont pour but d'éviter l'envoi à l'extérieur des résidus d'hydrocarbures que peuvent entraîner les eaux de ruissellement ou les eaux usées. Toute évacuation vers l'extérieur doit être équipée d'un regard avec siphon.

6.5. Diverses précautions d'exploitation.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

  14.1. Pompages effectués avec des groupes moto-pompes mobiles.

Dans le cas où des pompages sont effectués à l'aide de groupes moto-pompes mobiles, ces derniers sont connectés aux capacités en cours de transvasement à l'aide de flexibles. Afin d'éviter qu'un incendie éventuel puisse se propager par cette voie, un coupe-feu est établi sur ces tuyauteries à l'aide de sable ou, à défaut, de terre convenablement ameublie. Ces coupe-feu doivent avoir une épaisseur d'au moins 0,10 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau et le recouvrir sur une longueur minimale de 3 mètres.

  14.2. Dégazage avant travaux.

Les travaux à chaud ou à froid exécutés à l'intérieur ou sur des capacités fixes ou mobiles sont réglementés par l'instruction particulière relative au dégazage, nettoyage des capacités d'hydrocarbures liquides et à l'exécution de travaux dans les zones dangereuses.

  14.3. Outillage.

Lorsqu'on travaille au voisinage de vapeurs d'hydrocarbures, les outils capables de provoquer des étincelles sont interdits (fer contre ciment, fer contre fer). Les outils à employer doivent être en bronze au béryllium, laiton, fibres de bois, cuir, etc… (matériaux anti-étincelants) selon la nature de l'outil.

  14.4. Vêtements des ouvriers.

Les chaussures ne doivent comporter ni clous ni pièces métalliques extérieures capables de donner des étincelles (chaussures dites « de sécurité » d'un modèle agréé). Les bottes en caoutchouc synthétique sont spécialement utilisées pour le nettoyage des réservoirs.

6.6. Dispositions concernant les installations électriques.

L'équipement électrique des établissements doit répondre aux règles d'aménagement intérieur des dépôts d'hydrocarbures. En particulier, les équipements (appareils d'éclairage, moteurs, appareils de coupure, etc…) doivent être de « sûreté » s'ils sont situés dans les zones dangereuses et utilisés, dans les conditions précisées dans les règles d'aménagement susvisées.

Cette disposition doit être étudiée avec soin dans chaque cas pour éviter l'emploi d'appareils de « sûreté » coûteux là où ce n'est pas utile, mais ces appareils doivent être choisis s'il y a le moindre doute.

6.7. Electricité statique. Mise à la terre.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

  16.1. Les liquides mauvais conducteurs s'électrisent par passage rapide dans une conduite ou par pulvérisation dans l'air ; la conduite se charge d'une quantité d'électricité égale et de signe contraire à celle dont le liquide se charge.

Les différences de potentiel ainsi créées étant souvent assez élevées, il peut se produire dans certaines conditions une étincelle capable d'enflammer un mélange de vapeurs d'hydrocarbures et d'air.

  16.2. La protection contre l'électricité statique se résume en deux formules :

  • empêcher la production des charges ou, si c'est impossible diminuer au maximum leur importance ;

  • assurer l'évacuation des charges produites.

  16.3. Une première série de mesures en résulte :

  • les chasses d'air sont interdites ;

  • le remplissage des réservoirs en pluie est interdit ;

  • les véhicules sont chargés soit en source, c'est-à-dire par le bas (méthode qui offre le plus de sécurité), soit par le dessus, dans ce cas la canne de remplissage doit posséder une bonne continuité électrique et doit toucher le fond de la citerne.

Dans les canalisations métalliques, la production d'électricité statique est à peu près proportionnelle à la vitesse d'écoulement. On évitera donc les vitesses élevées de circulation du produit. A cet égard, les précautions les plus sérieuses sont à prendre avec le carburéacteur F-40 (TR.4) dont les risques d'inflammation sont importants aux températures ambiantes. Aussi, au début du remplissage d'une capacité fixe ou mobile, tant que l'orifice d'arrivée du produit n'aura pas été recouvert d'une hauteur minimum de 60 cm de liquide dans le cas d'un réservoir fixe ou d'une hauteur minimum de 30 cm de liquide dans le cas d'une capacité mobile, la vitesse d'écoulement sera limitée à :

  • 0,6 m/s pour le carburéacteur F-40 (TR.4) ;

  • 1 m/s pour les autres carburants.

La vitesse du produit pourra ensuite être augmentée progressivement, sans toutefois dépasser :

  • 2 m/s pour le carburéacteur F-40 (TR.4) ;

  • 5 m/s pour les autres carburants.

Le pompage des mélanges d'eau et de carburant « chasse d'eau » est à éviter. Si on est absolument obligé de pratiquer un tel pompage, la vitesse du mélange sera limitée à 1 m/s.

La relation débit/diamètre de la canalisation, pour une vitesse de pompage de 1 m/s est donnée par la formule approchée :

Q (m3/h) = 1,8 D2 (pouces) = 28,88. 10-4D2 (mm).

Ainsi, pour respecter une vitesse de pompage de 1 m/s dans une canalisation de DN 150 (6 pouces) le débit autorisé est de 65 m3/h par excès.

Une vitesse de pompage autorisée de 5 m/s permet, dans une canalisation de même diamètre, un débit de 5 * 65 = 325 m3/h.

Il est formellement interdit d'ouvrir les carters recouvrant les joints isolants sur des canalisations équipées de la protection cathodique par redresseur sans avoir préalablement coupé le courant.

L'emploi des groupes de pompages mobiles entraînés par des courroies est interdit.

Les jaugeages des réservoirs contenant des produits de catégorie B sont interdits pendant les opérations de remplissage ou de vidange.

  16.4. La seconde série de mesures concerne l'écoulement des charges d'électricité statique produites.

Les règles d'aménagement des dépôts d'hydrocarbures définissant les dispositions à adopter pour assurer cet écoulement telles que liaisons équipotentielles et mises à la terre.

La mise à la terre est la liaison électrique des installations avec la masse terrestre.

La liaison équipotentielle est destinée à mettre au même potentiel les différents éléments constitutifs de la chaîne d'activité considérée. Cette liaison doit s'effectuer hors des zones classées au sens des règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides (zones de types 1 et 2). Il est rappelé qu'aux postes de déchargement et de chargement des engins de transport d'hydrocarbures liquides, les zones classées du fait même de ces opérations n'existent que pendant leur durée.

Camions citernes.

Au chargement et déchargement des camions citernes, il est nécessaire et suffisant, préalablement à toute opération d'exploitation, d'assurer la liaison équipotentielle entre le véhicule et l'installation fixe, elle-même mise à la terre à la construction.

Wagons citernes.

Au moins un des deux rails de la voie et tous les éléments métalliques de l'installation fixe sont interconnectés et reliés à la même prise de terre. Cette liaison fixe est assurée à la construction.

L'équipotentialité entre les wagons proprement dits et le reste de l'installation fixe est assurée à la construction des wagons (liaison cuve-châssis) et par contact (roues-rails).

Aucune liaison mobile supplémentaire n'est donc exigible.

Bateaux citernes.

L'équipotentialité bord/installations à terre (elles-mêmes mises à la terre à la construction) est à assurer par liaison mobile directe. »

  16.5. Précautions contre la foudre.

  16.5.1. Les précautions à prendre en cas d'orage déclaré important et proche, sont celles que l'on prendrait si l'on devait amener un feu dans un entrepôt : fermeture de toutes les vannes et de tous les trous d'homme, suspension de tous les pompages en cours. Il s'agit en somme d'éviter l'émission de vapeurs qui pourraient être atteintes par le feu.

  16.5.2. En cas d'orage les opérations de dégazage des réservoirs sont interrompues et tous leurs orifices sont fermés. Par ailleurs, les opérations de dégazage des réservoirs doivent être interrompues et leurs orifices obturés en dehors des heures ouvrables, sauf si une surveillance est effectuée par un permanent qualifié responsable.

  16.5.3. Les circuits de protection contre la foudre doivent être indépendants des circuits de mise à la terre des installations comme des circuits électriques. La résistance maximum d'un dispositif de prise de terre contre la foudre (paratonnerre) ne doit pas dépasser 1 ohm.

7. Les mesures de protection.

7.1. Préparation du matériel.

(Modifié : 3e mod. et 5e mod.)

  17.1. Le plan des réseaux de canalisations d'eau, de mousse et d'hydrocarbures doit être constamment tenu à jour et parfaitement connu du personnel spécialisé.

  17.2. Les emplacements des appareils, du sable, des bouches d'incendie doivent être soigneusement repérés aux teintes conventionnelles par des flèches ou disques bien apparents (N.F.S.61.221). Dans toute la mesure du possible, ces repères doivent être placés en altitude, à 4 ou 5 mètres au-dessus du sol.

  17.3. Les réseaux d'eau de l'établissement doivent toujours être maintenus en charge. Le niveau d'eau, dans les châteaux d'eau ou bâches de réserve, ne doit jamais descendre au-dessous d'un niveau maximum fixé par le chef d'établissement.

Ce dernier prend les dispositions conservatoires pour que le gel ne détériore pas les installations et équipements des réseaux de protection (eau et mousse) de l'établissement.

  17.4. Les appareils de lutte contre l'incendie doivent être entretenus en parfait état conformément aux prescriptions du document d'usage général DCSEA 7801.

  17.4.1. Tous les extincteurs doivent être numérotés. Ils sont vérifiés tous les six mois. Ceux équipant les véhicules de transport d'hydrocarbures le sont tous les mois.

Les dates de chargement ou de rechargement des extincteurs ainsi que celles des vérifications périodiques sont mentionnées, d'une part au registre incendie, d'autre part sur les fiches de contrôle collées sur le corps des appareils.

  17.4.2. Les installations de détection et d'extinction automatiques sont vérifiées au moins semestriellement par un agent spécialisé. Ces contrôles sont portés au registre incendie.

Un contrat de vérification et d'entretien de ces installations est passé par l'utilisateur auprès d'un installateur ou d'un vérificateur agréé.

  17.4.3. Les vérifications périodiques des autres matériels incendie sont inscrites au registre d'incendie et sur des fiches de contrôles apposées sur les matériels.

7.2. Règlement général de sécurité, consignes, plan d'intervention, rôle d'incendie et registre d'incendie.

  18.1. Règlement général de sécurité.

Un règlement général de sécurité propre à l'établissement est établi par le chef d'établissement. Ce règlement est remis à tous les membres du personnel qui en donnent décharge écrite (arrêté du 16 juin 1966, n.i. BO ; JO du 19 juin 1966, p. 5016).

  18.2. Consignes particulières.

En tant que de besoin, le règlement général est complété par des consignes particulières relatives à une installation ou à une opération déterminée. Ces consignes sont affichées dans les locaux intéressés et sont aussi remises aux personnels y travaillant habituellement.

Elles indiquent :

  • les manœuvres d'appareils à exécuter en cas d'incendie ;

  • les essais périodiques à effectuer ;

  • les moyens de donner l'alerte.

  18.3. Plan d'intervention.

Dans les établissements d'une certaine importance (dépôts principaux importants, CRE, CIE, parc de stockage, etc…), il doit être établi un plan d'intervention sous forme de livret comprenant un plan général de l'établissement et des dispositions particulières de chaque installation. Les missions de secours et les moyens et appareils tant propres à l'établissement que provenant de l'extérieur, sont détaillés sur ce document, avec matérialisation précise des emplacements où doivent se rendre les équipes avec leurs matériels, et des cheminements à emprunter pour s'y rendre. Par ailleurs, il est confectionné pour chacune des installations, un jeu de trois fiches cartonnées et plastifiées, réparties de la façon suivante :

  • une fiche est placée dans une vitrine protégée contre les intempéries à proximité immédiate de l'installation. Cette vitrine contient également un double des clés des portes du bâtiment. Le tout doit pouvoir être retiré de la vitrine après bris de la vitre de protection ;

  • une fiche est déposée au fichier du service de sécurité de l'établissement (poste de pompiers s'il en existe) ;

  • une fiche est adressée aux pompiers extérieurs à l'établissement, quand leur intervention est prévue en cas d'incendie.

Chaque fiche comporte les indications suivantes :

  • au recto, le plan général de l'établissement, sur lequel l'installation en cause est entourée d'un cercle rouge portant le repère qui est attribué à cette installation particulière (numéro ou lettre). Les voies d'accès à cette installation doivent être clairement figurées ;

  • au verso, le plan particulier de l'installation, sur lequel les moyens de lutte contre l'incendie sont figurés (réseaux d'eau et de mousse, extincteurs, bouches d'incendie, etc…). Les cheminements à emprunter pour accéder aux divers endroits menacés sont reportés sur ce plan. Si, par exemple, il s'agit d'un bâtiment à plusieurs étages, il est établi un tel plan pour chaque étage.

Une légende indique les moyens de lutte à mettre en action, les équipes devant intervenir avec leurs matériels, et les personnes à prévenir par ordre d'urgence.

  18.4. Rôle d'incendie.

Chaque chef d'établissement doit établir un document appelé « rôle d'incendie », qui prévoit la mise en œuvre de tous les moyens de lutte et précise nominativement le rôle de chacun des membres du personnel suivant les différents cas d'incendie qui peuvent se présenter (3).

Ce document doit préciser en particulier les points suivants :

  • mise en œuvre des divers matériels ;

  • transmission des ordres ;

  • dispositions concernant les installations électriques ;

  • manœuvre des vannes ;

  • dispositions concernant le standard téléphonique ;

  • secours au personnel (infirmerie, etc…) ;

  • évacuation des véhicules et des produits.

Les coffres, meubles, armoires, etc… contenant des documents à évacuer par priorité sont repérés par un disque rouge de 20 centimètres entouré par un anneau blanc de 2 centimètres d'épaisseur. Les postes importants prévus pour la lutte contre l'incendie ne doivent être tenus, autant que possible, que par le quart du personnel. Un remplaçant au moins doit être désigné pour suppléer le titulaire défaillant d'un poste donné. Le reste du personnel, réparti en équipes, constitue une masse de manœuvre.

Un « rôle d'incendie » doit être clair, précis, concis, constamment tenu à jour.

Le rôle d'incendie doit être affiché de telle façon que chacun soit amené à en prendre connaissance chaque jour (à côté de l'horloge pointeuse, dans le vestiaire…). Le rôle d'incendie est actualisé quotidiennement en fonction de la situation de l'effectif présent.

Des extraits du « rôle d'incendie » présentés sous forme de commandements, d'interdictions ou de conseils, et libellés très brièvement, doivent être affichés sur des pancartes placées aux divers endroits intéressés de l'établissement.

Le rôle d'incendie spécial à un établissement doit recevoir l'approbation du directeur régional avant sa mise en service.

Chaque membre du personnel reçoit la partie qui le concerne. Le chef d'établissement s'assure au cours des exercices que toutes les dispositions sont bien connues.

  18.5. Registre d'incendie.

Toute l'organisation de la défense incendie est consignée dans le registre d'incendie.

7.3. Moyens d'alerte.

La mise en œuvre des moyens de lutte, dans les conditions prévues au « rôle d'incendie », doit pouvoir être déclenchée très rapidement au moyen d'un appareil (sirène, sonnerie, gong, etc…) capable de donner l'alerte générale.

7.4. Moyens de lutte extérieurs à l'établissement.

(Complété : 3e mod.)

Il doit être possible de faire appel rapidement à des moyens de lutte extérieurs à l'établissement en alertant :

  • les pompiers ;

  • les établissements voisins ;

  • les autorités supérieures pouvant faire rallier des moyens éloignés en cas de sinistre très grave.

Dans ce dernier cas, il y a lieu d'alerter dans les moindres délais l'inspecteur départemental de la sécurité ou, à défaut, le préfet pour la mise en œuvre éventuelle du plan ORSEC, ou simplement l'envoi sur place d'équipes avec des matériels adaptés pour la lutte contre le sinistre spécifiquement signalé.

Ces demandes de secours éventuels doivent avoir été étudiées par entente préalable et les liaisons téléphoniques prévues en conséquence. En particulier une liaison téléphonique directe avec les pompiers est éminemment souhaitable. Le numéro d'appel téléphonique des moyens de secours extérieurs doit être affiché de façon très apparente au moins au poste téléphonique principal, au local des gardes et au panneau d'affichage.

Au moins un exercice incendie, mettant en œuvre des moyens extérieurs à l'établissement, doit être réalisé chaque année.

7.5. Participation et entraînement des personnels.

(Complété : 3e mod.)

Tous les personnels employés dans l'établissement à titre permanent ou temporaire collaborent à la défense incendie et participent aux exercices périodiques d'entraînement.

La périodicité des exercices mettant en œuvre l'ensemble des personnels d'un établissement est au moins bimestrielle.

Chaque personnel d'un établissement doit participer à un exercice incendie au moins une fois par an.

Tous les moyens de lutte équipant l'établissement, quelle que soit leur importance, sont mis en œuvre par les personnels de l'établissement. Le rôle incendie fait connaître à chacun, en fonction de sa qualification professionnelle et de ses aptitudes physiques, celui ou ceux de ces moyens qu'il doit utiliser et dans quelles conditions.

7.6. Personnels étrangers aux SEA

Les personnels étrangers au SEA, par exemple ceux des entreprises privées, se trouvant dans l'établissement lors de la déclaration d'un sinistre doivent se diriger vers la porte principale où ils se mettent à la disposition du chef d'établissement.

Ce dernier les utilise, si besoin est, à des missions secondaires ne les mettant pas en contact direct avec le feu et telles que : police, évacuation de matériel, etc…

A l'ouverture du chantier le responsable chef d'entreprise, chef de chantier, etc… de ces personnels, est prévenu par écrit de cette disposition à charge pour lui d'en informer, sous sa responsabilité, les personnels sous ses ordres.

7.7. Ecole du feu.

Pour améliorer la formation des personnels d'encadrement et des spécialistes incendie, un cycle d'étude est prévu à l'école du feu de Gergy.

7.8. Inspection et contrôle des mesures de prévention et de protection contre l'incendie ; surveillance, rondes.

  24.1. Le contrôle de la prévention et de la protection contre l'incendie est assuré comme suit :

  24.1.1. A l'échelon ministériel.

L'inspecteur technique est habilité à contrôler l'exécution des mesures réglementaires de prévention et de protection contre l'incendie, à visiter les matériels et faire effectuer tous exercices ou manœuvres qu'il juge utiles pour s'assurer de l'efficacité des appareils et de l'entraînement des équipes de sécurité. Par ailleurs l'inspecteur technique, mandaté par le directeur central des essences, effectue toutes enquêtes sur place en cas de sinistre.

  24.1.2. A l'échelon régional.

Un officier est spécialement chargé par le directeur régional des questions concernant la prévention et la protection contre l'incendie.

  24.2. La surveillance des risques d'incendie doit être continue. Son organisation et celle des rondes qui la complètent sont définies localement et adaptées à chaque cas particulier. A cet effet, les instructions en vigueur sur la sécurité des établissements militaires peuvent être consultées utilement.

8. La lutte contre l'incendie.

8.1. Consignes générales d'alerte, commandement du feu, mise en œuvre des moyens de lutte.

8.1.1. Conduite à tenir en présence d'un début d'incendie.

  25.1. Toute personne qui découvre un commencement d'incendie doit, par tous les moyens en sa possession, alerter les personnels se trouvant à proximité et prévenir dans les délais les plus réduits possibles le chef d'établissement et celui de l'équipe de défense contre l'incendie.

  25.2. Toute personne alertée doit, en donnant à son tour l'alarme sur son passage, rejoindre immédiatement le poste qui lui est assigné par le rôle d'incendie, sauf s'il lui paraît évident qu'il faille, en priorité absolue, prêter main-forte à la personne qui vient de découvrir l'incendie.

  25.3. Deux cas sont à envisager :

  25.3.1. Ou bien la personne qui découvre le feu, étant absolument seule, se rend compte que le début d'incendie peut être maîtrisé en employant les moyens de lutte existant sur place ; dans ce cas elle ne doit pas s'éloigner, sous prétexte de donner l'alerte. Au contraire elle doit s'employer à éteindre le foyer, car, spécialement dans les feux d'hydrocarbures, ce sont souvent les premiers instants qui comptent et on peut venir à bout d'un début d'incendie attaqué rapidement, même avec des moyens de lutte relativement réduits.

  25.3.2. Ou bien cette personne constate qu'elle est incapable, seule, de maîtriser rapidement l'incendie et elle exécute alors sans perdre un instant, les prescriptions suivantes :

  25.3.2.1. Donner l'alarme (cris, sirène d'alarme, téléphone, etc…). Si la chose est possible, prévenir aussitôt les personnels de l'atelier ou du poste de garde de l'établissement le plus voisin du lieu du sinistre, qui se chargeront d'alerter les personnels à prévenir en cas d'incendie, personnels qui doivent figurer par ordre d'urgence, sur les consignes particulières pour le standard téléphonique. Leurs noms et numéros de téléphone doivent être affichés très lisiblement.

  25.3.2.2. Prendre le poste que le rôle incendie lui attribue.

  25.4. Les premières mesures à prendre, le cas échéant, en même temps qu'on lutte contre un début d'incendie, sont les suivantes :

  • couper le courant électrique dans la zone de l'incendie ;

  • stopper les pompes voisines en mouvement ;

  • fermer les vannes contrôlant les mouvements de produits effectués par ces pompes ;

  • éloigner du ou des foyers les produits combustibles pouvant se trouver à proximité.

Mesures qui sont d'ailleurs prévues dans les consignes d'incendie.

8.1.2. Commandement du feu et participation des pompiers.

(Modifié : 3e mod. et 4e mod.)

  26.1. La direction des opérations de lutte contre l'incendie appartient au commandant du feu.

  26.2. Le commandement du feu est dévolu au chef d'établissement ou à son représentant tant que le feu est combattu par les personnels de l'établissement.

  26.3.1. Dans les dépôts permanents du SEA, lorsqu'une aide extérieure lui est apportée, le chef d'établissement est à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie, conservant à ce titre le commandement du feu, tant que le plan ORSEC n'a pas été déclenché et que le PC opérationnel n'a pas été installé.

Ces fonctions peuvent être déléguées, pour la lutte contre le feu à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.

En l'absence du chef d'établissement ou de l'un de ses délégués, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention. Toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement.

  26.3.2. Dans les dépôts permanents du service implantés dans les camps militaires, les dispositions précédentes sont applicables, sauf convention particulière passée entre le directeur régional du service des essences des armées et les autorités militaires concernées.

  26.3.3. Dans les dépôts mis à la disposition du SEA (DEA, DEAN, DE, ALAT) dès l'intervention des moyens de la base, le commandement du feu est dévolu au commandant de la base ou à son délégué.

Le chef d'établissement n'intervient alors que comme conseiller en matière « d'hydrocarbures ».

  26.4. Plan d'intervention interne.

Ce plan est établi conformément au paragraphe 18.3 ci-dessus. Il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du PC d'opération ORSEC. Le plan d'intervention doit préciser en particulier les conditions d'appel et le rôle des renforts devant venir de l'extérieur.

  26.5. Plan de défense d'ensemble.

Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet, dans le cas éventuel d'un plan ORSEC. Sa mise en application est effectuée à partir du moment où le PC opérationnel ORSEC est en état de fonctionner.

  26.6. L'organisation d'exercices avec la participation des pompiers est des plus souhaitables car elle permet de délimiter exactement le rôle et les responsabilités de chacun.

Il est difficile d'en définir la périodicité car les pompiers sont souvent très occupés mais, dans toute la mesure du possible, il convient de les réaliser au moins une fois par an.

  26.7. Au cours de ces exercices les produits d'extinction sont fournis par le service des essences des armées.

  26.8. A condition qu'il ne comporte pas d'indications d'intérêt militaire, le plan de défense incendie de l'établissement peut être communiqué à l'inspecteur incendie s'il en fait la demande par écrit.

8.1.3. Mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie.

Les trois principales préoccupations du commandant du feu doivent être les suivantes :

  27.1. S'assurer que les mesures urgentes de sécurité sont bien prises.

Ces mesures sont normalement prévues dans les consignes et sur le rôle d'incendie (par exemple couper le courant électrique à tel endroit, stopper certaines pompes, fermer certaines vannes, évacuer les produits combustibles et opérer certaines vidanges de réservoirs, etc…).

Donner l'alerte générale par les moyens prévus au rôle d'incendie, si celle-ci n'a pas déjà été lancée.

  27.2. Alerter tous les organismes et toutes les personnes qui sont à alerter suivant les consignes.

S'assurer que la personne désignée au rôle d'incendie pour tenir la permanence au téléphone avec l'extérieur est bien à son poste.

Demander, éventuellement, du secours aux établissements voisins aux pompiers les plus proches, et, s'il y a lieu, à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou au préfet.

Quand les communications téléphoniques urgentes ont été passées, faire alerter le directeur et lui faire un compte rendu court, mais précis.

  27.3. Combattre l'incendie de la manière la plus efficace.

Le rôle d'incendie n'est qu'un cadre, qu'il faut adapter aux circonstances. En général, le personnel est fractionné en plusieurs équipes chargées chacune d'une tâche déterminée en certains endroits bien précisés. Il est nécessaire de se réserver des équipes formant « masse de manœuvre ». En effet, lorsqu'un incendie hydrocarbures prend de l'ampleur, il faut très souvent évaluer d'un coup d'œil ce qui sera obligatoirement sacrifié, au moins temporairement (c'est ce qu'on appelle « faire la part du feu ») et sauver le reste en opérant des manutentions importantes (déplacement d'emballages, de véhicules notamment) ; c'est pour effectuer ces tâches qu'il sera particulièrement utile de pouvoir disposer d'une masse de manœuvre afin de ne pas distraire de leur mission les équipes engagées dans la lutte proprement dite contre les foyers d'incendie.

8.2. Principaux agents d'extinction et leur condition d'emploi.

8.2.1. Principes d'action des agents d'extinction sur les feux d'hydrocarbures.

  28.1. L'extinction des feux d'hydrocarbures peut être obtenue par les moyens suivants :

  28.1.1. Refroidissement.

Réalisé en supprimant le dégagement des vapeurs combustibles principalement en abaissant la température de la surface liquide à une valeur inférieure au point d'inflammabilité.

  28.1.2. Etouffement.

Employé lorsqu'il s'agit d'hydrocarbures gazeux, en privant le foyer de carburant (en général l'air) ou bien en y empêchant son arrivée, ou encore en incorporant à l'atmosphère un gaz incomburant en proportion telle que sa teneur en gaz comburant devienne insuffisante pour entretenir la combustion.

  28.1.3. Inhibition des flammes.

Soit par addition au mélange inflammable d'un corps (halogène) ayant la propriété de diminuer l'affinité des vapeurs combustibles pour l'oxygène, soit par dispersion au travers de la flamme, de solides finement pulvérisés (poudres extinctrices, le plus souvent bicarbonate de soude).

  28.2. Les principaux agents d'extinction sont : l'eau, les gaz inertes, les mousses, la poudre sèche, les sables, les linges humides ou couvertures. Il y a lieu dans les cas de feux d'hydrocarbures, de bien préciser les conditions d'emploi de ces divers agents d'extinction.

8.2.2. Conditions d'emploi de l'eau.

  29.1. L'intérêt de l'eau comme agent d'extinction en général n'est pas douteux : prix de revient minime, grande chaleur spécifique, forte chaleur de vaporisation, etc…

On peut donc l'employer en masse sur les feux d'herbes ou de broussailles et sur les feux de bâtiments à usage général.

Cependant, pour ces derniers, il ne faut pas négliger de couper au préalable le courant électrique ; il y a en effet danger de mort à diriger le jet des lances sur les câbles ou appareils électriques sous tension.

  29.2. Contre les feux d'hydrocarbures, l'emploi de l'eau présente de graves dangers ; étant donné sa densité plus grande que celle des produits pétroliers, elle risque de propager l'incendie en servant de véhicule aux hydrocarbures liquides en ignition.

  29.3. Toutefois, son emploi peut être décidé par le commandant du feu pour protéger de la chaleur radiante les réservoirs voisins d'un réservoir en feu (sauf si ces réservoirs sont déjà très chauds, ce qui risquerait de provoquer une rentrée d'air) à la condition que l'alimentation en eau des autres moyens de lutte ne soit pas diminuée.

8.2.3. Conditions d'emploi des gaz inertes ou incomburants.

Non conducteurs ou mauvais conducteurs de l'électricité, les gaz inertes ou incomburants présentent l'avantage de pouvoir être utilisés sur des installations électriques.

  30.1. Gaz carbonique (CO 2 ).

Comprimé à une pression suffisante (35 kg/cm2), le gaz carbonique se liquifie à 0 °C et par détente, donne du CO2 gazeux et de la neige carbonique. Il agit sur le feu de trois façons : par étouffement, par refroidissement et par choc. Dans le cas de l'air carburé par des vapeurs d'essence, la combustion est rendue impossible à partir d'une teneur de 30 p. 100 en gaz carbonique.

Sur les feux d'hydrocarbures, l'action du gaz carbonique est efficace si l'émission est faite le plus rapidement possible et à courte distance du foyer d'incendie ; son emploi paraît indiqué dans les enceintes fermées ou au moins à l'abri de courants d'air violents, sur des matériels coûteux, mais les appareils à gaz carbonique sont sans grande efficacité sur les feux d'hydrocarbures à l'air libre.

Bien que non toxique, le gaz carbonique peut présenter des dangers d'asphyxie, s'il est employé en masse dans des locaux non aérés.

  30.2. Carbures halogénés.

Cités pour mémoire ; le service des essences ne les utilisant pas en raison de leur toxicité bien que le comité supérieur de l'hygiène publique ait émis un avis favorable pour l'emploi de certains d'entre eux.

  30.3. Bromure de méthyle (CH 3 Br).

L'emploi en est formellement interdit.

  30.4. Tétrachlorure de carbone.

L'emploi en est formellement interdit.

8.2.4. Conditions d'emploi des mousses.

  31.1. Pour rendre l'eau apte à éteindre des feux de classe B, on l'associe à d'autres produits qui, chimiquement ou physiquement, donnent avec elle une mousse qui agit :

  • par étouffement ; la couche de mousse isole de l'air ambiant la surface combustible ;

  • par refroidissement : la quantité d'eau contenue dans la mousse absorbe des calories.

  31.2. Pour agir avec le maximum d'efficacité, les mousses doivent être employées suivant les prescriptions suivantes :

  31.2.1. Elles doivent être déversées en surface des liquides, enflammés (à la base des flammes).

  31.2.2. La pression de l'eau alimentant les générateurs à mousse doit être réglée en fonction de la notice d'emploi des appareils. Les pressions à obtenir au niveau des injecteurs et des générateurs à mousse, sont des pressions au régime dynamique ; les installations comprenant l'ensemble pompe, canalisations, injecteurs et générateurs devront être essayées, avec le montage exact prévu dans les plans d'intervention.

  31.2.3. La pression de la mousse à la sortie des générateurs ne doit pas excéder 1,5 à 3 kg/cm2 (pour ne pas « briser » la mousse).

  31.2.4. L'emploi des générateurs à mousse chimique est abandonné au service des essences.

En conséquence, seule la mousse physique est utilisée et son emploi permet de placer le générateur à la lance même, sur le rebord de la cuvette de rétention ou juste avant l'entrée du réservoir.

Dans le cas où le générateur n'est pas contigu à la lance, les tuyauteries placées entre le générateur et les appareils de projection ne doivent pas excéder 200 mètres. Par ailleurs, la dénivellation entre le générateur et l'appareil de projection de mousse ne devra pas dépasser 5 mètres, afin d'éviter un tassement de la mousse.

  31.2.5. Il ne faut pas employer simultanément la mousse et l'eau sur un même foyer d'incendie.

  31.2.6. Les mousses sont à proscrire pour les feux d'origine électrique, car elles peuvent être conductrices de l'électricité.

  31.2.7. Les produits moussants doivent subir des essais périodiques de « foisonnement » (essais mensuels). Ils doivent être remplacés lorsque le foisonnement devient inférieur à 6 (pour les mousses à haut foisonnement, voir notice du fabricant).

8.2.5. Conditions d'emploi de la poudre sèche.

La poudre sèche est très employée dans les dépôts d'hydrocarbures et tend à remplacer de plus en plus les mousses pour la défense des installations autres que les réservoirs (action beaucoup plus rapide) et le sable (qui absorbe l'humidité).

Elle doit être :

  • d'une finesse parfaite pour produire l'effet recherché ;

  • rigoureusement hydrophobe pour conserver toute sa fluidité. Un traitement spécial (enrobage des grains par des sels d'acides gras, stéarates en général) empêche les particules de s'agglomérer.

Son emploi est cependant à éviter sur des mécanismes ou appareillages délicats, qu'elle risque de détériorer par érosion.

La poudre sèche n'agit que dans un temps très court et, comme elle refroidit peu, il y a un risque de réinflammation par des points restés chauds.

8.2.6. Conditions d'emploi des sables.

Le sable projeté à la pelle constitue un moyen auxiliaire simple et efficace pour l'extinction des feux de produits pétroliers, à condition qu'il soit maintenu meuble et aussi sec que possible.

Les tas de sable avec pelles et brouettes doivent être convenablement répartis à l'intérieur d'un dépôt de produits pétroliers.

Son emploi est recommandé dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le produit enflammé est réparti sous forme de nappe sur une surface horizontale ou peu inclinée ; projeté par pelletées sur cette surface, il produit un effet similaire à la mousse, par étouffement de la flamme ;

  • pour former des barrages contre l'écoulement des hydrocarbures déjà enflammés ou non ;

  • à titre préventif, pour absorber des tâches ou des suintements d'hydrocarbures.

Par contre, étant donné son caractère abrasif, son emploi est à proscrire sur des appareils ou machines fragiles qu'il risque de détériorer.

8.2.7. Lignes humides, couvertures ignifugées.

Les linges humides et les couvertures ignifugées peuvent être employés utilement dans un dépôt d'hydrocarbures pour :

  • étouffer les flammes brûlant par un orifice ;

  • enrouler un ouvrier dont les vêtements sont en feu.

8.3. Conduite à tenir dans les principaux cas d'incendie.

8.3.1. Généralités.

La conduite à tenir suivant les types d'incendie est essentiellement fonction des circonstances. Il y a cependant certaines règles à observer selon les cas.

8.3.2. Feu dans un local ne contenant pas d'hydrocarbures (bureaux, ateliers, vestiaires, logements).

Couper le courant force et lumière alimentant les locaux en feu.

Utiliser l'eau.

N'utiliser les extincteurs qu'en premier secours.

S'il s'agit d'un « feu de cheminée » obturer l'arrivée d'air à la partie inférieure du conduit de fumée en abaissant le rideau de la cheminée et en calfeutrant les interstices avec des linges mouillés. On peut également, préalablement à cette opération, utiliser des produits spéciaux (sulfure de carbone, soufre, etc…) dont la combustion dans la cheminée produit des gaz inertes destinés à arrêter la combustion. (Le « ramonage » des conduits de fumée et des cheminées doit être effectué au moins une fois par an, et plus souvent si les combustibles employés sont susceptibles de provoquer des dépôts de suie importants.)

8.3.3. Feu dans un local contenant des hydrocarbures liquides (magasins, stations de pompage, etc.).

On doit simultanément et dans la mesure du possible effectuer les opérations suivantes :

  • interrompre les mouvements de produits en cours ;

  • utiliser les extincteurs ;

  • sortir du local les fûts à carburants, vides ou pleins, en commançant par les lots les plus voisins du foyer d'incendie ;

  • utiliser le sable.

Si ces moyens se révèlent insuffisants, utiliser les générateurs à mousse à gros débit.

8.3.4. Feu intéressant un stockage d'hydrocarbures liquides en conditionné.

  38.1. Au début de l'incendie, et avant que les premiers emballages n'aient explosé, essayer de « souffler » les flammes localisées par des extincteurs puissants à gaz carbonique ou à poudre sèche. Si l'incendie se développe, employer alors la mousse.

  38.2. Faire la part du feu largement et évacuer rapidement les emballages à partir des limites qu'on s'est fixées pour la partie sacrifiée du stock.

  38.3. Prévoir de petites équipes volantes pour lutter contre les foyers d'incendie constitués par les emballages enflammés, projetés par explosion souvent assez loin (plusieurs centaines de mètres) et qui, en retombant peuvent communiquer le feu à d'autres emplacements.

  38.4. Tout stock d'hydrocarbures de catégorie B, dépassant 5 m3 et réalisé en emballages, doit être placé dans une cuvette de rétention, conformément à la réglementation sur l'aménagement des dépôts d'hydrocarbures.

Comme mentionné ci-dessus, au paragraphe 38.1, l'attaque du feu doit se faire à la mousse, dès que l'incendie ne peut être maîtrisé à l'aide d'extincteurs à poudre et CO2.

Compte tenu des dangers de projection d'emballages, le déversement de la mousse se fera à l'aide d'installations fixes ou en utilisant un ou plusieurs canons mousse. Les calculs des débits et des réserves concernant respectivement l'eau et l'émulseur se feront de la même façon que pour la protection des cuvettes renfermant des réservoirs aériens fixes, ce qui est traité au chapitre V ci-après.

8.3.5. Feu d'hydrocarbures dans un caniveau.

Limiter l'extension du feu par des barrages de sable ou de terre.

Attaquer d'autre part le feu avec des extincteurs, du sable et, si besoin est, avec des moyens plus puissants (générateurs à mousse).

8.3.6. Feu de broussailles.

Eloigner des foyers d'incendie tous les récipients contenant des matières inflammables qui se trouvent sous le vent de l'incendie, à condition qu'il y ait une distance suffisante pour la sécurité des personnels.

Fermer les orifices des réservoirs situés sous le vent des broussailles en feu.

Attaquer le feu avec des batte-feux, pelles, etc… et à la lance à incendie ; il est utile de placer aux jets des lances des diffuseurs pour obtenir un véritable arrosage.

8.3.7. Feu dans un appareil électrique.

  41.1. Appareil à basse tension.

Couper le courant par n'importe quel moyen (arrachage des fils si nécessaire à l'aide de grappins isolés).

Tant que le courant n'a pas été coupé, n'utiliser que des extincteurs à poudre ou à gaz carbonique (local bien aéré toutefois).

Utiliser les autres moyens, et même l'eau sous forme non pulvérisée lorsque le courant a été coupé.

  41.2. Appareil à haute tension.

Ne rien faire tant que le courant n'est pas coupé (danger de mort).

Faire déclencher les disjoncteurs de ligne, au besoin en provoquant un court-circuit permanent sur la ligne s'il n'y a pas d'autre moyen.

Une fois le courant coupé, procéder comme pour la basse tension ; toutefois, en ce qui concerne l'emploi de l'eau, se méfier des appareils à bain d'huile qui doivent être traités comme des hydrocarbures (transformateurs, disjoncteurs, etc…).

8.3.8. Feu aux vêtements d'un ouvrier.

Empêcher l'ouvrier de courir.

L'enrouler dans une couverture ignifugée ou à défaut dans un vêtement épais.

Si l'on n'a pas les moyens ci-dessus, lui ordonner de se rouler à terre et l'arroser abondamment avec de l'eau.

Le transporter au poste de secours le plus proche dès l'extinction (en lui interdisant tout mouvement) et a fortiori de marcher).

Ne pas toucher aux brûlures et ne rien mettre à leur contact sans l'avis d'un médecin.

8.3.9. Feu de réservoirs à hydrocarbures.

Deux cas sont à considérer :

  • ou bien le feu est aux orifices et extérieurement aux réservoirs ;

  • ou bien le feu est à l'intérieur du réservoir.

  43.1. Feu à l'extérieur d'un réservoir.

Le feu ne peut prendre à l'extérieur d'un réservoir qu'à la condition que le dégagement gazeux soit suffisant. Ce cas peut se produire soit à l'occasion d'un remplissage (prise du feu aux soupapes, ou reniflards, ou tapes de jauges restées ouvertes, ou fuite à une couture, etc…), soit par suite de l'échauffement du réservoir pour une cause extérieure (soleil, incendie, etc…).

Il faut alors procéder aux manœuvres ci-après :

Arrêter le pompage s'il y a lieu.

Essayer de couper la flamme à la lance d'incendie alimentée avec de l'eau sous pression (minimum de 12 kg/cm2) et avec des sacs de sable humide placés à la main et maintenus au besoin à l'aide d'élingues. La mousse ne sera employée que si la pression des vapeurs dégagées est faible. Celle-ci sera appréciée par la distance séparant la flamme de l'orifice : pour une faible pression, la flamme est presque collée à l'orifice.

Si une forte pression règne à l'intérieur du réservoir et que les moyens ci-dessus se révèlent insuffisants, faire baisser la pression à l'intérieur du réservoir en le vidangeant. Cette opération, qui est très délicate et peut devenir dangereuse, doit être conduite très lentement. Elle doit être arrêtée dès que le résultat cherché a été atteint. En aucun cas, il ne faut créer une dépression à l'intérieur du réservoir tant qu'une flamme subsiste (risque d'explosion).

Dans le cas d'un réservoir brûlant dans sa partie basse, par exemple par une déchirure dans le bas de sa robe provoquée soit par rupture d'une couture, soit par une déchirure de la tôle due à une contrainte exagérée du métal ou par suite d'une attaque, il peut être intéressant, si le creux disponible dans le réservoir le permet, de pomper de l'eau à l'intérieur. Lorsque le niveau d'eau atteint la déchirure l'incendie s'éteint automatiquement faute l'aliment.

  43.2. Feu à l'intérieur d'un réservoir.

Si le toit est resté en place, déverser de la mousse à l'intérieur du réservoir par les installations fixes.

Si le dôme a sauté, essayer de déverser de la mousse soit à l'aide des installations fixes si elles ont subsisté, soit à l'aide d'appareils mobiles ; s'efforcer d'ouvrir les vannes de pied de bac et de vidanger le réservoir, en le pompant, dans une autre capacité suffisamment éloignée du foyer d'incendie (risque de débordement « boil-over », avec les produits noirs).

8.3.10. Feu dans l'encuvement d'un réservoir.

Deux cas sont à considérer :

  • le foyer est local (provoqué et alimenté par une fuite de combustible) ;

  • le foyer est généralisé sur toute la surface de l'encuvement.

  44.1. Foyer localisé.

S'efforcer de supprimer ou de réduire la cause de la fuite.

Utiliser la mousse.

Faire des barrages de sable et de terre pour éviter l'extension du foyer d'incendie.

Protéger les installations voisines.

  44.2. Foyer généralisé.

Vérifier que les vannes de vidange de l'encuvement sont bien fermées et étanches, et les maintenir dans cette position.

Employer la mousse immédiatement en grande quantité.

S'efforcer de vidanger le combustible répandu dans l'encuvement par tous les moyens possibles.

Protéger les installations voisines.

8.3.11. Feu dans un camion ou wagon-citerne.

Arrêter le chargement s'il y a lieu.

Si le feu est à l'extérieur de la capacité, essayer de fermer les dômes.

Si un dispositif fixe d'extinction, par eau pulvérisée par exemple, existe au poste même de chargement, ce moyen d'extinction doit être utilisé immédiatement.

Essayer de conduire le véhicule en dehors des zones dangereuses.

Employer la mousse ou la poudre sèche.

Protéger le reste du véhicule ainsi que les installations et véhicules voisins (ces derniers par évacuation).

9. Équipement des établissements.

9.1. Généralités.

  46.1. Pour la protection de ses établissements, le service des essences des armées a adopté des dispositions tenant compte à la fois de la réglementation (règles d'aménagement des dépôts d'hydrocarbures) des préconisations des spécialistes et de l'expérience. C'est pourquoi elles sont légèrement plus sévères que celles qui résulteraient de l'application de la seule réglementation.

  46.2. Tout chef d'établissement doit s'assurer que les équipements contre l'incendie de son établissement satisfont bien les conditions imposées par la présente instruction. Il dresse à cet effet les tableaux dont les modèles sont donnés en annexes 5, 6 et 7.

  46.3. Ces tableaux sont joints au registre incendie. Ils sont examinés par l'inspecteur technique et par l'officier régional incendie à leur passage.

  46.4. Ils sont révisés chaque fois que des transformations ont été apportées à l'établissement. Si ces transformations provoquent une modification des équipements contre l'incendie, il en est rendu compte au directeur régional à charge pour ce dernier d'en saisir la direction centrale des essences en soumettant à son approbation le projet d'aménagement correspondant.

  46.5. Ces mêmes tableaux sont dressés par le directeur régional à l'occasion de la création d'un nouveau dépôt ; ils permettent au service constructeur d'établir le projet des installations de défense contre l'incendie.

  46.6. Les éléments de base, utilisés pour l'élaboration des formules simplifiées servant à l'établissement des tableaux précités, sont explicités dans les articles ci-après.

9.2. Protection des réservoirs aériens.

9.2.1. Eau.

  47.1. Généralités.

Tout dépôt d'une capacité fictive globale supérieure à 200 m3 contenant des hydrocarbures de la catégories B, C ou D, doit être muni d'un réseau d'eau équipé de bouches d'incendie placées au voisinage des différents emplacements d'hydrocarbures.

Ces bouches seront, dans toute la mesure du possible, placées à une distance moyenne de 25 mètres des emplacements d'hydrocarbures.

L'alimentation en eau doit être telle qu'elle permette l'utilisation simultanée :

  • du dispositif de refroidissement des réservoirs ;

  • du dispositif de production de mousse à débit continu.

Par capacité fictive globale d'un dépôt on entend, au sens de la présente instruction, la somme des capacités des réservoirs en affectant ces capacités d'un coefficient correspondant à la catégorie des hydrocarbures stockés :

  • hydrocarbures de catégorie B, C 1 ou D 1 = 1 ;

  • hydrocarbures de catégories C 2 à l'exclusion des

    Equation 1. fuels-oils lourds

     image_1096.png
     

  47.2. Ressources en eau.

Les dépôts devront disposer des ressources en eau leur permettant de faire fonctionner leurs moyens de défense incendie à plein débit pendant :

  • une heure et demie pour les établissements de moins de 10 000 m3 de capacités aériennes ;

  • trois heures pour les établissements de plus de 10 000 m3 de capacités aériennes.

Les ressources en eau tiennent compte à la fois des réserves d'eau proprement dites et des possibilités locales de réapprovisionnement en cours d'incendie (proximité de mares, ruisseaux, bassins, etc… ou desserte en eau incendie par un service public).

  47.3. Dispositif de refroidissement des réservoirs.

Il doit être prévu par des moyens fixes pour les réservoirs de capacité unitaire supérieure à 100 m3.

Il peut être réalisé par des moyens mobiles sur les réservoirs de capacité unitaire inférieure à 100 m3 et notamment pour les cuves à axe horizontal.

Le débit à assurer est de l'ordre de 15 l/mn par mètre de circonférence du réservoir quand il s'agit d'un réservoir à axe vertical et de l'ordre de 5 l/mn par mètre carré de surface du réservoir (robe et fonds) quand il s'agit d'un réservoir à axe horizontal. Pour déterminer le débit total d'eau nécessaire au refroidissement des réservoirs on se place dans les cas les plus défavorables en supposant par exemple que le refroidissement est nécessaire d'une part, sur le bac en feu dont le diamètre est le plus important et d'autre part, sur le ou les bacs aériens dont les parois sont situées à moins de 1,5 R mètre de ce réservoir avec un minimum de 15 mètres. En ce qui concerne les réservoirs munis d'un mur pare-éclats, protégeant la robe sur toute sa hauteur, seul le réservoir en feu sera considéré.

9.2.2. Mousse.

(Modifié : 3e mod.)

  48.1. Généralités.

Tout dépôt d'une capacité égale ou supérieure à 600 m3 contenant des hydrocarbures de la catégorie B ou C doit être doté de moyens efficaces de production de mousse à débit continu.

Une mousse, si bonne soit-elle, se détruit partiellement lorsqu'elle est déversée sur un foyer d'hydrocarbures ou de tout autre liquide inflammable ; cette destruction est due essentiellement à l'action de la chaleur et à l'action propre du carburant qui peut être plus ou moins destructeur de mousse.

Dans le phénomène d'extinction à la mousse, deux facteurs s'opposent : d'une part la vitesse de déversement de la mousse, d'autre part, la vitesse de destruction de cette mousse. On conçoit qu'un état d'équilibre puisse théoriquement exister, si la vitesse de déversement est égale à la vitesse de destruction.

S'il se détruit, en unité de temps, plus de mousse qu'il n'en est produit, l'extinction ne sera pas obtenue quelle que soit la durée de l'intervention.

On appelle débit critique d'application cet état d'équilibre au-dessous duquel il n'est pas possible d'éteindre.

Dans la pratique, il faudra donc entretenir un débit supérieur au débit critique.

Ce débit, qui est appelé « Taux d'application (T) », est exprimé non pas en épaisseur de mousse ou en volume de mousse par mètre carré et par minute, mais en litres de solution moussante par mètre carré et par minute.

Cette formulation présente l'avantage de donner un débit facile à mesurer et indépendant du foisonnement.

Par ailleurs, on peut estimer que le débit critique est indépendant des dimensions du foyer.

Dans la pratique, les taux d'application T ci-dessous sont à utiliser :

  • Emulseur protéinique (foisonnement 6) : 5 litres/m2/min.

  • Emulseur fluoroprotéinique (foisonnement 6) : 4 litres/m2/min.

  • Emulseur AFFF (formant un film flottant) : 2 litres/m2/min.

  • Emulseur synthétique (moyen foisonnement) : 1,5 litres/m2/min.

Ces chiffres correspondent à une concentration (liquide émulseur dans l'eau) C égale à 5 p. 100 pour les émulseurs protéiniques, fluoroprotéiniques et AFFF, et à 2 p. 100 pour un émulseur synthétique moyen foisonnement.

  48.2. Débit de mousse.

La capacité de production (c'est-à-dire le débit) de mousse des appareils (centrale à mousse, remorques à mousse, etc…) doit être telle, qu'elle puisse assurer le plus grand des débits nécessaires à la protection des réservoirs (48.2.1 ci-après) ou des cuvettes de rétention (48.2.2 ci-après).

Ces débits sont déterminés en se basant sur les débits d'eau à assurer au mètre carré de surface. Il est en effet reconnu que l'extinction rapide d'un incendie dépend principalement de la quantité d'eau entrant dans la composition de la mousse. Les liquides émulseurs provoquant un foisonnement supérieur à 6 ne sont donc pas les meilleurs sauf dans quelques cas particuliers où la notion d'étouffement primant la notion de refroidissement il peut être intéressant, pour économiser l'eau, d'utiliser des mousses à haut foisonnement.

  48.2.1. Débit de mousse à assurer sur les réservoirs.

Le débit de mousse est directement fonction du taux d'application défini au paragraphe 48.1 ci-dessus pour chaque catégorie d'émulseur.

Avec un émulseur fluoroprotéinique, il correspondra, pour les réservoirs à axe vertical, à un débit d'eau par excès de 4 l/min par m2 de surface du plus grand des réservoirs (soit encore environ 0,2 l/m2/min d'émulseur).

Un débit d'eau de 4 l/min/m2 correspond à un débit de 0,24 m3/h par m2 de surface et une réserve d'eau de :

  • 0,36 m3/m2 pour les dépôts de moins de 10 000 m3 de capacités aériennes (réserve de 1 h 30) ;

  • 0,72 m3/m2 pour les dépôts de plus de 10 000 m3 de capacités aériennes (réserve de 3 h).

Ces débits d'eau doivent permettre, conformément à la réglementation de droit commun, l'extinction du feu en moins de 10 minutes.

  48.2.2. Débit de mousse à assurer sur les cuvettes de rétention.

Les dispositions sont identiques à celles du 48.2.1. ci-dessus, que les moyens de production utilisés soient fixes ou mobiles.

Elles s'appliquent à la plus grande cuvette de rétention, non compris la surface du ou des réservoirs.

  48.3. Réserve d'agent extincteur.

La réserve d'agent extincteur, à stocker, partie dans les réservoirs d'engins mobiles d'intervention ou des installations fixes, partie en emballages (réserve proprement dite) devra permettre de combattre pendant 20 minutes un feu dans la cuvette de rétention la plus importante (surface des réservoirs non déduite) avec les moyens de production prévus au paragraphe 48.2.2. ci-dessus.

Cette formulation correspond à la prescription de droit commun imposant de détenir une réserve de produit émulseur nécessaire à la couverture, par 40 cm de mousse, de la surface de la cuvette de rétention la plus importante, surface des réservoirs non déduite.

  48.4. Cas particulier des dépôts de plus de 600 mètres cubes constitués par des réservoirs à axe horizontal.

  48.4.1. Capacité unitaire des réservoirs supérieure à 100 mètres cubes.

L'établissement central des essences est chargé d'étudier la protection particulière à ce type de réservoirs.

  48.4.2. Capacité unitaire des réservoirs au plus égale à 100 mètres cubes.

Il n'est pas prévu de déversement de mousse à l'intérieur du réservoir.

Toutefois le réseau de mousse du dépôt doit être à même de satisfaire les conditions qui seraient imposées pour un réservoir cylindrique fictif à axe vertical qui aurait la même capacité et la même hauteur que le plus grand des réservoirs à axe horizontal du dépôt.

Le débit de mousse et la réserve d'agent extincteur sont calculés en conséquence.

  48.4.3. Cuvette de rétention.

Les dispositions sont les mêmes qu'à l'alinéa 48.2.2. ci-dessus.

9.2.3. Réservoirs aériens avec mur pare-éclats.

Les dispositions sont les mêmes que pour les réservoirs aériens nus. L'espace annulaire compris entre le mur pare-éclats et les parois du réservoir est considéré comme formant une cuvette de rétention. Des précautions devront être prises, pour éviter que, dans l'hypothèse du refroidissement du bac, l'eau se trouvant dans l'espace annulaire n'entraîne pas la flottabilité du bac.

9.3. Protection des réservoirs enterrés.

9.3.1. Eau.

  50.1. Généralités.

Les dépôts de plus de 600 mètres cubes de capacité, composés par des réservoirs enterrés, doivent être eux aussi munis d'un réseau d'eau équipé de bouches incendie placées au voisinage des différents emplacements hydrocarbures.

L'alimentation doit permettre au moins l'utilisation du dispositif de mousse à débit continu.

  50.2. Ressources en eau.

Comme pour les réservoirs aériens, elles doivent permettre l'alimentation du dispositif de production de mousse à débit continu.

  50.3. Dispositif de refroidissement des réservoirs.

Néant.

9.3.2. Mousse.

(Modifié : 3e mod.)

  51.1. Généralités.

Les dispositions à appliquer sont les mêmes que pour les réservoirs aériens à axe vertical, étant entendu qu'il n'existe pas de cuvette de rétention et que la mousse est appliquée uniquement par moyens mobiles (canons par exemple).

  51.2. Débit de mousse.

Les dispositions sont les mêmes que pour les réservoirs aériens.

  51.3. Réserve d'agent extincteur.

« Dans le même esprit qu'au paragraphe 48.3 la réserve d'agent extincteur doit permettre la lutte contre un feu sur la surface du plus grand réservoir pendant vingt minutes.

Dans les établissements comportant des stockages aériens et des stockages enterrés, la réserve d'agent extérieur à prévoir est celle correspondant à la plus grande des valeurs calculées, pour chaque type de stockage, comme défini aux paragraphes 48.3 et 51.3. »

  51.4. Cas particulier des dépôts de plus de 600 mètres cubes constitués par des réservoirs à axe horizontal seulement.

Les dispositions sont les mêmes qu'aux alinéas 48.4.1 et 48.4.2 ci-dessus.

9.4. Protection des autres installations.

9.4.1. Généralités.

Par autres installations il faut entendre tout ce qui n'est pas les réservoirs de stockage, c'est-à-dire : les pompiers, les ateliers, les magasins, les postes de chargement, etc… dont la protection est assurée par des moyens mobiles qu'ils soient autonomes ou alimentés par les réseaux fixes des dépôts.

9.4.2. Matériels utilisés.

(Modifié : 3e mod.)

Dans le but de limiter les charges d'entretien et de simplifier l'instruction des personnels, les appareils équipant les dépôts du service des essences des armées seront choisis dans les types ci-après :

Moyens autonomes.

1re classe a) Extincteur portatif à poudre de 9 kilogrammes.

1re classe b) Extincteur portatif à CO2 de 5 kilogrammes.

2e classe. Extincteur mobile à poudre de 50 kilogrammes sur roues.

Les extincteurs en service dans les établissements sont de couleur rouge définie dans la norme NF X 08-003. Les lettres composant la mention « SEA » et les diverses inscriptions relatives à la reconnaissance et à l'utilisation des extincteurs sont de couleur blanche, conformément à la norme NF S 61-901.

Moyens raccordés aux réseaux fixes.

3e classe. Moyens puissants à mousse physique.

Sur décision de la direction centrale des essences, certains dépôts pourront être dotés de camions incendie.

9.4.3. Protection des emplacements par des moyens autonomes.

  54.1. Emplacements hydrocarbures en plein air ou sous abri.

  54.1.1. Poste de chargement wagons citernes et des camions citernes.

Un extincteur de 1re classe a à chaque bouche de chargement ou de déchargement de camions citernes.

Un extincteur de 1re classe a par deux bouches de chargement ou de déchargement de wagon citerne.

Un extincteur de 2e classe par groupe de cinq bouches.

Tous ces extincteurs seront disposés de préférence entre les bouches.

  54.1.2. Pomperie — manifold — aire de conditionnement.

Un extincteur de 1re classe a par 50 mètres carrés de surface avec minimum de deux.

Un extincteur de 2e classe.

  54.2. Emplacement hydrocarbures sous couverts bardés.

  54.2.1. Pomperie.

A l'intérieur : un extincteur de 1re classe a par deux groupes de pompage ou fraction de deux groupes. Dans le cas où il existe une séparation pare-feu entre moteurs et pompes, ces extincteurs seront mis en place dans le local des pompes et, il sera prévu, dans le local des moteurs, un extincteur de 1re classe b par groupe ou fraction de groupe de trois moteurs.

A l'extérieur : un extincteur de 2e classe.

  54.2.2. Magasins de stockage et ateliers de conditionnement.

Un extincteur de 1re classe a par 100 mètres carrés de surface avec minimum deux et maximum six.

Un extincteur de 2e classe par 500 mètres carrés de surface avec minimum d'un appareil.

  54.3. Emplacements sous couverts bardés sans hydrocarbures.

Indépendamment des robinets armées (4), prévoir :

Un extincteur de 1re classe a par 100 mètres carrés de surface avec minimum de deux et maximum de six.

  54.4. Postes de transformation, cellules basse tension ou cellule de groupes électrogènes.

Un extincteur de 1re classe b par cellule avec un minimum de deux pour l'ensemble du local abritant les cellules.

9.4.4. Protection des différents emplacements par les moyens raccordés aux réseaux fixes.

En plus des équipements précités tout dépôt de 600 mètres cubes et plus reçoit une remorque à mousse physique de 300 litres qui fonctionne sur le réseau d'eau sous pression du dépôt.

Ces dépôts possédant une réserve d'agent émulseur au titre de la protection des réservoirs, il est inutile de prévoir une réserve complémentaire pour cet appareil.

9.4.5. Matériels divers, appareils de protection.

(Modifié : 3e mod.)

  56.1. Parcs à sable et leur équipement.

Les parcs à sable sont disposés à l'extérieur des bâtiments, à raison d'un parc sur chacune des faces des bâtiments. Chacun de ces parcs est approvisionné d'environ 500 litres de sable qui doit être maintenu à l'état meuble.

Des pelles, pioches brouettes métalliques et gaffes (type pompier) sont convenablement réparties en vue de pouvoir utiliser rapidement chacun des parcs à sable.

Tous ces outils doivent être affectés exclusivement au service de défense contre l'incendie.

Les parcs à sable peuvent être constitués par un entourage sur trois côtés avec des plaques, amovibles ou fixes, en ciment armé. Le quatrième côté doit rester libre pour faciliter le pelletage du sable. Les dimensions à donner à ces parcs sont en plan de 2 mètres * 1,5 m et leur hauteur d'environ 0,50 m. Au moins une fois par mois, le sable doit être ameubli.

On peut utiliser aussi les récipients de formes variées, notamment des fûts de 200 litres réformés et coupés en deux moitiés demi-cylindriques, percés aux parties inférieures pour l'évacuation des eaux. Ces récipients présentent, toutefois, l'inconvénient d'avoir des capacités en général, un peu faibles.

  56.2. Haches, échelles, etc…

Les postes d'incendie comportent également des haches à tranchant et à pic, ainsi que des échelles légères à crochets, et d'autres matériels spécifiques.

  56.3. Equipements spéciaux.

  56.3.1. Vêtements spéciaux.

Pour pouvoir s'approcher du feu avec les lances et les extincteurs ou encore manœuvrer une vanne dans une zone brûlante, le personnel des équipes d'incendie doit pouvoir être muni de vêtements incombustibles et isolants, à base d'amiante ou d'aluminium en feuilles et de casques spéciaux.

Il existe également des écrans, boucliers métalliques avec revêtement d'amiante, permettant de s'approcher au maximum d'un foyer d'incendie.

  56.3.2. Masques.

Dans certains cas, il est nécessaire d'utiliser des masques isolants à respiration autonome (type Fenzy, par exemple) à l'exclusion d'appareils respiratoires filtrants.

  56.3.3. Port des équipements de sécurité.

Dans leur propre intérêt et pour leur sécurité, les personnels participant aux exercices ou à la lutte contre un incendie doivent revêtir les vêtements spéciaux de protection tels que casques, vestes, etc…

  56.4. Couvertures ignifugées, matériel sanitaire.

Il doit être prévu par bâtiment au moins deux couvertures ignifugées, placées dans des boîtes spécialement conçues à cet effet. Ces boîtes à devant et à fond rabattables (montés sur charnières), sont disposées à l'extérieur du bâtiment sur deux pignons coupe-feu opposés. Ces couvertures sont destinées à l'extinction des vêtements en feu, par enroulement de la personne accidentée.

Pour les premiers soins aux brûlés, tout dépôt d'hydrocarbures doit disposer de moyens de premier secours pour traiter les brûlures, dont l'importance est en rapport avec celle de l'établissement et qui, dans les grands établissements, peuvent comporter des brancards, des appareils de respiration artificielle, etc…

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général militaire directeur central des essences,

ANSEL.

Annexes

ANNEXE 1. Tableau des limites d'inflammabilité, points d'éclair températures d'auto-inflammation de produits courants.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Produit.

Limites d'inflammabilité (en pourcentage du volume par rapport à l'air).

Points d'éclair (en degrés C).

Température d'auto-inflammation (en degrés C).

Inférieures.

Supérieures.

Acétone

2,55

12,8

- 18

+ 560 à + 540

Acétylène

2,5

80

- 18

+ 335

Alcool éthylique dénaturé S-738

3,28

19

+ 16

+ 370 à + 427

Alcool isopropylique dénaturé S-737

2,5

5,2

+ 21,1

+ 455

Méthanol dénaturé S-747

6

36,5

+ 18,3

+ 470

Benzène

1,4

8

- 11

+ 560 à + 580

Benzol

1,4

8

- 27

+ 580

Bitume

+ 200 à + 250

+ 400 à + 500

Butane

1,9

8,5

- 60

+ 405

Carburéacteur type kérosène-50 non inbibé F-35

0,7

4,96

+ 38

+ 255

Carburéacteur, type large coupe, F-40.

0,70

5,63

- 20

+ 249

Carburéacteur, type haut point d'éclair non inhibé F-43

0,60

4,53

+ 58

+ 246

Essence auto militaire F-46 ou civile F-50 et essence avion grade 100/130, F-18

1

6

- 45

+ 390

Supercarburant auto XF-04

1

7,6

- 38

+ 456

Essence térébenthine XS-14

0,69

2,49

+ 35

+ 253

Ethylène-glycol XS-74

3,2

5,1

+ 111

+ 413

Fuel-domestique XF-10

0,58

4,45

+ 55 à + 70

+ 254

Gasoil militaire F-54 ou civil XF-09

0,6

6,5

+ 65,5

+ 338

Huile moteur grade 20W40, 0-180

+ 95 à + 315

+ 150 à + 410

Heptane

1,2

6,7

- 4

+ 223

Iso-octane

1,1

6

+ 4,4

+ 530

Perchloréthylène XS-69

Ininflammable

Pétrole lampant F-58

0,7

5

+ 42

+ 250

Propane

2,2

10

- 102

+ 466

Toluène XS-73

1,27

7

+ 4,4

+ 552

Trichloréthylène XS-65

Pratiquement ininflammable

+ 371

White-spirit S-752

1

6

+ 30 à + 55

+ 230

Hexane normal

1,2

7,5

+ 69

+ 234

 

ANNEXE 2. Caractéristiques moyennes des extincteurs.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Caractéristique.

Extincteur à poudre de 9 kg.

Extincteur à poudre de 50 kg.

Extincteur à CO2 de 5 kg.

Capacité nominale

10,9 l

53 l

7,4 l

Masse brute de l'appareil

16 kg

105 kg

16 kg

Masse nette de la charge

9 kg

50 kg

5 kg

Densité (poudre non tassée)

1 < a < 1,8

1 < a < 1,8

Masse de gaz dans la bouteille CO2

200 g

1 200 g

5 kg

Pression d'épreuve du corps d'extincteur

24 bars

24 bars

264 bars

Pression du gaz dans la bouteille CO2 à 15 °C

50 bars

50 bars

Quantité minimale de poudre projetée

8,6 à 8,8 kg

67 à 48 kg

Totalité du gaz.

Portée moyenne efficace

6 m

8 m

2,5 m

Durée maximum de fonctionnement

15 s

35 s

10 s

Durée minimum de fonctionnement

13 s

30 s

9 s

Foyer-type minimal classe B

89 B

233 B

34 B

 

ANNEXE 3.

ANNEXE 4.

ANNEXE 5.

ANNEXE 6.

ANNEXE 7.