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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR :

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 3000/A/DCCA/1/3 pour l'application aux personnels de l'armée de l'air du décret du 3 juillet 1897.

Du 06 avril 1960
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

CM n° 495/DCCA/SD/1/3 du 6 avril 1956 (BO/A, p. 733).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.5.

Référence de publication : Mentionnée au BO/A, p. 1379.

Livre LIVRE PREMIER (1).

Art. s 1er à 30.

.................... 

Livre LIVRE II. Concessions de passage aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'état ou des territoires.

Article 31. Détermination du droit au passage aux frais de l'Etat des officiers, fonctionnaires et agents et de leurs familles.

(Modifié : décret du 27 juillet 1928, décret du 10 avril 1940, décret du 29 janvier 1942, décret du 26 novembre 1946, décret du 17 mai 1951.)

  1. Il n'est accordé de passage, aux frais du budget de l'Etat ou des territoires que dans les circonstances indiquées ci-après :

  A) Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui se rendent par ordre de France dans un territoire d'outre-mer et réciproquement, ou d'un établissement d'outre-mer à l'autre ; à leur femme et à leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre, dans les conditions prévues à l'article 33.

  B) Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires originaires d'Europe qui, révoqués dans les territoires d'outre-mer, demandent à rentrer en France, dans le délai d'une année à partir de leur radiation des cadres de l'activité.

Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires originaires d'Europe, qui, licenciés ou admis à la retraite dans les territoires d'outre-mer, demandent, dans un délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l'activité, à rentrer en France ou à se rendre dans un territoire d'outre-mer moins éloigné de la métropole.

Toutefois, les officiers et sous-officiers de carrière admis sur leur demande à la retraite, en cours de séjour outre-mer, n'auront droit au passage gratuit de retour que s'ils ont accompli, au moment où ils sont rendus à la vie civile, la moitié au moins de la durée du séjour fixé pour le territoire où ils sont en service (2).

  B bis) Aux militaires originaires de la métropole ou des territoires d'outre-mer, qui, libérés outre-mer dans le territoire où ils étaient en service, reçoivent notification de leur nomination à l'emploi pour lequel ils avaient été classés en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1905, quelle que soit la période de temps pouvant s'écouler entre la date de la libération et la date de la nomination à l'emploi civil réservé.

  C) Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d'outre-mer qui, révoqués hors de leur pays d'origine, demandent à rentrer dans ce pays dans le délai d'un an à partir de leur radiation des cadres de l'activité.

Aux fonctionnaires, officiers, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d'outre-mer qui, licenciés ou admis à la retraite hors de leur pays d'origine, demande dans le délai de dix ans à partir de leur radiation des cadres de l'activité, à rentrer dans ce pays ou à se rendre en France sous réserve, en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de carrière admis à la retraite sur leur demande en cours de séjour outre-mer, qu'ils aient accompli la durée minimum de séjour indiquée au troisième alinéa du paragraphe B).

  D) Aux femmes et aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents compris dans les paragraphes B) et C) ci-dessus, voyageant avec eux ou qui s'embarquent, pour les rejoindre, dans le même délai que celui fixé pour le chef de la famille.

  E) Aux veuves et aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires, décédés en activité de service soit en France, soit dans un territoire d'outre-mer, si la rapatriement a lieu dans un délai de trois ans à partir du jour du décès du chef de famille.

  F) Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires auxquels il est accordé des congés pour motifs de santé dûment constatés, dans les conditions prévues au décret sur la solde.

  G) Aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui sont autorisés à venir en France pour y subir les examens ou les concours nécessités par leur carrière.

Si les intéressés laissent passer l'époque de l'examen ou du concours sans y prendre part, ils doivent rembourser les frais de passage auxquels ils ont donné lieu.

  H) Aux militaires libérés dans leur territoire d'origine ou rapatriés d'un des territoires du groupe où ils étaient en service, dans leur territoire d'origine et qui reçoivent dans leurs foyers, notification de leur nomination à l'emploi civil pour lequel ils avaient été classés en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1905, quelle que soit la période de temps pouvant s'écouler entre la date de la libération et la date de la nomination à un emploi civil réservé.

Toutefois, les militaires originaires des territoires d'outre-mer, libérés en France et rapatriés, aux frais de l'Etat, de la métropole dans le territoire d'outre-mer où ils ont déclaré se retirer, ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus qui auraient pour conséquence de faire supporter à l'Etat les frais de deux traversées (3).

  I) Aux femmes et aux enfants des anciens militaires visés aux paragraphes B) bis) et H) ci-dessus et jouissant eux-mêmes du droit au passage gratuit lorsqu'ils les accompagnent ou demandent à les rejoindre dans un délai d'un an à partir de la date du départ de ces anciens militaires.

  2. Les congés prévus aux paragraphes F) et G) ci-dessus donnent droit au passage pour venir en France et pour retourner outre-mer.

  3. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires nés dans un territoire d'outre-mer et se trouvant en service hors de leur pays d'origine, qui obtiennent des congés de convalescence à l'effet d'aller en jouir dans ce pays ont droit au passage d'aller et de retour, quand ils sont signalés par le service de santé comme ayant un besoin urgent et indispensable d'y séjourner.

  4. (4)

.................... 

  5. Dans les cas prévus aux alinéas B bis) et I) ci-dessus le passage est dû :

  • a).  Pour le trajet compris entre le territoire d'outre-mer dans lequel les militaires en cause ont été libérés et la métropole, si les intéressés doivent passer par la France pour rejoindre leur destination au compte du budget de la France d'outre-mer.

  • b).  Pour le trajet compris entre le territoire d'outre-mer où ils ont été libérés et le territoire d'outre-mer de destination s'ils doivent occuper un poste dans un territoire d'outre-mer sans passer par la métropole, au compte du budget de la France d'outre-mer.

  • c).  Pour les trajets compris entre la métropole et le territoire d'outre-mer de destination dans le cas de passage par la métropole, au compte du budget employeur dans les mêmes conditions que si le fonctionnaire avait été recruté dans la métropole.

Pour les trajets visés dans les alinéas a) et b), les intéressés ainsi que leurs familles sont classés, à bord des navires, d'après la catégorie à laquelle ils appartenaient lorsqu'ils ont été libérés.

Pour les trajets visés par l'alinéa c) ils sont classés ainsi que leurs familles, dans la catégorie correspondant à l'emploi civil qui leur est attribué.

Leur transport et celui de leurs familles sur les voies ferrées dans la métropole, et, le cas échéant, dans le territoire d'outre-mer de destination est assuré au compte du budget et du service employeur et d'après le classement qui leur est conféré par leur emploi.

  1. 

  A) Les militaires voyageant avec leur épouse, également militaire ou pourvue d'un emploi dans l'administration et ayant un classement différent à bord des paquebots, seront, ainsi que les membres de leur famille les accompagnant, embarqués à bord des paquebots ou des navires de transport, dans les conditions fixées par l'instruction pour l'exécution des transports de personnel et de matériel par navire de commerce.

Mais le surclassement éventuel qui peut en résulter ne permettra, en aucun cas, à celui des deux conjoints dont la situation hiérarchique est inférieure, de prétendre à une augmentation quelconque du poids des bagages attribué par les règlements au personnel de sa catégorie, ou à des indemnités de déplacement ou de séjour à l'étranger supérieures à celles afférentes à ladite catégorie.

De plus, en ce qui concerne ces dernières allocations, la femme n'aura droit qu'à la portion réservée à sa qualité d'épouse par l'article 49 du présent décret, celle-ci étant calculée, toutefois, sur le tarif applicable à la classe de celui des deux époux qui possède la situation hiérarchique la plus élevée.

  B) Les personnels militaires originaires d'Europe, susceptibles d'être libérés à l'expiration, soit du service légal, soit d'un contrat d'engagement ou de rengagement, ou encore admis à la retraite, peuvent se faire libérer sur place et bénéficier d'un délai de dix ans pour faire valoir leurs droits au rapatriement aux frais de l'Etat.

Cette mesure, limitée aux personnels militaires désireux de se créer une situation dans le territoire où ils sont en service, est soumise à la décision du commandant de l'air de la zone d'outre-mer intéressée.

Au moment de leur rapatriement, les bénéficiaires de cette mesure seront transportés dans les mêmes conditions que s'ils avaient été rapatriés aussitôt après leur libération.

Les sous-officiers de carrière, rendus à la vie civile par suite de démission, ne pourront prétendre, en aucun cas, au passage gratuit de retour pour eux et leur famille.

Justifications à porter ou à joindre aux bons de transport.

Tous les bons de transport doivent se référer à la concession de passage délivrée par l'autorité compétente.

Dans les cas de changement dans la situation ou la composition de la famille du personnel militaire, au cours de son séjour outre-mer : divorce, mariage, naissance, décès, enfant naturel reconnu, etc., une copie de l'autorisation du commandant de l'air de la zone d'outre-mer fixant les nouveaux droits au passage de retour de la famille est jointe au bon de transport.

Les autres dispositions de l'article n'appellent pas de commentaire.

Article 32. Les congés pour affaires personnelles ne donnent pas droit au passage aux frais de l'Etat.

Les congés motivés par des affaires personnelles ne comportent aucune concession de passage à titre gratuit.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 33. Conditions du droit au passage des familles.

(Modifié : décret du 21 juillet 1910, décret du 23 septembre 1911, décret du 6 novembre 1951.)

  1. Les concessions relatives aux femmes et aux enfants sont limitées à deux traversées : celle d'aller, pour se rendre de France dans un territoire d'outre-mer ou d'un territoire d'outre-mer dans un autre, et celle du retour ; toutefois, n'ont droit qu'au passage dit de retour les familles des officiers, fonctionnaires, employés et agents dont le mariage a lieu dans le territoire d'outre-mer où ils sont en service.

Des concessions de passages supplémentaires pourront, en outre, être accordées aux femmes de fonctionnaires civils et militaires servant dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer lorsque tous les enfants pouvant prétendre à la gratuité du passage n'auront pas bénéficié de ce droit, à la condition que les frais correspondants ne soient pas supérieurs à la dépense qu'eût occasionnée le voyage des personnes n'ayant pas accompagné ou rejoint le chef de famille outre-mer.

  2. Le droit au passage pour la femme et pour les autres enfants est renouvelé, lorsque le chef de famille est envoyé en France ou dans un autre territoire d'outre-mer par suite de changement de destination.

  3. Le droit des femmes et des enfants au passage de retour peut toujours être exercé par anticipation.

  4. Le droit au passage des familles reste essentiellement subordonné à la décision du ministre de la France d'outre-mer.

En conséquence, aucun fonctionnaire, employé ou agent civil, ni aucun officier ou employé militaire assimilés ne peuvent prétendre au remboursement des frais de passage de leur femme ou de leurs enfants, si ces personnes se sont embarquées sans autorisation préalable du département.

  5. (5)

.................... 

  1. 

  a) Seules les familles des militaires de carrière peuvent obtenir des concessions de passage gratuit pour accompagner ou rejoindre leur chef de famille.

Ces dispositions peuvent être étendues aux familles des officiers de réserve, au-delà de la durée légale, servant en situation d'activité et effectuant outre-mer un séjour réglementaire.

  b) La famille des militaires peut exercer son droit à la gratuité du passage aller et retour, quelle que soit la durée du séjour restant à accomplir par les intéressés.

En particulier, les enfants poursuivants leurs études en France ont la possibilité de venir passer une période de vacances scolaires auprès de leurs parents une fois au cours du séjour de ceux-ci outre-mer.

  c) Le passage gratuit de retour n'est, en principe, accordé qu'aux personnes ayant bénéficié de la gratuité du transport à l'aller. Chaque cas particulier devra être soumis au ministre pour décision.

Le passage gratuit de retour est accordé de droit :

  • aux familles de militaires dont le mariage a eu lieu dans le territoire d'outre-mer où ils sont en service ;

  • aux enfants légitimes, naturels reconnus et adoptés des personnels militaires, nés ou adoptés dans le territoire d'outre-mer où ils sont en service.

  d) Le rapatriement des familles s'effectue en même temps que celui de leur chef.

Toutefois, par dérogation à cette règle, lorsque les enfants poursuivent leurs études ou ont fait acte de candidature à un examen ou concours, la famille pourra, à titre exceptionnel, être autorisée à rentrer après son chef.

Chaque cas particulier devra être soumis au ministre pour décision.

  e) Le droit au retour de l'épouse d'un militaire, divorcée au cours d'un séjour outre-mer du chef de famille, subsiste jusqu'au jour de la transcription du jugement ou de l'arrêté de divorce à l'état-civil.

En conséquence, l'autorisation de passage gratuit de retour sera donnée ou refusée à l'épouse divorcée, suivant que la demande de rapatriement sera antérieure ou postérieure à la date de la transcription.

  f) Les sous-officiers et caporaux-chefs, engagés ou rengagés servant sous statut général et originaires des territoires et des départements d'outre-mer, peuvent, sous certaines conditions, se faire accompagner ou rejoindre par leur famille quand ils rentrent en France après un séjour outre-mer.

Une fois rendue en métropole, leur famille sera complètement assimilée à une famille d'origine métropolitaine. En conséquence, s'ils sont désignés pour servir dans un territoire d'outre-mer ou sur un théâtre d'opérations où leur famille ne serait pas autorisée à les suivre, ces familles ne pourraient arguer de leur origine d'outre-mer pour demander leur rapatriement dans leur territoire ou département d'origine aux frais de l'Etat.

Des concessions de passage pour la métropole ne pourront donc être accordées aux familles, originaires d'un territoire ou département d'outre-mer, de sous-officiers en service dans un territoire d'outre-mer, que si ceux-ci prennent l'engagement suivant, qui devra obligatoirement être inséré dans leurs demandes de passage gratuit dans la métropole :

« Je m'engage à ne solliciter aucune subvention autre que celles régulièrement allouées par les règlements en vigueur et à ne pas demander le rapatriement gratuit de ma famille dans son territoire d'origine ou dans un autre, pour le cas où je serais désigné pour un territoire d'outre-mer où ma famille ne serait pas autorisée à m'accompagner. »

A la suite d'un séjour effectué dans le groupe auquel appartient leur territoire d'origine et lorsqu'ils remplissent les conditions pour retourner en métropole, les sous-officiers et caporaux-chefs engagés ou rengagés, servant sous statut général, peuvent être autorisés à se faire accompagner par leur famille au cours des congés de fin de campagne ou de convalescence qui leur seraient accordés pour leur territoire d'origine.

A l'expiration de ces congés, les familles peuvent, soit accompagner ou rejoindre gratuitement leur chef en métropole, soit obtenir un passage gratuit pour un territoire quelconque du groupe, mais en perdant, dans ce cas, tout droit à un passage de retour en métropole.

Toutes les demandes de passage en faveur de leur famille, formulées par des militaires originaires d'un territoire d'outre-mer en service outre-mer, sont adressées au commandant de l'air de la zone d'outre-mer qui statue par délégation du ministre.

  g) Le droit au rapatriement est accordé aux familles de militaires libérés sur le territoire, mariés régulièrement (c'est-à-dire avec autorisation du commandement si l'intéressé est présent sous les drapeaux, sans autorisation si l'intéressé est en congé libérable) et avant leur radiation des contrôles.

Le droit au rapatriement de la famille, lorsqu'il est admis pour l'épouse, ne l'est également, dans les mêmes conditions, que pour les enfants nés avant la libération du chef de famille.

  2. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  3. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  4. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

Article 34. Concession de passage aux boursiers.

  1. Il est accordé des passages pour la France aux enfants des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires et aux jeunes gens nés dans les territoires d'outre-mer ayant obtenu, à la charge de l'Etat ou des territoires, soit des bourses dans les établissements d'enseignement de la métropole, soit des subventions pour faire leurs études en France.

  2. Le passage pour retourner outre-mer leur est de même accordé s'ils s'embarquent à cet effet, dans l'année qui suit leur sortie définitive desdits établissements.

S'ils quittent ces établissements avant d'avoir terminé les études qui avaient motivé leur admission, le passage de retour ne leur est accordé que si une décision du conseil supérieur de santé constate qu'ils sont atteints d'une maladie ne leur permettant pas de prolonger leur séjour en France.

Les dispositions de cet article n'appellent pas de commentaire.

Article 35. Concession de passage d'indigents. (6)

Article 36. Concession de passage d'émigrants (6).

Article 37. Concession de passage à charge de remboursement préalable.

(Modifié : décret du 20 janvier1950.)

Le ministre, en France, et les chefs des territoires d'outre-mer, peuvent autoriser les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui n'ont pas droit au passage gratuit, à s'embarquer avec leur femme et leurs enfants, moyennant le versement préalable des frais de passage.

Les réquisitions délivrées dans ce cas portent la mention de la somme versée au Trésor et ne peuvent concerner que la classe à laquelle les intéressés seraient embarqués, s'ils voyageaient aux frais de l'Etat ou des budgets des territoires.

Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires peuvent être autorisés, dans les conditions ci-dessus précisées, à voyager avec leur fiancée ou à se faire rejoindre outre-mer par celle-ci.

Les demandes formulées à cet effet par les intéressés seront appuyées d'une attestation du maire de la résidence d'un des futurs conjoints ou de la commune où le futur mariage devra être célébré, certifiant que les formalités de publication exigées par les articles 63 et 65 du code civil ont été accomplies depuis moins d'une année.

Les bénéficiaires de ces autorisations pourront obtenir le remboursement des frais de passage dont ils ont fait l'avance, sur production de leur acte de mariage, à la condition que ce dernier ait été célébré dans un délai de trois mois à partir de la date d'arrivée de la fiancée dans le territoire, sauf le cas de force majeure dûment motivé.

Le remboursement ne sera, en outre, accordé que lorsque l'épouse aura effectué au moins la moitié du séjour outre-mer réglementaire (délai compté du jour du mariage), sauf le cas de retour par anticipation pour raison de santé.

Les dispositions de l'article n'appellent pas de commentaire.

Article 38. Concession de passage aux domestiques.

(Nouvelle rédaction : décret du 20 novembre1951.)

  1° Les officiers généraux, ainsi que les officiers supérieurs et les fonctionnaires classés aux groupes I et II, faisant l'objet d'une mutation ont droit au transport gratuit d'une personne salariée à leur service, occupée à des travaux domestiques, s'ils ont à leur charge deux enfants, au moins, âgés de moins de dix ans et à la condition que cette personne entre dans l'une des catégories ci-après :

  • femme de chambre ;

  • valet de chambre ;

  • cuisinier ou cuisinière ;

  • nurse, nourrice ;

  • gouvernante ;

  • précepteur ou institutrice.

  2° La personne salariée ne peut bénéficier de la gratuité du passage que si elle accompagne ou rejoint les enfants des officiers ou fonctionnaires susvisés, sous réserve que deux de ces enfants au moins remplissent la condition précitée ci-dessus.

La concession de passage est limitée à deux voyages :

  • a).  Celui d'aller pour se rendre de France en Indochine ou dans les territoires de la France d'outre-mer, soit de l'Indochine ou de l'un de ces territoires dans un autre ;

  • b).  Celui de retour.

Toutefois, n'ont droit qu'au passage de retour les personnes salariées dont l'engagement a eu lieu en Indochine ou dans le territoire où les fonctionnaires et les officiers étaient en service.

Le droit de passage des personnes salariées est renouvelé lorsque le fonctionnaire ou l'officier fait l'objet d'une mutation de service ou obtient un congé ou une autorisation d'absence comportant la gratuité de passage.

Le passage gratuit est accordé à la personne salariée, lorsque celle-ci est renvoyée pour raison de santé ou pour convenance personnelle du fonctionnaire ou de l'officier, sous réserve que le droit de ce dernier sera épuisé lorsqu'il aura bénéficié, pour une personne salariée, d'un passage aller et d'un passage retour.

Les personnes salariées qui se sont séparées du fonctionnaire ou de l'officier n'ont pas droit au passage de rapatriement.

En cas de décès du fonctionnaire ou du militaire, elles n'ont droit au rapatriement que dans le délai de six mois à partir du jour du décès.

  3° Les personnes salariées voyagent en 3e classe à bord des paquebots et sur les voies ferrées ; toutefois, la nourrice, la nurse, le précepteur, l'institutrice ou la gouvernante accompagnant des enfants est admise à voyager dans la même classe que ces derniers.

Elles peuvent toujours être admises à voyager par avion lorsque ce mode de transport est plus économique que la voie de terre ou la voie maritime ; en outre, la nourrice ou la nurse accompagnant des enfants est admise à voyager par avion, avec ces derniers, si l'un d'eux est âgé de moins de dix-huit mois.

Dans les autres cas, les officiers, fonctionnaires visés au paragraphe 1o ou les membres de leur famille prenant passage par avion, peuvent se faire accompagner d'une personne salariée sous réserve d'assumer les frais de transport ; ils pourront bénéficier du remboursement sur justification, dans la limite du prix qu'aurait coûté le voyage de la même personne par voie maritime ou terrestre.

  4° En aucun cas la personne salariée au service d'un fonctionnaire ou d'un officier ne peut prétendre aux indemnités prévues aux articles 43, 44, 49 et 50 du présent décret.

Sur les lignes où le transport des bagages au compte de l'administration peut être tarifé au volume, la dépense, que l'Etat ou les budgets des territoires prennent à leur charge, ne doit en aucun cas être supérieur du quart à celle qui résulterait de la tarification au poids des maxima déterminés pour chaque catégorie par le présent article.

  • 1. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  • 2. 
    • a).  Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

    • b).  Le droit au rapatriement, au titre des personnes salariées, renvoyées pour raison de santé ou pour convenances personnelles de l'officier, doit être exercé rapidement, le terme extrême du délai, qui peut être consenti, est fixé à six mois à compter du jour du renvoi.

  • 3. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

  • 4. Cette subdivision n'appelle pas de commentaire.

Article 39. Poids des bagages transportés aux frais de l'Etat ou des budgets des territoires.

(Modifié : décret du 6 juillet 1904, décret du 1er juin 1938, décret du 29 janvier 1942, décret du 26 novembre 1946, décret du 2 avril 1948, décret du 1er août 1949, décret du 1er octobre 1951.)

Dans tous les cas où l'officier, le fonctionnaire, l'employé ou l'agent civil ou militaire des services de l'Etat ou des territoires où sa famille à droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l'Etat ou des budgets des territoires est fixé d'après les indications portées au tableau ci-après :

Grades.

Poids des bagages y compris celui pour lequel la franchise est accordée par les compagnies de transport (a).

Pour le militaire.

Pour l'épouse voyageant avec le mari ou les enfants ou isolément.

Pour chaque enfant voyageant ou avec la mère ou isolément.

Observations.

 

Kilos.

Kilos.

Kilos.

(a) Lorsque la franchise accordée par les compagnies de transport est supérieure à celle attribuée par l'administration, le militaire ainsi que sa famille bénéficient du traitement le plus avantageux. Le transport en franchise n'est accordé que pour les bagages proprement dits, vêtements, linge, vaisselle, etc., à l'exclusion des objets de mobilier et d'approvisionnement dont le transport est à la charge des intéressés et peut être effectué comme fret.

Officiers généraux et assimilés

850

550

150

Officiers supérieurs et assimilés

600

350

150

Officiers subalternes et assimilés

500

350

150

Aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors et assimilés

450

300

150

Sergents-chefs et assimilés

400

250

150

Sergents et assimilés

300

200

150

Caporaux-chefs, caporaux, soldats et assimilés

150

150

150

 

Au cas où l'officier, fonctionnaire, employé ou agent civil ou militaire des services de l'Etat ou des territoires, viendrait à décéder outre-mer, ses droits au transport des bagages seraient maintenus pour le voyage de retour au profit, soit de sa famille, soit de l'exécuteur testamentaire, soit de la succession.

Les officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils ou militaires des services de l'Etat ou des territoires ou leur famille, qui ont droit au passage gratuit et voyagent pour motifs de service par voie aérienne, peuvent transporter par cette voie, à la charge de l'Etat ou des budgets des territoires et en sus du poids de bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, un poids de bagages déterminé dans les conditions ci-après :

  • a).  Personnels se déplaçant en mission temporaire : 20 kilogrammes sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris celui des bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes.

  • b).  Personnels rejoignant un poste d'affectation ou rentrant en congé dans leur pays d'origine à l'issue d'une affectation :

    • 1. Chefs de famille ou célibataire : 20 kilogrammes, sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris celui des bagages admis en franchise par les compagnies de navigation aérienne, puisse excéder 40 kilogrammes.

    • 2. Par enfant : 5 kilogrammes.

Les poids de bagages, transportés par voie aérienne, au titre de la franchise accordée par la compagnie et au titre du surplus à la charge du budget de l'Etat ou des budgets des territoires, viennent en déduction des poids de bagages fixés au tableau annexé au présent article.

Lorsqu'il y a excédent du poids des bagages pris en charge par l'Etat ou les budgets des territoires, le règlement du prix du supplément de leur transport est effectué par le passager intéressé, directement à la compagnie de transport maritime ou aérienne.

Dans le cas de voyage séparé du militaire et de sa famille, les droits à franchise attribués par l'administration au transport des bagages du chef de famille peuvent être partiellement reportés sur ceux de sa famille dans les conditions suivantes :

  • 1. Sens métropole-outre-mer : quand le militaire part seul pour suivre sa désignation outre-mer, s'il n'emporte pas avec lui le poids de bagages autorisé, la différence entre ce poids et celui réellement emporté bénéficie à sa famille lorsque celle-ci s'embarque pour le rejoindre.

  • 2. Sens outre-mer-métropole : quand un militaire est accompagné de sa famille dans un territoire d'outre-mer et que celui-ci est rapatriée par anticipation, elle peut emporter avec elle un poids de bagages supérieur à celui autorisé. Le chef de famille à son départ ne peut prétendre qu'à la différence entre le poids global (militaire et sa famille) et le poids emporté par celle-ci.

Dans l'un comme dans l'autre cas, la justification à produire sera la copie du bulletin de bagages du premier partant, l'indication du poids de bagages pouvant être autorisé en sus de la quotité réglementaire sera portée sur le bon de transport.

Les « meubles meublants » qui, en raison de leur encombrement ou de leur poids, sont exclus du transport dans les trains express ou rapides aux termes des règlements propres à la SNCF ou doivent obligatoirement voyager à titre de fret à bord des bateaux, sont seuls considérés comme les « objets de mobilier » pour lesquels le transport en franchise n'est pas accordé par l'administration.

Les objets de mobilier pouvant présenter le caractère d'objets utilitaires ou de ménage, ainsi que les objets personnels, pourront, lorsqu'ils sont susceptibles d'être transportés dans les mêmes conditions que les bagages proprements dits, bénéficier de la franchise du transport au même titre que ces derniers dans la limite des poids maxima prévus pour la catégorie des militaires intéressés.

Les véhicules à deux roues, tels que les bicyclettes, motocyclettes, scooters, entrent dans la catégorie d'objets de mobilier précitée, sous réserve toutefois de l'agrément de ces véhicules dans les trains ou à bord des navires, le cas échéant, sous emballage spécial fixé selon la catégorie par la SNCF ou par les compagnies maritimes de transport. Ces véhicules peuvent donc être considérés comme des bagages et bénéficier de la franchise de transport dans la limite des poids maxima de bagages prévus pour la catégorie des militaires intéressés.

Article 40. Imputation des frais de passage.

  1. Les frais de passage sont imputés sur les fonds du budget qui supporte, soit le traitement, soit la solde des officiers, fonctionnaires, employés ou agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires ou sur les fonds du service qui motive le déplacement des passagers.

  2 et 3. 

.................... 

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 41. Passage sur les bâtiments des lignes de Corse et d'Algérie (5).

Livre LIVRE III. Indemnités allouées aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'état ou des territoires voyageant à l'étranger ou à bord des bâtiments étrangers.

Article 42. Détermination du droit au passage sur les navires étrangers.

  1. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires se rendant dans les territoires d'outre-mer, peuvent être appelés, ainsi que leurs familles, à prendre passage sur les navires étrangers ou à voyager par chemin de fer hors du territoire français.

  2. Dans ce cas, l'itinéraire le plus économique, tant sur la voie de terre que sur la voie de mer, doit toujours être adopté à moins d'une décision spéciale prise par le ministre.

  3. Les droits aux passages aux frais de l'Etat, sur des navires étrangers, sont déterminés par les dispositions du livre précédent.

Sur les lignes qui sont desservies à la fois par des navires français et étrangers, aucune autorisation de passage sur un navire étranger n'est, en principe, accordée aux militaires ainsi qu'à leur famille.

Il ne pourra être fait exception à cette règle que pour des cas d'urgence nettement caractérisés ou des cas de force majeure qui devront être soumis préalablement à la sanction de l'administration centrale.

Article 43. Frais accessoires de passage sur les navires étrangers.

(Modifié : décret du 4 avril 1950.)

Les frais accessoires que doivent assumer les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires prenant passage en service sur des navires ou avions étrangers peuvent donner lieu à l'attribution des indemnités spéciales ci-après. Ces indemnités ne sont allouées que dans la mesure où les services qu'elles doivent rétribuer ne sont pas compris dans les conventions de transport.

  1° Indemnité de vin.

Une indemnité journalière peut être accordée pour la consommation du vin. Elle est payable, sur justification de la dépense, dans la limite des taux calculés sur la base du prix du vin de table ordinaire pratiqué par le transporteur pour les rations ci-après :

  • Officier et fonctionnaire assimilé : un litre.

  • Militaire non officier et fonctionnaire assimilé : un demi-litre.

La même indemnité peut être allouée aux membres de la famille du fonctionnaire ou militaire ; elle est calculée sur la base du taux prévu pour le chef de famille conformément aux proportions ci-après :

  • Femme : 3/4.

  • Pour chaque enfant âgé de plus de seize ans : 1/2.

  2° Frais de maladie.

Les dépenses effectuées pour cause de maladie, par l'officier, fonctionnaire, employé ou agent civil ou militaire et leurs familles voyageant sur une ligne maritime ou aérienne étrangère, sont remboursées sur production de factures ou de mémoires du médecin traitant.

  3° Transport des personnes et des bagages, frais d'embarquement et de débarquement.

Ces indemnités sont destinées à couvrir les frais supplémentaires que doivent assumer les fonctionnaires, militaires et agents, ainsi que leurs familles, pour l'embarquement, le débarquement et le transport sur les lignes de navigation et en territoire étranger de leurs personnes et de leurs bagages, dans la limite des poids autorisés pour leur catégorie de classement.

Elles sont égales au montant des dépenses effectuées par les intéressés et payables sur production de pièces justificatives ou, à défaut, de déclarations certifiées par les autorités consulaires locales.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Art. 44.

(Abrogé : décret du 4 avril 1950.)

Art. 45. (7).

Article 46. Règlement des frais de voyage à l'étranger. Etablissement d'une feuille de voyage.

  1. Les allocations dues aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires, à leurs familles et à leurs domestiques, soit pour les frais de transport en chemin de fer, soit pour le transport des bagages, leur embarquement et leur débarquement, soit pour les indemnités de séjour à l'étranger, font l'objet d'un compte d'emploi.

  2° Le montant peut être avancé, soit en totalité, soit en partie, par les consuls qui en consignent le payement sur une feuille de voyage spéciale, délivrée à chaque intéressé.

  3° Dans le cas où aucun payement n'est effectué, mention en est faite, par le consul, sur ledit document.

  4° Ce fonctionnaire indique également la durée du séjour minimum à l'étranger, auquel est obligatoirement astreint le titulaire entre son débarquement et son réembarquement, en tenant compte, s'il y a lieu, du trajet à effectuer entre deux ports différents.

Lorsque ce délai est passé, le consul mentionne les cas de force majeure invoqués par l'intéressé.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 47. A l'arrivée des intéressés à destination, la feuille de voyage est toujours mise à l'appui du compte d'emploi.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 48. Détermination du droit aux indemnités de séjour à l'étranger.

(Modifié : décret du 27 juin 1947, décret du 21 mars 1950.)

  1. Les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires, qui sont obligés de séjourner à l'étranger, ont droit à une indemnité pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales.

  2. Le taux des indemnités journalières, attribuées aux personnels des services civils relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux personnels militaires à la charge du département de la France d'outre-mer, se rendant en mission temporaire à l'étranger, est arrêté dans chaque cas particulier par le ministre de la France d'outre-mer conformément aux barèmes fixés par le ministre des finances et suivant le tableau de correspondance ci-après :

Groupe auquel appartient le personnel envoyé en mission temporaire.

Catégories de classement fixées pour le transport des personnels.

Groupe I

1re catégorie A.

Groupe II

1re catégorie B.

Groupe III

2e catégorie.

Groupe IV

3e catégorie.

 

Les hauts commissaires de la République et les gouverneurs généraux en mission, recevront toujours le maximum prévu par l'arrêté susvisé.

Les militaires embarqués régulièrement à destination de la métropole ou d'un territoire d'outre-mer, débarqués en cours de route dans un port, soit d'un territoire de la communauté, soit d'un pays étranger, par suite de la maladie d'un membre de leur famille, sont considérés comme ayant interrompu leur voyage pour des causes d'ordre privé.

Ils n'ont droit qu'à la solde qu'ils percevraient s'ils étaient embarqués.

Article 49. Détermination du droit des familles aux indemnités de séjour à l'étranger.

  1. Les familles des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires ont droit également à une indemnité fixe par journée de voyage en chemin de fer, ainsi que pour les séjours obligés, sous réserve des justifications à produire, comme il est dit plus haut en ce qui concerne le chef de famille.

  2. Ces indemnités sont basées sur le chiffre de l'allocation accordée au chef de famille et dans les proportions ci-après indiquées :

  • 1. Pour la femme : 3/4 ;

  • 2. Pour les enfants au-dessus de 16 ans : 1/2 ;

  • 3. Pour les enfants de 3 à 16 ans : 1/3 ;

  • 4. Pour les enfants au-dessous de 3 ans : néant ;

  • 5. Pour deux enfants au-dessous de 3 ans : 1/4.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 50. Remboursement des frais de passeport et de visa.

(Nouvelle rédaction : décret du 10 avril 1948.)

Les fonctionnaires, employés et agents des services de l'Etat ou des territoires et leur famille qui voyagent à l'étranger ou qui y transitent pour raison de service et qui, de ce fait, sont astreints à des formalités de passeport et de visa, ont droit au remboursement des frais attachés à l'établissement de ces formalités sur les fonds du budget supportant les dépenses du voyage.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

Article 51. Indication des personnes considérées comme faisant partie de la famille.

(Modifié : décret du 3 février 1938, décret du 29 juillet 1945.)

Les indemnités de toute nature et concessions de passage aux frais de l'Etat ou des budgets des territoires prévues dans le présent décret pour la famille de l'officier, fonctionnaire, employé et agent civil ou militaire des services de l'Etat ou des territoires sont allouées :

  • A la femme ;

  • Aux fils jusqu'à leur majorité ;

  • Et aux filles, jusqu'à leur mariage.

Ces dispositions sont applicables aux enfants utérins et aux enfants adoptifs, ainsi qu'aux fils mineurs qui ont accompagné leur père rejoignant son poste outre-mer et qui sont devenus majeurs pendant la durée du séjour outre-mer du chef de famille.

Les enfants orphelins ou considérés comme tels, effectivement recueillis par le fonctionnaire et dont il assume l'entretien, pourront donner également droit aux concessions de passage et mêmes avantages, sous réserve d'enquête administrative préalable et sur décision du ministre de la France d'outre-mer.

Les fils mineurs qui ont accompagné leur père rejoignant un poste outre-mer et qui sont devenus majeurs pendant la durée de son séjour outre-mer, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 51 du décret du 3 juillet 1897, au plus tard, jusqu'à la date à laquelle se serait achevé son séjour normal, sauf si les intéressés, appelés sous les drapeaux dans le territoire où leur père est en service, n'ont pas terminé leurs obligations légales à cette date. Dans ce dernier cas, le bénéfice des dispositions de l'article 51 est reporté jusqu'à leur date de libération.

La faculté qui leur est donnée de bénéficier du rapatriement gratuit ne peut, en aucun cas, être assimilée à un droit susceptible d'être exercé pendant un délai de dix ans.

Livre LIVRE IV. (8).

Art. s 52 à 92.

.................... 

Livre LIVRE V. Dispositions applicables à l'ensemble du décret.

Article 93. Personnel auquel le présent décret est applicable.

Les dispositions des livres précédents sont applicables aux militaires de tout grade, ainsi qu'aux fonctionnaires, employés et agents empruntés aux autres ministères par le Département de la France d'outre-mer, pendant toute la période où ils sont payés sur les fonds du budget de l'Etat ou des territoires.

Lorsqu'ils sont rendus à leurs Départements, des frais de route leur sont alloués sur les fonds desdits budgets, pour le trajet compris entre le port de débarquement et le lieu où ils doivent reprendre leur service métropolitain.

Le décret du 3 juillet 1897 est applicable aux personnels de l'armée de l'air participant au service outre-mer.

Article 94. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Cet article n'appelle pas de commentaire.

  TABLEAU N° 2. (Modifié : décret du 6 juillet 1904, décret du 23 septembre 1913, décret du 25 janvier 1926, décret du 14 février 1942, décret du 12 avril 1947, décret du 02 juin 1950 .)

TABLEAUindiquant l'assimilation en ce qui concerne :

  • 1. Le classement des passagers ;

  • 2. L'assimilation des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires, voyageant en France ou dans les territoires au point de vue des moyens de transports, ainsi que les indemnités de route et de séjour à leur accorder :

    • 1re catégorie A : Officiers généraux et assimilés ;

    • 1re catégorie B : Officiers supérieurs et assimilés ;

    • 2e catégorie : Officiers subalternes et assimilés ;

    • 3e catégorie : Personnel non officier assimilé aux aspirants, adjudants-chefs, adjudants, sergents-majors, maréchaux des logis-chefs de gendarmerie ;

    • 4e catégorie : Sergents-chefs et assimilés ;

    • 5e catégorie : Sergents et assimilés ;

    • 6e catégorie : Caporaux et brigadiers-chefs, caporaux, soldats et assimilés.

Ces catégories correspondant, pour les diverses lignes de paquebots, aux classements indiqués dans le tableau ci-après.

Nota.

Le personnel officier voyage toujours en 1re classe (9).

Désignation des catégories.

Messageries maritimes.

Compagnie générale transatlantique.

Cote occidentale d'Afrique.

Ligne de l'Indochine du Japon, de Madagascar, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie.

Lignes du Havre à New-York (A).

Ligne des Antilles et de la Guyanne.

Chargeurs réunis et compagnies Fraissinet, Fabre et Paquet.

1re catégorie A

1re classe spéciale.

1re classe, cabine extérieure (une couchette).

1re classe, 1re catégorie.

1re classe.

1re catégorie B

1re classe.

1re classe, cabine extérieure (deux couchettes).

1re classe, 2e catégorie.

1re classe.

2e catégorie

2e classe.

Sur les paquebots, dits de luxe, 2e classe. Sur les autres, 1re classe, cabine intérieure arrière.

1re classe, 3e catégorie.

1re classe.

3e catégorie

2e classe.

2e classe.

2e classe.

4e catégorie

3e classe.

2e classe.

3e classe.

5e catégorie

3e classe.

3e classe, entrepont.

2e classe intermédiaire.

3e classe.

6e catégorie

4e classe (B).

Entrepont.

3e classe.

3e classe.

(A) Par exception, sur les paquebots des lignes Nord-Atlantique (ligne du Havre — New-York) ou de Bordeaux à Halifax), ou, faute d'aménagement spéciaux, les fonctionnaires de la 4e catégorie seraient exposés à voyager dans les mêmes locaux que les émigrants, ils seront admis à la classe immédiatement supérieure à celle où voyagent ces derniers.

(B) En aucun cas, les femmes, quelles que soient leur origine et leur condition, ne voyageront sur réquisition à bord des paquebots à une classe inférieure à la troisième.

 

Figure 1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES CLASSES ET DES SUBDIVISIONS DE CLASSE.

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