ORDONNANCE N° 45-2563 instituant un commissariat à l'énergie atomique.
Du 18 octobre 1945NOR
Art. 1er.
(Modifié : Décret du 29/09/1970.)
Il est institué sous le nom de commissariat à l'énergie atomique ; un établissement de caractère scientifique, technique et industriel, doté de la personnalité civile ainsi que de l'autonomie administrative et financière et placé sous l'autorité et le contrôle du président du gouvernement provisoire.
Contenu.
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Exposé des motifs. (abrogé)
Article Préambule (abrogé)
Créé par Ordonnance 45-2563 1945-10-18 JORF 31 octobre 1945 rectificatif JORF 3 novembre 1945
Modifié par Décret 69-724 1969-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1969
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Article 1 (abrogé)
Modifié par Décret n°70-878 du 29 septembre 1970 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1970
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Article 2 (abrogé)
Modifié par Décret 51-7 1951-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1951
Modifié par Décret 56-1281 1956-12-14 art. 1 JORF 19 décembre 1956
Modifié par Décret 68-852 1968-09-25 art. 1 JORF 3 octobre 1968
Abrogé par Décret 78-662 1978-06-22 art. 1 JORF 24 juin 1978
Article 3 (abrogé)
Créé par Ordonnance 45-2563 1945-10-18 JORF 31 octobre 1945 rectificatif JORF 3 novembre 1945
Abrogé par Décret n°70-878 du 29 septembre 1970 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1970
Article 4 (abrogé)
Créé par Ordonnance 45-2563 1945-10-18 JORF 31 octobre 1945 rectificatif JORF 3 novembre 1945
Modifié par Décret 69-724 1969-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1969
Abrogé par Décret n°70-878 du 29 septembre 1970 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1970
Article 4 bis (abrogé)
Créé par Décret 51-7 1951-01-03 art. 2 JORF 4 janvier 1951
Modifié par Décret 69-724 1969-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1969
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Article 5. - ( Modifié par loi n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 9)
Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle financier dont les règles sont déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.
Il est dispensé du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ainsi que par l'ordonnance du 13 novembre 1944 portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.
Toutefois, les dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement ainsi que les acquisitions d'immeubles font l'objet d'états spéciaux et détaillés comportant notamment les effectifs numériques et les rémunérations du personnel. Ces dépenses sont soumises, en matière de contrôle financier, à la réglementation générale applicable aux établissements publics autonomes de l'Etat (1).
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable du ministre des finances.
NOTA : (1) : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I :
L'abrogation du quatrième alinéa de l'article 5 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Article 6. - (Modifié par Loi 47-1497 1947-08-13 art. 34 Finances pour 1948 JORF 14 août 1947, modifié par Décret 69-724 1969-07-18 art. 3 JORF 19 juillet 1969, modifié par Décret n°70-878 du 29 septembre 1970 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1970, abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004.)
L'administrateur général soumet à l'approbation du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année.
Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre du développement industriel et scientifique.
NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 I : L'abrogation de l'article 6 ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Article 7 (abrogé)
Modifié par Loi 47-1497 1947-08-13 art. 35 Finances pour 1948 JORF 14 août 1947
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Article 8 (abrogé)
Créé par Ordonnance 45-2563 1945-10-18 JORF 31 octobre 1945 rectificatif JORF 3 novembre 1945
Abrogé par Décret n°70-878 du 29 septembre 1970 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1970
Article 9 (abrogé)
Fait à Paris, le 18 octobre 1945.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République française :
Charles DE GAULLE.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères par intérim,
Jules JEANNENEY.
Le ministre de la guerre,
A. DIETHELM.
Le ministre de la marine,
Louis JACQUINOT.
Le ministre de l'air,
Charles TILLON.
Le ministre de l'économie nationale et des finances,
René PLEVEN.
Le ministre de la production industrielle,
Robert LACOSTE.
Le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme,
Raoul DAUTRY.
Le ministre de l'éducation nationale,
René CAPITANT.
Le ministre des colonies,
P. GIACOBBI.
NOTA : Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art 7 II : L'abrogation de l'ordonnance 45-2563, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la recherche.
Art. 2.
(Abrogé : Décret du 22/06/1978.)
Art. 3 et 4.
(Abrogés : Décret du 29/09/1970.)
Art. 4 bis.
(Ajouté : Décret du 03/01/1951.)
Il est institué un conseil scientifique chargé d'assister le comité de l'énergie atomique et le haut commissaire dans leur action scientifique.
Le conseil est obligatoirement consulté sur les programmes d'études et de recherches du commissariat. Il donne son avis sur les questions d'ordre scientifique qui lui sont soumises.
Il peut émettre des vœux qui sont communiqués au comité de l'énergie atomique et au président du conseil des ministres.
Il comprend quinze membres au plus, nommés pour trois ans, en raison de leur compétence, par arrêté du président du conseil.
Il se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins chaque trimestre.
Il élit son président parmi ses membres.
Art. 5.
(Modifié : Loi du 13/08/1947.)
Le commissariat à l'énergie atomique est autorisé à assurer sa gestion financière et à présenter sa comptabilité suivant les usages du commerce.
Il est soumis à un contrôle financier dont les règles sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 8 ci-dessous.
Il est dispensé du contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant un contrôle financier des établissements publics autonomes de l'Etat, par le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, ainsi que par l'ordonnance du 13 novembre 1944, portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.
Toutefois, les dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administrative de l'établissement ainsi que les acquisitions d'immeubles font l'objet d'états spéciaux et détaillés comportant notamment les effectifs numériques et les rémunérations du personnel. Ces dépenses sont soumises, en matière de contrôle financier, à la réglementation générale applicable aux établissements publics autonomes de l'Etat.
Le commissariat ne peut recourir à des emprunts publics sans l'approbation préalable du ministre des finances.
Art. 6.
(Modifié : Loi du 13/08/1947 et décret du 29/09/1970.)
L'administrateur général soumet à l'approbation du président du conseil des ministres et du ministre des finances un état indicatif annuel de prévision des recettes et des dépenses et, s'il y a lieu, des états complémentaires en cours d'année.
Ces états sont divisés en deux sections, l'une des sections correspondant à la nomenclature prévue à l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus. Ils sont communiqués au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la production industrielle.
Art. 7.
(Modifié : Loi du 13/08/1947.)
Le commissariat à l'énergie atomique reçoit, à titre de dotation initiale, une subvention extraordinaire de 500 millions de francs qui sera imputée au début d'un compte spécial du Trésor.
Les sommes nécessaires à l'accomplissement de sa mission sont inscrits chaque année au budget de l'Etat sous deux rubriques différentes, l'une relative aux dépenses de personnel et de matériel afférentes à la gestion administratives de l'établissement et aux acquisitions immobilières qui ne peuvent être imputées sur la dotation initiales, l'autre concernant les dépenses relatives aux activités scientifiques de l'établissement.
Il est, en outre, habilité à recevoir toutes subventions publiques ainsi que tous dont ou legs en argent ou en nature.
Art. 8.
(Abrogé : Décret du 29/09/1970.)
Art. 9.
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.