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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction hôpitaux

INSTRUCTION N° 500/DEF/DCSSA/HOP portant règlement général des hôpitaux des armées ( Titres III à IVbis et annexes).

Du 15 septembre 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 7 3 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Voir annexe IX.

Pièce(s) jointe(s) :     Neuf annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 102.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-5.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4506.

1. Le secteur d'activités techniques.

1.1. L'organisation générale du secteur d'activités techniques.

1.1.1. Structure générale.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'hôpital des armées est organisé en services cliniques et médico-techniques ou en départements. Les départements regroupent l'activité et si besoin les moyens de plusieurs services. Ils peuvent être créés à l'initiative du médecin-chef dans le cadre du contrat d'établissement.

Les services et départements cliniques, les services et départements médico-techniques, comportent du personnel et des moyens qui concourent à l'accomplissement d'une même tâche, caractérisée soit par la nature des affections prises en charge, soit par les techniques de diagnostic et de traitement mis en œuvre.

  I. LES SERVICES CLINIQUES.

Les services cliniques de l'hôpital des armées ont chacun en charge l'exercice d'une discipline médicale ou chirurgicale. Leur nombre et leur diversité varient selon l'hôpital et la nature des missions qui lui sont demandées.

Les unités fonctionnelles sont des structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante. Elles sont identifiées par leurs fonctions et leur organisation.

Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.

Les services cliniques assurent leurs prestations selon trois modalités :

  • consultations, visites d'expertise et visites périodiques d'aptitude ;

  • hospitalisations à des fins de diagnostic, thérapeutique, de contrôle et d'expertise ;

  • soins et traitements à titre externe et ambulatoire dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation.

  II. LES SERVICES MEDICO-TECHNIQUES.

Les services médico-techniques assurent, les uns des fonctions de diagnostic, d'analyse et de traitement au bénéfice des malades hospitalisés et de patients consultants externes, les autres des fonctions de préparation et de délivrance de médicaments au profit des services cliniques et médico-techniques.

Ils concourent aux actions de sélection, de détermination d'aptitude, d'expertise, de diagnostic et de traitement au profit des malades hospitalisés et des consultants.

Ils peuvent exercer des prestations pour le compte d'organismes extérieurs (analyses biologiques, examens radiologiques, analyses des eaux), notamment des services médicaux d'unité.

Comme les services cliniques, ils sont constitués d'unités fonctionnelles élémentaires identifiées par leurs fonctions et leur organisation.

  III. LES DEPARTEMENTS.

Dans le cadre du contrat d'établissement, le médecin-chef peut, après concertation avec les chefs de service, regrouper au sein d'un département, des services cliniques ou médico-techniques complémentaires.

Les départements peuvent être constitués en vue :

  • d'un rapprochement d'unités fonctionnelles ;

  • d'une gestion commune des équipements techniques ou des lits d'hospitalisation ;

  • d'un regroupement de personnel.

Les activités de chaque département sont placées sous la responsabilité d'un chef de département désigné par la DCSSA sur proposition du médecin-chef (art. 64).

L'intitulé, l'organisation et le fonctionnement du département sont définis par un règlement intérieur arrêté par le médecin-chef après avis du conseil supérieur d'établissement. Ce règlement précise notamment la nature et l'étendue des activités du département, les modalités d'association du personnel à ses activités ainsi que le rôle du chef de département. Chaque chef de service conserve cependant dans son domaine d'activité clinique ou médico-technique l'ensemble de ses prérogatives techniques et l'assurance d'une reconnaissance de l'activité propre au service dont il a la charge. Le chef du département est assisté dans cette tâche par un surveillant paramédical.

1.1.2. Les moyens du secteur d'activités techniques.

Pour permettre aux praticiens de mener à bien leurs missions et d'assurer des prestations de qualité, les services cliniques et médico-techniques disposent de moyens en personnel, en locaux et en matériels techniques spécifiques.

  I. LES MOYENS EN PERSONNEL.

Le personnel des services cliniques et médico-techniques est constitué par du personnel civil et militaire. Il est composé :

  • de médecins, pharmaciens chimistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, psychologues ;

  • de personnel paramédical d'encadrement ;

  • de personnel paramédical soignant ou technicien ;

  • de personnel de secrétariat ;

  • de personnel d'exploitation.

En cas de nécessité, le médecin-chef peut faire appel à du personnel réserviste ou vacataire de toute qualification, afin de renforcer l'activité des services cliniques, médico-techniques, administratifs et logistiques, selon les besoins et avis exprimés par le chef de service. Tout projet de convention établi entre l'hôpital et un vacataire doit être au préalable soumis à l'avis de la

DCSSA.

Le personnel vacataire est soumis à l'autorité hiérarchique et technique du chef de service qui donne son avis lors du renouvellement éventuel de la convention.

Les attributions de ces différentes catégories de personnel font l'objet du chapitre ci-après.

Le médecin, le pharmacien chimiste, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le psychologue.

Le médecin, le pharmacien chimiste, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou le psychologue est toujours un personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur afférent à ses fonctions. Il comprend notamment des professeurs agrégés, des spécialistes et assistants des hôpitaux des armées.

Dans chaque discipline représentée à l'hôpital, un chef de service est désigné, nommé par le ministre de la défense (DCSSA). Il peut être secondé dans ses attributions par un ou plusieurs adjoints en fonction de l'importance et de l'activité du service.

Le personnel paramédical d'encadrement.

Le personnel paramédical d'encadrement est en principe un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Il exerce ses missions d'organisation, de fonctionnement et de discipline, au sein d'un département ou d'un service.

Le personnel paramédical soignant et technique.

Le personnel paramédical soignant et technique comprend du personnel militaire non officier et du personnel civil. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de département ou de service et sous l'autorité technique du surveillant paramédical du département ou du service. Il occupe les emplois revenant aux professions paramédicales soignantes ou aux techniciens hospitaliers. Il contribue à l'administration des soins au profit des consultants et des hospitalisés ainsi qu'à la réalisation des examens et des actes techniques relevant de sa spécialité.

Le personnel de secrétariat.

Composé de personnel civil ou militaire, il assure les tâches de secrétariat médical et administratif des services cliniques et médico-techniques. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de département ou de service et sous la responsabilité technique du surveillant.

Le personnel d'exploitation.

Agent des services hospitaliers, il est constitué par du personnel civil et éventuellement par des militaires effectuant le service national. Placé sous l'autorité du chef de département ou de service, il dépend techniquement de la responsabilité du surveillant paramédical du département ou du service.

  II. LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS.

Il est créé dans chaque hôpital des armées un service de soins infirmiers. Dirigé par le surveillant principal et placé sous l'autorité directe du médecin-chef, il a pour objet d'organiser et de coordonner le fonctionnement des activités paramédicales réalisées dans les services cliniques et médico-techniques.

Dans une recherche constante de meilleure utilisation des ressources humaines, le surveillant principal est chargé de proposer au médecin-chef une répartition du personnel paramédical, infirmiers, aides-soignants, agents des services hospitaliers, techniciens, secrétaires médicaux, qui tienne compte de l'activité et de la charge en soins de chaque service.

Le service de soins infirmiers n'est pas une entité structurelle et de ce fait ne doit jamais constituer une hiérarchie parallèle. Chaque personnel reste subordonné dans son activité au chef de service de son unité d'affectation.

  III. LES MOYENS EN INFRASTRUCTURES DES SERVICES CLINIQUES ET MEDICO-TECHNIQUES.

Ils comprennent des locaux techniques d'activité professionnelle et des locaux à l'usage des hospitalisés et des consultants.

Locaux techniques d'activité professionnelle.

Ils comportent notamment des locaux dont les caractéristiques varient selon les nécessités techniques de chaque discipline hospitalière présente dans l'établissement (bloc opératoire, salle de réveil, salle d'endoscopie…), ainsi que des locaux logistiques (bureaux, locaux de service, d'exploitation, salles de réunion ou d'enseignement…).

Locaux à l'usage des malades.

Dans une recherche permanente de la qualité, ils comportent :

  • des locaux adaptés permettant l'accueil des malades et des familles, organisés de façon à séparer les secteurs de consultations et soins externes des secteurs d'hospitalisation ;

  • des locaux d'hospitalisation dont la localisation, la capacité fixée en liaison avec la DCSSA, le confort et l'équipement prennent en compte les exigences liées à l'état du malade et à sa surveillance médicale.

Locaux d'accueil.

Ils permettent aux malades hospitalisés de recevoir dans le respect de leur intimité, les familles et visiteurs sans perturber la tranquillité et le repos des autres malades.

  IV. LES MOYENS EN MATERIELS DES SERVICES CLINIQUES ET MEDICO-TECHNIQUES.

Ils comportent des matériels et équipements techniques, des matériels d'exploitation et de service courant ainsi que des matériels informatiques.

Les matériels et équipements techniques.

Chaque service est doté du matériel technique nécessaire à l'exercice de sa discipline. Certains matériels mis à la disposition de plusieurs disciplines et rassemblés au sein d'un plateau technique commun ou d'un département, sont placés sous la responsabilité du chef de département ou à défaut d'un praticien désigné à cet effet par le médecin-chef de l'hôpital, en concertation avec l'ensemble des utilisateurs afin d'assurer le meilleur emploi des matériels ainsi regroupés.

Les matériels d'exploitation et de service courant.

Ils répondent aux besoins hospitaliers et à ceux de la vie courante des malades et du personnel.

Les matériels informatiques.

Ils sont destinés à la saisie, à la consultation, au traitement, à l'archivage, à l'impression et à la transmission de l'information dans l'hôpital. Sous la responsabilité des utilisateurs et des exploitants, ces matériels sont protégés et sécurisés, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les informations qu'ils détiennent et transmettent, conformément aux directives de sécurité.

1.2. Les attributions du personnel du secteur d'activités techniques.

1.2.1. Les coordonnateurs des services cliniques et médico-techniques.

Les coordonnateurs des services cliniques et médico-techniques sont désignés dans cette fonction par la DCSSA sur proposition du médecin-chef en raison de leur expérience et de leur compétence.

Le médecin-chef peut proposer quatre coordonnateurs :

  • le coordonnateur des services médicaux ;

  • le coordonnateur des services chirurgicaux ;

  • le coordonnateur des services médico-techniques ;

  • le coordonnateur des services pharmaceutiques.

Les coordonnateurs des services cliniques et médico-techniques sont des conseillers privilégiés du médecin-chef et participent au conseil supérieur d'établissement.

Ils sont consultés pour des questions techniques, d'organisation et de fonctionnement général de l'établissement.

Ils peuvent participer aux commissions de consultation, de conciliation, d'aide à la décision et d'évaluation.

Ils interviennent dans les domaines suivants :

  • l'enseignement ;

  • la formation initiale et continue ;

  • les relations avec le milieu médical, scientifique et universitaire.

Dans les hôpitaux des armées disposant de postes ouverts aux étudiants et internes en médecine, un des coordonnateurs des services cliniques se voit confier la responsabilité de leur formation auprès du conseil des unités de formation et de recherche de la région sanitaire.

Le coordonnateur des services pharmaceutiques se voit confier la même responsabilité en ce qui concerne les étudiants en pharmacie.

1.2.2. Les chefs des départements des services cliniques et médico-techniques.

Chaque département, constitué par le regroupement de services cliniques, médico-techniques ou de moyens (bloc opératoire…) est placé sous l'autorité d'un chef de département. Ce dernier est selon le cas, un médecin, un pharmacien chimiste ou un chirurgien-dentiste des armées. Il est choisi par le médecin-chef pour une période déterminée, en raison de ses compétences techniques et de ses capacités de gestion. Sa désignation est prononcée par la DCSSA, sur proposition du médecin-chef de l'établissement.

L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé du département sont définis par un règlement intérieur dont une copie est adressée à la DCSSA, précisant notamment la nature, l'étendue de ses activités et définissant plus particulièrement les attributions du personnel.

Concernant les moyens mis en commun, le chef de département a les prérogatives d'un chef de service.

En dehors des commissions où il est membre de droit, le chef de département participe à la demande du médecin-chef, à toute commission de l'établissement.

Il dirige le conseil de département dont les attributions et le fonctionnement sont définis à l'article 70, paragraphe I.

1.2.3. Les chefs des services cliniques et médico-techniques.

Chaque service clinique ou médico-technique de l'hôpital des armées est dirigé, selon le cas par un médecin, un pharmacien chimiste ou un chirurgien-dentiste des armées, désigné à ce poste par le ministre de la défense (DCSSA).

  I. SUBORDINATION DU CHEF DE SERVICE.

Le chef de service est responsable de l'application des ordres et consignes qu'il reçoit du médecin-chef auquel il est subordonné directement.

  II. ATTRIBUTIONS HIERARCHIQUES ET POUVOIRS DISCIPLINAIRES.

Le chef de service exerce, sur le plan hiérarchique, son autorité sur tout le personnel placé sous ses ordres. En cas de faute de service relevée à l'encontre d'un personnel civil, y compris le personnel vacataire, il propose au médecin-chef une sanction appropriée à la faute ou au manquement constaté. Pour ce qui concerne le personnel militaire le chef de service peut recevoir délégation du droit d'infliger des punitions disciplinaires aux militaires non officiers placés sous ses ordres, dans les conditions prévues par l'article 21.I a). Au même titre, il propose au médecin-chef le personnel méritant de son service pour l'attribution de récompenses et distinctions réglementaires. Dans le cadre de ses attributions hiérarchiques, le chef de service fait au médecin-chef des propositions de notation ou note en premier ressort le personnel du service selon la réglementation en vigueur. Le chef de service est responsable de l'organisation, du fonctionnement, de l'activité technique, de la discipline et de la tenue de son service. A ce titre, il fixe les missions de chacun des membres placés sous son autorité, contrôle leur activité professionnelle, veille à leur ponctualité, au respect des règles de discipline générale et du règlement intérieur de l'hôpital ainsi qu'au respect de l'obligation de discrétion professionnelle ou des règles de déontologie médicale.

  III. ATTRIBUTIONS DANS L'ORGANISATION ET DANS L'EMPLOI DES MOYENS DU SERVICE.

Dans le respect des directives reçues du médecin-chef, le chef de service est responsable de l'organisation interne de son service. Il est assisté dans cette tâche par un surveillant ou un personnel paramédical, militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, sous-officier ou officier marinier retenu comme référent.

Dans le cadre d'une démarche participative, il mène une action personnelle constante en vue de favoriser l'esprit d'équipe et de collaboration entre les différentes catégories de personnel du service, en s'efforçant d'équilibrer les charges et en aplanissant les différends et les difficultés de tous ordres.

Il réunit périodiquement ses principaux collaborateurs lors d'un conseil de service au cours duquel il leur fait connaître les directives du médecin-chef concernant la marche de l'établissement et procède à l'examen de toute question concernant l'activité, le fonctionnement et le développement du service dans un souci constant d'amélioration de la qualité des prestations.

Le chef de service oriente et contrôle le travail des équipes de soins, de permanence et d'exploitation. Il propose au médecin-chef, en fonction des activités qui s'exercent dans son service, les jours et horaires des consultations et des examens techniques au profit des consultants externes et des malades hospitalisés. Il fixe les jours et horaires des visites, arrête en concertation avec le chef de service d'anesthésie-réanimation ou le praticien chargé de la coordination du bloc opératoire, le programme hebdomadaire des interventions chirurgicales. Le chef de service prend en compte tous les facteurs concourant à la bonne marche de son service et entretient dans cet objectif des liaisons suivies avec les services du secteur d'administration et de gestion.

Il vérifie l'application en matière de prévention des accidents et maladies professionnelles, des mesures législatives et réglementaires et s'assure de la connaissance par tous, des règles de sécurité visant les bâtiments et installations. Il rend compte au médecin-chef de toute difficulté rencontrée dans le fonctionnement de son service qui n'aurait pu recevoir de solution à son niveau ou qu'il estime devoir porter à sa connaissance.

Il adresse annuellement au médecin-chef un rapport d'activité qui précise l'avancement des objectifs de son service dans le cadre du contrat d'établissement, les résultats d'activité ainsi qu'une évaluation de la qualité des soins et des prestations techniques.

  IV. ATTRIBUTIONS TECHNIQUES.

Le chef de service est responsable devant le médecin-chef de toute l'activité technique dont il a la charge. En concertation avec ses adjoints, il décide des méthodes et des moyens diagnostiques et thérapeutiques les mieux appropriés à mettre en œuvre dans l'intérêt des consultants et des malades hospitalisés qui lui sont confiés.

Le chef de service organise l'activité du service de façon à assurer la continuité des soins, les actes techniques et les soins d'urgence, en particulier par la rédaction de protocoles et de procédures. Tous les actes de diagnostic, d'expertise et de détermination d'aptitude médicale sont de son ressort et de sa compétence.

Le chef de service dirige personnellement les activités quotidiennes de son service. Il participe avec le personnel médical de l'établissement, aux gardes et astreintes de l'hôpital. Dans le respect des règles déontologiques et des droits des patients, il doit veiller à assurer aux malades une information aussi claire et complète que possible sur les actes diagnostiques et les traitements dont ils bénéficient. Il doit également donner aux malades dont il a la charge, toutes les informations qui leur sont accessibles sur l'évolution de leur état de santé.

Il vise ou fait viser par les adjoints placés sous son autorité les documents et registres sur lesquels sont consignés nominativement toutes les prescriptions médicales, tous les résultats biologiques et techniques (comptes rendus radiologiques, histologiques…).

Le chef de service est susceptible d'effectuer tout remplacement, détachement ou mission nécessaire et peut être amené après désignation par le ministre de la défense (DCSSA) à participer aux jurys d'examen ou de concours organisés par le service de santé des armées.

Toute participation à des activités extérieures aux armées est subordonnée après avis du médecin-chef, à l'autorisation de la DCSSA et à l'établissement d'une convention définissant les modalités de cette participation.

Le chef de service rend compte au médecin-chef de tout événement grave ou de tout fait important survenu dans son service, notamment de toute constatation de phénomènes pouvant comporter un risque pour les malades ou le personnel (infection hospitalière, épidémie, sécurité…) et lui propose les mesures de prévention qui lui paraissent indispensables. Il suit leur mise en œuvre et fait part au médecin-chef des résultats obtenus.

Dans le cadre de l'analyse de l'activité hospitalière, le chef de service est responsable de la saisie des différentes activités techniques de son service, ainsi que de la sécurité des données nominatives en liaison avec le département d'information hospitalière. Il suit mensuellement l'évolution de l'activité et analyse à l'intention du médecin-chef, les causes et les facteurs de dysfonctionnements éventuels afin de proposer des solutions propres à les corriger.

  V. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.

Le chef de service est responsable devant le médecin-chef du fonctionnement administratif, de la gestion et de l'utilisation des moyens qui lui sont attribués.

Responsabilités médico-administratives.

Le chef de service est responsable de tout certificat et document à caractère médico-administratif établi dans son service. Il s'assure que celui-ci est bien signé par un officier de carrière placé sous son autorité, notamment pour ce qui concerne l'attribution des congés liés à l'état de santé et les propositions de présentation devant une commission de réforme.

Responsabilités de gestion administrative.

Dans le domaine du matériel et des équipements, le chef de service est détenteur dépositaire de l'ensemble du matériel mis à la disposition de son service. Il est responsable de son entretien et de sa bonne conservation. A cet effet il fait tenir à jour sous sa responsabilité le fichier inventaire, par le surveillant. Il fait procéder à la vérification de l'ensemble du matériel dont il est détenteur dépositaire, en liaison avec le comptable des matériels, selon le calendrier arrêté par le médecin-chef.

Le chef de service propose le reversement et le remplacement du matériel. Il propose au médecin-chef, en motivant sa demande avec des arguments techniques probants, l'achat ou l'inscription au plan annuel d'équipement, de matériels techniques et d'exploitation nouveaux dont le besoin ou la rentabilité se justifie par l'activité du service et les nécessités liées à l'évolution des techniques.

Responsabilités en matière de prescriptions médicamenteuses.

Le chef de service ou les adjoints habilités signent, à l'intention du service de la pharmacie hospitalière de l'établissement, les feuilles du carnet à souches. Des moyens informatiques de prescription et de dispensation nominative peuvent remplacer le système de carnet à souches.

Le chef de service clinique ou son remplaçant détient personnellement le carnet à souches (imprimé N° 620-8*/15) des bons de renouvellement et de prescription des stupéfiants. Il s'assure que toutes les prescriptions thérapeutiques médicamenteuses prescrites dans son service font l'objet d'une validation nominative signée par le médecin prescripteur.

En liaison avec le chef de service, le pharmacien chimiste, chef de service de la pharmacie hospitalière de l'établissement est, en outre, comptable des médicaments et produits de pharmacie détenus dans les services ainsi que du retrait des approvisionnements en excédent ou parvenus à leur date de péremption.

Responsabilités en matière d'entretien des locaux du service.

Le chef de service est responsable de l'entretien des locaux affectés à son service. Il signale au gestionnaire de l'hôpital les travaux locatifs nécessaires. Il propose au médecin-chef ou étudie à sa demande, en concertation avec le personnel ayant la fonction d'ingénieur du génie civil hospitalier, les opérations de rénovation ou de restructuration de son service qui lui paraissent souhaitables notamment dans le cadre du contrat d'établissement.

Responsabilités en matière de gestion financière.

Dans une recherche permanente de la maîtrise des coûts, le chef de service participe avec le médecin-chef, à l'élaboration du budget de gestion prévisionnel de l'établissement en s'engageant pour son service sur des objectifs d'activité et sur l'utilisation des moyens mis à sa disposition.

Dans le cadre de sa responsabilité financière, le chef de service vérifie que le surveillant et le secrétaire de son service travaillent en liaison constante et étroite avec le service des hospitalisations et des soins externes, le service de la restauration et le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire. Il s'assure que tout hospitalisé ou consultant dirigé vers ce service, a accompli les formalités administratives préalables à toute prestation hospitalière. Lorsque l'état de santé ou l'urgence ne le permet pas, il fait assurer ces formalités par un personnel du service.

  VI. ATTRIBUTIONS DANS LES DOMAINES DE L'INSTRUCTION, DU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION CONTINUE.

Chaque chef de service est responsable devant le médecin-chef, de l'instruction, du perfectionnement technique et de la formation continue du personnel placé sous son autorité. A cet effet, il établit le plan de formation du personnel du service, au cours d'entretiens individuels de formation, et rédige pour chaque personnel concerné la fiche individuelle réglementaire de formation. Il transmet ce document pour exploitation aux conseillers techniques de la formation continue, chargés de faire la synthèse des attentes et des besoins en formation. Ces éléments sont destinés au responsable technique de la formation continue de l'établissement. Ces attributions ne peuvent être déléguées. Il s'assure que cet enseignement et cette formation se déroulent dans le cadre du plan annuel de formation, défini en concertation entre l'établissement et la DCSSA. Cette formation s'adresse :

  • au personnel civil et militaire de son service ;

  • aux militaires français et étrangers en formation dans l'hôpital ;

  • aux stagiaires civils instruits dans l'hôpital, en fonction des conventions passées à cet effet avec des organismes d'enseignement ou avec les stagiaires eux-mêmes.

Outre le perfectionnement des connaissances techniques du personnel du service, le chef de service doit veiller à ce que le personnel militaire participe aux séances d'instruction et de perfectionnement militaire nécessaires au maintien de l'aptitude opérationnelle.

Dans le cadre de ses attributions d'enseignement, le chef de service assure des responsabilités de recherche clinique, médicale et pharmaceutique en assurant la coordination et le suivi des actions du service.

  VII. ATTRIBUTIONS COMPLEMENTAIRES DU CHEF DE SERVICE D'UN HOPITAL DES ARMEES.

Missions de consultant national ou régional.

Un chef de service peut être désigné comme consultant national ou régional pour sa discipline.

Le consultant national est désigné par le ministre de la défense (DCSSA), le consultant régional selon les textes réglementaires en vigueur, après concertation entre l'autorité de tutelle et l'autorité technique qui sollicite sa compétence.

Le consultant, qu'il soit national ou régional, a pour mission d'examiner et de formuler des avis sur toute question technique relevant de sa compétence. Il peut être chargé de missions, enquêtes ou visites techniques dans les établissements hospitaliers du service de santé des armées ainsi que dans les unités ou formations des trois armées.

Le consultant régional est notamment chargé d'une mission permanente de visite technique dans les services médicaux des unités et formations des régions militaires, aériennes et maritimes de son ressort.

Le consultant régional de stomatologie visite les cabinets dentaires des unités, contrôle l'activité technique des chirurgiens-dentistes ainsi que l'entretien de l'équipement et du matériel technique mis à leur disposition. Il vérifie le bien-fondé des propositions de réforme concernant ce matériel et cet équipement. Les chirurgiens-dentistes des hôpitaux des armées participent à cette action.

Le consultant régional de radiologie est chargé de contrôler dans les services médicaux d'unité ou de garnison, la mise en œuvre des installations fixes d'exploration radiologique dont ces services sont éventuellement dotés ainsi que l'activité de l'équipe régionale d'entretien et de dépannage des matériels d'électroradiologie.

Attributions de relations publiques [annexe IX, renvoi (40)].

Indépendamment de sa participation aux opérations de relations publiques organisées dans l'hôpital à l'initiative du médecin-chef, le chef de service d'un hôpital des armées doit développer des relations directes avec les médecins des unités abonnées à l'hôpital sous couvert de leur chef de corps ainsi qu'avec les directeurs régionaux du service de santé, les chefs du service de santé des forces, le milieu médical et hospitalier civil environnant. Il tient constamment informé l'officier chargé des relations publiques et le médecin-chef, de ses actions dans ce domaine.

1.2.4. Les médecins, pharmaciens chimistes et chirurgiens-dentistes affectés dans les services cliniques et médico-techniques.

Ce sont :

  • les adjoints au chef de service, officiers d'active ou de réserve, spécialistes qualifiés ;

  • les assistants en cours de spécialisation ;

  • les internes, aspirants des écoles du service de santé des armées ou aspirants effectuant le service national ;

  • le cas échéant, le personnel qualifié recruté par convention, pour assurer des vacations.

  I. LES ADJOINTS AU CHEF DE SERVICE.

Dans les services cliniques ou médico-techniques, le chef de service peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints, officiers d'active ou de réserve. L'adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé doit être en permanence en mesure de remplacer le chef de service. A cet effet, il doit être constamment informé de la marche de l'ensemble du service.

En fonction de l'organisation interne du service, les adjoints concourent à l'exécution des différentes activités, suivant les instructions qu'ils reçoivent du chef de service dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de soins ou d'un secteur technique du service.

Dans les services cliniques, les adjoints sont plus particulièrement chargés des activités techniques. Dans ce cadre, ils procèdent aux différentes visites, veillent à la constitution et à la mise à jour des dossiers médicaux ainsi qu'à la prise en charge globale des hospitalisés. Ils font porter sur le registre de permanence hospitalière du service les consignes et recommandations concernant les malades, ainsi que les soins ou examens particuliers susceptibles d'être effectués par le médecin de garde de l'hôpital. Dans les services chirurgicaux, ils assurent les visites des malades récemment opérés.

  II. LES ASSISTANTS.

Officiers de carrière en cours de spécialisation, ils sont affectés à l'issue du concours d'assistant des hôpitaux, dans un service clinique ou médico-technique d'un hôpital des armées et placés sous la responsabilité technique du chef de service. Celui-ci a pour mission, suivant les directives de l'école d'application du service de santé des armées, d'assurer en coopération avec les structures hospitalières civiles de l'enseignement supérieur, leur formation de spécialiste. Toutes les activités sont placées sous l'autorité et la responsabilité directe du chef de service qui délimite en fonction du stade de leur formation, leurs attributions en matière d'examens et de traitements des malades.

  III. LES INTERNES, ASPIRANTS EN ECOLE DE FORMATION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

Affectés dans le cadre de leur formation clinique de médecine générale par les unités de formation et de recherche de l'enseignement supérieur dont ils dépendent, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité, le contrôle et la responsabilité du chef de service ou de l'adjoint qui délimite leurs attributions en matière d'examens et de traitements des malades.

Dans leurs fonctions de médecin de garde, ils se conforment aux dispositions prévues à leur égard dans le registre des consignes du médecin de garde.

  IV. LES INTERNES, ASPIRANTS EFFECTUANT LE SERVICE NATIONAL.

Dans les services cliniques.

Les médecins du contingent effectuant le service national sont habilités à pratiquer à l'hôpital des armées les actes relevant de leurs fonctions de médecin traitant dans les conditions et limites suivantes :

  • dans le domaine de la médecine de soins, ils exercent leurs fonctions sous l'autorité, le contrôle et la responsabilité technique du chef de service ou de son adjoint qui peut limiter leurs attributions en matière d'examens et de traitements des malades. Leurs activités ne peuvent comporter de décisions médico-militaire ou médico-administrative que dans le cadre strict des dispositions ci-après :

  • dans le domaine de la médecine d'expertise, à l'exclusion de toute action thérapeutique, ils peuvent jouer un rôle d'auxiliaire du chef de service ; cependant ils ne sont pas habilités à prendre la décision médico-militaire concluant une expertise. Dans le cas exceptionnel où un aspirant effectuant le service national, assure le remplacement d'un chef de service, les certificats d'expertise doivent toujours être signés par un médecin d'active de l'établissement. En matière d'expertise consécutive à une action thérapeutique, ils peuvent être amenés à rédiger les réponses aux billets de consultation envoyés par les services médicaux des unités sous la responsabilité technique du chef de service. Dans ce cas, la décision médico-militaire doit toujours être prononcée et signée par le chef de service ou l'un de ses adjoints qualifiés, médecin de carrière.

Dans leurs fonctions de médecin de garde, ils se conforment aux dispositions prévues à leur égard dans le registre des consignes du médecin de garde.

Dans les services médico-techniques.

Ils sont soumis aux mêmes règles que ceux des services cliniques. Ils assurent, sous l'autorité de leur chef de service, les activités en rapport avec leur spécialisation technique. Leurs activités ne peuvent comporter en aucun cas de décision médico-militaire concluant une expertise.

  V. ROLE DU PERSONNEL MEDICAL DANS L'INFORMATION DES MALADES ET DE LEURS FAMILLES.

Le personnel médical des services cliniques et médico-techniques assure avec discernement son rôle d'information auprès des malades et de leurs familles.

1.2.5. Le personnel paramédical d'encadrement des services cliniques et médico-techniques.

Dans chaque département, service clinique ou médico-technique, en fonction de l'activité, le chef de département ou le chef de service est assisté dans ses responsabilités d'organisation, de fonctionnement et de discipline par un personnel paramédical ayant la fonction de surveillant. Ce dernier est en principe un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. Dans le cadre du département, la répartition des responsabilités et des fonctions entre les surveillants du département et du service est fixée par le règlement intérieur du département. Il exerce sous l'autorité du chef de département ou de service, les attributions définies ci-après. Le personnel paramédical de secrétariat et d'exploitation du département ou du service est placé directement sous son autorité.

  I. ATTRIBUTIONS DU SURVEILLANT DANS L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT GENERAL DU DEPARTEMENT OU DU SERVICE.

Selon les instructions reçues du chef de département ou de service, le surveillant est chargé d'assurer l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des activités paramédicales, logistiques et administratives du département ou du service. Il propose au chef de département ou de service, par secteur de soins ou médico-technique, l'affectation du personnel placé sous son autorité en fonction de l'activité. Il planifie les horaires de travail, les tours de permanence et la répartition des tâches le concernant.

Il établit en concertation avec les intéressés les prévisions des permissions et congés et contrôle la présence du personnel à son poste de travail. Il est chargé par le chef de département ou de service d'assurer l'ordre, la discipline et de veiller à la tenue, la présentation et le comportement du personnel placé sous son autorité.

Il contrôle l'entretien et la propreté et s'assure du respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble du département ou du service.

Il propose toute intervention technique d'entretien ou de répartition utile et rend compte de tout incident qu'il estime devoir signaler.

Il veille à la connaissance et à l'application des consignes de sécurité contre l'incendie et des mesures visant à la sécurité générale et à la prévention des accidents du travail.

Il est responsable des relations avec les différents départements, services cliniques et médico-techniques de l'hôpital et se tient en liaison régulière avec les deux départements du secteur d'administration et de gestion, le secrétariat du médecin-chef, le surveillant principal, le surveillant d'hygiène hospitalière et les assistants de service social en poste dans l'établissement.

  II. ATTRIBUTIONS TECHNIQUES DU SURVEILLANT.

Le surveillant est responsable devant le chef de département ou de service de l'ensemble des soins et des actes techniques paramédicaux effectués.

En concertation avec le surveillant principal, il définit les soins infirmiers et les actes techniques adaptés à l'activité du département ou du service. Il organise la démarche de soins, les modalités de sa mise en application, en contrôle la mise en œuvre et évalue aux moyens d'indicateurs les résultats avec l'ensemble du personnel paramédical du service.

Dans certains cas, en accord avec le chef de département ou de service, le surveillant peut être chargé de l'exécution de soins ou d'actes techniques.

Le surveillant veille à la qualité de la prise en charge globale des patients par l'ensemble du personnel. Il encadre l'équipe paramédicale placée sous son autorité, lui donne les instructions et les conseils qui lui paraissent nécessaires pour la bonne marche du département ou du service.

Le surveillant contrôle la bonne exécution des soins prescrits par les médecins. Il vérifie la conformité du dossier de soins infirmiers. Dans le cadre des soins relationnels, il veille à développer la qualité de la prise en charge globale du malade à tous les moments de son séjour. Dans le cadre des soins de base, il s'assure de la qualité des conditions d'hébergement et des prestations hôtelières. Il organise et surveille, dans le respect des prescriptions médicales et en liaison avec le diététicien, la qualité de la restauration des hospitalisés.

Il surveille l'entretien et les conditions d'utilisation des matériels techniques, signale au chef de département ou de service les dysfonctionnements constatés et provoque l'intervention des équipes de réparation spécialisées.

Il s'assure du respect par le personnel paramédical des dispositions légales et réglementaires visant la détention, la distribution et l'utilisation des substances vénéneuses.

Il veille au respect par le personnel paramédical de la discrétion et du secret professionnel.

Il signale aux assistants de service social de l'hôpital les cas relevant de leur compétence. Le cas échéant, il attire l'attention des représentants des associations caritatives autorisées, sur les difficultés rencontrées par certains patients hospitalisés. Il prévient, à la demande des malades hospitalisés ou de leurs familles, les aumôniers attachés à l'établissement.

  III. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DU SURVEILLANT.

Le surveillant est responsable devant le chef de département ou de service, de l'organisation et du fonctionnement du secrétariat.

Il répartit les différentes tâches de secrétariat au sein du personnel placé sous son autorité. Il s'attache à développer dans ce secteur d'activité la qualité de l'accueil des patients et de leurs familles ainsi que celle des médecins d'unité et médecins traitants.

Il s'assure de l'application par le personnel du secrétariat administratif des procédures réglementaires, des mouvements des patients dans le département ou le service. Il s'assure de la concordance des états de la situation journalière des patients avec les états de situation établis par le service des hospitalisations et soins externes. Il contrôle le respect des règles d'accès aux soins du service de santé des armées et dans le cadre de la prise en charge des démunis, se met en rapport avec les assistants de service social en poste dans l'hôpital.

Il est responsable de la tenue des inventaires des matériels en dotation dans le service, dont le chef de service est le détenteur dépositaire. A ce titre, il suit les inventaires particuliers des matériels utilisés dans les divers secteurs du département ou du service placés sous la responsabilité des détenteurs usagers désignés et il participe aux opérations périodiques de vérification de ces matériels.

Il établit les demandes de fournitures de matériel d'entretien et organise les échanges de linge des malades ainsi que l'échange des vêtements professionnels du personnel soignant et d'exploitation.

Il veille à la tenue par le personnel de secrétariat ou technique, de tous les documents médicaux concernant les patients et s'assure de l'exécution dans les délais impartis de la transmission des données aux différents services et interlocuteurs des médecins du service. A cet effet, il se tient en rapport avec les autres départements ou services de l'établissement, prend les rendez-vous de consultations nécessaires et planifie les permissions, sorties ou transferts.

A l'occasion des visites médicales ou lors de l'examen périodique des dossiers médicaux des hospitalisés, il est chargé de s'assurer de la bonne exécution des directives médico-militaires du chef de département ou de service ou du médecin ayant reçu délégation à cet effet, de les transmettre au secrétariat du médecin-chef notamment pour ce qui concerne les certificats médicaux de sortie ainsi que les dossiers de réforme concernant les malades militaires hospitalisés.

  IV. ATTRIBUTIONS DANS LE DOMAINE DE L'INSTRUCTION, DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DU PERSONNEL PARAMEDICAL.

Le surveillant, en concertation avec le surveillant principal, le chef de département ou de service et sous couvert de ce dernier, est responsable, dans le cadre d'un projet de service, de la mise en place d'un plan de formation pour l'ensemble du personnel paramédical. Ce plan de formation est transmis par le chef de département ou de service aux conseillers techniques de la formation continue auxquels le personnel est fonctionnellement subordonné. Ce plan de formation s'applique au personnel paramédical civil et militaire et comporte un enseignement de perfectionnement et d'adaptation aux nouvelles techniques médicales et de soins infirmiers.

Le surveillant est responsable de l'encadrement des stagiaires paramédicaux.

Il évalue les résultats de la formation reçue par l'ensemble du personnel placé sous sa responsabilité technique.

  V. ATTRIBUTIONS DANS LE CADRE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS.

Le surveillant du département ou du service participe sur désignation du médecin-chef, à la commission du service de soins infirmiers. Il formule après avis du chef de département ou de service, en concertation avec le personnel soignant et technique, toute suggestion et proposition traitant de l'organisation et du fonctionnement général des soins infirmiers ainsi que du domaine de la recherche et de l'évolution des techniques en soins infirmiers.

1.2.6. Le personnel paramédical soignant et technique, le personnel de secrétariat et d'exploitation des services cliniques et médico-techniques.

Ce personnel, quel que soit son statut, est titulaire des diplômes et qualifications requis pour exercer les responsabilités techniques qui lui sont confiées.

  I. LE PERSONNEL PARAMEDICAL SOIGNANT ET TECHNIQUE.

Placé au contact direct des patients, ce personnel est chargé de l'exécution des soins et des actes techniques dans les services cliniques ou médico-techniques.

Le personnel paramédical responsable d'une unité de soins ou d'un secteur technique.

Placé sous l'autorité du surveillant du département ou du service clinique ou médico-technique, ce personnel est désigné comme référent. Il est responsable d'une unité de soins ou d'un plateau technique. Il a pour attributions l'organisation pratique des soins et des actes techniques. Il est responsable de l'encadrement de l'équipe soignante notamment des aides-soignants. Il participe à la définition de la démarche de soins (dossiers de soins, protocoles de soins…). Son rôle est prépondérant dans l'accueil et l'information des patients dans l'unité de soins ou le plateau technique, particulièrement au moment des soins et des actes techniques.

L'infirmier soignant.

L'infirmier soignant est chargé de mettre en œuvre dans les services cliniques et médico-techniques les soins infirmiers préventifs, curatifs et palliatifs de nature technique, relationnelle et éducative. Il exerce sa fonction dans le respect des règles professionnelles définies par les textes réglementaires en vigueur, qui établissent le cadre de sa responsabilité. Ce personnel est organisé en équipe de soins et travaille au contact direct des malades hospitalisés, sous l'autorité directe des médecins, de l'infirmier référent et du surveillant du département ou du service.

Il exerce son activité de soins dans le cadre de la démarche de soins élaborée en concertation avec le surveillant et les médecins, en cohérence avec le projet de soins infirmiers de l'établissement.

Son action s'inscrit dans deux domaines [annexe IX, renvoi (41)] :

  • a).  Dans le cadre de son rôle propre.

    L'infirmier assure les soins infirmiers liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminuation d'autonomie du malade. Il prend les initiatives qu'il juge nécessaires et accomplit les actes et soins infirmiers de son ressort. Il identifie les besoins du malade, pose un diagnostic de soins infirmiers, formule les objectifs de soins, met en œuvre les actes appropriés et les évalue. Il est responsable de la tenue du dossier de soins infirmiers et des actes qu'il peut confier à l'aide-soignant, dans les limites de la compétence reconnue à ce dernier du fait de sa fonction.

  • b).  Dans le cadre du rôle délégué par le médecin.

    L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, soit seul, soit en présence d'un médecin pouvant intervenir à tout moment, certains actes et soins infirmiers définis par les textes réglementaires. A l'exception des soins d'urgence qui font appel à des protocoles spécifiques, les prescriptions médicales qualitatives et quantitatives qu'il peut être amené à exécuter, doivent être écrites, datées et signées par les médecins prescripteurs. L'exécution des actes ainsi définis, doit obligatoirement faire l'objet d'un compte rendu écrit, daté et signé par l'infirmier soignant dans le dossier de soins du malade.

    Dans les situations de détresse vitale ou d'urgence, l'infirmier a recours aux médecins du service ou au médecin de garde et dans l'attente de leur intervention, décide des gestes salvateurs et des soins d'urgence à mettre en œuvre dans le cadre de protocoles écrits au préalable par le chef de département ou de service.

    L'infirmier soignant est également chargé d'assurer :

    • l'encadrement des stagiaires infirmiers ou aides-soignants en formation dans le département ou le service ;

    • la recherche dans le domaine des soins infirmiers ;

    • la prévention en matière d'hygiène et de santé individuelle et collective ;

    • l'éducation du malade et de son entourage.

L'infirmier spécialisé.

  • a).  L'infirmier spécialisé de bloc opératoire (IBO).

    L'infirmier spécialisé de bloc opératoire est placé sous l'autorité d'un surveillant de bloc opératoire et assiste les chirurgiens dans la préparation et l'exécution des interventions chirurgicales.

  • b).  L'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation (ISAR).

    L'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est placé sous l'autorité du chef de service d'anesthésie-réanimation. Le médecin anesthésiste-réanimateur ayant examiné le patient et ayant posé l'indication anesthésique, il est habilité, sous réserve qu'un médecin anesthésiste puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes :

    • anesthésie générale ;

    • anesthésie loco-régionale et réinjection dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin ;

    • réanimation peropératoire.

    L'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est chargé de suivre et d'assister le malade opéré jusqu'à son retour à une pleine et entière conscience en salle de surveillance post-anesthésique.

  • c).  Le personnel paramédical spécialisé dans une autre discipline.

    Il relève de disciplines très diverses et sert dans les services cliniques et médico-techniques.

L'aide-soignant.

En coopération étroite avec l'infirmier soignant, il assiste le malade dans son installation, sa mobilisation, son alimentation et son hygiène corporelle. Il participe au nettoyage de son environnement.

Il peut participer à certains soins infirmiers sous la responsabilité directe de l'infirmier soignant et dans la limite de la compétence reconnue à ce dernier du fait de sa formation [annexe IX, renvoi (42)].

Il peut tenir certains emplois spécialisés après avoir reçu une formation complémentaire notamment comme assistant dentaire ou personnel de stérilisation.

  II. LE PERSONNEL DE SECRETARIAT.

Ce personnel, civil ou militaire, placé sous l'autorité du surveillant du département ou du service, assure deux fonctions de secrétariat :

  • médical ;

  • administratif.

Le secrétaire médical.

Le secrétaire médical assiste le chef de département ou de service et les médecins traitants dans la préparation et l'organisation matérielle des consultations.

Il participe à l'élaboration des documents médico-administratifs établis à l'issue des consultations, examens externes, hospitalisations et expertises et s'assure de leur bon acheminement.

En matière de consultation, il répond aux demandes de rendez-vous téléphoniques, fixe les dates et les heures de rendez-vous de consultations en appliquant à cet effet les directives précises du chef de département ou de service. Pour chaque consultant, dans un souci permanent d'amélioration de la qualité de l'accueil, il planifie les rendez-vous des consultations et examens, notamment dans le cas des visites médicales d'aptitude dans le but de les regrouper au maximum et d'éviter au patient des déplacements itératifs. Il renseigne les consultants sur les démarches éventuelles à accomplir dans les autres services cliniques, médico-techniques ou administratifs de l'hôpital. Il suit et s'assure du traitement complet des dossiers des patients expertisés.

Il établit les relevés mensuels de consultations, examens, analyse et traitements effectués à titre externe ainsi que les comptes rendus annuels de ces activités. Il prépare pour le chef de département ou de service les comptes rendus périodiques d'activité et tient à jour à ce titre le fichier des consultations. Il assure l'archivage de ces fiches.

En matière d'hospitalisation, il prépare le mouvement des documents médicaux concernant les hospitalisés et, selon les indications des médecins traitants, les certificats médicaux de sortie ou de propositions de congé pour raisons de santé soumis à la signature du chef de département ou de service. Dans ce cadre, il est chargé selon les directives et sous la responsabilité du chef de département ou de service, du recueil des données entrant dans le programme de médicalisation du système d'information hospitalier. Il prépare les dossiers de présentation devant les commissions de réforme et assure après accord du chef de département ou de service, les duplications et transmissions des pièces médicales au profit des différents requérants.

Le secrétaire administratif.

Il s'assure du droit aux soins des malades à hospitaliser et des consultants en liaison constante avec le service des hospitalisations et des soins externes. Il accomplit les formalités administratives d'admission ou de mouvements des malades hospitalisés, recueille les données nécessaires à la gestion des malades et au recouvrement des frais de soins.

Il traite le courrier administratif et médico-administratif en liaison avec le secrétariat du médecin-chef.

Le secrétaire médical peut, en cas de besoin, assurer la responsabilité de l'ensemble des fonctions de secrétariat.

L'ensemble du personnel de secrétariat est soumis aux obligations de discrétion et de secret professionnel.

  III. L'AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS.

Il assure, sous la direction du surveillant et en son absence sous celle du personnel paramédical référent, les opérations d'entretien et de propreté concernant les chambres d'hospitalisation, les locaux techniques, les bureaux et les lieux d'accès du service. Il participe à la distribution des repas.

Il ne participe pas aux activités de soins.

1.3. Le fonctionnement des servcies cliniques de l'hôpital des armées.

1.3.1. Dispositions générales.

Les services cliniques ont pour mission de dispenser aux patients des soins selon trois modalités de prise en charge :

  • consultations et soins externes ;

  • hospitalisations ;

  • alternatives à l'hospitalisation.

  I. FONCTIONNEMENT DES UNITES DE CONSULTATION.

Planification des consultations.

Dans une recherche permanente de la qualité de l'accueil des patients, le chef de service doit porter une attention particulière aux activités de consultations et de soins externes.

Le programme hebdomadaire d'activité de consultations et soins externes de chaque service comprend :

  • des heures de consultation sans rendez-vous ;

  • des heures de consultation sur rendez-vous, organisées de façon à éviter les délais d'attente.

Sur décision du directeur central du service de santé des armées, des consultations itinérantes de spécialités (ophtalmologie, odontologie) sont organisées au profit des unités et au plus près de celle-ci dans les centres médicaux de garnison ou au sein des services médicaux d'unité.

Conditions d'accueil des consultants.

Le chef de service et le personnel subordonné doivent exercer un effort constant sur la qualité de l'accueil des consultants.

Le chef de service doit veiller tout particulièrement à ce que les salles d'attente et les locaux de consultations du service soient facilement repérables grâce à une signalisation et à un affichage intérieur approprié. Il doit exiger du personnel une courtoisie et une prévenance constante à l'égard des consultants ainsi que le respect des patients appartenant à la collectivité militaire, en particulier dans le domaine de l'appellation des grades.

L'ordre d'examen des consultants obéit aux principes de base suivants :

  • examen des consultants sur rendez-vous, selon l'horaire et dans l'ordre prévu, sauf cas de force majeure ;

  • examen des consultants se présentant aux consultations ouvertes sans rendez-vous, selon l'ordre d'arrivée.

Toutefois l'ordre de passage des militaires dont la garnison est éloignée de l'hôpital, est déterminé en fonction de l'éloignement de cette dernière et du moyen de transport utilisé pour la rejoindre.

En tout état de cause, une attention particulière sera portée aux consultations militaires en uniforme.

Les visites médicales réglementaires des cadres militaires en activité sont organisées sur rendez-vous par le chef de service, selon un circuit permettant d'éviter toute perte de temps en regroupant les divers examens nécessaires.

Tenue des documents de consultation.

Un registre est tenu dans chaque unité de consultation sur lequel sont portés chaque jour tous les éléments administratifs relatifs aux consultants examinés. Dans le cadre de la mise en place de l'informatisation des unités de consultations et de soins, la saisie informatique des données est réalisée dans le respect des prescriptions de la loi dite « informatique et libertés ».

Les observations médicales des médecins consultants sont consignées sur des fiches individuelles éventuellement informatisées puis insérées dans les fichiers de consultations du service. Conformément aux dispositions en vigueur, le carnet de santé individuel du patient est renseigné.

L'avis médical issu des examens externes et des consultations doit obligatoirement être validé par un spécialiste de la discipline concernée, mentionnant le nom, le grade et la fonction du signataire. Le secrétaire médical est chargé de préparer les documents et de les présenter à la signature des praticiens responsables.

  II. FONCTIONNEMENT DES UNITES D'HOSPITALISATION.

Le chef de service doit s'attacher à mettre en œuvre toute mesure susceptible de faciliter l'admission des malades par le développement de la procédure de préadmission administrative des hospitalisations programmées.

Le chef de service clinique donne les instructions nécessaires pour que tout malade entrant dans le service soit examiné sans délai par un médecin du service.

Il se fait rendre compte de l'entrée des malades dont l'état de santé est préoccupant ou exige des soins d'urgence. Il s'assure de la mise en œuvre du traitement approprié et conseille au besoin le médecin chargé de la conduite des soins.

Visites et contre-visites journalières.

Les visites des malades hospitalisés par les médecins du service sont réalisées selon un horaire arrêté par le chef de service. Tous les malades hospitalisés sont vus chaque jour. L'importance de la surveillance médicale dont ils font l'objet est déterminée en fonction de la gravité de leur état de santé. Pour les malades traités dans les services de soins intensifs et services de réanimation, la présence effective 24 heures sur 24 d'un médecin assure la permanence de la surveillance médicale.

Visites du chef de service.

Le chef de service effectue régulièrement une visite de l'ensemble des malades hospitalisés dans le service, accompagné par les médecins placés sous son autorité, le surveillant et le personnel soignant du service. Dans le cadre du regroupement de plusieurs unités fonctionnelles ou services dans un département, le chef de département et le surveillant du département sont chargés d'assurer l'organisation de ces visites, en concertation avec l'ensemble des chefs de service ou responsables d'unités fonctionnelles composant le département. Les détails de cette organisation sont précisés lors d'un conseil de département (art. 70, § I).

Lors de ces visites, le chef de service décide du mode de sortie des hospitalisés, formule la décision médico-militaire, rédige ou fait rédiger avec l'aide du secrétaire médical, par le médecin responsable du malade dans l'unité de soins, les documents médicaux de sortie. Ces documents sont destinés au médecin-chef de l'unité du patient s'il s'agit d'un militaire ou au médecin traitant s'il s'agit d'un civil. Il consigne dans ce certificat tous les renseignements cliniques et thérapeutiques jugés utiles, en particulier pour le militaire hospitalisé, les éventuelles décisions médico-militaires.

Il renseigne ou fait renseigner par le médecin à qui il délègue cette responsabilité, toute donnée indispensable au recueil des informations épidémiologiques destinées au service de médecine des collectivités ou au secrétariat du médecin-chef.

  III. LE DOSSIER MEDICAL.

Composition.

La composition du dossier médical des patients hospitalisés est identique à celle prévue à l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique et comprend :

  • a).  Les documents établis au moment de l'admission et durant le séjour, notamment :

    • le document médical indiquant les motifs de l'hospitalisation ainsi que les conclusions de l'examen clinique initial et des examens cliniques successifs effectués par les médecins ;

    • les comptes rendus des explorations paracliniques et des examens complémentaires significatifs ;

    • les documents de suivi anesthésiologique et transfusionnel ;

    • les comptes rendus d'intervention ;

    • les prescriptions thérapeutiques ;

    • le dossier de soins infirmiers.

  • b).  Les documents établis à la fin de chaque séjour hospitalier et notamment :

    • le compte rendu d'hospitalisation mentionnant le diagnostic de sortie ;

    • les prescriptions établies à la sortie du patient ;

    • le cas échéant, la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

En tout état de cause, le dossier médical n'est constitué que d'éléments objectifs et validés et ne comprend donc pas la partie rédactionnelle où sont consignées au jour le jour des hypothèses n'ayant pas la valeur de faits cliniques ainsi que des appréciations subjectives qui font de ce livret un document de travail interne et non communicable en l'état.

Communication.

Conformément aux dispositions prévues par la loi no 78-753 du 17 janvier 1978 (JO du 18, p. 2851 ; BOC, p. 3463) modifiée et dans les conditions fixées aux établissements de santé publics ou privés par l'article L. 710-2 du code de la santé publique et ses décrets d'application, les patients, leur représentant légal ou leurs ayants droit en cas de décès, ont droit à la communication du dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent à cet effet et qui n'est pas nécessairement leur médecin traitant.

La communication d'informations issues du dossier médical d'un patient aux fins d'études, de recherches et de publications scientifiques ne peut être effectuée qu'à l'état de reproductions préalablement anonymées.

Saisie.

La saisie d'un dossier médical, comme de tout autre document, y compris le livret d'observations qui doit en conséquence être renseigné avec autant de rigueur que de réserve, ne peut être réalisée que par un magistrat ou un officier de police judiciaire, soit au titre de l'article 56 du code de procédure pénale en cas de crime flagrant, soit, directement par le juge ou sous couvert d'une commission rogatoire, dans les conditions fixées par l'article 96 du même code si une information judiciaire a été ouverte.

La saisie d'un dossier médical ne doit pas donner lieu à l'assentiment exprès du médecin qui en a la charge, assentiment qui serait en contradiction avec les règles de protection du secret professionnel, et c'est pourquoi elle ne peut être consentie dans le cadre d'une enquête préliminaire sur le fondement de l'article 76 du code précité.

Archivage.

Le dossier médical reste la propriété de l'Etat et demeure sous la responsabilité de l'hôpital des armées qui doit le conserver pendant une durée fixée par voie réglementaire avant de l'adresser pour archivage à la section des archives médicales hospitalières des armées de Limoges.

  IV. EXERCICE DU CULTE.

Le médecin-chef et, à leur niveau, les chefs de services hospitaliers s'assurent que le respect des convictions religieuses des patients est assuré et que les aumôniers des différents cultes attachés à l'hôpital sont en mesure de leur apporter, s'ils le désirent, leur assistance et leur soutien.

  V. FONCTIONNEMENT DE LA PERMANENCE DANS LES SERVICES CLINIQUES.

En dehors des heures normales de service, la permanence organisée au niveau de chaque service clinique, assure la continuité des soins et la surveillance des patients hospitalisés (art. 60).

La désignation du personnel de permanence fait l'objet d'un tableau, arrêté par chaque chef de service sur proposition du surveillant pour ce qui concerne le personnel placé sous son autorité.

Le personnel de permanence applique les prescriptions thérapeutiques consignées sur un registre ouvert à cet effet ; il y mentionne tous les événements et incidents survenus.

En semaine, le registre de permanence est présenté, chaque matin, à la signature du chef de service ou de son remplaçant par le surveillant.

Le personnel de permanence accueille les malades qui lui sont adressés par le service chargé d'accueillir les urgences ou le médecin de garde de l'hôpital et y fait appel en cas de nécessité.

Une garde médicale sur place est assurée en toute circonstance par des médecins qualifiés dans les services d'accueil et de traitement des urgences, les unités de proximité d'accueil et d'orientation des urgences, les services de soins intensifs et les services de réanimation.

  VI. INFORMATION DES PATIENTS, DE LEURS PROCHES ET DE LEURS MEDECINS TRAITANTS.

Information du patient.

Le chef de service et ses adjoints doivent à leurs patients toutes les informations utiles sur leur état de santé, la conduite de leur traitement et les résultats des examens dont ils ont bénéficié.

Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic d'une particulière gravité, sauf dans le cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

Les jeunes gens effectuant les obligations du service national doivent être informés des mesures dont ils peuvent bénéficier à leur radiation des cadres et notamment de celles prises en application de l'article L. 161-11 du code de la sécurité sociale.

Information de la famille et des proches.

Les informations dues aux patients s'ils sont mineurs ou majeurs protégés doivent aussi être données à leurs représentants légaux, sauf si elles portent atteinte à leur dignité et n'ont pas d'autres conséquences.

Les proches, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite, doivent être prévenus d'un pronostic d'une issue fatale.

Information du médecin traitant.

Le médecin qui a prescrit l'hospitalisation et, pour un militaire, le médecin de son unité, sont tenus informés de l'état de santé de leur patient, avec l'accord de ce dernier ou, le cas échéant, de son représentant légal.

  VII. SORTIE DES MALADES HOSPITALISES.

Mode habituel de sortie.

La sortie de l'hôpital est décidée par le médecin-chef, à l'initiative du chef de service concerné qui renseigne les documents de sortie et en adresse le résumé au département d'information hospitalière dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 710-4 à L. 710-6 du code de la santé publique.

Les militaires sortants bénéficient, soit d'une permission de convalescence ou d'un congé de maladie, soit d'un ordre de mission leur permettant de rejoindre leur unité.

Les mineurs et les majeurs protégés ne peuvent quitter seuls l'hôpital qu'avec l'autorisation expresse de leur représentant légal.

Transfert vers un autre établissement hospitalier.

Le transfert d'un hospitalisé vers un autre établissement hospitalier, civil ou militaire, peut être initié :

  • soit par le chef du service concerné, pour des raisons matérielles ou techniques ;

  • soit par le patient lui-même pour des raisons de convenances personnelles.

Les conditions techniques du transfert, sont du ressort du chef de service.

Sortie sans autorisation.

La sortie sans autorisation comprend :

  • la sortie contre avis médical ;

  • la sortie par évasion.

La sortie contre avis médical donne lieu à la signature d'une décharge sur imprimé réglementaire, en deux exemplaires, dont l'un est inséré dans le dossier médical et l'autre remis au patient, attestant que ce dernier a été dûment averti des risques entraînés par sa décision.

En cas de refus de signature par le patient, la décharge est renseignée par le chef de service, signée par ses soins, contresignée par un adjoint ou par le surveillant et adressée au médecin-chef accompagnée d'un compte rendu relatant les circonstances de l'affaire, en sus de son insertion au dossier médical.

La sortie par évasion donne lieu à un compte rendu identique à celui précédemment mentionné, pareillement adressé au médecin-chef et inséré dans le dossier médical.

Sont avisés d'une sortie par évasion :

  • la famille ou la personne à prévenir désignée par le patient à son entrée à l'hôpital ;

  • pour un militaire, le chef de corps de son unité ;

  • pour un mineur ou un incapable majeur, son représentant légal si celui-ci n'a pas été déjà désigné en qualité de personne à prévenir.

Tout doit être mis en œuvre pour éviter la sortie contre avis médical ; la sortie par évasion doit être signalée aux services de police administrative lorsque le patient est atteint de troubles mentaux justifiant son hospitalisation sans consentement, telle que prévue aux articles L. 333 et L. 342 du code de la santé publique.

  VIII. CIRCONSTANCES PARTICULIERES.

Intervention d'un consultant civil.

Un patient peut exceptionnellement, sur sa demande, celle de son représentant légal s'il est mineur ou majeur protégé ou celle de son entourage s'il n'est pas en état d'exprimer sa volonté, faire l'objet d'un examen et d'un avis de la part d'un praticien civil appelé à ce titre comme consultant hospitalier.

Les modalités de cette consultation sont réglées par texte réglementaire [annexe IX, renvoi (15)].

Refus de soins.

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsqu'un patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou les traitements proposés, le médecin, après lui en avoir exposé les conséquences, doit respecter son refus.

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, sauf urgence, impossibilité ou toute autre circonstance selon laquelle son abstention constituerait une infraction prévue et réprimée par l'article 223-6 du code pénal, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés.

Si le patient est un mineur ou un majeur protégé, le médecin doit obtenir le consentement de son représentant légal, établi par écrit sur imprimé réglementaire.

En cas d'urgence, si ce dernier ne peut être joint, les soins nécessaires doivent être donnés.

Si la vie ou l'intégrité physique ou mentale d'un mineur ou d'un majeur protégé est mise en danger par le refus de soins exprimé par son représentant légal, le médecin, après avoir expliqué à ce dernier la gravité des conséquences entraînées par sa position, saisit le procureur de la République aux fins d'obtenir de l'autorité judiciaire la permission de mettre en œuvre les soins nécessaires.

Dans toutes les hypothèses de refus de soins, un rapport circonstancié est établi en deux exemplaires par le chef de service, contresignés par le patient ou, en cas de refus, par un adjoint ou par le surveillant pour être, d'une part, adressé au médecin-chef et, d'autre part, inséré dans le dossier médical.

Un transfert vers un autre établissement hospitalier ou une sortie de l'hôpital peut être décidé, dans le respect de la continuité des soins, si le chef de service estime que, dans de telles conditions, il n'est plus en mesure d'assurer au patient le traitement que son état nécessite.

Décès.

  • a).  Constatation du décès.

    Lorsqu'un malade décède dans un hôpital des armées, le chef de service concerné doit en être aussitôt avisé.

    Après avoir constaté lui-même le décès ou l'avoir fait constater par un médecin du service dans les conditions fixées à l'article R. 671-7-1 du code de la santé publique, il fait transporter le corps, muni de son identification, à la chambre funéraire de l'hôpital. Dans le cas où le décès survient en dehors des heures normales de service, la constatation est réalisée par le médecin de garde de l'hôpital.

    Le chef du service clinique ou le médecin de garde :

    • fait avertir le service des hospitalisations et des soins externes ou l'officier de garde en vue de l'accomplissement des formalités d'état civil (art. 27, § IV) et informe la famille ou les proches du malade selon les dispositions réglementaires ;

    • si la personne décédée est un militaire, fait procéder par message à la notification du décès aux autorités militaires compétentes ;

    • renseigne la rubrique « diagnostic de sortie » du certificat médical de sortie ou résumé de sortie d'unité médicale destiné au médecin-chef de l'unité d'appartenance du défunt ;

    • établit le procès-verbal du constat de la mort mentionné à l'article L. 671-7 du code de la santé publique conformément aux dispositions des articles R. 671-7-3 et R. 671-7-4 de ce même code ;

    • renseigne selon les conditions du droit commun le certificat de décès conforme à l'arrêté du 16 juillet 1987 ;

    • donne son accord écrit dans le cas où le corps doit être transporté avant sa mise en bière, dans les conditions fixées par les articles R. 363-4 à R. 363-6 du code des communes ;

    • renseigne et émarge la colonne réservée au diagnostic de décès du registre des décès de l'hôpital ;

    • rend compte du décès au médecin-chef de l'hôpital ;

    • reçoit avec toute l'attention nécessaire en cette circonstance la famille ou les proches.

  • b).  Obstacle médico-légal à l'inhumation.

    La mort doit être considérée comme suspecte si elle ne constitue pas l'aboutissement prévisible d'un état pathologique connu et notamment s'il s'agit :

    • d'une mort subite, inattendue, a priori inexplicable chez un sujet jeune ;

    • d'une mort violente, à la suite d'une rixe, d'un accident, d'un suicide, d'une action criminelle.

    Dans une telle hypothèse, le chef de service indique qu'il existe un obstacle médico-légal à l'inhumation en cochant la case correspondante sur le certificat de décès, ce qui a pour effet de mettre en mouvement l'action publique et de provoquer, le cas échéant, une expertise médico-légale.

Le prélèvement d'organes.

Conformément aux dispositions des articles L. 671-7 à L. 671-11 du code de la santé publique, le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques, après que le constat de la mort ait été effectué dans les conditions réglementaires.

Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. L'interrogation préalable du registre national automatisé des refus de prélèvements d'organes sur une personne décédée est obligatoire conformément aux articles R. 671-7-5 et suivants du code de la santé publique. Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.

Dans tous les cas, s'agissant de mineurs ou de majeurs protégés, le consentement ou le refus doit être recueilli auprès de l'un des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur légal.

Les médecins qui établissent le constat de la mort et ceux qui effectuent le prélèvement doivent faire partie de services distincts. Les médecins ayant procédé au prélèvement doivent s'assurer de la restauration décente du corps.

Par ailleurs, le prélèvement d'organes :

  • ne doit en aucun cas être effectué sans l'autorisation de l'autorité judiciaire si la mort a fait l'objet d'un obstacle médico-légal à l'inhumation ou, de façon plus générale, est susceptible de donner lieu à des recherches à caractère pénal ;

  • doit être mené avec des précautions particulières si la mort peut être rattachée à une maladie professionnelle, un accident du travail, une maladie ou un accident imputable au service, de façon à ne pas interférer avec une éventuelle expertise ultérieure.

La protection des patients atteints de troubles mentaux.

Conformément aux dispositions des articles L. 327 du code de la santé publique et 490 du code civil, le médecin, chef de service, qui constate que les facultés mentales de la personne à qui il donne ses soins sont altérées ou que son état de santé empêche l'expression de sa volonté, est tenu d'en faire la déclaration au procureur de la République.

Cette déclaration, qui a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice, s'impose aux règles de protection du secret professionnel.

La recherche biomédicale.

Les recherches biomédicales sont strictement entreprises dans les conditions fixées par le livre II bis du code de la santé publique.

Lorsqu'une recherche est initiée par un officier ou une autorité du service, le promoteur est l'Etat, qui est son propre assureur, et la recherche est dirigée par la DCSSA qui doit la valider et en autoriser la mise en œuvre.

Lorsque le promoteur est un établissement pharmaceutique ou toute autre personne morale ou physique extérieure au service, la recherche doit :

  • avoir été autorisée par le médecin-chef, après consultation du comité d'éthique et des expérimentations cliniques de l'hôpital ;

  • avoir reçu l'accord de la DCSSA [annexe IX, renvoi (43)], dont l'avis est réputé se substituer à celui du conseil départemental de l'ordre des médecins normalement compétent et qui se prononce au vue de l'intérêt de la recherche pour le service, de son bien-fondé scientifique et déontologique ainsi que du montant des rémunérations perçues par les investigateurs au regard des normes fixées par le directeur central.

Dans le cas où le promoteur est une personne physique ou une personne morale autre que l'Etat, la recherche ne peut être rattachée au service et ses conséquences pour l'investigateur restent à la seule charge de ce dernier.

  IX. LES STRUCTURES DE SOINS ALTERNATIVES A L'HOSPITALISATION.

Complémentaires des unités de consultation et des unités d'hospitalisation des services cliniques, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée.

Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont soumises à des conditions techniques de fonctionnement définies par la législation en vigueur [annexe IX, renvoi (44)] qui précise le nombre de places relevant de ce type de structure, les obligations techniques, les modalités d'organisation et la prise en charge par les organismes de protection sociale.

Elles comprennent :

Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit.

Elles permettent la mise en œuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.

Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire.

Elles permettent d'effectuer dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.

Ne sont pas comprises dans ces structures, les unités de suppléance aux insuffisances chroniques, ni les unités et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie qui sont soumis à des dispositions qui leur sont propres et régis par un texte réglementaire [annexe IX, renvoi (45)] qui précise les modalités de prise en charge par les organismes de protection sociale.

Chaque hôpital des armées développe, en fonction de ses missions et des ressources mises à sa disposition, la mise en place de ces structures alternatives à l'hospitalisation dans le cadre de son contrat d'établissement.

1.3.2. Les structures de concertation dans les départements ou services.

  I. LE CONSEIL DE DEPARTEMENT.

Composition.

Dans chaque département est constitué un conseil dirigé par le chef de département. Chargé d'assurer la cohérence et la cohésion du fonctionnement des différentes composantes du département, ce conseil est composé :

  • du chef de département ;

  • du surveillant paramédical du département ;

  • des chefs de service ou responsables de chaque unité fonctionnelle composant le département ;

  • d'un représentant des internes ou médecins aspirants effectuant le service national ;

  • d'un représentant du personnel paramédical infirmier ou technicien de chaque unité fonctionnelle du département ;

  • d'un représentant du personnel aide-soignant ;

  • d'un représentant du personnel de secrétariat ;

  • d'un représentant du personnel d'exploitation ;

  • de tout personnel dont la présence est jugée utile par le chef de département (assistant social…).

Attributions.

Le conseil de département a pour objectif :

  • de permettre l'expression du personnel ;

  • de favoriser les échanges d'informations notamment sur les moyens affectés au département ;

  • de participer à l'élaboration, la mise en place et à l'évaluation du projet de département dans le cadre du contrat d'établissement ;

  • de faire toute proposition permettant d'améliorer la qualité des soins dispensés au sein du département.

Fonctionnement.

Le conseil de département se réunit tous les mois. Le chef de département adresse un compte rendu de la séance au médecin-chef qui le transmet à l'ensemble des services hospitaliers.

  II. LE CONSEIL DE SERVICE.

Composition.

En l'absence de département, dans chaque service clinique ou médico-technique est constitué un conseil de service. Ce conseil est dirigé par le chef de service, secondé du surveillant ou du référent paramédical. Il comporte un membre de chaque catégorie de personnel du service.

Ce conseil se réunit une fois par mois.

Attributions.

Elles sont identiques à celles du conseil de département.

1.4. Le fonctionnement des services médico-techniques.

1.4.1. Dispositions générales.

Les services médico-techniques de l'hôpital des armées réalisent leurs activités au bénéfice :

  • des patients accueillis en urgence ;

  • des malades hospitalisés ;

  • des patients consultants externes ;

  • des structures extérieures à l'établissement notamment les services médicaux d'unité.

Les chefs des services médico-techniques doivent porter une attention toute particulière à l'organisation et au fonctionnement de leur service, en développant en permanence la qualité de l'accueil pour réduire les délais d'attente. Comme les services cliniques, les services médico-techniques sont dotés de moyens en personnel, en infrastructure ainsi qu'en équipements techniques spécifiques dont des équipements lourds (scanographie, imagerie par résonance magnétique…).

1.4.2. Le service de radiologie et d'imagerie médicale.

Ce service, dirigé par un médecin des armées spécialiste en radiologie, comprend des unités spécialisées (radiologie conventionnelle, scanographie, imagerie par résonance magnétique, échographie, angiographie…) dont le nombre varie en fonction des missions et de l'activité de l'hôpital.

Il peut réaliser des actes de radiologie interventionnelle à visées diagnostique et thérapeutique.

Le chef de service exerce les missions complémentaires suivantes :

  • il veille au bon entretien du matériel de radiologie installé dans les services cliniques de l'hôpital et donne à leurs utilisateurs toute instruction technique utile à la mise en œuvre et à la bonne marche de ce matériel. Il est obligatoirement consulté pour toute demande d'acquisition et de réparation de matériel de radiologie formulée par les différents chefs de service utilisateurs ;

  • il organise la protection radiologique du personnel exposé aux rayonnements ionisants dans les divers services de l'hôpital dotés de matériels de radiologie. Il peut être désigné en qualité d'officier compétent en matière de radioprotection dans l'établissement ;

  • il peut être nommé consultant régional de radiologie et à ce titre chargé par le médecin-chef, d'assurer la mise en œuvre des équipements radiologiques dans les services médicaux d'unité.

Il contrôle la mise en œuvre de ces installations et supervise l'activité de l'équipe régionale d'entretien et de dépannage des matériels d'électroradiologie des hôpitaux et des services médicaux d'unité de la région.

1.4.3. Le service de biologie médicale.

Ce service est dirigé par un médecin des armées, spécialiste de biologie médicale. Il assure les analyses de microbiologie (parasitologie, immunologie, virologie et bactériologie médicale), d'hématologie et tout autre examen pouvant relever de sa compétence technique au profit des services cliniques, des services médicaux des unités abonnées et des consultants externes.

Il pratique également les examens spécialisés, réglementaires ou non, de son ressort dans le domaine de l'analyse microbiologique des eaux de boisson dans les cantonnements et enceintes militaires ainsi que tous les examens requis en matière d'hygiène et alimentation collective ou concernant tout échantillon correspondant à une demande émanent de l'autorité de rattachement.

Il réalise également ces examens au profit de l'hôpital dans le cadre de la lutte contre l'infection nosocomiale et s'il y a lieu, de la surveillance des équipements ou installations de climatisation de l'établissement. Il peut être autorisé à réaliser des vaccinations soit en tant que centre agréé pour la vaccination antiamarile, soit au profit des militaires effectuant leur service national au titre de la coopération.

Le chef de service de biologie médicale participe à toutes les enquêtes épidémiologiques en collaboration avec le chef du service de médecine des collectivités et en liaison avec le comité de lutte contre les infections nosocomiales de l'établissement.

Dans certains hôpitaux des armées, le chef de service de biologie médicale est secrétaire du bureau d'hygiène navale du port militaire et médecin consultant régional en matière de désinfection, de désinsectisation et de dératisation. Il peut être appelé à mettre en œuvre et contrôler les opérations de désinfection, de désinsectisation et de dératisation des bâtiments à la mer de la marine nationale et dans certains cas des unités et établissements à terre.

Il pratique les examens prévus dans les protocoles d'expertise ou de recherche biomédicale en respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il met en œuvre les règles et recommandations visant à garantir la qualité des analyses dans le cadre des bonnes pratiques applicables aux laboratoires.

Il est soumis au contrôle national de qualité des examens de laboratoire selon les modalités définies par le service de santé des armées.

1.4.4. Le service d'anatomie et cytologie pathologiques.

Le service d'anatomie et cytologie pathologiques est dirigé par un médecin des armées spécialiste dans cette discipline. Il assure les examens de cytologie et d'anatomopathologie émanant des services de l'établissement ainsi que ceux des hôpitaux des armées éventuellement dépourvus de cette discipline.

1.4.5. Le service de biochimie, toxicologie et pharmacologie clinique.

Ce service est dirigé par un pharmacien chimiste des armées, spécialiste de biochimie et toxicologie clinique. Il assure les analyses de biochimie, immunochimie, toxicologie, pharmacologie clinique et tout autre examen pouvant relever de sa compétence technique ou d'une habilitation particulière au profit des services cliniques, des services médicaux des unités rattachées et des consultants externes.

Si le service est reconnu compétent, il pratique les analyses physico-chimiques spécialisées réglementaires pour le contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de piscine dans les services et organismes placés sous la tutelle du ministère de la défense.

Il réalise également des analyses relevant de son domaine d'activité pour répondre à une demande émanant de l'autorité de rattachement.

Il pratique les examens prévus dans les protocoles d'expertise ou de recherche biomédicale en respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il met en œuvre les règles et recommandations visant à garantir la qualité des analyses dans le cadre des bonnes pratiques applicables aux laboratoires.

Il est soumis au contrôle national de qualité des examens de laboratoire selon les modalités définies par le service de santé des armées.

1.4.6. Le département de biologie clinique.

Dans le cadre du contrat d'établissement et dans un souci d'optimisation des ressources humaines et matérielles, les services de biologie médicale et de biochimie, toxicologie et pharmacologie cliniques peuvent être associés dans un département de biologie clinique. L'organisation et la mise en commun concertées des moyens sont coordonnées par le chef de département, médecin ou pharmacien.

1.4.7. Le service de la pharmacie hospitalière.

Ce service est dirigé par un pharmacien chimiste des armées, spécialiste de pharmacie hospitalière.

Il est chargé de l'administration, de la gestion, de l'approvisionnement, de la détention et de la dispensation des médicaments, produits et objets relevant du monopole pharmaceutique, ainsi que des dispositifs médicaux stériles.

A ce titre, le pharmacien hospitalier est notamment chargé de préparer, contrôler comptabiliser, dispenser les articles pharmaceutiques et assurer leur traçabilité, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Les médicaments dispensés sont destinés :

  • aux patients des services cliniques ;

  • aux services médico-techniques ;

  • aux bénéficiaires obligés (consultants ou patients en fin de séjour hospitalier) ;

  • aux patients auxquels sont ordonnés par les médecins hospitaliers et à titre remboursable, des médicaments réservés à l'usage hospitalier.

Il approvisionne dans le respect des règles du code des marchés publics, les articles pharmaceutiques qui comprennent :

  • les médicaments tels que définis à l'article L. 511 et L. 511-1 du code de la santé publique ;

  • les dispositifs médicaux stériles ;

  • les matières premières et accessoires de pharmacie destinés à la préparation des médicaments ;

  • les réactifs, fournitures et accessoires consommables pour les besoins spécifiques des laboratoires, des services d'imagerie médicale, de médecine nucléaire, d'exploration fonctionnelle et de stérilisation ;

  • les produits pour l'art dentaire et la prothèse dentaire à l'exclusion des métaux précieux ;

  • certains matériels et accessoires consommables pour les activités techniques des services cliniques et médico-techniques dont la gestion est confiée à la pharmacie hospitalière.

Le pharmacien, chef du service de la pharmacie hospitalière, en outre :

  • est chargé, pour l'ensemble de l'hôpital, de l'application de la législation et de la réglementation sur les substances vénéneuses ; il procède à la visite périodique des armoires de médicaments dans les services cliniques, tient la comptabilité spéciale des stupéfiants ;

  • propose au médecin-chef toute disposition utile à la constitution, à la conservation et au contrôle des approvisionnements pharmaceutiques ;

  • est vice-président du comité local du médicament ;

  • est membre de droit :

    • de la commission de réception des matériels de l'hôpital ;

    • du conseil supérieur d'établissement ;

    • de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical ;

    • du comité local de matériovigilance et du comité d'hémovigilance ;

    • du comité de lutte contre les infections nosocomiales ;

    • du comité d'éthique et des expérimentations cliniques ;

  • vérifie l'entretien et les conditions de stockage des produits pharmaceutiques appartenant à la réserve de montée en puissance et aux stocks des lots de crise ou de catastrophe et en assure le renouvellement ;

  • recueille et exploite les données de pharmacologie et de toxicovigilance ;

  • assure, conformément aux textes législatifs et réglementaires, les missions liées aux expérimentations et aux essais pratiqués dans le cadre de recherches biomédicales ;

  • participe au suivi des installations classées ; notamment au suivi des installations classées à caractère technique en rapport direct avec les activités médico-techniques de l'hôpital (gaz médicaux, installation de développement de surfaces photosensibles, utilisation de substances radioactives) ;

  • intervient dans toute action d'information, de promotion et d'évaluation visant au bon usage des articles qu'il dispense, ainsi qu'à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins.

1.4.8. L'unité d'anesthésiologie.

L'unité d'anesthésiologie est rattachée au service de réanimation. Ces deux structures sont placées sous la responsabilité d'un seul chef de service, médecin des armées spécialiste en anesthésie-réanimation.

L'unité d'anesthésiologie, unité médico-technique, dispose de locaux spécifiques constitués de locaux de consultations pré-anesthésiques, d'une salle de préparation à l'anesthésie, de plateaux techniques opératoires d'anesthésie, enfin d'une salle de surveillance continue post-interventionnelle.

Le chef de service est responsable du fonctionnement de l'ensemble des activités réalisées, en particulier de la conduite des anesthésies et de la surveillance des opérés jusqu'à leur retour à une pleine et entière conscience, notamment dans le cadre de la chirurgie ambulatoire.

Il s'assure de l'existence des contrôles et procédures prévus par les textes réglementaires concernant la sécurité d'utilisation des matériels et dispositifs médicaux utilisés pour la pratique de l'anesthésie et de la surveillance post-interventionnelle [annexe IX, renvoi (46)].

Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention chirurgicale et de la surveillance post-interventionnelle sont insérés dans le dossier médical du patient.

Dans une recherche permanente d'amélioration de la qualité et de la sécurité des actes réalisés sous anesthésie dans l'hôpital, le chef de service d'anesthésie-réanimation planifie avec les chefs de service, l'ensemble des activités d'anesthésie du programme opératoire de l'hôpital notamment celles concernant la chirurgie ambulatoire.

1.4.9. Le département des urgences, d'anesthésie et de réanimation.

Dans le cadre d'une optimisation des ressources et des moyens, les activités des services des urgences, d'anesthésie et de réanimation peuvent être regroupées en un département placé sous la responsabilité d'un praticien chef de département, spécialiste d'anesthésie-réanimation. Ce département a notamment pour objet de favoriser la polyvalence d'emploi du personnel, nécessaire aux missions opérationnelles.

1.4.10. Le service de médecine des collectivités.

Le service de médecine des collectivités a trois activités principales :

  • missions hospitalières ;

  • liaisons avec les organismes de santé publique ;

  • soutien aux forces.

Il a un rôle essentiel d'interface entre les unités et l'hôpital de rattachement.

Au sein du département d'information hospitalière (DIH), le service de médecine des collectivités participe à la production des indicateurs de fonctionnement hospitalier (programme de médicalisation des systèmes d'information).

En liaison avec les services administratifs concernés, il participe aux études de coûts de production hospitalière demandées par le médecin-chef.

Le chef du service de médecine des collectivités, membre du CLIN et de l'équipe opérationnelle d'hygiène, participe ou coordonne toute étude ou enquête sur l'infection nosocomiale à la demande du médecin-chef.

Il participe aux activités du comité d'éthique et des expérimentations cliniques.

Il assure les liaisons avec les organismes de santé publique.

Enfin, il est responsable d'un secteur épidémiologique regroupant les unités qui y sont implantées.

1.5. Structures complémentaires des services cliniques et médico-techniques.

1.5.1. L'antenne de transfusion sanguine.

Dans certains hôpitaux des armées, l'antenne de transfusion sanguine (ATS) est chargée, selon les textes en vigueur, de procéder aux prélèvements de sang et de répondre aux besoins en produits sanguins labiles de l'hôpital et du centre de transfusion sanguine des armées (CTSA).

L'antenne de transfusion qui fonctionne selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur [annexe IX, renvoi (47)] dispose de locaux adaptés comportant notamment une salle de prélèvements, une salle de repos et de collation pour les donneurs ainsi que des locaux de conditionnement, de stockage et de conservation des produits sanguins labiles.

L'ATS est dirigée par un médecin des armées, spécialiste de biologie et compétent en hémobiologie ; il porte le titre de chef de service. Il relève d'une double subordination, celle du médecin-chef de l'hôpital sur le plan organique et celle du directeur du CTSA sur le plan technique.

Son personnel peut, avec l'accord du directeur du CTSA, participer aux activités habituelles du service de biologie.

1.5.2. Le centre de traitement des blessés radiocontaminés.

Certains hôpitaux des armées sont dotés d'une structure de prise en charge de blessés radiocontaminés. Dirigée par un médecin de l'établissement, en principe le chef de service d'anesthésie-réanimation, aidé en matière de radioprotection par le chef de service de radiologie et d'imagerie médicale, cette structure comporte des unités spécifiques, dont des salles de décontamination, une salle d'opération et des salles de transfert. Le personnel affecté à cette structure provient des différents services de l'établissement. Le médecin-chef s'assure par des entraînements périodiques de l'efficacité du CTBRC. Il peut demander au chef du service de protection radiologique des armées (SPRA) de lui apporter tout conseil technique.

L'hôpital des armées, doté d'un centre de traitement de blessés radiocontaminés peut, après accord de la direction centrale du service de santé des armées, établir des conventions d'assistance de prise en charge de blessés radiocontaminés avec certaines structures civiles.

Il apporte un soutien actif en cas d'incidents ou d'accidents nucléaires sur des sites civils, en particulier en cas d'afflux massif de blessés radiocontaminés.

1.5.3. Le dispensaire familial des armées.

Certains hôpitaux des armées sont dotés d'un dispensaire chargé de la prise en charge des familles de personnel civil et militaire de la défense. Il est directement rattaché à l'hôpital.

Le médecin des armées responsable du dispensaire familial adresse chaque année au médecin-chef un rapport annuel où il consigne l'ensemble de ses activités.

1.5.4. Le centre d'instruction aux techniques élémentaires de réanimation de l'avant[annexe IX, renvoi (48)].

Certains hôpitaux des armées sont dotés d'une structure de formation, destinée à l'enseignement des techniques élémentaires de réanimation de l'avant. Placée sous la responsabilité du chef de service d'anesthésie-réanimation ou de l'un de ses adjoints, elle a pour mission de former le personnel médical et paramédical du service de santé, à la prise en charge en situation opérationnelle ou de crise, des blessés de l'avant.

1.5.5. Le centre de formation des aides-soignants militaires.

Certains hôpitaux des armées peuvent être dotés d'un centre de formation des aides-soignants des militaires. Ce centre a pour mission de dispenser un enseignement théorique et pratique, conforme à la réglementation en vigueur pour l'obtention du diplôme national d'aide-soignant.

Il est destiné aux volontaires militaires féminines du service de santé des armées ainsi qu'au personnel du ministère de la défense, afin de favoriser une promotion sociale ou une reconversion. L'organisation et le fonctionnement du centre de formation des aides-soignants militaires sont définis par des textes réglementaires qui précisent, d'une part les attributions du médecin-chef et celles du directeur du centre, d'autre part les relations de ce dernier avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

1.5.6. Le centre d'instruction des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat.

Certains hôpitaux des armées peuvent être dotés d'un centre d'instruction des infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat. Régi par des textes réglementaires, ce centre placé sous la responsabilité du médecin-chef est dirigé par un médecin des armées spécialiste en anesthésie-réanimation. Il a pour mission de dispenser aux catégories de personnel définies par les textes réglementaires un enseignement théorique et pratique, conforme à la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (49)], pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

2. Le secteur d'administration et de gestion de l'hôpital des armées.

2.1. Organisation générale du secteur d'administration et de gestion.

2.1.1. Dispositions générales.

L'administration et la gestion hospitalière s'exercent à tous les niveaux et dans tous les domaines, concourant à la prise en charge du patient et à l'exécution du service, sur les plans administratif, financier et logistique. Elles ont pour objet la recherche de l'efficience avec le souci constant de l'évaluation des résultats obtenus, au regard des moyens mis en œuvre.

Le secteur d'administration et de gestion est placé sous l'autorité du gestionnaire qui en dirige, coordonne et contrôle les activités conformément aux dispositions de la présente instruction et selon les directives qui lui sont données par le médecin-chef.

Le secteur d'administration et de gestion comprend :

  • le département administratif et financier ;

  • le département logistique.

Ils sont respectivement placés sous la responsabilité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées, chef de département.

Les départements comportent plusieurs services, respectivement placés sous la responsabilité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées ou, le cas échéant, d'un sous-officier, d'un officier marinier ou d'un fonctionnaire, chef de service.

En fonction de l'importance de l'hôpital et des impératifs de gestion, la fonction de chef de département peut être cumulée avec celle de chef de service au sein de ce même département.

Les services du secteur d'administration et de gestion élaborent, synthétisent et mettent à la disposition du gestionnaire et du médecin-chef toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives.

2.1.2. Organisation.

Pour l'exécution de sa mission, le secteur d'administration et de gestion dispose de personnel, de locaux et de matériels.

  I. LE PERSONNEL.

Le personnel du secteur d'administration et de gestion est constitué d'officiers du corps technique et administratif, de sous-officiers, d'officiers mariniers, de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, de personnel civil et de militaires du rang.

Les effectifs et les catégories professionnelles du personnel sont déterminés par la DCSSA, en fonction de la nature et de l'importance de l'établissement et sont répartis par le médecin-chef sur proposition du gestionnaire.

Les attributions de ce personnel sont définies au chapitre XIX.

  II. LES LOCAUX.

Le secteur d'administration et de gestion dispose de locaux fonctionnels, principalement constitués de bureaux, de locaux professionnels, d'ateliers, de magasins ainsi que de zones d'accueil destinées aux malades ambulatoires, aux consultants et aux visiteurs.

Le gestionnaire en assure la répartition et l'aménagement en vue de leur utilisation la meilleure.

  III. LES MATERIELS.

Le secteur d'administration et de gestion dispose de matériels et d'équipements spécifiques aux bureaux, ateliers, cuisines, lingerie, magasins, etc., ainsi que d'installations particulières mises à la disposition de la collectivité hospitalière : parc automobile, installations téléphoniques, parc informatique, installations de chauffage, de climatisation et de secours…

2.1.3. Composition.

Le secteur d'administration et de gestion est composé de deux départements placés chacun sous la responsabilité d'un officier du corps technique et administratif du service de santé des armées qui assure, sous l'autorité directe du gestionnaire, la coordination des services le composant. Ces officiers, chefs de département, sont proposés après avis du gestionnaire, par le médecin-chef à la DCSSA qui les désigne.

Le département administratif et financier comprend :

  • le service du personnel ;

  • le service des hospitalisations et des soins externes (SHSE) ;

  • le service d'administration générale et financière (SAGF).

Le département logistique comprend :

  • le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire (SMTGS) ;

  • le service de la restauration.

  • le service intérieur et des moyens généraux (SIMG).

2.2. Le département administratif et financier.

2.2.1. Le chef du département administratif et financier.

Le chef du département exerce son autorité sur le service du personnel, le service des hospitalisations et des soins externes et le service d'administration générale et financière.

Il participe aux réunions et commissions concernant son département, notamment au conseil supérieur d'établissement et à la commission administrative et logistique.

  I. DISPOSITIONS GENERALES.

Le chef du département administratif et financier est régisseur d'avances et régisseur de recettes. Il est comptable des fonds publics détenus par l'hôpital. Dès lors, il est soumis aux dispositions en vigueur [annexe IX, renvoi (50)] visant la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et des militaires gestionnaires de fonds.

Le régisseur d'avances et de recettes est accrédité auprès d'un ou plusieurs comptables publics. A cet effet, il doit justifier soit de la constitution d'un cautionnement personnel auprès du Trésor public, soit de son affiliation à un organisme de cautionnement mutuel. Ce cautionnement garantit l'Etat contre les erreurs éventuelles du chef du département administratif et financier ou de ses préposés mais ne le décharge pas de sa responsabilité pécuniaire qu'il peut alors couvrir par une assurance particulière.

A l'occasion de sa prise de fonction, le régisseur entrant se fait présenter les comptabilités financières. Pour ce qui concerne la comptabilité de la régie d'avances et de la régie de recettes une balance des comptes modèle 16 est arrêtée à la date de passation de fonction entre le régisseur entrant et le régisseur sortant.

Le gestionnaire assiste à la passation de fonction entre les régisseurs.

Il est fait mention au registre des actes administratifs de cette passation de fonction et des réserves auxquelles elle aura pu donner lieu.

  II. NATURE ET ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DE REGISSEUR.

Le chef du département administratif et financier est chargé, pour le compte du ou des comptables précités, d'opérations d'encaissement et d'opérations de paiement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il recueille ou qui lui sont avancés par le ou les comptables publics précités, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations de la régie.

En tant que régisseur de recettes, il est personnellement et pécuniairement responsable de l'encaissement des recettes dont il a la charge et de leur reversement au Trésor.

En tant que régisseur d'avances, il est personnellement et pécuniairement responsable du paiement des dépenses dont il est chargé.

La responsabilité pécuniaire du régisseur s'étend à toutes les opérations de la régie, depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de cette fonction, par remise du service à son successeur ou par clôture de la régie.

Le chef du département administratif et financier, régisseur d'avances et régisseur de recettes, est non seulement responsable des opérations de la régie qu'il effectue personnellement mais également des opérations exécutées soit par les agents placés sous ses ordres, soit par les sous-régisseurs qui lui sont éventuellement rattachés.

Toutefois, aux termes de l'instruction générale sur les régies d'avances et de recettes, « aucune sanction administrative ne peut être prononcée contre lui s'il est établi que les règlements, instructions ou ordres auxquels il a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ».

  III. DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DU REGISSEUR.

En cas d'absence, le chef du département administratif et financier désigne un mandataire ; en principe le chef du service d'administration générale et financière de l'hôpital.

Lorsqu'aucun personnel n'est agréé à cet effet par le chef du département administratif et financier, le médecin-chef en rend compte à la direction centrale du service de santé des armées qui désigne comme mandataire un officier du corps technique et administratif du service de santé, extérieur à l'établissement.

Dans tous les cas, le mandataire désigné ne peut exercer ses fonctions sans être muni d'une procuration du régisseur titulaire.

  IV. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Le chef du département administratif et financier s'assure que les dépôts des malades hospitalisés sont suivis dans le respect des règles de la comptabilité publique. Il vérifie périodiquement que l'existence et l'enregistrement des dépôts effectués par les malades hospitalisés sont en conformité avec les dispositions en vigueur.

Il veille à la bonne tenue et à la conservation des archives du département.

2.2.2. Le service du personnel[annexe IX, renvoi (51)].

Il est chargé :

  • de l'administration du personnel civil et militaire de toute catégorie, en service ou rattaché à l'hôpital ;

  • du suivi des actions de formation, de promotion sociale et de reconversion de l'ensemble du personnel en fonction à l'hôpital ;

  • du recueil et du traitement de toutes les informations nécessaires à la prise de décision en matière de gestion des ressources humaines ;

  • de la communication et des relations avec toutes les catégories de personnel ainsi qu'avec tous les responsables et conseillers ayant à connaître des problèmes de personnel ;

  • de la transmission de toutes les informations relatives d'une part à la formation continue du personnel de l'hôpital et d'autre part aux mesures afférentes à la mobilité professionnelle des militaires ;

  • du secrétariat du comité d'organisation de la formation continue d'établissement ; à ce titre il assure la gestion administrative de la formation continue de tout le personnel suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

2.2.3. Le service des hospitalisations et des soins externes[annexe IX, renvoi (16)].

Responsable de l'accueil des patients et des visiteurs, ce service est chargé :

  • de la bonne exécution des formalités administratives les concernant ;

  • de la mise en recouvrement des frais d'hospitalisation ou liés à l'hospitalisation, des alternatives à l'hospitalisation, des consultations et des soins externes ;

  • du suivi des facturations ;

  • de la tenue des comptabilités correspondantes ;

  • des questions relatives aux formalités d'état civil, en liaison avec les services compétents de la commune.

Ces missions concourent à la sauvegarde des intérêts de la clientèle et de l'administration. La réalisation de ces objectifs nécessite que des relations étroites soient entretenues avec les services cliniques et médico-techniques, le service d'administration générale et financière, la cellule d'exploitation et de soutien du système d'information hospitalier, le service de la restauration, les organismes de commandement et les unités ou établissements abonnés, les services de l'état civil, les organismes de protection sociale et les services sociaux tant civils que militaires.

2.2.4. Le service d'administration générale et financière[annexe IX, renvoi (52)].

Il est chargé de quatre fonctions :

  • budget : établissement et suivi d'exécution [annexe IX, renvoi (53)] ;

  • finances : tenue des comptabilités, engagement et liquidation des dépenses, prise en compte des recettes et reversement au Trésor public, règlement des dépenses sur avance ;

  • administration générale : tenue à jour de l'ensemble de la documentation administrative et financière, conservation des archives financières, études économiques confiées par le gestionnaire ;

  • marchés, contrats et conventions : passation, suivi et contrôle.

La responsabilité de l'ensemble de la procédure réglementaire de passation des marchés publics relève du service d'administration générale et financière. Il est fédérateur des services dépensiers pour tout ce qui concerne les marchés publics, les contrats et les conventions.

Il doit veiller à transmettre en temps utile et en tant que de besoin, toutes les informations d'ordre budgétaire, financier ou réglementaire tendant à un fonctionnement efficace des services dépensiers.

La mise en forme administrative des marchés incombe au service d'administration générale et financière. Il lui appartient d'établir des rapports de présentation argumentés au vu des éléments transmis par les services chargés des achats.

Enfin, il doit porter une attention toute particulière au respect du seuil des marchés publics [annexe IX, renvoi (54)], en particulier lorsqu'il concerne plusieurs services dépensiers (pharmacie, SMTGS, restauration).

2.3. Le département logistique.

2.3.1. Le chef du département logistique.

  I. DISPOSITIONS GENERALES.

Le chef du département exerce son autorité sur le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire, le service de la restauration, le service intérieur et des moyens généraux.

Il participe aux réunions et commissions concernant les services dont il a la responsabilité notamment au conseil supérieur d'établissement et à la commission administrative et logistique.

  II. ATTRIBUTIONS SPECIFIQUES.

Le chef du département logistique est comptable de la totalité des matériels de l'hôpital.

A ce titre, et conformément aux dispositions en vigueur [annexe IX, renvoi (55)], il est chargé :

  • du suivi de l'exécution comptable des ordres de mouvements décidés par les ordonnateurs-répartiteurs des matériels et du contrôle sur pièces de leur exécution physique ;

  • de la tenue de l'inventaire des matériels ;

  • de la vérification de l'authenticité des ordres reçus, de l'exactitude des comptes rendus fournis ainsi que de la conservation des pièces justificatives constituant l'historique des mouvements.

Il rend compte au médecin-chef, ordonnateur-répartiteur des matériels en dotation dans l'établissement ainsi qu'au gestionnaire, de toute difficulté relative à l'application des dispositions réglementaires concernant la gestion et la comptabilité des matériels.

Il procède aux opérations de vérification en effectuant un rapprochement entre l'inventaire général et les inventaires des détenteurs-dépositaires (collationnement d'inventaire), et entre les pièces justificatives et les inventaires (vérification d'écritures).

Il procède ou fait procéder aux opérations de récolements et de recensements, selon le plan arrêté par l'ordonnateur-répartiteur.

Il est chargé de la consignation sur les documents comptables des opérations de vérifications, récolements et recensements.

Dès son entrée en fonction le chef du département logistique se fait présenter les comptabilités matières ; il procède à la réalisation d'un procès-verbal de passation de fonction entre le comptable entrant et sortant.

Il est fait mention au registre des actes administratifs de cette passation de fonction et des réserves auxquelles elle aura pu donner lieu.

Il fait agréer un mandataire, en principe le chef du SMTGS, par la direction centrale du service de santé des armées. Une procuration approuvée par cette autorité est délivrée au mandataire par le titulaire. Elle est enregistrée au registre des actes administratifs de l'hôpital.

Le mandataire exerce les fonctions du titulaire en cas d'absence temporaire et de permission de ce dernier sous la responsabilité de celui-ci.

Conformément à la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (50)] sa responsabilité de comptable des matériels ne peut être engagée que sur le plan disciplinaire, hormis le cas d'une faute personnelle, détachable de l'exécution du service. Sa responsabilité disciplinaire n'est pas engagée lorsque la faute qu'il a commise résulte de l'exécution d'un ordre écrit de l'ordonnateur-répartiteur.

Il s'assure du bon fonctionnement des ateliers auxquels est confiée l'exécution des réparations locatives, des travaux d'entretien et de réparation des matériels.

Il veille à la bonne tenue et à la conservation des archives du département.

2.3.2. Le service du matériel, des travaux et du génie sanitaire.

Ce service est articulé en une section du matériel, une section des travaux et une section du génie sanitaire.

La section du matériel est chargée de la réalisation dans le respect du code des marchés publics, de la réception, de la distribution, du stockage et de la conservation des matériels, matières et objets de consommation courante, à l'exception de ceux qui relèvent des attributions du pharmacien, chef de la pharmacie hospitalière.

La section des travaux assure l'entretien du patrimoine immobilier et des installations techniques de l'hôpital. Elle dispose à cet effet de personnel, d'ateliers et tient les comptabilités correspondant à l'ensemble de ses activités.

La section du génie sanitaire regroupe deux fonctions :

  • génie civil hospitalier pour la réalisation d'études techniques et générales relatives aux travaux et équipements lourds de l'hôpital ;

  • génie biomédical hospitalier pour la mise en place et le suivi de toutes les opérations de maintenance technique des appareils biomédicaux.

Le personnel assurant la fonction d'ingénieur du génie civil hospitalier donne au gestionnaire son avis sur toute modification, travaux ou rénovation touchant les structures et les installations techniques de l'hôpital. Il contrôle la conformité de l'exécution des travaux effectués dans l'hôpital et assure les liaisons techniques avec les prestataires extérieurs qui relèvent de sa compétence.

Le personnel assurant la fonction d'ingénieur biomédical hospitalier est le conseiller technique du médecin-chef pour ce qui relève de la technique médicale. La cellule biomédicale lui est rattachée.

2.3.3. Le service de la restauration [annexe IX, renvoi (56)].

La restauration constitue un élément indissociable de la thérapeutique des malades à l'hôpital. Le service de la restauration est chargé de la prévision des besoins, de leur réalisation dans le respect du code des marchés publics, de la réception des approvisionnements et de leur conservation, de la préparation des repas et de leur distribution, du suivi des dépenses d'alimentation au regard des droits ouverts et de la tenue des différentes comptabilités.

2.3.4. Le service intérieur et des moyens généraux.

Il est chargé :

  • de la mise en œuvre de la permanence de commandement ;

  • de la mise en œuvre de la prévention des risques professionnels et de la protection contre l'incendie selon la réglementation en vigueur [annexe IX, renvoi (9)] ;

  • de l'application des mesures de sécurité militaire, de protection des installations, de défense et d'alerte ;

  • du fonctionnement du poste de sécurité défini dans le règlement intérieur ;

  • du maintien du bon ordre et de la discipline ;

  • du contrôle du respect de l'observation des directives du règlement intérieur ;

  • du suivi de l'entretien des parties communes, de l'enlèvement des déchets et du contrôle de la propreté générale ;

  • de la gestion des moyens d'hébergement de l'hôpital ;

  • de la conservation des archives médicales sous l'autorité du médecin-chef adjoint lorsqu'il existe [annexe IX, renvoi (57)].

Il se tient informé de tout fait et incident dont le règlement est de son ressort. En cas d'incident grave, il prend immédiatement les mesures qui s'imposent et rend compte au médecin-chef et au gestionnaire.

En outre, le chef du SIMG a autorité sur le poste de sécurité, la vigie et le central téléphonique, les moyens de transport et le garage, le vaguemestre, le foyer et le salon de coiffure, l'atelier de reprographie.

2.4. Le personnel concourant à l'administration et à la gestion.

2.4.1. Contenu

Indépendamment des attributions particulières, spécifiques aux services qu'il dirige ou auxquels il participe, le personnel concourant à l'administration et à la gestion exerce un certain nombre d'attributions générales.

2.4.2. Les officiers du corps technique et administratif.

Ils assistent le gestionnaire et les chefs de département dans leurs attributions et leurs responsabilités et assurent la direction des services du secteur d'administration et de gestion de l'hôpital.

Leurs responsabilités comportent le suivi intégral des fonctions qui leur sont confiées. Ils participent à la notation du personnel placé sous leurs ordres.

Ils peuvent diriger un ou plusieurs services et assurer d'autres missions ou responsabilités complémentaires, en fonction de l'importance de l'hôpital.

Ils participent à la permanence de commandement de l'hôpital, conformément aux dispositions prises à cet effet par le règlement intérieur de l'hôpital.

2.4.3. Le personnel militaire non officier des services du secteur d'administration et de gestion.

Il assure, dans les domaines administratif, comptable et technique, des responsabilités d'encadrement ou des fonctions d'exécution, correspondant à son grade et à son niveau de compétence.

Il participe à la permanence de commandement de l'hôpital.

En cas d'insuffisance du nombre d'officiers du corps technique et administratif, des sous-officiers ou des officiers mariniers peuvent se voir confier la responsabilité d'un service du secteur d'administration et de gestion. Il en est de même lors de l'absence pour permission des chefs de service.

2.4.4. Les fonctionnaires des services du secteur d'administration et de gestion.

Ils assurent, dans les domaines administratif, comptable et technique, des responsabilités d'encadrement ou des fonctions d'exécution, selon leur grade ou leur niveau de compétence.

Ils peuvent participer aux permanences et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service administratif.

2.4.5. Le personnel civil ouvrier.

Ce personnel exerce les activités techniques correspondant à sa qualification professionnelle et à son niveau hiérarchique, conformément à la réglementation qui lui est applicable.

Il peut participer aux astreintes techniques en dehors des heures normales de service, dans les conditions fixées par la réglementation du travail le concernant.

3. Dispositions diverses.

3.1. Documents abrogés.

Sont abrogées :

  • l'instruction no 1400-24/DCSSA du 16 mars 1967 modifiée pour l'application de l'arrêté du 8 février 1967 portant organisation et fonctionnement des hôpitaux des armées ;

  • l'instruction no 500/DEF/DCSSA/EPG du 17 décembre 1984 portant règlement général des hôpitaux des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexes

ANNEXE I. Organisation générale de l'hôpital des armées.

Figure 1.  

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ANNEXE II. Organigramme des achats et environnement.

Figure 2.  

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ANNEXE III. Charte du patient hospitalisé.

I DE L'ACCES AUX SOINS HOSPITALIERS DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.

Les établissements hospitaliers des armées accueillent toute personne, quels que soient son origine, son sexe, sa situation de famille, son âge, son état de santé, son handicap, ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses dans le respect des règles définies par le décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379) relatif aux soins assurés par le service de santé des armées et précisées par son instruction d'application 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifié. Ils l'accueillent de jour comme de nuit, éventuellement en urgence. A défaut, ils doivent tout mettre en œuvre pour assurer son admission, dans un autre établissement.

Les établissements doivent réaliser les aménagements nécessaires à l'accueil des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à tenir compte des difficultés de compréhension et de communication des patients et de leurs mandataires.

A l'égard des difficultés de nature linguistique, le recours à des interprètes ou à des associations spécialisées dans les actions d'accompagnement des ressortissants étrangers sera recherché.

L'accès aux établissements hospitaliers des armées, dans la mesure où les dispositions réglementaires précédemment mentionnées sont respectées, est garanti à tous, y compris aux personnes les plus démunies quand bien même elles ne pourraient justifier d'une prise en charge par l'assurance maladie ou l'aide médicale. En situation d'urgence, lorsque leur état le justifie, elles doivent être admises à l'hôpital. Lorsque l'hospitalisation n'est pas justifiée, il importe que celles-ci puissent être examinées et que des soins leur soient prescrits. L'hôpital est un lieu d'accueil privilégié où les personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir leurs droits y compris sociaux. Dans ce but, le soin et l'accueil doivent s'accompagner d'une aide dans les démarches administratives et sociales.

L'assistante sociale ou, à défaut, le surveillant du service est à la disposition des patients ou à celle de leur famille pour les aider à résoudre leurs difficultés personnelles, familiales, administratives ou matérielles liées à leur hospitalisation.

II DES SOINS.

Les établissements hospitaliers des armées assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades et des blessés en tenant compte des aspects psychologiques des patients. Ils leur dispensent les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité des soins à l'issue de leur admission ou de leur hébergement.

Au cours de ces traitements et soins, la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants. Tout établissement doit se doter des moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et intégrer ces moyens dans son projet d'établissement, en application de la loi no 95-116 du 4 février 1995 (BOC, p. 3268).

L'évolution des connaissances scientifiques et techniques permet d'apporter, dans la quasi-totalité des cas, une réponse aux douleurs, qu'elles soient chroniques ou non, qu'elles soient ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes en fin de vie.

Lorsque des personnes sont parvenues au terme de leur existence, elles reçoivent des soins d'accompagnement qui répondent à leurs besoins spécifiques. Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par leurs proches et les personnes de leur choix et, naturellement, par le personnel.

III DE L'INFORMATION DU PATIENT ET DE SES PROCHES.

Les établissements doivent veiller à ce que l'information médicale et sociale des patients soit assurée et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication ou de compréhension des patients, afin de garantir à tous l'égalité d'accès à l'information.

Le secret médical n'est pas opposable au patient.

Le médecin doit donner une information claire, intelligible et loyale à tous les patients. Il répond avec tact et de façon adaptée aux questions de ceux-ci.

Afin que le patient puisse participer pleinement, notamment aux choix thérapeutiques qui le concernent et à leur mise en œuvre quotidienne, les médecins et le personnel paramédical participent à l'information du malade, chacun dans son domaine de compétences.

Les mineurs sont informés des actes et examens nécessaires à leur état de santé, en fonction de leur âge et de leur faculté de compréhension, dans la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable information de leurs représentants légaux.

Les majeurs protégés bénéficient d'une information appropriée.

La famille et les proches doivent pouvoir disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue avec les médecins responsables.

Pour des raisons légitimes et qui doivent demeurer exceptionnelles, un malade peut être laissé dans l'ignorance d'un pronostic ou d'un diagnostic grave. Un pronostic fatal doit être révélé avec circonspection, mais, à moins que le patient n'ait préalablement interdit, notamment au cours d'entretiens avec le médecin, cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite, les proches doivent généralement être prévenus. De même, la volonté du patient de ne pas être informé sur son état de santé doit être respectée.

IV DU PRINCIPE GENERAL DU CONSENTEMENT PREALABLE.

L'intangibilité de l'intégrité corporelle de chaque personne et l'indisponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalable. C'est pourquoi, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n'est pas à même de consentir.

Ce consentement doit être libre et renouvelé pour tout acte médical ultérieur. Il doit être éclairé, c'est-à-dire que le patient doit avoir été préalablement informé des actes qu'il va subir, des risques normalement prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

Tout patient, informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, l'interrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre avis professionnel.

Le mineur ne pouvant prendre de décision graves le concernant, il revient aux détenteurs de l'autorité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut saisir le procureur de la République, afin de provoquer les mesures d'assistance éducative permettant de donner les soins qui s'imposent. Par ailleurs, si l'avis du mineur peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient également de recueillir le consentement des représentants légaux. Le médecin responsable a la capacité de saisir le procureur de la République si la santé ou l'intégrité corporelle du majeur protégé risque d'être compromise par le refus de son représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.

V DU CONSENTEMENT SPECIFIQUE POUR CERTAINS ACTES.

En plus du principe général du consentement préalable, des dispositions particulières s'appliquent notamment pour les actes ci-après.

Préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, son consentement libre, éclairé et exprès doit être recueilli dans le strict respect de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 (JO du 22, p. 16032) modifiée.

Des dispositions particulières sont applicables respectivement aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de liberté, aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes séjournant dans un établissement sanitaire ou social et malades en situation d'urgence.

Le traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions prévues par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 (JO du 2, p. 9559 ; BOC, p. 3298).

Le consentement, dans le domaine du don et de l'utilisation des éléments et des produits du corps humain, de l'assistance médicale à la procréation et du diagnostic prénatal, est recueilli dans les conditions prévues par la loi no 94-654 du 29 juillet 1994 (JO du 30, p. 11060) . Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment.

Le consentement de la personne vivante sur laquelle peut être effectué un prélèvement d'organe en vue de don est formalisé devant le tribunal de grande instance ou recueilli, en cas d'urgence, par le procureur de la République, dans les conditions définies par la loi. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme.

Aucun prélèvement d'organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de mœlle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur avec les garanties et dans les conditions définies par la loi.

Le prélèvement d'organe, à des fins thérapeutiques, sur une personne décédée, ne peut être réalisé que si la personne n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement, dans les conditions définies par la loi. Si le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir les témoignages de sa famille.

Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.

Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt, exprimé directement ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité parentale.

La famille et les proches doivent être informés des prélèvements en vue de rechercher les causes du décès.

Le consentement préalable des personnes sur lesquelles sont effectuées des études de leurs caractéristiques génétiques est recueilli par écrit dans les conditions fixées par la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 (JO du 30, p. 11056 ; BOC, p. 3312) relative au respect du corps humain.

Aucun dépistage ne peut être réalisé à l'insu ou contre la volonté d'un patient. Certains dépistages, particulièrement celui de l'immunodéficience humaine (VIH), peuvent s'avérer indispensables, notamment en cas de prélèvements d'organes, de tissus, de cellules et de produits du corps humain en vue de dons ou lors de la démarche diagnostique. Ils peuvent aussi faire l'objet d'une demande de la part du patient ou lui être proposés, après information personnalisée.

Les dépistages effectués sans son consentement préalable étant interdits, le patient doit être informé que leur absence implique l'impossibilité de procéder aux dons précités et peut s'avérer préjudiciable à la bonne conduite de son traitement.

VI DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE.

Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement après avoir été informé des risques possibles pour son état, et après avoir signé une décharge. A défaut de cette décharge, un document interne est rédigé, contresigné par au moins deux membres de l'équipe soignante dont un médecin et porté à la connaissance du médecin-chef de l'hôpital.

Le patient ne peut être retenu dans l'établissement en dehors du cas des personnes ayant nécessité, en raison de troubles mentaux, une hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office [loi no 90-527 du 27 juin 1990 (JO du 30, p. 7664) relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux] et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs et, sous certaines conditions, aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux autres patients. La loi susvisée du 27 juin 1990 prévoit des restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées sans consentement pour troubles mentaux, limitées à celles nécessitées par leur état de santé et la mise en œuvre de leur traitement. Ces personnes doivent être informées dès leur admission et, par la suite à leur demande, de leur situation juridique et de leurs droits.

VII DU RESPECT DE LA PERSONNE ET DE SON INTIMITE.

Le respect de l'intimité du patient doit être préservé lors des soins, des toilettes, des consultations et des visites médicales, des traitements pré et post-opératoires, des examens d'imagerie médicale, des brancardages et à tout moment de son séjour hospitalier. La personne hospitalisée est traitée avec égards et ne doit pas souffrir de propos et d'attitudes équivoques de la part du personnel.

Les patients hospitalisés dans un hôpital d'instruction des armées donnent leur consentement préalable s'ils sont amenés à participer à une mission d'enseignement, notamment lors de la présentation de cas aux étudiants en médecine. Il ne peut être passé outre à un refus du patient. Les mêmes prescriptions doivent être respectées en ce qui concerne les actions de formation initiale et continue du personnel médical et paramédical ayant lieu auprès des patients.

L'établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, faculté de recourir à un ministre du culte de sa religion, prescriptions alimentaires…). Ces droits s'exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu'il soit le fait d'une personne accueillie dans l'établissement, d'une personne bénévole, d'un visiteur ou d'un membre du personnel.

Les établissements prennent les mesures qui assurent la tranquillité des patients et réduisent au mieux les nuisances liées notamment au bruit et à la lumière, en particulier aux heures de repos et de sommeil des patients.

Ils organisent le fonctionnement des consultations externes et l'accomplissement des formalités administratives liées à l'hospitalisation de manière à ce que les déplacements et les délais d'attente soient réduits le plus possible.

VIII DU DROIT A LA VIE PRIVEE ET A LA CONFIDENTIALITE.

Tout patient hospitalisé a le droit au respect de sa vie privée comme le prévoient l'article 9 du code civil et la convention européenne des droits de l'homme.

Le personnel hospitalier, médical, paramédical et administratif est tenu au strict respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi pénale ainsi qu'à l'obligation générale de discrétion définie par son statut.

Une personne hospitalisée peut demander que sa présence ne soit pas divulguée. L'établissement garantit la confidentialité des informations qu'il détient sur les patients qui lui ont confié la responsabilité de leur traitement (informations médicales, d'état civil, administratives, financières), réserve faite de la prise en charge des soins par les organismes charge des soins par les organismes chargés de mettre en œuvre les différents régimes de prestations sociales organisés par la loi.

Aucune personne non habilitée par le malade lui-même ne peut y avoir accès, sauf procédures judiciaires exécutées dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures judiciaires ne sont pas de nature à entraîner la levée des anonymats garantis par la loi (cas des toxicomanes en application de l'article L. 355-21 du code de la santé publique et sauvegarde du secret de la grossesse ou de la naissance en application de l'article 341-1 du code civil et de l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale).

La personne hospitalisée peut recevoir dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité et le repos des autres patients. Elle a le droit à la confidentialité de son courrier, de ses communications téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs et avec les professionnels de santé.

L'accès des journalistes, photographes, démarcheurs publicitaires et représentants de commerce auprès des patients ne peut avoir lieu qu'avec l'accord exprès de ceux-ci et sous réserve de l'autorisation écrite donnée par le médecin-chef de l'hôpital. Cet accès doit être utilisé avec mesure afin d'éviter tout abus de l'éventuelle vulnérabilité des patients.

La personne hospitalisée peut, dans la limite du respect des autres patients et de l'espace de sa chambre, apporter des effets personnels. Le régime de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration de ces objets ainsi que des objets autorisés à être déposés, est défini par la loi no 92-614 du 6 juillet 1992 (JO du 6, p. 9025), le décret no 93-550 du 27 mars 1993 (JO du 28, p. 5178) et l' instruction 610 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 01 mars 1995 (BOC, p. 1215 ; insérée dans le présent ouvrage).

IX DE L'ACCES AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX.

Des dispositions sont prises dans chaque établissement pour que soient appliqués les principes et les modalités de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 (JO du 2 août, p. 10255) et du décret du 30 mars 1992 relatifs à la communication des informations médicales contenues dans le dossier médical par l'intermédiaire d'un praticien, aux personnes qui en font la demande. Ce praticien communique, dans le cadre d'un dialogue, les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie, et aux ayants droit dans le respect des règles du secret professionnel. Le médecin qui a orienté un patient vers un établissement hospitalier des armées a accès au dossier médical de ce patient, avec l'accord de celui-ci. Il est tenu informé de l'état de santé de son patient par un praticien hospitalier, dans les meilleurs délais.

Les conditions de communication entre médecins, établissements de santé et patients, du dossier de suivi médical et du carnet médical s'appliquent conformément aux dispositions de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 (JO du 19, p. 960) et du décret no 95-234 du 1er mars 1995 (JO du 4, p. 3448).

Toute personne accueillie a accès, sur sa demande, aux informations la concernant et contenues dans les fichiers informatiques de l'établissement, en application de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (JO du 7, p. 227 ; BOC, 1979, p. 4161) modifiée.

L'usager a un droit d'accès aux documents administratifs, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 (JO du 18, p. 2851 ; BOC, p. 3463) modifiée. Il en fait la demande auprès du médecin-chef de l'hôpital. En cas de refus exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, 64, rue de Varenne, 75700 Paris (CADA).

X DES VOIES DE RECOURS.

Indépendamment de la possibilité de répondre au questionnaire de sortie remis avec le livret d'accueil à chaque patient, une personne hospitalisée peut faire part directement au médecin-chef de l'établissement hospitalier des armées de ses observations. Chaque établissement est invité à organiser un suivi de la qualité des soins et de l'accueil à partir notamment de l'examen et du traitement des questionnaires, des réclamations exprimées auprès du médecin-chef ou de son représentant et des plaintes ultérieures.

Si la personne hospitalisée ou ses ayants droit estiment avoir subi un préjudice, lors du séjour dans l'établissement de celle-ci, ils peuvent saisir le médecin-chef de l'hôpital d'une réclamation préalable en vue d'obtenir réparation.

Si celle-ci n'aboutit pas comme il le souhaite, soit que la demande est rejetée, soit que l'administration garde le silence pendant plus de quatre mois, l'auteur de la réclamation dispose de droits de recours contentieux. Le médecin-chef s'efforce de mettre en place une fonction de médiation entre l'établissement et les patients afin d'instruire dans les meilleurs délais les demandes de réparation pour préjudice et de donner à leurs auteurs les explications nécessaires.

Les établissements hospitaliers des armées sont des organismes subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées et ne disposent pas d'une personnalité morale distincte de celle de l'Etat. En conséquence, les décisions relatives aux demandes de réparations et le suivi des recours portés devant les juridictions relèvent de la compétence de l'administration centrale du ministère de la défense.

XI RESUME DE LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE DESTINE A FAIRE L'OBJET D'UN AFFICHAGE.

Charte du patient hospitalisé dans un établissement hospitalier des armées.

Principes généraux.

  • 1. Les établissements hospitaliers des armées sont, dans le respect des règles d'accès aux soins du service de santé des armées, accessibles à tous et en particulier aux personnes les plus démunies. Ils sont adaptés aux personnes handicapées.

  • 2. Les établissements hospitaliers des armées garantissent la qualité des traitements des soins et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.

  • 3. L'information donnée au patient doit être claire, intelligible et loyale. Le patient participe aux choix thérapeutiques qui le concernent.

  • 4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient.

  • 5. Un consentement spécifique est prévu notamment pour les patients participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

  • 6. Le patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt.

  • 7. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

  • 8. Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

  • 9. Le patient a accès aux informations contenues dans son dossier notamment d'ordre médical par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.

  • 10. Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.

ANNEXE IV. Canevas du règlement intérieur de l'hôpital des armées.

Contenu

Les rubriques susceptibles de figurer dans le règlement intérieur de tout hôpital des armées, sont indiquées ci-après ; elles peuvent être complétées, en fonction des contingences locales par toute autre rubrique dont la nécessité apparaît au chef d'établissement.

Contenu

  • 1. PERSONNEL DE L'HOPITAL.

    Obligations et devoirs généraux du personnel.

    Obligations visant la discrétion professionnelle et le secret médical.

    Horaires de travail des différentes catégories de personnel.

    Modalités de contrôle des présences.

    Règles d'hygiène et de sécurité du travail.

    Tenues du personnel.

    Conditions et emplacements d'affichage des documents administratifs, des avis syndicaux et des communications diverses.

    Consultations médicales, soins externes et infirmiers, médecine de prévention au profit du personnel de l'hôpital.

  • 2. CONDITIONS D'ACCES ET DE SORTIE DANS L'HOPITAL.

    Personnel de l'hôpital.

    Fournisseurs, représentants et démarcheurs.

    Urgences, malades à hospitaliser, consultants, familles et visiteurs des malades hospitalisés.

  • 3. REGLES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DES VEHICULES A L'INTERIEUR DE L'HOPITAL.

    Contrôle à l'entrée et règles d'accès.

    Couloirs de circulation pour les véhicules sanitaires.

    Emplacements de stationnement des véhicules : véhicules sanitaires, véhicules du personnel, véhicules des consultants, des hospitalisés et des visiteurs.

  • 4. FONCTIONNEMENT DU POSTE DE SECURITE.

    Organisation (personnel, moyens).

    Missions (consignes, registres).

  • 5. ORGANISATION DES PERMANENCES DE L'HOPITAL.

    Permanence de commandement.

    Service médical de garde.

    Permanence hospitalières et services de nuit.

  • 6. ORGANISATION DE L'ACTION SOCIALE DANS L'HOPITAL DES ARMEES.

  • 7. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES DEPARTEMENTS.

    Personnel.

    Règlement intérieur.

    Evaluation.

  • 8. CONSULTANTS.

    Procédures d'accueil.

    Horaires de consultations ouvertes.

    Modalités de consultations sur rendez-vous.

    Ordre d'examen des consultants.

    Passage préalable au service des hospitalisations et des soins externes.

    Règles de discipline intérieure applicables aux consultations.

    Procédures de réclamations.

  • 9. HOSPITALISES.

    Procédures d'accueil.

    Formalités administratives préalables à l'administration.

    Règles de discipline intérieure applicables aux hospitalisés.

    Horaires de visites des malades hospitalisés.

    Autorisations d'absences et permissions de courte durée.

    Procédures de réclamation.

    Distribution des repas aux malades.

    Distribution des médicaments.

    Echange du linge.

  • 10. DECES.

    Accueil des familles.

    Modalités de présentation des corps.

    Consignes particulières.

  • 11. DISPOSITIONS DIVERSES.

    Consignes en cas d'incendie ou d'accident.

    Consignes de sécurité diverses.

    Evaluation.

    Service du vaguemestre.

    Fonctionnement du foyer.

ANNEXE V. Liste concernant les informations nominatives du personnel à destination du surveillant principal.

I ETAT CIVIL.

Nom, prénom et nom d'épouse.

Situation familiale et nombre d'enfants.

Sexe.

Date et lieu de naissance.

Adresse.

(Le no de téléphone personnel, l'état civil du conjoint et celui des enfants sont éventuellement renseignés par le surveillant principal au cours d'un entretien avec le personnel concerné.)

II STATUT ET CONTRAT.

2.1 Situation actuelle.

Corps et statut d'appartenance.

Grade statutaire.

Position statutaire actuelle.

Dates de début et de fin du contrat en cours.

2.2 Historique.

Date d'entrée en service.

Positions statutaires.

Dates de début et de fin de placement dans chaque position.

III FONCTIONS.

3.1 Situation actuelle.

Date d'affectation dans l'établissement.

Date d'affectation dans le service.

Fonction exercée.

3.2 Historique des fonctions antérieures exercées.

Dates d'affectation et de départ dans chaque établissement.

Dates d'affectation et de départ dans chaque service.

Fonctions exercées.

IV QUALIFICATION. FORMATION.

Qualifications civiles et dates d'obtention.

Qualifications militaires et dates d'obtention.

Brevets, stages, diplômes et dates d'obtention.

Stages de formation continue, dates de début et de fin, et désignation de l'organisme responsable de la formation pour chaque stage.

ANNEXE VI. Liste des commissions et comités rattachés au médecin-chef.

  • Comité d'éthique et des expérimentations cliniques.

  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

  • Comité de lutte contre l'infection nosocomiale (CLIN).

  • Comité de matériovigilance.

  • Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.

  • Comité local du médicament (CLM).

  • Commission administrative et logistique.

  • Commission de la bibliothèque.

  • Commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires (CCHPA).

  • Commission consultative du cadre de vie et de l'information interne.

  • Commission d'appels d'offres des marchés publics.

  • Commission d'avancement des ouvriers.

  • Commission d'essais des ouvriers.

  • Commission d'évaluation des prestations hospitalières (CEPH).

  • Commission d'information économique et sociale (CIES).

  • Commission d'organisation de la formation continue d'établissement (COFCE).

  • Commission de conciliation.

  • Commission de notation des sous-officiers, officiers mariniers.

  • Commission de réception des matériels.

  • Commission du service de soins infirmiers.

  • Commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical (CLSDGM).

  • Commission médicale.

  • Conseil d'établissement et d'orientation.

  • Conseil de discipline du personnel ouvrier.

  • Conseil supérieur d'établissement.

  • Groupe paritaire de formation (GPF).

ANNEXE VII. Charte d'emploi de l'information médicale dans le système d'information hospitalier des hôpitaux des armées[annexe IX, renvoi (58)].

Préambule.

La présente charte a pour objectif de formaliser les règles d'utilisation des informations médicales du système d'information hospitalier mis en place dans les hôpitaux des armées. Dans l'intérêt des malades, les informations doivent être partagées, immédiatement accessibles, mais sécurisées. Ces informations sont placées dans un dossier médical commun informatisé (DMCI) régi par les règles (accessibilité, sécurité, utilisation) énoncées ci-dessous.

I CONSTITUTION ET CONTENU DU DOSSIER MEDICAL COMMUN INFORMATISE (DMCI).

Art. 1er

La création d'un DMCI est réalisée lors du premier séjour ou passage d'un patient dans l'établissement. Elle donne lieu à l'attribution d'un numéro d'identification permanent patient (NIPP). Le DMCI ne peut être réalisé qu'après information du patient conformément aux dispositions légales prévues par les articles 26, 27, 34 et 40 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 (JO du 7, p. 227 ; BOC, 1979, p. 4161) modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il se conforme au décret no 92-329 du 30 mars 1992 (JO du 1er avril, p. 4607) relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique.

Art. 2

La création, les modifications et mises à jour des données médicales du DMCI d'un patient sont placées sous la responsabilité des médecins, chefs de service qui ont en charge les séjours ou passages hospitaliers successifs.

Art. 3

Le DMCI comprend deux types d'informations :

  • des données administratives concernant l'identification du patient : NIPP, nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, téléphone et les données des tiers payants ;

  • des données médicales se répartissant en informations objectives (résultats d'examens, comptes rendus, courriers, certificats médicaux,…) et subjectives nées de la démarche diagnostique.

II ACCES. DIFFUSION DE L'INFORMATION MEDICALE.

Art. 4

Le comité d'éthique et des expérimentations cliniques veille, sous la responsabilité du médecin-chef de l'hôpital, au respect des règles d'utilisation des informations médicales.

Article 5 Accès dans le cadre de la prise en charge diagnostique et thérapeutique.

  • 1. Toutes les informations du DMCI sont accessibles aux personnes soignantes ayant en charge le patient pendant son séjour, ou son passage à l'hôpital, dans la limite de leurs attributions respectives et selon les modalités d'accès définies aux paragraphes suivants, ceci sans préjudice du respect des droits des patients.

  • 2. Dans l'attente de l'attribution de cartes d'identification des professionnels de santé du service (CPS), chaque utilisateur dispose d'un identifiant, formé d'un code confidentiel et d'un mot de passe, qui définit ses conditions d'accès au système et constitue sa signature « électronique ». Le comité d'éthique et des expérimentations cliniques propose au médecin-chef toute mesure ou précaution utile concernant l'attribution des droits d'accès. L'utilisateur est responsable de l'usage et de la confidentialité de son mot de passe.

  • 3. Toute création, consultation et modification des données médicales du DMCI font l'objet d'un enregistrement automatique de l'identité de la personne accédante. Le comité d'éthique et des expérimentations cliniques est destinataire du répertoire de ces accès.

  • 4. Dans le cas de dossiers saisis sous des identifications multiples, le comité propose au médecin-chef les invalidations ou regroupements de données qu'il estime nécessaires.

Art. 6

Si le médecin estime que la diffusion de certaines informations risque d'être nuisible au patient dont il la charge, sans être nécessaire aux autres soignants, il peut les rendre inacessibles à tout autre que lui-même. La consultation du DMCI ne donnera alors que les dates et lieux des différents actes dont a bénéficié le patient.

Article 7 Communication des données médicales.

  • 1. A l'intérieur de l'établissement.

    Le service de médecine des collectivités, dispose des résumés de sortie des unités médicales et renvoie à chaque service ou département, à partir des données propres que celui-ci lui a transmis les analyses qui en sont issues.

    Le service de médecine des collectivités transmet les tableaux des indicateurs médicalisés à chaque service, ainsi qu'au comité d'éthique et des expérimentations cliniques.

  • 2. A l'extérieur de l'établissement.

    Pour assurer la qualité de la continuité des soins, le partage des données entre l'hôpital et l'extérieur s'appuiera sur la carte de professionnel de santé. Cette CPS est garante de l'organisation, de la gestion des accès, de la confidentialité des informations et de la responsabilité des acteurs.

    Seules des informations non nominatives et non indirectement nominatives peuvent être communiquées automatiquement hors de l'établissement.

Article 8 Travaux de recherche.

Les données objectives du DMCI, préalablement anonymées, sont accessibles à tout le personnel médical de l'établissement, en vue de travaux de recherche, dans le respect du secret professionnel et de la déontologie, à la diligence du comité d'éthique et des expérimentations cliniques.

ANNEXE VIII. Mise en oeuvre de la démarche qualité.

Figure 3.  

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ANNEXE IX. Références des textes concernés par la présente instruction.

(1)  Décret n74-431 du 14 mai 1974 (BOC, p. 1673) abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier.

(2)  Instruction n12170/DEF/DSF/CC/1 du 9 juin 1992 (BOC, p. 2983) relative à la comptabilité des objets de musées, ouvrages de bibliothèques et documentation.

(3)  Arrêté du 11 mars 1996 (BOC, p. 1448) fixant les attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées.

(4)  Arrêté du 7 janvier 1983 (BOC, p. 21) fixant les conditions d'exercice de l'inspection de la médecine du travail dans les armées.

(5)  Instruction no 610/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 1er mars 1995 (BOC, p. 1215) relative à la gestion des dépôts des personnes admises dans les établissements hospitaliers de santé des armées.

(6)  Décret no 97-311 du 7 avril 1997 (n.i. BO, JO du 8, p. 5328) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et notamment son article R. 710-6-11.

(7)  Instruction no 21467/DEF/DAG/SDP/HAB du 2 juin 1997 (BOC, p. 2861) sur le classement, les conditions d'attribution et d'occupation des logements relevant du ministère de la défense en métropole.

(8)  Décret no 74-27 du 14 janvier 1974 (n.i. BO, JO du 16, p. 603) relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux.

(9)  Instruction no 870/DEF/DCSSA/OL/INFRA du 22 mai 1997 (BOC, p. 2957) relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique au sein des organismes du service de santé des armées.

Instruction no 1400/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 22 mai 1997 (BOC, p. 2944) modifiée relative à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les organismes du service de santé des armées.

(10)  Directive no 2379/DEF/DCSSA/CAB du 9 juillet 1990 (n.i. BO) relative au renouveau du service public et aux dispositions concernant les relations avec les usagers, notamment la création d'un cahier d'usagers.

(11)  Arrêté du 22 janvier 1997 (BOC, p. 1170); abrogé par l'arrêté 19 novembre 1999 (BOC, p. 5395) modifié, portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectuées selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics.

(12)  Instruction no 700/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 (BOC, p. 4059) modifiée, relative à la comptabilité des matériels et approvisionnements pharmaceutiques dans les établissements du service de santé des armées ; abrogée par l'instruction no 700/DEF/DCSSA/OL/ER du 9 mars1998 (BOC, 1999, p. 51).

(13)  Instruction no 701/DEF/DCSSA/3/ER du 4 avril 1984 (BOC, p. 4293) modifiée, relative aux éliminations de matériuels et médicaments ressortissant au service de santé des armées ; abrogée par l'instruction no 700/DEF/DCSSA/OL/ER du 9 mars1998 (BOC, 1999, p. 51).

(14)  Décret no 92-329 du 30 mars 1992 (n.i. BO, JO du 1er avril, p. 4607), relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique.

(15)  Articles 34 à 38 du décret no 81-60 du 16 janvier 1981 (BOC, p. 358) fixant les règles de déontologie applicables aux médecins et pharmaciens chimistes des armées.

(16)  Instruction no 1800/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 2 juillet 1987 (BOC, p. 3646) modifiée, relative au fonctionnement du service des hospitalisations et des soins externes des hôpitaux des armées ; abrogée par l'instruction 1800/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 26 avril 1999 (BOC, p. 2679)

(17)  Instruction no 102/DEF/DCSSA/ETG 20 janvier 1981 (BOC, p. 252) fixant les conditions d'application aux hôpitaux des armées et aux militaires hospitalisés en milieu civil, des dispositions légales et réglementaires relatives aux prélèvements de tissus et d'organes sur donneur vivant ou après décès.

(18)  Titre III du livre VI du code de la santé publique.

(19)  Instruction no 240/DEF/DCSSA/ETG du 28 août 1984 (BOC, p. 5099) fixant les attributions et portant organisation du comité des expérimentations cliniques institué dans les hôpitaux des armées.

Livre II bis du code de la santé publique.

(20)  Instruction no 2169/DEF/DCSSA/AST/VET du 15 septembre 1992 (BOC, p. 3261) relative aux règles d'hygiène applicables à la restauration différée en liaison froide dans les organismes de restauration ressortissant au ministère de la défense ; abrogée par décision d'abrogation no 1102/DEF/DCSSA/AST/VET 14 avril 1999 (BOC, p. 2496).

(21)  Instruction no 4000/DEF/DCSSA/RH/ENS/3 du 13 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 957) relative à la formation continue du personnel du service de santé des armées.

(22)  Instruction no 1210/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 2 mai 1996 (BOC, p. 2017) relative à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique audiovisuelle du service de santé des armées.

(23)  Instruction no 501/DEF/DCSSA/EPG du 23 août 1985 (BOC, p. 5469) relative aux cellules d'analyse de gestion des hôpitaux des armées.

(24)  Décret no 94-68 du 24 janvier 1994 (JO du 26, p. 1346) relatif aux règles d'hémovigilance pris pour application de l'article L. 666-12 du code de la santé publique et modifiant ce code.

Circulaire no 328/DEF/DCSSA/AST/TEC du 8 février 1994 (n.i. BO) relative à la mise en place des règles d'hémovigilance.

(25)  Circulaire no 305/DEF/DCSSA/HOP/CMH 17 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 308) modifiée, relative au mité local du médicament dans les hôpitaux des armées.

(26)  Circulaire no 23/DEF/DCSSA/HOP/CMH no 194/DEF/DCSSA/AST/TEC du 24 janvier 1996 (n.i. BO) relative au comité d'antibiothérapie.

(27)  Circulaire no 40/DEF/DCSSA/HOP/CMH 13 janvier 1995  (BOC, p. 602) modifiée, relative à la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical dans les hôpitaux des armées.

Circulaire no 200/DEF/DCSSA/MOP/CMH 13 juin 1995 (BOC, p. 3233) relative au fonctionnement de la commission locale de surveillance de la distribution des gaz à usage médical dans les hôpitaux des armées.

(28)  Circulaire no 3143/DEF/DCSSA/AST/TEC du 14 novembre 1995 (n.i. BO) relative à la mise en place d'un correspondant de matério-vigilance dans les formations hospitalières.

(29)  Décret no 96-32 du 15 janvier 1996 (n.i. BO, JO du 17, p. 803) relatif à la matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé publique.

(30)  Circulaire no 900/DEF/DCSSA/AST/TEC 1er avril 1996 (BOC, p. 1571) modifiée, relative à la lutte contre les infections nosocomiales.

(31)  Instruction no 129/DEF/CGA/SP/CRM du 14 septembre 1995 (BOC, p. 5306) relative aux marchés passés par les services relevant du ministère de la défense.

(32)  Instruction no 54257/DEF/CAB du 26 octobre 1982 (BOC, 1986, p. 6370) ; abrogée par l' arrêté du 15 novembre 1999 (BOC, p. 5279) modifiée, relative à la création à titre expérimental de commissions d'informations économiques et sociales.

(33)  Arrêté du 22 avril 1997 (BOC, p. 2333) relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense.

(34)  Instruction no 431778/DEF/DFP/GPC/5 du 23 décembre 1993 (BOC, p. 6148) portant création des groupes paritaires de la formation dans les établissements des armées et services communs du ministère de la défense.

(35)  Instruction no 47676/DN/CRG du 30 mars 1973 (BOC, p. 550) modifiée, relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale.

(36)  Décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) modifié, fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Instruction no 301411/DEF/DFR/PERS/3 du 6 juin 1988 (BOC, p. 3089) modifiée, relative aux modalités d'application des dispositions du décret no 87-1008 du 17 décembre 1987 relatif au régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

(37)  Arrêté du 3 janvier 1986 (BOC, p. 38) relatif aux commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents pour les militaires ; abrogé par l'arrêté du 08 mars 1999 (BOC, p. 2248).

(38)  Instruction no 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 91) modifiée, relative à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des services de médecine de prévention, et aux modalités de nomination des médecins de prévention dans les organismes du ministère de la défense.

(39)  Décret no 94-120 du 4 février 1994 (n.i. BO, JO du 12, p. 2417) pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire.

(40)  Circulaire no 276/DEF/DCSSA/HOP/CMH du 14 octobre 1994 (BOC, p. 4034) relative aux relations entre les médecins hospitaliers et les médecins d'unités.

(41)  Décret no 93-345 du 15 mars 1993 (BOC, 1996, p. 2003) relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.

(42)  Décret no 94-626 du 22 juillet 1994 (n.i. BO, JO du 24, p. 10693) relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.

(43)  Circulaire no 95/DEF/DCSSA/AST/TEC no 121/DEF/DCSSA/EPG du 12 janvier 1994 (n.i. BO) relative à l'expérimentation clinique de médicaments ou des matériels effectuée dans les hôpitaux des armées.

(44)  Loi no 91-748 du 31 juillet 1991 (n.i. BO, JO du 2 août 1991, p. 10255) portant réforme hospitalière.

(45)  Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 (n.i. BO, JO du 8, p. 13991) relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation.

(46)  Circulaire no 328/DEF/DCSSA/HOP/CMH du 01/12/1995 (BOC, 1996, p. 964) relative aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et des dispositifs médicaux utilisés pour la pratique de l'anesthésie et de la surveillance post-interventionnelle.

(47)  Décret no 97-39 du 14 janvier 1997 (n.i. BO, JO du 21, p. 1029) relatif à l'application des règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le code de la santé publique.

(48)  Instruction no 2430/DEF/DCSSA/2/ENS du 14 octobre 1983 (BOC, p. 5943) modifiée, relative à la formation des officiers d'active et de réserve du service de santé des armées à la réanimation de l'avant.

(49)  Instruction no 436/DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 (BOC, p. 997) modifiée, relative à la formation continue des personnels du service de santé des armées.

(50)  Décret no 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC. p. 1038) modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

Décret no 74-705 du 06/08/1974 (BOC, p. 1957) modifié, visant la responsabilité pécuniaire des militaires gestionnaires de fonds.

(51)  Instruction no 5444/DEF/DCSSA/RH du 1er avril 1992 (BOC, p. 1400) relative à l'organisation et au fonctionnement du service du personnel des hôpitaux des armées.

(52)  Instruction no 1900/DEF/DCSSA/AAF/GF du 19 juillet 1990 (BOC, 1991, p. 317) modifiée, relative au fonctionnement du service d'administration générale et financière, abrogée par l'instruction no 4000/DEF/DCSSA/AAF/GF du 30/11/1998 (BOC, 1999, p. 330)

(53)  Instruction no 530/DEF/DCSSA/EPG/CG du 30 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1675) modifiée, relative au budget de gestion des établissements et organismes de la logistique santé à l'exception des établissements soumis au régime des masses.

Instruction no 200/DEF/DCSSA/EPG/CG du 8 février 1995 (BOC, p. 1300) relative au compte de gestion des établissements et organismes de la « logistique santé » à l'exception des établissements soumis au régime des masses.du

Instruction no 400/DEF/DCSSA/EPG/CG du 27 mai 1994 (BOC, p. 2209) relative au système de suivi et d'analyse des coûts des établissements de formation du service de santé des armées.

(54)  Article 123 du code des marchés publics.

(55)  Décret no 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

(56)  Instruction no 1950/DEF/DCSSA/AAF/GF du 22 juillet 1987 (BOC, p. 4881), relative au fonctionnement du service de la restauration des hôpitaux des armées.

(57)  Circulaire no 690/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 9 mars 1995 (BOC, p. 1613) modifiée, relative aux conditions de reversement des archives des organismes subordonnés à la direction centrale du service de santé des armées.

Décret no 92-329 du 30 mars 1992 (n.i. BO, JO du 1er avril, p. 4607) relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique.

(58)  Charte d'emploi no 233/DEF/DCSSA/HOP du 7 août 1996 (n.i. BO).

Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 (n.i. BO, JO du 25, p. 6324) portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.

Arrêté interministériel du 05 novembre 1991 (BOC, p. 3641) modifié, portant organisation du service de santé des armées.

(59)  Décret no 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifiée, portant règlement de discipline générale dans les armées.